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Fiches juridiques

Formation du contrat d’assurance : la proposition d’assurance

Avant que l’assureur ne s’engage, il faut qu’une demande lui soit adressée : la proposition d’assurance constitue ce premier acte par lequel le candidat à la garantie sollicite la couverture d’un risque et en précise les contours. Maillon initial du régime de la conclusion du contrat d’assurance, elle commande la suite du processus de formation, car c’est sur elle que se greffent l’appréciation du risque par l’assureur, la portée du consentement échangé et la sincérité des déclarations qui en fixent l’assiette.

Le contrat d’assurance procède, à l’instar de toute convention, d’une rencontre des volontés entre les parties contractantes. Cette exigence du droit des obligations trouve une application particulière en matière d’assurance, où le principe du consensualisme gouverne la formation du contrat. Il importe, avant d’en mesurer la portée, de définir cette notion cardinale, dont dépend l’ensemble du raisonnement qui suit.

Définition — Le consensualisme

Le consensualisme désigne le principe selon lequel le contrat se forme par le seul échange des consentements, indépendamment de l’accomplissement de toute formalité — qu’il s’agisse de la rédaction d’un écrit, de l’apposition d’une signature ou de la remise d’une chose. La volonté, dès lors qu’elle est extériorisée et qu’elle rencontre celle de l’autre partie, suffit à donner naissance à l’obligation : solus consensus obligat.

La Cour de cassation rappelle ainsi systématiquement que le contrat d’assurance constitue « un contrat consensuel qui est parfait, dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré » (Cass. 1ère civ. 21 mai 1990, n°87-19.014), l’échange des consentements demeurant indépendant des écrits qui ne servent qu’à établir son existence. L’article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances ne pose dès lors l’exigence d’un écrit qu’à des fins probatoires, sans conditionner la validité de la convention à l’accomplissement de formalités particulières. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer rigoureusement deux registres que la pratique tend parfois à confondre : la condition de validité du contrat, qui demeure le seul accord des volontés, et l’exigence de preuve de cet accord, que la loi subordonne à un écrit. L’écrit n’est ainsi requis ad probationem et non ad validitatem : le défaut de police n’affecte point l’existence du contrat, mais seulement la facilité avec laquelle les parties pourront en rapporter la preuve.

Cass. 1ère civ., 21 mai 1990, n° 87-19.014
Faits
Une personne adresse à un assureur une proposition d’assurance ; l’assureur lui fait parvenir en retour une police conforme à cette proposition. Un différend s’élève ensuite sur le point de savoir si le contrat était formé, en l’absence de certaines formalités.
Problème
L’exigence d’un écrit posée par l’article L. 112-2 du Code des assurances conditionne-t-elle la formation même du contrat, ou n’a-t-elle qu’une portée probatoire ?
Solution
Si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, ce qui est le cas lorsque l’assureur fait parvenir au proposant une police conforme à la proposition.
Portée
L’arrêt consacre la nature consensuelle du contrat d’assurance et cantonne l’écrit à une fonction de preuve : l’envoi d’une police conforme à la proposition vaut acceptation et parfait le contrat.

Cette soumission au consensualisme n’épuise cependant pas la singularité du processus de formation du contrat d’assurance. En effet, contrairement à la configuration habituelle des rapports contractuels où le professionnel propose ses services à sa clientèle en endossant la qualité de pollicitant, le mécanisme d’échange des consentements connaît en assurance une inversion remarquable des rôles. C’est le candidat à l’assurance qui se trouve en position d’offrant, tandis que l’assureur occupe celle d’acceptant. Cette particularité trouve sa justification dans la nature même de l’opération d’assurance : l’assureur ne saurait donner un consentement éclairé qu’à la condition de connaître précisément les caractéristiques du risque qu’on lui propose de garantir. L’appréciation du risque, préalable indispensable à tout engagement de l’entreprise d’assurance, commande nécessairement que l’offre émane du porteur de risques lui-même.

Illustration — l’inversion des rôles

Lorsqu’un particulier acquiert un bien dans un commerce, c’est le commerçant qui, par l’exposition de sa marchandise assortie d’un prix, émet l’offre ; le client n’a qu’à l’accepter. En assurance, le schéma est renversé : le candidat qui sollicite la garantie d’un risque incendie sur sa maison ne se borne pas à accepter une offre préexistante — il formule lui-même l’offre en décrivant son bien, sa situation et ses antécédents, à charge pour l’assureur, seul à même de mesurer le risque ainsi décrit, de l’agréer ou de le refuser. L’offre suit le risque parce que seul celui qui le porte en connaît les contours.

