Pension alimentaire ou contribution à l’entretien : ce que dit exactement la loi
L’expression « pension alimentaire pour enfant » est d’usage courant, mais elle désigne une
forme, pas une obligation. L’obligation, elle, porte un autre nom : la
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, souvent abrégée en CEEE.
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne
cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque
l’enfant est majeur. »Article 371-2 du code civil
Cette distinction n’est pas un raffinement de vocabulaire : elle commande tout le reste.
- L’obligation existe indépendamment de toute séparation. Elle pèse sur les
deux parents, mariés, pacsés, concubins ou séparés. La séparation ne la crée pas — elle oblige
seulement à en régler l’exécution. - La pension alimentaire n’est qu’une des formes possibles. L’article 373-2-2
du code civil prévoit qu’en cas de séparation, la contribution « prend la forme d’une pension
alimentaire ». Mais l’article 373-2-3 permet aussi le versement d’un capital entre les mains d’un
organisme accrédité, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de
revenus. La contribution peut également s’exécuter en nature — prise en charge directe de la
scolarité, de la cantine, de la mutuelle. - Elle est due à l’enfant, non au parent. Le parent créancier n’encaisse qu’à
titre de gestion. C’est pourquoi il ne peut pas y renoncer valablement pour l’avenir : on ne
renonce pas au droit d’autrui. - Elle ne s’arrête pas à dix-huit ans. Le second alinéa de l’article 371-2 le
dit en toutes lettres. L’article 373-2-5 permet même au juge de décider que la contribution sera
versée « en tout ou partie entre les mains de l’enfant » majeur.
Les six titres qui peuvent fixer une pension
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er mars 2022, l’article 373-2-2, I, du code
civil énumère les titres qui fixent les modalités et les garanties de la pension : une décision
judiciaire ; une convention homologuée par le juge ; une convention de divorce par consentement
mutuel contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire ; un acte reçu en la
forme authentique ; une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a
donné force exécutoire ; et, pour les parents non mariés qui se séparent, l’accord homologué par
la caisse dans les conditions de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Ce point a une portée pratique directe : sans l’un de ces titres, il n’y a rien à recouvrer, rien
à faire intermédier par la caisse, et pas d’infraction pénale en cas de non-paiement.
Comment se calcule une pension alimentaire : les trois méthodes
L’article 371-2 énonce trois variables — les ressources du débiteur, les ressources de l’autre
parent, les besoins de l’enfant — et n’en donne aucune formule. Trois méthodes s’en déduisent, de
finesse croissante. Notre simulateur de pension alimentaire les calcule toutes les
trois, et l’écart entre leurs résultats est précisément l’information utile : il mesure ce que la
méthode la plus simple ne voit pas.
Méthode 1 — La table de référence du ministère de la Justice
C’est le calcul le plus répandu, et le plus simple. Il n’utilise qu’une seule des trois
variables de l’article 371-2 : le revenu du parent débiteur.
pension par enfant = ( revenu du débiteur − minimum vital ) × taux
Le minimum vital est un montant forfaitaire soustrait du revenu avant tout
calcul : ce que le débiteur doit conserver pour vivre. Il s’établit à 652 € (valeur
de la table officielle, vérifiée le 14 juillet 2026, voisine du RSA socle pour une personne seule).
Le taux dépend de deux paramètres : le nombre total d’enfants à charge du débiteur,
toutes unions confondues, et l’amplitude du droit de visite et d’hébergement.
| Enfants à charge | Hébergement réduit | Hébergement classique | Résidence alternée |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,0 % | 13,5 % | 9,0 % |
| 2 | 15,5 % | 11,5 % | 7,8 % |
| 3 | 13,3 % | 10,0 % | 6,7 % |
| 4 | 11,7 % | 8,8 % | 5,9 % |
| 5 | 10,6 % | 8,0 % | 5,3 % |
| 6 | 9,5 % | 7,2 % | 4,8 % |
Le taux se lit sur le nombre total d’enfants ; la pension, elle, ne porte que sur
les enfants concernés par la décision. Un père de quatre enfants dont deux sont visés par la
procédure applique le taux « 4 enfants » et le multiplie par deux.
Exemple chiffré
Père disposant de 2 200 € nets par mois, deux enfants,
hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances).
2 200 − 652 = 1 548 € de revenu disponible
1 548 × 11,5 % = 178,02 € par enfant
178,02 × 2 = 356,04 € par mois
Méthode 2 — La méthode bilatérale : réintroduire le revenu de l’autre parent
La table ignore le revenu du parent chez qui l’enfant réside. L’article 371-2, lui, l’impose
expressément. La méthode bilatérale corrige cet écart : elle répartit la charge de l’enfant entre
les deux parents au prorata de leurs revenus disponibles, puis déduit le crédit d’hébergement — ce
que le débiteur dépense déjà directement quand l’enfant est chez lui.
pension par enfant = tauxhébergement × disponibledébiteur
− ( tauxréduit − tauxhébergement ) × disponiblecréancier
La démonstration : même père, deux mères
Reprenons le père à 2 200 €, deux enfants, hébergement classique. La table de référence répond
356,04 € — quelle que soit la situation de la mère. La méthode bilatérale, elle,
distingue :
| Revenu de la mère | Table de référence | Méthode bilatérale |
|---|---|---|
| 0 € | 356,04 € | 356,04 € |
| 4 000 € | 356,04 € | 88,20 € |
Détail du second cas : 4 000 − 652 = 3 348 € disponibles pour la mère.
