Droit des assurancesÉtude juridique

La formation du contrat d’assurance : l’échange des consentements

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 40 de lecture

La conclusion du contrat d’assurance obéit à un régime qui, sans s’affranchir du droit commun des obligations, en module les exigences pour les adapter à la singularité de la relation entre assureur et assuré. Au cœur de ce régime se trouve l’échange des consentements : c’est par la rencontre d’une offre et d’une acceptation que naît l’obligation de garantie, et c’est dans les conditions particulières de cette rencontre — gouvernée par le consensualisme mais traversée d’aménagements probatoires et protecteurs propres à la matière — que se révèle l’originalité de la formation du contrat d’assurance.

Le contrat d’assurance procède, à l’instar de toute convention, d’une rencontre des volontés entre les parties contractantes. La règle est constante : aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat se définit comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Le contrat d’assurance ne fait pas exception à cette définition cardinale ; il se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, ce concours de volontés constituant l’élément générateur de l’obligation de garantie. Cette exigence du droit commun des obligations trouve toutefois en matière d’assurance une application particulière, où le principe du consensualisme gouverne la formation du contrat.

Consensualisme — Principe selon lequel le contrat se forme par le seul échange des consentements (solo consensu), indépendamment de l’accomplissement de toute formalité ou de la remise d’une chose. L’écrit éventuellement exigé ne conditionne alors pas la validité de la convention, mais seulement sa preuve.

La Cour de cassation rappelle ainsi systématiquement que le contrat d’assurance constitue « un contrat consensuel qui est parfait, dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré » (Cass. 1ère civ. 21 mai 1990, n°87-19.014), l’échange des consentements demeurant indépendant des écrits qui ne servent qu’à établir son existence. Il en résulte une distinction fondamentale qu’il importe de poser d’emblée : autre est la condition de formation du contrat – le seul accord des volontés – autre est la condition de sa preuve – l’écrit probatoire. L’article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances ne pose dès lors l’exigence d’un écrit qu’à des fins probatoires, sans conditionner la validité de la convention à l’accomplissement de formalités particulières. La police d’assurance n’est ainsi pas un acte solennel dont la régularité commanderait l’existence du contrat ; elle n’est que l’instrument destiné à constater un engagement déjà parfait.

Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 87-19.014
Faits
Une personne adresse à un assureur une proposition d’assurance ; l’assureur lui fait parvenir en retour une police conforme à cette proposition, sans qu’un écrit signé des deux parties ait encore été échangé. Un litige naît sur le point de savoir si le contrat était déjà formé.
Problème
L’exigence d’un écrit posée par l’article L. 112-2 du Code des assurances conditionne-t-elle la validité du contrat d’assurance, ou n’a-t-elle qu’une portée probatoire ?
Solution
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ; l’écrit n’est requis qu’à des fins de preuve. Tel est le cas lorsque l’assureur fait parvenir au candidat une police conforme à la proposition reçue, manifestant ainsi son acceptation.
Portée
L’arrêt consacre nettement le caractère consensuel de l’assurance et dissocie la formation du contrat de l’établissement de l’écrit. L’émission d’une police conforme à la proposition vaut acceptation et parfait le contrat.

Cette soumission au consensualisme n’épuise cependant pas la singularité du processus de formation du contrat d’assurance. En effet, contrairement à la configuration habituelle des rapports contractuels où le professionnel propose ses services à sa clientèle en endossant la qualité de pollicitant, le mécanisme d’échange des consentements connaît en assurance une inversion remarquable des rôles. C’est le candidat à l’assurance qui se trouve en position d’offrant, tandis que l’assureur occupe celle d’acceptant. Cette particularité trouve sa justification dans la nature même de l’opération d’assurance : l’assureur ne saurait donner un consentement éclairé qu’à la condition de connaître précisément les caractéristiques du risque qu’on lui propose de garantir. L’appréciation du risque, préalable indispensable à tout engagement de l’entreprise d’assurance, commande nécessairement que l’offre émane du porteur de risques lui-même.

La portée de cette inversion mérite d’être précisément mesurée. Dans le schéma de droit commun, l’offre cristallise par avance la totalité du contenu contractuel, en sorte que l’acceptation se borne à y adhérer ; le destinataire de l’offre dispose ainsi du pouvoir de former le contrat par sa seule acceptation. Transposé à l’assurance, ce mécanisme aboutit à conférer à l’assureur – destinataire de la proposition – la maîtrise de la conclusion : c’est en acceptant qu’il scelle l’accord. Or l’assureur ne peut consentir utilement qu’une fois en mesure d’apprécier le risque, c’est-à-dire d’en mesurer la probabilité de réalisation et l’intensité afin d’en fixer le prix. L’inversion des rôles n’est donc pas une curiosité formelle : elle traduit la logique technique de la mutualisation, qui interdit à l’assureur de s’engager à l’aveugle sur un risque dont il ignorerait les contours.

Cette logique économique et technique explique que l’offre, formalisée dans la proposition d’assurance, constitue l’acte par lequel le candidat à l’assurance expose à l’assureur les éléments caractéristiques du risque qu’il souhaite voir couvert. L’acceptation de cette offre par l’assureur, quant à elle, peut s’exprimer selon diverses modalités, la note de couverture constituant l’instrument privilégié de cette manifestation de volonté, notamment lorsque l’engagement de garantie précède l’établissement définitif de la police d’assurance. Cette acceptation doit, pour produire effet, satisfaire à deux exigences héritées du droit commun : elle doit être extériorisée, le silence de l’assureur ne valant pas en principe consentement, et elle doit être pure et simple, c’est-à-dire épouser exactement les termes de l’offre. Une acceptation assortie de réserves ou de modifications – tarif révisé, exclusions ajoutées, étendue restreinte – ne parfait pas le contrat : elle s’analyse en une contre-proposition que le candidat demeure libre d’accepter ou de refuser, renversant à nouveau les positions respectives des parties.

