La rupture brutale des relations commerciales établies forme le cœur d’un régime que la pratique des affaires a rendu aussi sensible que technique, tant elle met en tension la liberté de se désengager et la confiance née d’un courant d’affaires durable. Saisir ce mécanisme suppose d’en cerner d’abord la physionomie générale — sa logique, ses fondements et la place singulière qu’il occupe parmi les modes de cessation des rapports d’affaires — avant d’en éprouver les ressorts plus fins. C’est cette vue d’ensemble qui éclaire, au sein du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, la cohérence des règles destinées à concilier la mobilité économique des opérateurs et la protection de celui qui subit la rupture.
La rupture d’un contrat, moment clé de la vie d’une relation contractuelle, obéit à des règles spécifiques qui varient selon que le contrat est conclu à durée déterminée ou indéterminée.
Cette distinction initiale est essentielle pour comprendre le cadre juridique applicable à la fin des engagements contractuels et les limites imposées à la liberté de rompre. Loin d’être une simple summa divisio académique, elle commande l’ensemble du régime de la cessation des rapports d’affaires : selon que le contrat comporte ou non un terme extinctif, la liberté de se désengager n’obéit ni à la même logique, ni aux mêmes contraintes. C’est à partir de cette ligne de partage que le droit civil, puis le droit commercial, ont édifié les garde-fous destinés à concilier la mobilité économique des opérateurs et la protection de la partie qui subit la rupture.
I) Les différents modes de rupture des contrats : une liberté encadrée
Pour les contrats à durée déterminée, la règle est claire : la relation contractuelle s’éteint à l’arrivée du terme convenu, sauf renouvellement ou résiliation anticipée pour des motifs légitimes (inexécution, force majeure, etc.). La durée prédéfinie confère une stabilité aux parties, mais limite leur capacité à se désengager unilatéralement avant l’échéance.
Cette stabilité a pour corollaire une rigueur particulière : tant que le terme n’est pas atteint, chaque partie est en droit d’exiger le maintien du lien et la rupture anticipée, lorsqu’elle n’est pas justifiée par un manquement d’une gravité suffisante ou par un cas de force majeure, expose son auteur à réparation. Le contrat à durée déterminée porte ainsi en lui-même la mesure de sa propre extinction : les parties ont, par avance, fixé l’horizon de leur engagement, et c’est précisément cette prévisibilité qui justifie qu’aucune d’elles ne puisse, en principe, s’en affranchir avant l’heure.
En revanche, pour les contrats à durée indéterminée, la situation diffère profondément. Ces contrats, par définition, n’étant assortis d’aucun terme extinctif, ils peuvent être rompus à tout moment par l’une des parties, moyennant le respect d’un préavis. Cette liberté de rupture, prolongement direct de la liberté contractuelle, constitue une pierre angulaire des relations contractuelles modernes. Elle permet aux parties de s’adapter aux évolutions économiques ou personnelles, tout en garantissant que l’autre partie dispose d’un délai raisonnable pour s’organiser et préserver ses intérêts.
L’on perçoit aisément la raison de cette différence de traitement. Là où le contrat à durée déterminée enferme la liberté des parties dans les bornes d’un terme librement consenti, le contrat à durée indéterminée laisse cette liberté à l’état pur : aucune échéance ne vient en commander naturellement la fin. Il faut donc un mécanisme de substitution — le préavis — pour que la faculté de rompre ne dégénère pas en arbitraire. Le droit ne supprime pas la liberté de se délier ; il en discipline l’exercice, en exigeant que la rupture soit annoncée et non assénée.
L’article 1211 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre explicitement cette faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée. Il impose toutefois un préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable. Ce mécanisme, loin d’ébranler la stabilité contractuelle, répond à un impératif d’équilibre entre deux principes fondamentaux du droit des contrats : la force obligatoire et la prohibition des engagements perpétuels.
Le principe de force obligatoire, ancré à l’article 1103 du Code civil, érige les contrats en lois particulières auxquelles les parties sont tenues. Ce principe garantit la sécurité juridique et la pérennité des engagements contractuels. Cependant, lorsqu’il s’agit de contrats à durée indéterminée, une application rigoureuse de ce principe pourrait conduire à des situations d’inertie ou de déséquilibre, où une partie serait indéfiniment liée sans possibilité de désengagement.
C’est précisément pour éviter cet écueil que le droit français consacre le principe de prohibition des engagements perpétuels, élevé au rang de règle à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC). Ce principe affirme que nul ne peut être contraint à demeurer éternellement engagé dans une relation contractuelle. La faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée incarne ainsi une forme de liberté contractuelle, essentielle à l’évolution des engagements dans un contexte économique ou personnel changeant.
