Le contrat d’assurance se caractérise par sa durée : conclu pour une période déterminée, il se reconduit le plus souvent tacitement d’année en année. Pour que cet engagement à répétition ne se mue pas en lien perpétuel — ce que prohibe le droit commun des obligations —, le législateur a ménagé, au profit de chacune des parties, une porte de sortie périodique. C’est l’objet du droit de résiliation annuelle : à chaque date anniversaire, l’assureur, comme l’assuré, peut mettre un terme à la relation contractuelle sans avoir à justifier d’un quelconque motif.
Du côté de l’assureur, cette faculté revêt une dimension économique majeure. Elle lui permet d’ajuster son portefeuille de risques, de se désengager d’un contrat devenu déséquilibré et, plus largement, de préserver la mutualité contre les sinistralités anormales. Mais parce qu’elle prive l’assuré de sa garantie, la loi l’enserre dans un cadre strict : un fondement textuel précis — l’article L. 113-12 du Code des assurances —, un domaine d’application délimité, un préavis incompressible et des formes impératives.
La présente étude expose les règles applicables aux entreprises d’assurance qui entendent exercer ce droit : sur quel fondement repose-t-il ? Quels contrats peut-il atteindre ? À quelles conditions de délai et de forme son exercice est-il subordonné ? Et à quel moment la résiliation déploie-t-elle ses effets ?
Faculté reconnue à chacune des parties de mettre fin unilatéralement et discrétionnairement au contrat d’assurance à chaque date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant le respect d’un préavis. L’échéance annuelle s’entend de la date — calculée à partir de la date d’effet du contrat — à laquelle s’ouvre, pour une nouvelle période, la reconduction de la garantie.
Fondement juridique
- Article L. 113-12 du Code des assurances
Principe : la faculté de résiliation à l’échéance annuelle
L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances confère à l’assureur la faculté de résilier le contrat tous les ans, soit à chaque échéance annuelle.
Le texte précise que cette faculté de résiliation reconnue à l’assureur doit être rappelée dans la police — exigence qui participe de l’information de l’assuré sur l’étendue de son engagement et sur la précarité corrélative de sa garantie.
Domaine d’application
- Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
- La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par l’assureur pour :
- Les contrats d’assurance de dommages ;
- Les contrats d’assurance de personnes non-vie.
- La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par l’assureur pour :
- Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
- Exclusion impérative
- L’article L. 113-12, al. 7 du Code des assurances prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » La solution se comprend : l’assurance-vie repose sur une logique de capitalisation et de durée longue, incompatible avec un droit de résiliation annuel laissé à l’assureur.
- Exclusions facultatives
- L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
- D’une part, pour les contrats individuels d’assurance maladie ;
- D’autre part, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, soit pour les contrats couvrant les risques professionnels.
- L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
- Exclusion impérative
Modalités d’exercice
- L’observation d’un préavis
- L’article L. 113-12 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
- Il peut être observé que la police d’assurance peut prévoir un délai de préavis différent de celui fixé par la loi.
- Cette faculté d’aménagement conventionnel n’est toutefois ouverte que pour les seuls contrats individuels d’assurance maladie et les contrats couvrant les risques professionnels.
- En tout état de cause, comme prévu par l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances, « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
- Quant à la date d’échéance du contrat, elle se calcule à partir de la date d’effet du contrat, laquelle correspond généralement à la date d’exigibilité de la prime principale.
- Pratiquement, cette date d’échéance sera mentionnée dans la police d’assurance et dans l’avis d’échéance annuelle de prime que l’assureur doit, en principe, communiquer à l’assuré chaque année, à tout le moins pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (art. L. 113-15-1 C. assur.).
Une police d’assurance multirisque habitation prend effet le 1er mars ; son échéance annuelle tombe donc chaque 1er mars. L’assureur qui souhaite résilier à l’échéance doit respecter le préavis légal de deux mois : sa notification doit être expédiée au plus tard le 31 décembre, le délai courant — par application de l’article L. 113-12, al. 6 — à compter du cachet de la poste. Une lettre recommandée postée le 15 janvier serait tardive : le contrat se trouverait reconduit pour une année supplémentaire, jusqu’au 1er mars suivant.
- Forme de la résiliation
- La forme de la résiliation diffère selon que le contrat a ou non été souscrit par l’assuré à des fins professionnelles.
- Le contrat a été souscrit à des fins professionnelles
- Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions que l’assuré.
- Pratiquement, cela signifie que la notification de la résiliation devra répondre aux formes énoncées par l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- Le contrat n’a pas été souscrit à des fins professionnelles
- Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur ne peut résilier le contrat qu’à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré — exigence formelle plus stricte, protectrice du souscripteur profane.
- Le contrat a été souscrit à des fins professionnelles
- La forme de la résiliation diffère selon que le contrat a ou non été souscrit par l’assuré à des fins professionnelles.
Effets de la résiliation
La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat — c’est-à-dire à l’échéance annuelle. Jusqu’à cette date, la garantie demeure due et l’assuré reste tenu au paiement de la prime : tempus regit actum, le contrat continue de produire ses pleins effets tant que l’échéance n’est pas survenue. Passé ce terme, le lien contractuel est définitivement rompu, l’assureur étant libéré de toute obligation de couverture pour la période postérieure.