Toute condition de formation du mariage appelle, par-delà son énoncé, la question de sa garantie : que se passe-t-il lorsqu’elle vient à être méconnue ? Le droit ménage ici une réponse à double détente, selon que l’irrégularité est saisie avant ou après l’échange des consentements. En amont, l’opposition fait obstacle à la célébration d’une union viciée ; en aval, la nullité défait celle qui a néanmoins été contractée.
Le non-respect des conditions de formation du mariage peut faire l’objet de deux sortes de sanctions
- Une sanction préventive : l’opposition
- Une sanction curative : la nullité
Cette dualité épouse une logique temporelle qu’il importe de saisir d’emblée. La première sanction intervient en amont de la célébration : elle tend à empêcher qu’une union viciée se forme. La seconde intervient en aval : elle vise à anéantir, rétroactivement, une union déjà célébrée mais entachée d’une irrégularité. L’une protège l’institution en retardant le mariage ; l’autre la protège en le supprimant.
Cette section est consacrée à la première de ces sanctions — l’opposition à mariage — laquelle constitue le mécanisme de prévention par excellence des unions irrégulières.
I) La sanction préventive : l’opposition à mariage
A) Opposition / empêchement
L’opposition est l’acte par lequel celui qui connaît un empêchement au mariage, le signale à l’officier d’état civil en lui faisant défense de célébrer le mariage.
L’opposition a ainsi pour effet de faire obstacle à la célébration du mariage en raison de l’existence d’un empêchement à mariage.
Par empêchement, il faut entendre le non-respect d’une condition de formation du mariage.
Il convient ici de bien distinguer deux notions que la pratique tend à confondre. L’empêchement est la cause : il désigne l’obstacle objectif tenant à la méconnaissance d’une condition de formation. L’opposition est le moyen : elle est l’acte de procédure par lequel cet obstacle est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil afin d’en paralyser l’action. Il n’y a donc pas d’opposition concevable sans empêchement préexistant qui lui serve de fondement.
C’est pourquoi il « empêche » la tenue de la célébration. La théorie des empêchements à mariage est assise sur l’idée qu’il convient d’agir en amont et de ne pas risquer que le mariage soit annulé après coup.
Cette logique procède d’une exigence de prudence : mieux vaut prévenir que guérir. Il est en effet infiniment préférable d’arrêter, sur le seuil de la mairie, une union dont une condition fait défaut, plutôt que de devoir, des années durant, en démêler les effets une fois celle-ci consommée.
Une fois le mariage célébré, il n’est plus possible de revenir en arrière. Or la découverte, a posteriori, de la violation d’une condition de formation du mariage peut avoir des conséquences graves pour les époux.
La nullité prononcée frappe en effet rétroactivement l’union : elle remet, en principe, les époux dans l’état où ils se trouvaient avant la célébration, avec les répercussions que l’on devine sur la filiation des enfants, sur les libéralités consenties et sur la liquidation des intérêts patrimoniaux. C’est précisément ce traumatisme que l’opposition a pour vocation d’éviter.
S’il est dirimant, l’empêchement constitue, en effet, une cause de nullité de leur union.
B) Empêchements dirimants et empêchements prohibitifs
Classiquement, on distingue deux sortes d’empêchements :
- L’empêchement dirimant
- Il s’agit d’un l’empêchement relatif à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
- L’empêchement prohibitif
- Il s’agit d’un empêchement relatif à une condition dont le non-respect fait seulement obstacle à la célébration du mariage sans, pour autant, être de nature à entraîner la nullité du mariage
En toute hypothèse, que l’empêchement soit prohibitif ou dirimant il est une cause d’opposition à mariage, laquelle opposition doit être formée auprès de l’officier d’état civil.
Ce point mérite d’être souligné : le champ de l’opposition est plus large que celui de la nullité. Un empêchement purement prohibitif, qui ne pourrait jamais justifier l’anéantissement de l’union, autorise néanmoins une opposition tendant à différer la célébration. L’opposition embrasse donc l’ensemble des conditions de formation, tandis que la nullité n’en sanctionne qu’une fraction.
Immédiatement une question alors se pose : quels sont les empêchements dirimants et quels sont les empêchements prohibitifs ?
Le Code civil ne nous fournit aucune liste de ces empêchements, ni aucun critère formel de distinction.
Pour les identifier, il convient alors de se reporter aux articles 180, 182 et 184 du Code civil, lesquels envisages les conditions de formation du mariage dont le non-respect est sanctionné par la nullité.
Ces trois textes constituent, en quelque sorte, l’envers du décor : ils énumèrent limitativement les irrégularités frappées de nullité. L’article 180 vise les vices ayant affecté le consentement des époux — erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles, contrainte ; l’article 182 sanctionne le mariage du mineur contracté sans le consentement requis ; l’article 184, enfin, vise les empêchements les plus graves tenant à l’âge, à l’existence d’une union antérieure et à la prohibition de l’inceste.
En application du principe général « pas de nullité sans texte », on peut en déduire quelles sont les conditions qui ne sont pas sanctionnées par l’anéantissement du mariage.
Ce principe — pas de nullité sans texte — joue ici un rôle cardinal : la nullité du mariage ne se présume pas et ne saurait être prononcée en dehors des cas que la loi a expressément prévus. Le raisonnement procède dès lors par exclusion : toute condition dont la violation n’est visée par aucun des articles précités échappe, par hypothèse, à la sanction de nullité et ne peut donc fonder qu’un empêchement prohibitif.
Il est alors possible d’opérer, à partir de cette déduction, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs.
À l’examen, seules deux conditions de formation du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité :
- Défaut de publication des bans
- L’existence d’une opposition en elle-même
Toutes les autres conditions sont susceptibles d’entraîner la nullité du mariage si elles ne sont pas respectées.
Il en résulte que la catégorie des empêchements dirimants est, en réalité, largement majoritaire, et celle des empêchements prohibitifs résiduelle. La distinction, théoriquement séduisante, se trouve ainsi réduite à fort peu de cas.
En pratique, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs ne présente aucun intérêt.
Quel que soit, en effet, le caractère de l’empêchement, son existence suffit à fonder une opposition et, partant, à obliger l’officier de l’état civil à surseoir à la célébration. La gradation des empêchements n’emporte de conséquence qu’au stade ultérieur de la nullité, et non au stade de l’opposition.
En outre, aujourd’hui, l’opposition, qui était un moyen jadis pour les familles de mettre à mal les mariages qu’elles n’approuvaient pas, n’est que très exceptionnellement soulevée.
L’institution a, sur ce point, profondément changé de fonction. Conçue à l’origine comme un instrument de contrôle familial sur les alliances, propre à une conception patrimoniale et lignagère du mariage, elle s’est trouvée vidée de cette portée à mesure que s’affirmait la liberté matrimoniale et que le consentement des époux devenait le pivot exclusif de l’union.
Son terrain de prédilection est désormais celui des mariages simulés, soit des mariages blancs.
L’opposition s’est ainsi muée en arme de lutte contre la fraude — selon l’adage fraus omnia corrumpit — singulièrement lorsque le mariage est détourné de sa finalité pour servir des fins étrangères à la communauté de vie, telle l’acquisition d’un titre de séjour ou d’un avantage successoral. C’est aujourd’hui le ministère public qui en est le principal artisan.
De surcroît, pour former opposition, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ses effets dans le temps sont, par ailleurs limités.
C) Les conditions de l’opposition
- 1) Les conditions de fond
Les conditions de fond tiennent :
- D’une part, aux personnes qui ont qualité pour former opposition
- D’autre part, aux motifs invoqués au soutien de l’opposition
Ces deux exigences sont intimement liées. Le législateur n’a pas ouvert l’opposition à quiconque : il a dressé une liste limitative de personnes habilitées, et, pour chacune d’elles, il a circonscrit les motifs susceptibles d’être invoqués. La qualité de l’opposant commande ainsi l’étendue des empêchements qu’il peut alléguer — de sorte que le droit d’opposition se présente comme un faisceau de prérogatives strictement mesurées.
a) Opposition du conjoint
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 172 du Code civil prévoit que « le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.»
- Cette disposition confère ainsi le droit de former opposition au conjoint non-divorce de l’un des futurs époux
- Motif allégué
- Le conjoint non divorcé du futur époux n’est fondé à former opposition que si le motif allégué a trait à la bigamie
La cohérence de ce dispositif est manifeste : si une personne est encore engagée dans les liens d’un mariage avec l’un des futurs époux, c’est qu’une union antérieure subsiste, et le mariage projeté heurterait frontalement la prohibition de la bigamie posée par l’article 147 du Code civil. Le conjoint n’oppose donc rien d’autre que la défense de son propre lien matrimonial, dont la persistance constitue, à elle seule, un empêchement dirimant.
b) Opposition des ascendants
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 173 du Code civil prévoit que « le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.»