Cette prohibition ne procède pas d’un simple souci d’ordre technique : elle puise sa source dans une exigence plus haute, celle du respect de la liberté individuelle. Admettre l’engagement perpétuel reviendrait à tolérer une forme d’asservissement contractuel, par lequel une personne aliénerait à jamais une part de sa liberté d’action économique. Le droit positif s’y refuse — nemo potest se perpetuo obligare, nul ne peut s’obliger à perpétuité. La faculté de résiliation unilatérale n’est donc pas une simple commodité offerte aux parties : elle est la traduction, sur le terrain contractuel, d’une liberté que l’ordre juridique tient pour inaliénable.
En ce sens, l’article 1211 du Code civil illustre un compromis subtil : il consacre la faculté pour chaque partie de rompre unilatéralement le contrat, mais encadre strictement cette liberté par l’obligation de respecter un préavis. Ce cadre préserve l’équilibre des relations contractuelles en évitant à la fois la contrainte excessive et la rupture abusive, reflétant une conception moderne et harmonieuse du droit des contrats.
Ainsi se dessine, dès le droit commun des contrats, l’architecture qui sera reprise et amplifiée par le droit commercial : la liberté de rompre est reconnue dans son principe, mais subordonnée, dans son exercice, au respect d’un délai destiné à amortir le choc de la rupture. C’est précisément cette architecture que le droit des pratiques restrictives de concurrence va durcir, en lui donnant une intensité et une sanction propres.
II) La convergence et divergence entre droit civil et droit commercial
Le préavis raisonnable requis par l’article 1211 du Code civil vise à garantir que le cocontractant dispose du temps nécessaire pour s’organiser face à la rupture d’une relation contractuelle. Ce mécanisme s’inscrit dans une logique protectrice commune à plusieurs branches du droit, et notamment au droit commercial, qui partage cet objectif de sécurisation des relations. En effet, l’article L. 442-1, II du Code de commerce encadre également les ruptures contractuelles, bien que dans un contexte spécifique aux relations commerciales établies.
Ces deux dispositions traduisent une convergence importante : toutes deux s’efforcent de préserver un équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des intérêts légitimes des parties. Tandis que l’article 1211 insiste sur le respect d’un préavis raisonnable pour assurer une transition équitable, l’article L. 442-1, II impose des exigences plus précises, telles qu’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages ou aux accords interprofessionnels. Ce parallèle témoigne d’une volonté commune de garantir une rupture non préjudiciable pour la partie la plus exposée.
A) Le socle commun : la prohibition de la rupture sèche
Par-delà la diversité de leurs sources et de leurs champs d’application, les deux textes procèdent d’une même intuition : la liberté de rompre ne saurait s’exercer brutalement, c’est-à-dire sans ménager à celui qui la subit le temps de l’anticiper. L’un et l’autre condamnent ce que l’on pourrait appeler la rupture sèche — celle qui surprend, qui prive le partenaire de toute possibilité de redéploiement et qui transforme une faculté légitime en instrument de déstabilisation. Dans les deux hypothèses, le délai d’annonce est érigé en mesure de la loyauté contractuelle : rompre est licite, rompre sans prévenir ne l’est pas.
B) La ligne de partage : objet protégé et sanction
Cependant, cette convergence s’arrête au seuil des modalités d’application et des sanctions en cas de non-respect. Là où l’article 1211 reste volontairement silencieux sur la sanction, laissant place aux règles de la responsabilité civile de droit commun, l’article L. 442-1, II prévoit explicitement la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture brutale, renforçant ainsi la protection des acteurs économiques. Cette divergence souligne la spécificité du droit commercial, davantage tourné vers la régulation des pratiques restrictives de concurrence et la protection des parties les plus vulnérables dans un environnement économique souvent déséquilibré.
La distinction est loin d’être purement formelle. En droit civil, le préavis se rattache à un rapport contractuel singulier : il protège le cocontractant en tant que partie au contrat, et la sanction de son inobservation s’inscrit dans le registre de la responsabilité contractuelle. En droit commercial, en revanche, l’exigence de préavis dépasse la sphère des seules parties : elle protège le tissu des relations économiques lui-même. C’est pourquoi le manquement engage une responsabilité délictuelle, indépendante de l’existence d’un contrat-cadre formalisé, dès lors qu’est caractérisée une relation commerciale établie. Le droit commercial ne sanctionne pas tant la violation d’un engagement précis que l’atteinte portée à une attente légitime de continuité.