Cette logique économique et technique explique que l’offre, formalisée dans la proposition d’assurance, constitue l’acte par lequel le candidat à l’assurance expose à l’assureur les éléments caractéristiques du risque qu’il souhaite voir couvert. L’acceptation de cette offre par l’assureur, quant à elle, peut s’exprimer selon diverses modalités, la note de couverture constituant l’instrument privilégié de cette manifestation de volonté, notamment lorsque l’engagement de garantie précède l’établissement définitif de la police d’assurance.

Définition — La note de couverture

La note de couverture est le document provisoire par lequel l’assureur constate l’existence d’une garantie et son engagement immédiat, dans l’attente de l’établissement de la police définitive. Elle remplit une double fonction : elle vaut acceptation de l’offre du candidat — et partant, parfait le contrat — tout en assurant la couverture du risque durant la période intercalaire séparant l’accord de principe de la rédaction du contrat définitif.

Il convient toutefois de souligner que cette rencontre des volontés, pour être juridiquement opérante, suppose un accord portant sur l’ensemble des éléments essentiels du contrat. Comme l’a précisé la jurisprudence, le contrat ne saurait se former en l’absence d’accord sur des éléments fondamentaux tels que le moment à partir duquel le risque est garanti ou la durée de cette garantie. Cette exigence de complétude de l’accord contractuel témoigne de ce que le consensualisme, principe cardinal de la formation du contrat d’assurance, ne saurait s’accommoder d’un consentement imprécis ou lacunaire sur les modalités essentielles de la couverture. Aussi le consensualisme ne se confond-il pas avec l’informalisme : si la forme est libre, le fond ne l’est pas, et l’accord doit être à la fois certain et complet pour produire l’effet obligatoire qui s’attache au contrat.

Nous nous focaliserons ici sur l’offre qui se matérialise par la proposition d’assurance.

Si la proposition d’assurance constitue en apparence l’expression classique de l’offre de contracter émanant du candidat à l’assurance, sa nature juridique véritable demeure plus complexe qu’il n’y paraît. L’article L. 112-2 du Code des assurances, en énonçant que « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur », institue un régime dérogatoire au droit commun des contrats qui confère à cet acte une physionomie juridique particulière. Cette tension entre qualification théorique et portée pratique révèle les enjeux fondamentaux de l’équilibre contractuel en assurance et invite à une analyse approfondie de la nature et des effets de ce document, selon qu’il demeure sans suite ou qu’il trouve son aboutissement dans l’acceptation de l’assureur.

a. Notion

La proposition d’assurance se définit comme le document par lequel le candidat à l’assurance sollicite de l’assureur la couverture d’un risque déterminé. Cette définition, d’apparence élémentaire, révèle à l’examen une architecture juridique d’une remarquable complexité.

Définition — La proposition d’assurance

La proposition d’assurance est l’acte juridique par lequel le candidat à l’assurance, exposant à l’assureur les caractéristiques du risque qu’il entend faire garantir, manifeste sa volonté d’être couvert et sollicite l’agrément de l’entreprise d’assurance. Elle conjugue une fonction de volonté — l’expression du désir de contracter — et une fonction d’information — la communication des données techniques indispensables à l’appréciation du risque.

Il importe avant tout de distinguer la proposition d’assurance du simple « projet » qui peut la précéder dans le processus de négociation. Alors que ce dernier ne revêt aucune portée juridique et demeure un document purement informatif, la proposition constitue un acte juridique autonome dont les effets, bien que particuliers, n’en sont pas moins réels. Cette distinction, consacrée par la jurisprudence, préserve la sécurité juridique en évitant toute confusion entre des instruments de nature fondamentalement différente. Le projet relève de la pourparlers et n’est qu’une invitation à entrer en discussion ; la proposition, en revanche, formalise déjà une volonté juridiquement saisissable, fût-elle dépourvue de l’effet obligatoire qui s’attache d’ordinaire à l’offre.

La proposition d’assurance procède d’une double finalité qui en détermine la substance. Elle constitue d’abord l’expression de la volonté contractuelle du candidat à l’assurance, manifestant son intention d’obtenir une garantie pour les risques qu’il expose. Mais elle répond également à un impératif d’information, fournissant à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation technique du risque proposé. Cette dualité fonctionnelle explique que la proposition transcende le simple échange de consentements pour s’ériger en véritable instrument de communication technique entre les parties.

Cette dimension informationnelle trouve sa traduction pratique dans le questionnaire de risques qui accompagne généralement la proposition, sauf pour les contrats les plus élémentaires. Élaboré par l’assureur selon les exigences de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, ce questionnaire structure l’obligation déclarative du candidat à l’assurance et conditionne l’exactitude des informations transmises. L’exigence de sincérité et d’exactitude qui pèse sur le déclarant confère à ces réponses une valeur juridique déterminante pour l’appréciation ultérieure de la bonne foi contractuelle. La portée de cet impératif est considérable : c’est à l’aune des déclarations consignées dans la proposition que se mesureront, en cas de sinistre, la sincérité de l’assuré et, le cas échéant, la mise en jeu des sanctions de la fausse déclaration prévues aux articles L. 113-8 — nullité du contrat en cas de mauvaise foi — et L. 113-9 — réduction proportionnelle de l’indemnité en cas de bonne foi — du Code des assurances.