- Cette disposition énonce un ordre hiérarchique des personnes qui ont qualité à former opposition parmi les ascendants des futurs époux :
- Père et mère
- À défaut, les grands-parents
- À défaut, les aïeuls
- Motif allégué
- Les ascendants des futurs époux peuvent alléguer, au soutien de leur opposition, n’importe quel motif, dès lors qu’il s’agit de la violation d’une condition de formation du mariage.
- Il peut donc s’agir de la bigamie, d’un vice du consentement, de la non-publication des bans ou encore du défaut d’autorisation parentale
Les ascendants jouissent ainsi du droit d’opposition le plus étendu qui soit : là où le conjoint est cantonné au seul grief de bigamie, eux peuvent exciper de tout empêchement, dirimant ou prohibitif. La largeur de cette prérogative s’explique par la place que le législateur reconnaît traditionnellement à la cellule familiale dans la formation de l’alliance — fût-ce au prix d’une mise en tension avec la liberté matrimoniale des enfants, lesquels, « même majeurs », n’échappent pas à ce regard ascendant.
- Épuisement du droit d’opposition
- L’alinéa 2 de l’article 173 prévoit que « après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration »
- Ainsi, les ascendants du futur époux ne peuvent former opposition à mariage qu’une seule fois
- Il s’agit d’éviter que les ascendants forment tour à tour opposition afin d’empêcher la célébration du mariage
Cette règle d’épuisement constitue un garde-fou contre l’abus du droit d’opposition. À défaut, une famille hostile à l’union pourrait, par des oppositions successives — le père d’abord, la mère ensuite, les aïeuls enfin — paralyser indéfiniment la célébration et tenir en échec la volonté des futurs époux. Le législateur a donc voulu que la mainlevée judiciaire d’une première opposition d’ascendant produise un effet de purge : une fois le juge prononcé, le projet matrimonial ne peut plus être entravé par cette voie.
c) Opposition des collatéraux
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 174 du Code civil prévoit que « à défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants»
- Il ressort de cette disposition que les collatéraux ne peuvent former opposition qu’à titre subsidiaire, soit à défaut d’ascendants.
- Au sein du cercle des collatéraux, le législateur n’a pas institué d’ordre hiérarchique
Le droit d’opposition des collatéraux est donc doublement restreint. Il l’est, d’abord, quant à sa recevabilité : les frères et sœurs, oncles, tantes et cousins germains ne peuvent agir qu’en l’absence de tout ascendant susceptible de le faire à leur place. Il l’est, ensuite, quant à son objet : à la différence des ascendants, ils ne sauraient invoquer n’importe quel empêchement, mais seulement les deux motifs limitativement énumérés par le texte.
- Motif allégué
- L’article 174 du Code civil prévoit que les collatéraux ne peuvent former opposition que dans deux cas précis :
- Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu
- Il s’agit de l’hypothèse s’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille
- Cela suppose donc que le futur époux soit mineur et n’est plus d’ascendants
- Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux
- Il appartient toutefois à l’opposant de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
- À défaut, la mainlevée pure et simple de l’opposition pourra être prononcée
- Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu
- L’article 174 du Code civil prévoit que les collatéraux ne peuvent former opposition que dans deux cas précis :
Ces deux motifs ont un dénominateur commun : ils tendent à la protection d’un futur époux dont la volonté est altérée ou insuffisamment éclairée — le mineur dépourvu d’ascendants, d’une part, l’aliéné, d’autre part. Le législateur ne reconnaît donc aux collatéraux qu’une mission tutélaire, étroitement bornée à la sauvegarde des intérêts de celui dont ils sont les proches, et nullement un pouvoir de contrôle sur l’opportunité de l’union.
La condition tenant à la démence appelle une précision : l’opposant ne saurait se contenter d’invoquer le trouble mental ; il lui incombe d’en tirer les conséquences en provoquant l’ouverture d’une mesure de protection, faute de quoi son opposition encourt une mainlevée pure et simple. La loi entend ainsi prévenir les oppositions dilatoires fondées sur un grief allégué mais non sérieusement poursuivi.
d) Opposition du tuteur et du curateur
- Titularité de l’action
- L’article 175 du Code civil prévoit que « le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. »
- Il résulte de cette disposition que le tuteur et le curateur sont titulaires du droit de former opposition dans les mêmes conditions que les collatéraux, soit à défaut d’ascendants du futur époux, soit à titre subsidiaire
- La référence au curateur est toutefois inopérante, dans la mesure où depuis la loi du 14 décembre 1964, le mineur émancipé n’est plus soumis au régime de la curatelle.
- Quant à la curatelle des majeurs, elle ne comporte pas de conseil de famille
- L’hypothèse visée n’a donc plus de sens
L’article 175 illustre un phénomène fréquent dans le Code civil : la survivance d’un texte que l’évolution législative a privé d’une partie de son objet. La mention du curateur, héritée d’un état du droit antérieur à 1964, est devenue lettre morte ; seule subsiste l’hypothèse du tuteur, lequel ne peut d’ailleurs agir qu’avec l’autorisation préalable du conseil de famille qu’il lui appartient de convoquer. L’opposition du tuteur n’est donc jamais un acte purement individuel : elle suppose l’aval de l’organe collégial chargé de veiller aux intérêts du protégé.
- Motif allégué
- Les motifs susceptibles d’être allégués par le tuteur sont :
- Le défaut de consentement du conseil de famille, dans l’hypothèse où le futur époux est mineur et n’a plus d’ascendants
- L’état de démence du futur époux
- Les motifs susceptibles d’être allégués par le tuteur sont :
On retrouve, ici encore, les deux motifs reconnus aux collatéraux. La symétrie n’est pas fortuite : tuteur et collatéraux interviennent dans la même logique subsidiaire et protectrice, en relais des ascendants défaillants, pour préserver un futur époux dont la volonté est juridiquement fragilisée.
e) Opposition du ministère public
- Titularité de l’action
- L’article 175-1 du Code civil prévoit que « le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. »
- Cette prérogative a été conférée au ministère public en particulier pour lutter contre les mariages simulés
« Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. »
L’intervention du ministère public marque le glissement de l’opposition d’une logique familiale vers une logique d’ordre public. Là où les autres opposants défendent un intérêt privé — la sauvegarde d’un lien matrimonial, la protection d’un proche —, le parquet agit comme gardien de l’intérêt général et de l’institution matrimoniale elle-même. C’est par lui que l’opposition retrouve son efficacité contemporaine, singulièrement dans la lutte contre les unions de pure apparence.
- Motif allégué
- L’article 175-1 du Code civil prévoit que le ministère public ne peut former une opposition à mariage que pour les cas où il peut demander la nullité du mariage.
- Ces cas ne sont autres que les empêchements dirimants, soit tous les empêchements relatifs à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
- Aussi, le seul empêchement dont ne pourra pas se prévaloir le ministère public, c’est la non-publication des bans
La logique du texte est rigoureuse : le ministère public ne peut s’opposer que là où il pourrait, en aval, agir en nullité. Son droit d’opposition épouse donc exactement le périmètre des empêchements dirimants. Il en résulte, par symétrie, que les empêchements purement prohibitifs — au premier rang desquels le défaut de publication des bans — échappent à son action : ne pouvant fonder une nullité, ils ne sauraient davantage fonder une opposition du parquet.
- Cas particulier des mariages de complaisance
- L’article 175-2 du Code civil prévoit que « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République.»
- En cas de signalement au ministère public d’un mariage de complaisance, plusieurs étapes doivent être observées :
- Première étape
- Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine :
- soit de laisser procéder au mariage
- soit de faire opposition à celui-ci
- soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder.
- Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine :
- Deuxième étape
- Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
- La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
- Troisième étape
- À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
- Quatrième étape
- L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours.
- La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.
- Première étape
Ce dispositif réalise un équilibre délicat entre deux exigences contradictoires. D’un côté, il faut armer l’autorité publique pour déjouer les unions frauduleuses — celles que vise l’article 146, qui frappe de nullité le mariage auquel fait défaut un consentement réel, et l’article 180, qui sanctionne les vices du consentement. De l’autre, il faut prémunir les futurs époux de bonne foi contre une suspicion arbitraire et un report indéfini de leur union, lequel porterait atteinte à leur liberté de se marier.
