L’introduction de l’instance constitue le seuil de la procédure judiciaire de divorce : c’est l’acte par lequel l’un des époux, ou les deux conjointement, saisit le juge et fixe les contours du litige qui sera tranché. De la régularité de cette première démarche dépend la suite du processus, de sorte que les règles qui la gouvernent commandent l’ensemble des étapes ultérieures de l’instance.
Évolutions législatives
Avant d’exposer le détail des règles applicables à l’introduction de l’instance, il importe de replacer la procédure de divorce dans la perspective d’un mouvement législatif continu. Le divorce a été introduit en droit français par la loi du 20 septembre 1792, laquelle admettait déjà, au nom de la liberté individuelle, le divorce par consentement mutuel. Depuis lors, le législateur n’a cessé d’osciller entre deux pôles : d’un côté, la volonté de garantir aux époux un cadre protecteur et solennel ; de l’autre, le souci de simplifier et d’accélérer le traitement des séparations. C’est cette seconde préoccupation qui domine la période contemporaine.
La procédure de divorce a fait l’objet de plusieurs évolutions depuis une vingtaine d’années, l’objectif du législateur étant de toujours plus simplifier et accélérer le traitement des divorces, compte tenu des enjeux en présence.
Une première réforme d’envergure avait été opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Cette réforme avait déjà considérablement allégé la procédure de divorce en unifiant les conditions du divorce pour faute, pour rupture de la vie commune, et pour altération définitive du lien conjugal sous un cadre procédural plus cohérent. Toutefois, la procédure restait encore perçue comme complexe et trop longue, surtout dans les situations contentieuses.
Aussi, une nouvelle réforme est apparue nécessaire. Elle est intervenue dans le cadre de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Ce texte a poursuivi l’effort de simplification en rationalisant les étapes procédurales. Il convient de préciser que, si la loi a été promulguée le 23 mars 2019, ses dispositions relatives à la procédure de divorce ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2021, de sorte que les instances introduites antérieurement à cette date demeurent régies par le droit ancien — une donnée déterminante pour apprécier le régime applicable à un divorce engagé de longue date.
Désormais, la phase de conciliation, qui était un passage obligatoire sous l’ancienne loi, est supprimée dans les divorces contentieux. Cette suppression vise à accélérer la procédure en supprimant une étape souvent considérée comme superflue, surtout dans les cas où les parties sont irréconciliables. De plus, le rôle du juge est rationalisé : il intervient uniquement lorsque cela est nécessaire, favorisant ainsi les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation.
La réforme de 2019 vise également à réduire les délais de traitement des divorces, qui étaient souvent critiqués pour leur longueur excessive. La suppression de l’audience de conciliation permet de gagner un temps précieux, réduisant ainsi le temps global nécessaire pour obtenir un jugement de divorce.
En comparaison, la loi de 2004 avait instauré des délais minimaux avant l’engagement de la procédure contentieuse (deux ans de séparation pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal), ce qui contribuait parfois à rallonger le processus. La réforme de 2019, en supprimant certaines exigences formelles et en encourageant les procédures amiables, a pour effet de réduire sensiblement ces délais, ce qui est particulièrement apprécié dans les situations où la séparation doit être actée rapidement. Il sera observé, à cet égard, que le délai de séparation exigé pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal a, dans le même mouvement, été ramené de deux ans à un an, accentuant encore l’accessibilité de ce fondement.
La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 renforce également la protection des enfants et des époux vulnérables. La loi du 26 mai 2004 avait déjà introduit des mesures pour protéger les intérêts des enfants, notamment en matière de résidence et de pension alimentaire. La loi de 2019 poursuit cet objectif en permettant au juge de prendre des mesures conservatoires dès le début de la procédure, sans attendre l’audience de conciliation.
De plus, la réforme de 2019 met l’accent sur la protection contre les violences intrafamiliales. Les mesures de protection, comme l’ordonnance de protection, peuvent être prononcées de manière plus rapide et efficace, ce qui est un progrès significatif par rapport à la loi de 2004.
Un autre aspect notable de la réforme de 2019 est l’accent mis sur la modernisation et la numérisation de la procédure de divorce. La loi encourage l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter l’accès à la justice et accélérer le traitement des dossiers. Par exemple, il est désormais possible d’introduire une demande de divorce en ligne, ce qui simplifie l’accès au tribunal pour les justiciables et désengorge les juridictions.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rendre la justice plus accessible et plus en phase avec les réalités du XXIe siècle, en complément des avancées procédurales déjà réalisées en 2004.
La réforme de 2019 a été globalement bien accueillie par la doctrine, notamment pour sa capacité à moderniser et accélérer les procédures judiciaires. Cependant, certaines critiques ont été formulées concernant le risque de déshumanisation de la justice, en raison de la numérisation croissante et de la réduction des interventions judiciaires directes. De plus, certains craignent que la suppression de l’audience de conciliation puisse nuire à la possibilité pour les époux de trouver un accord à l’amiable, avant d’entrer dans un contentieux plus formalisé.
Il faut enfin garder à l’esprit un principe cardinal qui traverse l’ensemble de la matière : le divorce met fin au mariage, mais uniquement pour l’avenir. Le divorce n’est pas rétroactif ; il produit ses effets à l’égard des deux époux à compter du jour où la décision qui le prononce acquiert force de chose jugée. Cette absence de rétroactivité explique précisément pourquoi la procédure ménage, durant tout son cours, un régime de mesures provisoires destiné à organiser la vie du couple jusqu’à la dissolution effective du lien conjugal.
Architecture de la procédure
A titre de remarque liminaire, il peut être observé que, en 2019, le législateur n’est pas revenu sur la réorganisation de la procédure applicable aux divorces contentieux opérée par la loi du 26 mai 2004, laquelle s’articule encore aujourd’hui, autour de la mise en place d’un « tronc commun procédural » qui est à la fois une source de simplification, de souplesse et de pacification des rapports entre époux.
Le tronc commun procédural
Le tronc commun procédural désigne l’ensemble des règles de procédure identiques applicables, quel que soit le cas de divorce contentieux invoqué — divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute. L’idée directrice est de dissocier la forme du procès, unifiée, de son fondement, qui demeure variable. Les parties s’engagent ainsi dans un cadre procédural unique sans avoir à révéler d’emblée la cause juridique qu’elles entendent faire valoir.
Ainsi, la procédure est-elle toujours commune :
- au divorce accepté
- au divorce pour altération définitive du lien conjugal
- au divorce pour faute.
L’unité procédurale des divorces contentieux permet aux parties de modifier en cours de procédure le fondement de leur demande, par le jeu des « passerelles » qui sont prévues aux articles 247 à 247-2 du Code civil.
Les passerelles entre cas de divorce
Les passerelles sont les mécanismes permettant à un époux de substituer, en cours d’instance, un fondement de divorce à un autre — par exemple en abandonnant la voie de la faute pour celle du divorce accepté — sans avoir à introduire une nouvelle demande. Elles assurent la fluidité du contentieux et évitent que le choix initial du fondement n’enferme définitivement les parties dans une voie conflictuelle.
Limitées en 1975 pour éviter les stratégies, une personne « tentant d’abord sa chance » en fondant sa demande sur la faute de son conjoint avant de se « rabattre » sur un autre cas de divorce, ces passerelles permettent au conjoint de former plus facilement une demande de divorce accepté puisque le choix du fondement ne se fera plus au stade de la requête initiale mais de l’assignation, après que la conciliation ait pu permettre de « sonder les intentions de l’autre conjoint ».
Exemple
Un époux assigne en divorce sans mentionner de grief précis. Au fil de la procédure, son conjoint reconnaît, dans ses conclusions, le principe de la rupture. Plutôt que de poursuivre sur le terrain — incertain et conflictuel — de la faute, les parties peuvent emprunter la passerelle vers le divorce accepté : elles formalisent leur acceptation mutuelle et obtiennent un divorce sans imputation de torts. La cause du divorce a changé ; l’instance, elle, se poursuit sans rupture.
En outre, l’institution d’un tronc commun est un facteur de pacification puisque ce n’est qu’au stade de l’assignation que sera déterminé le cas de divorce invoqué.
Si donc, la procédure applicable aux divorces contentieux est toujours régie par des règles communes, son déroulement a, quant à lui, fortement été modifié.
Sous l’empire du droit antérieur, la procédure de divorce comportait deux phases bien distinctes :
- La phase de conciliation
- L’instance en divorce
La loi du 23 mars 2019 a donc supprimé la première phase, de sorte que, aujourd’hui, la procédure de divorce ne comporte plus qu’une seule phase : l’instance en divorce.
Cette instance en divorce se compose de plusieurs étapes au nombre desquelles figurent :
- La demande en divorce
- L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires
- Le jugement
La procédure applicable aux divorces contentieux est régie désormais par les articles 251 à 259-3 du Code civil, ainsi que par les articles 1106 à 1128 du Code de procédure civile.
Nous nous concentrerons ici sur l’introduction de l’instance.
I) Procédure ordinaire
A) Représentation des parties
L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que « sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. »
Dans la mesure où la conduite de la procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire requiert le ministère d’un avocat, il s’en déduit que la représentation est obligatoire devant le Juge aux affaires familiales.
Pour mémoire, l’article 760 du Code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »
Cette représentation obligatoire relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il convient ici de distinguer deux fonctions que l’avocat cumule devant le Tribunal judiciaire : d’une part, la représentation, qui consiste à accomplir au nom de la partie les actes de procédure ; d’autre part, l’assistance, qui recouvre le conseil et la plaidoirie. En matière de divorce contentieux, c’est la représentation, juridiquement contraignante, qui interdit à l’époux de conduire seul son procès.
L’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Comme telle, elle constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue n’exige pas la preuve d’un grief.
Régime de la nullité
La distinction est ici décisive. À la différence du vice de forme, qui suppose que celui qui l’invoque démontre le grief que lui cause l’irrégularité (art. 114 CPC), l’irrégularité de fond produit la nullité de l’acte par sa seule constatation : nul besoin d’établir un préjudice. Le défaut de représentation par avocat, parce qu’il atteint la capacité même à agir en justice, ressortit à cette seconde catégorie.
B) L’acte introductif d’instance
L’article 1107 du Code de procédure civile prévoit que « la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe ».
Il ressort de cette disposition que l’acte introductif de l’instance en divorce peut prendre deux formes :
- Une assignation
- Une requête conjointe
Le choix de la voie procédurale n’est pas indifférent : il dépend de l’existence ou non d’un accord entre les époux sur le principe même du divorce. Là où subsiste un désaccord — fût-il seulement sur les conséquences de la rupture — l’assignation s’impose ; là où les époux s’entendent sur le principe de la dissolution, la requête conjointe leur est ouverte. C’est l’assignation, voie de droit commun du divorce contentieux, qu’il convient d’examiner en premier lieu.
1. L’assignation
Principe
L’assignation est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
Elle consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.
L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit de commissaire de justice.
Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre. Cette logique — l’acte est dirigé vers l’adversaire, et non vers la juridiction — distingue fondamentalement l’assignation de la requête, laquelle est, à l’inverse, directement remise au greffe. Elle commande l’ensemble du formalisme de l’acte, qui doit tout à la fois informer le défendeur et préparer le débat contradictoire.
