Avant que le juge ne puisse procéder à la liquidation et à la répartition des biens indivis, encore faut-il qu’il ait été valablement saisi : c’est aux conditions et aux formes de cette saisine, premier acte du partage judiciaire, que s’attache la présente étude. Selon que les indivisaires s’opposent ou s’accordent, l’instance se noue par voie d’assignation ou par requête conjointe, deux véhicules procéduraux dont les exigences propres commandent la recevabilité même de la demande.
Le partage judiciaire, qui a pour office de mettre un terme à une indivision lorsque la voie consensuelle s’est révélée impraticable, ne s’ouvre qu’à la condition d’être régulièrement provoqué. L’instance peut être introduite par deux types d’actes : l’assignation, mode ordinaire de saisine du Juge, qui présuppose une discorde au moins latente entre les indivisaires, et la requête conjointe, solution privilégiée lorsque ceux-ci s’accordent pour formuler une demande commune. Ces deux véhicules procéduraux ne sont pas de simples variantes de forme : ils traduisent deux situations relationnelles distinctes — l’antagonisme d’un côté, la concertation de l’autre — et obéissent, partant, à des régimes que le demandeur doit soigneusement distinguer avant d’agir.
A) Introduction de l’instance par voie d’assignation
1. Assignation unique
a. Conditions de recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il s’infère de cette disposition que l’assignation en partage, pour être recevable, doit satisfaire à trois conditions spécifiques à peine d’irrecevabilité : un descriptif sommaire du patrimoine, l’énoncé des intentions du demandeur quant à la répartition et la justification des diligences amiables. Ces trois exigences présentent un caractère cumulatif : la carence affectant l’une quelconque d’entre elles suffit à entacher l’acte d’irrecevabilité, sans qu’il y ait lieu de procéder à une appréciation d’ensemble qui compenserait une lacune par la richesse des autres mentions. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’assignation en partage doit, en toutes circonstances, à peine d’irrecevabilité, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (Cass. 1ère civ., 4 janv. 2017, n°15-25.655). La rigueur de cette exigence se comprend aisément : elle conditionne la mise en état même du dossier, car le juge ne peut utilement diligenter les opérations de liquidation s’il ignore la consistance de la masse, les prétentions du demandeur et la réalité de l’échec amiable.
Le descriptif sommaire du patrimoine à partager
L’assignation en partage doit impérativement comporter une description précise de l’ensemble des éléments composant l’indivision. Cette exigence s’étend à tous les biens constitutifs de la masse partageable, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de biens mobiliers, de créances, de passifs ou de tout autre actif indivis. Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a précisé que l’état descriptif du patrimoine à partager pouvait n’être que sommaire. Plus précisément, elle a affirmé que, si l’absence d’un descriptif suffisant exposait l’assignation à une fin de non-recevoir, il n’était pas exigé que celui-ci fournisse la consistance et la valeur exacte du patrimoine (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2015, n°13-50.049). La solution est empreinte de pragmatisme : exiger du demandeur, au stade liminaire de l’instance, une évaluation exhaustive et chiffrée des biens reviendrait à faire peser sur lui une charge probatoire et expertale incompatible avec la fonction d’un simple acte introductif, lequel a pour seul office de circonscrire l’objet du litige et non de le trancher.
- Faits
- Une assignation en partage est délivrée sans que le descriptif du patrimoine indivis n’en précise la consistance et la valeur exactes ; le défendeur en excipe l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile.
- Problème
- Le descriptif sommaire exigé à peine d’irrecevabilité doit-il détailler la consistance et la valeur de chaque bien, et l’irrecevabilité qui sanctionne sa carence est-elle irrémédiable ?
- Solution
- Le descriptif peut n’être que sommaire et n’a pas à fournir la consistance ni la valeur exactes du patrimoine ; l’omission des mentions de l’article 1360, sanctionnée par une fin de non-recevoir, est susceptible de régularisation, de sorte que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
- Portée
- L’appréciation de la recevabilité de l’assignation ne dépend pas du seul examen de l’acte introductif : le juge se place au jour où il statue, ce qui ouvre, pour les mentions formelles, une faculté de régularisation en cours d’instance.
Cet état descriptif sommaire constitue un préalable indispensable à l’organisation des opérations liquidatives en permettant à la juridiction saisie d’appréhender avec précision l’étendue de l’indivision et les enjeux patrimoniaux qui en découlent. A cet égard, dans les situations complexes, telles que celles impliquant des successions comprenant de multiples biens ou des libéralités sujettes à rapport ou réduction, la description devra comprendre ces informations conformément aux exigences des articles 843 et suivants du Code civil. À titre d’illustration, l’indivisaire demandeur pourra mentionner une donation antérieure dont il entend obtenir le rapport à la masse partageable, ou encore les libéralités qui excéderaient la quotité disponible et nécessiteraient une réduction.