C’est pourquoi le législateur a enserré l’action du parquet dans des délais stricts et des décisions motivées : un délai de quinze jours pour réagir à la saisine, une durée de sursis plafonnée à un mois renouvelable une seule fois, l’exigence d’une motivation à chaque étape, et l’ouverture d’un recours juridictionnel rapide au profit des intéressés. La célérité de la procédure constitue ainsi la contrepartie nécessaire du pouvoir reconnu à l’autorité publique.
2) Les conditions de forme
Au-delà des conditions de fond, l’opposition obéit à un formalisme rigoureux. Acte grave en ce qu’il fait obstacle à l’exercice d’une liberté fondamentale, l’opposition ne saurait être improvisée : la loi en encadre la notification, l’enregistrement et le contenu, à peine de nullité.
a) Notification de l’opposition
L’article 66 du Code civil prévoit que
- D’une part, les actes d’opposition au mariage sont signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique
- D’autre part, ils sont signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.
Ainsi, l’opposition à mariage doit être formée par voie d’huissier.
Le recours obligatoire à l’acte d’huissier — aujourd’hui commissaire de justice — n’est pas une simple formalité : il garantit l’authenticité de l’opposition, la certitude de sa date et la réalité de sa notification tant aux futurs époux qu’à l’officier de l’état civil. Le double destinataire de la signification est révélateur de la double fonction de l’acte : informer les intéressés de l’obstacle dressé contre leur union, et enjoindre à l’officier de l’état civil de surseoir à la célébration.
b) Enregistrement de l’opposition
Aux termes de l’article 67 du Code civil, à réception de l’opposition, l’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages
Cette mention assure la traçabilité de l’opposition et fait courir, à compter de sa date, le délai d’efficacité de l’acte. Elle confère, en outre, à l’empêchement une publicité minimale qui permet de prévenir toute célébration intempestive.
c) Contenu de l’acte d’opposition
L’article 176 du Code civil prévoit que tout acte d’opposition :
- Énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former
- Contient les motifs de l’opposition
- Reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition
- Contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Ces quatre exigences ne sont pas arbitraires : chacune répond à une finalité précise. L’énonciation de la qualité permet de vérifier que l’opposant figure au nombre des titulaires limitativement désignés ; l’indication des motifs et la reproduction du texte de loi assurent que l’opposition repose sur un empêchement légalement caractérisé, et non sur une simple convenance personnelle ; l’élection de domicile, enfin, garantit que l’opposant pourra être assigné en mainlevée au lieu même de la célébration. L’acte d’opposition se présente ainsi comme un acte motivé, fondé en droit et localisé.
Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, soit en cas de mariage de complaisance, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
d) Sanctions
L’article 176, al. 2 prévoit que les exigences de forme sont prévues :
- à peine de nullité de l’acte d’opposition
- l’opposition sera alors sans effet
- à peine de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition
- L’huissier pourra ainsi refuser de prêter son concours à l’opposant
La sanction est donc double, et de nature différente. La première — la nullité de l’acte — frappe l’opposition elle-même : entachée d’un vice de forme, elle est privée d’effet et ne fait plus obstacle à la célébration. La seconde — l’interdiction encourue par l’officier ministériel — revêt un caractère disciplinaire : elle pèse sur le commissaire de justice qui a instrumenté un acte irrégulier, et tend à garantir le sérieux du concours qu’il prête à l’opposant. Le formalisme de l’opposition est ainsi doublement garanti, du côté de l’acte comme du côté de son auteur.
D) Les effets de l’opposition
1) La suspension de la célébration
L’article 68 du Code civil dispose que « en cas d’opposition, l’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »
« En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »
Ainsi est-il fait défense à l’officier d’état civil, en cas d’opposition de procéder à la célébration du mariage.
C’est là tout l’intérêt même de l’opposition : faire obstacle à l’union des époux dont l’une des conditions de formation n’est pas remplie.
Il peut être observé que, l’officier d’état civil n’est pas le juge du bien-fondé du motif de l’opposition, quand bien même s’il a la conviction que l’empêchement allégué n’est pas justifié.
Cette neutralité de l’officier de l’état civil est essentielle à l’économie du dispositif. L’opposition produit un effet automatique : sa seule existence régulière paralyse la célébration, indépendamment de toute appréciation au fond. L’officier de l’état civil n’est investi d’aucun pouvoir juridictionnel ; il ne lui appartient ni de peser la solidité du motif allégué, ni de passer outre une opposition qu’il jugerait mal fondée. Sa fonction est purement constatatrice : il enregistre l’opposition et en tire la conséquence légale, à savoir le sursis à célébration.
L’existence d’une opposition constitue, en elle-même, un motif de suspension de la célébration du mariage
En conséquence, l’officier d’état civil a, quel que soit le motif invoqué, l’obligation de ne pas célébrer le mariage. C’est au seul Juge qu’il appartiendra de se prononcer sur la mainlevée de l’opposition.
La rigueur de cette obligation est attestée par la sanction qui en garantit le respect : l’officier de l’état civil qui passerait outre l’opposition s’exposerait à une amende de 3 000 euros et à la réparation de l’entier préjudice causé. La célébration au mépris d’une opposition engage ainsi tant sa responsabilité pénale que sa responsabilité civile.
2) La durée de l’opposition
L’article 176, al. 3 du Code civil prévoit que « après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. »
Ainsi, l’opposition n’est valable qu’un an.
À l’expiration de ce délai elle devient caduque.
Cette limitation dans le temps procède d’un souci d’équilibre : l’opposition fait obstacle à l’exercice d’une liberté fondamentale, celle de se marier, et il serait excessif qu’un empêchement allégué puisse la tenir en échec indéfiniment. La caducité annuelle contraint donc l’opposant à la diligence : ou bien il fait trancher le litige par le juge dans le délai, ou bien son opposition s’éteint d’elle-même et la voie de la célébration se rouvre.
3) Le renouvellement de l’opposition
L’opposition peut, par principe, être renouvelée, à l’exception de deux cas :
- Dans l’hypothèse où elle a été formée par un ascendant.
- Dans l’hypothèse où la mainlevée judiciaire a été prononcée
Ces deux exceptions se rejoignent dans une même finalité : prévenir le détournement de l’opposition à des fins purement dilatoires. Interdire le renouvellement à l’ascendant, c’est faire obstacle à la stratégie des oppositions familiales successives ; l’interdire après mainlevée judiciaire, c’est conférer à la décision du juge l’autorité qui s’attache à la chose jugée et empêcher qu’un grief écarté ne soit indéfiniment réitéré. Dans les autres cas, le renouvellement demeure possible, à charge pour l’opposant de réitérer l’acte dans les formes requises avant l’expiration du délai annuel.
E) La mainlevée de l’opposition
La mainlevée consiste en un retrait de l’opposition, soit à priver l’acte de son efficacité. Si la mainlevée est prononcée, le mariage peut, de nouveau être célébré.
Il existe deux sortes de mainlevée :
- La mainlevée volontaire
- La mainlevée est volontaire lorsque l’opposant consent à se désister, ce qu’il peut faire devant l’officier d’état civil au moment de la célébration
- Ce dernier pourra néanmoins toujours refuser de célébrer le mariage, s’il estime que l’empêchement à mariage subsiste
- La mainlevée judiciaire
- La mainlevée est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un juge après que l’un des futurs époux a rapporté la preuve du mal-fondé de l’opposition
- Procédure
- Le tribunal de grande instance doit se prononcer dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs ( 177 C. civ.)
- Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts ( 179, al. 1 C. civ.)
- Voies de recours
- La décision du Juge est susceptible d’appel ( 178 C. civ.)
- La Cour devra alors statuer également dans les dix jours
- Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
- Procédure
- La mainlevée est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un juge après que l’un des futurs époux a rapporté la preuve du mal-fondé de l’opposition
La distinction entre les deux mainlevées révèle une asymétrie remarquable. La mainlevée volontaire ne lie pas l’officier de l’état civil : alors même que l’opposant se désiste, celui-ci peut refuser de célébrer s’il a connaissance d’un empêchement persistant, car nul ne peut, par sa renonciation, faire renaître la validité d’une union que la loi prohibe. La mainlevée judiciaire, à l’inverse, s’impose : la décision du juge, qui constate le mal-fondé de l’opposition, ouvre définitivement la voie de la célébration.