( 11,5 % × 1 548 ) − ( 15,5 % − 11,5 % ) × 3 348 = 178,02 − 133,92
= 44,10 € par enfant, soit 88,20 € pour deux.
Un écart de 1 à 4, sur les mêmes enfants et le même père. Ce n’est pas une
divergence de méthode : c’est une variable que la table ne regarde pas et que la loi commande de
regarder.
Quand le parent créancier n’a aucune ressource, la méthode bilatérale rejoint exactement la
table. Les deux calculs ne divergent que là où la loi les fait diverger.
Méthode 3 — Le coût réel de l’enfant
La méthode la plus fine ne part plus d’un pourcentage mais du budget effectif de
l’enfant : logement, alimentation, scolarité, santé, activités, transport, vêtements. Chaque
poste est classé selon qui le supporte — dépense fixe du parent créancier, dépense fixe du parent
débiteur, ou dépense proportionnelle au temps de résidence. Le total est ensuite réparti au prorata
des revenus disponibles, et l’on retranche ce que le débiteur assume déjà directement.
pension = partdébiteur × coût de l’enfant − dépenses
directes du débiteur
avec partdébiteur = disponibledébiteur
÷ ( disponibledébiteur + disponiblecréancier )
Exemple chiffré
Père 2 200 € nets, mère 1 600 €, un enfant. Coût mensuel réel de l’enfant :
600 €, dont 400 € de dépenses fixes chez la mère et 200 € variant avec le temps
de résidence. L’enfant passe 60 nuits par an chez son père.
Disponibles : 1 548 € (père) et 948 € (mère), soit 2 496 € au total.
Part du père : 1 548 ÷ 2 496 = 62,02 %
Sa quote-part du coût : 62,02 % × 600 = 372,12 €
Ce qu’il dépense déjà directement : ( 60 ÷ 365 ) × 200 = 32,88 €
Pension due : 372,12 − 32,88 = 339,24 € par mois
C’est la méthode qui se rapproche le plus du raisonnement effectivement tenu par le juge aux
affaires familiales lorsque les parties produisent des pièces. C’est aussi la plus exigeante : elle
suppose de chiffrer, poste par poste, ce que l’enfant coûte réellement.
Chiffrer votre situation
Le simulateur de pension alimentaire applique les trois méthodes à vos propres chiffres et affiche les trois résultats côte à côte. Il reproduit au centime les 792 valeurs de la table officielle du ministère de la Justice.
Ce que la table de référence ignore
La table du ministère est un instrument d’aide à la décision, conçu pour donner un ordre de
grandeur rapide et homogène sur le territoire. Elle remplit cette fonction. Mais il faut savoir ce
qu’elle laisse hors du calcul — c’est là que se jouent les écarts les plus importants.
| Ce que la table prend en compte | Ce qu’elle laisse de côté |
|---|---|
| Le revenu du parent débiteur | Le revenu du parent créancier, pourtant visé par l’article 371-2 |
| Le nombre total d’enfants à charge | Les charges réelles du débiteur (crédit immobilier, pensions versées à d’autres enfants) |
| Trois amplitudes d’hébergement | Le nombre exact de nuits, et les frais de trajet |
| Un minimum vital forfaitaire | Le coût réel de l’enfant, et sa variation avec l’âge |
| — | Les frais exceptionnels (orthodontie, séjours linguistiques, études supérieures) |
| — | Le patrimoine et le train de vie, quand ils excèdent le revenu déclaré |
Sur le dernier point, la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne peut pas fixer la
contribution en se bornant à examiner les ressources et les charges du père et les seules ressources
de la mère : elle doit aussi analyser, si elle y est invitée, les charges actuelles
de cette dernière (Cass. 1re civ., 17 avril 2019,
n° 18-15.882CassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 371-2 du code civil ; Attendu que, pour porter à la somme mensuelle de 400 euros la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille E..., l'arrêt prend en considération les besoins de l'enfant, les ressources et charges du père et les ressources de la mère ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les charges actuelles de Mme X..., afin d'apprécier ses facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’appréciation est bilatérale des deux côtés : ressources et charges, pour
chacun des deux parents.
Le juge est-il tenu par le barème ? Non — et il ne peut même pas s’y tenir
C’est la question la plus fréquemment posée, et la réponse est nette. Non seulement la table ne
lie pas le juge, mais fonder une décision sur elle constitue une violation de la loi.
« Viole par fausse application l’article 371-2 du code civil une cour d’appel qui fonde sa
décision fixant le montant de la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son
enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu’il lui incombe de
fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des
parents de l’enfant et des besoins de celui-ci. »Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25.301CassationViole par fausse application l'article 371-2 du code civil une cour d'appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu'il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
Deux mots méritent d’être relevés. « Fût-elle annexée à une circulaire » : le
support administratif ne confère aucune force obligatoire au document. Et surtout «
les seules facultés contributives des parents et les besoins de l’enfant » — la
formule est exclusive. Le juge doit statuer sur ces éléments-là, et sur eux seuls ; un barème, aussi
bien conçu soit-il, ne peut pas s’y substituer.