La morphologie de la proposition varie considérablement selon la nature du risque considéré. Pour les assurances de particuliers aux caractéristiques standardisées, elle revêt une forme simplifiée où l’information et la négociation se confondent dans un processus unifié. Les assurances d’entreprises appellent en revanche des développements plus sophistiqués : questionnaires spécialisés, expertises techniques, visites de risques constituent autant d’éléments susceptibles d’enrichir le contenu de la proposition. Cette gradation reflète la proportionnalité entre la complexité du risque et l’ampleur de l’investigation nécessaire à son appréciation.

Au-delà de sa fonction immédiate dans la formation du contrat, la proposition d’assurance conserve une portée juridique durable. Lorsque le contrat se forme, elle constitue la déclaration initiale de risques au sens de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, déterminant les contours de l’engagement mutuel des parties. Cette pérennité explique que les éléments qu’elle contient demeurent opposables durant toute l’exécution du contrat, servant notamment de référence pour l’établissement de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré en cas de sinistre.

La proposition d’assurance apparaît ainsi comme un instrument juridique aux multiples facettes, conjuguant expression du consentement, vecteur d’information technique et fondement de l’équilibre contractuel.

b. La nature juridique de la proposition d’assurance

i. La qualification traditionnelle : une offre de contracter

La doctrine et la jurisprudence s’accordent traditionnellement pour qualifier la proposition d’assurance d’offre de contracter émanant du candidat à l’assurance. Cette qualification découle naturellement de la configuration particulière du processus contractuel en assurance, où le candidat à l’assurance endosse le rôle d’offrant en sollicitant une garantie auprès de l’assureur.

Cette analyse juridique n’est pas sans conséquences pratiques. Si la proposition constitue effectivement une offre au sens du droit commun, elle devrait logiquement produire les effets attachés à cette qualification par la théorie générale des contrats. L’offrant se trouverait ainsi lié par sa proposition selon les modalités prévues par l’article 1116 du Code civil, qui prohibe la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai qu’elle fixe ou, à défaut, avant l’écoulement d’un délai raisonnable. Cette règle vise à protéger les légitimes espérances du destinataire de l’offre et à assurer la sécurité des transactions. La sanction de la rétractation prématurée, en droit commun, n’est d’ailleurs pas la formation forcée du contrat — l’article 1116, alinéa 2, l’exclut expressément — mais l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

Appliquée strictement au domaine de l’assurance, cette logique impliquerait que le candidat à l’assurance ne puisse retirer sa proposition tant que l’assureur n’a pas eu le temps nécessaire pour l’examiner et y répondre. Une telle solution préserverait l’équilibre des positions contractuelles en évitant que l’offrant ne se dérobe après avoir incité le destinataire à engager des démarches d’évaluation du risque.

ii. La spécificité du droit des assurances : une offre sans engagement

Le législateur a toutefois rompu avec cette logique en posant, à l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances, le principe selon lequel « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ». Cette règle dérogatoire prive la proposition des effets ordinaires de l’offre et institue un régime d’exception au droit commun des contrats. Il en résulte un paradoxe apparent que la doctrine a justement relevé : la proposition d’assurance est une offre — en ce qu’elle émane du candidat et tend à la conclusion du contrat — mais une offre dépourvue de l’effet obligatoire qui caractérise habituellement la pollicitation. Elle se rapproche, par sa souplesse, de l’invitation à entrer en pourparlers, sans toutefois s’y réduire, puisqu’elle suffit, dès lors qu’elle est acceptée, à parfaire le contrat.

Cette solution singulière trouve sa justification dans les particularités techniques du contrat d’assurance. L’opération d’assurance repose sur une évaluation précise du risque qui conditionne tant l’acceptation de la garantie que la détermination de son prix. Cette appréciation technique peut exiger des investigations complexes, des expertises spécialisées ou des vérifications approfondies qui s’accommodent mal de la rigidité d’une offre irrévocable. Le législateur a ainsi privilégié la souplesse nécessaire à cette phase d’analyse en préservant la liberté de retrait des deux parties.

Cette préservation de la liberté contractuelle répond également à un impératif d’équilibre. Si l’assureur doit pouvoir refuser un risque après examen approfondi, le candidat à l’assurance doit symétriquement conserver la faculté de se tourner vers d’autres assureurs ou de renoncer à son projet. Cette réciprocité dans la liberté de désengagement évite qu’une partie ne se trouve captive durant la phase de négociation.