On observera, en outre, la célérité voulue par le législateur — dix jours pour le tribunal, dix jours pour la cour d’appel — ainsi que la possibilité de mettre à la charge de l’opposant téméraire des dommages-intérêts, dont les ascendants demeurent toutefois exemptés en considération de l’intérêt familial qu’ils sont présumés défendre. Enfin, le refus d’ouvrir la voie de l’opposition contre les décisions par défaut rejetant l’opposition à mariage parachève ce dispositif : il s’agit d’éviter que l’opposant défaillant ne paralyse, par un recours supplémentaire, une union dont le juge a déjà reconnu la régularité.
II) La sanction curative : la nullité du mariage
En ce que le mariage comporte une dimension contractuelle, il est envisagé par le législateur comme un acte juridique. Cette qualification n’est pas neutre : elle commande l’ensemble du régime de la sanction. Tout acte juridique suppose, pour se former valablement, la réunion d’un certain nombre de conditions — de fond comme de forme. Le mariage n’échappe pas à cette logique : le consentement des époux, leur capacité, l’absence d’empêchements et le respect des formalités de célébration sont autant de conditions dont la loi subordonne la validité de l’union.
À ce titre, la violation de ses conditions de formation est sanctionnée par la nullité. Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a pour effet d’anéantir le mariage. La sanction ne corrige pas l’irrégularité — elle la frappe d’inefficacité en privant l’union de tout fondement juridique.
Ainsi, cette sanction met-elle fin à l’union conjugale, au même titre que le divorce.
Toutefois, il convient de bien distinguer ce mode de rupture du mariage du divorce, notamment en ce qu’elle n’emporte pas les mêmes effets. La confusion est d’autant plus tentante que l’un et l’autre aboutissent, en apparence, à un résultat identique — la disparition du lien conjugal. La différence est pourtant fondamentale et tient au moment auquel se rattache le vice sanctionné : la nullité frappe un mariage mal formé ; le divorce dénoue un mariage régulièrement formé mais dont l’exécution est devenue impossible ou non désirée.
- La nullité
- Elle vient sanctionner la violation d’une des conditions de formation du mariage (excepté la non-publication des bans qui constitue un empêchement prohibitif).
- La nullité agit rétroactivement, de sorte que le mariage est réputé n’avoir jamais existé.
- Elle met donc fin tant aux effets passés, qu’aux effets futurs du mariage
- Par exception, en cas de mariage putatif certains effets bénéficient toujours aux enfants et, parfois, à l’époux de bonne foi.
- Le divorce
- Il met fin au mariage soit à la suite d’une décision conjointe des époux, soit pour sanctionner une violation, non pas d’une condition de formation du mariage, mais d’une obligation née de la formation du mariage
- Le divorce ne met fin au mariage que pour l’avenir.
- Il n’est pas rétroactif comme peut l’être la nullité.
- Le divorce produit ses effets à l’égard des deux époux.
- Il n’est pas question de faire ici comme si le mariage n’avait jamais existé.
- Au contraire, le divorce va donner lieu à la liquidation de l’union matrimoniale
En somme, là où la nullité sanctionne un défaut originel — l’union n’aurait jamais dû se nouer —, le divorce tire les conséquences d’une défaillance survenue en cours d’union — l’union, valablement nouée, doit être dénouée. Cette opposition entre vice ab initio et défaillance ex post explique l’ensemble des divergences de régime exposées ci-après.
A) Notion
La nullité est donc la sanction encourue par un acte judiciaire entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond.
La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique formé en méconnaissance d’une condition de validité prescrite par la loi. Elle ne sanctionne pas l’exécution défectueuse de l’acte, mais sa formation irrégulière : le vice doit être contemporain de la conclusion de l’acte. Privé de l’une de ses conditions de validité, l’acte est censé n’avoir jamais existé.
Par « nul », il faut comprendre, poursuit cette disposition, qu’il « est censé n’avoir jamais existé. »
Il ressort de cette définition générale de la nullité qu’elle présente deux caractères principaux :
- Elle sanctionne les conditions de formation de l’acte irrégulier
- Elle anéantit l’acte qu’elle frappe rétroactivement
Ces deux caractères doivent être nettement séparés. Le premier touche à la cause de la nullité : seule une défaillance affectant la formation de l’acte — et non sa simple inexécution — peut justifier l’annulation. Le second touche à l’effet de la nullité : une fois prononcée, elle opère un effacement rétroactif, par opposition à la résolution ou à la caducité qui ne jouent, en principe, que pour l’avenir.
Compte tenu de la gravité de cette sanction qui, donc est susceptible de mettre un terme à l’union conjugale, le législateur a aménagé le régime juridique des nullités en matière de mariage, de sorte qu’il se distingue de celui applicable aux contrats.
Trois différences notables avec le droit commun peuvent être observées :
- D’une part, la violation d’une condition de formation du mariage n’est pas nécessairement sanctionnée par une nullité (non-publication des bans)
- D’autre part, les conditions d’exercice de l’action en nullité du mariage sont restreintes
- Enfin, les effets de la nullité du mariage sont adoucis, en ce sens que la rétroactivité de la sanction est, sur certains points, écartée
Ces trois traits convergent vers une même idée directrice : la faveur du mariage (favor matrimonii). Parce que l’union conjugale est le socle de la famille et qu’elle engage des intérêts — ceux du conjoint de bonne foi, ceux des enfants — qui débordent largement la seule personne des époux, le législateur s’est employé à contenir la sanction : en réduisant les hypothèses où elle est encourue, en restreignant le cercle de ceux qui peuvent l’invoquer, et en atténuant la rigueur de ses conséquences.
Pour le reste, les principes généraux qui gouvernent les nullités s’appliquent au mariage, de sorte qu’il est permis d’envisager leur régime juridique, à maints égards, par analogie avec le droit commun.
B) La summa divisio des nullités
Traditionnellement, on distingue deux catégories de nullités :
- Les nullités relatives
- Les nullités absolues
La question qui immédiatement se pose est alors se savoir quel critère retenir pour les distinguer. L’enjeu n’est pas seulement théorique : de la nature — relative ou absolue — de la nullité dépendent les titulaires de l’action, son délai de prescription, et les facultés de confirmation de l’acte vicié. Sur cette question, deux théories se sont opposées : l’une dite classique et l’autre moderne
- La théorie classique
- Selon cette théorie, née au XIXe siècle, le critère de distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues serait purement anthropomorphique.
- Autrement dit, l’acte juridique pourrait être comparé à un être vivant, lequel est composé d’organes.
- Or ces organes peuvent, soit faire défaut, ce qui serait synonyme de mort, soit être défectueux, ce qui s’apparenterait à une maladie.
- Selon la doctrine de cette époque, il en irait de même pour l’acte juridique qui est susceptible d’être frappé par différents maux d’une plus ou moins grande gravité.
- En l’absence d’une condition d’existence (consentement, objet, cause) l’acte serait mort-né : il encourrait la nullité absolue
- Lorsque les conditions d’existence seraient réunies mais que l’une d’elles serait viciée, l’acte serait seulement malade : il encourrait la nullité relative
- Le critère reposait ainsi sur la gravité intrinsèque du vice : plus le manque était radical, plus la nullité était énergique et ouverte à un large cercle de demandeurs.
- Cette théorie n’a pas convaincu les auteurs modernes qui lui ont reproché l’artifice de la comparaison.
- La critique est double : d’une part, le parallèle biologique n’est qu’une image, dépourvue de valeur explicative ; d’autre part, le critère se révèle inopérant dès lors que la loi attache parfois une nullité relative à l’absence pure et simple d’une condition (le mariage du mineur sans autorisation), ou une nullité absolue à un vice qui n’anéantit pourtant pas l’acte (la clandestinité).
- La théorie moderne
- La théorie classique des nullités a été vivement critiquée, notamment par Japiot et Gaudemet.
- Selon ces auteurs, le critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue réside, non pas dans la gravité du mal qui affecte l’acte, mais dans la finalité poursuivie par la règle sanctionnée par la nullité.
- Le déplacement est décisif : on cesse de regarder l’acte lui-même — son degré de perfection — pour scruter l’intérêt que la règle transgressée entendait protéger.