Il convient toutefois de souligner que cette rencontre des volontés, pour être juridiquement opérante, suppose un accord portant sur l’ensemble des éléments essentiels du contrat. Comme l’a précisé la jurisprudence, le contrat ne saurait se former en l’absence d’accord sur des éléments fondamentaux tels que le moment à partir duquel le risque est garanti ou la durée de cette garantie. Cette exigence de complétude de l’accord contractuel témoigne de ce que le consensualisme, principe cardinal de la formation du contrat d’assurance, ne saurait s’accommoder d’un consentement imprécis ou lacunaire sur les modalités essentielles de la couverture. À défaut d’un tel accord, les pourparlers se poursuivent sans qu’aucun lien de droit ne soit encore noué, et la garantie ne saurait être due.

1. L’offre

Si la proposition d’assurance constitue en apparence l’expression classique de l’offre de contracter émanant du candidat à l’assurance, sa nature juridique véritable demeure plus complexe qu’il n’y paraît. L’article L. 112-2 du Code des assurances, en énonçant que « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur », institue un régime dérogatoire au droit commun des contrats qui confère à cet acte une physionomie juridique particulière. Cette tension entre qualification théorique et portée pratique révèle les enjeux fondamentaux de l’équilibre contractuel en assurance et invite à une analyse approfondie de la nature et des effets de ce document, selon qu’il demeure sans suite ou qu’il trouve son aboutissement dans l’acceptation de l’assureur.

a. Notion

La proposition d’assurance se définit comme le document par lequel le candidat à l’assurance sollicite de l’assureur la couverture d’un risque déterminé. Cette définition, d’apparence élémentaire, révèle à l’examen une architecture juridique d’une remarquable complexité.

Il importe avant tout de distinguer la proposition d’assurance du simple « projet » qui peut la précéder dans le processus de négociation. Alors que ce dernier ne revêt aucune portée juridique et demeure un document purement informatif – relevant de la phase précontractuelle des pourparlers – la proposition constitue un acte juridique autonome dont les effets, bien que particuliers, n’en sont pas moins réels. Cette distinction, consacrée par la jurisprudence, préserve la sécurité juridique en évitant toute confusion entre des instruments de nature fondamentalement différente. La ligne de partage tient à la teneur du document : tant qu’il se borne à esquisser les contours d’une garantie envisageable, sans arrêter ses éléments essentiels, il demeure un projet ; dès qu’il fixe le risque, l’étendue de la garantie et la prime, il accède à la qualification de proposition.

La proposition d’assurance procède d’une double finalité qui en détermine la substance. Elle constitue d’abord l’expression de la volonté contractuelle du candidat à l’assurance, manifestant son intention d’obtenir une garantie pour les risques qu’il expose. Mais elle répond également à un impératif d’information, fournissant à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation technique du risque proposé. Cette dualité fonctionnelle explique que la proposition transcende le simple échange de consentements pour s’ériger en véritable instrument de communication technique entre les parties.

Cette dimension informationnelle trouve sa traduction pratique dans le questionnaire de risques qui accompagne généralement la proposition, sauf pour les contrats les plus élémentaires. Élaboré par l’assureur selon les exigences de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, ce questionnaire structure l’obligation déclarative du candidat à l’assurance et conditionne l’exactitude des informations transmises. L’exigence de sincérité et d’exactitude qui pèse sur le déclarant confère à ces réponses une valeur juridique déterminante pour l’appréciation ultérieure de la bonne foi contractuelle. C’est précisément la teneur des réponses ainsi recueillies qui servira d’étalon, en cas de sinistre, pour mesurer l’exactitude de la déclaration de risque et, le cas échéant, appliquer les sanctions de la fausse déclaration prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances.

La morphologie de la proposition varie considérablement selon la nature du risque considéré. Pour les assurances de particuliers aux caractéristiques standardisées, elle revêt une forme simplifiée où l’information et la négociation se confondent dans un processus unifié. Les assurances d’entreprises appellent en revanche des développements plus sophistiqués : questionnaires spécialisés, expertises techniques, visites de risques constituent autant d’éléments susceptibles d’enrichir le contenu de la proposition. Cette gradation reflète la proportionnalité entre la complexité du risque et l’ampleur de l’investigation nécessaire à son appréciation.

Exemple — La souscription d’une assurance habitation pour un appartement urbain se résume le plus souvent à un questionnaire d’une dizaine d’items (surface, nombre de pièces, dispositifs de sécurité, antécédents de sinistres), aussitôt suivi d’une tarification immédiate. À l’inverse, la couverture de la responsabilité civile d’une usine chimique suppose un dossier de plusieurs dizaines de pages, une visite de site et une expertise des process industriels, dont l’instruction peut s’étendre sur plusieurs semaines avant toute prise de position de l’assureur.

Au-delà de sa fonction immédiate dans la formation du contrat, la proposition d’assurance conserve une portée juridique durable. Lorsque le contrat se forme, elle constitue la déclaration initiale de risques au sens de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, déterminant les contours de l’engagement mutuel des parties. Cette pérennité explique que les éléments qu’elle contient demeurent opposables durant toute l’exécution du contrat, servant notamment de référence pour l’établissement de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré en cas de sinistre.

La proposition d’assurance apparaît ainsi comme un instrument juridique aux multiples facettes, conjuguant expression du consentement, vecteur d’information technique et fondement de l’équilibre contractuel.

b. La nature juridique de la proposition d’assurance
i. La qualification traditionnelle : une offre de contracter

La doctrine et la jurisprudence s’accordent traditionnellement pour qualifier la proposition d’assurance d’offre de contracter émanant du candidat à l’assurance. Cette qualification découle naturellement de la configuration particulière du processus contractuel en assurance, où le candidat à l’assurance endosse le rôle d’offrant en sollicitant une garantie auprès de l’assureur.

