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Fiches juridiques

Contrat d’assurance: les modalités de la déclaration des risques

Au sein de l’information que le preneur doit à l’assureur, la déclaration des risques ne se réduit pas à son principe : elle se joue tout entière dans la manière dont elle s’accomplit. Or cette manière a changé de nature, l’obligation de tout révéler spontanément ayant cédé la place à un devoir de répondre avec exactitude aux questions posées, de sorte que la sincérité attendue du souscripteur n’a plus d’autre mesure que la précision de l’interrogation qui la sollicite. C’est dans ce déplacement, des épaules de l’assuré vers la plume de l’assureur, que se concentre aujourd’hui l’essentiel des difficultés.

La réforme opérée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a profondément modifié le régime de la déclaration du risque en assurance. Alors que le droit antérieur imposait à l’assuré de révéler spontanément toutes les circonstances susceptibles d’influencer l’appréciation du risque, le droit actuel repose sur un mécanisme de déclaration provoquée, fondé sur un questionnaire établi par l’assureur. Ce changement de logique n’est pas anodin : il déplace le centre de gravité de l’obligation déclarative, du souscripteur vers le professionnel, et redessine en profondeur l’économie de la phase précontractuelle. Loin de relever d’un simple aménagement technique, il traduit une conception renouvelée du contrat d’assurance, dans laquelle la sincérité exigée de l’assuré ne se conçoit plus que comme le miroir d’une interrogation loyale émanant de l’assureur. Ce dernier, seul à disposer de l’expertise du risque, devient le maître d’œuvre de l’information précontractuelle ; l’assuré, débiteur d’une simple obligation de réponse exacte, n’est plus tenu de deviner les attentes implicites de son cocontractant. Pour en comprendre les enjeux, il convient d’examiner successivement le régime de la déclaration spontanée (1) puis les principes du droit positif issu de la réforme (2).

I) Droit antérieur

Avant d’être réformé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, le droit des assurances imposait à l’assuré une obligation particulièrement rigoureuse : celle de déclarer, de sa propre initiative, toutes les circonstances dont il avait connaissance et qui étaient de nature à influencer l’appréciation du risque par l’assureur. Ce devoir, énoncé à l’ancien article L. 113-2, 2° du Code des assurances issu de la loi du 13 juillet 1930, s’inscrivait dans un régime que l’on qualifie classiquement de « déclaration spontanée ». Il commandait à l’assuré de se projeter dans la position de son cocontractant, pour deviner ce qui pourrait l’intéresser dans l’évaluation du risque, sans que celui-ci ait à lui poser la moindre question.

Déclaration spontanée — Régime déclaratif dans lequel l’initiative de l’information pèse intégralement sur l’assuré : il lui appartient d’identifier, parmi les circonstances qu’il connaît, celles qui sont de nature à influer sur l’appréciation du risque, et de les porter à la connaissance de l’assureur sans y être invité. L’obligation est ainsi à la fois spontanée — elle n’est commandée par aucune question — et extensive — elle embrasse toute circonstance pertinente. Elle s’oppose à la déclaration provoquée, issue de la réforme de 1989, où l’assuré ne répond qu’aux questions formulées par l’assureur.

L’exigence pouvait sembler théoriquement cohérente dans un modèle fondé sur la bonne foi contractuelle, mais elle se révélait en pratique d’une redoutable sévérité. L’assuré, souvent profane, était contraint d’apprécier seul le périmètre de son obligation de déclaration, sous peine de s’exposer aux sanctions les plus lourdes, et notamment à la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration même intentionnelle (C. assur., art. L. 113-8). La jurisprudence elle-même soulignait que l’assuré devait révéler tout élément de nature à influencer l’opinion de l’assureur sur les risques qu’il prenait à sa charge (Cass. 1re civ., 2 nov. 1954). Ce dispositif traduisait une conception déséquilibrée du contrat d’assurance, en faisant peser sur l’assuré seul la double charge de l’initiative déclarative et de l’appréciation des éléments pertinents à révéler.

Certes, la pratique avait progressivement vu émerger l’usage de questionnaires de risques, mais ceux-ci n’avaient, aux yeux de la jurisprudence, qu’une valeur indicative. Ils ne réduisaient en rien la portée de l’obligation spontanée. Ainsi, la Cour de cassation considérait que les questions de l’assureur n’avaient d’autre fonction que d’attirer l’attention de l’assuré sur certaines circonstances, sans limiter pour autant l’étendue de son obligation de déclaration (Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, n° 73-12.610). Le questionnaire ne servait donc pas à borner le champ de l’obligation, mais seulement à en rappeler la gravité — distinction capitale, car elle révèle que, sous l’empire du droit ancien, le silence de l’assureur ne valait nullement décharge pour l’assuré : ce dernier demeurait tenu de révéler ce sur quoi il n’avait pas été interrogé.

Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, n° 73-12.610
Faits
Un automobiliste souscrit une assurance après avoir omis de déclarer des circonstances de nature à modifier l’appréciation du risque, alors que la proposition d’assurance comportait un questionnaire ne portant pas spécifiquement sur ces éléments.
Problème
Le questionnaire figurant dans la proposition d’assurance circonscrit-il l’obligation déclarative de l’assuré, de sorte que celui-ci serait dispensé de révéler ce sur quoi il n’a pas été interrogé ?
Solution
Non. Sous l’empire de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1930, c’est à l’assuré qu’il incombe de déclarer spontanément les circonstances de nature à faire apprécier le risque ; le questionnaire n’a pour but que d’attirer son attention sur ces circonstances. Le contrat souscrit au mépris de cette obligation est entaché de nullité.
Portée
Arrêt emblématique du régime antérieur : il consacre le caractère seulement indicatif du questionnaire et l’étendue extensive de l’obligation spontanée. La loi du 31 décembre 1989 en inversera la logique, en faisant du questionnaire la mesure même de l’obligation déclarative.

Ce régime, par trop exigeant, était à bien des égards critiqué. La doctrine dénonçait la logique implicite d’un système dans lequel l’assuré, à défaut de disposer des compétences techniques de l’assureur, pouvait omettre des éléments essentiels sans mauvaise foi, simplement faute d’en avoir perçu la pertinence. Cette situation mettait en péril l’équité de la relation contractuelle, mais aussi le bon fonctionnement du mécanisme assurantiel fondé sur la mutualisation du risque. On a justement souligné que la justice commutative au sein de la mutualité exigeait que l’assuré, même de bonne foi, pût être sanctionné lorsqu’il avait involontairement minoré le risque déclaré, au détriment de l’équilibre économique de l’ensemble des contrats. La sévérité du dispositif n’était donc pas le fruit d’un arbitraire : elle procédait de la nature même de l’opération d’assurance, qui suppose une appréciation exacte du risque pour calibrer la prime et préserver la mutualité des assurés. Mais cette justification structurelle se heurtait à une objection dirimante : elle faisait supporter à l’assuré le poids d’une asymétrie d’information qu’il n’était précisément pas en mesure de combler.

La rigueur du régime antérieur se doublait d’une incertitude jurisprudentielle quant aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’assuré en cas d’omission. Bien que la charge de la preuve incombât en principe à l’assureur, notamment s’agissant de l’inexactitude ou du caractère déterminant de l’élément non déclaré, cette exigence probatoire demeurait insuffisante pour compenser l’asymétrie structurelle entre les parties. À l’assureur, professionnel aguerri, répondait un assuré le plus souvent profane, contraint d’anticiper, sans assistance, les attentes implicites de son cocontractant. Ce déséquilibre, à la fois technique et économique, expliquait l’instabilité d’un contentieux abondant et l’appel croissant à une réforme du dispositif légal.

C’est dans ce contexte que la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 est venue refonder les modalités de déclaration du risque. En substituant au modèle de la déclaration spontanée un mécanisme fondé sur l’interrogation explicite de l’assuré — via un questionnaire formalisé — le législateur a opéré un renversement du système mis en place depuis 1930. La logique déclarative, jusque-là spontanée et extensive, a cédé la place à une logique de réponse provoquée, délimitée par les seules questions posées. Cette réforme a profondément modifié les équilibres de la phase précontractuelle, en recentrant la responsabilité de l’information sur celui qui, seul, est en mesure d’identifier les éléments déterminants pour l’appréciation du risque.

II) Droit positif

A) Le principe du questionnaire : vers une déclaration provoquée

La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a profondément modifié le régime de la déclaration des risques en assurance, en substituant au système de la déclaration spontanée un modèle fondé sur l’interrogation explicite de l’assuré. Cette réforme, introduite à l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, impose désormais à l’assuré de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Cette substitution d’une logique de réponse à une logique de déclaration inaugure ce que la doctrine a qualifié de « déclaration provoquée », fondée sur un principe de questionnaire préalablement établi par le professionnel.

Déclaration provoquée — Modalité de déclaration du risque dans laquelle l’obligation de l’assuré ne se déploie qu’en réaction aux questions posées par l’assureur. L’assuré n’est plus débiteur d’une révélation spontanée : il est seulement tenu de répondre exactement aux interrogations qui lui sont soumises. Le périmètre de son obligation se trouve ainsi exactement épousé par celui du questionnaire — ce sur quoi l’assureur ne l’a pas interrogé échappe, par principe, à toute sanction.