- Ainsi, selon cette théorie :
- La nullité absolue viserait à assurer la sauvegarde de l’intérêt général, ce qui justifierait qu’elle puisse être invoquée par quiconque à un intérêt à agir
- La nullité relative viserait à assurer la sauvegarde d’un intérêt privé, ce qui justifierait qu’elle ne puisse être invoquée que par la personne protégée par la règle transgressée
- De ce critère finaliste découle logiquement l’ensemble du régime : l’étendue du cercle des titulaires de l’action, la durée de la prescription, et la possibilité de confirmer l’acte. La nullité relative, instituée dans l’intérêt d’une personne déterminée, peut être couverte par sa renonciation à agir ; la nullité absolue, protectrice de l’ordre public, ne saurait être confirmée.
- S’il est indéniable que le critère de distinction proposé par la doctrine moderne est d’application plus aisé que le critère anthropomorphique, il n’en demeure pas moins, dans certains cas, difficile à mettre en œuvre.
- La difficulté tient à ce qu’une même règle peut servir simultanément un intérêt privé et l’intérêt général : la protection du consentement de l’époux relève de son seul intérêt, mais la prohibition de la bigamie ou de l’inceste, tout en protégeant les intéressés, intéresse l’ordre public matrimonial tout entier.
Au bilan, il ressort de la distinction opérée par la jurisprudence que la nullité est :
- absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
- relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
C’est donc la théorie moderne qui l’a emporté et qui sert aujourd’hui de grille de lecture aux textes du Code civil : la nature de la nullité ne se déduit plus de la gravité abstraite du vice, mais de l’intérêt que la condition méconnue avait pour fonction de garantir.
C) Les cas de nullité relative et absolue
Le principe général « pas de nullité sans texte » s’applique en matière de mariage.
Cela signifie que la nullité du mariage n’est encourue qu’à la condition d’être envisagée par une disposition. À défaut, l’irrégularité ne donne pas lieu à l’annulation du mariage.
Cette exigence marque une différence importante avec le droit commun des contrats. En matière contractuelle, la jurisprudence admet en effet des nullités virtuelles : une convention peut être annulée alors même qu’aucun texte ne prévoit expressément cette sanction, dès lors que la règle méconnue revêt une importance telle que l’annulation s’impose. En matière de mariage, au contraire, les nullités sont strictement textuelles : seul un texte exprès peut fonder l’anéantissement de l’union. Cette spécificité est, là encore, une expression de la faveur du mariage — l’interprète ne saurait créer prétoriennement une cause d’annulation que la loi n’a pas voulue.
Exemple. La loi prescrit la publication des bans préalablement à la célébration. Cette formalité, pourtant obligatoire, n’est assortie d’aucune nullité : son omission constitue un simple empêchement prohibitif, susceptible de sanctions à l’encontre de l’officier d’état civil, mais sans incidence sur la validité du mariage célébré. Faute de texte attachant la nullité à ce manquement, le mariage demeure valable.
Lorsque, en revanche, que la nullité est prévue, il convient de déterminer, s’il s’agit d’une nullité relative ou absolue.
- Les nullités relatives
- Il s’agit des nullités qui visent à sanctionner la violation d’un intérêt privé
- Au nombre de ces nullités, on compte :
- Les vices du consentement
- Erreur sur les qualités essentielles de la personne
- La violence
- Le défaut d’autorisation de la famille
- Les vices du consentement
- Le dénominateur commun de ces hypothèses est aisément identifiable : chacune protège un intérêt particulier — celui de l’époux dont le consentement a été altéré, ou celui de la famille dont l’assentiment était requis. C’est pourquoi l’action est réservée à la seule personne protégée et l’acte demeure susceptible de confirmation.
- Les nullités absolues
- Il s’agit des nullités qui visent à sanctionner la violation de l’intérêt génal
- Les cas de nullités absolues sont manifestement, en matière de mariage, plus nombreux que les cas de nullités relatives :
- Le défaut d’âge légal
- L’absence de consentement
- L’absence de l’époux lors du mariage
- La bigamie
- L’inceste
- La clandestinité
- L’incompétence de l’officier d’état civil
- La prépondérance des nullités absolues s’explique par la nature institutionnelle du mariage : nombre de ses conditions — la monogamie, la prohibition de l’inceste, la solennité de la célébration — ne sont pas édictées dans le seul intérêt des époux, mais pour la sauvegarde de l’ordre public familial et de l’organisation sociale qu’il sous-tend.
Une fois déterminée la nature de la nullité par laquelle est sanctionnée l’irrégularité dont est entaché le mariage, il conviendra d’exercer une action en justice aux fins de la faire constater par le Juge (A)
Que la nullité soit absolue ou relative, cela n’aura toutefois aucune répercussion sur les effets de la nullité (B)
D) L’action en nullité
La nullité du mariage ne se produit jamais de plein droit. Si grave que soit l’irrégularité, l’union demeure valable et produit tous ses effets tant qu’une décision de justice n’est pas venue la prononcer. Le mariage entaché d’une cause de nullité n’est donc pas un mariage inexistant : il est un mariage annulable, dont l’anéantissement suppose l’exercice d’une action en justice. Encore faut-il, pour agir, disposer de la qualité (1) et n’avoir pas laissé s’écouler le délai de prescription (2).
- 1) Les titulaires de l’action en nullité
Selon que la nullité est relative ou absolue, les personnes susceptibles d’exercer l’action en nullité varient. Cette variation n’est que la traduction procédurale du critère finaliste de distinction : la nullité protectrice d’un intérêt privé n’est ouverte qu’à celui que la règle protège ; la nullité protectrice de l’intérêt général s’ouvre, en principe, à tout intéressé.
a) Les nullités relatives
Le principe général est, en la matière, que seule la personne protégée par la règle sanctionnée par une nullité relative a qualité à agir.
En matière de mariage, cette règle a été quelque peu aménagée.
i) Les nullités pour vice du consentement
Il convient ici de distinguer l’erreur de la violence :
- La nullité pour violence
- L’article 180, al. 1er du Code civil prévoit que deux personnes ont qualité à agir pour exercer l’action en nullité :
- Le ou les époux victime de la violence
- Le ministère public
- L’ouverture de l’action au ministère public, par dérogation au principe qui réserve la nullité relative à la seule personne protégée, s’explique par la gravité particulière de la contrainte exercée sur le consentement : la violence — qu’elle émane d’un époux ou d’un tiers, y compris la crainte révérencielle envers un ascendant — heurte à ce point la liberté matrimoniale que l’ordre public s’en trouve intéressé.
- L’article 180, al. 1er du Code civil prévoit que deux personnes ont qualité à agir pour exercer l’action en nullité :
- La nullité pour erreur
- L’article 180, al. 2e du Code civil prévoit que seul l’époux qui a été induit en erreur a qualité à agir pour exercer l’action en nullité
- La solution est, ici, fidèle à la logique de la nullité relative : l’erreur — qu’elle porte sur l’identité ou sur une qualité essentielle de la personne — n’altère que le consentement de celui qui s’est mépris ; lui seul, partant, peut se prévaloir du vice.
ii) Le défaut d’autorisation familiale
L’article 182 du Code civil prévoit que « le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. »
Il ressort de cette disposition que, en cas de défaut d’autorisation familiale, l’action en nullité peut être exercée :
- Par l’époux incapable
- La personne dont le consentement était requis
Le cercle des titulaires est donc strictement circonscrit aux personnes au profit desquelles l’exigence d’autorisation a été instituée : le mineur lui-même, dont la protection commande le consentement familial, et le titulaire de ce pouvoir d’assentiment. Cette restriction confirme la qualification de nullité relative : l’union n’est pas annulable par quiconque, mais seulement par ceux que la règle de l’autorisation entendait protéger.
b) Les nullités absolues
Le principe général est, en la matière, que quiconque possède un intérêt peut exercer l’action en nullité absolue.
En matière de mariage, le cercle de ces personnes ayant qualité à agir a cependant été considérablement restreint.
Cette restriction est, une fois encore, une manifestation de la faveur du mariage : si la logique de la nullité absolue commanderait d’ouvrir l’action à tout intéressé, le législateur a entendu prévenir les contestations intempestives et préserver autant que possible la stabilité de l’union. Il a, pour ce faire, opéré une gradation selon la proximité du demandeur avec les époux.