Ainsi, si le droit civil et le droit commercial convergent sur les principes fondamentaux de protection des parties et de gestion équilibrée des ruptures contractuelles, ils se distinguent par leur finalité et la rigueur de leur mise en œuvre. Cette distinction trouve toute son explication dans la genèse et l’évolution de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. En effet, ce dispositif, bien plus strict, a été conçu pour répondre à des préoccupations spécifiques du monde des affaires. Une analyse de son origine permettra de mieux comprendre les objectifs poursuivis et les raisons pour lesquelles il s’est imposé comme un outil essentiel de régulation des pratiques commerciales.
III) La genèse
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, tel qu’il existe aujourd’hui, est le fruit d’une évolution législative en plusieurs étapes, traduisant la volonté du législateur de réguler la rupture des relations commerciales établies.
Initialement conçu pour répondre aux abus dans le secteur de la grande distribution, ce texte s’est progressivement étendu pour devenir un instrument général de protection des acteurs économiques et de régulation des pratiques restrictives de concurrence.
Pour saisir la portée de ce dispositif, il faut le replacer dans la longue tradition de liberté du commerce qui irrigue le droit français depuis la Révolution. La loi des 14 et 15 juin 1791, dite loi Le Chapelier, en abolissant les corporations — y compris celles des marchands —, a proclamé la liberté du commerce et de l’industrie : désormais, chacun était libre d’accomplir des actes de commerce et de nouer ou de défaire ses relations d’affaires à sa guise. Le Code de commerce de 1807, en retenant une conception dualiste — la matière commerciale se déterminant tantôt par la nature de l’acte, tantôt par la qualité de la personne —, a consacré cette liberté comme principe directeur. Or, c’est précisément contre les excès de cette liberté, lorsqu’elle dégénère en faculté de nuire, que le législateur contemporain a entendu réagir. L’encadrement de la rupture brutale n’abolit pas la liberté du commerce ; il en corrige les abus, dans la droite ligne d’une histoire où la liberté économique n’a jamais été conçue comme un droit de tout faire.
A) Origines et loi Galland (1996)
C’est avec la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, dite « loi Galland », que l’encadrement de la rupture des relations commerciales a été introduit pour la première fois dans le droit français.
Modifiant l’article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence, cette loi a institué un « délit civil » consistant à rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans respecter un préavis écrit adapté aux relations antérieures ou aux usages interprofessionnels.
L’expression de « délit civil » mérite que l’on s’y arrête. Elle signifie que le comportement réprimé, sans relever du droit pénal, constitue un fait générateur de responsabilité : son auteur s’oblige à réparer le préjudice qu’il a causé, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle. D’emblée, le législateur a donc placé la rupture brutale en dehors du seul rapport contractuel, pour en faire une faute civile autonome, sanctionnée comme telle, indépendamment de toute stipulation des parties.
L’objectif initial de ce texte était clair : contrer les pratiques de déréférencement abusif des fournisseurs dans la grande distribution, secteur où le déséquilibre des forces entre distributeurs et fournisseurs était particulièrement criant.
L’exigence d’un préavis visait à offrir une protection aux fournisseurs dépendants économiquement de leurs relations commerciales avec des grandes enseignes. Le déréférencement — décision par laquelle une enseigne cesse de référencer les produits d’un fournisseur et, partant, de les commander — pouvait en effet précipiter dans la ruine un industriel dont l’activité reposait, pour une large part, sur les débouchés offerts par un unique distributeur. En imposant un préavis, le législateur entendait briser la brutalité de cette mort économique programmée, en obligeant le distributeur à laisser au fournisseur le temps de retrouver d’autres marchés.
B) Première révision : la loi NRE (2001)
La première modification notable est intervenue avec la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dite « loi NRE » (Nouvelles Régulations Économiques).
Cette réforme a renforcé la protection des acteurs économiques en doublant la durée minimale de préavis pour les relations portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur.
Ce doublement n’était pas arbitraire. Le fournisseur qui fabrique des produits vendus sous la marque du distributeur — et non sous la sienne propre — se trouve dans une situation de dépendance accrue : ses outils de production sont, le plus souvent, dédiés à ce seul donneur d’ordre, et son produit, dépourvu de notoriété propre, ne peut être aisément réorienté vers d’autres clients. La rupture l’expose donc à un risque de surcapacité industrielle immédiate. En allongeant le préavis dans cette hypothèse, le législateur a tenu compte de la difficulté particulière de reconversion qui pèse sur ce type de fournisseur.
En outre, elle a permis au ministre de l’Économie de fixer, par arrêté, un délai minimum de préavis pour certaines catégories de produits en l’absence d’accord interprofessionnel.
Ces mesures avaient pour objectif de clarifier et de préciser l’application de la règle en encadrant davantage les pratiques des acteurs du marché.
C) Deuxième révision : la loi Dutreil (2005)
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dite « loi Dutreil », a introduit une nouvelle évolution.
Elle a complété le texte pour prévoir un délai minimal spécifique dans les cas où la rupture de la relation commerciale résultait d’une mise en concurrence par enchères à distance.