Illustration — la portée pratique de l’article L. 112-2, alinéa 6

Un candidat adresse à un assureur une proposition d’assurance multirisque habitation. Avant que l’assureur n’ait fait connaître sa décision, le candidat reçoit d’un concurrent une offre tarifaire plus avantageuse. En droit commun, le retrait de l’offre avant l’écoulement d’un délai raisonnable exposerait son auteur à des dommages-intérêts ; en matière d’assurance, l’article L. 112-2, alinéa 6, autorise au contraire le candidat à retirer librement sa proposition, sans engager sa responsabilité. La règle joue symétriquement : l’assureur demeure pareillement libre de ne pas y donner suite.

L’articulation entre cette règle spéciale et les dispositions générales du Code civil s’opère selon le principe de spécialité énoncé à l’article 1105. Les dispositions particulières du Code des assurances prévalent ainsi sur les règles communes, écartant l’application de l’article 1116 du Code civil en matière de proposition d’assurance. Conformément à l’adage specialia generalibus derogant, la règle propre au droit des assurances l’emporte sur la règle générale du droit des contrats, sans pour autant abolir celle-ci : le droit commun retrouve son empire pour tout ce que la loi spéciale ne règle pas, notamment pour la détermination des éléments essentiels que la proposition doit contenir.

c. Le contenu de la proposition d’assurance

i. L’évolution du contenu : de la déclaration spontanée à la déclaration provoquée

La loi du 31 décembre 1989 a opéré une transformation radicale du régime déclaratif en matière d’assurance. Le système antérieur imposait au candidat à l’assurance de déclarer spontanément « toutes les circonstances connues de lui » de nature à éclairer l’assureur sur le risque. Cette obligation de déclaration exhaustive plaçait l’assuré dans une position délicate, celui-ci ne disposant pas nécessairement des connaissances techniques requises pour identifier les éléments susceptibles d’intéresser l’assureur.

Distinction — déclaration spontanée et déclaration provoquée

La déclaration spontanée faisait peser sur l’assuré la charge d’identifier de lui-même, et d’exposer, toutes les circonstances pertinentes du risque — système exigeant qui supposait du déclarant une perspicacité technique qu’il n’avait point. La déclaration provoquée, qui lui a succédé, renverse cette charge : l’assuré n’est plus tenu que de répondre exactement aux questions que l’assureur a lui-même formulées. La frontière de l’obligation déclarative se déplace ainsi de l’assuré vers l’assureur, à qui il incombe désormais de cibler, par ses questions, l’information qu’il juge déterminante.

La réforme a substitué à ce mécanisme un système de déclaration provoquée par la modification de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. Le texte nouveau dispose que le candidat à l’assurance doit « répondre exactement aux questions posées par l’assureur ». Cette évolution opère un renversement fondamental : la charge d’identifier les informations pertinentes incombe désormais à l’assureur, professionnel du risque, plutôt qu’au candidat à l’assurance.

Ce nouveau régime présente l’avantage de la précision et de l’équité. L’assureur, fort de son expertise technique, formule des questions ciblées permettant d’appréhender les aspects déterminants du risque. Le candidat à l’assurance, déchargé de l’obligation d’anticiper les préoccupations de son cocontractant, peut concentrer ses efforts sur l’exactitude de ses réponses aux interrogations explicitement posées. La contrepartie de cet allègement est cependant rigoureuse : à défaut de question, point de réticence reprochable ; mais en présence d’une question précise, toute réponse inexacte ou mensongère expose l’assuré aux sanctions de la fausse déclaration.

La Chambre mixte de la Cour de cassation a parachevé cette évolution par son arrêt du 7 février 2014 en prohibant les déclarations pré-rédigées et en exigeant que l’assureur pose des questions précises (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107). Cette jurisprudence garantit l’effectivité pratique de la réforme en imposant à l’assureur une obligation positive de clarté dans la formulation de ses interrogations, écartant définitivement les pratiques consistant à faire signer à l’assuré des déclarations standardisées rédigées par avance.

Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 — Selon l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; il en résulte que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration de l’assuré qu’autant qu’il l’a interrogé par une question précise.

Illustration — la prohibition des déclarations pré-rédigées

Constitue une clause inopérante la formule pré-imprimée par laquelle l’assuré « déclare n’avoir jamais fait l’objet d’une résiliation ni d’un sinistre au cours des trente-six derniers mois », apposée au bas de la proposition sans qu’aucune question circonstanciée n’ait été posée. Faute d’interrogation précise émanant de l’assureur, ce dernier ne saurait, en cas d’inexactitude, exciper d’une fausse déclaration pour refuser sa garantie : l’exactitude ne se mesure qu’au regard d’une question, non d’une affirmation imposée d’avance.

ii. Les éléments essentiels de la proposition

Pour revêtir la qualification d’offre, la proposition d’assurance doit contenir les éléments essentiels du contrat projeté. Cette exigence, classique en droit des contrats, est énoncée par l’article 1114 du Code civil qui dispose que l’offre « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».