Il ressort de la combinaison des articles 184 et 185 du Code civil que, en matière de nullité absolue, pour déterminer les titulaires de l’action, il convient de distinguer entre les personnes qui doivent justifier d’un intérêt pécuniaire et celles qui n’ont pas besoin de justifier d’un tel intérêt
- Les personnes n’ayant pas à justifier d’un intérêt pécuniaire
- Les époux
- Le conjoint du futur époux
- Les père et mère
- Les ascendants
- Le Conseil de famille en l’absence d’ascendants
- Le ministère public (ne peut agir que du vivant des époux)
- Les personnes devant justifier d’un intérêt pécuniaire
- Les collatéraux
- Les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux
- Les créanciers des époux
La ligne de partage se comprend aisément. Les premiers — les époux, la famille proche, le gardien de l’ordre public — sont présumés agir au nom de l’institution elle-même ; leur intérêt à voir l’union annulée est, en quelque sorte, présumé. Les seconds — parents éloignés, enfants d’un précédent lit, créanciers — sont des tiers à l’union : la loi exige d’eux la démonstration d’un intérêt né et actuel, de nature pécuniaire, afin d’éviter qu’ils n’instrumentalisent l’action en nullité à des fins étrangères à la protection du mariage (par exemple pour faire échec à une vocation successorale ou contourner le gage de leur débiteur).
2) La prescription de l’action en nullité
L’action en nullité se prescrit différemment selon que la nullité invoquée est absolue ou relative. La durée du délai épouse, ici encore, la nature des intérêts en cause : plus la règle méconnue intéresse l’ordre public, plus le délai pendant lequel l’union peut être contestée est long.
a) La prescription de la nullité absolue
- Délai
- L’article 184 du Code civil prévoit que « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.»
- Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a précisé que « la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l’action en nullité absolue du mariage » (Cass 1ère, 29 mai 2013).
- Ce délai trentenaire constitue une dérogation remarquable au droit commun. La réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 a, en effet, ramené le délai de droit commun de l’action en nullité à cinq ans ; en maintenant trente ans pour la nullité absolue du mariage, le législateur a marqué la gravité particulière qui s’attache à la transgression des conditions d’ordre public — bigamie, inceste, défaut d’âge — et la nécessité de pouvoir y mettre fin longtemps après la célébration.
- Point de départ
- La prescription court à compter du jour de la célébration du mariage
- En cas d’impossibilité pour le titulaire de l’action d’agir, conformément à l’article 2234 du Code civil, la prescription est suspendue de sorte que l’action peut être exercée au-delà du délai de trente ans (Cass 1ère, 29 mai 2013)
- Cette suspension est l’application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio : la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir. Le délai, si long soit-il, ne saurait jouer au détriment du titulaire de l’action que la force majeure ou un empêchement légitime aurait privé de la faculté d’agir en temps utile.
| Cass 1ère civ., 29 mai 2013 | |
|---|---|
| Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2011), qu'après s'être marié le 20 juillet 1950 avec Mme X..., Michel Y...a épousé Mme Z... au Mexique le 18 juin 1964 ; que son divorce d'avec Mme X...a été prononcé le 13 février 1967 et que son mariage avec Mme Z... a été transcrit au consulat général de France à Mexico le 30 novembre 1974 ; qu'après le prononcé de son divorce d'avec Mme Z... le 17 septembre 1990, Michel Y...s'est remarié avec Mme B...le 27 décembre 1991 ; que Michel Y...étant décédé le 13 janvier 2009, Mme B...a assigné Mme Z... en annulation du mariage célébré le 18 juin 1964, pour cause de bigamie ; Attendu que Mme B...fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et nonobstant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 qui ne concerne que les actions relatives à la filiation, l'action en nullité du mariage pour bigamie n'était encadrée dans aucun délai de prescription ; que par suite, tant en application de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'en application des règles générales gouvernant les conflits de lois dans le temps, la prescription trentenaire, telle que prévue par l'article 184 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, n'a pu courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 147 et 184 du code civil, ensemble l'article 2 du même code et l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ que, à supposer que le délai de trente ans institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et inséré à l'article 184 du code civil ait pu s'appliquer pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toute hypothèse, le délai de prescription n'était pas susceptible de courir tant que Mme B...n'était pas en mesure d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demanderesse n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'agir avant la transcription du mariage attaqué sur l'acte de naissance de Michel Y...le 18 octobre 1979, en sorte que le point de départ de la prescription trentenaire devait être reporté à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 184 et 2234 nouveaux du code civil ; 3°/ que, à supposer que les règles gouvernant en l'espèce le point de départ ou la suspension du délai de prescription fussent celles qui étaient en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt encourrait encore la cassation, pour la raison exposée à la première branche du moyen, pour défaut de base légale au regard de l'article 184 ancien du code civil et de la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage ; Attendu, d'autre part, que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant relevé que Mme B...indiquait dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mme Z... sur l'acte de naissance de Michel Y..., soit le 18 octobre 1979, et qu'elle aurait pu prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que Mme B...disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, et que son action était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
b) La prescription de la nullité relative
- Délai
- L’article 181 du Code civil prévoit que « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
- Ce délai est donc considérablement réduit en comparaison de celui qui court en matière de nullité absolue
- La brièveté du délai s’explique par la finalité de la nullité relative : protectrice d’un intérêt purement privé, elle ne saurait laisser indéfiniment l’union dans la précarité. Passé cinq ans, le silence de l’époux protégé vaut acceptation et la sécurité de l’union l’emporte sur la réparation du vice.
- Point de départ
- La prescription de l’action en nullité relative a pour point de départ le jour de la célébration du mariage
- En cas d’impossibilité d’exercer cette action, elle pourra toujours être exercée au-delà du délai de prescription, en application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, soit une prescription ne peut s’appliquer contre quelqu’un qui ne peut pas agir
- Cas particulier du défaut d’autorisation familiale
- L’article 183 du Code civil prévoit que « l’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.»
- Il ressort de cette disposition se prescrit différemment selon le titulaire de l’action
- Action des parents et ascendants
- Le délai de prescription est de 5 ans
- Il commence à courir à compter du jour où les parents ont et connaissance du mariage
- Aucune action en nullité ne peut plus être intentée à l’expiration du délai de 5 ans
- Action de l’époux
- Le délai de prescription est également pour l’époux de 5 ans
- Toutefois, le délai commence à courir à compter du jour où il a atteint l’âge requis pour contracter mariage, soit 18 ans révolus
- Action des parents et ascendants
L’article 183 institue par ailleurs un trait propre aux nullités relatives, étranger aux nullités absolues : la confirmation. L’action est en effet fermée non seulement par l’écoulement du délai, mais aussi par l’approbation, expresse ou tacite, du mariage par ceux dont le consentement était requis. La nullité relative étant la sanction d’un intérêt privé, la personne protégée peut renoncer à s’en prévaloir et couvrir ainsi le vice qui affectait l’union.
Encore faut-il que cette confirmation soit éclairée. Le droit commun, dont les principes gouvernent ici le mariage par analogie, subordonne la confirmation d’un acte nul à une double exigence : la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer. La simple inaction prolongée ou l’exécution machinale de l’acte ne sauraient, à elles seules, valoir renonciation à agir.
Attendu de principe. « La confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer » — règle de droit commun des nullités, dont la transposition éclaire l’approbation tacite du mariage visée à l’article 183.
- Faits
- Un acte affecté d’une cause de nullité avait reçu un commencement d’exécution, l’une des parties soutenant que cette exécution emportait confirmation tacite et fermait ainsi l’action en nullité.
- Problème
- La seule reproduction des dispositions applicables et l’exécution de l’acte suffisent-elles à caractériser une confirmation tacite susceptible de couvrir la nullité ?
- Solution
- Non. La confirmation d’un acte nul suppose que son auteur ait eu une connaissance effective du vice et l’intention de le réparer ; à défaut, la confirmation n’est pas caractérisée et l’action en nullité demeure ouverte.
- Portée
- L’arrêt rappelle, pour l’ensemble des nullités relatives, les conditions strictes de la confirmation. Transposée au mariage, cette exigence éclaire l’« approbation tacite » de l’article 183 : seule une renonciation consciente et délibérée — et non la simple tolérance de l’union — peut faire échec à l’action.
E) Les effets de la nullité
Une fois la nullité prononcée, demeure à en mesurer les conséquences. Le principe est celui d’un anéantissement rétroactif de l’union (1) ; mais la rigueur de cet effacement est notablement tempérée par le mécanisme du mariage putatif (2).
1) L’effet rétroactif de la nullité
Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.
Cela signifie, autrement dit, que le mariage est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans la mesure où le mariage aura nécessairement reçu un commencement d’exécution, son annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.
L’effet rétroactif est attaché, tant à la nullité relative, qu’à la nullité absolue.
