Le décès de l’assuré n’emporte pas l’extinction du contrat d’assurance de dommages. Loin de s’éteindre avec la personne qui l’avait souscrit, la police se transmet à cause de mort : elle continue de plein droit au profit de l’héritier qui recueille le bien assuré, lequel se trouve dès lors tenu des obligations contractuelles — au premier rang desquelles le paiement des primes — qui pesaient sur le défunt. La garantie ne connaît donc aucune interruption, le risque demeurant couvert sans qu’aucune démarche ne soit requise.
Cette continuation automatique pourrait toutefois enfermer l’héritier dans un contrat qu’il n’a pas choisi et dont il n’a pas l’usage. Aussi le législateur a-t-il assorti la transmission d’un correctif : l’article L. 121-10 du Code des assurances ouvre à l’héritier — comme, du reste, à l’acquéreur en cas d’aliénation du bien — une faculté de résiliation propre, destinée à lui permettre de se libérer d’un engagement qui ne procède pas de sa volonté.
La présente étude expose le régime de cette résiliation : son fondement, son domaine, ses modalités d’exercice — au rang desquelles la gratuité s’impose comme une garantie d’ordre public — et ses effets sur le sort du contrat.
Fondements juridiques
- Article L. 121-10 du Code des assurances
- Article L. 113-14 du Code des assurances
Le principe : continuation de plein droit et faculté de résiliation
Résiliation pour cause de décès de l’assuré — faculté reconnue à l’héritier qui recueille le bien assuré de mettre fin, par sa seule volonté, au contrat d’assurance de dommages transmis à cause de mort, par dérogation à la continuation de plein droit de ce contrat à son profit.
L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance — lequel continue de produire ses effets, soit de garantir le risque assuré. La transmission opère de plein droit, c’est-à-dire sans qu’aucune manifestation de volonté de l’héritier, ni aucun agrément de l’assureur, ne soit requis.
En contrepartie de cette continuation imposée, le même texte ouvre à l’héritier le droit de résilier la police d’assurance. La faculté de résiliation apparaît ainsi comme le tempérament naturel de la transmission automatique : nul ne pouvant être durablement tenu d’un contrat qu’il n’a pas conclu, l’héritier dispose d’une porte de sortie qui lui est propre.
Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages — assurances de choses et assurances de responsabilité — pour lesquels la couverture est attachée à un bien ou à une activité que l’héritier recueille. Il est étranger aux assurances de personnes, qui obéissent à une logique distincte tenant à la considération de la tête assurée.
Modalités d’exercice de la résiliation
- Délai de résiliation
- L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’héritier.
- Celui-ci peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment, sans être tenu d’attendre une échéance contractuelle ni de respecter un quelconque préavis.
- Forme de la résiliation
- La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré — ici, de l’héritier :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
- Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
- L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de décès de l’assuré.
- Il en résulte que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement doit nécessairement être gratuit. La règle, d’ordre public, prive d’effet toute clause de la police qui mettrait à la charge de l’héritier une indemnité, une pénalité ou des frais de résiliation.
Un assuré décède le 15 mars. Son héritier, qui recueille l’immeuble assuré au titre d’une assurance multirisque habitation dont la prime annuelle de 600 € a été acquittée d’avance pour l’année civile, notifie le 30 avril sa décision de résilier le contrat. La résiliation prenant effet à la date de notification, l’assureur a couvert le risque jusqu’au 30 avril, soit quatre mois ; il doit restituer à l’héritier la fraction de prime afférente aux huit mois restants, soit 600 € × 8/12 = 400 €. Aucune indemnité de résiliation ne peut, en sens inverse, être réclamée à l’héritier : la résiliation est gratuite.
Effets de la résiliation
- Date de prise d’effet
- Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
- Dénouement du contrat
- L’assureur doit restituer à l’héritier les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis — la couverture cessant à la date d’effet de la résiliation, la prime perçue pour la période postérieure se trouve dépourvue de cause et doit être remboursée au prorata temporis.