Cette analyse juridique n’est pas sans conséquences pratiques. Si la proposition constitue effectivement une offre au sens du droit commun, elle devrait logiquement produire les effets attachés à cette qualification par la théorie générale des contrats. L’offrant se trouverait ainsi lié par sa proposition selon les modalités prévues par l’article 1116 du Code civil, qui prohibe la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai qu’elle fixe ou, à défaut, avant l’écoulement d’un délai raisonnable. Cette règle vise à protéger les légitimes espérances du destinataire de l’offre et à assurer la sécurité des transactions. La sanction d’une rétractation prématurée ne serait du reste pas la formation forcée du contrat – le même article 1116 l’exclut expressément – mais l’engagement de la responsabilité de l’offrant tenu de réparer le préjudice subi par le destinataire éconduit.

Appliquée strictement au domaine de l’assurance, cette logique impliquerait que le candidat à l’assurance ne puisse retirer sa proposition tant que l’assureur n’a pas eu le temps nécessaire pour l’examiner et y répondre. Une telle solution préserverait l’équilibre des positions contractuelles en évitant que l’offrant ne se dérobe après avoir incité le destinataire à engager des démarches d’évaluation du risque.

ii. La spécificité du droit des assurances : une offre sans engagement

Le législateur a toutefois rompu avec cette logique en posant, à l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances, le principe selon lequel « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ». Cette règle dérogatoire prive la proposition des effets ordinaires de l’offre et institue un régime d’exception au droit commun des contrats. Loin d’être révocable selon les conditions de l’article 1116 du Code civil, la proposition d’assurance est librement révocable par chacune des parties tant que l’accord n’est pas définitivement scellé.

Cette solution singulière trouve sa justification dans les particularités techniques du contrat d’assurance. L’opération d’assurance repose sur une évaluation précise du risque qui conditionne tant l’acceptation de la garantie que la détermination de son prix. Cette appréciation technique peut exiger des investigations complexes, des expertises spécialisées ou des vérifications approfondies qui s’accommodent mal de la rigidité d’une offre irrévocable. Le législateur a ainsi privilégié la souplesse nécessaire à cette phase d’analyse en préservant la liberté de retrait des deux parties.

Cette préservation de la liberté contractuelle répond également à un impératif d’équilibre. Si l’assureur doit pouvoir refuser un risque après examen approfondi, le candidat à l’assurance doit symétriquement conserver la faculté de se tourner vers d’autres assureurs ou de renoncer à son projet. Cette réciprocité dans la liberté de désengagement évite qu’une partie ne se trouve captive durant la phase de négociation. La règle de l’article L. 112-2, alinéa 6, doit néanmoins être maniée avec discernement : elle s’applique à la proposition, document préparatoire dépourvu d’effet obligatoire, et non à la police signée ou à la note de couverture émise, lesquelles, en tant qu’elles traduisent un accord déjà formé, engagent pleinement leur auteur.

L’articulation entre cette règle spéciale et les dispositions générales du Code civil s’opère selon le principe de spécialité énoncé à l’article 1105, alinéa 3, du Code civil, expression du précepte specialia generalibus derogant. Les dispositions particulières du Code des assurances prévalent ainsi sur les règles communes, écartant l’application de l’article 1116 du Code civil en matière de proposition d’assurance. Le droit commun des contrats ne reprend son empire qu’à titre supplétif, pour combler les silences du droit spécial.

c. Le contenu de la proposition d’assurance
i. L’évolution du contenu : de la déclaration spontanée à la déclaration provoquée

La loi du 31 décembre 1989 a opéré une transformation radicale du régime déclaratif en matière d’assurance. Le système antérieur imposait au candidat à l’assurance de déclarer spontanément « toutes les circonstances connues de lui » de nature à éclairer l’assureur sur le risque. Cette obligation de déclaration exhaustive plaçait l’assuré dans une position délicate, celui-ci ne disposant pas nécessairement des connaissances techniques requises pour identifier les éléments susceptibles d’intéresser l’assureur. La sanction de l’omission – nullité du contrat ou réduction proportionnelle de l’indemnité – pesait dès lors sur un déclarant souvent hors d’état d’anticiper les attentes de son cocontractant.

La réforme a substitué à ce mécanisme un système de déclaration provoquée par la modification de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. Le texte nouveau dispose que le candidat à l’assurance doit « répondre exactement aux questions posées par l’assureur ». Cette évolution opère un renversement fondamental : la charge d’identifier les informations pertinentes incombe désormais à l’assureur, professionnel du risque, plutôt qu’au candidat à l’assurance.

Ce nouveau régime présente l’avantage de la précision et de l’équité. L’assureur, fort de son expertise technique, formule des questions ciblées permettant d’appréhender les aspects déterminants du risque. Le candidat à l’assurance, déchargé de l’obligation d’anticiper les préoccupations de son cocontractant, peut concentrer ses efforts sur l’exactitude de ses réponses aux interrogations explicitement posées. Le déclarant n’est tenu que dans la mesure des questions qui lui sont soumises : ce qui n’a pas été demandé ne saurait, en principe, lui être reproché.

La Chambre mixte de la Cour de cassation a parachevé cette évolution par son arrêt du 7 février 2014 en prohibant les déclarations pré-rédigées et en exigeant que l’assureur pose des questions précises (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107). Cette jurisprudence garantit l’effectivité pratique de la réforme en imposant à l’assureur une obligation positive de clarté dans la formulation de ses interrogations, écartant définitivement les pratiques consistant à faire signer à l’assuré des déclarations standardisées rédigées par avance.

Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 — Selon l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, l’assuré n’est obligé de répondre qu’aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; l’assureur ne saurait dès lors se prévaloir d’une réticence ou fausse déclaration sur le fondement d’une clause pré-rédigée de portée générale.
ii. Les éléments essentiels de la proposition

Pour revêtir la qualification d’offre, la proposition d’assurance doit contenir les éléments essentiels du contrat projeté. Cette exigence, classique en droit des contrats, est énoncée par l’article 1114 du Code civil qui dispose que l’offre « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». L’offre se distingue ainsi de la simple invitation à entrer en pourparlers : la première, complète et ferme, permet la formation du contrat par la seule acceptation ; la seconde, incomplète, n’ouvre qu’une phase de négociation.

En matière d’assurance, la jurisprudence identifie trois éléments principaux : le risque à couvrir, l’étendue de la garantie et le montant de la prime. Ces composantes forment le triptyque essentiel de l’opération d’assurance et conditionnent la formation du contrat. L’absence de l’un d’entre eux prive le document de sa qualité d’offre véritable pour le réduire à une simple invitation à négocier. Le risque délimite l’objet de la couverture ; l’étendue de la garantie en fixe les bornes, en termes de plafonds, de franchises et d’exclusions ; la prime en constitue la contrepartie, sans laquelle l’économie synallagmatique du contrat demeurerait indéterminée.

Cette rigueur se manifeste particulièrement à l’égard de l’indication du prix. La Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la qualité de proposition d’assurance à une demande d’adhésion mutuelle dépourvue de toute mention du montant de la cotisation (Cass. 1re civ., 19 nov. 1985). Cette solution s’explique par l’impossibilité pour le destinataire de donner un consentement éclairé en l’absence d’information sur la contrepartie financière de la garantie sollicitée.

Cependant, la jurisprudence tempère cette exigence par une appréciation contextuelle. Elle admet une certaine souplesse, notamment lorsque les relations contractuelles préexistantes permettent de déterminer les modalités tarifaires ou quand il s’agit d’avenants à des contrats en cours. Cette évolution témoigne d’un pragmatisme judiciaire qui concilie les exigences théoriques de l’offre avec les réalités pratiques de la technique assurantielle : dès lors que le prix est déterminable par référence à des éléments objectifs antérieurement convenus, son absence d’expression chiffrée ne fait pas obstacle à la qualification d’offre.

d. La forme de la proposition d’assurance

Le Code des assurances n’impose aucune forme particulière à la proposition d’assurance, sauf exceptions limitées à certaines assurances obligatoires comme l’assurance automobile ou l’assurance construction. Cette liberté formelle est le corollaire naturel du caractère consensuel du contrat : puisque la garantie naît du seul accord des volontés, la proposition qui l’amorce n’est astreinte à aucun formalisme ad validitatem. Elle permet aux assureurs d’adapter leurs procédures aux spécificités de chaque type de risque et de clientèle.

Cette souplesse se traduit par une grande diversité pratique. La proposition peut ainsi prendre la forme d’un simple questionnaire papier, d’une interface numérique, d’un entretien téléphonique ou d’un dossier technique volumineux. Le choix dépend essentiellement de la complexité du risque à évaluer et du mode de distribution retenu.

Pour les assurances de particuliers aux risques standardisés – automobile, habitation, responsabilité civile – la proposition revêt généralement une forme simplifiée. Un questionnaire succinct suffit à recueillir les informations essentielles, permettant une évaluation rapide du risque et une tarification immédiate. Dans ces cas, la proposition et la conclusion du contrat s’enchaînent naturellement.

Les assurances d’entreprises appellent des procédures plus élaborées. Les risques industriels, les garanties de responsabilité professionnelle ou les contrats collectifs exigent des questionnaires détaillés, souvent complétés par des visites de sites, des expertises techniques ou des analyses financières. La proposition devient alors un véritable dossier technique dont l’instruction peut nécessiter plusieurs semaines.

Cette diversité s’enrichit constamment sous l’effet des innovations technologiques. La dématérialisation des procédures transforme les modalités traditionnelles de la proposition, substituant aux supports papier des plateformes numériques permettant une saisie et un traitement automatisés des données. Cette évolution soulève de nouvelles questions juridiques, notamment concernant la preuve de la proposition et la matérialisation du consentement, que le droit commun de la preuve par écrit électronique – issu des articles 1366 et 1367 du Code civil – permet désormais d’appréhender en conférant à l’écrit électronique la même force probante qu’à l’écrit sur support papier, sous réserve de l’identification de son auteur et des garanties d’intégrité.

Quelle que soit sa forme, la proposition conserve une fonction identique : permettre au candidat à l’assurance d’exprimer sa volonté de contracter tout en fournissant à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation du risque.

e. Les effets de la proposition d’assurance

L’analyse des effets de la proposition d’assurance doit distinguer deux situations radicalement différentes selon qu’elle a été ou non acceptée par l’assureur. Cette dichotomie commande l’ensemble du régime : tant que l’assureur n’a pas manifesté son agrément, la proposition demeure un simple acte préparatoire dépourvu de force obligatoire ; sitôt l’acceptation acquise, elle bascule dans l’ordre contractuel et imprime durablement sa marque sur le rapport d’assurance. C’est dire que la proposition occupe une position charnière, à la frontière du fait et du droit, dont la portée varie du tout au tout selon la réponse réservée par l’assureur.

i. Les effets en cas d’acceptation par l’assureur

Lorsque l’assureur accepte la proposition, celle-ci produit ses pleins effets contractuels et permet la conclusion du contrat d’assurance. Cette transformation de la proposition en fondement contractuel marque l’aboutissement du processus de formation et confère rétroactivement à ce document une portée juridique décisive. Conformément à la nature consensuelle du contrat d’assurance, l’envoi par l’assureur d’une police conforme à la proposition qui lui a été adressée suffit à parfaire l’accord, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit requise (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 87-19.014).

Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 87-19.014
Faits
Une personne adresse à un assureur une proposition d’assurance. L’assureur lui fait parvenir en retour une police conforme aux termes de cette proposition, sans que l’écrit ait encore été signé par les deux parties.
Problème
Le contrat d’assurance, dont l’article L. 112-2 du Code des assurances impose la constatation par écrit, présente-t-il un caractère solennel — auquel cas l’écrit conditionnerait sa validité — ou un caractère consensuel ? À quel instant doit-il être tenu pour parfait ?
Solution
L’exigence d’un écrit ne poursuit qu’un but probatoire : le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Tel est précisément le cas lorsque l’assureur adresse au proposant une police conforme à sa proposition.
Portée
L’arrêt consacre fermement le caractère consensuel du contrat d’assurance et dissocie la formation du contrat de sa constatation littérale. L’envoi d’une police conforme vaut acceptation et perfectionne l’accord, la signature ultérieure ne faisant que ménager la preuve d’un consentement déjà échangé.

L’acceptation opère une véritable métamorphose juridique de la proposition. Celle-ci, initialement dépourvue d’effet obligatoire en vertu de l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances, devient le socle sur lequel repose l’accord contractuel. Les déclarations qu’elle contient acquièrent alors une valeur contractuelle définitive et servent de référence pour l’interprétation des droits et obligations réciproques des parties. Ce qui n’était qu’un projet de souscription se mue ainsi en titre de la relation contractuelle, opposable à celui-là même qui l’a rédigé.

Cette transformation s’accompagne d’une cristallisation des éléments déclaratifs. La proposition acceptée constitue désormais la déclaration initiale de risques au sens de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. À ce titre, elle détermine les contours de la garantie et fonde l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré en cas de sinistre ultérieur. Les réponses aux questionnaires de risques deviennent opposables à l’assuré durant toute l’exécution du contrat — et c’est à l’aune de leur exactitude que sera mesurée la sincérité du souscripteur le jour où l’assureur invoquera, le cas échéant, la nullité de l’article L. 113-8 ou la réduction proportionnelle d’indemnité de l’article L. 113-9.

Un automobiliste répond par la négative, dans la proposition, à la question de savoir s’il a fait l’objet d’une suspension de permis au cours des trente-six derniers mois. L’assureur accepte et émet la police. Survenant un sinistre, l’assureur découvre l’existence d’une suspension antérieure que la réponse — devenue déclaration contractuelle des risques — avait dissimulée : c’est ce mensonge initial, figé par l’acceptation, qui ouvrira la voie à la sanction de la fausse déclaration intentionnelle.

La proposition acceptée facilite également l’interprétation du contrat en cas de litige. La jurisprudence reconnaît régulièrement cette fonction herméneutique, utilisant les éléments de la proposition pour éclairer le sens et la portée des clauses contractuelles, particulièrement lorsque celles-ci présentent des ambiguïtés. Cette valeur interprétative témoigne de l’importance pratique durable de la proposition au-delà de la seule phase de formation : document de la genèse du contrat, elle demeure le miroir de la volonté commune que le juge consultera pour dissiper les obscurités du texte.

Il convient de souligner que tant que la proposition demeure sans acceptation, l’assureur ne doit aucune garantie, principe fermement établi par la jurisprudence. Cette règle préserve la cohérence du système en évitant qu’une couverture puisse naître en l’absence d’engagement mutuel des parties. Elle souligne a contrario l’effet décisif de l’acceptation dans la naissance des obligations contractuelles : aussi longtemps que les volontés ne se sont pas rejointes, le risque pèse tout entier sur le candidat à l’assurance, lequel ne saurait se prévaloir d’une protection qu’il n’a pas encore obtenue.

ii. Les effets en l’absence d’acceptation

L’absence d’engagement contractuel

Conformément à l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances, la proposition non acceptée demeure sans effet. Cette règle protège la liberté contractuelle des deux parties durant la phase de négociation. Le législateur a entendu préserver un espace de pourparlers dans lequel ni le proposant ni l’assureur ne se trouvent prématurément liés, la formation du contrat d’assurance demeurant subordonnée à un accord pleinement consenti de part et d’autre.

Le souscripteur conserve la faculté de rétracter sa proposition à tout moment, dérogeant ainsi aux règles de droit commun qui, depuis la réforme de 2016, interdisent la rétractation de l’offre avant l’expiration d’un délai raisonnable. Cette liberté permet au candidat à l’assurance de prospecter le marché et de choisir l’offre la plus avantageuse. Il y a là une dérogation remarquable : alors que l’article 1116 du Code civil sanctionne désormais par l’engagement de sa responsabilité l’offrant qui révoque son offre avant le terme imparti, le droit des assurances soustrait le proposant à cette discipline en déniant à sa proposition la qualité même d’offre obligatoire.

Distinction — proposition d’assurance et offre de droit commun. L’offre, au sens des articles 1114 et suivants du Code civil, est une manifestation de volonté ferme et précise qui lie son auteur dès qu’elle est portée à la connaissance du destinataire et que celui-ci l’accepte. La proposition d’assurance, au contraire, ne présente pas ce caractère obligatoire : émanant du candidat à l’assurance, elle s’analyse en une simple invitation à contracter, librement révocable, que l’article L. 112-2, alinéa 6, prive expressément de tout effet liant.

De son côté, l’assureur n’est tenu par aucune obligation contractuelle. Il peut refuser la proposition, s’abstenir de répondre, ou formuler une contre-proposition modifiant les conditions initialement envisagées. La symétrie est ici parfaite : la même règle qui autorise le proposant à se dédire affranchit l’assureur de toute contrainte, chacune des parties demeurant maîtresse de son consentement jusqu’à l’instant de la rencontre des volontés.