Ce trait mérite d’être souligné : alors que la nature — relative ou absolue — de la nullité commande les titulaires de l’action et le délai de prescription, elle est en revanche sans incidence sur l’intensité de la sanction. Qu’elle procède de la protection d’un intérêt privé ou de l’ordre public, la nullité prononcée produit le même effet radical d’anéantissement rétroactif.
La rétroactivité à plusieurs conséquences sur la situation des époux, quant à leur personne et quant à leurs biens
L’obligation de communauté de vie, le devoir de fidélité, d’assistance et de secours sont considérés comme n’ayant jamais existé.
Un époux ne saurait, en conséquence, se prévaloir de l’adultère de son conjoint consécutivement à la rupture, ou encore revendiquer le paiement d’une prestation compensatoire.
La prestation compensatoire, en effet, suppose une rupture du lien matrimonial par l’effet du divorce ; or, le mariage annulé étant réputé n’avoir jamais existé, il ne saurait y avoir de lien à rompre ni, partant, de déséquilibre à compenser. De même, les libéralités et avantages matrimoniaux consentis en considération du mariage tombent avec lui.
Plus généralement, les rapports patrimoniaux entre les époux se régleront selon les règles du droit commun et non selon le droit des régimes matrimoniaux.
Concrètement, l’absence rétroactive de régime matrimonial impose de liquider les intérêts pécuniaires des intéressés comme s’ils n’avaient jamais été mariés : les biens acquis ensemble relèveront, le cas échéant, de l’indivision de droit commun, et les comptes entre les parties se règleront selon les principes des restitutions, et non selon les règles de la communauté ou de la participation aux acquêts.
2) Le mariage putatif
a) Principe
Compte tenu de la gravité de la sanction que constitue la nullité, en ce qu’elle met brutalement un terme à l’union conjugale, le législateur a adouci, à certains égards, ses effets.
Le mariage putatif (du latin putare, croire) est le mariage nul que la loi traite néanmoins, à l’égard de l’époux qui en ignorait le vice, comme s’il avait été valablement formé jusqu’à son annulation. Par dérogation au principe de rétroactivité, ses effets passés sont maintenus au profit de l’époux de bonne foi et, en toute hypothèse, des enfants issus de l’union.
Cet assouplissement des effets de la nullité se traduit, notamment par l’instauration du mariage putatif.
Ce système consiste, non pas à préserver l’union conjugale dont la rupture est d’ores et déjà consommée, mais à limiter l’annulation aux seuls effets à venir.
Autrement dit, la nullité n’opérera pas sur les effets passés du mariage.
La rétroactivité se trouve ainsi neutralisée : le mariage, bien qu’annulé, est réputé avoir valablement existé pour la période comprise entre sa célébration et le prononcé de la nullité. Sa disparition n’opère, en définitive, que pour l’avenir — à la manière, sur ce point, d’un divorce.
Cette limitation des effets de la nullité est sous-tendue par l’idée que, ni les enfants, ni l’époux de bonne foi ne doivent être touchés par la sévérité de la sanction, en conséquence de quoi il apparaît juste de faire perdurer, à leur seul bénéfice, certains effets du mariage.
L’équité commande, en effet, que celui qui s’est marié dans l’ignorance légitime du vice ne supporte pas les conséquences d’une irrégularité qu’il n’a pas voulue ; et l’intérêt de l’enfant, qui ne saurait pâtir des fautes ou des erreurs de ses parents, justifie que sa filiation et son statut demeurent à l’abri de l’anéantissement rétroactif de l’union dont il est issu.
Avant d’examiner le régime du mariage putatif, encore faut-il en circonscrire la notion. La nullité du mariage emporte, en principe, anéantissement rétroactif de l’union : l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé, de sorte que les époux sont censés n’avoir jamais été mariés. Une telle rétroactivité, mécaniquement appliquée, conduirait toutefois à des résultats inéquitables, en particulier pour l’époux qui a contracté en ignorant la cause de nullité. C’est précisément pour tempérer cette rigueur que le législateur a consacré la théorie du mariage putatif.
Le siège de la matière réside dans les articles 201 et 202 du Code civil, qui en fixent respectivement les conditions et les effets. Le mécanisme repose tout entier sur une donnée subjective — la bonne foi — dont il convient d’analyser successivement les conditions de mise en œuvre, puis les effets, lesquels se déploient à l’égard des époux, des enfants et des tiers.
b) Conditions
- L’exigence de bonne foi des époux
- L’article 201 du Code civil prévoit que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. »
- Il ressort de cette disposition que le mariage putatif opère, à la seule et unique condition que les époux soient de bonne foi. La faveur attachée au mariage putatif n’est donc subordonnée ni à la nature du vice, ni à la gravité de l’empêchement : elle ne tient qu’à l’état d’esprit de l’époux au jour de la célébration.
- La bonne foi consiste pour un époux en l’ignorance de l’existence d’un empêchement dirimant, soit de la cause de nullité du mariage. Elle se définit donc négativement, comme une erreur : celle d’avoir cru contracter un mariage valable, alors qu’une cause de nullité l’affectait.
- L’erreur commise par l’époux peut être de droit ou de fait. Cette indifférence quant à la nature de l’erreur constitue une dérogation remarquable à l’adage nemo censetur ignorare legem (« nul n’est censé ignorer la loi ») : en matière de mariage putatif, l’ignorance de la règle de droit elle-même peut fonder la bonne foi.
-
- La jurisprudence n’exige pas que l’erreur soit excusable, ni ne distingue selon les vices qui affectent la validité du mariage. La bonne foi requise au titre de l’article 201 se distingue ainsi de l’erreur, vice du consentement, dont l’article 180 fait une cause de nullité : tandis que cette dernière doit, pour vicier le consentement, présenter une certaine consistance, la bonne foi du mariage putatif se contente de l’ignorance, fût-elle imprudente, de la cause de nullité.
- Il suffit que la bonne foi existe au moment du mariage. Le moment d’appréciation est donc fixé au jour de la célébration : peu importe que l’époux ait, par la suite, découvert le vice affectant son union. La mauvaise foi survenue postérieurement ne saurait le priver du bénéfice de la putativité, lequel est définitivement acquis dès l’échange des consentements.
- Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à l’époux qui conteste l’application du mariage putatif de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son conjoint. Cette règle probatoire procède de l’adage bona fides praesumitur et opère un renversement décisif de la charge de la preuve : ce n’est pas à l’époux qui se prévaut de la putativité de démontrer sa bonne foi, mais à celui qui la lui dénie d’établir, positivement, qu’il avait connaissance de la cause de nullité.
- Il n’est pas nécessaire que les deux époux soient de bonne foi. La bonne foi s’apprécie en effet tête par tête : elle est susceptible d’exister chez l’un sans exister chez l’autre, de sorte que le mariage pourra être putatif pour le premier et purement et simplement annulé, avec toute sa rétroactivité, pour le second.
- L’alinéa 2 de l’article 201 prévoit en ce sens que « si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.»
Il résulte de l’ensemble de ces règles que la bonne foi, condition unique du mariage putatif, présente un caractère à la fois subjectif — elle réside dans l’état de croyance de l’époux —, divisible — elle s’apprécie individuellement — et présumé — elle dispense celui qui l’invoque de toute démonstration. Reste à déterminer si cette exigence vaut également lorsque sont en cause, non plus les époux eux-mêmes, mais les enfants issus de leur union.
- L’indifférence de la situation des enfants
- L’article 202 du Code civil prévoit que le mariage putatif « produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. »
- Ainsi, est-il indifférent qu’aucun des époux ne soit de bonne foi s’agissant des effets du mariage putatif à l’égard des enfants. Le législateur opère ici un déplacement de la condition : ce qui, à l’égard des époux, suppose la bonne foi, est de plein droit acquis aux enfants. La faveur n’est plus subordonnée à l’état d’esprit des parents, mais attachée à la qualité même d’enfant.
- La raison en est aisément perceptible : l’enfant ne saurait pâtir des fautes ou de la connaissance qu’avaient ses auteurs de la cause de nullité de leur union. Il serait profondément injuste de faire peser sur lui les conséquences d’une irrégularité à laquelle il est demeuré étranger. La règle de l’article 202, alinéa 1er, exprime ainsi une faveur inconditionnelle à l’égard de l’enfant.
c) Effets
Les effets du mariage putatif se ramènent à une idée directrice : pour l’époux protégé, la nullité est privée de sa rétroactivité et opère, pour l’avenir seulement, à la manière d’une dissolution par divorce. Les effets passés du mariage sont, en revanche, intégralement maintenus. Il convient toutefois de distinguer selon que ces effets intéressent les époux, les enfants ou les tiers, le Code civil ne réglant expressément que les deux premières hypothèses.