L’exigence d’un descriptif prend un relief particulier lorsque la masse comprend un bien dont le partage en nature s’annonce malaisé. Le descriptif doit alors mettre la juridiction en mesure d’apprécier si le bien est ou non commodément partageable, condition qui commande le recours à la licitation. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature, en application de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). Un descriptif soigné, identifiant la nature et la destination de chaque bien, conditionne ainsi la bonne articulation entre partage en nature, principe légal, et licitation, voie subsidiaire.
De surcroît, lorsque plusieurs indivisions coexistent entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur des biens identiques ou différents, il appartient au demandeur de signaler leur regroupement éventuel dans le cadre d’une procédure unique, en application de l’article 840-1 du Code civil. Cette disposition vise à éviter une multiplication des contentieux et à privilégier une gestion cohérente et globale des opérations de partage. La Cour de cassation veille toutefois à ce que ce regroupement demeure cantonné aux hypothèses légales : il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que dans les conditions fixées par l’article 840-1 (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639), de sorte que le demandeur ne saurait imposer une jonction des masses qui ne reposerait pas sur une identité d’indivisaires.
En tout état de cause, un descriptif lacunaire ou imprécis pourrait entraîner de lourdes conséquences procédurales. Une telle omission exposerait l’assignation à une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle empêcherait le tribunal de remplir pleinement sa mission juridictionnelle, comme l’a souligné la jurisprudence à plusieurs reprises.
Les intentions du demandeur quant à la répartition des biens
L’article 1360 du Code de procédure civile oblige le demandeur à indiquer avec précision dans l’assignation ses prétentions relatives à la répartition des biens. Cette obligation s’inscrit dans une démarche visant à baliser le champ des débats, à clarifier les enjeux et à garantir un traitement équitable des intérêts en présence. Il ne s’agit pas pour le demandeur de figer irrévocablement le contenu des lots — le partage demeurant, par essence, le fruit d’opérations ultérieures conduites le cas échéant sous l’égide d’un notaire commis —, mais d’exposer la physionomie générale du partage qu’il appelle de ses vœux, afin que le débat contradictoire puisse s’engager sur des bases identifiées.
Parmi les prétentions susceptibles d’être formulées, il peut s’agir d’exprimer une demande d’attribution préférentielle. Prévue par l’article 831-2 du Code civil, cette faculté permet à un indivisaire de requérir l’attribution prioritaire d’un bien, sous réserve de remplir certaines conditions légales. Il peut s’agir, par exemple, pour le demandeur d’établir que le bien est occupé à titre de résidence principale, qu’il est affecté à une exploitation agricole, ou encore qu’il répond à des besoins impérieux découlant d’une situation de dépendance économique.
Cette demande, qui doit être explicitement formulée dans l’assignation, permet au juge d’anticiper les modalités de répartition et d’organiser les opérations liquidatives en conséquence. À défaut d’une justification suffisante ou d’une formulation claire, la juridiction saisie pourrait être amenée à rejeter la prétention, ce qui ne serait pas sans créer des incertitudes dans la conduite des opérations de partage.
À l’inverse de l’attribution préférentielle, qui tend au maintien du bien dans le patrimoine d’un indivisaire, le demandeur peut annoncer son intention de solliciter la licitation lorsque le bien ne se prête pas à un partage commode en nature. Il convient alors d’indiquer ce mode de répartition dès l’assignation, afin que le débat sur le caractère commodément partageable du bien — que le juge contrôle au besoin d’office — puisse être noué sans retard.
Outre l’attribution préférentielle, le demandeur peut également formuler des revendications relatives à des créances. C’est notamment le cas de la créance de salaire différé prévue par l’article L. 321-13 du Code rural. Cette disposition offre la possibilité à un descendant ayant participé sans rémunération à l’exploitation familiale de réclamer une créance au titre de sa contribution.
Une telle revendication doit être formulée dans l’assignation, en précisant les éléments factuels et juridiques justifiant son bien-fondé. La mention de cette revendication dans l’assignation est indispensable pour permettre au Tribunal de statuer sur la validité de la créance et d’intégrer celle-ci dans les opérations liquidatives. À défaut, la créance pourrait être écartée ou faire l’objet de contestations susceptibles d’allonger inutilement la procédure.