En matière de divorce, les parties sont admises à introduire l’instance par voie d’assignation dans plusieurs cas :
- Absence d’accord formalisé pour un divorce accepté
- Si l’époux demandeur souhaite divorcer sur la base du divorce accepté mais n’a pas réussi à formaliser cet accord avec son conjoint dans un acte sous seing privé contresigné par avocats, il doit recourir à l’assignation.
- L’absence de cet acte rend impossible l’introduction de l’instance par requête conjointe.
- Choix du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Lorsqu’un époux choisit d’emblée de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal, il doit impérativement introduire l’instance par voie d’assignation.
- Ce type de divorce, qui repose sur une séparation de fait prolongée, implique que le demandeur prouve la durée de cette séparation et le caractère irrémédiable de la rupture.
- Absence de choix initial du fondement du divorce
- Dans certains cas, l’époux demandeur peut décider de ne pas spécifier immédiatement le fondement du divorce, par exemple, lorsqu’il hésite entre plusieurs options ou préfère évaluer la situation en cours de procédure.
- Dans ce cas, l’instance doit également être introduite par assignation.
- Cette stratégie permet de préserver une certaine flexibilité, le choix du fondement pouvant être précisé ultérieurement dans les premières conclusions.
- Il peut être observé que, dans l’hypothèse, où l’époux demandeur envisagerait de solliciter un divorce pour faute, il lui est fait interdiction de mentionner ce fondement dans l’assignation.
- Il ne pourra s’en prévaloir que dans ses premières conclusions au fond (art. 251 C. civ.).
Cette dernière règle mérite d’être soulignée, car elle illustre parfaitement l’esprit pacificateur du tronc commun : en interdisant l’énonciation des griefs dès l’acte introductif, le législateur entend éviter que la procédure ne s’ouvre sur une cristallisation immédiate du conflit. Le débat sur la faute est repoussé au stade des conclusions au fond, c’est-à-dire à un moment où les passerelles auront pu, le cas échéant, conduire les époux vers une voie apaisée.
Formalisme
Dans le cadre de la procédure écrite par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure civile et le Code civil reproduites dans le tableau ci-dessous.
| MENTIONS DE DROIT COMMUN | |
| Art. 54 CPC | À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 56 CPC | L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. |
| Art. 648 | • Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs
1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. |
| Art. 473 CPC | • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. |
| Art. 752 CPC | • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat • Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. |
| Art. 760 CPC | • Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
• La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. |
| Art. 763 CPC | • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
• Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. |
| Art. 764 CPC | • Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.
• L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. |
| MENTIONS SPECIFIQUES | |
| Art. 1107 CPC | • La demande en divorce contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. |
| Art. 1117 CPC | Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats. |
| Art. 252 C. civ | La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. |
La sanction attachée à ces différentes mentions appelle une lecture nuancée. Toutes ne procèdent pas du même régime : certaines obéissent à la logique du vice de forme (art. 54, 56, 752 CPC), de sorte que leur omission n’emporte nullité qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de démontrer un grief ; d’autres, telles les exigences spécifiques de l’article 1107 CPC relatives à l’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation, sont expressément édictées « à peine de nullité ». Le praticien doit donc se garder de tenir toutes ces mentions pour équivalentes : leur portée se mesure à l’aune de la sanction que la loi y attache.
Effet introductif : la date de saisine de la juridiction
Au-delà de son contenu, l’assignation produit un effet processuel majeur : elle détermine la date à laquelle la juridiction est saisie. Cette date n’est pas une donnée purement théorique. Elle commande notamment le jeu des règles de litispendance — c’est-à-dire la situation dans laquelle deux juridictions se trouvent simultanément saisies d’un même litige —, question dont l’acuité est particulièrement vive en matière internationale, lorsqu’un époux saisit le juge français tandis que l’autre engage une instance à l’étranger.
La Cour de cassation a précisément eu à connaître du moment auquel une juridiction doit être réputée saisie en matière matrimoniale. Elle a jugé que, au sens des textes européens applicables, la saisine résulte du seul dépôt de l’acte introductif d’instance, sans qu’il soit besoin d’attendre une étape ultérieure de la procédure.
- Faits
- Dans un contentieux matrimonial à dimension internationale, la détermination de la juridiction première saisie commandait la solution d’une exception de litispendance, ce qui supposait de fixer avec exactitude le moment de la saisine en matière matrimoniale.
- Problème
- À quel instant une juridiction doit-elle être regardée comme saisie en matière matrimoniale, au sens de l’article 16, § 1, a) du règlement n° 2201/2003 ?
- Solution
- La juridiction est réputée saisie par le seul dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas négligé d’accomplir les diligences ultérieures lui incombant pour que l’acte soit porté à la connaissance du défendeur.
- Portée
- L’arrêt fixe le point de départ de la saisine — et, partant, le critère d’antériorité décisif en matière de litispendance — à l’acte introductif lui-même, conférant à l’assignation une fonction déterminante dans la résolution des conflits de juridictions.
Cette question de la litispendance, qui prolonge naturellement celle de l’introduction de l’instance, obéit à des règles de source variable selon le cadre juridique en cause. Lorsque le litige met en présence une juridiction d’un État membre de l’Union et celle d’un État tiers, le règlement Bruxelles II ter (n° 2019/1111) ne réglant pas la litispendance matrimoniale dans cette configuration, celle-ci relève du droit commun français (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.469). De même, en présence d’une convention bilatérale, l’exception de litispendance est écartée lorsque la décision à intervenir du juge étranger ne serait pas susceptible d’être reconnue en France (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 22-22.729). Plus radicalement encore, seule une décision étrangère ayant déjà prononcé le divorce et passée en force de chose jugée fait obstacle à l’instance engagée en France, en la privant de son objet (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-17.532). Ces solutions, bien qu’elles débordent le strict formalisme de l’acte introductif, en éclairent la fonction véritable : l’assignation n’ouvre pas seulement le procès, elle ancre dans le temps la compétence du juge français.
Contenu
Définition — Acte introductif d’instance. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, l’instance en divorce contentieux est ouverte par un acte unique — la requête ou, le plus souvent, l’assignation — qui se substitue à l’ancien système dualiste articulant une requête initiale dépourvue de motifs et une assignation postérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Cet acte concentre désormais l’ensemble des exigences de recevabilité : il fixe l’objet du litige, détermine, le cas échéant, le cas de divorce invoqué et porte les propositions et demandes que la loi impose de formuler dès l’origine. C’est par lui que la juridiction est saisie, en sorte que le contrôle de sa régularité commande la suite de la procédure.
- Le fondement de la demande en divorce
- La réforme du 26 mai 2004 avait marqué un tournant dans la procédure de divorce en France, en introduisant des mesures visant à pacifier les relations entre époux au moment de la séparation.
- L’un des éléments essentiels de cette réforme était l’interdiction de mentionner le fondement du divorce dans la requête initiale.
- L’ancien article 251 disposait en ce sens que « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».
- Cette disposition avait pour objectif de réduire les tensions entre les époux dès le début de la procédure, en évitant qu’une demande de divorce pour faute, par exemple, ne soit perçue comme une attaque frontale dès l’introduction de l’instance.
- En supprimant cette mention, le législateur cherchait à instaurer une période de réflexion et de conciliation, propice à une possible réconciliation ou, à défaut, à une négociation plus sereine des conséquences de la séparation.
- La loi du 23 mars 2019, inscrite dans une démarche de modernisation et de simplification de la justice, a maintenu le principe selon lequel l’acte introductif d’instance en divorce ne doit pas mentionner le fondement de la demande lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute.
- Toutefois, cette réforme a supprimé la phase de conciliation, modifiant ainsi le contexte dans lequel cette règle s’applique.
- Selon le texte, l’acte introductif d’instance, qu’il prenne la forme d’une requête ou d’une assignation, ne doit toujours pas mentionner le fondement de la demande de divorce lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute (art. 251 C. civ.).
- Cette interdiction est explicitement sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, comme le prévoit l’article 1107, alinéa 3 du Code de procédure civile.
- Encore convient-il de préciser la portée exacte de cette irrecevabilité : elle ne frappe pas la demande en divorce dans son principe, mais la seule mention prohibée, en sorte que la sanction se résout, en pratique, par l’invitation faite au demandeur de purger son acte de toute référence aux faits constitutifs de la faute. Le silence imposé est donc un silence de forme, qui ne préjuge en rien de la recevabilité du cas de divorce lui-même.
- Ce silence est destiné à éviter que les accusations de faute ne viennent durcir immédiatement les relations entre époux, conformément à l’esprit pacificateur de la réforme de 2004.
- Cette continuité avec la réforme de 2004 montre la volonté du législateur de préserver une procédure aussi apaisée que possible, en particulier dans les divorces contentieux où les conflits peuvent être exacerbés par des accusations de faute.
- Cependant, des ajustements ont été introduits pour les deux autres cas de divorce contentieux.
- Le nouvel article 251 du Code civil prévoit que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal »
- Trois enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Le fondement de la demande peut désormais être mentionné dans l’acte introductif d’instance pour deux types de divorce :
- Le divorce accepté (article 233 du Code civil)
- Ici, les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage, mais pas nécessairement sur ses conséquences.
- Mentionner le fondement permet de clarifier dès le début de la procédure que les parties ne remettent pas en cause la séparation, ce qui peut faciliter les négociations sur les effets du divorce ;
- Le divorce accepté (article 233 du Code civil)
- Le fondement de la demande peut désormais être mentionné dans l’acte introductif d’instance pour deux types de divorce :
- Premier enseignement
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- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code civil)
- Dans ce cas, l’un des époux peut mentionner le fondement du divorce dont il se prévaut dès le stade l’acte introductif d’instance, à la condition qu’il soit en mesure de prouver une cessation de la communauté de vie d’une durée d’un an au moment de l’assignation.
- Mentionner ce fondement dès l’introduction permet de poser clairement le cadre de la discussion, évitant ainsi des contestations inutiles sur la nature de la demande.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code civil)
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- Deuxième enseignement
- Lorsque le divorce est demandé sur le fondement du divorce accepté ou du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du fondement est facultative, de sorte qu’il est loisible aux parties de rester silencieuses sur ce point dans l’assignation.
- Troisième enseignement
- S’il est fait interdiction aux parties de mentionner le fondement du divorce lorsqu’elles entendent se prévaloir de la faute du conjoint, elles sont en revanche admises à évoquer ce fondement dès les premières écritures.
- L’article 251 in fine prévoit en ce sens que « hors ces deux cas [divorce accepté et divorce pour altération définitive du lien conjugal], le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond »
- Deuxième enseignement
- A l’analyse, si la réforme de 2019 impose toujours le silence sur le fondement du divorce pour faute dans l’acte introductif d’instance, mais ce silence peut paraître en décalage avec la réalité de la procédure.
- Dans une procédure désormais accélérée, les premières conclusions doivent intervenir rapidement après la saisine du juge.
- Ainsi, si le fondement n’est pas mentionné dans l’acte introductif d’instance, il devra nécessairement être indiqué dans ces premières conclusions.