- Les effets à l’égard des époux
- Conformément à la divisibilité de la bonne foi, le sort du mariage se détermine époux par époux. Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter
- Les deux époux sont de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse le mariage putatif n’opérera pour aucun des deux. Aucun d’eux n’ignorant la cause de nullité, aucun ne mérite la faveur de la putativité : le droit commun de la nullité reprend alors tout son empire.
- Cela signifie que la nullité anéantira, tant les effets futurs du mariage que ses effets passés
- Le mariage sera réputé n’avoir produit aucun effet à l’égard des époux. La rétroactivité joue ici dans toute sa rigueur : les époux sont rétroactivement réputés ne s’être jamais mariés.
- Aucun d’eux ne pourra se prévaloir des conventions matrimoniales, lesquelles, accessoires d’un mariage réputé n’avoir jamais existé, sont privées de tout fondement. La liquidation de leurs intérêts patrimoniaux empruntera alors les voies du droit commun, en particulier celles applicables aux concubins ou à la société de fait.
- Un des époux est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, la nullité opérera sans rétroactivité pour l’époux de bonne foi. Pour lui, le mariage est réputé valable jusqu’au jour de l’annulation : il conserve le bénéfice de tous les effets passés de l’union.
- Quant au conjoint de mauvaise foi, il ne pourra pas bénéficier du mariage putatif
- Il subira les effets de la rétroactivité de la nullité qui donc lui interdira de se prévaloir des effets passés du mariage. La situation est donc dissymétrique : un même mariage est putatif pour l’un et radicalement anéanti pour l’autre.
- Cette dissymétrie se traduit concrètement sur le terrain patrimonial : l’époux de bonne foi pourra opter pour l’application des règles du régime matrimonial lorsqu’elles lui sont favorables, sans que l’époux de mauvaise foi puisse, à l’inverse, en réclamer le bénéfice à son profit. La putativité fonctionne ainsi comme une faveur à sens unique, au service du seul époux qui a contracté dans l’ignorance du vice.
- Les deux époux sont de bonne foi
- Le mariage putatif opérera pour les deux époux, si bien que seuls les effets futurs du mariage seront anéantis
- Les effets passés seront maintenus, nonobstant l’annulation de l’union conjugale. La nullité se comporte alors exactement comme une cause de dissolution pour l’avenir, à l’instar du divorce.
- Les rapports entre époux se régleront selon les prescriptions du droit des régimes matrimoniaux : le régime — légal ou conventionnel — auquel les époux étaient soumis sera liquidé comme si le mariage avait été valablement contracté, jusqu’au jour de l’annulation.
- Les époux pourront alors conserver le bénéfice des libéralités consenties l’un à l’autre, ainsi que des avantages matrimoniaux et, le cas échéant, du droit à pension alimentaire ou à prestation compensatoire, par analogie avec le divorce.
- Les deux époux sont de mauvaise foi
- Conformément à la divisibilité de la bonne foi, le sort du mariage se détermine époux par époux. Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter
En somme, l’effet du mariage putatif à l’égard des époux se mesure à l’aune de la rétroactivité : celle-ci est neutralisée pour l’époux de bonne foi, qui jouit des effets passés de l’union, et maintenue dans toute sa rigueur pour l’époux de mauvaise foi, qui en est privé.
- Les effets à l’égard des enfants
- Les enfants bénéficieront, en toute hypothèse, du mariage putatif, peu importe que leurs parents soient de bonne ou de mauvaise foi. La solution se déduit directement de l’article 202, alinéa 1er, qui détache la faveur faite à l’enfant de la bonne foi de ses auteurs.
- Cette faveur présentait un intérêt particulier lorsque le droit opérait une distinction entre les enfants légitimes (issus du mariage) et les enfants naturels (issus du concubinage).
- En effet, les enfants conservaient la légitimité qu’ils avaient acquise sous l’effet du mariage de leur parent. À défaut de putativité, l’annulation rétroactive de l’union eût rétroactivement privé l’enfant de sa qualité d’enfant légitime, pour le faire rétrograder au rang d’enfant naturel — avec toutes les conséquences successorales et statutaires qui s’y attachaient à l’époque.
- Désormais, ce régime de faveur n’a que peu d’intérêt en pratique dès lors que la distinction entre la filiation légitime et naturelle a été abolie par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Tous les enfants étant aujourd’hui soumis à un statut unique, la consolidation de la légitimité opérée par le mariage putatif a perdu l’essentiel de sa portée.
- Il subsiste néanmoins un effet propre, relatif à l’organisation de la vie de l’enfant après l’annulation. L’alinéa 2 de l’article 202 prévoit en ce sens que « le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. » L’annulation du mariage est ainsi traitée, du point de vue de l’enfant, comme une séparation des parents : le juge fixe la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation selon les règles applicables au divorce.
- Les effets à l’égard des tiers
- Aucune disposition du Code civil ne règle les effets du mariage putatif à l’égard des tiers. Le silence des articles 201 et 202, qui n’envisagent que les époux et les enfants, laisse entière la question du sort des rapports noués avec les tiers durant l’apparence du mariage.
- Il en résulte que c’est le droit commun qui leur est applicable, en particulier la théorie de l’apparence. À défaut de texte spécial, c’est donc à un mécanisme prétorien que la jurisprudence a recours pour protéger les tiers qui ont traité avec les époux dans la croyance légitime en la validité de leur union.
- Le mariage entaché de nullité étant réputé n’avoir jamais existé, les époux sont considérés comme des concubins. À l’égard des tiers, la rétroactivité de la nullité conduit en effet à requalifier l’union : ce qui était présenté comme un mariage n’est, rétrospectivement, qu’un concubinage.
- Or la jurisprudence admet que dès lors que des concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir des dispositions qui régissent leurs relations avec les époux, notamment l’article 220 relatif à la solidarité des dettes ménagères. Le tiers de bonne foi qui a contracté avec l’un des prétendus époux pour les besoins du ménage pourra ainsi rechercher l’autre en paiement, comme si le mariage avait été valable.
-
- L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- Une situation contraire à la réalité — soit le décalage entre l’apparence (un couple marié) et la réalité (un concubinage résultant de l’annulation) ;
- Une croyance légitime du tiers — le tiers doit avoir tenu les intéressés pour mariés ;
- Une erreur excusable du tiers — la croyance doit être commune et invincible, en ce sens que toute personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été semblablement abusée ;
- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable — l’apparence doit pouvoir être rattachée au comportement de celui auquel on l’oppose.
- L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
Encore convient-il de souligner que le bénéfice de la solidarité ménagère, lorsqu’il est ainsi étendu au tiers par le jeu de l’apparence, ne dépasse pas les limites assignées à l’article 220 lui-même. La solidarité de plein droit, prévue pour les seules dettes contractées « pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants », ne s’étend pas à toute obligation souscrite par l’un des époux apparents.
- Faits
- Un emprunt avait été souscrit par un seul des époux ; le créancier entendait en réclamer le paiement à l’autre conjoint au titre de la solidarité ménagère.
- Problème
- La solidarité de l’article 220 du Code civil joue-t-elle à l’égard d’un emprunt conclu par un seul des époux ?
- Solution
- La solidarité de l’article 220, prévue pour les dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine de la solidarité ménagère : même réputée applicable par l’effet de l’apparence, elle demeure cantonnée aux dettes du ménage et exclut, en principe, les emprunts importants souscrits isolément. Le tiers ne saurait donc tirer de l’apparence une protection plus étendue que celle que l’article 220 reconnaît aux véritables époux.
Dans le même esprit, la jurisprudence refuse de qualifier de dette ménagère, ouvrant la solidarité de l’article 220, l’engagement souscrit en vue de la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : une telle dépense, par son ampleur, excède la notion d’entretien du ménage. Il en résulte que la protection que le tiers peut espérer tirer de l’apparence d’un mariage est, par construction, limitée par les bornes mêmes du texte qu’il invoque.
En définitive, le régime des effets du mariage putatif à l’égard des tiers se construit par emprunt au droit commun : faute de disposition spéciale, c’est la théorie de l’apparence qui, sous ses conditions strictes, vient protéger le tiers de bonne foi, sans pour autant lui conférer plus de droits qu’il n’en aurait tenus d’un mariage régulièrement formé.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
Une réponse
C’est génial ce cours , il y a presque tout ça m’aide beaucoup pour mon tfc