Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de survenance de l’échéance annuelle (règles applicables aux entreprises d’assurance)

Mis à jour le 5 octobre 202620 min de lecture

Le contrat d’assurance se caractérise par sa durée : conclu pour une période déterminée, il se reconduit le plus souvent tacitement d’année en année. Pour que cet engagement à répétition ne se mue pas en lien perpétuel — ce que prohibe le droit commun des obligations —, le législateur a ménagé, au profit de chacune des parties, une porte de sortie périodique. C’est l’objet du droit de résiliation annuelle : à chaque date anniversaire, l’assureur, comme l’assuré, peut mettre un terme à la relation contractuelle sans avoir à justifier d’un quelconque motif.

Du côté de l’assureur, cette faculté revêt une dimension économique majeure. Elle lui permet d’ajuster son portefeuille de risques, de se désengager d’un contrat devenu déséquilibré et, plus largement, de préserver la mutualité contre les sinistralités anormales. Mais parce qu’elle prive l’assuré de sa garantie, la loi l’enserre dans un cadre strict : un fondement textuel précis — l’article L. 113-12 du Code des assurances —, un domaine d’application délimité, un préavis incompressible et des formes impératives.

La présente étude expose les règles applicables aux entreprises d’assurance qui entendent exercer ce droit : sur quel fondement repose-t-il ? Quels contrats peut-il atteindre ? À quelles conditions de délai et de forme son exercice est-il subordonné ? Et à quel moment la résiliation déploie-t-elle ses effets ?

Définition — Résiliation à l’échéance annuelle

Faculté reconnue à chacune des parties de mettre fin unilatéralement et discrétionnairement au contrat d’assurance à chaque date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant le respect d’un préavis. L’échéance annuelle s’entend de la date — calculée à partir de la date d’effet du contrat — à laquelle s’ouvre, pour une nouvelle période, la reconduction de la garantie.

Fondement juridique

  • Article L. 113-12 du Code des assurances

Principe : la faculté de résiliation à l’échéance annuelle

L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances confère à l’assureur la faculté de résilier le contrat tous les ans, soit à chaque échéance annuelle.

Le texte précise que cette faculté de résiliation reconnue à l’assureur doit être rappelée dans la police — exigence qui participe de l’information de l’assuré sur l’étendue de son engagement et sur la précarité corrélative de sa garantie.

Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par l’assureur pour :
      • Les contrats d’assurance de dommages ;
      • Les contrats d’assurance de personnes non-vie.
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • Exclusion impérative
      • L’article L. 113-12, al. 7 du Code des assurances prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » La solution se comprend : l’assurance-vie repose sur une logique de capitalisation et de durée longue, incompatible avec un droit de résiliation annuel laissé à l’assureur.
    • Exclusions facultatives
      • L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
        • D’une part, pour les contrats individuels d’assurance maladie ;
        • D’autre part, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, soit pour les contrats couvrant les risques professionnels.

Modalités d’exercice

  • L’observation d’un préavis
    • L’article L. 113-12 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
    • Il peut être observé que la police d’assurance peut prévoir un délai de préavis différent de celui fixé par la loi.
    • Cette faculté d’aménagement conventionnel n’est toutefois ouverte que pour les seuls contrats individuels d’assurance maladie et les contrats couvrant les risques professionnels.
    • En tout état de cause, comme prévu par l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances, « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
    • Quant à la date d’échéance du contrat, elle se calcule à partir de la date d’effet du contrat, laquelle correspond généralement à la date d’exigibilité de la prime principale.
    • Pratiquement, cette date d’échéance sera mentionnée dans la police d’assurance et dans l’avis d’échéance annuelle de prime que l’assureur doit, en principe, communiquer à l’assuré chaque année, à tout le moins pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (art. L. 113-15-1 C. assur.).
Exemple

Une police d’assurance multirisque habitation prend effet le 1er mars ; son échéance annuelle tombe donc chaque 1er mars. L’assureur qui souhaite résilier à l’échéance doit respecter le préavis légal de deux mois : sa notification doit être expédiée au plus tard le 31 décembre, le délai courant — par application de l’article L. 113-12, al. 6 — à compter du cachet de la poste. Une lettre recommandée postée le 15 janvier serait tardive : le contrat se trouverait reconduit pour une année supplémentaire, jusqu’au 1er mars suivant.

  • Forme de la résiliation
    • La forme de la résiliation diffère selon que le contrat a ou non été souscrit par l’assuré à des fins professionnelles.
      • Le contrat a été souscrit à des fins professionnelles
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions que l’assuré.
        • Pratiquement, cela signifie que la notification de la résiliation devra répondre aux formes énoncées par l’article L. 113-14 du Code des assurances.
        • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix :
          • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
          • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
          • Soit par acte extrajudiciaire ;
          • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
          • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
      • Le contrat n’a pas été souscrit à des fins professionnelles
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur ne peut résilier le contrat qu’à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré — exigence formelle plus stricte, protectrice du souscripteur profane.

Effets de la résiliation

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat — c’est-à-dire à l’échéance annuelle. Jusqu’à cette date, la garantie demeure due et l’assuré reste tenu au paiement de la prime : tempus regit actum, le contrat continue de produire ses pleins effets tant que l’échéance n’est pas survenue. Passé ce terme, le lien contractuel est définitivement rompu, l’assureur étant libéré de toute obligation de couverture pour la période postérieure.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mai 2026

La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat.
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2020 au 28 mai 2026La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018La durée du contrat et les conditions de résiliation résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant adressant une lettre recommandée notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit appartient, de résilier le contrat dans les mêmes conditions, conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'assureur. l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à cette règle ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur.
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023

I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-15-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou un envoi recommandé électronique moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

Du 19 mars 2014 au 1er avril 2018Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date de notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

Du 28 juillet 2005 au 19 mars 2014Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date de notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne sont applicables s'appliquent ni aux assurances sur la vie vie, ni aux contrats assurances de groupe et autres opérations collectives. relevant de l'article L. 141-1.

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