Ce qu’il faut en retenir en pratique. Le chiffre du
barème est un point de départ de négociation, pas un droit acquis. Devant le juge, ce qui emporte la
décision, ce sont les pièces : avis d’imposition, bulletins de salaire, tableaux
d’amortissement de crédits, justificatifs des dépenses de l’enfant. Une partie qui se contente
d’invoquer le barème face à une partie qui produit un budget chiffré part avec un handicap.
Résidence alternée : une pension reste possible
Idée reçue tenace : en garde alternée, personne ne doit rien. C’est faux. L’article 371-2 impose
une contribution « à proportion des ressources » de chacun. Si les deux parents partagent le temps à
égalité mais que l’un gagne trois fois plus que l’autre, l’égalité de temps ne produit pas l’égalité
de contribution — et une pension reste due, précisément pour combler l’écart.
La table de référence l’admet d’ailleurs : elle comporte une colonne « résidence alternée » avec
des taux réduits, non nuls. Ce n’est qu’en cas de ressources comparables et de charges
comparables que la contribution tend vers zéro.
Alternance et prestations familiales
La résidence alternée effective produit un effet propre en matière de prestations familiales. La
deuxième chambre civile a jugé que lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et
bénéficient d’une résidence alternée « mise en œuvre de manière effective et équivalente », l’un et
l’autre sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant au sens de
l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ.,
25 novembre 2021, n° 19-25.456CassationIl ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, décision publiée au Bulletin et signalée au rapport annuel).
Sur le plan fiscal, l’article 194, I, du code général des impôts pose la règle symétrique : en cas
de résidence alternée, les enfants mineurs « sont réputés être à la charge égale de l’un et de
l’autre parent », et le quotient familial se partage. Cette présomption peut être écartée s’il est
justifié que l’un des parents assume la charge principale.
Attention à la combinaison : un parent qui bénéficie du quotient familial
partagé au titre de la résidence alternée ne peut pas, pour le même enfant, déduire
une pension alimentaire de son revenu. Il faut choisir.
Réviser une pension alimentaire
Une pension n’est jamais fixée définitivement. Le fondement de la révision est l’article 209 du
code civil, applicable à toute dette alimentaire :
« Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que
l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge
ou réduction peut en être demandée. »Article 209 du code civil
Trois règles que la Cour de cassation a récemment précisées
- Le juge se place au jour où il statue. Il ne peut pas se contenter d’écarter
une demande au motif qu’aucun élément nouveau « déterminant » ne serait survenu, ni raisonner sur
les perspectives professionnelles supposées d’un parent : il doit tenir compte de la situation
réelle au jour de sa décision (Cass. 1re civ., 19 novembre 2025,
n° 23-18.066Cassation5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 32-1 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 8. Pour condamner M. [L] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros, l'ordonnance du premier président retient, d'abord, que la procédure qu'il a introduite en référé était à l'évidence irrec…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). - La charge de la preuve pèse sur celui qui demande la suppression. C’est la
règle la plus utile en pratique, et la Cour l’a posée en des termes généraux :
« il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de
rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger ». Une cour d’appel qui supprime
la contribution au motif que le parent créancier ne prouve pas que l’enfant est toujours à sa
charge inverse la charge de la preuve et viole les articles 371-2 et 1353 du code
civil (Cass. 1re civ., 19 novembre 2025, n° 23-12.415CassationIl appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Dès lors, viole les articles 371-2 et 1353 du code civil, une cour d'appel qui, pour supprimer la contribution d'un père à l'entretien de son enfant majeur, retient que les pièces produites par la mère de l'enfant ne peuvent suffire à justifier de ce que celui-ci serait toujours à sa chargeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au
Bulletin ; solution confirmée par Cass. 1re civ.,
4 février 2026, n° 23-17.277CassationRéponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article 371-2 du code civil : 4. Il résulte de ces textes qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. 5. Pour supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [F] mise à la charge du père, à compter de son prononcé, l'arrêt retient qu'est seulement produite une attestation de l'enfant non datée, mentionnant son absence de ressources et qu'il n'est pas justifié de sa situation. 6. En statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, où l’attestation non datée produite par l’enfant avait suffi
aux juges du fond à supprimer la pension). - Les pensions versées pour d’autres enfants sont des charges. Elles doivent
venir en déduction des ressources du débiteur avant tout calcul — la Cour censure les décisions qui
omettent de les prendre en considération lorsqu’elles y étaient invitées
(Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-10.404CassationRéponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour condamner M. [S] à payer à Mme [C] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il supporte, outre les charges de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; dans le
même sens Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.041Cassation2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au mom…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’indexation, souvent oubliée
L’article 208, alinéa 2, du code civil autorise le juge à assortir la pension, « même d’office »,
d’une clause de variation. La quasi-totalité des décisions en comportent une, indexée sur l’indice
des prix à la consommation publié par l’INSEE. Deux conséquences pratiques : la revalorisation est
automatique et n’exige aucune nouvelle décision ; et il appartient au
débiteur de l’appliquer spontanément chaque année. Une pension jamais réévaluée
depuis plusieurs années crée un arriéré exigible.
Pension impayée : intermédiation, recouvrement, sanction pénale
L’intermédiation financière, désormais le principe
L’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale confie aux caisses d’allocations familiales
l’intermédiation financière des pensions alimentaires : le débiteur verse à l’organisme, qui reverse
au créancier. Le mécanisme retire au paiement son caractère de face-à-face, et déclenche
automatiquement le recouvrement dès le premier impayé, sans que le parent créancier ait à engager
quoi que ce soit.