- Ce procédé peut sembler dérisoire, car il ne laisse guère de temps aux époux pour évoluer dans leur position avant que le fondement de la demande ne soit révélé.
- Ce manque de délai de réflexion peut limiter l’effet pacificateur initialement recherché par l’interdiction de mentionner le fondement dans l’acte introductif.
- A cet égard, il peut également être noté que l’article 1107, al. 4e du Code de procédure civile précise que « lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure ».
- Cette règle vise à maintenir la cohérence du système choisi par le législateur, bien qu’elle ait été critiquée pour son manque de pragmatisme.
- Une autre critique porte sur les difficultés que ce silence peut engendrer pour la mise en état de la procédure, notamment pour la préparation des mesures provisoires ou accessoires.
- Les praticiens soulignent que l’absence de précisions sur le fondement du divorce complique la formulation des demandes relatives à ces mesures, surtout lorsqu’il existe des accusations de faute non encore formulées explicitement.
- Enfin, le silence imposé au stade de l’acte introductif d’instance peut aussi être stratégiquement utilisé par l’époux demandeur, notamment dans les cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- En effet, l’article 238 du Code civil exige un délai d’un an de séparation au jour de la demande.
- Si ce délai n’est pas encore écoulé, le demandeur peut choisir de ne pas mentionner le fondement dans l’acte introductif, retardant ainsi l’appréciation de ce délai jusqu’aux premières conclusions, moment où le délai d’un an pourra être atteint.
-
Exemple. Un époux séparé de fait de son conjoint depuis huit mois entend divorcer pour altération définitive du lien conjugal. S’il mentionnait ce fondement dans son assignation, sa demande se heurterait à l’exigence d’un an de cessation de la communauté de vie posée par l’article 238 du Code civil. En taisant le fondement dans l’acte introductif et en ne l’exposant qu’au stade des premières conclusions au fond — déposées, par hypothèse, cinq mois plus tard —, le demandeur atteint, à cette date, les treize mois de séparation requis : le silence initial opère ainsi, légalement, comme un instrument de gestion du temps procédural.
- Règlement des conséquences patrimoniales du divorce
- L’article 252, al. 2e du Code civil prévoit que la demande introductive d’instance comporte « à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »
- Aussi, cette règle impose au demandeur de formuler, dès l’ouverture de la procédure, des propositions sur la manière dont il envisage de régler les aspects financiers et patrimoniaux du divorce.
- Il doit, par exemple, y être abordé les questions de la répartition des biens communs ou indivis, la gestion du logement familial, et toute autre question financière résultant de la dissolution du mariage.
- L’objectif de cette exigence est d’encourager les époux à réfléchir en amont aux conséquences financières de leur séparation et de les inciter à aborder ces questions de manière proactive, réduisant ainsi les risques de litiges prolongés après le prononcé du divorce.
- Le législateur cherche ainsi à favoriser une approche pacifiée et structurée de la procédure de divorce, en s’assurant que les aspects patrimoniaux ne soient pas négligés ou traités tardivement, ce qui pourrait prolonger et compliquer la procédure.
- L’article 252, al. 2e du Code civil est complété par l’article 1115 du Code de procédure civile qui précise les modalités de l’obligation énoncée en définissant le contenu de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- Selon cette disposition, la proposition de règlement pécuniaire doit contenir :
- Un descriptif sommaire du patrimoine des époux : ce descriptif doit comporter une liste des biens communs ou indivis, des dettes éventuelles, et des autres éléments patrimoniaux pertinents ;
- Les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision : le demandeur doit indiquer comment il envisage de procéder à la liquidation du régime matrimonial, que ce soit pour une communauté de biens ou une indivision ;
- Les intentions quant à la répartition des biens : le demandeur doit préciser comment il souhaite répartir les biens entre les époux.
- Il est important de noter que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
- Autrement dit, elle ne lie pas définitivement les parties et ne préjuge pas du résultat final des négociations ou de la décision judiciaire.
- Elle sert avant tout de base de discussion et de travail pour le juge et les parties.
- La portée de cette qualification mérite d’être pleinement mesurée : parce que la proposition n’est pas une prétention, le demandeur n’est tenu, au stade de l’acte introductif, qu’à un effort de proposition, et non à une démonstration argumentée ; il pourra librement s’en écarter dans ses conclusions ultérieures, sans que le défendeur soit fondé à lui opposer une quelconque contradiction. La règle relève ainsi de la recevabilité formelle de la demande, non de son bien-fondé : ce que la loi exige, c’est l’existence d’une proposition, non sa pertinence.
- La sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil est encadrée par l’article 1115 du Code de procédure civile.
- Cette irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
- Cela signifie que si la partie défenderesse souhaite contester la validité de la demande introductive d’instance pour non-respect de l’article 252, elle doit le faire dès le début de la procédure, avant d’aborder les questions de fond.
- Cette règle vise à éviter que des arguments de procédure soient utilisés de manière dilatoire en cours de procès pour retarder la procédure ou pour obtenir un avantage stratégique.
- En imposant une contestation précoce, le législateur assure que les questions de recevabilité soient réglées rapidement, permettant ainsi à la procédure de se concentrer sur les aspects de fond.
- Cette exigence procède, au demeurant, de la qualification de l’irrecevabilité tirée du défaut de proposition : s’analysant en une fin de non-recevoir, elle pourrait, en principe, être soulevée en tout état de cause ; mais l’article 1115 du Code de procédure civile, par dérogation au droit commun, en commande l’invocation in limine litis, sous peine pour le défendeur d’être réputé y avoir renoncé.
Exemple. Des époux mariés sous le régime de la communauté légale possèdent un appartement acquis en commun, estimé 300 000 €, grevé d’un emprunt de 80 000 €, ainsi qu’un compte joint créditeur de 20 000 €. La proposition de règlement annexée à l’assignation pourra, sans engager définitivement son auteur, mentionner : le descriptif de ces actifs et du passif ; l’intention de liquider la communauté par voie de licitation de l’immeuble ou d’attribution préférentielle au profit de l’époux conservant le logement ; et le principe d’un partage par moitié de l’actif net, soit 240 000 €, après désintéressement du créancier hypothécaire.
Définition — Mesures provisoires. Les mesures provisoires sont les dispositions temporaires que le juge aux affaires familiales arrête, le temps de l’instance, pour assurer l’existence des époux et des enfants et organiser leurs rapports personnels et patrimoniaux jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Elles se caractérisent par leur précarité — elles s’éteignent avec le prononcé définitif du divorce — et par leur révisibilité : le juge peut, jusqu’à son dessaisissement, les supprimer, les modifier ou les compléter au gré de l’évolution de la situation des intéressés, en prenant en considération les accords éventuels des époux.
- Les mesures provisoires
- En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, les parties peuvent solliciter des mesures provisoires dès le stade de l’introduction de l’instance.
- Pour rappel, les mesures provisoires, prévues par les articles 254 à 256 du Code civil, sont des dispositions temporaires prises par le juge pour organiser la vie des époux et de leurs enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
- Elles sont destinées à répondre aux besoins immédiats et à assurer une certaine stabilité jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.
- Voici quelques exemples de mesures provisoires qui peuvent être demandées :
- La résidence séparée des époux : le juge peut autoriser les époux à résider séparément, réglant ainsi temporairement la question du domicile conjugal ;
- L’attribution du logement familial : le juge peut décider à quel époux sera attribué temporairement le logement familial, souvent en tenant compte des intérêts des enfants ;
- La fixation d’une pension alimentaire : une pension alimentaire peut être mise en place pour contribuer à l’entretien des enfants ou du conjoint pendant la procédure ;
- La fixation d’une provision pour frais d’instance et de provisions à valoir sur les droits liquidatifs : le juge peut condamner l’un des époux à verser à l’autre une provision destinée à couvrir les frais du procès, ainsi que, lorsque la situation le rend nécessaire, des provisions à faire valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- La garde et le droit de visite des enfants : le juge peut statuer sur la résidence des enfants, leur garde, et les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
- La gestion des biens : le juge peut désigner l’un des époux pour assurer la gestion de certains biens communs ou indivis pendant la procédure.
- Cette dernière prérogative appelle toutefois une réserve : seuls les biens communs ou indivis peuvent faire l’objet d’une mesure d’attribution de jouissance ou de gestion, à l’exclusion des biens propres de chaque époux, sur lesquels le juge des mesures provisoires est sans pouvoir. Le caractère temporaire de la mesure ne saurait, en effet, autoriser une atteinte au droit de propriété exclusif de l’un des conjoints.
- Ces mesures provisoires sont décidées en fonction des circonstances particulières de chaque dossier et peuvent être révisées si la situation des époux ou des enfants évolue pendant la procédure.
- Leur précarité connaît cependant un terme rigoureux : une fois le divorce irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires est exclue, en sorte que les décisions qui en assuraient l’exécution perdent leur fondement et leur objet (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239).
- Les demandes de mesures provisoires, bien que fréquemment formulées en pratique, ne sont toutefois pas obligatoires dans le cadre d’une procédure de divorce.
- La demande de mesures provisoires reste facultative, ce qui signifie que les époux peuvent choisir de ne pas solliciter de mesures provisoires si leur situation ne l’exige pas.
- Cependant, si une demande de mesures provisoires est formulée, elle doit respecter des règles strictes quant à sa présentation.
- Lorsque l’un des époux décide de demander des mesures provisoires, l’article 1117 du Code de procédure civile impose que ces demandes soient formulées dans une partie distincte de l’acte introductif d’instance ou, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 791 du même code, soit par le biais de conclusions qui sont spécialement adressées au juge de la mise en état et qui sont distinctes des conclusions soutenant les prétentions principales des parties.
- Cette règle vise à garantir que les questions urgentes et spécifiques, telles que celles relatives aux mesures provisoires, soient traitées de manière distincte des autres aspects du divorce.
- En effet, les mesures provisoires doivent être clairement séparées des demandes au fond pour permettre au juge de la mise en état de se concentrer rapidement sur ces questions qui nécessitent une intervention immédiate.
- À défaut de respecter cette règle de présentation, la demande sera déclarée irrecevable.
- Si une ou les deux parties choisissent de renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, elles doivent en informer le juge avant ou lors de l’audience d’orientation.
- Cette renonciation permet de simplifier la procédure en concentrant les débats sur les questions de fond, si aucune mesure provisoire n’est jugée nécessaire.
- Toutefois, même en cas de renonciation, chaque partie conserve la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats, offrant ainsi une certaine flexibilité pour répondre à des besoins imprévus ou à des changements de circonstances.
Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239 — L’ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une provision sur prestation compensatoire n’est pas susceptible de déféré devant la cour d’appel lorsque le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouvant alors exclue.
- Mesures accessoires
- Dans le cadre de la procédure de divorce, la loi impose au demandeur de formuler non seulement des demandes concernant la dissolution du mariage, mais aussi celles relatives aux mesures accessoires.
- Lorsqu’un époux introduit une demande en divorce, il est, en effet, tenu de préciser dans l’acte introductif d’instance les mesures accessoires qu’il souhaite voir ordonner par le juge.
