Lorsqu’un sinistre laisse un véhicule techniquement ou économiquement irréparable — ce que le droit nomme un véhicule « hors d’usage » —, l’assuré se trouve dans une situation singulière : il continue de payer une cotisation pour garantir un bien qui n’existe plus en tant qu’objet circulant. Le législateur a entendu corriger ce déséquilibre en ouvrant au propriétaire d’un tel véhicule une faculté de résiliation propre, distincte des cas ordinaires de fin de contrat. C’est l’objet de l’article L. 211-1-1 du Code des assurances.
L’enjeu est concret. Une fois l’expert ayant conclu que le coût des réparations excède la valeur du véhicule au moment du sinistre, l’assureur doit proposer une indemnisation en perte totale ; si l’assuré n’entend pas y donner suite, il ne saurait demeurer prisonnier d’un contrat devenu sans objet. La loi lui permet alors de rompre le lien contractuel, à condition d’en respecter les formes et de justifier du sort réservé au véhicule — destruction, réparation effective ou réassurance ailleurs.
Ce mécanisme, longtemps lacunaire, a été précisé par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021, qui a détaillé la nature des pièces justificatives et les délais applicables. La résiliation pour cause de véhicule hors d’usage forme ainsi un régime complet, dont les conditions, les modalités et les effets méritent d’être exposés successivement — verba legis à l’appui.
Véhicule hors d’usage. Véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations nécessaires est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre — autrement dit, un véhicule techniquement ou économiquement irréparable. L’irréparabilité ouvre à son propriétaire, lorsqu’il décline la proposition d’indemnisation en perte totale, une faculté de résiliation de son assurance automobile.
Fondements juridiques
- Article
L. 211-1-1du Code des assurances - Article
L. 113-14du Code des assurances
Principe
L’article L. 211-1-1 du Code des assurances confère au propriétaire d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable la faculté de résilier son contrat d’assurance s’il n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui doit lui être faite en application de l’article L. 327-1 du Code de la route.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque d’indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur.
Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. S’il décline la proposition de l’assureur, il pourra exercer sa faculté de résiliation.
Un assuré subit un accident ; l’expert chiffre les réparations à 9 200 € pour un véhicule dont la valeur au jour du sinistre est de 6 500 €. Le véhicule étant économiquement irréparable, l’assureur propose une indemnisation en perte totale de 6 500 € avec cession du véhicule. L’assuré, qui préfère conserver l’épave pour la faire réparer hors circuit assuré, dispose de trente jours pour refuser cette offre — refus qui lui ouvre la faculté de résilier le contrat sur le fondement de l’article L. 211-1-1.
Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance automobile obligatoires.
Modalités d’exercice
La notification de la résiliation
- La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article
L. 113-14du Code des assurances. - Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article
L. 113-14du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
La fourniture d’un justificatif
- L’article
L. 211-1-1du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation pour cause de véhicule hors d’usage à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur.- La nature du justificatif
- La nature du justificatif à fournir a été définie par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021.
- Ce texte a introduit un article
D. 211-1dans le Code des assurances qui prévoit que la résiliation du contrat d’assurance pour cause de véhicule hors d’usage est conditionnée à la fourniture par l’assuré à son assureur d’une des pièces justificatives suivantes :- En cas de cession pour destruction d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l’article
R. 543-154du Code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application du II de l’articleR. 322-9du Code de la route ; - En cas de cession pour destruction d’un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d’usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du Code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application des II et IV de l’article
R. 322-9du Code de la route ; - En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l’expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l’article
L. 327-3du Code de la route, certifiant que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; - En cas de souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, une copie d’un des documents justificatifs délivrés à l’assuré en application des articles
R. 211-15etR. 211-17.
- En cas de cession pour destruction d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l’article
- Le délai de fourniture du justificatif
- Le justificatif doit être fourni au plus tard dans un délai de quinze jours après que l’assureur a reçu notification par l’assuré de son intention de résilier le contrat.
- La nature du justificatif
L’assuré notifie le 3 mars son intention de résilier et fait céder son véhicule à un centre VHU pour destruction. Il doit, au plus tard le 18 mars — soit dans les quinze jours de la réception de sa notification par l’assureur —, transmettre à ce dernier une copie du certificat de destruction délivré en application du II de l’article R. 322-9 du Code de la route. À défaut, la faculté de résiliation ne produit pas son effet faute de justificatif.
La confirmation de la résiliation par l’assureur
- L’article
D. 211-1du Code des assurances prévoit que, à réception du justificatif, l’assureur doit notifier par écrit à l’assuré le fait que le contrat d’assurance a été résilié. - La notification mentionne la date d’effet de la résiliation.
Effets
- Prise d’effet de la résiliation
- La résiliation prend effet à réception par l’assureur du justificatif à fournir par l’assuré.
- Dénouement du contrat
- L’article
L. 211-1-1du Code des assurances prévoit que l’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
- L’article