Une association sans but lucratif, créancier professionnel ?
Lorsqu’une personne physique se porte caution au profit d’un créancier professionnel, son engagement n’est valable qu’à la condition de comporter, de sa main, les mentions manuscrites prescrites par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3). À défaut, le cautionnement encourt la nullité. Tout se joue, dès lors, sur un point de qualification : le bénéficiaire de la garantie revêt-il, ou non, la qualité de créancier professionnel ? Si oui, le formalisme protecteur s’impose ; si non, l’engagement échappe à ces exigences de forme.
La difficulté surgit aux marges de la notion. Une association à but non-lucratif — qui, par définition, ne poursuit aucune fin lucrative — peut-elle être tenue pour un créancier professionnel et, partant, voir le cautionnement souscrit à son profit soumis au carcan consumériste ? Intuitivement, l’absence de lucre paraît exclure toute coloration « professionnelle ». C’est précisément cette intuition que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient démentir, par un arrêt du 27 septembre 2017.
La Haute juridiction y consacre une lecture finaliste de la notion : est créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles — peu important qu’il agisse sans but lucratif. La qualité de professionnel se mesure à l’activité, non au profit. L’arrêt apporte ainsi une précision décisive sur le champ d’application du droit de la consommation et, par ricochet, sur l’efficacité du cautionnement.
Au sens des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance garantie par le cautionnement est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. La notion est indifférente au caractère lucratif ou non de l’activité : ce qui la commande, c’est le lien entre la créance et l’activité, non la recherche d’un gain.
- Faits
- Une agence de voyages adhère à une association lui fournissant la garantie financière exigée pour l’obtention de la licence d’agent de voyages (art. L. 211-18 du Code du tourisme). Ses cogérants se portent cautions personnelles et solidaires de cet engagement envers l’association. L’agence, après avoir démissionné de l’association, est placée en liquidation judiciaire.
- Problème
- Une association à but non-lucratif, qui fournit à ses membres une garantie financière, revêt-elle la qualité de créancier professionnel — de sorte que le cautionnement souscrit à son profit soit soumis aux mentions manuscrites du Code de la consommation, à peine de nullité ?
- Solution
- Cassation. Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. La créance garantie était en rapport direct avec l’activité — fût-elle sans but lucratif — de l’association, consistant à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence défaillante. L’association endossait donc la qualité de créancier professionnel : le cautionnement, souscrit en violation du formalisme protecteur, n’était pas valable.
- Portée
- La qualité de créancier professionnel se mesure au rapport direct entre la créance et l’activité, et non à la poursuite d’un but lucratif. Une association sans but lucratif peut donc être créancier professionnel et, ce faisant, attraire à son profit le formalisme consumériste du cautionnement.
Faits
Le 2 juin 2013, une société spécialisée dans le secteur du tourisme (agence de voyages) a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme, qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18, II (a) du Code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.
Par des actes séparés du 14 avril 2003, les cogérants de la société adhérente se sont, chacun, rendus cautions personnelles et solidaires de cet engagement envers l’association, pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée.
Après avoir démissionné de l’association, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire.
Demande
L’association assigne l’un des cogérants de la société en exécution de son engagement de caution.
La caution oppose à l’association la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (devenus respectivement L. 331-1 et L. 331-2 C. conso.).
Autrement dit, la caution soutient que les exigences de forme imposées par le Code de la consommation n’ont pas été respectées, de sorte que son engagement serait nul.
Code de la consommation, art. L331-1 C. conso., art. L331-1 — en vigueur
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
Procédure
Par un arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande de l’association.
Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’association avait agi sans but lucratif et se définissait à travers ses statuts comme un garant professionnel, elle ne pouvait, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
Aussi l’engagement pris par les cautions était-il, selon eux, pleinement efficace, le formalisme prescrit par le Code de la consommation en matière de cautionnement — dans le cadre de relations entre un consommateur et un créancier professionnel — n’étant pas applicable en l’espèce.
En déniant à l’association la qualité de créancier professionnel, la Cour d’appel valide donc l’engagement de caution pris par les cogérants de l’agence de voyages.
Solution
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, au visa des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
La chambre commerciale affirme que « le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ».
Or elle relève que la créance garantie par le cautionnement du gérant de l’agence de voyages « était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif » l’association — son activité consistant « à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises ».
La chambre commerciale en déduit que l’association endossait bien la qualité de créancier professionnel. L’engagement pris par la caution n’était, en conséquence, pas valable, puisque souscrit en violation des règles de forme prescrites par le Code de la consommation.
Une association de gestion agréée propose à ses adhérents — des artisans — un service de cautionnement de leurs marchés. Un artisan adhérent obtient, grâce à cette garantie, un marché de 80 000 €. Son gérant se porte caution personnelle envers l’association. Bien que l’association ne recherche aucun profit, sa créance de remboursement est en rapport direct avec son activité de garantie : elle est créancier professionnel. Le cautionnement du gérant, personne physique, devait donc comporter les mentions manuscrites des articles L. 331-1 et L. 331-2 C. conso. ; à défaut, il est nul, et l’association ne pourra rien réclamer au gérant.
Analyse
La position adoptée dans cet arrêt est conforme à la définition du professionnel telle que classiquement envisagée par la jurisprudence.
Pour mémoire, le professionnel est celui qui ne relève ni de la catégorie des consommateurs, ni de celle des non-professionnels.
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’association était susceptible de rentrer dans l’une de ces deux catégories.
Pour le déterminer, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct.
La catégorie des consommateurs
- Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 17 mars 2014, le Code de la consommation ne comportait aucune définition générale de la notion de consommateur, exceptée, depuis la loi du 1er juillet 2010, en matière de crédit à la consommation.
- Le dispositif légal relatif aux clauses abusives est demeuré quant à lui dépourvu de définition.
- Le législateur a longtemps fait le choix de ne pas reprendre celle prévue à l’article 2, b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »[1].
- Il faut donc attendre la loi Hamon du 17 mars 2014 pour que le législateur se décide à adopter une définition du consommateur.
- L’article 3 de cette loi a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation, qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
- Au vrai, cette disposition n’est autre qu’une transposition de l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
- Le principal enseignement que l’on peut tirer de cette définition est que le législateur a opté pour une conception stricte du consommateur.
- Cette qualité est subordonnée à la satisfaction de deux critères, qui tiennent, d’une part, à la finalité de l’acte et, d’autre part, à la personne du contractant.
- Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
- Le consommateur est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
- Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
- Le texte ne règle pas, toutefois, la question de l’acte mixte, soit du contrat conclu à des fins toutes à la fois professionnelles et personnelles.
- Dans pareille hypothèse, le 17e considérant de la directive du 25 octobre 2011 prévoit néanmoins qu’« en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur ».
- Sur le critère relatif à la personne du contractant
- L’article liminaire du Code de la consommation prévoit que seule une personne physique peut être qualifiée de consommateur.
- Les personnes morales sont donc exclues du bénéfice de cette qualification.
- Est-ce à dire que le droit de la consommation leur est inapplicable ?
- Il ressort de la définition du non-professionnel que les personnes morales sont, à l’instar des personnes physiques, potentiellement éligibles à une application des dispositions consuméristes.
- En raison de sa qualité de personne morale, l’association ne pouvait, en l’espèce, manifestement pas être qualifiée de consommateur.
- Pouvait-elle, à défaut, endosser la qualité de non-professionnel ?
- Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
La catégorie des non-professionnels
- Il ressort de la loi du 10 janvier 1978 que le consommateur n’est pas la seule personne à bénéficier du dispositif relatif aux clauses abusives.
- Ce texte vise également le « non-professionnel ».
- Que doit-on entendre par là ?
- Jusqu’à la loi Hamon, le droit de la consommation est demeuré silencieux sur cette notion, de sorte que c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de s’en saisir.
- L’examen des décisions rendues en la matière révèle toutefois que la Cour de cassation a moins cherché à définir la notion de « non-professionnel » qu’à l’employer comme une catégorie balai, lui permettant d’attraire dans le giron de la loi du 10 janvier 1978 des personnes qui ne pouvaient pas être qualifiées de consommateurs, mais qui n’en étaient pas moins placées dans la même situation.
- La qualification de non-professionnel a, de la sorte, servi de support textuel à la Haute juridiction lorsqu’il lui a fallu justifier l’application du dispositif relatif aux clauses abusives aux personnes morales ou physiques ayant agi en dehors de leur domaine de spécialité.
- L’adoption de cette approche n’a pas été sans soulever de difficultés. De deux choses l’une :
- Soit l’on tient pour synonymes les termes « consommateur » et « non-professionnel », auquel cas on exclut d’emblée l’idée que le professionnel puisse bénéficier de la protection instaurée par le législateur, peu important qu’il agisse en dehors de sa sphère de compétence.
- Soit l’on considère qu’il n’existe aucune synonymie entre les deux termes, auquel cas rien n’empêche que les personnes qui contractent dans le cadre de l’exercice de leur profession, mais en dehors de leur domaine de spécialité, puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs.
- Les termes de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation ne permettaient pas d’affirmer avec certitude que l’une ou l’autre interprétation primait. La preuve en est la position très fluctuante de la Cour de cassation sur cette question.