Les responsabilités extracontractuelles

Si la proposition non acceptée ne génère aucun engagement contractuel, elle peut néanmoins être source de responsabilité extracontractuelle dans certaines circonstances. L’absence de contrat ne signifie pas, en effet, l’absence de tout devoir : la phase précontractuelle est gouvernée par une exigence de bonne foi et de loyauté dont la méconnaissance, lorsqu’elle cause un dommage, engage son auteur sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

L’assureur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances lorsque l’un de ses agents généraux ne lui a pas transmis la proposition. Cette responsabilité de l’assureur pour les fautes de ses mandataires constitue une application du principe général de la responsabilité du mandant pour les actes de ses préposés. L’agent général étant le mandataire de l’entreprise d’assurance, la défaillance qu’il commet dans la transmission de la proposition s’impute à son commettant, lequel répond des conséquences dommageables de cette carence à l’égard du candidat à l’assurance.

En revanche, dans le cas d’un courtier, mandataire de l’assuré, seul l’intermédiaire pourra voir sa responsabilité engagée. Cette distinction reflète la différence de statut entre l’agent général, mandataire de l’assureur, et le courtier, mandataire de l’assuré. Le critère décisif tient ainsi à la personne pour le compte de laquelle agit l’intermédiaire : la faute du mandataire rejaillit sur son mandant, en sorte que la négligence du courtier engage le souscripteur qui l’a missionné — ou, plus exactement, n’ouvre de recours qu’à l’encontre du courtier lui-même —, tandis que celle de l’agent général se retourne contre la compagnie.

Agent général et courtier. L’agent général d’assurance est le mandataire de l’entreprise d’assurance, dont il distribue les produits et qu’il engage dans la limite de ses pouvoirs ; ses fautes obligent l’assureur. Le courtier d’assurance, au contraire, est un intermédiaire indépendant, mandataire de l’assuré, chargé de rechercher pour son compte la garantie la mieux adaptée ; ses manquements n’engagent que lui-même à l’égard du souscripteur.

Le préjudice réparable pour l’assuré se limite à la perte d’une chance de contracter. Cette limitation s’explique par l’absence d’engagement ferme de l’assureur et la nature aléatoire de l’acceptation de la proposition. Le candidat évincé d’une couverture par la faute de l’intermédiaire ne saurait, en effet, réclamer l’équivalent de la garantie qu’il aurait pu obtenir, car rien ne garantissait que l’assureur eût accepté de le couvrir ; sa réparation se mesure à la seule probabilité, perdue par la faute commise, de voir le contrat se former.

Un agent général omet de transmettre à sa compagnie la proposition d’un commerçant, lequel subit, faute de couverture, un incendie de son stock dont le coût s’élève à 100 000 euros. Le juge n’allouera pas cette somme intégrale : appréciant qu’au regard du profil du risque l’assureur aurait, par hypothèse, accepté de garantir dans environ huit cas sur dix, il évaluera la perte de chance à une fraction du dommage — soit, dans cet exemple, de l’ordre de 80 000 euros —, jamais la totalité de la garantie espérée.

f. La portée de la proposition d’assurance

Un document de référence pour l’interprétation du contrat

Bien qu’elle n’engage pas les parties avant acceptation, la proposition d’assurance revêt une importance pratique considérable. Une fois le contrat conclu, elle constitue un élément d’interprétation privilégié, permettant de reconstituer la volonté commune des parties au moment de la formation du contrat. Elle conserve ainsi, par-delà sa neutralité juridique initiale, une fonction documentaire de premier ordre : elle est la trace écrite du dialogue précontractuel dont le contrat est issu.

La jurisprudence reconnaît régulièrement cette fonction interprétative, utilisant les éléments de la proposition pour éclairer le sens et la portée des clauses contractuelles, particulièrement en cas d’ambiguïté. Conformément à la directive d’interprétation de l’article 1188 du Code civil, qui commande de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, la proposition fournit au juge un point d’ancrage objectif pour restituer aux stipulations obscures leur signification véritable.

La matérialisation de la déclaration des risques

Déclaration des risques. La déclaration des risques est l’ensemble des informations par lesquelles le candidat à l’assurance porte à la connaissance de l’assureur les circonstances de nature à lui permettre d’apprécier le risque qu’il prend en charge. Depuis la loi du 31 décembre 1989, elle obéit à un système de déclaration provoquée : l’assuré n’a plus à révéler spontanément tout ce qu’il croit pertinent, mais seulement à répondre exactement aux questions précises que l’assureur lui pose, notamment dans le formulaire de proposition (art. L. 113-2, 2°, C. assur.).

La proposition d’assurance constitue, dans l’immense majorité des cas, la déclaration des risques de l’assuré au sens de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. Cette fonction est cruciale car elle permet d’établir la bonne ou mauvaise foi du souscripteur en cas de litige avec l’assureur pour le règlement d’un sinistre. C’est dans ce document, et au regard des questions qui y figurent, que se nouera le contentieux de la fausse déclaration, l’assureur ne pouvant se prévaloir des réticences de l’assuré que pour autant qu’il l’ait préalablement interrogé sur les points qu’il prétend lui avoir été dissimulés.

Cette dimension de la proposition explique l’importance accordée par la jurisprudence à la précision des questions posées par l’assureur et à l’exactitude des réponses fournies par l’assuré. Il en résulte une exigence ferme : l’assureur ne saurait reprocher à l’assuré une réticence ou une fausse déclaration que s’il établit l’avoir préalablement questionné, par une demande précise, sur la circonstance litigieuse (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107). Cette solution justifie également l’évolution législative vers un système de déclaration provoquée, garantissant une meilleure sécurité juridique pour l’assuré.