En matière d’assurance, la jurisprudence identifie trois éléments principaux : le risque à couvrir, l’étendue de la garantie et le montant de la prime. Ces composantes forment le triptyque essentiel de l’opération d’assurance et conditionnent la formation du contrat. L’absence de l’un d’entre eux prive le document de sa qualité d’offre véritable pour le réduire à une simple invitation à négocier. Ce triptyque n’est pas le fruit du hasard : il épouse la structure même de l’opération d’assurance, qui consiste en l’échange d’une prime contre la prise en charge d’un risque déterminé dans la limite d’une garantie définie. Faire défaut à l’un de ces trois termes, c’est rendre l’équation assurantielle insoluble.

Cette rigueur se manifeste particulièrement à l’égard de l’indication du prix. La Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la qualité de proposition d’assurance à une demande d’adhésion mutuelle dépourvue de toute mention du montant de la cotisation (Cass. 1re civ., 19 nov. 1985). Cette solution s’explique par l’impossibilité pour le destinataire de donner un consentement éclairé en l’absence d’information sur la contrepartie financière de la garantie sollicitée.

Cependant, la jurisprudence tempère cette exigence par une appréciation contextuelle. Elle admet une certaine souplesse, notamment lorsque les relations contractuelles préexistantes permettent de déterminer les modalités tarifaires ou quand il s’agit d’avenants à des contrats en cours. Cette évolution témoigne d’un pragmatisme judiciaire qui concilie les exigences théoriques de l’offre avec les réalités pratiques de la technique assurantielle. Ainsi, l’exigence de complétude n’est-elle pas appréciée in abstracto, mais à la lumière du contexte dans lequel s’inscrit la proposition : un élément essentiel peut être tenu pour suffisamment déterminé dès lors que les éléments extérieurs au document — barème en vigueur, contrat-cadre, antériorité des rapports — en permettent la détermination certaine.

d. La forme de la proposition d’assurance

Le Code des assurances n’impose aucune forme particulière à la proposition d’assurance, sauf exceptions limitées à certaines assurances obligatoires comme l’assurance automobile ou l’assurance construction. Cette liberté formelle, qui n’est que le prolongement du consensualisme gouvernant la formation du contrat, permet aux assureurs d’adapter leurs procédures aux spécificités de chaque type de risque et de clientèle.

Cette souplesse se traduit par une grande diversité pratique. La proposition peut ainsi prendre la forme d’un simple questionnaire papier, d’une interface numérique, d’un entretien téléphonique ou d’un dossier technique volumineux. Le choix dépend essentiellement de la complexité du risque à évaluer et du mode de distribution retenu.

Pour les assurances de particuliers aux risques standardisés – automobile, habitation, responsabilité civile – la proposition revêt généralement une forme simplifiée. Un questionnaire succinct suffit à recueillir les informations essentielles, permettant une évaluation rapide du risque et une tarification immédiate. Dans ces cas, la proposition et la conclusion du contrat s’enchaînent naturellement.

Les assurances d’entreprises appellent des procédures plus élaborées. Les risques industriels, les garanties de responsabilité professionnelle ou les contrats collectifs exigent des questionnaires détaillés, souvent complétés par des visites de sites, des expertises techniques ou des analyses financières. La proposition devient alors un véritable dossier technique dont l’instruction peut nécessiter plusieurs semaines.

Cette diversité s’enrichit constamment sous l’effet des innovations technologiques. La dématérialisation des procédures transforme les modalités traditionnelles de la proposition, substituant aux supports papier des plateformes numériques permettant une saisie et un traitement automatisés des données. Cette évolution soulève de nouvelles questions juridiques, notamment concernant la preuve de la proposition et la matérialisation du consentement. La liberté de forme rejaillit néanmoins sur le terrain probatoire : si l’assureur demeure libre du support qu’il retient, c’est à lui qu’il appartiendra, en cas de contestation, d’établir la teneur exacte des questions posées et des réponses recueillies — preuve d’autant plus malaisée que le procédé employé aura été informel.

Quelle que soit sa forme, la proposition conserve une fonction identique : permettre au candidat à l’assurance d’exprimer sa volonté de contracter tout en fournissant à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation du risque.

e. Les effets de la proposition d’assurance

L’analyse des effets de la proposition d’assurance doit distinguer deux situations radicalement différentes selon qu’elle a été ou non acceptée par l’assureur. Cette dichotomie n’est pas de pure forme : elle commande l’existence même du lien contractuel et, partant, la naissance de la garantie. Tant que l’assureur n’a pas manifesté son consentement, la proposition demeure une simple offre de contracter, dépourvue de force obligatoire ; dès qu’il l’accepte, elle se mue en pièce maîtresse de l’économie contractuelle. Il convient donc d’examiner successivement ces deux hypothèses, en partant du régime particulièrement protecteur que l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances confère au candidat à l’assurance.

i. Les effets en cas d’acceptation par l’assureur

Lorsque l’assureur accepte la proposition, celle-ci produit ses pleins effets contractuels et permet la conclusion du contrat d’assurance. Cette transformation de la proposition en fondement contractuel marque l’aboutissement du processus de formation et confère rétroactivement à ce document une portée juridique décisive.

