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Fiches juridiques

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de perte totale du bien assuré

Lorsque le bien sur lequel repose une garantie disparaît dans sa totalité, l’assurance perd son objet : il n’y a plus rien à couvrir. Encore faut-il distinguer selon l’origine de cette disparition. Si la perte résulte d’un risque garanti, l’assureur doit sa prestation et le contrat s’exécute. Mais si elle procède d’un événement étranger à la police — un sinistre que la garantie n’avait pas vocation à prendre en charge —, le contrat se trouve privé de la chose qui en constituait l’assise. Le législateur en tire la conséquence la plus radicale : l’extinction automatique du lien contractuel.

C’est l’objet de l’article L. 121-9 du Code des assurances, qui consacre une cause de résiliation de plein droit — c’est-à-dire opérant ipso jure, sans qu’aucune manifestation de volonté ne soit nécessaire à sa réalisation. La résiliation n’est pas ici une faculté que l’assureur exercerait : elle est un effet de la loi, que l’assureur se borne à constater. Cette mécanique commande à la fois ses conditions de mise en œuvre, particulièrement souples, et ses effets, particulièrement énergiques puisqu’ils remontent à la date même de la perte.

L’enjeu pratique est double : pour l’assureur, savoir à quel moment et sous quelle forme il peut se prévaloir de l’extinction de la couverture ; pour l’assuré, mesurer ce qui lui reste dû — au premier rang duquel la restitution de la portion de prime correspondant au risque qui ne sera plus couru.

Le fondement textuel : l’article L. 121-9 du Code des assurances

Le siège de la règle est l’article L. 121-9 du Code des assurances, qui pose à la fois le principe de l’extinction de plein droit et son corollaire pécuniaire :

Texte en vigueurC. assur., art. L. 121-9 — en vigueur

« En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit, le contrat d’assurance est automatiquement résilié : la garantie s’éteint d’elle-même, dès lors que sont réunies les deux conditions du texte — une perte totale de la chose et un événement non prévu par la police.

Définition — la perte totale

La perte totale s’entend de la disparition ou de l’anéantissement de la chose assurée dans son intégralité, de telle sorte que le risque garanti se trouve définitivement privé de son objet. Elle se distingue de la perte partielle, qui laisse subsister une chose susceptible de demeurer sous garantie. Quant à l’événement non prévu par la police, il désigne le sinistre étranger au champ de la garantie : la chose périt par une cause que l’assureur ne s’était pas engagé à couvrir — d’où il suit qu’aucune indemnité n’est due au titre de cette perte, mais que le contrat, devenu sans objet, s’éteint.

La logique est celle du principe indemnitaire poussé à son terme : l’assurance de dommages suppose une chose exposée à un risque ; la chose disparaissant par un événement non garanti, le risque s’évanouit avec elle, et la convention perd sa cause. Cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio — la garantie cessant d’avoir une raison d’être, le contrat cesse de plein droit.

Le domaine d’application : les seules assurances de dommages

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages. La règle se comprend aisément : l’article L. 121-9 suppose une chose assurée susceptible de perte, c’est-à-dire un bien dont la valeur économique constitue l’assiette de la garantie — qu’il s’agisse d’une assurance de choses (véhicule, immeuble, marchandises) ou, plus largement, de toute couverture adossée à un élément du patrimoine.

Le mécanisme est par nature étranger aux assurances de personnes, où le contrat ne repose pas sur une chose exposée à un risque de destruction mais sur un événement affectant la personne de l’assuré. La disparition matérielle qui fonde l’extinction de plein droit y est inconcevable : l’article L. 121-9, inscrit au titre consacré aux assurances de dommages, ne saurait y trouver application.

Les modalités d’exercice : ni délai, ni forme imposés

Parce que la résiliation opère de plein droit, sa mise en œuvre se trouve libérée des contraintes qui encadrent ordinairement la rupture du contrat d’assurance. L’assureur n’a pas à provoquer l’extinction : il lui suffit de la constater.

  • Aucun délai de résiliation — L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai. Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun terme pour se prévaloir de la résiliation de la police, qui a joué de plein droit dès la perte de la chose. La survenance de l’événement suffit : le temps qui s’écoule ensuite n’altère pas l’extinction déjà acquise.
  • Aucune forme imposée — Dès que l’assureur a connaissance de la perte de la chose assurée, il peut faire savoir, par tous moyens, qu’il entend se prévaloir de la résiliation du contrat. Aucun formalisme particulier — lettre recommandée, mise en demeure, préavis — n’est requis, puisque l’acte de l’assureur ne fait que déclarer une résiliation déjà réalisée, et non la prononcer.

Les effets : prise d’effet rétroactive et restitution de prime

L’extinction de plein droit produit deux effets corrélatifs : l’un sur la date à laquelle la garantie cesse, l’autre sur le sort de la prime déjà acquittée.

  • Prise d’effet à la date de la perte — La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré, et non à celle où l’assureur en prend connaissance ou s’en prévaut. La couverture s’éteint donc au moment précis où la chose disparaît : il ne subsiste, postérieurement, aucune garantie susceptible d’être mobilisée.
  • Dénouement du contrat et restitution — Corrélativement, l’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. » La prime étant la contrepartie de la garantie, elle n’est plus due pour la période postérieure à l’extinction : l’assureur en rend la fraction correspondant au temps restant à courir.
Exemple

Un entrepôt est assuré contre l’incendie pour une prime annuelle de 1 200 €, payée d’avance le 1er janvier. Le 1er avril, le bâtiment est intégralement détruit par un glissement de terrain — événement que la police ne garantissait pas. La perte étant totale et résultant d’un événement non prévu, l’assurance prend fin de plein droit au 1er avril. L’assureur ne doit aucune indemnité au titre du sinistre, mais il doit restituer la portion de prime afférente aux neuf mois durant lesquels le risque ne sera plus couru, soit 9/12 × 1 200 € = 900 €.

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