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Fiches juridiques

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de décès de l’assuré

Le décès de l’assuré n’emporte pas, par lui-même, extinction du contrat d’assurance de dommages. Parce que la garantie est attachée à une chose — un immeuble, un véhicule, un fonds — et non à la seule personne du souscripteur, le législateur a fait le choix de la continuité : aux termes de l’article L. 121-10 du Code des assurances, l’assurance se poursuit de plein droit au profit de celui qui recueille la chose assurée, à charge pour lui d’en assumer les obligations.

Cette transmission automatique répond à un impératif évident : éviter que le bien ne se trouve, le temps du règlement de la succession, brutalement privé de couverture. Mais elle ne saurait enfermer l’assureur dans un lien qu’il n’a pas voulu avec un cocontractant qu’il n’a pas choisi. Le risque a pu changer de main ; il a pu, surtout, changer de nature — un héritier n’est pas le souscripteur initial, et l’aléa garanti n’est plus tout à fait le même. C’est pourquoi le même texte ménage à l’assureur, en contrepoint de la continuation, une faculté de résiliation strictement encadrée dans son délai et libre dans sa forme.

L’économie de l’article L. 121-10 se lit ainsi comme un équilibre : continuité au bénéfice de l’héritier, sortie possible au bénéfice de l’assureur. Le présent article expose successivement le principe de la continuation, la faculté de résiliation qui en constitue le pendant, son domaine, ses modalités d’exercice et ses effets.

I) Le principe : la continuation de plein droit au profit de l'héritier

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance : celui-ci continue à produire ses effets, soit à garantir le risque assuré. La transmission opère de plein droit — sans qu’aucune manifestation de volonté de l’héritier ne soit requise et sans agrément préalable de l’assureur — selon l’adage accessorium sequitur principale : le contrat suit la chose dont il garantit la conservation.

Définition — Continuation de plein droit

Mécanisme par lequel le contrat d’assurance de dommages, attaché à la chose assurée et non à la personne du souscripteur, se transmet automatiquement à l’héritier au jour du décès, sans formalité ni acceptation préalable de l’assureur. L’héritier devient débiteur de l’ensemble des obligations nées du contrat — au premier rang desquelles le paiement des primes — et bénéficiaire de la garantie.

La contrepartie de ce bénéfice est claire : l’héritier reprend la dette de prime. Il est tenu d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu, en ce compris les cotisations échues et à échoir, sans pouvoir se prévaloir de ce qu’il n’a pas personnellement souscrit la police.

II) La faculté de résiliation ouverte à l'assureur

Si la continuation joue au profit de l’héritier, le décès de l’assuré ouvre symétriquement à l’assureur le droit de résilier la police. La logique est de protection mutuelle : l’assureur ne saurait être contraint de maintenir indéfiniment sa garantie au bénéfice d’un nouveau titulaire dont le profil de risque lui échappe. La résiliation est donc une faculté — non une obligation —, l’assureur restant libre de poursuivre le contrat s’il le juge opportun.

III) Domaine d'application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages. La règle se comprend par sa nature même : seules les assurances qui couvrent une chose ou un patrimoine — et qui, à ce titre, sont susceptibles de se transmettre avec le bien — entrent dans le champ de l’article L. 121-10. Les assurances de personnes, attachées à la tête de l’assuré, obéissent à une autre logique et demeurent hors de ce mécanisme.

IV) Modalités d'exercice de la résiliation

Délai de résiliation. L’article L. 121-10 du Code des assurances enferme la faculté de l’assureur dans un délai bref : il peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. Le point de départ n’est donc pas le décès lui-même, mais la demande de transfert émanant de l’héritier devenu attributaire définitif — ce qui suppose, en amont, que la dévolution successorale soit liquidée.

Forme de la résiliation. Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation. La liberté de forme n’efface cependant pas l’exigence de preuve : en cas de litige, l’assureur devra être en mesure d’établir qu’il a bien exercé sa faculté dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police. Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée — porteuse d’une date certaine — devra être privilégiée.

Exemple

Un propriétaire assuré pour son immeuble décède le 10 janvier. La garantie ne s’interrompt pas : elle se poursuit de plein droit au profit de son fils, héritier, qui en devient redevable des primes. Le 5 avril, après partage, le fils — attributaire définitif de l’immeuble — demande à l’assureur le transfert de la police à son nom. L’assureur dispose alors de trois mois, soit jusqu’au 5 juillet, pour notifier sa résiliation. Une lettre recommandée expédiée le 20 juin est valable ; la même décision notifiée le 10 juillet serait tardive et sans effet.

V) Les effets de la résiliation

Date de prise d’effet. Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification. À compter de cette date, le risque cesse d’être garanti.

Dénouement du contrat. La résiliation entraîne un règlement de comptes au profit de l’héritier : l’assureur doit lui restituer les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. La prime étant la contrepartie de la garantie, sa fraction correspondant à la période postérieure à la résiliation — durant laquelle aucun aléa n’est plus couvert — se trouve privée de cause et doit être rendue.

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