- Les mesures accessoires concernent essentiellement les conséquences du divorce sur les relations familiales et patrimoniales des époux, ainsi que sur la situation des enfants.
- À la différence des mesures provisoires, qui n’ont vocation qu’à régir la période de l’instance et s’éteignent avec le prononcé du divorce, les mesures accessoires fixent les conséquences définitives de la rupture : elles ont vocation à survivre au jugement et à régir durablement les rapports désunis. Cette distinction commande tout le régime de l’acte introductif, car c’est elle qui justifie que la loi exige du demandeur qu’il annonce, dès l’origine, les chefs de demande appelés à perdurer.
- L’obligation de mentionner ces mesures dès l’acte introductif d’instance permet au défendeur d’être informé, le plus tôt possible, non seulement des demandes relatives à la dissolution du mariage, mais aussi de celles concernant l’organisation future des relations entre les époux et leurs enfants, ainsi que la répartition des biens.
- Au nombre des mesures accessoires qui doivent être abordées par le demandeur dans l’acte introductif d’instance au compte notamment :
- La garde des enfants et les modalités de droit de visite et d’hébergement : le demandeur doit indiquer comment il envisage la résidence des enfants, la garde partagée ou exclusive, ainsi que les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
- La pension alimentaire pour les enfants : le demandeur doit préciser s’il souhaite demander une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, y compris le montant envisagé et les modalités de versement ;
- La prestation compensatoire : si le demandeur estime que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux, il peut demander le versement d’une prestation compensatoire pour compenser cette disparité ;
- L’attribution du logement familial : le demandeur doit indiquer s’il souhaite demander l’attribution du logement familial, que ce soit à titre de résidence principale pour lui-même ou pour l’autre époux ;
- Le partage des biens : le demandeur doit mentionner comment il envisage la liquidation du régime matrimonial, y compris la répartition des biens communs ou indivis.
- Si le demandeur omet de mentionner les mesures accessoires dans l’acte introductif d’instance, il s’expose à des sanctions procédurales, notamment l’irrecevabilité de ses demandes sur ces aspects.
- Cette irrecevabilité peut être invoquée par la partie défenderesse ou relevée d’office par le juge.
- L’objectif de cette sanction est de s’assurer que toutes les conséquences du divorce soient prises en compte dès le début de la procédure, permettant ainsi au juge de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer de manière complète et équitable.
- Même si les mesures accessoires doivent être mentionnées dès l’acte introductif d’instance, le Code de procédure civile offre une certaine souplesse aux parties.
- Si les circonstances évoluent, le demandeur peut toujours formuler de nouvelles demandes ou ajuster celles initialement présentées, dans les conditions prévues par le Code, notamment avant la clôture des débats.
- Cette possibilité permet de prendre en compte les changements de situation qui peuvent survenir pendant la procédure de divorce.
1. La prestation compensatoire, mesure accessoire emblématique
Définition — Prestation compensatoire. La prestation compensatoire est la somme — en principe forfaitaire et en capital — destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle se distingue de la pension alimentaire en ce qu’elle ne répond pas à un devoir de secours subsistant après le divorce, mais opère un rééquilibrage des situations économiques nées de la désunion. Son montant se fixe selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur, au regard d’une appréciation concrète des situations respectives.
- Parmi les mesures accessoires, la prestation compensatoire occupe une place singulière, tant par la fréquence de sa demande que par la richesse du contentieux qu’elle suscite. Plusieurs précisions s’imposent quant à son fondement, à la date de son appréciation et à ses modalités d’exécution.
- Le fondement de la mesure — La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 C. civ.) ; elle se détermine en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur (art. 271 C. civ.). La Cour de cassation rappelle constamment ce double ancrage textuel, qui interdit au juge de fixer la prestation en considération de la faute ou en méconnaissance de l’exigence d’une disparité effective (Cass. 1re civ., 13 avril 2022, n° 20-22.807).
- La date d’appréciation de la disparité — Pour apprécier la demande, le juge ne se place ni au jour de l’assignation, ni au jour de ses débats, mais à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (art. 260 et 270 C. civ. ; Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793). Il en résulte que les évolutions de situation des époux survenues en cours d’instance — perte d’emploi, départ à la retraite, modification des charges — doivent être intégrées jusqu’à ce dénouement procédural, ce qui confère à la mesure un caractère éminemment actuel.
- Faits
- Au cours d’une instance en divorce, un époux sollicitait le versement d’une prestation compensatoire ; les parties s’opposaient sur la date à laquelle le juge devait apprécier la disparité que la rupture créait dans leurs conditions de vie respectives.
- Problème
- À quelle date le juge du divorce doit-il se placer pour apprécier l’existence et l’étendue de la disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, conformément aux articles 260 et 270 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt fixe le point d’ancrage temporel de l’appréciation de la disparité au dénouement définitif de l’instance, en sorte que toute évolution patrimoniale ou professionnelle intervenue jusque-là doit être prise en compte ; il commande, en pratique, l’actualisation des éléments financiers tout au long de la procédure.
- Les modalités d’exécution — La prestation compensatoire prend, par préférence, la forme d’un capital, dont l’article 274 du Code civil énumère les modalités de versement. L’attribution forcée d’un bien en propriété, prévue par l’article 274, 2° du Code civil, demeure néanmoins encadrée : conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-151 QPC), elle n’est proportionnée — et, partant, conforme au droit de propriété du débiteur — que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution, à laquelle le juge ne peut recourir qu’après avoir constaté l’insuffisance des autres formes de règlement (Cass. 1re civ., 20 novembre 2024, n° 22-19.154).
- Lorsque la prestation compensatoire est servie sous la forme particulière d’un usufruit portant sur un bien du débiteur (art. 270 et 274 C. civ.), le juge doit, pour en arrêter la consistance, tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit constitué (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-22.958) — solution qui préserve l’équivalence entre la disparité compensée et l’avantage effectivement consenti au créancier.
- L’incidence des éléments d’extranéité — La dissociation des lois applicables n’altère pas la méthode d’appréciation : lorsque la demande de prestation compensatoire est régie par la loi française mais que la liquidation patrimoniale relève d’une loi étrangère, le juge apprécie néanmoins la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, dans les conditions des articles 270 et 271 du Code civil (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-22.356).
Exemple. Une épouse ayant interrompu son activité professionnelle pour élever les enfants du couple ne perçoit, au jour où le divorce acquiert force de chose jugée, qu’un revenu mensuel de 1 200 €, tandis que son conjoint dispose de 5 000 € par mois et d’un patrimoine immobilier propre. La disparité ainsi caractérisée pourra justifier l’allocation d’une prestation compensatoire en capital — par exemple 120 000 € —, le juge ne pouvant imposer l’attribution forcée de la résidence secondaire du débiteur qu’à défaut d’autre modalité de paiement, conformément à la nature subsidiaire de cette mesure.
Annexes
L’acte introductif d’instance en matière de divorce ne saurait se réduire à l’exposé des prétentions du demandeur : il doit être accompagné d’un ensemble de pièces dont la production conditionne la régularité et la bonne marche de la procédure. Ces annexes remplissent une triple fonction — probatoire (établir l’existence et la consistance du lien matrimonial), juridictionnelle (fonder la compétence du juge aux affaires familiales) et liquidative (préparer le règlement des effets patrimoniaux du divorce). Au nombre de ces documents figurent notamment :
- La copie intégrale de l’acte de mariage : ce document est nécessaire pour prouver l’existence du mariage, sa date et les éventuelles mentions marginales qui pourraient affecter la procédure ;
- La copie intégrale des actes de naissance des époux : ces actes sont requis pour vérifier l’identité des parties et pour examiner d’éventuelles mentions marginales pertinentes, comme des reconnaissances d’enfants ou des modifications d’état civil ;
- La copie intégrale des actes de naissance des enfants communs : ces documents permettent de justifier l’existence et la filiation des enfants issus du mariage, ce qui est crucial pour les décisions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et aux pensions alimentaires ;
- Un justificatif de domicile : ce document est nécessaire pour déterminer la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, qui est en partie basée sur le lieu de résidence des époux ou des enfants ;
- La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux : comme prévu par l’article 252, alinéa 2 du Code civil, ce document doit être annexé sous peine d’irrecevabilité de la demande. Il comprend une proposition détaillée concernant la liquidation du régime matrimonial et la répartition des biens ;
- Les pièces justifiant la demande de mesures provisoires : si des mesures provisoires sont demandées (comme l’attribution du logement familial, une pension alimentaire provisoire, etc.), il est nécessaire d’annexer tous les documents justificatifs à l’appui de ces demandes ;
- La déclaration sur l’honneur des revenus, patrimoine et charges : chaque époux doit annexer une déclaration sur l’honneur concernant ses revenus, son patrimoine, et ses charges. Cette déclaration est cruciale pour évaluer la situation financière des époux et pour fixer éventuellement des pensions alimentaires ou une prestation compensatoire ;
- Les justificatifs des revenus et charges : les documents tels que les bulletins de salaire, les avis d’imposition, les relevés bancaires, et les quittances de loyer doivent être annexés pour prouver la réalité des revenus et des charges des époux.
Il importe de bien distinguer, parmi ces pièces, celles dont l’absence est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande — au premier rang desquelles la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux exigée à l’article 252, alinéa 2 du Code civil — et celles dont la production, simplement nécessaire à l’instruction de l’affaire, peut être régularisée en cours de procédure sans affecter la validité de l’acte introductif. La distinction est d’importance pratique : la première catégorie touche à la recevabilité même de la prétention, tandis que la seconde ne fait que conditionner la qualité du débat probatoire.
On rappellera, enfin, que le dépôt de l’acte introductif d’instance ne se borne pas à mettre en mouvement la procédure : il opère la saisine de la juridiction. Cette précision, loin d’être théorique, commande la solution des conflits de procédures, notamment lorsqu’une instance parallèle est pendante devant un juge étranger. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en matière matrimoniale une juridiction est réputée saisie par le seul dépôt de l’acte introductif d’instance, indépendamment de sa notification ultérieure à l’époux défendeur.
- Faits
- Deux procédures de divorce opposant les mêmes époux étaient pendantes, l’une devant une juridiction française, l’autre devant la juridiction d’un autre État membre, ce qui posait la question de la date à laquelle chaque juge devait être tenu pour saisi.
- Problème
- À quel instant une juridiction est-elle « saisie » au sens de l’article 16, § 1, a) du règlement n° 2201/2003 : lors du dépôt de l’acte introductif d’instance ou lors de sa signification au défendeur ?
- Solution
- En matière matrimoniale, une juridiction est réputée saisie par le seul dépôt de l’acte introductif d’instance, sans qu’il y ait lieu d’attendre sa notification au conjoint.
- Portée
- La date du dépôt — et non celle de la signification — fixe le moment de la saisine et, partant, l’antériorité décisive en cas de litispendance, ce qui souligne l’enjeu attaché à la formalisation et à l’enregistrement de l’acte introductif d’instance.
2. La requête conjointe
Principe
La procédure de divorce peut être introduite par différents moyens en fonction de la situation des époux et de leur degré d’accord sur la dissolution du mariage. L’un de ces moyens est la requête conjointe, qui est soumise à des conditions spécifiques.
Pour mémoire, l’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
Contrairement à l’assignation, le recours à la requête conjointe n’est pas totalement libre. Cette forme d’acte introductif d’instance ne peut être utilisée que par des époux qui sont d’accord sur le principe même de la dissolution du mariage, c’est-à-dire lorsqu’ils souhaitent demander un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il convient ici de circonscrire avec exactitude l’objet de cet accord. Celui-ci porte sur le principe du divorce — la décision de rompre le lien conjugal — et non sur l’ensemble de ses conséquences. En cela, le divorce accepté se distingue nettement du divorce par consentement mutuel : dans ce dernier, l’accord des époux est total, embrassant tant le principe que les effets de la rupture dans le divorce accepté, l’accord est partiel, limité au principe, les conséquences (prestation compensatoire, sort du logement, mesures relatives aux enfants) demeurant susceptibles de débat devant le juge. La requête conjointe constitue ainsi l’instrument procédural privilégié de cet accord cantonné au principe de la séparation.
Cette condition impose que les époux aient conclu un accord préalable sur le divorce, évitant ainsi toute contestation sur le principe même de la séparation.
Pour pouvoir introduire une instance en divorce par requête conjointe, les époux doivent donc, avant le début de la procédure, formaliser leur accord sur le principe du divorce dans un acte sous signature privée contresigné par avocats.
Il y a lieu de noter que cet acte, qui doit être annexé à la requête, doit avoir été signé dans les six mois qui précèdent l’introduction de la procédure. Cette limite de temps garantit que l’accord reflète bien la volonté actuelle des époux et qu’il n’a pas été signé dans un contexte qui aurait pu évoluer depuis.
La logique de cette exigence temporelle mérite d’être explicitée : l’acceptation du principe de la rupture est un acte de volonté grave, dont l’intensité ne saurait s’éprouver à l’épreuve d’un temps trop long. En imposant que l’acte ait été signé dans les six mois précédant l’introduction de l’instance, le législateur s’assure que le consentement formalisé demeure actuel et n’a pas été démenti par l’évolution de la situation des époux. Passé ce délai, l’accord devient caduc et les époux doivent, s’ils persistent dans leur intention, le renouveler dans les formes requises.
Formalisme
Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe. Ces mentions se répartissent en deux ensembles : les mentions de droit commun, applicables à toute demande initiale quelle qu’en soit la matière (art. 54, 57 et 757 du Code de procédure civile), et les mentions spécifiques à l’instance en divorce (art. 1107 du même code et 252 du Code civil), qui tiennent à la singularité du contentieux familial et à l’articulation de la procédure autour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le tableau ci-dessous en présente la synthèse :
| MENTIONS DE DROIT COMMUN | |
| Art. 54 CPC | À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 CPC | • Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
• Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. • Elle est datée et signée. |
| Art. 757 CPC | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.
• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
| MENTIONS SPECIFIQUES | |
| Art. 1107 CPC | • La demande en divorce contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. |
| Art. 1117 CPC | Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats. |
| Art. 252 C. civ | La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. |
Contenu
A l’instar de l’assignation, la requête conjointe doit comporter plusieurs éléments :
- Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (art. 252, al. 2e C. civ.)
- Cette proposition de règlement pécuniaire doit contenir :
- Un descriptif sommaire du patrimoine des époux : ce descriptif doit comporter une liste des biens communs ou indivis, des dettes éventuelles, et des autres éléments patrimoniaux pertinents ;
- Les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision : le demandeur doit indiquer comment il envisage de procéder à la liquidation du régime matrimonial, que ce soit pour une communauté de biens ou une indivision ;
- Les intentions quant à la répartition des biens : le demandeur doit préciser comment il souhaite répartir les biens entre les époux.
- L’absence de cette proposition peut entraîner l’irrecevabilité de la requête conjointe.
- Cette proposition, faut-il le préciser, n’a qu’une portée indicative : elle n’engage pas définitivement son auteur et ne lie nullement le juge, lequel statuera, le moment venu, au regard de l’ensemble des circonstances. Son exigence répond à un objectif de loyauté procédurale et de préparation anticipée de la liquidation, sans préjuger de la solution qui sera retenue sur le fond.
- Cette proposition de règlement pécuniaire doit contenir :
- Les mesures provisoires
- En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, les parties peuvent solliciter des mesures provisoires dès le stade de l’introduction de l’instance.
- Ces mesures, prises pour la période courant jusqu’à ce que le jugement de divorce passe en force de chose jugée, ont pour vocation d’organiser provisoirement la vie séparée des époux et de pourvoir aux besoins du conjoint et des enfants — attribution de la jouissance du logement, fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, voire provision pour frais d’instance.
- La demande de mesures provisoires reste facultative, ce qui signifie que les époux peuvent choisir de ne pas solliciter de mesures provisoires si leur situation ne l’exige pas.
- Cependant, si une demande de mesures provisoires est formulée, elle doit respecter des règles strictes quant à sa présentation.
- Lorsque l’un des époux décide de demander des mesures provisoires, l’article 1117 du Code de procédure civile impose que ces demandes soient formulées dans une partie distincte de l’acte introductif d’instance ou, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 791 du même code, soit par le biais de conclusions qui sont spécialement adressées au juge de la mise en état et qui sont distinctes des conclusions soutenant les prétentions principales des parties.
- Cette exigence de présentation séparée n’est pas de pure forme : elle traduit la dualité d’office du magistrat, appelé à statuer, d’une part, sur l’organisation provisoire de la situation des époux et, d’autre part, sur le principe et les conséquences définitives du divorce. En cloisonnant les demandes, le législateur prévient toute confusion entre le provisoire et le définitif.
- Mesures accessoires
- Dans le cadre de la procédure de divorce, la loi impose au demandeur de formuler non seulement des demandes concernant la dissolution du mariage, mais aussi celles relatives aux mesures accessoires.
- Lorsqu’un époux introduit une demande en divorce, il est, en effet, tenu de préciser dans l’acte introductif d’instance les mesures accessoires qu’il souhaite voir ordonner par le juge.
- Les mesures accessoires concernent essentiellement les conséquences du divorce sur les relations familiales et patrimoniales des époux, ainsi que sur la situation des enfants.
- Au premier rang de ces mesures figure la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 du Code civil), et fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur (art. 271 du même code). La Cour de cassation rappelle avec constance cette double assise de la prestation compensatoire.
- Le fondement de la demande en divorce
- À l’instar des règles applicables à l’assignation, les époux ne peuvent en aucun cas invoquer une faute dans leur requête conjointe.
- Cette interdiction est prévue par l’article 1107, alinéa 3 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’acte introductif d’instance », et non pas seulement l’assignation, ne doit pas mentionner le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il est fondé sur l’article 242 du Code civil, c’est-à-dire sur la faute, ni relater les faits à l’origine de celle-ci.
- L’irrecevabilité de la demande est la sanction prévue si cette règle n’est pas respectée.
- Cette disposition vise à éviter que le divorce, qui peut déjà être une procédure douloureuse et conflictuelle, ne devienne encore plus contentieux par l’évocation dès le départ des griefs que l’un des époux pourrait reprocher à l’autre.
- La règle participe, plus largement, de la philosophie pacificatrice qui irrigue la procédure issue de la réforme : en différant l’exposé des fautes à un stade ultérieur de l’instance, le législateur ménage un espace propice à l’émergence ou au maintien d’accords sur le principe ou sur les effets du divorce, et favorise, le cas échéant, la conversion de la procédure contentieuse en une issue consensuelle.
Annexes
Lorsqu’une requête conjointe est utilisée pour introduire une instance en divorce, plusieurs documents doivent être annexés à cette requête pour que la procédure soit complète et conforme aux exigences légales. Voici les principaux documents qui doivent accompagner la requête conjointe :
- L’acte sous seing privé d’avocat constatant l’acceptation des époux
- En cas de demande en divorce fondée sur le divorce accepté (aussi appelé divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage), un document spécifique doit être annexé à l’acte introductif d’instance : l’acte sous seing privé contresigné par avocats constatant l’acceptation des époux.
- Pour mémoire, cet acte est un document rédigé par les avocats des deux époux, dans lequel chacun des époux déclare accepter le principe de la rupture du mariage sans en préciser les motifs.
- Ce type de divorce repose sur le consentement mutuel des époux quant au fait de divorcer, mais les conséquences du divorce (comme les mesures relatives aux enfants, aux biens, etc.) peuvent être contestées.
- L’acte sous seing privé doit contenir :
- La déclaration de chaque époux acceptant le principe de la rupture du mariage ;
- La signature des époux et de leurs avocats respectifs ;
- L’indication que cet acte a été contresigné par les avocats, ce qui atteste qu’ils ont pleinement informé leurs clients sur les conséquences de leur acceptation.
- Cet acte revêt une grande importance car il scelle l’acceptation des époux quant à la rupture du mariage.
- Une fois signé, les époux ne peuvent plus revenir sur cette acceptation, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement.
- Cette irrévocabilité de l’acceptation constitue l’un des traits caractéristiques du divorce accepté : en y consentant, chaque époux renonce définitivement à contester le principe de la rupture, lequel se trouve dès lors acquis et soustrait au débat. Seuls les vices du consentement de droit commun — erreur, dol, violence — ou la fraude sont de nature à remettre en cause un tel acte.
- Le juge se fondera sur cet acte pour prononcer le divorce sans avoir à examiner les motifs de la rupture.
- Lorsque la demande en divorce est fondée sur le divorce accepté, l’acte sous seing privé contresigné par avocats doit impérativement être annexé à l’acte introductif d’instance.
- À défaut, la demande pourrait être déclarée irrecevable ou entraîner un retard dans la procédure.
- L’obligation d’annexer cet acte s’infère de l’article 233 du Code civil, qui régit le divorce accepté, ainsi que de l’article 1126 du Code de procédure civile, qui précise les modalités de présentation des demandes en divorce.
- Ce cadre juridique assure que le consentement des parties soit formalisé et juridiquement encadré dès l’introduction de l’instance.
- Les copies intégrales des actes d’état civil
- Une copie intégrale de l’acte de mariage doit être annexée pour prouver l’existence du mariage et pour vérifier d’éventuelles mentions marginales ;
- Des copies intégrales des actes de naissance de chacun des époux doivent également être fournies ;
- Les copies intégrales des actes de naissance des enfants du couple sont nécessaires pour établir leur filiation et pour que le juge puisse statuer sur les mesures relatives aux enfants (autorité parentale, résidence, etc.).
- Un Justificatif de domicile
- Ce document est requis pour déterminer la compétence territoriale du juge aux affaires familiales. Il atteste du lieu de résidence des époux ou des enfants.
- Une déclaration sur l’honneur des revenus, patrimoine, et charges
- Chacun des époux doit fournir une déclaration sur l’honneur de ses revenus, de son patrimoine, et de ses charges.
- Cette déclaration permet au juge de disposer d’une vision claire de la situation financière des époux ;
- Il est également nécessaire d’annexer les justificatifs des revenus (bulletins de salaire, avis d’imposition), des charges (quittances de loyer, factures), et du patrimoine (titres de propriété, relevés de comptes bancaires).