Encore faut-il, pour mesurer la nature de cette mutation, rappeler ce qu’est, en droit, un contrat. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. De cette définition, il résulte que le contrat d’assurance ne saurait naître d’une manifestation de volonté isolée : il suppose la rencontre de deux volontés concordantes, celle du souscripteur qui propose et celle de l’assureur qui accepte. La proposition acceptée est précisément le lieu où s’opère cette rencontre.

Le caractère consensuel du contrat d’assurance. Le contrat d’assurance est un contrat consensuel : il est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sans qu’un écrit soit exigé à peine de validité. L’exigence d’un écrit, posée par l’article L. 112-3 du Code des assurances, n’intervient qu’à des fins de preuve — ad probationem — et non comme condition de formation — ad validitatem. Le consentement de l’assureur peut, dès lors, s’exprimer par la simple émission d’une police conforme à la proposition reçue.

L’acceptation opère ainsi une véritable métamorphose juridique de la proposition. Celle-ci, initialement dépourvue d’effet obligatoire en vertu de l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances, devient le socle sur lequel repose l’accord contractuel. Les déclarations qu’elle contient acquièrent alors une valeur contractuelle définitive et servent de référence pour l’interprétation des droits et obligations réciproques des parties.

La jurisprudence a très tôt tiré les conséquences de ce consensualisme en reconnaissant que l’envoi, par l’assureur, d’une police conforme à la proposition manifeste sans équivoque son acceptation et suffit à parfaire le contrat. Le contrat d’assurance, quoiqu’il doive, dans un but probatoire, être signé par les parties, se forme dès cet instant, et non au jour de la signature de l’instrumentum.

Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 87-19.014
Faits
Une personne avait adressé à un assureur une proposition d’assurance. L’assureur lui avait fait parvenir en retour une police conforme à cette proposition. Un litige s’éleva sur la date de formation du contrat et sur l’existence même de l’engagement.
Problème
Le contrat d’assurance se forme-t-il dès la rencontre des volontés, ou suppose-t-il, pour exister, la signature de la police par les parties ?
Solution
Il résulte de l’article L. 112-2 du Code des assurances que, si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ; tel est le cas lorsque l’assureur fait parvenir à l’auteur de la proposition une police conforme à celle-ci.
Portée
La signature de la police n’est qu’une exigence probatoire ; l’acceptation de l’assureur, fût-elle exprimée par l’émission d’une police conforme, suffit à former le contrat. La proposition acceptée devient alors le pivot de l’accord.

Cette transformation s’accompagne d’une cristallisation des éléments déclaratifs. La proposition acceptée constitue désormais la déclaration initiale de risques au sens de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. À ce titre, elle détermine les contours de la garantie et fonde l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré en cas de sinistre ultérieur. Les réponses aux questionnaires de risques deviennent opposables à l’assuré durant toute l’exécution du contrat.

L’enjeu de cette cristallisation est considérable. C’est en effet au regard des réponses consignées dans la proposition que sera apprécié, le jour du sinistre, le respect par l’assuré de son obligation déclarative. Encore faut-il, pour que ces réponses lui soient opposées, que l’assureur l’ait préalablement interrogé par des questions précises : la Cour de cassation subordonne en effet toute sanction de la fausse déclaration à l’existence d’un questionnaire circonstancié, dont la charge de la preuve pèse sur l’assureur.

Cass. ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 — Selon l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; il en résulte que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration de l’assuré qu’à la condition d’établir l’existence de telles questions précises.

Cette exigence éclaire d’un jour particulier la fonction probatoire de la proposition acceptée : elle est, tout à la fois, l’instrument par lequel l’assureur a interrogé l’assuré et le support des réponses qui lui sont opposables. La précision des questions et l’exactitude des réponses se trouvent ainsi figées dans un même document, ce qui en fait la première pièce du débat en cas de contestation de la garantie.

La proposition acceptée facilite également l’interprétation du contrat en cas de litige. La jurisprudence reconnaît régulièrement cette fonction herméneutique, utilisant les éléments de la proposition pour éclairer le sens et la portée des clauses contractuelles, particulièrement lorsque celles-ci présentent des ambiguïtés. Cette valeur interprétative témoigne de l’importance pratique durable de la proposition au-delà de la seule phase de formation.