Les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable
L’article 1360 du Code de procédure civile renforce le caractère subsidiaire du partage judiciaire en imposant au demandeur de justifier des démarches entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable. Cette exigence, loin d’être purement formelle, s’inscrit dans une volonté de favoriser les solutions négociées et de préserver l’équilibre entre les droits des indivisaires. Elle est la traduction processuelle d’un principe de fond : le partage amiable demeure le mode de droit commun, le législateur réservant l’intervention du juge aux seules hypothèses où l’accord des indivisaires s’avère hors d’atteinte. La condition de diligences n’est, en ce sens, que la sentinelle procédurale de la subsidiarité du partage judiciaire.
Les démarches doivent refléter une tentative sérieuse et sincère de résolution amiable du différend. Parmi celles-ci figurent notamment :
- Les tentatives de médiation ou de conciliation : ces procédures, qu’elles soient judiciaires ou extrajudiciaires, permettent aux indivisaires de rechercher un accord sous l’égide d’un tiers impartial. La jurisprudence a souligné l’importance de telles démarches, qui témoignent de la bonne foi du demandeur.
- Les propositions concrètes de répartition ou de valorisation des biens : les échanges écrits ou les comptes rendus de négociations doivent traduire une véritable volonté de parvenir à un accord. Par exemple, la soumission de projets de partage détaillés ou l’évaluation commune des biens indivis peut constituer une preuve suffisante des efforts entrepris.
- Les sommations et mises en demeure adressées aux coindivisaires : la sommation interpellative invitant les indivisaires à se prononcer sur un projet de partage, ou la mise en demeure de comparaître chez le notaire, matérialise une initiative concrète, datée et opposable, dont le demandeur pourra utilement faire état.
La jurisprudence a régulièrement souligné l’importance de cette obligation. Dans un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que les diligences attendues doivent être concrètes, étayées et documentées (Cass. 1ère civ., 4 janv. 2017, n°15-25.655). De simples velléités ou déclarations d’intention ne sauraient suffire : les démarches doivent refléter des actions tangibles, effectuées avant l’introduction de l’instance.
A cet égard, il importe de distinguer les diligences prescrites par l’article 1360 du Code de procédure civile des exigences plus strictes énoncées à l’article 54 du même code, lequel impose, dans d’autres matières, une tentative obligatoire préalable de conciliation ou de médiation. Ces deux dispositifs, bien que convergents dans leur finalité pacificatrice, répondent à des logiques distinctes.
L’article 1360, loin d’édicter une contrainte procédurale rigide, traduit avant tout le principe de subsidiarité du partage judiciaire. En exigeant que les parties démontrent avoir épuisé les voies amiables avant de solliciter l’intervention du juge, il cherche à favoriser la résolution consensuelle des différends, tout en préservant l’intervention judiciaire comme un ultime recours.
Cette approche trouve un écho particulier dans la possibilité, offerte aux indivisaires non contestataires mais demeurant silencieux, de faire désigner un représentant ad hoc. Cette faculté, qui s’inscrit dans une logique de pragmatisme procédural, vise à organiser les opérations de partage à l’amiable en contournant l’inertie des parties, tout en préservant les intérêts de l’indivision.
Une distinction capitale doit toutefois être tracée selon l’objet précis de l’irrecevabilité, car le régime de la régularisation n’est pas uniforme. L’omission des mentions purement formelles — descriptif du patrimoine et intentions du demandeur quant à la répartition — peut être réparée en cours d’instance, l’irrecevabilité étant écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2015, n°13-50.049). En revanche, l’insuffisance de diligences obéit à un régime autrement plus sévère : parce que les démarches amiables doivent, par hypothèse, précéder la saisine du juge, leur carence n’est pas susceptible de régularisation après l’introduction de l’instance.
Enfin, l’irrecevabilité pour insuffisance de diligences est d’autant plus rigoureuse qu’elle ne peut être régularisée qu’en ce qui concerne les exigences de mention de l’état descriptif du patrimoine à partager et l’intention du demandeur. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2016, les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable doivent précéder la délivrance de l’assignation et ne sauraient être couvertes a posteriori (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2016, n°15-23.250). Cette exigence repose sur la finalité même de l’article 1360 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur de démontrer, dès l’introduction de l’instance, que le recours au partage judiciaire résulte de l’échec avéré des voies amiables.
Dans cette affaire, la Première chambre civile a jugé que l’omission, dans l’assignation, de toute mention relative aux efforts entrepris pour parvenir à un accord amiable exposait irrémédiablement la demande à une fin de non-recevoir. Elle a également précisé que la production, postérieure à l’assignation, de documents attestant de démarches amiables, telles qu’une sommation interpellative, ne pouvait pallier l’insuffisance initiale. Ainsi, le juge n’est pas tenu de prendre en considération des initiatives entreprises après l’introduction de l’instance.