- La sincérité de cette déclaration revêt une portée particulière : c’est sur elle, notamment, que le juge s’appuiera pour apprécier l’existence d’une disparité justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire et pour en arrêter le montant. Une déclaration inexacte ou incomplète est ainsi de nature à fausser l’appréciation des effets pécuniaires du divorce.
- Les documents relatifs à la situation des enfants
- Pour les questions relatives aux enfants (autorité parentale, résidence, contribution à l’entretien et à l’éducation), des documents supplémentaires tels que les relevés scolaires, les certificats médicaux, ou les attestations de logement peuvent être requis.
C) La constitution d’avocat du défendeur
Dans le cadre d’une procédure de divorce introduite par voie d’assignation, le défendeur se voit imposer l’obligation de constituer avocat dans un délai déterminé. Cette règle vise à assurer que le défendeur soit représenté et puisse faire valoir ses droits dès le début de la procédure, garantissant ainsi une équité dans le cadre de la procédure judiciaire.
L’obligation participe, plus fondamentalement, du caractère de représentation obligatoire de l’instance en divorce : nul ne peut y comparaître seul, chacune des parties devant nécessairement être assistée et représentée par un avocat. La constitution d’avocat n’est donc pas une simple faculté laissée à la diligence du défendeur, mais la condition même de sa participation utile au procès.
Le principe général énoncé à l’article 1108, al. 4e du Code de procédure civile est que le défendeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation pour constituer avocat.
Ce délai court à partir de la date à laquelle l’assignation lui a été officiellement délivrée, par un commissaire de justice. La constitution d’avocat est un acte essentiel, car elle permet au défendeur de préparer sa défense, de répondre aux demandes formulées par le demandeur, et de participer activement à la procédure.
Le délai de quinze jours est conçu pour permettre au défendeur de prendre contact avec un avocat, de lui exposer sa situation, et de discuter des éléments de la défense à mettre en place. Ce délai est suffisamment court pour éviter tout retard excessif dans la procédure, mais assez long pour que le défendeur puisse choisir un avocat en toute connaissance de cause.
Si le défendeur ne constitue pas avocat dans ce délai, il s’expose à des risques procéduraux importants, tels que le jugement par défaut. Cela signifie que le juge pourrait statuer sur le divorce et ses conséquences sans que les arguments du défendeur aient été entendus, ce qui peut entraîner une décision défavorable pour ce dernier.
Il convient toutefois de nuancer ce point. La qualification de la décision rendue en l’absence du défendeur dépend des circonstances : lorsque l’assignation a été délivrée à la personne même du défendeur et que celui-ci s’abstient néanmoins de constituer avocat, le jugement est rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel il est en revanche réputé contradictoire dans les autres hypothèses. Cette distinction n’est pas sans portée pratique, car elle commande la voie de recours ouverte — l’opposition étant réservée au seul jugement par défaut.
Une exception à cette règle générale est prévue lorsque l’assignation est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience. Dans ce cas, le défendeur bénéficie d’un délai supplémentaire : il est autorisé à constituer avocat jusqu’à la date de l’audience elle-même.
Cette exception prend en compte la difficulté pour le défendeur de trouver et de constituer avocat dans un délai très court avant l’audience. Le législateur a ainsi prévu cette mesure pour garantir que le défendeur puisse disposer d’une représentation effective, même en cas d’assignation tardive.
Si l’assignation est signifiée dans les quinze jours précédant l’audience, le défendeur peut attendre jusqu’au jour même de l’audience pour constituer avocat. Cela lui permet de bénéficier de tout le temps disponible pour organiser sa défense. Toutefois, il est recommandé de constituer avocat le plus tôt possible pour permettre une préparation adéquate et éviter tout désavantage procédural.
La constitution d’avocat dans les délais impartis est cruciale pour le bon déroulement de la procédure de divorce. Elle permet au défendeur de :
- Préparer une défense solide en collaboration avec son avocat ;
- Répondre aux arguments et demandes formulées par le demandeur ;
- Proposer, si nécessaire, des mesures provisoires ou des modifications aux mesures demandées par le demandeur.
Un retard dans la constitution d’avocat pourrait compromettre la qualité de la défense du défendeur et entraîner des décisions prises sans une représentation adéquate, ce qui peut avoir des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de répartition des biens, de garde des enfants, et de pensions alimentaires.
D) L’enrôlement de l’acte introductif d’instance
Principe d’enrôlement
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux opérations distinctes, quoique successives. La constitution d’avocat — formalité par laquelle une partie déclare le nom du professionnel chargé de la représenter — n’est qu’une condition de la régularité du lien d’instance entre les parties ; elle demeure étrangère à la saisine de la juridiction, laquelle suppose une démarche supplémentaire, accomplie auprès du greffe, et tendant à porter l’affaire à la connaissance du juge.
Enrôlement (ou placement, ou mise au rôle) — Opération procédurale consistant, pour la partie la plus diligente, à remettre au greffe une copie de l’acte introductif d’instance afin que l’affaire soit inscrite au registre des affaires en cours et que la juridiction s’en trouve saisie. Tant que l’enrôlement n’est pas intervenu, l’acte introductif existe entre les parties mais demeure dépourvu d’effet à l’égard du juge, qui n’est pas régulièrement saisi.
Il ressort de l’article 1108, al. 1er du Code de procédure civile « le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance ».
Ainsi, la saisine du JAF ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Deux observations méritent d’être formulées quant à la portée de cette exigence. D’une part, l’enrôlement est indifféremment confié à « l’une ou l’autre partie » : le texte ne réserve pas cette diligence au seul demandeur, de sorte que le défendeur lui-même peut prendre l’initiative de saisir le juge en plaçant l’acte. D’autre part, la remise porte sur une simple copie de l’acte introductif d’instance, et non sur l’original, lequel demeure entre les mains de la partie qui l’a fait délivrer. La saisine procède donc d’un acte matériel — le dépôt d’une copie — auquel la loi attache un effet juridique considérable : l’investiture du juge.
Délai d’enrôlement
L’article 1108 du Code de procédure civile a connu plusieurs modifications successives visant à déterminer avec précision à quel moment l’acte introductif d’instance en divorce doit être remis au greffe, en fonction de la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires indiquée dans l’acte.
Ces modifications illustrent les efforts du législateur pour simplifier la procédure de divorce, bien que ces tentatives aient parfois abouti à des règles complexes et difficilement applicables.
L’enjeu de ces délais n’est pas purement formel : il commande la sécurité même de l’instance. En subordonnant la validité de la saisine au respect d’un terme précis, le législateur a entendu garantir au défendeur un temps utile pour préparer sa défense et constituer avocat avant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. C’est précisément la rigueur de la sanction attachée à leur méconnaissance — la caducité — qui explique l’attention particulière qu’ils requièrent.
Trois systèmes de calcul des délais se sont succédé, chacun avec ses propres spécificités et conséquences en cas de non-respect :
- Le dispositif mis en place par le décret du 17 décembre 2019
- Le décret du 17 décembre 2019 a introduit une distinction dans les délais de remise de la demande au greffe en fonction du mode de communication de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires
- Délai de deux mois : si la date de l’AOMP était communiquée par voie électronique, l’époux demandeur devait remettre la copie de l’acte introductif d’instance au greffe dans les deux mois suivant cette communication
- Délai de quinze jours : si la date de l’audience était communiquée autrement que par voie électronique, ou si la date de l’audience était fixée à moins de deux mois après sa communication, l’assignation devait être remise au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience.
- Cette double exigence de délais créait une certaine complexité.
- Le non-respect de ces délais entraînait la caducité de l’acte introductif d’instance, sanction particulièrement sévère pour le demandeur.
- Le décret du 17 décembre 2019 a introduit une distinction dans les délais de remise de la demande au greffe en fonction du mode de communication de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires
- Le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020
- Le décret du 27 novembre 2020, applicable du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021, visait à simplifier les règles, mais sans véritablement y parvenir.
- Deux délais complémentaires étaient encore imposés :
- Délai plancher de quinze jours : la demande devait être remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’AOMP, sous réserve que la date ait été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
- Délai plafond de deux mois : si la date d’audience avait été communiquée par voie électronique, la copie de la demande devait être remise dans un délai de deux mois à compter de cette communication.
- Ces deux délais pouvaient se combiner de manière complexe.
- Par exemple, si la date d’audience était fixée à un mois après sa communication électronique, le demandeur devait respecter le délai de deux mois pour la remise de l’acte, mais aussi veiller à ce que la copie soit déposée au moins quinze jours avant l’audience. Cela nécessitait une grande vigilance de la part des avocats pour éviter la caducité de la demande en cas de non-respect des délais.
- Le dispositif mis en place par le décret du 11 octobre 2021
- Prenant conscience de la complexité inutile du système précédent, le législateur est intervenu à nouveau avec le décret du 11 octobre 2021 pour procéder à une véritable simplification des règles.
- Ce décret abroge l’ancien alinéa 3 de l’article 1108 du Code de procédure civile et abroge le délai de deux mois, ne conservant qu’un seul délai applicable.
- Le nouvel article 1108, al. 3e du Code de procédure civile prévoit que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
- Ainsi, désormais, quel que soit le mode de communication de la date de l’AOMP, la demande doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date d’audience.
- La simplicité de cette règle vise à faciliter la compréhension et l’application par les parties et leurs avocats.
- L’alinéa 3e de l’article 1108 du CPC précise que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’acte introductif d’instance constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
- Il peut être observé que le décret du 11 octobre 2021 maintient une réserve importante : si la date de l’audience est communiquée moins de quinze jours à l’avance, le délai de quinze jours ne s’applique pas, et la remise de la copie de l’acte introductif d’instance peut intervenir jusqu’au jour de l’audience.
- Cette disposition garantit que les parties ne soient pas pénalisées par une communication tardive de la date d’audience, tout en permettant au défendeur de constituer avocat jusqu’à cette date.
- Quoi qu’il en soit, le décret du 11 octobre 2021 est entré en vigueur le 14 octobre 2021 et s’applique à toutes les assignations délivrées à partir de cette date.
- Les assignations antérieures, mais non encore enrôlées, semblent désormais soumises à ce délai unique de quinze jours, sauf si elles étaient déjà caduques avant l’entrée en vigueur du nouveau décret.
Exemple chiffré (régime issu du décret du 11 octobre 2021). Supposons que la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires soit fixée au mardi 9 juin et communiquée au demandeur le 1er avril, soit plus de quinze jours à l’avance. La condition d’antériorité de la communication étant remplie, le délai de quinze jours s’applique : la copie de l’acte introductif d’instance devra être remise au greffe au plus tard le 25 mai. À l’inverse, si la même audience n’avait été communiquée que le 1er juin — soit huit jours à l’avance —, la réserve jouerait : le délai de quinze jours serait écarté et l’enrôlement pourrait valablement intervenir jusqu’au jour de l’audience.