Ce renversement s’inscrit dans la reconnaissance d’un déséquilibre économique et technique : seul l’assureur, en sa qualité de professionnel du risque, est en mesure d’identifier les données nécessaires à l’évaluation du risque, tandis que l’assuré, généralement profane, ne dispose pas des moyens de discerner ce qui mérite d’être révélé. En effet, comme le soulignait déjà la Commission des clauses abusives dès 1985, l’assuré ne peut raisonnablement savoir quelles circonstances sont de nature à influencer l’appréciation du risque par l’assureur. Il revient donc à ce dernier de poser les questions pertinentes. Le rôle de l’assuré se limite dès lors à y répondre loyalement, avec exactitude et sincérité. Ce renversement de la charge de l’initiative est au cœur de la philosophie de la réforme : il transforme une obligation de divination en une obligation de réponse, et confère à l’obligation déclarative de l’assuré le caractère du miroir de l’obligation d’information précontractuelle qui pèse désormais sur l’assureur.

Ainsi conçu, le questionnaire constitue la modalité centrale, sinon exclusive, de la déclaration initiale du risque. Il appartient à l’assureur d’élaborer un formulaire limitatif et précis, adapté aux spécificités du risque en cause. L’assuré, quant à lui, n’est tenu de déclarer que les circonstances expressément visées par ce questionnaire. Il en résulte qu’à défaut d’interrogation sur un point déterminé, même important, l’assuré ne saurait être sanctionné d’un défaut de révélation (Cass. 1re civ., 16 févr. 1994, n° 90-19.022). La règle est d’une grande portée pratique : elle reporte sur l’assureur les conséquences de ses propres lacunes rédactionnelles. Qui n’interroge pas ne saurait reprocher le silence.

L’assuré n’est tenu de déclarer que les circonstances sur lesquelles l’assureur l’a interrogé : à défaut de question, point de manquement déclaratif susceptible de fonder la nullité.

Cette répartition des obligations n’exclut toutefois pas la recevabilité de déclarations effectuées spontanément par l’assuré, en dehors de tout questionnaire. La jurisprudence admet qu’un mensonge sur une circonstance révélée à l’initiative de l’assuré puisse engager sa responsabilité au titre de l’article L. 113-8 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850). Cette solution, confirmée à plusieurs reprises, conduit à considérer que le principe du questionnaire n’exclut pas toute prise en compte des déclarations spontanées, notamment lorsqu’elles s’avèrent mensongères. Il faut soigneusement distinguer ici deux hypothèses : si l’assuré garde le silence sur un point non interrogé, aucune réticence ne peut lui être imputée ; mais s’il prend l’initiative d’affirmer un fait inexact, il s’expose aux sanctions de la fausse déclaration, car le droit n’entend protéger que le silence de l’ignorant, non le mensonge délibéré. En l’absence d’une telle mauvaise foi, aucune obligation autonome de déclaration spontanée ne saurait être invoquée à l’encontre de l’assuré.

Il importe également de souligner la portée exacte de l’obligation de réponse mise à la charge de l’assuré. Ce dernier n’est tenu de répondre qu’aux questions relatives aux circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, selon les termes mêmes de l’article L. 113-2. Autrement dit, une omission ou une inexactitude ne peut être reprochée à l’assuré qu’à la condition que la circonstance en cause ait eu une incidence sur l’évaluation du risque garanti, et non d’un risque exclu ou étranger au contrat. La Cour de cassation a d’ailleurs évolué sur ce point, en jugeant qu’un mensonge portant sur un risque exclu peut néanmoins influencer l’opinion de l’assureur sur le risque couvert, et donc fonder une sanction (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419). Le critère décisif n’est donc pas l’objet apparent de la question, mais l’influence réelle de la réponse sur l’appréciation que l’assureur se forme du risque effectivement pris en charge.

Enfin, la déclaration de l’assuré est conditionnée à la connaissance effective de la circonstance à révéler. La jurisprudence précise que l’assuré n’est pas tenu de répondre exactement à des questions sur des faits qu’il ignore (Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-11.539). Elle reconnaît également que l’absence de conscience de devoir déclarer une circonstance, en raison par exemple de la confiance accordée aux affirmations médicales reçues, exclut la mauvaise foi (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 93-21.727) et peut justifier l’absence de sanction même sur le fondement de l’article L. 113-9 du Code des assurances. La logique est ici parfaitement cohérente avec l’économie du nouveau régime : l’obligation déclarative ne se conçoit que dans la mesure des connaissances de l’assuré, de sorte que nul ne saurait être sanctionné pour avoir tu ce qu’il ignorait. La sincérité requise est celle d’un homme normalement avisé, non celle d’un expert omniscient.