Cette disposition visait à encadrer une pratique émergente qui, en raison de son opacité et de la brutalité de ses conséquences, suscitait de nombreuses critiques. Les enchères électroniques inversées — par lesquelles un acheteur met ses fournisseurs en compétition en temps réel pour obtenir le prix le plus bas — pouvaient en effet aboutir à l’éviction soudaine d’un partenaire de longue date, supplanté par un concurrent au terme d’une surenchère de quelques heures. Le législateur a estimé que la rationalité économique de l’acheteur ne pouvait justifier que l’on sacrifiât, sans ménagement, des relations parfois anciennes.
Ainsi, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’est vu enrichi par des critères spécifiques et des précisions destinées à offrir une protection accrue dans des situations bien définies.
Ces ajouts ont également contribué à élargir le champ d’application du texte, qui, bien que conçu à l’origine pour la grande distribution, s’appliquait désormais à divers secteurs économiques.
Au fil de ces strates successives, le dispositif a ainsi changé de nature : conçu comme une règle sectorielle de protection des fournisseurs de la grande distribution, il est devenu, par sédimentation législative et consolidation jurisprudentielle, un principe général de loyauté dans la rupture des relations d’affaires. Cette montée en généralité, toutefois, s’est accompagnée d’une complexité croissante du texte — multiplication des hypothèses particulières, empilement des délais dérogatoires — que la réforme de 2019 entreprendra précisément de résorber.
D) L’ordonnance de 2019 : une refondation
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, adoptée en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, a marqué une étape importante dans la régulation des pratiques restrictives de concurrence.
La réforme entreprise par cette ordonnance visait à clarifier et simplifier les dispositions complexes et parfois redondantes du précédent article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La nouvelle rédaction se concentre sur l’essentiel, supprimant certaines spécificités qui alourdissaient inutilement le dispositif.
Le nouvel article L. 442-1, II dispose notamment que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Il ressort de la nouvelle rédaction de ce texte trois évolutions majeures :
- Un champ d’application élargi : toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services peut être tenue responsable, consolidant ainsi une jurisprudence antérieure.
- Une suppression des spécificités inutiles : les règles particulières, comme le doublement du préavis pour les produits sous marque de distributeur ou les cas d’enchères à distance, ont été abandonnées.
- Une harmonisation des critères : le préavis doit « notamment » tenir compte de la durée de la relation commerciale, laissant aux juges la liberté d’apprécier d’autres facteurs selon les circonstances.
L’adverbe « notamment » mérite une attention particulière : il signale que la durée de la relation n’est qu’un critère parmi d’autres, et non le seul déterminant du préavis. Les juges du fond demeurent libres de prendre en considération l’état de dépendance économique de la victime, la spécificité des investissements engagés, la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’auteur de la rupture, ou encore les difficultés particulières de reconversion. La règle conserve ainsi la souplesse nécessaire à une appréciation in concreto, au plus près des circonstances de l’espèce.
L’une des principales nouveautés réside dans l’introduction d’un seuil protecteur : si l’auteur de la rupture respecte un préavis d’au moins 18 mois, sa responsabilité ne pourra être engagée pour insuffisance de préavis. Ce mécanisme vise à offrir une sécurité juridique aux opérateurs économiques dans les relations de longue durée.
Toutefois, cette innovation présente des limites :
- Une portée restreinte : les cas nécessitant un préavis aussi long restent rares, et l’exigence de 18 mois pourrait dissuader les juges d’appliquer des délais aussi étendus dans des circonstances ordinaires.
- Une illusion de simplification : si le seuil de 18 mois garantit une certaine prévisibilité, il n’élimine pas la nécessité pour les juges de vérifier que la durée du préavis respecte les exigences légales dans les situations spécifiques où ce seuil ne s’applique pas.
Le seuil de dix-huit mois opère ainsi moins comme une norme de calcul que comme un plafond de sécurité : il ne dit pas quel préavis est dû, mais seulement au-delà de quelle durée nul reproche ne peut plus être adressé à son auteur. Pour toute la zone située en deçà de ce seuil — qui correspond à l’immense majorité des litiges —, l’appréciation casuistique du juge conserve son plein empire. La prévisibilité gagnée au sommet n’efface pas l’incertitude qui demeure dans le reste du champ d’application.
Malgré les simplifications apportées, la réforme n’a pas bouleversé les principes sous-jacents au contrôle des ruptures brutales :
- Référence aux usages et accords interprofessionnels : le texte conserve l’idée que le préavis doit être adapté à la durée de la relation commerciale et aux pratiques du secteur concerné.