L’assuré est tenu de répondre exactement aux questions précises que l’assureur lui pose, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; il en résulte, à l’inverse, que l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration qu’autant qu’il prouve avoir interrogé l’assuré sur la circonstance qu’il lui fait grief d’avoir tue ou déformée (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107).

L’adaptation aux nouveaux modes de distribution

Le développement du commerce électronique et des nouveaux canaux de distribution a conduit à une évolution des modalités pratiques de la proposition d’assurance. Les assureurs ont dû adapter leurs processus pour maintenir l’efficacité du système tout en respectant les exigences légales et jurisprudentielles. La souscription dématérialisée, la signature électronique et la conclusion à distance ont déplacé sur le terrain numérique des questions naguère résolues par l’échange de documents papier.

Cette adaptation soulève des questions nouvelles, notamment concernant la preuve de la proposition et de son contenu, la matérialisation du consentement, ou encore l’application des règles de protection du consommateur dans l’environnement numérique. S’y ajoutent les exigences propres à la vente à distance et aux contrats conclus hors établissement, assorties d’un droit de renonciation que l’article L. 112-2-1 du Code des assurances reconnaît au souscripteur, et dont la mise en œuvre suppose une information loyale et effectivement reçue.

La proposition d’assurance demeure ainsi un instrument juridique complexe, situé à l’intersection entre la liberté contractuelle et la protection de l’assuré, entre les exigences techniques de l’assurance et les principes généraux du droit des contrats. Son régime juridique, fruit d’un équilibre subtil entre règles spéciales et principes généraux, continue d’évoluer sous l’impulsion de la jurisprudence et des transformations du marché de l’assurance.

2. L’acceptation

L’acceptation de l’assureur constitue le second temps de l’échange des consentements, celui par lequel la proposition trouve son aboutissement contractuel. Cette manifestation de volonté, qui transforme l’offre en contrat, peut revêtir diverses modalités selon l’attitude adoptée par l’assureur face au risque qui lui est proposé. Pour produire son effet créateur d’obligations, elle doit toutefois satisfaire à une double exigence héritée du droit commun : être extériorisée — car une volonté demeurée intérieure ne saurait rien nouer — et, lorsqu’elle entend épouser exactement la proposition, être pure et simple, toute réserve la dénaturant en contre-proposition.

a. Les modalités de l’acceptation
i. L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple constitue l’hypothèse la plus favorable à la formation immédiate du contrat. L’assureur, après avoir procédé à l’évaluation du risque sur la base des informations recueillies dans la proposition, manifeste son accord sans réserve aux conditions sollicitées. Cette acceptation s’exprime traditionnellement par l’envoi au candidat à l’assurance d’un exemplaire signé de la police d’assurance, accompagné des conditions particulières mentionnant la prise d’effet du contrat. Parce qu’elle adhère point par point à la proposition, sans en altérer aucune stipulation, cette réponse réalise la concordance parfaite des volontés exigée pour la conclusion du contrat.

La signature de l’assureur établit juridiquement son consentement et, sauf clause contraire, emporte perfection du contrat (Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n°94-14.635). Cette solution, constamment rappelée par la jurisprudence, s’inscrit dans la logique consensuelle du contrat d’assurance qui se forme dès la rencontre des volontés, indépendamment des formalités ultérieures. Le caractère définitif de cette acceptation explique que le contrat soit réputé conclu même si l’assuré ne retourne pas la police signée, celui-ci demeurant néanmoins débiteur de la prime : la signature de l’assuré, requise par l’article L. 112-2 dans un but probatoire, ne conditionne pas la naissance du lien contractuel mais en facilite seulement la preuve.

ii. Le refus d’acceptation

L’assureur conserve une liberté totale de refuser la proposition qui lui est soumise. Cette prérogative découle directement du principe posé par l’article L. 112-2, alinéa 6, du Code des assurances selon lequel la proposition n’engage aucune des parties (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n°88-20.306). Le refus peut être motivé par diverses considérations: incompatibilité du risque avec l’activité habituelle de l’assureur, danger pour l’équilibre économique de l’opération, antécédents sinistres défavorables ou encore politique de souscription restrictive. Cette liberté de sélection des risques participe de l’essence même de la technique assurantielle, qui repose sur la mutualisation de risques homogènes et l’exclusion de ceux que la communauté des assurés ne saurait absorber.

Ce refus peut être explicite, par notification directe au candidat à l’assurance, ou implicite, par le silence gardé dans un délai raisonnable. Dans cette dernière hypothèse, le candidat à l’assurance peut, pour certaines assurances obligatoires, saisir le Bureau central de tarification qui impose alors à un assureur la prise en charge du risque selon un tarif déterminé. Ce mécanisme, qui tempère la liberté de refus de l’assureur, ne joue qu’à l’égard des garanties dont la loi impose la souscription — telle l’assurance de responsabilité civile automobile —, là où l’intérêt général commande qu’aucun débiteur d’une obligation d’assurance ne demeure dépourvu de couverture.

Bureau central de tarification. Le Bureau central de tarification est un organisme administratif que peut saisir toute personne assujettie à une obligation d’assurance et qui se heurte à un refus de garantie. Il a pour mission de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’assureur désigné est tenu de garantir le risque qui lui a été soumis. Il ne contraint pas l’assureur à contracter à perte, mais l’oblige à couvrir le risque au prix qu’il détermine.

iii. L’acceptation conditionnelle

L’assureur peut subordonner son acceptation à des modifications des conditions initialement proposées. Cette acceptation conditionnelle se matérialise par l’envoi d’une police signée dont le contenu déroge aux termes de la proposition d’assurance initiale, que ce soit par l’introduction d’exclusions supplémentaires, la limitation du montant des garanties, la modification de la prime ou l’altération de la durée du contrat. Dès lors qu’elle s’écarte de la proposition, une telle réponse cesse d’en être l’acceptation : elle ne rencontre pas la volonté du proposant mais lui en oppose une autre.