B) La technique du questionnaire fermé

La réforme de 1989 n’a pas seulement substitué à l’ancienne déclaration spontanée une déclaration provoquée ; elle a également consacré une technique spécifique : celle du questionnaire dit « fermé ». Ce procédé, aujourd’hui au cœur de la phase précontractuelle en assurance, vise à structurer et à canaliser l’expression du risque à travers un support établi par l’assureur. Il en résulte un modèle de questions standardisé, reposant sur des questions fermées, précises et adaptées à la nature du contrat. La technique du questionnaire fermé n’est ainsi que la traduction instrumentale du renversement de logique opéré par la réforme : si l’assureur est désormais maître de l’interrogation, encore faut-il que cette interrogation revête une forme apte à fonder, le cas échéant, la sanction d’une réponse inexacte.

1) La contenu du questionnaire

Le questionnaire est aujourd’hui l’instrument central de la déclaration du risque. Son contenu, loin de relever d’un simple choix rédactionnel, obéit à un encadrement précis par les textes et la jurisprudence. C’est à l’assureur qu’il revient de formuler des questions claires, ciblées et adaptées, seules aptes à fonder l’obligation de réponse de l’assuré et, le cas échéant, à justifier les sanctions prévues en cas de fausse déclaration.

a) L’exigence de clarté et de précision

L’article L. 112-3, alinéa 4, du Code des assurances énonce un principe cardinal : l’assureur ne peut se prévaloir d’une réponse imprécise que s’il a lui-même posé une question claire. Ainsi, « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ». La jurisprudence a tiré toutes les conséquences de ce texte en exigeant des questions exemptes d’ambiguïté, dont la formulation permette à un assuré normalement avisé de comprendre l’étendue de son devoir déclaratif (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.975).

Cette exigence formelle a valeur probatoire, en ce qu’elle conditionne l’opposabilité des réponses données. L’assureur ne saurait invoquer une déclaration inexacte ou incomplète sans démontrer qu’elle répondait à une question suffisamment déterminée, au risque de voir sa prétention rejetée. Il lui appartient donc, dans un souci de loyauté contractuelle, de rédiger ses questions de manière intelligible et spécifique, en tenant compte du niveau d’information du souscripteur. La règle dessine ainsi une véritable répartition du risque rédactionnel : toute imprécision de la question se retourne contre son auteur, conformément à l’adage selon lequel l’ambiguïté s’interprète contre celui qui a stipulé.

b) La formulation de questions fermées

Le questionnaire de déclaration repose sur une logique fermée : il ne s’agit pas de provoquer une narration libre des circonstances entourant le risque, mais de solliciter des réponses factuelles à des interrogations ciblées. Cette méthode suppose des formulations structurées, à visée binaire (oui/non), ou à tout le moins réductibles à des réponses objectives et vérifiables. L’objectif est de guider le souscripteur, d’orienter ses réponses, et ainsi de canaliser l’information utile à l’appréciation du risque par l’assureur. La technique présente un double mérite : elle réduit la marge d’interprétation laissée à l’assuré — qui n’a plus à jauger lui-même la pertinence de ce qu’il révèle — et elle assure à l’assureur une information directement exploitable pour le calcul de la prime.

La Cour de cassation admet qu’une question générale puisse être réputée précise lorsqu’elle ne laisse place à aucune incertitude, notamment si elle est accompagnée de compléments explicites (v. par ex., « êtes-vous atteint d’une affection quelconque ? laquelle ? » : Cass. 1re civ., 27 janv. 2004, n° 00-19.402). En revanche, une formulation vague ou équivoque ne saurait fonder, en cas de réponse erronée, la mise en œuvre des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093). La frontière est donc parfois ténue entre la question générale tolérée — parce qu’elle appelle, par sa structure même, une réponse déterminée — et la question vague prohibée, qui abandonne à l’assuré le soin d’en circonscrire la portée.