- C’est dans ce contexte que la loi Hamon a été adoptée, le législateur intervenant, entre autres, dans le dessein de clarifier la situation.
- Pour ce faire, il a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation, dans lequel il définit le concept de « non-professionnel » aux côtés des notions de consommateur et de professionnel.
- Cette disposition prévoit, en ce sens, que l’on entend par non-professionnel « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
- Comme pour le consommateur, l’octroi de la qualité de non-professionnel est subordonné à la satisfaction de deux critères, qui tiennent, d’une part, à la personne du contractant et, d’autre part, à la finalité de l’acte.
- Sur le critère relatif à la personne du contractant
- Il ressort de la définition du non-professionnel que celui-ci ne peut être qu’une personne morale.
- Cela conduit dès lors à se poser la même question que pour la qualité de consommateur : les personnes physiques sont-elles exclues du bénéfice de la qualification de « non-professionnel » ?
- Si les termes de l’article liminaire sont sans ambiguïté sur ce point, on ne saurait pour autant en déduire que le droit de la consommation leur est inapplicable.
- Parce qu’elles disposent de la possibilité de se prévaloir de la qualité de consommateur, les personnes physiques sont, de toute évidence, les premières destinataires du dispositif de protection instauré par le législateur.
- En toute hypothèse, en tant que personne morale, une association est parfaitement fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel et, donc, à bénéficier de la protection du droit de la consommation.
- Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
- Le non-professionnel est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
- Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
- La question qui se pose alors est de savoir dans quelles circonstances une personne morale peut être amenée à agir en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.
- Pour rappel, la capacité juridique des personnes morales est limitée à leur objet social.
- Or leur objet social détermine le périmètre de leur activité professionnelle.
- Au regard du principe de spécialité, comment envisager, dès lors, qu’une personne morale puisse agir en dehors du domaine de l’activité qui lui a été statutairement assignée ?
- Cette situation est difficilement envisageable.
- On comprend alors mal la situation visée par le législateur.
- Pour certains, les personnes morales qui répondraient à la qualification de « non-professionnels » ne seraient autres que celles qui exercent une activité non-lucrative, telles les associations, les syndicats ou encore les syndicats de copropriétaires.
- L’arrêt rendu en l’espèce démontre le contraire, puisque l’association qui agissait contre l’agence de voyages n’avait aucun but lucratif.
- La Cour de cassation estime pourtant que cela ne faisait pas obstacle à ce qu’elle endosse la qualité de professionnel.
- Sur le critère relatif à la personne du contractant
Le recours au critère du rapport direct
- Pour conférer à l’association la qualité de professionnel, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct.
- Ce critère n’est manifestement pas nouveau, puisque, déjà dans un arrêt du 24 janvier 1995, la Cour de cassation subordonnait l’application du dispositif relatif aux clauses abusives à l’absence de rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de celui qui se prévaut de la protection.
- Elle a estimé, en ce sens, que « les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation, et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant » (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995).
- Dans un arrêt du 17 juillet 1996, elle précise que l’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996).
- Il ressort toutefois de ces décisions que l’appréciation du rapport direct suppose de s’interroger sur la finalité de l’opération.
- Plus précisément, la question que le juge va se poser est de savoir si l’accomplissement de l’acte a servi l’exercice de l’activité professionnelle.
- Si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, l’existence du lien direct sera établie.
- Dans l’hypothèse où l’acte ne profitera que partiellement à l’exercice de l’activité professionnelle, plus délicate sera alors l’établissement du rapport direct.
- La question centrale est : l’activité professionnelle a-t-elle tiré un quelconque bénéfice de l’accomplissement de l’acte ?
- C’est là le principal critère utilisé par les juges.
- L’arrêt rendu en l’espèce ne déjuge pas ce constat ; il le confirme.
| Cass. com. 27 sept. 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international (la société), représentée par ses cogérants, MM. Y... et X..., a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 II (a) du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages ; que par des actes séparés du 14 avril 2003, MM. Y... et X... se sont, chacun, rendus caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée ; qu’après avoir démissionné de l’APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ; qu’après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, au titre de la mise en oeuvre de sa garantie financière, l’APST a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l’APST la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, l’arrêt, après avoir constaté que l’APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d’activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l’économie et des finances, lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme, retient que l’APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Qu’en statuant ainsi, alors que la créance garantie par le cautionnement de M. X... était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; |
Textes
Code de la consommation
Article liminaire
Pour l’application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Article L331-1
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de…………………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Article L331-2
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
[1] Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013.
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Notes sur le traitement :
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