Lorsqu’une indivision se grippe — succession conflictuelle, séparation, mésentente entre cohéritiers —, le risque le plus immédiat n’est pas juridique mais matériel : un indivisaire peut emporter, dissimuler ou vendre les biens meubles communs avant tout partage. Or ce qui est déplacé est, le plus souvent, perdu pour la masse : un tableau, des bijoux, un véhicule ou des titres au porteur soustraits à la vue des autres indivisaires deviennent difficiles à retrouver et plus encore à recouvrer. C’est précisément ce péril que l’article 815-7 du Code civil entend conjurer.
Ce texte permet au président du tribunal judiciaire d’interdire le déplacement des meubles corporels indivis, le cas échéant en attribuant l’usage personnel de certains d’entre eux à l’un des ayants droit, sous condition de caution. La mesure prolonge, dans le champ spécifique de l’indivision, les larges prérogatives que l’article 815-6 confère au juge pour ordonner « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Elle n’en constitue pas un simple décalque : elle obéit à un régime propre, façonné par les particularités de l’état d’indivision.
L’enjeu est donc clair — figer matériellement la consistance mobilière de l’indivision le temps que le sort des biens soit réglé, sans pour autant priver les indivisaires de tout usage. C’est un instrument de conservation, et non de partage anticipé.
Biens mobiliers dotés d’une existence physique (res quae tangi possunt) appartenant indivisément à plusieurs personnes : meubles meublants, objets de valeur, bijoux, véhicules, titres au porteur. Susceptibles d’être déplacés, ils sont par nature exposés au risque de soustraction ou de dissipation — ce qui justifie une mesure conservatoire spécifique, distincte de celles applicables aux immeubles indivis.
Fondement et finalité
« Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. »
Ce texte est directement inspiré de l’article 220-1, alinéa 2, du Code civil, relatif aux régimes matrimoniaux. Il poursuit un objectif unique : préserver les biens corporels indivis face à un risque de dissipation, de détournement ou de dégradation né de la mésentente entre indivisaires. La mesure relève de la logique conservatoire de l’article 815-6, alinéa 1er, dont elle offre une application concrète et nommée.
Malgré cette parenté avec le droit matrimonial, le régime de l’indivision lui imprime deux traits distinctifs :
- D’une part, le juge peut imposer une caution à l’indivisaire auquel l’usage personnel d’un bien est attribué, afin de garantir les intérêts des coïndivisaires en cas de perte ou de détérioration du bien confié.
- D’autre part, aucune limitation de durée n’est prévue pour la mesure, là où l’article 220-1 enferme l’interdiction matrimoniale dans une durée déterminée. L’interdiction prononcée sur le fondement de l’article 815-7 a vocation à durer aussi longtemps que persiste le péril qui la justifie — soit, en pratique, jusqu’au partage ou à la cessation du conflit.
Conditions
La mise en œuvre de l’interdiction est subordonnée aux conditions générales posées par l’article 815-6 — ubi eadem ratio, ibi idem jus :
- Urgence — la mesure doit être justifiée par la nécessité de préserver les biens indivis contre un risque imminent : départ annoncé d’un indivisaire, menace de vente, soustraction déjà amorcée.
- Intérêt commun — l’interdiction doit tendre à protéger l’ensemble des indivisaires, et non à servir les intérêts particuliers d’un seul. Le juge écartera la demande qui ne viserait, sous couvert de conservation, qu’à prendre l’avantage dans le conflit.
En pratique, l’interdiction se rencontre surtout dans les contextes où le conflit entre indivisaires fait peser une menace réelle sur la conservation des biens. Elle peut concerner des biens de natures très diverses : mobilier, bijoux, titres au porteur ou véhicules.
Trois héritiers se partagent une succession comprenant un mobilier ancien et une collection de bijoux estimée à 80 000 €. L’un d’eux, occupant seul le logement où se trouvent ces biens, annonce son intention de « mettre à l’abri » la collection. Saisi en urgence, le président du tribunal judiciaire peut interdire tout déplacement des meubles corporels indivis. Il peut toutefois attribuer à cet héritier l’usage personnel d’un meuble déterminé — un secrétaire dont il a un usage quotidien — à charge pour lui de fournir une caution couvrant la valeur du bien, garantie destinée à rassurer les deux autres indivisaires.
Étendue de l’interdiction
Le juge dispose d’une large latitude dans la mise en œuvre de l’interdiction — l’emploi de l’adverbe « notamment » à l’article 815-6 confirmant le caractère non limitatif de son pouvoir d’appréciation :
- Interdiction générale — la mesure peut s’appliquer à l’ensemble des meubles corporels indivis, qu’il s’agisse de meubles meublants ou d’objets de valeur.
- Interdiction partielle — le juge peut circonscrire l’interdiction à certains biens déterminés, en fonction des besoins et des circonstances de l’espèce.
- Attribution d’un bien à un indivisaire en particulier — le juge peut réserver l’usage exclusif de certains biens à un indivisaire, sous réserve de la constitution d’une caution ou de toute autre garantie destinée à sauvegarder les droits des autres indivisaires. L’article 815-7 institue ainsi un point d’équilibre entre la conservation de la masse et la nécessité, pour la vie courante, de continuer à user de certains meubles.
Sanctions
L’article 815-7 ne prévoit ni mesure de publicité ni sanction pénale spécifique. Plusieurs mécanismes permettent néanmoins d’en renforcer l’efficacité.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’indivisaire fautif peut être condamné à des dommages et intérêts, en particulier lorsqu’il a procédé au détournement ou à la vente des biens protégés.
Lorsque l’interdiction est enfreinte ou menacée de l’être, une saisie conservatoire — ou toute mesure équivalente — peut être mise en œuvre afin de garantir la conservation des biens indivis.
Pour conférer à l’interdiction une portée pénale, il est parfois recommandé de l’assortir d’une mesure de séquestre : le bien étant alors remis entre les mains d’un tiers, sa soustraction par l’indivisaire est susceptible de caractériser le détournement d’objet saisi ou confié, réprimé par l’article 314-5 du Code pénal. L’interdiction de déplacement, instrument purement conservatoire, gagne ainsi à être combinée avec d’autres dispositifs propres à en assurer le respect.