Soit un questionnaire de santé demandant : « Avez-vous, au cours des dix dernières années, été hospitalisé ou subi une intervention chirurgicale ? Si oui, précisez. » La question, bien que de portée générale, est précise : elle fixe une période déterminée (dix ans), un objet circonscrit (hospitalisation, intervention) et appelle une réponse vérifiable. À l’inverse, la mention « Êtes-vous en bonne santé ? » est trop équivoque pour fonder une sanction : un assuré normalement avisé ne peut en mesurer l’étendue exacte, et son appréciation demeure irréductiblement subjective.

c) La diversité des questions posées

Le contenu du questionnaire peut porter tant sur des éléments objectifs relatifs au risque (nature du bien, conditions d’usage, antécédents de sinistre, situation géographique, etc.) que sur des données subjectives relatives au souscripteur (état de santé, situation familiale, profession, autres assurances souscrites). La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu à l’assureur le droit de poser des questions relatives à des risques non garantis, dès lors que ces informations sont de nature à influencer son opinion sur le risque couvert (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419). La pertinence de la question ne se mesure donc pas à son objet immédiat, mais à son aptitude à éclairer l’appréciation globale du risque assumé.

Même en matière d’assurances de personnes, où le principe indemnitaire est inapplicable et où la possibilité de cumul contractuel est reconnue, l’assureur est en droit de solliciter la communication d’éventuels contrats antérieurs ou concomitants, dans la mesure où cette donnée peut éclairer l’acceptabilité du risque. Cette latitude trouve toutefois sa limite dans l’exigence générale de loyauté : la diversité admise des questions ne saurait dégénérer en interrogatoire abusif ou en collecte d’informations étrangères à l’appréciation du risque, l’assureur demeurant tenu de circonscrire son questionnement aux circonstances réellement déterminantes.

d) La personnalisation des questions

L’assureur, en sa qualité de professionnel, assume la responsabilité de formuler un questionnaire adapté à la nature du contrat et au profil du souscripteur. Cette exigence, bien que contraignante, s’explique par l’objectif poursuivi : fournir à l’assureur les informations pertinentes tout en ménageant un cadre protecteur pour l’assuré. En cas de contentieux, les juridictions n’hésitent pas à sanctionner l’imprécision ou l’absence de personnalisation, qu’il s’agisse d’une clause de style ou d’une formulation trop générale. La jurisprudence se montre à cet égard particulièrement vigilante à l’endroit des questionnaires pré-imprimés, dont le caractère stéréotypé trahit souvent l’absence d’adaptation au risque concret : un formulaire standardisé, conçu pour tout souscripteur indistinctement, peut perdre, faute de spécificité, l’aptitude à fonder la sanction d’une réponse inexacte.

En définitive, la rigueur attendue dans la rédaction des questions n’est pas une simple exigence de forme : elle est le corollaire de la répartition équilibrée des charges déclaratives entre les parties. Dans le modèle issu de la réforme de 1989, l’assureur ne peut revendiquer une information qu’il n’a pas pris soin de solliciter avec suffisamment de précision.

2) La forme du questionnaire

a) Questions orales

L’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, oblige l’assuré à répondre exactement aux questions posées par l’assureur, « notamment dans le formulaire de déclaration du risque ». L’usage de l’adverbe notamment traduit une volonté claire du législateur : celle de ne pas enfermer l’obligation déclarative dans la seule formalisation écrite. Autrement dit, le droit positif n’exige pas que les questions posées à l’assuré soient nécessairement couchées sur un support écrit, ni même qu’elles prennent la forme d’un questionnaire formel et standardisé. La précision, capitale, marque la summa divisio entre l’exigence de fond — la précision des questions — et l’exigence de forme — leur support — : seule la première conditionne le sort de la sanction, la seconde relevant de la liberté contractuelle.

Cette souplesse permet d’admettre, sous réserve de garanties suffisantes, la validité des interrogations verbales, y compris par téléphone ou en face-à-face. La Cour de cassation l’a expressément reconnu dans un arrêt du 4 février 2016, en affirmant que l’article L. 113-2 n’imposait nullement la remise d’un questionnaire écrit préalable (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850). L’obligation de l’assureur ne porte donc pas sur la forme du questionnement, mais sur sa substance : les questions doivent être précises, loyales et de nature à permettre à l’assuré d’y répondre utilement. C’est ce que rappelle également l’article L. 112-3, alinéa 4, qui vise les questions « par écrit », sans exclure d’autres procédés équivalents, pourvu que la preuve de leur existence soit rapportée.

Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850
Faits
Un assureur invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ; ce dernier objecte qu’aucun questionnaire écrit préalable n’avait été établi, de sorte que la sanction serait privée de fondement.
Problème
La sanction de la fausse déclaration intentionnelle de l’article L. 113-8 du Code des assurances suppose-t-elle l’établissement préalable d’un questionnaire écrit ?
Solution
Non. Le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, et l’article L. 113-2 n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit. Le juge peut, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, prendre en compte les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative.
Portée
L’arrêt dissocie nettement le fond — la précision et la loyauté des questions — de la forme — leur support écrit ou oral. Il consacre la validité des questionnements verbaux et la prise en compte des déclarations spontanées mensongères, tout en laissant à l’assureur la charge de prouver la teneur des questions effectivement posées.