- Exceptions légitimes : la possibilité de résilier sans préavis en cas d’inexécution grave ou de force majeure reste préservée, en cohérence avec les fondements généraux du droit des contrats.
Ces exceptions ne sont nullement des brèches dans le dispositif : elles en marquent au contraire la cohérence. Exiger un préavis de celui qui rompt en raison d’un manquement grave de son partenaire reviendrait à le contraindre à poursuivre une relation que l’autre a lui-même ruinée par sa faute. De même, la force majeure — événement imprévisible, irrésistible et extérieur — rend matériellement impossible le maintien du lien : la dispense de préavis n’y est que la traduction de l’adage ad impossibilia nemo tenetur, à l’impossible nul n’est tenu. La protection contre la rupture brutale ne joue donc qu’au bénéfice du partenaire loyal et face à une rupture libre.
Si la réforme a clarifié certains aspects, elle a laissé en suspens plusieurs problématiques essentielles :
- L’évaluation du préjudice : le texte ne précise pas les critères permettant de calculer le préjudice résultant d’une rupture brutale, laissant cette tâche aux juges.
- Les pratiques de négociation : bien que l’article L. 442-1, I traite du déséquilibre significatif, la réforme n’a pas précisé les limites de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les clauses portant sur le prix.
L’ordonnance de 2019 s’inscrit dans une logique de simplification, mais certains choix, comme la suppression de certaines spécificités ou l’introduction du seuil de 18 mois, pourraient engendrer des difficultés d’interprétation.
Néanmoins, cette réforme a le mérite de recentrer le dispositif sur les principes essentiels de loyauté et de prévisibilité, tout en renforçant la protection des acteurs économiques les plus vulnérables.
IV) Un encadrement dans l’Intérêt général
L’encadrement juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies va bien au-delà de la simple protection des intérêts privés des parties contractantes.
En imposant des contraintes à la liberté de rompre, l’article L. 442-1, II du Code de commerce s’inscrit dans une démarche de préservation de l’équilibre économique global et de renforcement de la confiance au sein des relations commerciales.
Cet équilibre, essentiel à la pérennité et à la fluidité des échanges économiques, constitue le fondement même de l’intervention législative.
A) La confiance comme pilier des relations commerciales
La confiance mutuelle entre partenaires commerciaux est un élément clé de la stabilité des relations économiques.
Les ruptures brutales, sans préavis approprié, ébranlent non seulement les parties directement concernées, mais affectent également l’ensemble de l’écosystème économique.
En exigeant un préavis écrit tenant compte des usages ou des accords interprofessionnels, la loi établit un cadre destiné à maintenir cette confiance et à prévenir les déséquilibres dans les rapports de force contractuels.
L’on mesure ici l’effet vertueux de la règle : en garantissant à chaque opérateur qu’il ne sera pas évincé du jour au lendemain, le droit l’encourage à consentir, en confiance, les investissements de long terme — outils de production dédiés, recrutements, développement de gammes spécifiques — que la perspective d’une rupture imprévisible aurait, à l’inverse, dissuadés. La protection contre la rupture brutale n’est donc pas seulement défensive ; elle est aussi la condition d’un engagement économique audacieux.
B) L’équilibre entre liberté et régulation
Si la liberté contractuelle est un principe fondateur du droit des affaires, elle ne peut s’exercer de manière absolue.
L’article L. 442-1, II vient encadrer cette liberté pour garantir la loyauté et la prévisibilité nécessaires à la continuité des échanges.
En imposant des limites à l’exercice du droit de rompre, le législateur entend concilier les besoins de flexibilité des opérateurs économiques avec la protection des partenaires les plus exposés, renforçant ainsi la sécurité juridique et économique.
Il importe, à cet égard, de bien circonscrire la portée de cette régulation : le texte ne porte nullement atteinte à la liberté de rompre — qui demeure entière — mais seulement à la liberté de rompre brutalement. La distinction est cardinale. L’opérateur conserve le droit souverain de mettre fin à ses relations d’affaires, pour quelque motif que ce soit, voire sans motif ; ce qui lui est interdit, c’est de le faire sans ménager à son partenaire le délai d’adaptation que commandent l’ancienneté et l’intensité de leurs rapports. La loi ne contraint pas à la continuation du lien ; elle exige seulement que sa rupture soit annoncée.
C) La préservation de l’intérêt général
Au-delà des parties contractantes, la régulation des pratiques de rupture sert une finalité plus large : celle de préserver un climat de confiance et de loyauté dans les relations commerciales.
En structurant les comportements des acteurs économiques autour de principes de responsabilité et de prévisibilité, l’article L. 442-1, II participe de la création d’un environnement propice à la concurrence saine et équitable.
Il protège ainsi les acteurs vulnérables et évite les effets systémiques nuisibles que des pratiques déséquilibrées pourraient engendrer.