Régime et portée de la caducité
La sanction du défaut ou du retard d’enrôlement appelle une attention particulière, tant elle est radicale. La caducité n’emporte pas la nullité de l’acte introductif d’instance, mais sa privation rétroactive d’efficacité : l’assignation, valablement délivrée, est réputée n’avoir jamais saisi le juge. Le lien d’instance est anéanti, et le demandeur se trouve replacé dans la situation antérieure à toute saisine.
Cette caducité présente deux traits saillants. D’une part, elle est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales — le juge n’a pas à attendre que le défendeur l’invoque, ce qui marque l’intérêt d’ordre public attaché au respect du délai. D’autre part, et à défaut de relevé d’office, elle peut être constatée à la requête d’une partie, le défendeur ayant un intérêt manifeste à se prévaloir de la disparition de l’instance dirigée contre lui.
La sévérité de la sanction n’est pas sans tempérament : la caducité de l’acte introductif d’instance n’éteint pas l’action en divorce elle-même, laquelle demeure ouverte au demandeur. Celui-ci pourra délivrer une nouvelle assignation et, cette fois, veiller au respect du délai d’enrôlement. La caducité ne fait donc que sanctionner une négligence procédurale, sans préjuger du fond du droit au divorce.
La rigueur avec laquelle les délais procéduraux sont sanctionnés en matière de divorce trouve un écho au stade des voies de recours. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque l’appel formé contre le jugement de divorce est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement acquiert force de chose jugée dès l’expiration du délai d’appel, par application des articles 500 et 539 du Code de procédure civile. La logique est identique à celle qui gouverne l’enrôlement : l’inobservation d’un délai impératif emporte une conséquence définitive sur le sort de la procédure.
- Faits
- À la suite d’un jugement prononçant le divorce, l’un des époux interjette appel. L’appel est cependant déclaré irrecevable comme tardif, c’est-à-dire formé après l’expiration du délai légal.
- Problème
- L’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté permet-elle au jugement de divorce d’acquérir force de chose jugée, et à quelle date faut-il fixer cette acquisition ?
- Solution
- Lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, conformément aux articles 500 et 539 du Code de procédure civile.
- Portée
- L’arrêt illustre la fermeté du régime des délais en matière de divorce : la méconnaissance d’un terme procédural — qu’il s’agisse de l’enrôlement de l’acte introductif ou de l’exercice d’une voie de recours — produit des effets définitifs et irréversibles sur la procédure, qui se cristallise à la date d’expiration du délai.
II) Les procédure urgentes
La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019, a considérablement modifié le paysage procédural du divorce, notamment en supprimant l’article 257 du Code civil.
Cet article permettait auparavant au juge de prononcer des mesures urgentes dès la requête initiale. La disparition de cette disposition s’inscrit dans la logique de la suppression de la phase de conciliation, réduisant ainsi les opportunités de prise de décisions anticipées au début de la procédure de divorce. Toutefois, cette suppression n’a pas laissé les époux sans recours face à des situations d’urgence, car le droit offre plusieurs alternatives pour parer aux besoins immédiats en cas de conflit familial.
Il convient, pour comprendre la portée de cette évolution, de mesurer ce qui a été perdu. Sous l’empire de l’ancien article 257 du Code civil, l’urgence pouvait être traitée à l’intérieur même de la procédure de divorce, dès la requête, par des mesures dites « provisoires » de première heure. La réforme, en supprimant la phase de conciliation à laquelle ces mesures étaient adossées, a déplacé le traitement de l’urgence vers des dispositifs autonomes, distincts du tronc de la procédure de divorce. Loin de créer un vide, le législateur a ainsi réorganisé la matière autour de trois voies complémentaires — l’ordonnance de protection, les mesures urgentes de gestion des biens et l’assignation à bref délai — dont l’articulation mérite d’être précisée.
Mesures provisoires. Au sens de l’article 255 du Code civil, ce sont les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Elles ont vocation à régler provisoirement la vie du couple — résidence séparée, jouissance du logement, pension alimentaire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants — pendant le temps de l’instance, sans préjuger de la solution au fond. Lors de leur prescription, le juge aux affaires familiales prend en considération les accords éventuels des époux.
Les ordonnances de protection
L’ordonnance de protection est un mécanisme juridique prévu par les articles 515-9 et suivants du Code civil, spécifiquement destiné à protéger les victimes de violences conjugales ou parentales.
Ce dispositif permet une intervention rapide du juge pour prendre des mesures temporaires, visant à assurer la sécurité de la victime et de ses enfants. Il s’agit d’une procédure d’urgence qui combine la nécessité d’une réponse rapide avec une évaluation approfondie de la situation.
Il importe de souligner l’autonomie de cette voie à l’égard de la procédure de divorce. L’ordonnance de protection n’est nullement subordonnée à l’introduction d’une instance en divorce : elle peut être sollicitée indépendamment, voire en l’absence de tout projet de rupture du lien conjugal. Sa finalité n’est pas de trancher le litige matrimonial, mais de conjurer un danger ; sa nature est conservatoire et temporaire, non décisoire sur le fond. C’est cette autonomie qui lui confère sa souplesse et sa rapidité.
Pour qu’une ordonnance de protection puisse être délivrée, certaines conditions doivent être réunies :
- Il doit être établi que des violences conjugales ou parentales ont été commises ou qu’il existe une menace sérieuse de telles violences. Ces violences peuvent être physiques, morales, ou psychologiques ;
- L’ordonnance de protection est accordée en urgence pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour la victime ou les enfants. Le juge doit être convaincu de la nécessité d’une intervention rapide ;
- La victime ou son représentant légal doit introduire une demande motivée devant le juge aux affaires familiales. Cette demande doit être accompagnée de preuves ou d’éléments suffisants pour justifier les violences ou la menace de violences.
Ces conditions appellent une précision quant au standard de preuve exigé. Le juge ne statue pas, à ce stade, sur la réalité avérée des violences au terme d’un débat exhaustif ; il lui suffit de constater l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. Ce standard de la vraisemblance, plus souple que celui de la certitude, est la contrepartie nécessaire de la rapidité de la procédure : exiger une preuve pleine et entière reviendrait à priver le dispositif de son efficacité protectrice.
Au nombre des mesures de protection susceptibles d’être prises, le juge aux affaires familiales peut notamment :
- Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
- Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
- Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
- Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
- Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
- Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
- Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
L’examen de cette énumération révèle la double dimension du dispositif. Certaines mesures sont tournées vers la neutralisation du danger — interdictions de rencontre, de paraître, de détention d’arme, dissimulation du domicile —, tandis que d’autres organisent provisoirement la vie familiale dans l’attente d’une décision au fond — résidence séparée, autorité parentale, contributions financières. C’est cette imbrication qui explique que l’ordonnance de protection puisse, en pratique, servir de premier cadre à la séparation, avant même l’engagement formel de la procédure de divorce.
Il peut être observé que l’ordonnance de protection peut parfaitement être combinée avec les mesures provisoires prévues par l’article 255 du Code civil, assurant ainsi une continuité de protection jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de divorce.
Cette articulation appelle une précision relative à la durée et à la succession des deux dispositifs. L’ordonnance de protection est délivrée pour une durée déterminée et a vocation à parer au plus pressé ; les mesures provisoires de l’article 255 du Code civil, prescrites dans le cadre de l’instance en divorce, prennent ensuite le relais et accompagnent la procédure jusqu’à ce que le jugement de divorce passe en force de chose jugée. L’ordonnance de protection et les mesures provisoires ne se concurrencent donc pas : elles se relaient dans le temps pour assurer une protection sans rupture de continuité.
Les mesures urgentes de gestion des biens
En cas de défaillance d’un époux dans la gestion des biens communs ou de ceux de son conjoint, des mesures d’urgence spécifiques peuvent être mobilisées.
L’article 220-1 du Code civil permet, en effet, à l’un des époux de solliciter du juge une autorisation judiciaire pour agir seul en matière de gestion ou d’administration des biens communs ou des biens propres du conjoint.
Cette procédure peut être mobilisée en cas de défaillance grave de l’autre époux, notamment lorsqu’il met en péril les intérêts financiers du ménage par des actes de gestion inappropriés ou irresponsables.
La ratio de ce mécanisme mérite d’être soulignée. Fondé sur le devoir de loyauté et de coopération qui irrigue le régime matrimonial primaire — c’est-à-dire le socle de règles impératives applicables à tous les époux, quel que soit leur régime —, l’article 220-1 du Code civil n’est nullement réservé à la procédure de divorce. Il trouve à s’appliquer dès lors que l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, que la rupture soit ou non envisagée. En période de crise conjugale, toutefois, ce texte révèle toute son utilité : il permet de neutraliser les manœuvres dilatoires ou les actes de dilapidation auxquels un conjoint pourrait se livrer dans la perspective de la liquidation à venir.
Pour que ces mesures puissent être mises en œuvre, certaines conditions doivent être remplies :
- Il doit y avoir une défaillance grave et manifeste de l’époux concerné dans la gestion des biens communs ou des biens propres de l’autre époux. Cette défaillance peut se traduire par des actes de gestion inappropriés, des omissions, ou des comportements mettant en danger le patrimoine familial ;
- La situation doit revêtir un caractère d’urgence, justifiant une intervention rapide du juge pour éviter un préjudice irréversible au patrimoine familial ;
- L’époux demandeur doit démontrer que la défaillance de son conjoint pourrait causer un dommage significatif aux intérêts financiers du ménage.
Illustration. Un époux, pressentant l’imminence du divorce, entreprend de vider les comptes communs ou de céder à vil prix un immeuble dépendant de la communauté afin d’en soustraire la valeur au partage. Le conjoint, alerté, peut solliciter du juge, sur le fondement de l’article 220-1 du Code civil, l’autorisation d’accomplir seul les actes conservatoires nécessaires — voire l’interdiction faite au premier de disposer des biens menacés —, préservant ainsi l’intégrité du patrimoine familial dans l’attente de la liquidation.
Assignation à bref délai
En matière de divorce, l’urgence peut justifier une accélération significative de la procédure grâce à l’assignation à bref délai.
Conformément à l’article 1109 du Code de procédure civile, en cas d’urgence, un époux peut saisir le juge aux affaires familiales par requête, pour obtenir l’autorisation d’assigner son conjoint à une audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai rapproché.
Cette procédure, empruntée au droit commun de l’assignation à jour fixe, permet de faire face rapidement à des situations critiques, telles que des violences conjugales ou des risques financiers imminents. La requête doit démontrer l’urgence de la situation et être accompagnée des pièces justificatives pertinentes.
Il convient de bien distinguer cette voie des deux précédentes. À la différence de l’ordonnance de protection et des mesures fondées sur l’article 220-1 du Code civil — qui tendent à obtenir du juge une mesure de fond, fût-elle provisoire —, l’assignation à bref délai ne porte pas sur le contenu de la protection sollicitée : elle a pour seul objet d’accélérer le calendrier de la procédure de divorce, en autorisant le demandeur à appeler son conjoint à une audience rapprochée. L’urgence ne commande pas ici une mesure particulière ; elle justifie une dérogation au rythme ordinaire de fixation des audiences.
Les situations d’urgence susceptibles de justifier une accélération de l’instance peuvent être classées en trois grandes catégories :
- Les violences au sein de la cellule familiale
- La première catégorie de violences, et sans doute la plus évidente, concerne les violences commises au sein du couple ou de la famille.