Dans cette configuration, la jurisprudence considère que l’assureur devient pollicitant en formulant une contre-proposition. Le processus contractuel se trouve alors relancé, le candidat à l’assurance devant manifester son acceptation de ces conditions nouvelles pour que le contrat puisse se former. Ce renversement des rôles emporte une conséquence d’importance : les positions s’inversent, l’assureur devenant l’auteur de l’offre et le candidat son destinataire, en sorte que l’accord ne se nouera qu’au jour où ce dernier aura adhéré aux termes remaniés. Cette acceptation peut résulter d’une manifestation expresse ou de comportements non équivoques, tel le paiement d’une prime majorée qui vaut acceptation de l’offre reformulée par l’assureur.

Un particulier propose d’assurer son habitation pour une prime annuelle de 300 euros. L’assureur, jugeant le risque aggravé par la présence d’une cheminée à foyer ouvert, lui retourne une police portant la prime à 380 euros et excluant les dommages d’incendie d’origine domestique. En réglant cette prime de 380 euros, le souscripteur accepte la contre-proposition : le contrat se forme aux conditions remaniées par l’assureur, et non à celles de la proposition initiale.

b. Les formes de l’acceptation
i. L’acceptation expresse

L’acceptation expresse constitue la modalité la plus claire de manifestation du consentement de l’assureur. Elle peut prendre diverses formes : envoi de la police d’assurance signée, remise d’une attestation d’assurance, émission d’une note de couverture ou simple courrier confirmant l’accord de l’assureur. Cette variété dans les modes d’expression témoigne de l’absence de formalisme particulier exigé par le droit des assurances, conformément au principe consensuel qui gouverne la formation du contrat.

Note de couverture. La note de couverture est un écrit provisoire par lequel l’assureur constate l’existence d’une garantie immédiate, dans l’attente de l’établissement définitif de la police. Elle vaut acceptation et fait courir la garantie sur la période qu’elle couvre, alors même que les conditions particulières du contrat ne sont pas encore arrêtées ; elle constitue ainsi une manifestation expresse, quoique transitoire, du consentement de l’assureur.

L’envoi d’une lettre simple suffit à matérialiser l’acceptation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une lettre recommandée. Cette souplesse facilite les relations contractuelles tout en préservant l’efficacité économique du processus de souscription. La forme important peu, c’est la certitude du consentement qui prévaut, conformément à l’idée que le contrat d’assurance, contrat consensuel, se forme par le seul accord des volontés, l’écrit n’intervenant qu’au stade de la preuve.

ii. L’acceptation tacite

L’acceptation peut également résulter de comportements non équivoques de l’assureur, même en l’absence de manifestation expresse. Cette acceptation tacite découle de l’application du principe général selon lequel le consentement peut être déduit de circonstances ne laissant aucun doute sur la volonté de son auteur. Ce qui s’exprime ici par actes plutôt que par paroles : la volonté d’être lié se révèle dans une conduite que l’on ne saurait expliquer autrement que par l’intention de contracter.

Ainsi, l’encaissement sans réserve des primes, l’envoi d’avenants au contrat ou la prise en charge de sinistres peuvent constituer autant d’indices révélateurs de l’acceptation implicite de l’assureur. Cette jurisprudence pragmatique évite les dénis de justice qui résulteraient d’un formalisme excessif, tout en préservant la sécurité juridique par la recherche de la volonté réelle des parties.

Un assureur encaisse, sans émettre la moindre réserve, la première prime versée par le souscripteur, puis lui adresse un avenant modifiant l’étendue de la garantie. Ces deux comportements — la perception du prix de l’assurance et la gestion du contrat comme s’il était formé — ne se conçoivent que dans l’hypothèse d’un accord donné : ils valent acceptation tacite, quand bien même aucune lettre d’agrément n’aurait été échangée.

Il convient toutefois de préciser que le silence seul ne saurait valoir acceptation en matière de formation du contrat d’assurance, conformément au principe général énoncé à l’article 1120 du Code civil. Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le silence et l’acceptation tacite : le premier est une pure abstention, dépourvue de toute signification, tandis que la seconde repose sur des actes positifs dont se déduit sans équivoque la volonté de contracter. Cette règle ne souffre exception qu’en cas de modification du contrat, l’article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances conférant alors une valeur particulière au silence conservé par l’assureur, lequel, gardé pendant dix jours sur une demande de modification formulée par lettre recommandée, vaut acceptation de cette demande.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1105 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. ces règles particulières.

Article 1114 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1120 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1366 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-2-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 juin 2026

I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 181 caractères.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 19 juin 2026I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.

Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.

Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, 222-1 à L. 121-26-1, 222-3, L. 121-28 222-6 et L. 121-30 222-13 à L. 121-33 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;

Du 28 juillet 2013 au 14 juin 2014I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;

Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;

Du 1er décembre 2005 au 23 janvier 2010I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;

Du 1er décembre 2005 au 16 décembre 2005I. – 1° I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : "Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers "Art. L. 121-20-8 "La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. "Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes." "Art. L. 121-20-9 "Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. "En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération." "Art. L. 121-20-11 "Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;

Avant le 22 août 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 juin 2014 au 22 août 2015I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-15-1 du code de la sécurité sociale.

Article L112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 décembre 2005

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 avril 2001 au 20 décembre 2005Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 avril 2001Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 87-19.014consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-20.306consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 1996, n° 94-14.635consulter ↗
  4. CassationCass. chambre mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *