Créanciers de l’indivision: le droit de saisie et de vente des biens indivis
Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture495 lectures
Le créancier dont la dette est née de l’indivision — pour la conservation d’un immeuble, l’entretien d’un fonds ou la gestion de la masse commune — ne se heurte pas, en principe, à la règle qui interdit aux créanciers personnels des indivisaires de saisir les biens avant le partage (nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, mais nul créancier ordinaire ne peut davantage provoquer le partage à la place du débiteur). L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil lui réserve un statut privilégié : il peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage, comme si ces biens répondaient directement de sa créance.
L’enjeu est considérable. Pour le créancier, c’est la garantie de ne pas voir son gage s’évaporer dans l’attente, parfois indéfinie, d’un partage que les indivisaires n’ont aucun intérêt à provoquer. Pour les indivisaires, c’est le risque de voir réaliser, à l’initiative d’un tiers, un bien qu’ils entendaient conserver. Tout le régime tient dès lors dans un équilibre : l’assiette exacte des biens saisissables, les formes imposées à la vente — singulièrement la licitation —, et le moment précis où cette prérogative s’éteint, par l’effet du partage ou de l’aliénation du bien.
C’est ce droit de saisie et de vente, distinct du droit de prélèvement reconnu au même créancier, que les développements qui suivent entendent ordonner : sa nature, ses modalités, sa portée, ses limites et ses applications particulières.
Définition — créancier de l’indivision
Le créancier de l’indivision est celui dont la créance est née pour le compte ou dans l’intérêt de la masse indivise (frais de conservation, d’administration ou de gestion des biens indivis), par opposition au créancier personnel d’un indivisaire, dont la créance grève la seule part de son débiteur. Seul le premier tient de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil le pouvoir de saisir et faire vendre les biens indivis avant le partage ; le second doit, en règle générale, attendre le partage pour exercer ses droits sur le lot revenant à son débiteur.
La prérogative de saisie des biens indivis
L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de saisie et de vente des biens indivis, indépendamment des opérations de partage. Cette prérogative, distincte du droit de prélèvement, leur permet de se faire payer sur le produit de la vente des biens indivis.
Les créanciers de l’indivision, contrairement aux créanciers personnels des indivisaires, bénéficient d’un droit spécifique leur permettant de poursuivre la saisie et la vente judiciaire des biens indivis.
Ces biens incluent non seulement ceux présents au moment de la formation de l’indivision, mais également ceux qui y sont intégrés ultérieurement par subrogation réelle, tels que les fruits et revenus produits par les biens indivis.
Toutefois, la sécurité des créanciers peut être affectée dans certaines situations. Par exemple, un immeuble acquis par un indivisaire en son nom propre avec des fonds indivis pourrait échapper au gage des créanciers de l’indivision, ceux-ci ne pouvant s’opposer aux droits du créancier personnel de cet indivisaire. Cette difficulté souligne l’importance de définir précisément l’assiette des biens indivis soumis au droit de saisie.
Les modalités de la saisie et de la vente
La saisie des biens indivis doit être dirigée contre chaque indivisaire individuellement en raison de l’absence de personnalité juridique de l’indivision. Les créanciers ne peuvent donc engager d’action contre « l’indivision » en tant qu’entité autonome.
La saisie peut viser des biens meubles ou immeubles, ainsi que des créances indivises. La vente s’effectue, en matière immobilière, par voie de licitation — vente aux enchères de l’ensemble du bien indivis —, sauf accord contraire entre les parties. La Cour de cassation y veille avec rigueur : le juge ne saurait substituer son appréciation de l’opportunité à la règle de la licitation et ordonner une vente amiable au seul motif qu’elle servirait mieux les intérêts en présence (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317).
Jurisprudence
Lorsqu’un créancier est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déboute le créancier de sa demande de licitation en énonçant qu’il apparaît de son intérêt que la vente ait lieu à l’amiable.