Cette décision met en exergue l’importance de l’anticipation et de la sincérité dans la mise en œuvre des diligences. Il ne suffit pas de formuler des protestations de bonne foi ou de s’appuyer sur des démarches superficielles. Il est exigé que les efforts déployés avant l’assignation soient concrets, documentés et reflètent une réelle volonté de parvenir à un accord amiable.
En adoptant cette position stricte, la jurisprudence inscrit la subsidiarité du partage judiciaire au cœur de la procédure. L’objectif est de limiter l’intervention judiciaire aux seuls cas où toutes les tentatives amiables ont échoué, protégeant ainsi les droits des indivisaires tout en garantissant une gestion cohérente et respectueuse des litiges survenant dans le cadre d’un partage.
b. Sanctions des conditions de recevabilité de l’assignation
Le non-respect des exigences prescrites par l’article 1360 du Code de procédure civile est sanctionné par une fin de non-recevoir. Conformément à la qualification retenue par l’article 122 du Code de procédure civile, cette sanction tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. La fin de non-recevoir se distingue, en cela, de l’exception de procédure, qui n’affecte que le déroulement de l’instance, comme de la défense au fond, qui en discute le bien-fondé : elle constitue un obstacle dirimant, opposable en tout état de cause, qui prive la demande de tout examen tant que sa cause subsiste.
L’irrecevabilité de la demande formulée par voie d’assignation peut être invoquée tant par les défendeurs que relevée d’office par le Juge, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile. Cette faculté de relevé d’office, qui se conçoit aisément s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre procédural attachée à la subsidiarité du partage judiciaire, dispense le défendeur de toute initiative et garantit que la condition de diligences ne soit pas tournée par l’inertie des parties.
A cet égard, l’appréciation de la recevabilité des assignations en partage relève désormais de la compétence du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aussi, ce juge, qui intervient dès les phases préparatoires du litige, dispose désormais de la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences de l’article 1360.
Ce recentrage procédural, motivé par un souci d’efficacité et de fluidité dans le traitement des affaires, confère au juge de la mise en état un rôle clé dans la régulation des litiges intéressant le partage. Il lui appartient d’apprécier la validité formelle et substantielle de l’assignation, en vérifiant notamment que les diligences amiables invoquées par le demandeur répondent aux exigences légales et jurisprudentielles. Concentrer ce contrôle au stade de la mise en état présente un double mérite : purger l’irrecevabilité avant l’ouverture des débats au fond, et éviter qu’une instance vouée à l’échec ne mobilise inutilement la juridiction, notamment lorsque le partage doit, par la suite, se poursuivre devant un notaire commis dans le cadre de la procédure complexe organisée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile (v. en ce sens Cass. 1ère civ., 27 mars 2024, n°22-13.041).
2. Pluralité d’assignations
L’article 1359 du Code de procédure civile tranche les conflits procéduraux susceptibles de naître lorsqu’une pluralité d’indivisaires introduit des demandes en partage concurrentes. Une telle concurrence n’a rien d’anecdotique : l’action en partage appartenant à chaque indivisaire — nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision —, il est fréquent que plusieurs coïndivisaires, mus par des intérêts divergents quant à la conduite des opérations, saisissent simultanément la juridiction. Ce texte dispose que « en cas de pluralité d’assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire ».
C’est donc la règle de priorité d’enrôlement qui a vocation à départager les demandes concurrentes. Cette règle repose sur un critère chronologique, visant à garantir l’ordre dans la gestion des instances de partage. Toutefois, cette règle de priorité n’est pas sans limites : elle est conditionnée à la validité de l’assignation initiale. Une assignation frappée de nullité ou irrégulière, notamment pour défaut de notification à tous les indivisaires ou vice de forme, ne saurait bénéficier de cette priorité.
La règle énoncée par l’article 1359 s’inscrit dans la continuité de l’ancien article 967 du Code de procédure civile, qui prévoyait que la priorité revenait à celui ayant fait viser en premier l’original de son exploit par le greffe, avec mention du jour et de l’heure. Désormais, c’est l’enrôlement de l’assignation qui constitue le critère déterminant. Toutefois, cette rédaction a été critiquée pour son imprécision : il aurait été préférable de se référer au placement de l’assignation, car l’enrôlement dépend en réalité de l’initiative du greffe.
