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L’autonomie bancaire des époux: vue générale (art. 221 C. civ.)

Mis à jour le 26 juin 202610 min de lecture287 lectures

Aux termes de l’article 221 du Code civil, chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel, et il est, à l’égard du banquier dépositaire, réputé en avoir la libre disposition. Derrière cette formule en apparence anodine se joue un principe cardinal du droit des régimes matrimoniaux : l’autonomie bancaire des époux — la faculté, pour chaque conjoint, de nouer et de faire fonctionner seul une relation de compte avec un établissement bancaire, quel que soit le régime matrimonial et quelle que soit la provenance des fonds déposés.

L’enjeu est double et concret. Pour les époux, il s’agit de pouvoir gérer librement leurs deniers sans avoir à solliciter, à chaque opération, l’accord du conjoint. Pour le banquier, il s’agit d’une garantie de sécurité : la présomption posée par l’article 221 lui permet de traiter avec un seul des époux sans craindre que les opérations soient ultérieurement remises en cause par l’autre. C’est cette articulation — liberté du déposant, sécurité du dépositaire — qui fait de l’article 221 du Code civil l’un des pivots du régime primaire impératif, ce socle de règles applicables à tous les époux indépendamment de leur contrat de mariage.

Cette autonomie ne s’est pas imposée d’emblée. Elle est le fruit d’une lente conquête, amorcée à l’époque où la femme mariée demeurait frappée d’une incapacité d’exercice, et achevée seulement avec la grande réforme des régimes matrimoniaux. En retracer la généalogie, c’est comprendre la portée exacte d’un texte qui, aujourd’hui, gouverne le rapport quotidien des époux à leur banque.

Définition — Autonomie bancaire

Faculté reconnue à chacun des époux, par l’article 221 du Code civil, d’ouvrir seul un compte de dépôt ou de titres en son nom personnel et de le faire fonctionner librement, sans le consentement du conjoint et indépendamment de l’origine des fonds. Elle comporte deux volets indissociables : un volet relatif à l’ouverture du compte et un volet relatif à son fonctionnement, ce dernier reposant sur une présomption de pouvoir jouant au profit du banquier dépositaire.

La notion d’autonomie bancaire des époux

Assez paradoxalement, alors que la femme mariée était jadis frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie — et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or telle a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée d’accomplir les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment la réalisation d’un certain nombre de dépenses nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait donc, pratiquement, qu’elle soit en possession d’argent et qu’elle manipule de la monnaie.

Au cours du XXe siècle, le système monétaire a considérablement évolué sous l’effet de l’apparition de la monnaie scripturale — soit de la monnaie dont la création et la circulation impliquent une inscription en compte.

Le développement de cette monnaie scripturale a, mécaniquement, considérablement accru le rôle du banquier, devenu un fournisseur de moyens incontournable des ménages.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, la femme mariée n’était autorisée à s’adresser au banquier que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de lui permettre de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques — et, plus précisément, à faire fonctionner le compte du ménage.

Les origines : l’autonomie par la représentation (mandat domestique)

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique : on considérait que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les obligations souscrites par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui — ce qui les contraignait à exercer, au gré des circonstances, tantôt la voie de l’action de in rem verso, tantôt l’action oblique.

Exemple

Une épouse commande, pour le foyer, du mobilier à crédit. Si le mari avait tacitement consenti à ce type de dépenses courantes, le mandat domestique permettait au commerçant d’agir directement contre lui. Mais si le mari démontrait n’avoir jamais consenti à l’acte, le commerçant se trouvait dépourvu de recours direct : il lui fallait alors emprunter la voie détournée de l’enrichissement injustifié (action de in rem verso) ou de l’action oblique — au prix d’une grande incertitude.

En réaction à cette situation fâcheuse, qui menaçait les intérêts des tiers et les conduisait à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse — au préjudice du fonctionnement du ménage —, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

Les présomptions de pouvoir des lois de 1942-1943

Dans un deuxième temps, la loi du 22 septembre 1942 a consacré la règle du mandat domestique en instituant plusieurs présomptions de pouvoir au profit de la femme mariée, dont une présomption en matière bancaire.

Cette présomption, énoncée à l’article 221 du Code civil, prévoyait que « la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains ».

Ainsi la femme mariée était-elle désormais investie du pouvoir de se faire ouvrir, sans l’autorisation de son mari, un compte ménager pour la réalisation des opérations bancaires de la vie courante.

Le législateur avait néanmoins pris soin de préciser, lors de l’adoption de la loi du 1er février 1943, que le mari disposait de la faculté de faire opposition aux opérations accomplies par son épouse, de révoquer le pouvoir de cette dernière sur le compte et de disposer du solde créditeur.

Curieusement, alors que, sensiblement à la même période, la loi du 18 février 1938 venait d’abolir l’incapacité civile de la femme mariée, l’article 221 du Code civil nouvellement adopté ne lui reconnaissait une autonomie bancaire que par l’entremise du pouvoir de représentation de son mari dont elle était désormais légalement investie — à tout le moins s’agissant de la gestion des deniers communs.

En effet, la loi du 22 septembre 1942 lui avait reconnu — et c’est là l’une des premières marques d’émancipation de la femme mariée — le droit de se faire ouvrir, sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne l’autorisation de son mari, un compte personnel pour y déposer les fonds qu’elle détenait en propre.

L’article 222 du Code civil prévoyait en ce sens que « lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre ».

Si, en droit, ces mesures ont étendu de façon substantielle l’autonomie bancaire de la femme mariée, en pratique cette autonomie est demeurée limitée. Elle s’est, en effet, heurtée à la résistance des banquiers, qui exigeaient toujours :

  • soit la justification du régime matrimonial, de la provenance des fonds ou encore de l’exercice d’une profession séparée ;
  • soit l’intervention directe du mari aux fins de participation à l’acte.

Ces demandes excessives de justification étaient motivées par la crainte des banquiers de traiter avec une femme mariée qui ne disposait pas du pouvoir d’accomplir l’acte sollicité.

Si cette dernière était investie du pouvoir de disposer de ses biens propres et réservés, encore fallait-il que le banquier s’assure de leur provenance — ce qui supposait qu’elle apporte une justification pour chaque dépôt de fonds.

La réforme de 1965 : une autonomie exercée en nom propre

Relevant que le système institué par les lois des 22 septembre 1942 et 1er février 1943 ne conférait pas à la femme mariée l’autonomie bancaire qu’il avait envisagée initialement, le législateur a cherché à le réformer à l’occasion de la grande réforme des régimes matrimoniaux intervenue en 1965, et qui visait à instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.

Dans un troisième temps, la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 a reformulé les termes de l’article 221 du Code civil en reconnaissant à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari pour l’ouverture d’un compte ménager, mais le pouvoir d’ouvrir un tel compte en son nom propre.

Par compte ménager, il faut entendre un compte sur lequel sont susceptibles d’être déposés tout autant des fonds propres que des fonds communs.

Jusqu’alors, la femme mariée n’était autorisée à ouvrir un compte en son nom propre que pour y déposer les fonds dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive.

Désormais, la provenance des fonds qu’elle est susceptible de déposer sur ses comptes est indifférente : la femme mariée est investie du droit de se faire ouvrir un compte bancaire en son nom propre quel qu’en soit le motif, et de le faire fonctionner librement.

Le nouvel article 221 du Code civil prévoit en ce sens que :

  • D’une part, « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ».
  • D’autre part, « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».

En autorisant les époux à se faire librement ouvrir un compte personnel et en faisant présumer qu’ils sont investis du pouvoir de le faire fonctionner, sans qu’il soit besoin pour eux de recueillir l’accord de leur conjoint, il n’est dès lors plus nécessaire pour le banquier d’exiger la fourniture de justifications.

Par le jeu de cette présomption, les opérations accomplies par un époux seul sur un compte ouvert en son nom propre ne risquaient plus d’être remises en cause par son conjoint au préjudice du banquier.

Exemple

Un époux marié sous le régime de la communauté ouvre seul, à son nom, un compte de dépôt sur lequel il verse 30 000 € provenant de revenus du ménage. Sur le fondement de l’article 221, le banquier le tient pour seul maître du compte : il honore ses ordres de virement et de retrait sans réclamer l’accord du conjoint ni s’enquérir de l’origine des fonds. Si, plus tard, l’autre époux conteste une opération, le banquier demeure couvert par la présomption — quitte à ce que la contestation se règle, le cas échéant, entre les époux au stade de la liquidation du régime.

L’autonomie bancaire envisagée par le législateur en 1942 pouvait alors véritablement opérer.

L’ajustement de 1985 : la survie de la présomption après dissolution

Parce que l’article 221 du Code civil conférait aux époux une complète autonomie en matière bancaire, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, ne l’a quasiment pas retouché.

L’intervention du législateur s’est limitée à préciser que la présomption de pouvoir instituée au profit du dépositaire, s’agissant du fonctionnement du compte, continuait à produire ses effets « même après la dissolution du mariage ».

Cette précision visait à mettre un terme à une controverse née consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965. La question s’était, en effet, posée de savoir quels étaient les droits et obligations de l’époux sur les comptes que son conjoint avait ouverts en son nom propre, lors de la dissolution du mariage.

Fallait-il considérer que la dissolution emportait extinction de la présomption de pouvoir ou, à l’inverse, qu’elle survivait à la disparition de l’union matrimoniale ?

Le législateur a opté, en 1985, pour la seconde solution — l’objectif recherché étant d’éviter, au moment de la dissolution du mariage, un blocage des comptes personnels des époux.

Bilan : ouverture et fonctionnement du compte

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux — mouvement amorcé dès le début du XXe siècle — l’a conduit à conférer d’abord à la femme mariée, puis à chacun des époux, une sphère de liberté l’autorisant à agir seul.

Cette autonomie, dont jouissent des époux désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière bancaire par l’adoption de deux dispositifs, qui intéressent :

  • D’une part, l’ouverture du compte ;
  • D’autre part, le fonctionnement du compte.

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