Un créancier de la succession, autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble dépendant de l’indivision successorale, sollicite que la réalisation du bien se fasse par licitation devant le tribunal. Les juges du fond le déboutent de cette demande, en énonçant qu’il apparaît de son intérêt que cette vente ait lieu à l’amiable.
Problème de droit
Le juge peut-il débouter le créancier de la succession de sa demande de licitation, et lui imposer une vente amiable, au motif qu’une telle vente servirait l’intérêt de ce créancier ?
Solution
Cassation. Lorsqu’un créancier de la succession est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement. Dès lors, ne pouvait débouter le créancier de sa demande de licitation l’arrêt qui se borne à énoncer qu’il apparaît de son intérêt que cette vente ait lieu à l’amiable.
Portée
Au profit du créancier de la succession autorisé à poursuivre la vente d’un immeuble indivis, la licitation devant le tribunal s’impose comme mode de droit commun de réalisation forcée du bien ; seule la convention contraire des parties permet d’y déroger. L’intérêt propre du créancier, fût-il servi par une cession amiable, ne saurait à lui seul justifier que le juge écarte la licitation et déboute le créancier de sa demande.
Exemple
Une indivision successorale comprend un immeuble estimé à 300 000 €. Un entrepreneur, créancier de l’indivision pour 60 000 € de travaux de conservation, obtient l’autorisation de poursuivre la vente. Faute d’accord des coïndivisaires, il ne peut imposer une vente de gré à gré : l’immeuble est vendu en bloc par licitation aux enchères ; sur le prix d’adjudication, le créancier est payé de sa créance de 60 000 €, le solde étant réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits dans la masse.
La portée et les limites du droit de saisie
Le droit de saisie des créanciers de l’indivision s’applique jusqu’au moment du partage définitif. Une fois les biens indivis aliénés ou attribués à des indivisaires dans le cadre d’un partage, ils cessent de faire partie du gage des créanciers de l’indivision et deviennent soumis aux droits des créanciers personnels des indivisaires concernés.
Toutefois, l’effet déclaratif du partage n’altère pas les droits acquis par les créanciers de l’indivision avant le partage. Ces derniers conservent leur capacité à poursuivre la réalisation des biens indivis tant que ces biens font partie de la masse indivise.
Il convient également de noter que ce droit de saisie ne confère pas au créancier un droit exclusif sur les biens indivis. Les créanciers doivent partager leur gage avec les autres créanciers de l’indivision et se conformer aux priorités fixées par la loi, notamment lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le même bien.
L’extinction du droit de saisie et de vente des biens indivis
Le droit de saisie des créanciers trouve ses limites dans deux circonstances principales : le partage définitif et l’aliénation des biens indivis.
Le partage définitif
Principe
Le partage constitue l’acte par lequel l’indivision prend fin et les biens indivis sont attribués en pleine propriété à chacun des indivisaires, selon leurs droits respectifs.
Dès lors qu’un partage définitif intervient, les biens sortent du régime de l’indivision et, par conséquent, des mécanismes spécifiques prévus par l’article 815-17 du Code civil, qui confèrent aux créanciers la possibilité de saisir les biens indivis.
Il en résulte que, une fois le partage réalisé, les biens indivis cessent de constituer le gage commun des créanciers de l’indivision.
Les créanciers ne peuvent plus exercer leurs droits sur l’ensemble des biens indivis, mais uniquement sur ceux attribués à l’indivisaire débiteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 883 du Code civil, le partage est censé rétroagir à la date d’ouverture de l’indivision.
Cela signifie que chaque indivisaire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués, ce qui peut compliquer la position des créanciers pour les actions intentées avant le partage.
Exception
Un partage provisionnel, qui organise simplement la jouissance des biens sans en modifier la propriété, ne constitue pas une véritable dissolution de l’indivision.
Dans ce cas, les créanciers conservent leur droit de saisie sur les biens indivis.
Par exemple, une convention attribuant temporairement la jouissance d’un immeuble indivis à l’un des indivisaires n’empêche pas les créanciers de poursuivre la saisie de ce bien.