Ainsi, la déclaration de risque peut valablement découler d’un échange oral, à condition que le souscripteur ait ensuite été mis en mesure de vérifier, de confirmer ou de corriger ses réponses. Tel fut le cas dans une affaire concernant une souscription téléphonique, où la haute juridiction a validé la procédure suivie dès lors que l’assuré avait signé, ultérieurement, les conditions particulières récapitulant les réponses fournies verbalement (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 10-10.859). Cette possibilité est également transposable à d’autres supports, tels que les parcours numériques, où le questionnaire est rempli avant toute interaction directe avec l’assureur. La validité de l’oral se trouve ainsi tempérée par une exigence pratique de traçabilité : l’assureur a tout intérêt à matérialiser, fût-ce a posteriori, la teneur des questions et des réponses, faute de quoi il s’expose à l’échec de la preuve qui lui incombe.

La reconnaissance de la validité des questions orales n’implique pas pour autant une absence de contrôle. Il appartient aux juges du fond de s’assurer que ces questions ont bien été posées, que leur contenu était compréhensible, et que l’assuré a pu y répondre de manière éclairée. À défaut, la nullité du contrat ne saurait être prononcée sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. La jurisprudence constante exige que la fausse déclaration ou la réticence reprochée procède de la réponse apportée à une question loyale, précise et intelligible, quelle que soit sa forme initiale. C’est dire que la liberté de forme reconnue à l’assureur a pour contrepartie un alourdissement de sa charge probatoire : qui choisit l’oral assume le risque de ne pouvoir en établir la teneur.

b) Déclarations pré-rédigées

L’essor des pratiques de souscription standardisée a vu se généraliser l’usage de «déclarations pré-rédigées», insérées directement dans les conditions particulières des polices d’assurance. Ces clauses, par lesquelles l’assuré est réputé avoir fourni certaines informations déterminantes, posent la question de leur opposabilité en l’absence d’un véritable dialogue interrogatif. Le droit positif, éclairé par une abondante jurisprudence, en a progressivement précisé le régime.

Déclaration pré-rédigée. On désigne ainsi la mention, imprimée par avance dans le corps de la police — le plus souvent au sein des conditions particulières —, par laquelle le souscripteur est présenté comme ayant affirmé une circonstance relative au risque (absence d’antécédent, état de santé, sinistralité passée), sans qu’une interrogation individualisée lui ait été soumise. La clause s’oppose, par construction, au questionnaire proprement dit, lequel suppose une succession de questions précises appelant des réponses personnalisées. C’est précisément ce défaut d’interpellation effective qui en commande le régime d’opposabilité.

L’enjeu n’est pas seulement formel. La déclaration du risque constitue le miroir de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur l’assureur : à l’asymétrie d’information que celui-ci doit combler au profit du souscripteur répond le devoir de sincérité que ce dernier doit à son cocontractant. C’est sur la base des éléments déclarés que l’assureur apprécie le risque, fixe la prime et délimite sa garantie ; c’est encore au regard de leur exactitude que se mesure, en cas de litige, la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré. La déclaration pré-rédigée brouille toutefois ce mécanisme : en mettant dans la bouche de l’assuré une affirmation qu’il n’a pas spontanément formulée, elle dispense l’assureur d’interroger, tout en faisant peser sur le souscripteur le risque d’une inexactitude qu’il n’a, le plus souvent, jamais mesurée.

III) La consécration des limites par la chambre mixte

Par un arrêt de principe du 7 février 2014, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a solennellement consacré les limites juridiques opposables aux déclarations pré-rédigées, lorsqu’elles sont invoquées par l’assureur à l’appui d’une demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107). Saisi d’un litige opposant un assureur à un souscripteur auquel il reprochait une fausse déclaration intentionnelle quant à l’existence d’antécédents de retrait de permis, la Cour de cassation rappelle que la validité d’une telle sanction suppose, à peine de nullité, que les déclarations incriminées procèdent de réponses apportées à des questions précises posées lors de la phase précontractuelle, conformément aux articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du Code des assurances.

Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107
Faits
Un automobiliste souscrit une assurance dont les conditions particulières comportaient, sous une rubrique « Déclaration », la mention pré-imprimée selon laquelle il n’avait fait l’objet, dans un certain délai, d’aucune suspension ou annulation de permis. La police était revêtue de la signature du souscripteur et de la formule « lu et approuvé ». L’assureur découvre ensuite une annulation de permis antérieure à la souscription et oppose la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Problème
Une clause pré-rédigée, insérée dans les conditions particulières et signée par l’assuré, peut-elle tenir lieu de réponse à une question de l’assureur et, partant, fonder la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances ?
Solution
Non. La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle ne peut être sanctionnée que si elle procède des réponses effectivement apportées par l’assuré à des questions précises posées par l’assureur, notamment dans un formulaire de déclaration du risque. La seule présence d’une déclaration pré-imprimée, fût-elle signée, ne caractérise pas un tel manquement.
Portée
L’arrêt unifie les solutions de la chambre criminelle et de la deuxième chambre civile et subordonne toute sanction de la déclaration inexacte à l’existence d’un véritable dialogue interrogatif. Il fait du questionnaire — et non de la clause de style — l’instrument de mesure de la sincérité du souscripteur.

Dans cette affaire, le contrat d’assurance automobile conclu par le souscripteur avait été établi sur la base de conditions particulières mentionnant notamment, sous une rubrique intitulée « Déclaration », que celui-ci n’avait pas fait l’objet, dans un certain délai, d’une suspension ou d’une annulation de permis. Ces mentions, pré-imprimées dans le corps du contrat, avaient été signées par le souscripteur avec la formule usuelle « lu et approuvé ». L’assureur, confronté à la révélation d’une annulation de permis antérieure à la souscription, avait opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

La Cour d’appel, accueillant cette argumentation, avait prononcé la nullité du contrat d’assurance, estimant que la déclaration inexacte, formalisée dans les conditions particulières, révélait l’intention frauduleuse du souscripteur. La Cour de cassation censure cette décision. Elle énonce que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ne peut être sanctionnée que si elle résulte des réponses qu’il a effectivement apportées à des questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque utilisé lors de la conclusion du contrat.

Autrement dit, la seule présence d’une clause pré-rédigée dans les documents contractuels, fût-elle signée, ne saurait tenir lieu de réponse au sens des dispositions légales. Elle ne permet pas à l’assureur de justifier d’un manquement à l’obligation de déclaration de l’assuré, dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dialogue formalisé, structuré autour d’interrogations explicites. La logique sous-jacente est aisée à saisir : on ne saurait reprocher à l’assuré d’avoir mal répondu à une question qui ne lui a jamais été posée. La fausse déclaration se conçoit comme l’altération d’une réponse ; là où il n’y a pas de question, il ne peut, par hypothèse, y avoir de réponse mensongère.

IV) La résorption d’une divergence ancienne entre les chambres

Ce principe, désormais fermement établi, tranche une divergence ancienne entre la chambre criminelle — traditionnellement stricte sur l’exigence de questions préalables posées par écrit — et la deuxième chambre civile, plus encline à admettre la force probatoire des déclarations pré-imprimées. La controverse n’était pas purement théorique : selon que l’on faisait prévaloir l’une ou l’autre lecture, une même clause de style suffisait, ou non, à emporter la nullité du contrat et la perte de toute garantie pour l’assuré. En réunissant une formation mixte, la Cour de cassation a entendu mettre un terme à cette insécurité, en faisant prévaloir l’interprétation la plus protectrice du souscripteur. Il en résulte que l’assureur ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle fondée sur une clause pré-rédigée si elle ne repose pas sur une interrogation individualisée et circonstanciée.

Attendu de principe. La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ne peut lui être reprochée que si elle procède des réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

La jurisprudence récente le confirme avec constance, tant en matière d’assurance automobile (Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-18.760) que d’assurance habitation (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.204) ou de prévoyance (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-14.336). La deuxième chambre civile a, depuis, ancré durablement cette exigence dans sa doctrine, en réaffirmant que c’est au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code des assurances que se mesure la régularité de la déclaration (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093). La règle a ainsi cessé d’être une solution d’espèce pour s’imposer comme une grille de lecture systématique de la phase précontractuelle.

V) Une exigence de questionnement précis, non de formalisme écrit

Il importe toutefois de ne pas se méprendre sur la portée exacte de cette jurisprudence. L’exigence consacrée par la chambre mixte porte sur l’effectivité d’un questionnement précis, et non sur l’existence d’un questionnaire écrit pris comme condition ad validitatem. La deuxième chambre civile a pris soin de le préciser : l’article L. 113-2 du Code des assurances n’impose pas, en lui-même, l’établissement d’un questionnaire préalable écrit, et le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l’assuré à la seule initiative de l’assureur lors de la conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).

