La sommation de communiquer est l’acte par lequel une partie met formellement son adversaire en demeure de lui transmettre les pièces dont il entend faire état au soutien de ses prétentions. Elle constitue le préalable obligé à toute demande d’injonction de communiquer : avant de saisir le juge, encore faut-il avoir réclamé les pièces — nemo auditur celui qui n’a rien demandé.
Son enjeu est au cœur du procès civil : le principe de la contradiction, garanti par l’article 16 du Code de procédure civile, suppose que chaque partie ait connaissance, en temps utile, des éléments de preuve invoqués contre elle. La communication des pièces n’est pas une faveur, c’est une obligation légale — la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance (CPC, art. 132). La sommation est l’instrument qui rappelle cette obligation à celui qui la néglige.
Resté sans effet, cet acte ouvre la voie à l’intervention du juge de la mise en état, qui peut enjoindre la communication, au besoin sous astreinte (CPC, art. 134), voire écarter des débats les pièces tardivement produites (CPC, art. 135). La sommation est donc bien davantage qu’une formalité : elle bâtit, pièce après pièce, le dossier d’une éventuelle sanction procédurale.
I) La sommation de communiquer : notion et fonction
La sommation de communiquer s’inscrit dans le mécanisme général de la communication des pièces, qui veut que toute partie versant un élément aux débats le transmette spontanément aux autres. Lorsque cette communication spontanée fait défaut — pièces annoncées mais non produites, bordereau lacunaire, refus implicite — la partie qui s’estime privée d’un accès loyal au dossier adverse délivre une sommation pour réclamer, de manière non équivoque et datée, les documents manquants.
Sommation de communiquer — Acte par lequel une partie enjoint formellement à une autre de lui transmettre, dans un délai déterminé, les pièces qu’elle invoque ou détient et qui n’ont pas été communiquées spontanément. Elle a une double fonction : probatoire (établir la défaillance de l’adversaire) et procédurale (constituer le préalable à une demande d’injonction devant le juge de la mise en état).
L’acte peut émaner du demandeur comme du défendeur : la communication des pièces est une obligation réciproque, indépendante de la position dans le procès. Il vise, le plus souvent, des pièces que l’adversaire a annoncées sans les produire ; il peut aussi tendre, dans une logique voisine mais distincte, à la production de pièces que l’adversaire détient et que la partie n’a pas en sa possession (CPC, art. 142).
II) Le fondement : l'obligation de communication des pièces
Le siège de la matière se trouve aux articles 132 et suivants du Code de procédure civile. L’article 132 pose le principe cardinal : la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et cette communication doit être spontanée. La sommation n’est donc que le rappel d’un devoir préexistant — elle ne crée pas l’obligation, elle en constate l’inexécution.
Lorsque la communication spontanée fait défaut, l’article 133 ouvre la faculté de demander, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. C’est précisément ce relais qui confère à la sommation toute son utilité : elle matérialise la demande amiable préalable et purge la défaillance de l’adversaire, fondant ainsi la saisine du juge de la mise en état.
III) Régime : délai, forme et destinataires
La sommation fixe à son destinataire un délai pour s’exécuter — délai laissé à l’appréciation de son auteur, mais qui doit demeurer raisonnable au regard de la nature et du volume des pièces réclamées. Elle précise la forme attendue de la communication : à l’amiable et sur bordereau, ou par la voie du greffe. Le bordereau récapitulatif, qui énumère les pièces, est l’outil de traçabilité qui permettra, le cas échéant, d’établir devant le juge l’étendue exacte de ce qui a — ou n’a pas — été transmis.
L’acte identifie avec soin ses destinataires et, le cas échéant, les avocats constitués (avocat postulant et avocat plaidant). Cette précision n’est pas de pur formalisme : dans la procédure écrite avec représentation obligatoire, c’est entre avocats que s’opère la communication, et c’est à l’avocat constitué que la sommation doit être adressée.
Dans un litige commercial, le demandeur annonce dans ses conclusions « pièce n° 7 : contrat-cadre du 12 mars 2021 » sans la verser au dossier. Le défendeur, qui doit répondre, lui délivre une sommation de communiquer ladite pièce sous quinze jours, sur bordereau. À l’expiration du délai, faute de production, il saisit le juge de la mise en état qui, sur le fondement des articles 133 et 134, enjoint la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard.
IV) La sanction du défaut de communication
La sommation restée vaine n’est pas un coup d’épée dans l’eau : elle déclenche l’arsenal des sanctions procédurales. Sur demande, le juge de la mise en état enjoint la communication et peut, au besoin à peine d’astreinte, en fixer le délai et les modalités (CPC, art. 134). Plus radicalement, le juge dispose du pouvoir d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (CPC, art. 135) — la pièce dissimulée devient alors inopposable, comme si elle n’existait pas.
C’est la raison pour laquelle la sommation gagne à comporter une réserve expresse : son auteur entend tirer toutes conséquences utiles du défaut de production et se réserve de solliciter du juge l’injonction de communiquer, sous astreinte. Cette mention transforme l’acte en pièce d’un dossier offensif : elle date la mauvaise volonté de l’adversaire et prépare l’argumentation devant la juridiction.
V) Conseils de rédaction
Une sommation de communiquer efficace remplit quatre conditions. Elle identifie sans ambiguïté les parties et leurs conseils. Elle énumère précisément les pièces réclamées — une liste numérotée vaut mieux qu’une formule générale, car elle circonscrit l’objet du litige probatoire. Elle fixe un délai et une forme de communication. Elle réserve les suites contentieuses, en visant l’injonction sous astreinte. Datée et signée par l’avocat, elle devient une pièce opposable que le juge appréciera.
VI) Modèle de sommation de communiquer
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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
| SOMMATION DE COMMUNIQUER |
|---|
A) À LA DEMANDE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
1) Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
[Si postulation]
2) Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
B) Il est fait sommation à :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
1) Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
[Si postulation]
2) Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
C) EN PRÉSENCE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse], [
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
1) Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
[Si postulation]
2) Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
De lui communiquer sous [X] jours, soit à l’amiable et sur bordereau, soir par voie de greffe, les pièces qui seront versées aux débats, tant en la forme qu’au fond et notamment :
Il est formellement précisé qu’il sera déduit toutes conséquences utiles du défaut de production de ces pièces, sous réserve de demander au juge de la mise en état d’enjoindre cette communication à peine d’astreinte, dans le délai et selon les modalités qu’il estimera devoir en fixer.
Fait à [ville], le [date]
SIGNATURE DE L’AVOCAT
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 133 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 142 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit international privéMarie-Laure Niboyet · LGDJ
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
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