Il convient de souligner que tant que la proposition demeure sans acceptation, l’assureur ne doit aucune garantie, principe fermement établi par la jurisprudence. Cette règle préserve la cohérence du système en évitant qu’une couverture puisse naître en l’absence d’engagement mutuel des parties. Elle souligne a contrario l’effet décisif de l’acceptation dans la naissance des obligations contractuelles. L’acceptation, pour produire cet effet, doit du reste être pure et simple : une réponse de l’assureur assortie de réserves ou de modifications ne vaut pas acceptation mais contre-proposition, laquelle ouvre une nouvelle phase de négociation.

Acceptation pure et simple. L’acceptation est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire d’une offre y adhère. Pour emporter conclusion du contrat, elle doit, d’une part, être extériorisée — un consentement purement intérieur est sans portée juridique — et, d’autre part, épouser exactement les termes de l’offre. Toute réponse qui en modifie un élément substantiel ne constitue pas une acceptation mais une offre nouvelle, qu’il appartient à son tour au premier proposant d’accepter ou de décliner.

ii. Les effets en l’absence d’acceptation

L’absence d’engagement contractuel

Conformément à l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances, la proposition non acceptée demeure sans effet. Cette règle protège la liberté contractuelle des deux parties durant la phase de négociation et déroge, on va le voir, au droit commun de l’offre tel qu’il résulte de la réforme du droit des obligations.

Le souscripteur conserve la faculté de rétracter sa proposition à tout moment, dérogeant ainsi aux règles de droit commun qui, depuis la réforme de 2016, interdisent la rétractation de l’offre avant l’expiration d’un délai raisonnable. En droit commun, l’article 1116 du Code civil sanctionne en effet la rétractation prématurée de l’offre en faisant obstacle à la conclusion du contrat tout en engageant, le cas échéant, la responsabilité extracontractuelle de son auteur. La règle assurantielle, plus libérale, écarte cette contrainte au bénéfice du candidat à l’assurance.

Cette liberté n’est pas gratuite : elle répond à une logique économique précise. Elle permet au candidat à l’assurance de prospecter le marché, de mettre en concurrence les assureurs et de choisir l’offre la plus avantageuse, sans demeurer prisonnier d’une proposition adressée à un assureur déterminé. Le législateur a ainsi privilégié la fluidité du marché et la protection de l’assuré sur la sécurité de l’assureur démarché.

Illustration. Un automobiliste adresse le 1er mars une proposition d’assurance à l’assureur A, puis reçoit le 5 mars une offre plus avantageuse de l’assureur B. Il peut, sans engager sa responsabilité ni verser la moindre indemnité, retirer purement et simplement la proposition adressée à A, alors même que celui-ci ne l’a pas encore refusée. En droit commun des contrats, une telle rétractation, intervenue avant l’écoulement d’un délai raisonnable, aurait pu être jugée fautive.

De son côté, l’assureur n’est tenu par aucune obligation contractuelle. Il peut refuser la proposition, s’abstenir de répondre, ou formuler une contre-proposition modifiant les conditions initialement envisagées. Son silence ne saurait, en principe, valoir acceptation : conformément au droit commun, le silence ne vaut consentement que dans les hypothèses où la loi, les usages, les relations d’affaires ou des circonstances particulières lui confèrent une telle signification.

Les responsabilités extracontractuelles

Si la proposition non acceptée ne génère aucun engagement contractuel, elle peut néanmoins être source de responsabilité extracontractuelle dans certaines circonstances. L’absence de contrat n’exclut pas, en effet, la survenance d’une faute durant la phase précontractuelle, dont la victime pourra demander réparation sur le terrain délictuel.

L’assureur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances lorsque l’un de ses agents généraux ne lui a pas transmis la proposition. Cette responsabilité de l’assureur pour les fautes de ses mandataires constitue une application du principe général de la responsabilité du mandant pour les actes de ses préposés, dont le siège, en droit commun, se trouve à l’article 1242, alinéa 5, du Code civil.

La logique en est la suivante : l’agent général d’assurance, mandataire de l’assureur, agit pour le compte de ce dernier ; sa faute commise dans l’exercice de ses fonctions est imputable au commettant, lequel répond des dommages qu’elle cause aux tiers. La jurisprudence subordonne toutefois cette imputation à la condition que le préposé ait agi dans le cadre de sa mission : le commettant ne peut s’exonérer que s’il établit que son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009 — En application de l’article 1384, alinéa 5 (devenu 1242, alinéa 5), du Code civil, le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de son préposé que si celui-ci a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Symétriquement, le préposé qui n’excède pas les limites de la mission qui lui est impartie n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826).

