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Fiches juridiques

La résiliation infra-annuelle (RIA) des contrats d’assurance portés par les mutuelles: régime

Parmi les voies par lesquelles l’assuré peut se délier d’un contrat d’assurance porté par une mutuelle, la résiliation infra-annuelle occupe une place singulière : elle n’attache plus la rupture du lien à l’échéance annuelle, mais l’autorise à tout instant une fois écoulée la première année d’adhésion. Cantonnée aux complémentaires santé, cette faculté discrétionnaire obéit à un régime propre, dont les conditions, les modalités et les effets méritent d’être exposés avec précision.

Fondements juridiques

  • Article L. 221-10-2 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-5 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-6 du Code de la mutualité

Avant d’entrer dans le détail du régime, il importe de circonscrire la notion qui en constitue l’objet. La résiliation infra-annuelle — couramment désignée par l’acronyme RIA — se laisse définir comme la faculté reconnue à l’assuré de mettre fin à son adhésion ou à son contrat à tout instant, c’est-à-dire indépendamment de toute échéance contractuelle, dès lors qu’un délai initial d’un an s’est écoulé depuis la première souscription.

Définition — Résiliation infra-annuelle (RIA). Droit discrétionnaire conféré à l’assuré de dénoncer son adhésion ou de résilier son contrat d’assurance complémentaire santé à tout moment, sans frais ni pénalité, à l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la première souscription. L’épithète « infra-annuelle » signale que la résiliation n’est plus arrimée à l’échéance annuelle du contrat, mais peut intervenir en deçà — soit à n’importe quelle date de l’année.

Ce régime résulte de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé, dont l’économie générale procède d’une politique d’ouverture du marché : en levant le verrou de l’échéance annuelle, le législateur a entendu intensifier la concurrence entre organismes assureurs et restituer au consommateur une mobilité dont il était jusqu’alors privé.

Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus vaste de libéralisation des facultés de résiliation, dont la RIA constitue le dernier maillon. Il convient, à cet égard, de la situer par rapport à deux dispositifs antérieurs avec lesquels elle ne se confond pas :

  • La résiliation annuelle à l’échéance, fondée sur le mécanisme de la dénonciation de la tacite reconduction, lequel suppose le respect d’un préavis et d’une date butoir : l’assuré ne peut alors se libérer qu’à la date anniversaire du contrat.
  • La résiliation infra-annuelle, qui affranchit l’assuré de toute considération d’échéance et autorise une sortie permanente du contrat une fois la première année révolue.

La RIA prolonge ainsi, en matière de complémentaire santé, la logique déjà éprouvée pour les contrats d’assurance automobile et habitation, en consacrant un principe de mobilité assurantielle dont la finalité est moins de protéger l’assuré contre un aléa que de fluidifier la circulation des risques entre organismes.

Principe

L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, institue un nouveau cas de résiliation conférant au membre participant ou au souscripteur la faculté de dénoncer son adhésion ou de résilier le contrat d’assurance à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

L’objectif affiché par le législateur à l’époque était de stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché, en transférant à l’assuré la maîtrise du moment de sa sortie. Là où le droit antérieur faisait de l’échéance annuelle le point de passage obligé de toute résiliation, le nouveau dispositif renverse la perspective : la liberté de rompre devient le principe, et la seule contrainte résiduelle tient à l’écoulement d’une première année d’engagement.

Définition — Membre participant. Personne physique qui, en contrepartie du versement d’une cotisation, bénéficie des prestations de la mutuelle dont elle est adhérente, pour elle-même et, le cas échéant, pour ses ayants droit. Le membre participant se distingue du souscripteur — employeur ou personne morale — qui conclut le contrat collectif au profit d’un groupe de personnes physiques. Cette distinction commande l’ensemble du régime de la RIA, dont la titularité varie selon la qualité de celui qui l’exerce.

Depuis l’adoption de cette loi, un assuré peut ainsi, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles.

Exemple. Un membre participant adhère le 15 janvier 2023 à une complémentaire santé individuelle tacitement reconductible. Jusqu’au 15 janvier 2024, il demeure tenu par son engagement et ne peut résilier que dans les conditions de droit commun. À compter du 16 janvier 2024, en revanche, la faculté de résiliation infra-annuelle lui est ouverte de manière permanente : il peut dénoncer son adhésion le 3 mars, le 18 août ou tout autre jour, sans avoir à attendre une quelconque échéance.

L’article L. 221-10-2, al. 3e du Code de la mutualité précise les obligations d’information dont l’effectivité du droit dépend :

  • D’une part, que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif et que, pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant doit être mentionné dans la notice d’information.
  • D’autre part, que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

Ces exigences de mention et de rappel ne relèvent pas du simple formalisme : elles conditionnent l’exercice effectif de la prérogative. Un droit dont le titulaire ignore l’existence demeure lettre morte ; aussi le législateur a-t-il assorti la faculté de résiliation d’un devoir continu d’information à la charge de l’organisme assureur.

Domaine d’application

La faculté de résiliation infra-annuelle n’a pas vocation à s’appliquer indistinctement à tous les contrats portés par les mutuelles. Son domaine est délimité avec précision par l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, lequel prévoit qu’elle joue pour « les règlements ou contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. ».

Il ressort de cette disposition que le périmètre de la RIA est circonscrit au champ de la complémentaire santé stricto sensu. La faculté ne saurait être étendue aux contrats couvrant d’autres risques que ceux limitativement énumérés ; la liste des garanties tolérées par exception revêt, à cet égard, un caractère exhaustif. Toute garantie étrangère à cette énumération fait basculer le contrat hors du champ de la résiliation infra-annuelle.

La combinaison de cette disposition avec l’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité conduit à distinguer les contrats relatifs à des opérations individuelles des contrats relatifs à des opérations collectives :

  • Les contrats relatifs à des opérations individuelles
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives, qui tiennent l’une à la qualité de l’assuré, l’autre à la nature des garanties souscrites :
      • Première condition — une personne physique agissant en dehors de toute activité professionnelle
        • La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les seuls contrats individuels tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Le critère est donc doublement restrictif : il exige une personne physique et écarte tout usage professionnel.
        • Il en résulte que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut pas jouer :
          • D’une part, pour les contrats individuels couvrant une personne morale ;
          • D’autre part, pour les contrats individuels couvrant une personne physique qui agirait dans le cadre d’une activité professionnelle.
        • La ratio legis de cette restriction est limpide : la RIA a été conçue comme un instrument de protection du consommateur d’assurance santé, non comme un mécanisme au service des opérateurs économiques, lesquels sont réputés disposer de la compétence et du pouvoir de négociation nécessaires pour aménager contractuellement leurs facultés de sortie.
      • Seconde condition — un contrat strictement cantonné aux garanties santé énumérées
        • En application de l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
        • Si, dès lors, le contrat de complémentaire santé comporte une garantie autre que celle énoncée par cette liste, il ne sera pas éligible à la faculté de résiliation infra-annuelle.

Exemple. Un contrat individuel couvrant exclusivement les frais de soins et adjoignant une garantie d’assistance demeure éligible à la RIA, l’assistance figurant au nombre des garanties tolérées par exception. En revanche, un contrat qui agrégerait à la couverture santé une garantie de protection des accidents de la vie ou une garantie obsèques excédant le périmètre énuméré perdrait le bénéfice de la résiliation infra-annuelle : la présence d’une seule garantie « hors liste » suffit à exclure le contrat du dispositif.

  • Les contrats d’assurance collectifs
    • Pour les opérations collectives, le régime se dédouble : la faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire. Le critère décisif tient ici au caractère libre ou imposé de l’adhésion du membre participant :
      • Les contrats collectifs à adhésion facultative
        • La faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à l’adhérent d’un contrat collectif dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats individuels. La logique est cohérente : l’adhérent qui a librement choisi d’entrer dans le groupe doit pouvoir, symétriquement, en sortir librement.
        • La faculté de résiliation est donc ouverte au souscripteur employeur ou personne morale du contrat collectif ou à son adhérent pour les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
      • Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
        • L’article L. 221-10-2, al. 2 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle n’est pas ouverte au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire, quels que soient les risques couverts par le contrat collectif. La solution se justifie par la nature même de ce type de couverture : l’adhésion procédant d’une obligation — le plus souvent d’origine conventionnelle ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur —, le salarié ne saurait s’y soustraire individuellement sans ruiner la mutualisation à laquelle l’adhésion obligatoire tend précisément.
        • En revanche, le droit de résiliation infra-annuelle est ouvert au souscripteur employeur ou personne morale du contrat collectif à adhésion obligatoire. Ainsi, si le membre participant demeure lié, le souscripteur conserve la maîtrise du contrat-cadre et peut en changer au bénéfice de l’ensemble du groupe.

Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle obéit à un régime dont les traits saillants peuvent être ramenés à cinq caractères : il s’agit d’un droit discrétionnaire, dont l’exercice est gratuit, subordonné à l’écoulement d’un délai d’un an, devant être rappelé annuellement par la mutuelle, et appelé à jouer à titre subsidiaire lorsqu’une autre demande de résiliation se révèle irrégulière.

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par son titulaire sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat ou l’adhésion dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.

Définition — Droit discrétionnaire. Prérogative dont le titulaire dispose librement, sans avoir à en justifier l’exercice et sans que celui-ci puisse, en principe, donner prise à un contrôle de l’abus. Qualifier la RIA de droit discrétionnaire emporte une conséquence pratique majeure : la mutuelle ne peut ni exiger de l’assuré qu’il expose les raisons de sa décision, ni subordonner la résiliation à l’appréciation d’un motif légitime. Seul le respect des formes et du délai peut lui être opposé.

  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais, ni d’aucunes pénalités.
    • Il s’agit d’un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification, par exemple). La gratuité ne s’étend donc pas aux coûts externes que l’assuré choisit librement d’exposer en optant pour tel ou tel mode de notification ; elle interdit en revanche à la mutuelle de prélever la moindre somme à raison de la rupture elle-même.
  • Un droit dont l’exercice est subordonné à l’observation d’un délai d’un an
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité énonce que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut intervenir qu’« après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ».
    • À l’expiration de ce délai, la faculté de résiliation peut être exercée à tout moment. Ce délai d’un an constitue ainsi la seule contrepartie temporelle au caractère discrétionnaire du droit : il garantit à l’organisme assureur une période minimale de couverture effective, gage de la viabilité de la mutualisation, avant que la liberté de sortie ne devienne permanente.
    • Le point de départ du délai mérite d’être souligné : il court à compter de la première souscription, et non de chaque reconduction tacite. La tacite reconduction du contrat n’a, par conséquent, pas pour effet de faire renaître un nouveau délai d’un an à chaque échéance ; une fois la première année révolue, le droit demeure définitivement ouvert.
  • Un droit dont l’exercice doit être rappelé annuellement par la mutuelle
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant doit être mentionné dans la notice d’information.
    • Ce droit doit, en outre, être rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation. Ce rappel récurrent constitue l’instrument d’effectivité de la prérogative : il a pour fonction d’entretenir la conscience que l’assuré a de sa liberté de sortie, à intervalles réguliers, tout au long de la vie du contrat.
    • L’article R. 221-6, IV précise que, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l’obligation de rappeler avec chaque avis d’échéance la faculté de résiliation infra-annuelle est réputée satisfaite si le droit de résiliation est rappelé sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

La rigueur de ces exigences d’information n’est pas sans rappeler la sanction que la jurisprudence attache, en matière d’assurance de groupe — catégorie dont les opérations collectives mutualistes constituent une déclinaison —, au défaut de communication d’une clause à l’adhérent.

Statuant sur le fondement de l’article L. 141-4 du Code des assurances, la Cour de cassation juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent d’une assurance de groupe une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). Transposé à l’économie de la RIA, ce principe éclaire la portée des obligations de mention et de rappel : ce qui n’a pas été régulièrement porté à la connaissance de l’adhérent ne saurait, en bonne logique, lui être utilement opposé.

  • Un droit qui a vocation à jouer à titre subsidiaire
    • Lorsqu’une demande de résiliation est frappée d’une irrégularité, la mutuelle n’est pas nécessairement fondée à rejeter cette demande. Le mécanisme institué par le législateur procède ici d’un véritable principe de faveur : plutôt que de laisser l’irrégularité paralyser la volonté de rompre, le texte commande de sauver la résiliation en lui substituant un autre fondement.
    • Le législateur a prévu que l’irrégularité pouvait être couverte par l’application des règles applicables à la résiliation infra-annuelle. La RIA fait ainsi office de fondement de rattrapage, ou de filet de sécurité, lorsque le fondement initialement invoqué se révèle défaillant.
    • En effet, en application de l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, il est fait obligation à la mutuelle de retenir la résiliation infra-annuelle comme fondement de la résiliation à titre subsidiaire dans plusieurs cas :
      • Soit lorsque le membre participant dénonce la reconduction tacite de l’adhésion au règlement postérieurement à la date limite d’exercice de ce droit de dénonciation ;
      • Soit lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l’adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l’union constate qu’il n’est pas applicable ;
      • Soit lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
    • Pour que la résiliation infra-annuelle soit mise en œuvre, cela suppose néanmoins que toutes les conditions de ce cas de résiliation soient remplies. Le rattrapage subsidiaire n’a donc rien d’automatique : il joue à la condition que la demande, replacée sous l’empire de la RIA, satisfasse aux exigences propres à ce fondement — au premier rang desquelles l’écoulement du délai d’un an et l’appartenance du contrat au champ d’application de la faculté.

Procédure de résiliation

La procédure de résiliation diffère selon que l’assuré envisage ou non de souscrire une assurance auprès d’une nouvelle mutuelle. Cette bifurcation procédurale n’est pas indifférente : elle commande, dans le second cas, l’intervention d’un mécanisme de portabilité destiné à garantir la continuité de la couverture.

  • L’assuré n’envisage pas de souscrire de contrat d’assurance auprès d’une nouvelle mutuelle
    • Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résiliation devra se faire dans les formes prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement, ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
    • Cette pluralité de modalités, ouverte au choix de l’intéressé, traduit le souci du législateur de ne pas faire du formalisme un obstacle à l’exercice du droit : le parallélisme des formes commande notamment que ce qui a pu être souscrit à distance puisse être dénoncé par le même canal.
    • Dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la modalité de résiliation retenue par l’assuré, le texte exige que le destinataire de la résiliation confirme par écrit la réception de la notification de résiliation. Cette confirmation joue un rôle probatoire décisif : elle fixe la date de réception, laquelle constitue le point de départ du délai de prise d’effet.

Définition — Support durable. Tout instrument permettant à son destinataire de conserver les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle qu’il puisse s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté à leur finalité, et qui autorise leur reproduction à l’identique. La notion englobe, au-delà du support papier, le courrier électronique ou l’espace personnel sécurisé : elle garantit la traçabilité et la conservation de l’échange, exigences au cœur du formalisme protecteur de la résiliation.