D) Vers un ordre public économique
L’ensemble de ces objectifs s’articule autour d’une régulation d’ordre public économique, où l’intérêt individuel s’efface au profit de considérations collectives.
Cette dimension est particulièrement visible dans l’impératif de loyauté, qui ne se limite pas à une exigence morale, mais se traduit par des obligations juridiques concrètes, telles que le respect du préavis.
L’ordre public économique se distingue, à cet égard, de l’ordre public classique. Là où ce dernier se borne souvent à interdire — frappant de nullité la convention qui le heurte —, l’ordre public économique commande aussi des comportements positifs : il oblige à informer, à prévenir, à ménager des délais. Le préavis de l’article L. 442-1, II en est l’illustration la plus achevée : il ne s’agit pas d’une simple prohibition, mais d’une exigence d’action loyale, dont la méconnaissance déclenche la responsabilité de son auteur. L’ordre public économique ne se contente pas de tracer des limites à la liberté ; il en oriente l’exercice vers la loyauté.
Cette logique d’encadrement trouve toute sa cohérence dans le caractère impératif de la règle établie par l’article L. 442-1, II.
Le caractère d’ordre public de cette disposition, que nous allons à présent examiner, reflète la volonté du législateur de garantir une application uniforme et de prévenir tout contournement par des clauses contractuelles contraires, renforçant ainsi la portée de cette régulation essentielle au bon fonctionnement des relations commerciales.
V) Le caractère d’ordre public du dispositif
L’article L. 442-1, II du Code de commerce se distingue par son caractère d’ordre public, conférant à ses dispositions une force contraignante à laquelle les parties ne peuvent déroger par des stipulations contractuelles contraires. Avant d’en mesurer les conséquences pratiques, il importe de définir précisément la notion d’ordre public à laquelle ce texte se rattache, puis d’en identifier la catégorie particulière, avant d’en déduire le régime — réputé non écrit des clauses contraires, exception tirée de la gravité du manquement, et finalités systémiques de la règle.
A) La notion d’ordre public et sa déclinaison économique
Pour saisir la portée du caractère impératif de l’article L. 442-1, II, encore faut-il revenir à la notion-mère d’ordre public, dont ce texte n’est qu’une application sectorielle.
Cette définition trouve son ancrage à l’article 6 du Code civil, aux termes duquel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Il convient toutefois de souligner que le Code civil ne fournit aucune définition positive de la notion : celle-ci se caractérise par des contours flous et un contenu difficile à déterminer, échappant à une définition unique. L’ordre public est, en réalité, une notion souple dont le périmètre varie selon les époques et les circonstances, et qui n’est nullement cantonnée aux seules dispositions textuelles. C’est précisément cette plasticité qui a permis l’émergence, à côté de l’ordre public classique — politique et moral —, d’un ordre public dit économique, dont l’article L. 442-1, II constitue une illustration topique.
L’ordre public économique se définit comme l’ensemble des règles impératives par lesquelles l’État encadre les rapports contractuels entre opérateurs afin de préserver tout à la fois le bon fonctionnement du marché et l’équilibre des relations entre les parties. La doctrine en distingue traditionnellement deux composantes, dont la combinaison éclaire la fonction de l’article L. 442-1, II.
1) L’ordre public de direction — Il regroupe les règles impératives qui poursuivent un objectif d’intérêt général macro-économique : police de la concurrence, loyauté du marché, prévention des comportements de nature à désorganiser un secteur. L’article L. 442-1, II participe de cette dimension en imposant des standards minimaux de comportement — au premier rang desquels le respect d’un préavis proportionné à la durée et à la nature de la relation —, contribuant ainsi à une régulation plus large qui évite les pratiques susceptibles d’affecter la concurrence et de désorganiser certains marchés.
2) L’ordre public de protection — Il vise à protéger une catégorie de contractants structurellement plus faible. À cet égard, le texte tend à prémunir le partenaire économiquement dépendant contre la brutalité d’une rupture décidée unilatéralement par la partie dominante. La règle protège ainsi non pas un intérêt abstrait, mais l’acteur le plus exposé au risque d’une cessation imprévisible de ses débouchés ou de ses approvisionnements.
La spécificité de l’article L. 442-1, II tient à ce qu’il emprunte simultanément aux deux registres : la sanction de la rupture brutale protège le partenaire évincé (ordre public de protection) tout en assainissant le marché dans son ensemble (ordre public de direction). Cette double finalité explique la vigueur avec laquelle les juridictions en garantissent l’application.
