L’adhésion à une mutuelle n’est pas un engagement figé : la vie de l’assuré évolue, et avec elle le besoin de couverture qui avait justifié la souscription. Déménagement, mariage, divorce, départ à la retraite, changement de métier — autant d’événements qui peuvent priver une garantie de son objet. Conscient de ce décalage possible entre la situation de l’adhérent et le risque assuré, le législateur a ouvert, à l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, une faculté de résiliation au profit de l’assuré confronté à un changement caractérisé de sa situation personnelle ou professionnelle.
Cette faculté n’est toutefois ni générale, ni discrétionnaire. Elle suppose la survenance de l’un des événements limitativement énumérés par le texte ; elle exige, surtout, que l’événement invoqué entretienne une relation directe avec l’objet du contrat, de telle sorte que le risque antérieurement garanti ne se retrouve plus dans la situation nouvelle. La résiliation pour changement de situation n’est donc pas une porte de sortie de confort : c’est un mécanisme d’ajustement du contrat à la réalité du risque.
L’objet du présent article est d’exposer, pour les contrats portés par une mutuelle, le régime de cette résiliation : ses fondements, les événements qui l’autorisent, son domaine d’application, la condition de relation directe, la procédure à suivre et les effets qui en résultent — au premier rang desquels l’interdiction de toute indemnité au profit de la mutuelle.
La résiliation pour changement de situation est la faculté reconnue à l’assuré de mettre fin par anticipation à son contrat — hors échéance et sans faute de l’assureur — lorsqu’un événement légalement déterminé, affectant sa vie personnelle ou professionnelle, fait disparaître la relation directe entre le risque garanti et sa situation. Elle est une cause de cessation du contrat propre à l’assuré, distincte de la résiliation à échéance et de la résiliation pour aggravation ou disparition du risque.
Fondements juridiques
- Article L. 221-17 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article R. 221-7 du Code de la mutualité
Principe
En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assuré :
- Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
- Cette hypothèse est spécifique aux contrats d’assurance portés par une mutuelle — elle tient à la logique d’affinité ou de catégorie qui préside au recrutement des adhérents.
- Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
- Le changement de domicile
- Selon l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
- Le changement de situation matrimoniale
- Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne :
- Soit à se marier ;
- Soit à divorcer ;
- Soit à se séparer de corps.
- Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
- Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne :
- Le changement de régime matrimonial
- Il consiste pour un couple marié :
- Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel ;
- Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal ;
- Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel.
- Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
- Il consiste pour un couple marié :
- Le changement de profession
- La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne la définit.
- Le changement de profession s’entend du fait de changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
- La retraite professionnelle
- Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la caisse ou de l’organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
- La cessation définitive d’activité professionnelle
- Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
- Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
- Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.
- Le changement de domicile
À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.
D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements — l’énumération étant, faut-il le souligner, limitative : exceptio est strictissimae interpretationis.
Domaine d’application
La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :
- Peut jouer pour :
- Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie.
- Ne peut pas jouer pour :
- Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire.
Conditions
La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisante pour autoriser l’assuré à résilier son contrat.
Le texte prévoit, en effet, que le contrat d’assurance ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assuré et l’objet de son contrat d’assurance.
La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.
Un artisan couvreur a souscrit auprès de sa mutuelle un contrat de prévoyance garantissant l’incapacité de travail liée aux risques propres au travail en hauteur, avec une cotisation tarifée en conséquence. Il cesse définitivement cette activité et se reconvertit dans la vente sédentaire. Le risque « travail en hauteur » qui fondait la garantie ne se retrouve plus dans sa situation nouvelle : la relation directe exigée par l’article L. 221-17 est caractérisée, et la résiliation est ouverte. À l’inverse, un simple déménagement à quelques kilomètres, sans incidence sur le risque garanti par un contrat de complémentaire santé, ne suffirait pas : l’événement existe, mais la relation directe avec l’objet du contrat fait défaut.
En tout état de cause, c’est à l’assuré qu’il reviendra de prouver — actori incumbit probatio :
- D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ;
- D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Procédure
- La notification de la résiliation
- S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
- Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assuré, elle s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article L. 113-14 du même Code.
- Pour mémoire, ce texte prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque la mutuelle propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- Le courrier de notification de la résiliation devra :
- D’une part, mentionner la date de survenance de l’événement ouvrant droit à la résiliation ;
- D’autre part, exposer les circonstances permettant d’établir que l’événement invoqué modifie le risque garanti.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur (au cas particulier, la mutuelle) de confirmer par écrit la réception de la notification.
- Le délai de résiliation
- L’article L. 221-17 du Code de la mutualité prévoit que « la fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »
- Il ressort de cette disposition que l’assuré dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
- L’article R. 113-6, al. 3e du Code des assurances — qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité — ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »
Effets
- Prise d’effet
- L’article L. 221-17, al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
- Dénouement du contrat d’assurance
- L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
- Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
- L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
- Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit — toute clause contraire devant être réputée non écrite, sous peine de priver la faculté légale de son effet utile.