L’aliénation des biens indivis
Lorsqu’un bien indivis est vendu ou transféré à un tiers, il sort du patrimoine indivis et, par conséquent, du gage commun des créanciers de l’indivision.
Les créanciers ne peuvent alors plus exercer leur droit de poursuite sur ce bien, sauf exceptions prévues par le droit commun.
La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2002 aux termes duquel elle a jugé que les biens indivis transférés à des tiers ne peuvent plus être saisis par les créanciers de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 mai 2002, n° 00-18.798).
Ces derniers doivent alors engager leurs poursuites contre les nouveaux propriétaires du bien ou contre le débiteur initial, mais sans bénéficier des mécanismes propres à l’indivision.
La conséquence pour les créanciers est alors double
Premier effet
Une fois le bien vendu, les créanciers doivent se tourner vers le produit de la vente si celui-ci est resté dans le patrimoine indivis, ou exercer leurs droits sur d’autres biens de l’indivision ou sur le patrimoine propre de l’indivisaire débiteur.
Second effet
Contrairement à certaines hypothèses en droit des sûretés, les créanciers ne disposent pas de mécanismes spécifiques pour revendiquer un bien indivis aliéné à un tiers, sauf si l’aliénation a été réalisée en fraude de leurs droits, auquel cas une action paulienne peut être envisagée (article 1341-2 du Code civil).
Les cas particuliers
Le cas particulier des créanciers hypothécaires
Les créanciers hypothécaires jouissent d’un régime particulier lorsqu’ils ont consenti leur hypothèque sur des biens indivis.
L’hypothèque, quelle que soit sa nature (conventionnelle, judiciaire ou légale), échappe à l’effet déclaratif du partage.
Elle conserve ainsi sa pleine efficacité, même après l’attribution du bien grevé à un indivisaire spécifique ou sa licitation au profit d’un tiers.
Cela garantit au créancier hypothécaire une sécurité renforcée, bien que sa situation puisse différer de celle des créanciers de l’indivision selon les modalités de l’hypothèque.
Le cas particulier de l’attribution éliminatoire
L’attribution éliminatoire, qui permet à un indivisaire de prélever un bien précis en contrepartie d’une indemnité destinée à couvrir les droits des autres indivisaires, n’a pas pour effet de limiter le gage des créanciers sur les biens restant dans l’indivision.
Il est admis que cette attribution n’affecte pas les droits des créanciers de l’indivision.
Aussi, les biens restant dans l’indivision continuent de constituer un gage pour les créanciers, préservant ainsi leurs droits sur l’ensemble des actifs indivis subsistants.
Créanciers de l’indivision: le droit de saisie et de vente des biens indivis
Le créancier dont la dette est née de l’indivision — pour la conservation d’un immeuble, l’entretien d’un fonds ou la gestion de la masse commune — ne se heurte pas, en principe, à la règle qui interdit aux créanciers personnels des indivisaires de saisir les biens avant le partage (nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, mais nul créancier ordinaire ne peut davantage provoquer le partage à la place du débiteur). L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil lui réserve un statut privilégié : il peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage, comme si ces biens répondaient directement de sa créance.
L’enjeu est considérable. Pour le créancier, c’est la garantie de ne pas voir son gage s’évaporer dans l’attente, parfois indéfinie, d’un partage que les indivisaires n’ont aucun intérêt à provoquer. Pour les indivisaires, c’est le risque de voir réaliser, à l’initiative d’un tiers, un bien qu’ils entendaient conserver. Tout le régime tient dès lors dans un équilibre : l’assiette exacte des biens saisissables, les formes imposées à la vente — singulièrement la licitation —, et le moment précis où cette prérogative s’éteint, par l’effet du partage ou de l’aliénation du bien.
C’est ce droit de saisie et de vente, distinct du droit de prélèvement reconnu au même créancier, que les développements qui suivent entendent ordonner : sa nature, ses modalités, sa portée, ses limites et ses applications particulières.
Le créancier de l’indivision est celui dont la créance est née pour le compte ou dans l’intérêt de la masse indivise (frais de conservation, d’administration ou de gestion des biens indivis), par opposition au créancier personnel d’un indivisaire, dont la créance grève la seule part de son débiteur. Seul le premier tient de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil le pouvoir de saisir et faire vendre les biens indivis avant le partage ; le second doit, en règle générale, attendre le partage pour exercer ses droits sur le lot revenant à son débiteur.
La prérogative de saisie des biens indivis
L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de saisie et de vente des biens indivis, indépendamment des opérations de partage. Cette prérogative, distincte du droit de prélèvement, leur permet de se faire payer sur le produit de la vente des biens indivis.
Les créanciers de l’indivision, contrairement aux créanciers personnels des indivisaires, bénéficient d’un droit spécifique leur permettant de poursuivre la saisie et la vente judiciaire des biens indivis.
Ces biens incluent non seulement ceux présents au moment de la formation de l’indivision, mais également ceux qui y sont intégrés ultérieurement par subrogation réelle, tels que les fruits et revenus produits par les biens indivis.
Toutefois, la sécurité des créanciers peut être affectée dans certaines situations. Par exemple, un immeuble acquis par un indivisaire en son nom propre avec des fonds indivis pourrait échapper au gage des créanciers de l’indivision, ceux-ci ne pouvant s’opposer aux droits du créancier personnel de cet indivisaire. Cette difficulté souligne l’importance de définir précisément l’assiette des biens indivis soumis au droit de saisie.
Les modalités de la saisie et de la vente
La saisie des biens indivis doit être dirigée contre chaque indivisaire individuellement en raison de l’absence de personnalité juridique de l’indivision. Les créanciers ne peuvent donc engager d’action contre « l’indivision » en tant qu’entité autonome.
La saisie peut viser des biens meubles ou immeubles, ainsi que des créances indivises. La vente s’effectue, en matière immobilière, par voie de licitation — vente aux enchères de l’ensemble du bien indivis —, sauf accord contraire entre les parties. La Cour de cassation y veille avec rigueur : le juge ne saurait substituer son appréciation de l’opportunité à la règle de la licitation et ordonner une vente amiable au seul motif qu’elle servirait mieux les intérêts en présence (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317).
Lorsqu’un créancier est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déboute le créancier de sa demande de licitation en énonçant qu’il apparaît de son intérêt que la vente ait lieu à l’amiable.
Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317
Une indivision successorale comprend un immeuble estimé à 300 000 €. Un entrepreneur, créancier de l’indivision pour 60 000 € de travaux de conservation, obtient l’autorisation de poursuivre la vente. Faute d’accord des coïndivisaires, il ne peut imposer une vente de gré à gré : l’immeuble est vendu en bloc par licitation aux enchères ; sur le prix d’adjudication, le créancier est payé de sa créance de 60 000 €, le solde étant réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits dans la masse.
La portée et les limites du droit de saisie
Le droit de saisie des créanciers de l’indivision s’applique jusqu’au moment du partage définitif. Une fois les biens indivis aliénés ou attribués à des indivisaires dans le cadre d’un partage, ils cessent de faire partie du gage des créanciers de l’indivision et deviennent soumis aux droits des créanciers personnels des indivisaires concernés.
Toutefois, l’effet déclaratif du partage n’altère pas les droits acquis par les créanciers de l’indivision avant le partage. Ces derniers conservent leur capacité à poursuivre la réalisation des biens indivis tant que ces biens font partie de la masse indivise.
Il convient également de noter que ce droit de saisie ne confère pas au créancier un droit exclusif sur les biens indivis. Les créanciers doivent partager leur gage avec les autres créanciers de l’indivision et se conformer aux priorités fixées par la loi, notamment lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le même bien.
L’extinction du droit de saisie et de vente des biens indivis
Le droit de saisie des créanciers trouve ses limites dans deux circonstances principales : le partage définitif et l’aliénation des biens indivis.
Les cas particuliers
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Aurélien Bamdé
⚖️ Titulaire du Certificat d'aptitude à la Profession d'Avocat
🏛️ Fondateur du site Gdroit
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