B) La portée impérative : l’interdiction des clauses dérogatoires
En effet, cette disposition, de nature impérative, interdit toute clause visant à écarter l’obligation de respecter un préavis raisonnable en cas de rupture des relations commerciales établies. Il en résulte que les parties ne sauraient, par l’effet de leur seule volonté, neutraliser par avance le mécanisme protecteur du texte : la liberté contractuelle, principe directeur du droit des obligations, cède ici devant l’impérativité de la règle.
Concrètement, la sanction de la clause contraire emprunte au régime du réputé non écrit : la stipulation qui prétendrait dispenser l’auteur de la rupture de tout préavis, ou en réduirait la durée en deçà du préavis raisonnable, est privée d’effet sans que l’ensemble du contrat ne soit pour autant atteint. La clause litigieuse est neutralisée, le contrat survit, et le juge restitue à la relation le préavis qu’elle aurait dû comporter. Cette technique, plus chirurgicale que la nullité, permet de sauvegarder l’économie générale de la convention tout en faisant prévaloir l’exigence d’ordre public.
Cette règle a été explicitement énoncée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 25 septembre 2007 (Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-15.517RejetAttendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 mars 2006), que M. X..., "agent de service Peugeot" lié par divers contrats à durée déterminée, puis par un dernier contrat à durée indéterminée, à la société Beaumont automobiles, concessionnaire Peugeot, l'a assignée en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat sans préavis par application de la clause résolutoire qu'elle lui a signifiée le 2 janvier 200 ; Attendu que la société Beaumont automobiles reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de 13 385 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis, il est dérogé à cette règle en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un concessionnaire automobile avait résilié un contrat à durée indéterminée liant les parties, en s’appuyant sur une clause résolutoire stipulant la possibilité de mettre fin au contrat de plein droit et sans préavis en cas de manquements du cocontractant.
Le cocontractant, un « agent de service Peugeot », avait reconnu ne pas avoir respecté certaines normes contractuelles imposées par le constructeur. Néanmoins, il contestait la gravité de ces manquements et reprochait au concessionnaire de ne pas avoir respecté les exigences légales relatives au préavis en vertu de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
La cour d’appel avait jugé que, bien que des manquements aux obligations contractuelles soient établis, ces derniers n’atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate et sans préavis.
Elle relevait notamment que :
- Certains manquements, bien qu’existants, n’avaient pas empêché la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties ;
- Les efforts d’adaptation entrepris par l’agent de service démontraient une volonté de remédier aux insuffisances constatées ;
- Les éléments invoqués par le concessionnaire, tels que l’absence d’un opacimètre ou d’un correspondant technique, n’étaient pas suffisamment justifiés comme étant essentiels au maintien de la relation contractuelle.
Sur cette base, la Cour d’appel avait conclu que la clause résolutoire invoquée par le concessionnaire ne pouvait permettre de déroger à l’exigence d’un préavis raisonnable imposée par l’article L. 442-1, II.
Saisie par le concessionnaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’analyse des juges du fond. Elle a rappelé avec fermeté qu’aucune clause contractuelle ne peut faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 442-1, II, sauf en cas d’inexécution d’une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate.
En l’espèce, elle a validé l’appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle les manquements invoqués ne présentaient pas un tel degré de gravité, d’autant que certains griefs n’étaient pas établis.
- Faits
- Un concessionnaire automobile résilie, sans préavis, le contrat à durée indéterminée le liant à un agent de service de la marque, en se fondant sur une clause résolutoire autorisant la rupture de plein droit en cas de manquements du cocontractant ; l’agent reconnaît certaines insuffisances mais en conteste la gravité et invoque l’absence de préavis.
- Problème
- Une clause résolutoire conventionnelle permet-elle d’écarter l’obligation de préavis d’ordre public résultant de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, et à quelles conditions la rupture immédiate échappe-t-elle à cette exigence ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi : aucune clause ne peut faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public du texte, sauf inexécution d’une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate ; les juges du fond ayant souverainement estimé que les manquements n’atteignaient pas ce seuil, le préavis demeurait dû.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère impératif de l’obligation de préavis et neutralise les clauses résolutoires qui prétendraient en dispenser ; il circonscrit l’exception à la seule faute d’une gravité suffisante, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cet arrêt illustre plusieurs principes s’inférant de l’article L. 442-1, II du Code de commerce :
- L’interdiction des clauses dérogatoires : toute clause visant à exclure ou à limiter l’obligation de préavis raisonnable en cas de rupture est réputée non écrite si elle entre en conflit avec les exigences de l’article L. 442-1, II.
- L’appréciation de la gravité des manquements : pour justifier une rupture immédiate sans préavis, les manquements doivent être suffisamment graves, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- La protection de l’équilibre économique : en rendant inopérantes les stipulations contractuelles abusives, le texte favorise la stabilité des relations commerciales et limite les comportements opportunistes des parties dominantes.