Il peut être observé que lorsque deux ou plusieurs assignations sont enrôlées le même jour, le texte reste silencieux sur les modalités de départage. La jurisprudence a parfois privilégié le demandeur représentant les intérêts les plus significatifs dans l’instance ou, en cas d’égalité, l’ancienneté de l’avocat représentant les parties. Cependant, dans ces hypothèses, il appartient au tribunal d’exercer son pouvoir souverain pour trancher le conflit.
L’enjeu de cette désignation n’est pas seulement honorifique : c’est elle qui détermine quelle instance servira de cadre aux opérations de partage, les demandes concurrentes ayant alors vocation à se fondre dans la procédure conduite par le demandeur ainsi consacré. La règle de l’article 1359 prévient de la sorte une dispersion du contentieux contraire au principe d’unité du partage, en ramenant à une instance unique des demandes qui, portant sur la même indivision, ne sauraient prospérer parallèlement.
Dans le cas particulier où une première assignation n’a pas encore été notifiée à tous les indivisaires, certaines juridictions ont admis que cette omission pouvait être régularisée à condition qu’elle n’entrave pas le déroulement de l’instance. Toutefois, une telle régularisation reste délicate et peut être contestée sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit, notamment si elle vise à priver un autre demandeur de la priorité.
B) Introduction de l’instance par voie de requête conjointe
Les dispositions du Code de procédure civile dédiées au partage judiciaire sont silencieuses sur la possibilité d’introduire l’instance par voie de requête conjointe. Est-ce à dire que cet acte introductif d’instance n’est pas admis pour engager une procédure de partage ? Une lecture attentive des textes applicables permet d’écarter cette hypothèse.
En effet, la requête conjointe trouve sa source dans les articles 54, 57 et 757 du Code de procédure civile, qui l’érigent en mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire. Si elle n’est pas expressément mentionnée dans la sous-section consacrée au partage judiciaire, rien dans la lettre ou l’esprit du texte n’interdit son application à ce type de procédure, dès lors que tous les indivisaires s’accordent pour solliciter l’intervention du juge. Au demeurant, admettre la requête conjointe en matière de partage est cohérent avec l’économie générale de la matière, où la loi fait du partage amiable le principe et n’ouvre la voie judiciaire qu’à titre subsidiaire : la requête conjointe, qui suppose le consensus des indivisaires sur la saisine, constitue précisément le trait d’union naturel entre la logique consensuelle du partage amiable et la nécessité, parfois, d’une homologation ou d’un arbitrage juridictionnel.
Cette possibilité s’inscrit dans une tradition ancienne, héritée du mécanisme de la requête collective, qui permettait déjà aux indivisaires d’introduire une instance en partage en dehors des situations conflictuelles. Bien que la réforme de la protection juridique des majeurs opérée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ait transformé ce cadre procédural, la requête conjointe demeure un outil juridique adapté pour saisir le juge dans un esprit de coopération.
La requête conjointe offre des avantages indéniables, à commencer par la simplicité de sa mise en œuvre. Elle permet d’éviter les formalités de notification inhérentes à l’assignation, tout en réduisant les délais et les coûts associés à l’introduction d’une procédure contentieuse. En outre, ce mode de saisine favorise une dynamique apaisée entre les indivisaires, en misant sur un minimum de consensus préalable.
Par ailleurs, ce mécanisme est particulièrement adapté dans des contextes où l’intervention judiciaire est requise pour surmonter des obstacles purement techniques ou administratifs, sans qu’un véritable différend n’oppose les parties. Il peut ainsi être utilisé pour solliciter un partage total ou partiel, qu’il prenne la forme d’une répartition en nature ou d’une licitation.
Néanmoins, la requête conjointe n’échappe pas aux règles générales de procédure civile. Les exigences des articles 54, 57 et 757 du Code de procédure civile doivent être respectées, notamment en ce qui concerne la précision des demandes et l’identification des parties. Toute irrégularité dans la rédaction de la requête pourrait entraîner son irrecevabilité. Au surplus, si l’on peut s’interroger sur la transposition exacte des exigences de l’article 1360 à un acte qui, par définition, procède de l’accord des parties, la prudence commande d’y faire figurer un descriptif du patrimoine et l’indication des intentions des requérants quant à la répartition : ces mentions, qui éclairent le juge sur la consistance de la masse, demeurent utiles à la conduite des opérations alors même que l’exigence de diligences amiables perd ici l’essentiel de sa raison d’être, le consensus des indivisaires étant précisément attesté par la démarche conjointe.
Il convient également de noter que, contrairement à l’ancienne requête collective, la requête conjointe n’entraîne pas automatiquement un jugement rendu en chambre du conseil. Le traitement de l’affaire suit les règles ordinaires applicables devant le tribunal judiciaire, sauf disposition spécifique.