La sanction pénale : l’abandon de famille
Le non-paiement est une infraction. L’article 227-3 du code pénal la définit précisément :
« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres
mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit
d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension […] en demeurant
plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »Article 227-3 du code pénal
Deux précisions comptent. D’abord, le délai est de deux mois, et il s’apprécie
sur le défaut de paiement intégral : des versements partiels n’écartent pas l’infraction.
Ensuite, depuis le 1er mars 2022, le texte vise expressément le cas de l’intermédiation :
le débiteur qui reste plus de deux mois sans s’acquitter entre les mains de la caisse
encourt les mêmes peines.
À côté de la voie pénale subsistent les voies civiles classiques : saisie sur rémunération,
paiement direct entre les mains de l’employeur ou de la banque, et recouvrement public par le Trésor.
La fiscalité de la pension alimentaire
Le principe est celui de la symétrie : ce que le débiteur déduit, le créancier déclare.
- Pour celui qui verse — la pension est déductible du revenu global, en
application de l’article 156, II, 2°, du code général des impôts, à condition qu’elle résulte d’une
décision de justice ou d’une convention et que l’enfant ne soit pas compté à charge dans son foyer
fiscal. - Pour celui qui reçoit — la pension est imposable, dans la catégorie des
pensions et rentes. - Enfant majeur — la déduction reste possible si l’enfant n’est pas rattaché au
foyer fiscal du parent qui verse, mais elle est plafonnée (le plafond est aligné
sur l’abattement de l’article 196 B du code général des impôts, soit 6 855 € par enfant ; ce
montant est revalorisé chaque année par la loi de finances). - Règle de non-cumul — le code général des impôts l’énonce lui-même : « l’année
où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet
enfant et le considérer à charge pour le calcul de l’impôt ».
Le simulateur calcule une pension avant impôt. L’effet fiscal
peut modifier sensiblement le coût net pour le débiteur comme le gain net pour le créancier : il
mérite d’être chiffré à part.
Ce que montrent les décisions de la Cour de cassation
Au-delà de la règle, il est possible de mesurer comment ce contentieux se comporte devant la Cour
de cassation. Les chiffres qui suivent portent sur les 438 décisions de la Cour
citant la formule « contribution à l’entretien et à l’éducation », de 1972 à 2026.
| Indicateur | Contentieux CEEE | Ensemble des décisions de la Cour |
|---|---|---|
| Décisions analysées | 438 | 563 857 |
| Part de la 1re chambre civile | 69 % | — |
| Taux de cassation* | 49,2 % IC95 % [44,5 – 53,9] |
36,1 % IC95 % [36,0 – 36,3] |
| Part publiée au Bulletin | 18,0 % | 20,9 % |
* Rapporté aux seules décisions de cassation ou de
rejet, à l’exclusion des irrecevabilités et déchéances. Les intervalles de confiance à 95 % sont
calculés selon la méthode de Wilson.
Premier constat : la Cour casse davantage ici qu’ailleurs. Un pourvoi sur deux
environ aboutit à une cassation en matière de contribution à l’entretien, contre un peu plus d’un sur
trois toutes matières confondues. Les deux intervalles de confiance ne se recouvrent pas : l’écart
est établi, il ne s’explique pas par le hasard d’échantillonnage.
Second constat : l’écart se creuse. Le taux de cassation sur ce contentieux
progresse de manière continue :
| Période | Décisions | Taux de cassation | IC 95 % |
|---|---|---|---|
| 1990 – 1999 | 59 | 32,2 % | [22 – 45] |
| 2000 – 2009 | 118 | 44,1 % | [35 – 53] |
| 2010 – 2019 | 161 | 51,6 % | [44 – 59] |
| 2020 – 2026 | 77 | 67,5 % | [56 – 77] |
Les intervalles des deux périodes extrêmes ne se recouvrent pas davantage : la progression est,
elle aussi, établie. Les décisions rapportées plus haut en donnent la texture — inversion de la
charge de la preuve, refus de tenir compte de la situation réelle au jour où le juge statue, omission
des pensions versées pour d’autres enfants. Ce sont des défauts de méthode, et la Cour les censure.
Ce que ces chiffres ne disent pas. Ils portent sur les
décisions qui sont parvenues jusqu’à la Cour de cassation, et non sur l’ensemble des
pensions fixées en France. Un pourvoi n’est pas un échantillon représentatif : il suppose une partie
décidée à aller jusqu’au bout, et la Cour filtre elle-même les affaires qu’elle juge par une décision
motivée. Une part de la progression observée tient à cette évolution du filtrage. Ces chiffres
décrivent le comportement d’une juridiction ; ils ne prédisent pas l’issue d’un dossier
particulier.
Questions fréquentes
Le barème de pension alimentaire est-il obligatoire pour le juge ?
Non. La table de référence du ministère de la Justice n’a aucune valeur contraignante. La Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel viole l’article 371-2 du code civil lorsqu’elle fonde sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire : il lui incombe de fixer la contribution en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant (1re chambre civile, 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.301CassationViole par fausse application l'article 371-2 du code civil une cour d'appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu'il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Comment se calcule une pension alimentaire pour enfant ?
La table de référence applique une formule simple : pension par enfant = (revenu du parent débiteur − 652 € de minimum vital) × un taux dépendant du nombre total d’enfants à charge et de l’amplitude du droit de visite. Pour un parent disposant de 2 200 € nets avec deux enfants en hébergement classique : (2 200 − 652) × 11,5 % = 178,02 € par enfant, soit 356,04 € par mois. Deux autres méthodes, plus fidèles à l’article 371-2, réintroduisent le revenu de l’autre parent et le coût réel de l’enfant.
