Ouvrir un compte bancaire n’est jamais un acte neutre : dès avant la signature de la convention de compte, le banquier est débiteur, à l’égard de sa clientèle comme du public, d’une obligation d’information précontractuelle. Le déséquilibre informationnel qui sépare l’établissement de crédit du candidat à l’ouverture — l’un maîtrise la grille tarifaire et l’architecture contractuelle, l’autre les découvre — appelle une transparence imposée par la loi. L’enjeu est concret : permettre au consommateur de comparer les offres et de mesurer le coût réel de la relation bancaire avant de s’engager.
Le siège de cette exigence se trouve à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, qui impose aux établissements de crédit de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations de gestion d’un compte de dépôt. Ante contractum, l’information doit donc être délivrée, et non simplement disponible sur demande.
Cette information précontractuelle porte sur deux objets distincts, qu’il convient d’examiner séparément :
- la tarification des prestations fournies par la banque ;
- les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt.
Support durable — tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté à leur finalité, et de les reproduire à l’identique. Le support papier en est l’archétype ; un fichier électronique conservé par le client en relève également, à la différence d’un simple affichage en ligne fugace.
I) Sur la tarification des prestations fournies par la banque
L’article L. 312-1-1 du CMF dispose que les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt.
L’exécution de cette obligation se fait au moyen de trois sortes de documents dont les modalités de présentation et de mise à disposition sont prévues par des textes réglementaires.
- La brochure tarifaire
- Elle comporte l’intégralité des tarifs se rapportant aux prestations fournies par la banque.
- Elle doit être accessible sur le site internet de la banque et être fournie gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.
- La plaquette tarifaire
- Présentation formelle
- À la différence de la brochure tarifaire, la plaquette tarifaire ne comporte pas tous les tarifs, mais seulement les principaux, soit ceux qui se rapportent aux prestations les plus communément fournies.
- Édictée par la Fédération bancaire française en janvier 2019 dans le cadre des engagements de la profession bancaire du 21 septembre 2010 à la suite du rapport Pauget-Constans sur la tarification bancaire, elle se compose d’un sommaire type et d’un extrait standard des tarifs.
- Plus précisément, cet extrait tarifaire reprend les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de l’article D. 312-1-1 du CMF, modifié par le décret n° 2018-774 du 5 septembre 2018.
- Mise à disposition
- La mise à disposition de la plaquette tarifaire est régie par l’arrêté du 5 septembre 2018, qui prévoit que l’information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement est mise à disposition
- d’une part, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement ;
- d’autre part, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.
- La mise à disposition de la plaquette tarifaire est régie par l’arrêté du 5 septembre 2018, qui prévoit que l’information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement est mise à disposition
- Présentation formelle
- Le document d’information tarifaire
- Consécration
- Depuis le 31 juillet 2019, les établissements bancaires ont l’obligation de mettre à la disposition du public un nouveau document, intitulé document d’information tarifaire.
- Ce document est prévu par le règlement d’exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil.
- L’objectif poursuivi par le législateur est, en imposant la mise à disposition de ce document par les banques, d’informer les consommateurs avant la conclusion d’un contrat relatif à un compte de paiement afin de leur permettre de comparer différentes offres de comptes de paiement.
- Ainsi, ce document d’information tarifaire est commun à toutes les banques, qui doivent respecter les mêmes règles de présentation et de mise à disposition.
- Présentation
- Tout d’abord, le document d’information tarifaire doit, dans son intitulé, se signaler comme tel.
- Ensuite, il doit reprendre le symbole commun qui figurera sur les documents d’information tarifaire de tous les établissements bancaires.
- Par ailleurs, ce document doit comporter le nom du prestataire du compte, l’intitulé du compte et la date à laquelle le prestataire a procédé à la dernière mise à jour.
- En outre, les tarifs doivent être présentés sous forme de tableau intitulé « services et tarifs ».
- À l’instar de l’extrait standard des tarifs, ce tableau doit reprendre les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de l’article D. 312-1-1 du CMF.
- Enfin, il doit préciser — et c’est là une différence avec l’extrait tarifaire — les offres groupées de services proposées par l’établissement bancaire.
- Mise à disposition
- L’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 2018 prévoit que celui-ci doit être mis à disposition :
- d’une part, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement ;
- d’autre part, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.
- Par ailleurs, il doit être fourni gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.
- Il est également fourni, sur support papier ou sur un autre support durable, avant la conclusion d’un contrat relatif à un compte de dépôt ou un compte de paiement.
- L’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 2018 prévoit que celui-ci doit être mis à disposition :
- Consécration
Un consommateur hésite entre deux banques pour ouvrir un compte de dépôt. Grâce au document d’information tarifaire — strictement normalisé et commun à tous les établissements —, il met les deux offres en regard : cotisation de carte de 45 € par an dans la banque A contre 60 € dans la banque B, mais frais de tenue de compte de 24 € chez A contre 0 € chez B. Parce que les libellés et leur ordre sont identiques d’un document à l’autre, la comparaison ligne à ligne est immédiate : c’est précisément la finalité que le législateur européen a assignée à ce support.
II) Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt
En application de l’article L. 312-1-1 du CMF, avant toute régularisation de convention de compte, l’établissement de crédit doit fournir au client les conditions générales d’utilisation sur support papier ou sur un autre support durable.
Le texte précise que l’établissement de crédit peut s’acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l’établissement de crédit de se conformer à cette obligation de communication des conditions générales, il doit y satisfaire aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.