C) L’exception tirée de la gravité du manquement
Le caractère impératif du préavis n’est pas pour autant absolu : l’article L. 442-1, II réserve expressément l’hypothèse de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou celle de la force majeure, qui autorisent une rupture sans préavis. Il importe toutefois de mesurer précisément les contours de cette exception, sous peine d’en faire une porte dérobée vidant la règle de sa substance.
La dispense de préavis suppose, en effet, non pas un manquement quelconque, mais une inexécution d’une gravité suffisante — c’est-à-dire un comportement qui rend impossible la poursuite, même temporaire, de la relation pendant la durée du préavis. C’est tout l’enseignement de l’arrêt du 25 septembre 2007 : la simple existence de manquements, fût-elle reconnue, ne suffit pas ; encore faut-il que leur intensité justifie l’anéantissement immédiat du lien. La distinction est ici cardinale.
Trois conséquences procédurales en découlent. Premièrement, la charge de la preuve de la gravité pèse sur l’auteur de la rupture, qui invoque le bénéfice de l’exception. Deuxièmement, l’appréciation de cette gravité relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se bornant à contrôler la motivation et l’exactitude de la qualification. Troisièmement, l’auteur de la rupture qui se prévaut, dans la lettre de rupture, d’un grief précis ne saurait, en cas d’échec de cette démonstration, échapper à la sanction : le préavis demeure dû et son inobservation engage sa responsabilité.
En définitive, par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme la vocation de l’article L. 442-1, II à protéger les relations commerciales établies et à préserver un climat de loyauté et de prévisibilité dans les affaires.
D) Les finalités systémiques de l’impérativité
Cette décision illustre également la volonté du législateur et des juridictions de subordonner la liberté contractuelle aux exigences de l’ordre public économique, en veillant à ce que les rapports commerciaux ne soient pas détournés au détriment des acteurs les plus vulnérables.
A cet égard, la portée de la règle ne se limite pas aux parties directement concernées par la relation commerciale.
Elle vise également à préserver un climat général de confiance et de stabilité dans les affaires, essentiel à la fluidité des échanges économiques.
En imposant des standards minimaux de comportement, tels que le respect d’un préavis proportionné à la durée et à la nature de la relation commerciale, la loi contribue à une régulation plus large, évitant les pratiques qui pourraient affecter la concurrence et désorganiser certains marchés.
Le caractère d’ordre public du texte garantit également une application uniforme de la règle, indépendamment des spécificités contractuelles ou des usages locaux.
Cette uniformité permet de réduire l’incertitude juridique pour les parties et assure une égalité de traitement entre les acteurs économiques. La prévisibilité ainsi instaurée renforce la sécurité juridique et dissuade les comportements opportunistes. Au demeurant, cette unité d’application présente un intérêt pratique décisif : elle prive l’auteur d’une rupture de la tentation de se réfugier derrière des stipulations particulières — clauses de résiliation, usages professionnels invoqués ad hoc, renvois à des conditions générales — pour se soustraire à l’obligation de préavis, ces artifices demeurant sans effet sur l’impérativité de la norme.
Enfin, en érigeant l’article L. 442-1, II en disposition d’ordre public, le législateur ne vise pas à annihiler la liberté contractuelle, mais à l’encadrer dans des limites raisonnables et justifiées.
Cette approche traduit une vision équilibrée où l’autonomie des parties est préservée tant qu’elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de loyauté et de stabilité qui sous-tendent les relations commerciales. En d’autres termes, la règle ne prohibe pas la rupture — laquelle demeure l’expression légitime de la liberté de ne pas contracter indéfiniment — mais en discipline les modalités : ce n’est pas le droit de rompre qui est encadré, c’est la manière de rompre.
Le caractère d’ordre public de cette règle incarne donc un choix législatif fort : celui de protéger les équilibres économiques en imposant des obligations minimales, non négociables, dans l’intérêt des parties et du système économique global.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 36 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.
Article 1211 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L442-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026
I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ;
6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 544 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Engage I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. relation commerciale établie.
Du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'inexécution d'engagements contractuels l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de procéder au refus paiement, des conditions de vente ou retour des modalités de marchandises vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de déduire d'office du montant ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la facture établie par le fournisseur date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date modalités sont de livraison, nature à la non-conformité créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 5 décembre 2020 au 9 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, parties. Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 avril 2019Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
" Art. L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 14 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 1er novembre 2009Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L442-6 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 août 2015 au 11 décembre 2016I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 8 août 2015I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 juillet 2010 au 19 mars 2014I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 15 novembre 2008I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 janvier 2008 au 6 août 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 août 2005 au 5 janvier 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 3 août 2005I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 4 janvier 2003I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
II. – L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
III. – Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2007, n° 06-15.517consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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