Une pension alimentaire est-elle due en cas de garde alternée ?
Oui, lorsque les revenus des deux parents sont inégaux. La résidence alternée n’exonère pas automatiquement : l’article 371-2 impose une contribution à proportion des ressources de chacun, si bien qu’une égalité de temps ne produit pas l’égalité de contribution. La table de référence comporte d’ailleurs une colonne « résidence alternée » avec des taux réduits mais non nuls. La contribution ne tend vers zéro que si les ressources et les charges sont comparables.
Jusqu’à quel âge la pension alimentaire est-elle due ?
L’obligation ne s’arrête pas à la majorité de l’enfant. L’article 371-2 du code civil précise que la contribution ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur. Elle se poursuit tant que l’enfant ne peut subvenir à ses besoins, notamment pendant ses études. L’article 373-2-5 permet au juge de décider qu’elle sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur.
Comment faire réviser une pension alimentaire ?
La révision se demande au juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 209 du code civil, en cas de changement dans les ressources de celui qui doit ou dans les besoins de celui qui reçoit. Trois règles récentes de la Cour de cassation commandent la pratique : le juge se place au jour où il statue et doit tenir compte de la situation réelle ; la preuve incombe à celui qui demande la suppression, non à celui qui la conteste ; et les pensions versées pour d’autres enfants constituent des charges à déduire des ressources.
Que risque un parent qui ne paie pas la pension alimentaire ?
Le non-paiement constitue le délit d’abandon de famille. L’article 227-3 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension. Des versements partiels n’écartent pas l’infraction. Depuis le 1er mars 2022, le texte vise expressément le débiteur qui reste plus de deux mois sans payer entre les mains de la caisse chargée de l’intermédiation.
La pension alimentaire est-elle déductible des impôts ?
Oui, selon un principe de symétrie : le parent qui verse la déduit de son revenu global en application de l’article 156, II, 2°, du code général des impôts, à condition que la pension résulte d’une décision de justice ou d’une convention et que l’enfant ne soit pas compté à charge dans son foyer fiscal ; le parent qui reçoit la déclare comme imposable. Pour un enfant majeur non rattaché, la déduction est plafonnée. Un parent bénéficiant du quotient familial partagé en résidence alternée ne peut pas, pour le même enfant, déduire une pension.
Ce qu’il faut retenir
- L’obligation s’appelle contribution à l’entretien et à l’éducation ; la pension
alimentaire n’en est qu’une forme d’exécution parmi plusieurs. - La loi impose trois variables : les ressources de chacun des deux parents, et
les besoins de l’enfant. La table de référence n’en utilise qu’une. - Le barème ne lie pas le juge — s’y référer pour fonder une décision constitue
une violation de l’article 371-2. - La résidence alternée n’exonère pas automatiquement : c’est la disparité de
ressources qui commande. - Celui qui demande la suppression d’une pension doit en rapporter la preuve, et
le juge apprécie au jour où il statue. - Deux mois d’impayé intégral suffisent à caractériser le délit d’abandon de famille.
- Devant le juge, ce sont les pièces qui décident, pas le barème.
Textes cités, vérifiés en vigueur : articles 207, 208, 209, 371-2, 373-2-2,
373-2-3 et 373-2-5 du code civil ; article 227-3 du code pénal ; articles L. 582-1 et L. 582-2 du
code de la sécurité sociale ; articles 156, 194 et 196 B du code général des impôts. Toutes les
décisions citées sont des arrêts de la Cour de cassation, identifiés par leur numéro de pourvoi.
Valeurs de la table de référence vérifiées le 14 juillet 2026.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 207 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er août 2020Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
Article 208 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 209 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 371-2 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 30 décembre 2019Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 373-2-2 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2022
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 230 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 décembre 2020 au 1er mars 2022I. – En I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II. – Lorsque II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° Sur décision En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du juge, présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même d'office, I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ; 2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ; 3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I. Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant d'exécution de la pension versée par l'intermédiaire contribution à l'entretien et à l'éducation de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret l'enfant sont incompatibles avec sa mise en Conseil d'Etat. place.
Du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020I. – En I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II. – Lorsque II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° Sur décision En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du juge, présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même d'office, I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ; 2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ; 3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I. Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant d'exécution de la pension versée par l'intermédiaire contribution à l'entretien et à l'éducation de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret l'enfant sont incompatibles avec sa mise en Conseil d'Etat. place.
Avant le 28 décembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2014 au 25 décembre 2016En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 mars 2002 au 6 août 2014En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 373-2-3 du code civilen vigueur depuis le 25 décembre 2021
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° 6° du I de l'article 373-2-2.
Du 5 mars 2002 au 28 décembre 2019Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2.
Article 373-2-5 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Article L513-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Article L582-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er mars 2022
I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
Cette intermédiation est mise en œuvre :
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;
2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ;
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ;
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 6 674 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2020 au 1er mars 2022I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle lorsque l'intermédiation financière est prévue mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; 2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre mentionné dans les conditions définies au I de l'article 373-2-2 III du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire. même article 373-2-2. Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ; b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ; c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de la faculté prévue au 1° du II menaces ou de l'article 373-2-2 du code civil. violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur. Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
Avant le 1er octobre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 décembre 2016 au 1er octobre 2020Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.
Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande du créancier.
Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article 373-2-2.
L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1986La caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.
Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence. Elles sont financées comme les prestations familiales.
Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
Les articles L. 554-1 à L. 554-3 sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L582-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 25 décembre 2021
Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ;
2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;
3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article.
La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée.
Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité.
La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil.
Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 900 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1°, 2° 2°, 4° et 4° 5° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ; 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ; 3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article. La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée. Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité. La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil. Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.
Du 1er avril 2018 au 28 décembre 2019Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1° 1°, 2°, 4° et 2° 5° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ; 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ; 3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article. La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée. Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité. La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil. Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.
Avant le 1er avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 décembre 1985 au 1er avril 2018Les prêts prévus par l'article L. 582-1, lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 156 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 2026
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 14 715 caractères.
61 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 février 2026 au 1er juillet 2026L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 127 677 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 19 juin 2025 au 21 février 2026L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 127 677 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 8 août 2024 au 19 juin 2025L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 125 419 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 2 juin 2024 au 8 août 2024L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 125 416 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 3 juin 2023 au 2 juin 2024L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 119 675 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 3 décembre 2022 au 3 juin 2023L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 113 544 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 7 mai 2022 au 3 décembre 2022L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 113 544 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2022 au 7 mai 2022L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 111 976 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 111 976 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 6 juin 2021 au 12 juin 2021L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 111 752 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 décembre 2020 au 6 juin 2021L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 111 752 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 25 juillet 2020 au 31 décembre 2020L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 111 752 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2020 au 25 juillet 2020L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 110 646 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 8 juin 2019 au 1er janvier 2020L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 110 646 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 25 novembre 2018 au 8 juin 2019L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 108 904 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 23 juin 2018 au 25 novembre 2018L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 108 904 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2018 au 23 juin 2018L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 5 mai 2017 au 1er janvier 2018L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 décembre 2016 au 5 mai 2017L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 718 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 13 juin 2016 au 31 décembre 2016L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 718 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2016 au 13 juin 2016L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 610 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 6 juin 2015 au 1er janvier 2016L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 610 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 30 mai 2014 au 6 juin 2015L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 075 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2014 au 30 mai 2014L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 7 mai 2012 au 1er janvier 2014L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2012 au 7 mai 2012L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2012L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 8 mai 2010 au 12 juin 2011L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 665 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er mai 2010 au 8 mai 2010L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 665 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 238 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 10 avril 2009 au 1er janvier 2010L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 238 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2009 au 10 avril 2009L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2009L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 3 avril 2008 au 29 décembre 2008L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2007 au 3 avril 2008L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100 000 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 3 août 2005 au 1er janvier 2006L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2005 au 3 août 2005L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2005L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (1). revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 décembre 2003 au 1er janvier 2005L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 août 2003 au 31 décembre 2003L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa du V provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2004L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 29 décembre 2001 au 5 mars 2002L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53360 euros 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 350 000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 décembre 2000 au 31 mars 2001L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 350 000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 31 mars 1999 au 1er juillet 2000L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (1). sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 11 avril 1997 au 31 mars 1999L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (1). sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 12 mai 1996 au 11 avril 1997L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (1). ((1° sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa provenant de l'article 151 septies, louant directement l'activité de location directe ou indirectement des indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. 2° Des Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2') ((Cette disposition n'est pas non plus applicable applicables aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation par leurs propriétaires et meublés ou destinés à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. être loués meublés.
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. 2° Des Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement)) (1'). Cette disposition n'est pas non plus applicable applicables aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 meublés ou destinés à L. être loués meublés.
Du 18 août 1993 au 2 septembre 1994L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. (Le seuil Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de 100.000 F est applicable à compter la première tranche du barème de l'imposition l'impôt sur le revenu. 1° bis des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ; 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. Cette disposition n'est pas non plus applicable applicables aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 meublés ou destinés à L. être loués meublés.
Du 4 juillet 1992 au 18 août 1993L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. (Le seuil Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de 100.000 F est applicable à compter la première tranche du barème de l'imposition l'impôt sur le revenu. 1° bis des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ; 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. Cette disposition n'est pas non plus applicable applicables aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code l'activité de l'urbanisme, par des propriétaires location directe ou indirecte de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nu d'habitation meublés ou destinés à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans. être loués meublés.
Du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. (Le seuil Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de 100.000 F est applicable à compter la première tranche du barème de l'imposition l'impôt sur le revenu. 1° bis des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ; 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. être loués meublés.
Du 15 juin 1990 au 24 juin 1991L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. (Le seuil Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de 100.000 F est applicable à compter la première tranche du barème de l'imposition l'impôt sur le revenu. 1° bis des revenus de 1990. Antérieurement il était de 70.000 F) ; 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. être loués meublés.
Du 14 juillet 1989 au 15 juin 1990L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième inclusivement. (Le seuil Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de 70.000 F est applicable à compter la première tranche du barème de l'imposition l'impôt sur le revenu. 1° bis des revenus de 1987. Antérieurement il était de 40.000 F) ; 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. être loués meublés.
Du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1989L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; 2° Des sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes (1) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet provenant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée l'activité de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code location directe ou indirecte de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. loués meublés.
Du 10 août 1987 au 15 juillet 1988L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; 2° Des sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes (1) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet provenant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée l'activité de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code location directe ou indirecte de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. loués meublés.