- Qu’elles soient physiques, morales, ou sexuelles, ces violences justifient une intervention judiciaire rapide pour protéger les victimes.
- Il est à noter que cette urgence est reconnue même en l’absence d’une ordonnance de protection, bien que celle-ci constitue un cadre juridique spécialement conçu pour de telles situations.
- Les violences conjugales, en raison de leur gravité et de leur impact immédiat sur la sécurité des victimes, sont une cause fréquente d’accélération des procédures, afin de prendre des mesures provisoires urgentes comme l’éloignement du conjoint violent, la garde des enfants, ou l’attribution provisoire du domicile conjugal.
- Les urgences d’ordre pécuniaire
- Les situations d’urgence pécuniaire peuvent également justifier une procédure accélérée, bien que cela soit plus rare.
- Ces urgences concernent généralement la nécessité de garantir la subsistance d’un époux ou des enfants, par exemple, lorsque l’un des conjoints cesse de subvenir aux besoins de la famille ou lorsqu’il existe un risque de dissipation d’actifs communs.
- Cependant, en pratique, les juges sont souvent réticents à reconnaître une urgence pécuniaire comme suffisamment caractérisée pour justifier un tel traitement, sauf dans des circonstances particulièrement critiques, telles que le risque imminent de perte du logement familial.
- Les urgences d’ordre personnel (hors violences)
- Il existe des urgences d’ordre personnel, autres que les violences, qui peuvent justifier une accélération de la procédure.
- Par exemple, un changement soudain de la situation financière d’un époux, comme la perte d’un emploi ou une faillite imminente, peut exiger une audience en urgence pour réévaluer la contribution aux charges du mariage ou pour ajuster le montant de la pension alimentaire provisoire afin d’éviter des difficultés financières graves pour l’autre époux ou pour les enfants.
- Toutefois, comme pour les urgences pécuniaires, ces situations sont rarement reconnues comme suffisamment urgentes pour déroger à la procédure ordinaire.
Cette gradation appelle une observation d’ordre probatoire. L’appréciation de l’urgence relève du pouvoir souverain du juge aux affaires familiales, et la pratique révèle une exigence croissante à mesure que l’on s’éloigne du registre des violences. Là où la mise en péril de la sécurité physique des personnes emporte presque mécaniquement la reconnaissance de l’urgence, les difficultés pécuniaires ou personnelles ne sont admises qu’à la condition d’un risque caractérisé, imminent et irréversible. Il appartient donc au demandeur de circonstancier précisément, dans sa requête, la nature et l’imminence du péril qu’il invoque.
Lorsque l’urgence est caractérisée, le Code de procédure civile prévoit des mécanismes spécifiques permettant de saisir rapidement le juge aux affaires familiales pour obtenir une audience à bref délai.
En cas d’urgence, l’époux demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par une requête en vue d’être autorisé à assigner à bref délai, selon les modalités prévues par les articles 840 et 841 du Code de procédure civile.
Cette procédure, semblable à celle de l’assignation à jour fixe, permet de fixer une audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai très court, afin de répondre rapidement aux nécessités de la situation.
La requête doit impérativement justifier de l’urgence et contenir les conclusions du demandeur ainsi que les pièces justificatives nécessaires. Une copie de cette requête et des pièces doit être remise au juge aux affaires familiales pour qu’elles soient versées au dossier du tribunal, conformément aux articles 840 et 1109 du Code de procédure civile.
Si le juge considère que l’urgence est suffisamment établie, il rendra une ordonnance autorisant l’époux requérant à assigner à une audience d’orientation et sur mesures provisoires à bref délai. Cette audience, plus proche que dans une procédure ordinaire, permet de prendre des mesures provisoires rapidement. L’assignation doit mentionner la date de l’audience ainsi que les motifs d’urgence, et la remise au greffe de l’acte de saisine doit intervenir au plus tard la veille de l’audience, sous peine de caducité.
On relèvera, à cet égard, l’aménagement que la procédure à bref délai apporte au régime de droit commun de l’enrôlement précédemment exposé. Alors que le délai ordinaire impose une remise de la copie de l’acte au moins quinze jours avant l’audience, l’assignation à bref délai autorise un enrôlement jusqu’à la veille de l’audience — la sanction de la caducité demeurant, en revanche, identique. L’accélération du calendrier emporte ainsi un assouplissement symétrique du délai de placement, sans pour autant relâcher l’exigence de diligence imposée au demandeur.
Dans le cas où le juge estime que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée, il refusera d’autoriser l’assignation à bref délai. Cependant, l’époux demandeur se verra tout de même attribuer une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai ordinaire, évitant ainsi de devoir initier une nouvelle procédure.
Ce dernier trait mérite d’être souligné, car il atténue sensiblement le risque attaché à la démarche : le refus d’autoriser l’assignation à bref délai n’emporte aucune déchéance pour le demandeur, dont la demande bascule simplement dans le circuit ordinaire. Loin de constituer une voie périlleuse, la requête aux fins d’assignation à bref délai apparaît ainsi comme une faculté sans risque procédural majeur, le pire dénouement consistant pour le requérant à se voir appliquer le rythme de droit commun qu’il aurait de toute façon connu.
Les mesures provisoires
Le temps de la procédure de divorce n’est jamais un temps suspendu : tant que le lien conjugal subsiste, les époux demeurent soumis aux devoirs du mariage, mais la rupture annoncée rend insupportable le maintien d’une organisation commune. C’est précisément cet entre-deux que les mesures provisoires ont vocation à régir. Avant d’en exposer le régime, il convient d’en cerner la notion.
Les mesures provisoires, régies par l’article 255 du Code civil, offrent une flexibilité qui permet au juge de prononcer toute mesure qu’il estime nécessaire, dictée par l’urgence ou la gravité des circonstances. L’énumération que livre ce texte n’est en effet pas limitative — elle ouvre un éventail de prérogatives dans lequel le juge puise selon les exigences propres à chaque situation familiale.
Ces mesures peuvent inclure l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux, la fixation de pensions alimentaires, ou encore l’organisation provisoire de la garde des enfants. À ces hypothèses fréquentes s’ajoutent des prérogatives de nature plus patrimoniale, qui révèlent l’étendue véritable de l’office du juge.
1. La fonction alimentaire des mesures provisoires
La première fonction des mesures provisoires est de garantir la subsistance des membres de la famille pendant l’instance. À ce titre, le juge aux affaires familiales peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint, au titre du devoir de secours qui survit au prononcé de la séparation matérielle jusqu’au divorce définitif. Il peut, de la même manière, allouer une provision pour frais d’instance, destinée à rétablir l’égalité des armes entre des époux dont les ressources sont souvent inégales.
Cette logique alimentaire se prolonge dans le domaine patrimonial : lorsque la situation le rend nécessaire, le juge peut accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Il s’agit, par anticipation, de faire bénéficier l’époux le plus démuni d’une fraction de ce qui lui reviendra in fine, sans attendre les opérations de partage.
2. L’organisation provisoire des biens communs et indivis
La deuxième fonction des mesures provisoires est de figer, le temps de l’instance, la situation patrimoniale du couple. Le juge peut ainsi statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de biens, en désignant celui des époux qui en aura la maîtrise. Cette prérogative connaît toutefois une limite tenant à l’assiette des biens concernés.
L’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens vaut pour l’ensemble des biens communs ou indivis, exception faite du domicile conjugal et du mobilier du ménage, lesquels obéissent à un régime distinct au sein même de l’article 255. La répartition opérée par le juge s’effectue par ailleurs sous réserve des droits respectifs des époux dans la liquidation du régime matrimonial : la mesure n’étant que provisoire, elle ne préempte jamais le résultat du partage à venir.
Le caractère non limitatif de ces mesures leur confère une grande adaptabilité, permettant au juge d’ajuster sa décision en fonction des besoins spécifiques du cas. La prise en compte de la volonté des parties parachève cette souplesse.
3. La considération des accords des époux et la mutabilité des mesures
Lors de la prescription des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération les accords éventuels des époux. La procédure contentieuse n’exclut nullement la recherche d’un consensus partiel : lorsque les conjoints s’entendent sur l’organisation de la vie séparée, le juge en tient compte et homologue, en substance, ce qu’ils ont arrêté, pourvu que l’intérêt de la famille — singulièrement celui des enfants — soit préservé.
Surtout, ces mesures ne sont jamais définitivement acquises. Postérieurement à leur prononcé, et jusqu’au dessaisissement de la juridiction, le juge aux affaires familiales peut les supprimer, les modifier ou les compléter au gré de l’évolution de la situation des parties. Cette mutabilité est le corollaire de leur nature transitoire : adaptées à un état de fait par hypothèse instable, elles doivent pouvoir suivre les variations de cet état.
Cette extinction des mesures provisoires au prononcé irrévocable du divorce a notamment commandé la solution retenue à propos d’une provision allouée sur la prestation compensatoire pendant l’instance d’appel.
- Faits
- Au cours de l’instance d’appel d’un divorce, le conseiller de la mise en état avait accordé à l’un des époux une provision à valoir sur la prestation compensatoire, alors que le divorce avait par ailleurs été irrévocablement prononcé.
- Problème
- Une telle ordonnance, relevant des mesures provisoires, pouvait-elle encore être déférée à la cour d’appel sur le fondement de l’article 914 du nouveau Code de procédure civile une fois le divorce devenu irrévocable ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que l’ordonnance n’est pas susceptible de déféré, toute survivance des mesures provisoires étant exclue dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé.
- Portée
- L’arrêt illustre le caractère strictement transitoire des mesures provisoires : elles ne sauraient produire d’effet au-delà de l’instance qui les justifie, le prononcé irrévocable du divorce emportant leur disparition.
Les mesures conservatoires
À côté des mesures provisoires, qui organisent la vie des époux pendant l’instance, prennent place les mesures conservatoires, dont la finalité est différente : il ne s’agit plus de régir le quotidien de la famille séparée, mais de protéger l’intégrité du patrimoine en gelant des situations menacées. La distinction mérite d’être nettement posée.
En application de l’article 789, 4° du Code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures conservatoires dès sa saisine. La précocité de cette faculté est essentielle : c’est au seuil même de l’instance, lorsque le risque de dissipation est le plus aigu, que la protection du patrimoine commun se révèle la plus nécessaire.
Ces mesures sont destinées à préserver les droits des parties et à prévenir tout acte qui pourrait compromettre la situation avant que le litige ne soit définitivement tranché. Elles trouvent une justification particulière dans le contexte du divorce, où la perspective de la liquidation du régime matrimonial peut inciter l’un des époux à soustraire des actifs au partage.
Par exemple, le juge peut ordonner la mise sous séquestre d’un bien ou d’une somme d’argent pour éviter qu’ils ne soient dilapidés pendant la procédure de divorce. De la même façon, il pourra prescrire l’apposition de scellés sur des meubles, l’inventaire d’un coffre-fort ou le blocage d’un compte joint, dès lors qu’existe un risque sérieux d’atteinte aux droits de l’autre conjoint.