  • L’assuré envisage de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une nouvelle mutuelle
    • Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré auprès de la nouvelle mutuelle
      • L’article R. 221-6, II du Code de la mutualité prévoit que le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice qui souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation de son contrat d’assurance en vue de contracter avec un nouvel organisme en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.
      • Dans sa demande, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressément sa volonté de dénoncer l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et d’adhérer ou de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Cette manifestation expresse de volonté constitue le titre en vertu duquel le nouvel organisme sera fondé à agir, pour le compte de l’assuré, auprès de l’ancien.
    • Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’ancienne mutuelle
      • En application de l’article R. 221-6 du Code de la mutualité, dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de résiliation du contrat — que cette demande émane du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme —, la mutuelle ou l’union communique par tout support durable au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de résiliation l’informant de la date de prise d’effet.
      • Cet avis rappelle au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde de la cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, dans un délai de trente jours à compter de cette date.
    • Troisième temps : démarches entre mutuelles
      • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que, dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa.
      • Il ressort de ce texte que c’est donc à la nouvelle mutuelle qu’il revient de prendre en charge la résiliation pour le compte de l’assuré. Le législateur opère ici un véritable transfert de la charge des formalités, qui pèse sur l’organisme d’accueil et non plus sur l’assuré, lequel se trouve déchargé de l’accomplissement des démarches auprès de son ancien assureur.
      • La disposition a ici une finalité protectrice : elle vise à éviter que l’assuré ne se retrouve sans couverture. Elle conjure ainsi le risque d’une rupture de garantie, particulièrement redoutable en matière de santé, où toute discontinuité expose l’assuré à supporter seul la charge d’un sinistre.
      • C’est pour cette raison qu’il est fait expressément obligation aux mutuelles intéressées de s’assurer « de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure. »
      • À cet égard, la nouvelle mutuelle doit toujours être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procéder aux formalités de résiliation. Cette exigence de justification prémunit contre les résiliations opérées sans mandat régulier et garantit que l’organisme d’accueil agit bien sur le fondement d’une volonté expresse de l’assuré.
      • S’agissant précisément de ces formalités de résiliation, elles sont énoncées à l’article R. 221-6 du Code de la mutualité.
      • Cette disposition prévoit que le nouvel organisme notifie au précédent organisme la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
      • La notification doit mentionner la référence du contrat, le nom et l’adresse du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
      • Cette notification doit rappeler, en outre, que le nouvel organisme s’assure de la continuité de la couverture du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l’opération de résiliation.
      • La date de réception de la notification de la dénonciation de l’adhésion ou de la résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification, telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques. Cette présomption simplifie l’administration de la preuve en fixant un point de référence objectif et aisément vérifiable, à partir duquel court le délai de prise d’effet.

Effets de la résiliation infra-annuelle

Les effets de la résiliation infra-annuelle se déploient sur deux plans : d’une part, la détermination du moment de la prise d’effet de la rupture ; d’autre part, la liquidation des conséquences financières, qui se traduit par le remboursement du solde de cotisation indûment perçu.

  • Prise d’effet de la résiliation
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice. Ce délai d’un mois — bref au regard du préavis exigé dans le régime de la résiliation annuelle — ménage à l’organisme assureur le temps d’organiser la sortie du contrat sans pour autant entraver la mobilité de l’assuré.
    • L’article R. 221-6, III précise que, en tout état de cause, la nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l’ancien contrat. Cette règle d’articulation chronologique poursuit une double finalité : elle évite la coexistence de deux couvertures faisant double emploi et, surtout, elle prévient toute solution de continuité préjudiciable à l’assuré.

Exemple chiffré. Un assuré, dont le contrat individuel a été souscrit le 1er février 2023, notifie sa résiliation le 10 mars 2025. La rupture prendra effet le 10 avril 2025, soit un mois après la réception de la notification. Le nouveau contrat ne pourra entrer en vigueur avant cette même date, de sorte que la couverture demeure ininterrompue. Ayant acquitté sa cotisation jusqu’au 30 avril 2025, l’assuré n’est redevable que de la fraction courant jusqu’au 10 avril ; le solde correspondant aux vingt jours restants doit lui être restitué dans les trente jours, soit au plus tard le 10 mai 2025.

  • Remboursement du solde de la cotisation ou de la prime
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La règle consacre ainsi un principe de divisibilité de la cotisation au prorata temporis, par dérogation au caractère en principe acquis de la prime.
    • La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation.
    • À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal. Cette sanction, attachée de plein droit au seul écoulement du délai, dispense l’assuré de toute mise en demeure préalable et confère à l’obligation de restitution une effectivité renforcée : la mutuelle qui tarde à s’exécuter s’expose, sans autre formalité, à la majoration de sa dette.

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