Du 31 juillet 1986 au 10 août 1987L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; 2° Des sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes (1) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet provenant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée l'activité de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code location directe ou indirecte de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. I bis. loués meublés.
Du 15 juillet 1985 au 31 juillet 1986L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à aux 1 et 3 de l'article 6-1 et 3, 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; 2° Des sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale provenant, directement ou indirectement, des charges et offices dont les titulaires n'ont activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la qualité participation personnelle, continue et directe de commerçants ; l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces déficits motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq six années suivantes (1) ; 3° Des suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet provenant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée l'activité de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code location directe ou indirecte de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. I bis. loués meublés.
Avant le 15 juillet 1985, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 juillet 1983 au 15 juillet 1985L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
I bis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 juillet 1983 au 20 juillet 1984L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (2).
I bis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 1982 au 10 juillet 1983L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (2).
I bis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1981 au 1er septembre 1982L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (2).
II.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1981L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :
I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 mai 1955 au 1er juillet 1979La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus soumis à la taxe proportionnelle :
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l’imposition, à l’exception de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-1V), de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 1609 bis du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 août 1954 au 8 mai 1955La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus soumis à la taxe proportionnelle :
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l’imposition, à l’exception de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-1V), de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 1609 bis du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 mars 1951 au 15 août 1954La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus soumis à la taxe proportionnelle :
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l'imposition, à l’exception de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 236 du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante.
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 2 mars 1951La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus soumis à la taxe proportionnelle :
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l'imposition, à l’exception de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 236 du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 194 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2018
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION DE FAMILLE
NOMBRE DE PARTS
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge
1
Marié sans enfant à charge
2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge
1,5
Marié ou veuf ayant un enfant à charge
2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge
2
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge
3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge
3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge
4
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge
4
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge
5
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge
5
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge
6
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge
6
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 341 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 2007 au 1er janvier 2018I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. II.
Du 1er janvier 2003 au 29 décembre 2007I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. 1 Marié sans enfant à charge = 2. 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2. 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3. 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3. 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4. 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4. 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5. 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5. 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6. 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6. 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Du 12 mai 1996 au 31 décembre 2002I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. 1 Marié sans enfant à charge = 2. 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2. 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3. 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3. 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4. 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4. 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5. 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5. 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6. 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6. 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. En cas d'imposition Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée des époux par en application du 4 de l'article 6, chaque époux chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a assume à sa charge un titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou plusieurs enfants de toute séparation de fait de parents non issus de son mariage avec le conjoint décédé mariés, l'enfant est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions considéré, jusqu'à preuve du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées contraire, comme étant à la charge du contribuable en vertu parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 196 A bis. II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, nonobstant lorsque par ailleurs le contribuable assume la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Du 31 décembre 1986 au 12 mai 1996I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. 1 Marié sans enfant à charge = 2. 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2. 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5. 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3. 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5. 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4. 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5. 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5. 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5. 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6. 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part part par enfant à charge du contribuable. En cas d'imposition Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée des époux par en application du 4 de l'article 6, chaque époux chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a assume à sa charge un titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou plusieurs enfants de toute séparation de fait de parents non issus de son mariage avec le conjoint décédé mariés, l'enfant est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions considéré, jusqu'à preuve du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable en vertu de l'article 196 A bis. n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Du 9 octobre 1983 au 31 décembre 1986I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part part par enfant à charge du contribuable. En cas d'imposition Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée des époux par en application du 4 de l'article 6-4, chaque époux 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a assume à sa charge un titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou plusieurs enfants de toute séparation de fait de parents non issus de son mariage avec le conjoint décédé mariés, l'enfant est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions considéré, jusqu'à preuve du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées contraire, comme étant à la charge du contribuable en vertu parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 196 A bis. (1) Disposition applicable 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter de l'imposition des revenus de 1980. (2) Disposition applicable du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter de l'imposition du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des revenus de 1979. enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Du 1er janvier 1982 au 9 octobre 1983I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part part par enfant à charge du contribuable. En cas d'imposition Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée des époux par en application du 4 de l'article 6-3, chaque époux 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a assume à sa charge un titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou plusieurs enfants de toute séparation de fait de parents non issus de son mariage avec le conjoint décédé mariés, l'enfant est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions considéré, jusqu'à preuve du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées contraire, comme étant à la charge du contribuable en vertu parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 196 A bis. (1) Disposition applicable 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter de l'imposition des revenus de 1980. (2) Disposition applicable du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter de l'imposition du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des revenus de 1979. enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1982I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part part par enfant à charge du contribuable. En cas d'imposition Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée des époux par en application du 4 de l'article 6-3, chaque époux 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a assume à sa charge un titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou plusieurs enfants de toute séparation de fait de parents non issus de son mariage avec le conjoint décédé mariés, l'enfant est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions considéré, jusqu'à preuve du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées contraire, comme étant à la charge du contribuable en vertu parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 196 A. (1) Disposition applicable 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter de l'imposition des revenus de 1980. (2) Disposition applicable du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter de l'imposition du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des revenus de 1979. enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1981I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite suite, en augmentant d'une demi-part part par enfant à la charge du contribuable. En cas d'imposition Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée des époux par en application du 4 de l'article 6-3, chaque époux 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a assume à sa charge un titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou plusieurs enfants de toute séparation de fait de parents non issus de son mariage avec le conjoint décédé mariés, l'enfant est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions considéré, jusqu'à preuve du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable en vertu de l'article 196 A. n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 août 1954 au 1er juillet 1979Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge…….. 1