En revanche, dans le cas d’un courtier, mandataire de l’assuré, seul l’intermédiaire pourra voir sa responsabilité engagée. Cette distinction reflète la différence de statut entre l’agent général, mandataire de l’assureur, et le courtier, mandataire de l’assuré. La détermination du responsable suppose ainsi, en amont, de qualifier exactement le lien de représentation : selon que l’intermédiaire défaillant agit pour le compte de l’assureur ou pour celui du souscripteur, la charge de la réparation pèsera sur l’un ou sur l’autre.

Agent général et courtier. L’agent général d’assurance est le mandataire de l’assureur : il le représente, distribue ses produits et l’engage dans la limite de ses pouvoirs ; ses fautes rejaillissent sur l’assureur. Le courtier, à l’inverse, est en principe le mandataire de l’assuré, qu’il conseille et pour le compte duquel il prospecte le marché ; ses fautes n’engagent, sauf exception, que sa propre responsabilité. Cette opposition de statut commande l’imputation des manquements survenus lors de la transmission de la proposition.

Le préjudice réparable pour l’assuré se limite à la perte d’une chance de contracter. Cette limitation s’explique par l’absence d’engagement ferme de l’assureur et la nature aléatoire de l’acceptation de la proposition. La victime ne peut, en effet, prétendre à l’indemnisation de l’intégralité du bénéfice qu’elle aurait retiré du contrat, dès lors qu’il n’est pas certain que l’assureur aurait accepté de la garantir ; la réparation se mesure à la seule probabilité, perdue par la faute de l’intermédiaire, de voir le contrat se conclure.

f. La portée de la proposition d’assurance

Un document de référence pour l’interprétation du contrat

Bien qu’elle n’engage pas les parties avant acceptation, la proposition d’assurance revêt une importance pratique considérable. Une fois le contrat conclu, elle constitue un élément d’interprétation privilégié, permettant de reconstituer la volonté commune des parties au moment de la formation du contrat.

Cette fonction n’est que l’application au contrat d’assurance des directives générales d’interprétation du Code civil, qui invitent le juge à rechercher la commune intention des parties plutôt qu’à s’arrêter au sens littéral des termes. Document élaboré en amont de la police, souvent à l’initiative du souscripteur et en réponse aux questions de l’assureur, la proposition offre un témoignage précieux de cette intention originaire.

La jurisprudence reconnaît régulièrement cette fonction interprétative, utilisant les éléments de la proposition pour éclairer le sens et la portée des clauses contractuelles, particulièrement en cas d’ambiguïté.

La matérialisation de la déclaration des risques

La proposition d’assurance constitue, dans l’immense majorité des cas, la déclaration des risques de l’assuré au sens de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. Cette fonction est cruciale car elle permet d’établir la bonne ou mauvaise foi du souscripteur en cas de litige avec l’assureur pour le règlement d’un sinistre.

Cette dimension de la proposition explique l’importance accordée par la jurisprudence à la précision des questions posées par l’assureur et à l’exactitude des réponses fournies par l’assuré. Elle justifie également l’évolution législative vers un système de déclaration provoquée, garantissant une meilleure sécurité juridique pour l’assuré.

Ce système de la déclaration provoquée, substitué à l’ancien régime de la déclaration spontanée, fait peser sur l’assureur la charge de formuler un questionnaire précis et reporte sur lui le risque d’imprécision : l’assuré n’a plus à deviner les circonstances pertinentes aux yeux de l’assureur, mais seulement à répondre exactement aux questions qui lui sont effectivement posées. La proposition, en tant que support matériel de ce questionnaire, devient ainsi l’instrument central de la loyauté précontractuelle réciproque.

L’adaptation aux nouveaux modes de distribution

Le développement du commerce électronique et des nouveaux canaux de distribution a conduit à une évolution des modalités pratiques de la proposition d’assurance. Les assureurs ont dû adapter leurs processus pour maintenir l’efficacité du système tout en respectant les exigences légales et jurisprudentielles.

Cette adaptation soulève des questions nouvelles, notamment concernant la preuve de la proposition et de son contenu, la matérialisation du consentement, ou encore l’application des règles de protection du consommateur dans l’environnement numérique. Le consensualisme du contrat d’assurance, rappelé plus haut, facilite à cet égard la transposition au numérique : dès lors que le contrat se forme par la seule rencontre des volontés, la signature électronique et l’échange dématérialisé de la proposition et de la police suffisent à le parfaire, la difficulté se déplaçant du terrain de la formation vers celui, exclusivement probatoire, de la conservation et de l’intégrité des écrits.

La proposition d’assurance demeure ainsi un instrument juridique complexe, situé à l’intersection entre la liberté contractuelle et la protection de l’assuré, entre les exigences techniques de l’assurance et les principes généraux du droit des contrats. Son régime juridique, fruit d’un équilibre subtil entre règles spéciales et principes généraux, continue d’évoluer sous l’impulsion de la jurisprudence et des transformations du marché de l’assurance.

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