La conciliation de ces deux propositions — interdiction de la clause de style, mais admission d’un questionnement non nécessairement écrit — révèle le véritable critère retenu. Ce qui est prohibé, ce n’est pas l’absence de formulaire imprimé, mais l’absence d’interpellation individualisée : la mention impersonnelle, pré-rédigée et uniforme ne vaut pas interrogation, quand bien même une question verbale, ciblée et circonstanciée, pourrait, elle, parfaitement fonder la nullité. Le formalisme écrit n’est donc qu’un mode de preuve privilégié de l’interrogation ; il n’en constitue pas la substance. Cette appréciation relève au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond, auxquels il appartient de constater que les questions posées étaient précises et que la réponse de l’assuré était inexacte (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.975).

VI) La double condition d’opposabilité de la déclaration pré-rédigée

Pour être opposable, la déclaration pré-rédigée doit ainsi répondre à une double exigence : d’une part, elle doit découler d’un questionnaire effectivement soumis à l’assuré, d’autre part, celui-ci doit avoir été mis en mesure de lire, comprendre et éventuellement contester le contenu des affirmations portées à sa signature. Cette rigueur protectrice découle directement du principe de personnalisation de la déclaration du risque, qui fonde l’équilibre économique du contrat d’assurance.

La première condition tient à la source de la déclaration : l’affirmation litigieuse doit pouvoir être rattachée à une question identifiée, et non à une formule générale insérée d’office dans la police. La seconde tient à la qualité du consentement de l’assuré : encore faut-il que celui-ci ait été placé en situation de mesurer la portée de ce qu’il signait. La déclaration n’est, en effet, pas une simple formalité ; elle engage la validité même du contrat et conditionne, le jour du sinistre, le bénéfice de la garantie. On observera que cette exigence de sincérité conserve son empire alors même que la question porte sur un risque finalement exclu de la garantie : l’assuré doit répondre exactement à toute question posée, dès lors que le manquement a exercé une influence sur l’opinion de l’assureur quant au risque qu’il acceptait de couvrir (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419). La précision attendue de l’assuré a ainsi pour exacte contrepartie la précision exigée de l’assureur dans la formulation de ses questions.

VII) L’illustration de la déclaration de bonne santé

L’exemple emblématique en la matière est celui de la « déclaration de bonne santé », fréquemment exigée en assurance emprunteur ou en prévoyance. L’assuré y atteste ne pas souffrir d’affection connue susceptible de modifier l’appréciation du risque. Toutefois, cette clause ne produit d’effet qu’à condition d’être rédigée en des termes compréhensibles, exempts d’ambiguïté, et accompagnée d’une information suffisante sur les conséquences d’une inexactitude. À défaut, l’assureur encourt la déchéance de son droit à se prévaloir de l’article L. 113-8 du Code des assurances.

Exemple. Un emprunteur signe, au pied d’une offre de prêt, une formule pré-imprimée indiquant qu’il « déclare être en bon état de santé et n’être atteint d’aucune affection ». À la suite de son décès, l’assureur découvre une pathologie antérieure non révélée et refuse sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle. La sanction sera écartée si aucun questionnaire de santé n’a soumis à l’assuré de question précise sur l’affection considérée : la seule attestation générale de bonne santé, impersonnelle et globale, ne saurait tenir lieu de réponse au sens de l’article L. 113-2, 2°. En revanche, si un questionnaire de santé l’avait expressément interrogé — par exemple, « Avez-vous été suivi ou traité, au cours des cinq dernières années, pour une affection cardiaque ? » — et qu’il y avait sciemment répondu par la négative, la nullité serait, cette fois, encourue.

Il appartient donc au juge du fond de vérifier, concrètement, si l’assuré a été placé en situation de consentir librement et en connaissance de cause aux déclarations mentionnées dans le contrat. Ce contrôle, empreint de pragmatisme, peut conduire à rejeter l’argument d’une déclaration mensongère lorsque l’assuré n’a pas eu l’opportunité réelle de répondre à une question individualisée, ou lorsque la clause se borne à reproduire des formules impersonnelles et générales.

Ce faisant, la jurisprudence renforce l’obligation de loyauté dans l’élaboration de l’instrumentum contractuel. Elle rappelle à l’assureur que la mise en œuvre du mécanisme déclaratif suppose non seulement la transparence du processus de souscription, mais également l’effectivité de la participation de l’assuré à la construction du contenu du contrat. Loin de pénaliser l’assureur diligent, cette exigence le récompense : il lui suffit, pour sécuriser sa position, de substituer aux clauses de style un questionnaire précis, daté et conservé, dont la valeur probatoire est, elle, pleinement reconnue. Le procédé des déclarations pré-imprimées, s’il n’est pas interdit per se, demeure ainsi placé sous haute surveillance, à la mesure des conséquences que sa mise en œuvre emporte sur le sort du contrat et sur la garantie de l’assuré.

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