Marié sans enfant à charge………………………………… 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge…….. …2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge………………….. 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge…….2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge……………… 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge …… 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge……………… 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l’article 196 ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 avril 1954 au 15 août 1954Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge…….. 1
Marié sans enfant à charge………………………………… 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge…….. …2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge………………….. 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge…….2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge……………… 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge …… 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge……………… 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 décembre 1951 au 11 avril 1954Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge…….. 1
Marié sans enfant à charge………………………………… 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge…….. …2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge………………….. 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge…….2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge……………… 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge …… 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge……………… 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge…….. 1
Marié sans enfant à charge (après trois ans de mariage). 1,5
Marié sans enfant à charge (avant trois ans de mariage). 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge…….. 2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge…………………. 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge…. 2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge……………… 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge …… 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge……………… 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 196B du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
42 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 février 2025 au 21 février 2026Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 794 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2024 au 16 février 2025Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 674 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 368 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 042 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 959 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 947 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 888 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 795 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 738 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 732 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 726 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 698 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 753 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2010Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 729 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 28 décembre 2007 au 29 décembre 2008Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 568 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 27 décembre 2006 au 28 décembre 2007Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 495 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 décembre 2005 au 27 décembre 2006Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 398 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 410 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 338 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 euros (1) 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 3 824 euros 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 23 360 F (1) 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. (1) Pour l'imposition des revenus Lorsque les enfants de 2001, la somme 23 360 F personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est remplacée par égal à la somme 24 680 F. moitié de cette somme.
Du 31 mars 2000 au 31 décembre 2000Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 480 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 31 mars 1999 au 31 mars 2000Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((20 370 F)) (M) 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. (M) Modification. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 22 avril 1998 au 31 mars 1999Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((30.330 F)) (M) 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. (M) Modification. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Du 11 avril 1997 au 22 avril 1998Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 30.000 F (1) 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. (1) Chiffre applicable Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1996. cette somme.
Du 12 mai 1996 au 11 avril 1997Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.990 F (1) 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. (1) Chiffre applicable Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1995. . cette somme.
Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.500 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1994. cette somme.
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.120 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1993. cette somme.
Du 1er janvier 1993 au 2 septembre 1994Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.730 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1992. cette somme.
Du 31 décembre 1991 au 1er janvier 1993Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.100 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1991. Ce chiffre était de 21.450 F pour l'imposition des revenus de 1990. cette somme.
Du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 21.450 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1990. Ce chiffre était de 20.780 F pour l'imposition des revenus de 1989. cette somme.
Du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.780 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1989. Ce chiffre était de 20.110 F pour l'imposition des revenus de 1988. cette somme.
Du 28 décembre 1988 au 15 juin 1990Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.110 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1988. Ce chiffre était de 19.600 F pour l'imposition des revenus de 1987. cette somme.
Du 31 décembre 1987 au 28 décembre 1988Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 19.600 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1987. Ce chiffre était de 18.570 F pour l'imposition des revenus de 1986. cette somme.
Du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1987Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 18.570 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1986. Ce chiffre était de 16.190 F pour l'imposition des revenus de 1985. cette somme.
Du 31 décembre 1985 au 31 décembre 1986Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 16.190 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1985. Ce chiffre était de 15.330 F pour l'imposition des revenus de 1984. cette somme.
Du 30 décembre 1984 au 31 décembre 1985Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 15.330 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1984. Ce chiffre était de 14.230 F pour l'imposition des revenus de 1983. cette somme.
Du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1984Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 14.230 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1983. Ce chiffre était de 13.000 F pour l'imposition des revenus de 1982. cette somme.
Du 9 octobre 1983 au 30 décembre 1983Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-3 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 13.000 F 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Chiffre applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour l'imposition des revenus le contribuable, est égal à la moitié de 1982. Pour l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre était de 12.500 F. cette somme.
Du 1er janvier 1982 au 9 octobre 1983Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-2 bis 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 12.500 F 6 855 € sur son revenu imposable global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge (1). (1) Disposition applicable égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à compter la moitié de l'imposition des revenus de 1981. cette somme.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à au 3 de l'article 6-2 bis 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa. rattachée. Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa de 6 855 € sur son revenu imposable global net par personne ainsi prise en charge. Le montant Lorsque les enfants de la réduction d'impôt personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et celui l'autre de leurs parents, l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à 6.000 F pour l'imposition des revenus la moitié de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1). 1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978. cette somme.
Article 227-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 2022
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 1er mars 2022Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée judiciaire ou une convention prévue l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 229-1 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2017Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Du 14 mai 2009 au 19 mai 2011Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Du 1er juillet 2006 au 14 mai 2009Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2006Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 15 000 euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 15 000 F euros d'amende. Les infractions Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées aux II à des abandons de famille pour l'application du 3° IV de l'article 373 373-2-2 du code civil. civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-25.301consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 avril 2019, n° 18-15.882consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 novembre 2021, n° 19-25.456consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 novembre 2022, n° 21-10.404consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2025, n° 23-18.066consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2025, n° 23-12.415consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-17.277consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.041consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
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Le vocabulaire juridique
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