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Indivision: l’indemnité due au titre de la détérioration du bien indivis

Mis à jour le 3 juillet 20268 min de lecture369 lectures

Le bien indivis n’appartient à personne en propre et appartient à tous en même temps — situation par nature précaire, qui suppose que chacun en préserve l’intégrité dans l’attente du partage. Lorsqu’un indivisaire dégrade la chose commune, en diminue la valeur par son fait ou par sa faute, l’équilibre voulu par la loi est rompu : la masse à partager s’appauvrit au préjudice de tous les coïndivisaires.

C’est à cette situation que répond l’indemnité due au titre de la détérioration du bien indivis, assise sur l’article 815-13, alinéa 2, du Code civil. À la différence de l’indemnité d’occupation, qui sanctionne la jouissance privative, celle-ci sanctionne l’atteinte à la substance du bien : elle oblige l’indivisaire responsable à réparer, au profit de l’indivision, toute perte de valeur qu’il a causée — qu’elle procède d’une dégradation matérielle ou d’une faute de gestion.

L’enjeu pratique est considérable : cette créance de l’indivision est d’ordre purement réparateur, exigible avant le partage, évaluée non au jour du dommage mais au jour de la liquidation, et — trait remarquable — insusceptible de toute modulation en équité. On en exposera successivement le principe, le domaine, l’évaluation et le règlement.

Définition

L’indemnité pour détérioration du bien indivis est la somme due par l’indivisaire qui, par son fait ou par sa faute, a diminué la valeur d’un bien indivis, et destinée à compenser au profit de la masse indivise la perte de valeur ainsi subie. De nature réparatoire, elle se rattache à la logique de la responsabilité civile et vise à reconstituer, au moment du partage, la consistance économique de l’indivision telle qu’elle aurait existé en l’absence du dommage.

I) Principe

L’article 815-13, alinéa 2, du Code civil prévoit que « l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Il ressort de cette disposition que chaque indivisaire est tenu de préserver l’intégrité des biens indivis et doit répondre des dommages qu’il leur cause.

La règle ainsi énoncée impose à l’indivisaire responsable une obligation d’indemniser l’indivision pour toute perte de valeur due à son comportement, assurant ainsi la protection des intérêts des coïndivisaires.

Cette obligation vise à maintenir une équité dans le partage final, en indemnisant l’indivision pour les détériorations imputables aux actes ou omissions de l’indivisaire.

En ce sens, la règle se rapproche de la logique de la responsabilité civile délictuelle, exigeant réparation pour tout préjudice causé aux biens communs, afin que chaque coïndivisaire retrouve au moment du partage une valeur intacte ou indemnisée des biens indivis.

II) Domaine

L’indemnité prévue par l’article 815-13, alinéa 2 du Code civil s’applique, en premier lieu, aux dégradations matérielles manifestes, c’est-à-dire celles qui affectent physiquement l’état du bien indivis.

Cela inclut, par exemple, l’enlèvement d’éléments essentiels tels qu’un portail, une toiture ou un dispositif de fermeture, entraînant ainsi une diminution de la valeur du bien.

La jurisprudence du fond s’est abondamment prononcée sur ce point : il a ainsi été jugé que la suppression d’équipements de base, comme un portail automatique ou une cuve de mazout, constitue une dégradation imputable à l’indivisaire responsable (CA Grenoble, 27 mai 1997).

L’indemnité couvre également les fautes de gestion ayant causé une perte de valeur économique pour le bien indivis.

Ainsi, lorsque la gestion imprudente ou négligente d’un indivisaire entraîne un préjudice financier pour l’indivision, une indemnisation peut être exigée — notamment lorsqu’un indivisaire a effectué des placements risqués ou engagé des dépenses importantes sans consultation préalable des coïndivisaires, affectant la valeur économique globale du bien indivis (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2005, n° 03-11.986).

De même, l’absence de travaux de conservation nécessaires peut constituer une faute si elle résulte d’une négligence, comme cela a été jugé dans un cas où un indivisaire n’avait pas entrepris de réparations après un sinistre dû à une sécheresse, réduisant ainsi la valeur de vente du bien (Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n°11-26.054).

La jurisprudence souligne toutefois que seules les dégradations imputables à l’indivisaire sont concernées par cette indemnité : nemo praesumitur malus — la perte de valeur ne se présume pas fautive.

Les pertes de valeur dues à des facteurs extérieurs ou économiques échappent en conséquence à la responsabilité de l’indivisaire. Une dévaluation causée par des fluctuations économiques, ou un sinistre exceptionnel tel que la sécheresse, n’engage pas la responsabilité de l’indivisaire gérant en l’absence de faute directe (Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n°11-26.054).

III) Évaluation de l’indemnité

L’évaluation de l’indemnité due pour détérioration ou dégradation d’un bien indivis repose sur la règle fixée par l’article 815-13, alinéa 2 du Code civil, qui impose à l’indivisaire fautif de répondre des pertes de valeur qu’il a causées.

En matière d’indivision, cette indemnité doit permettre une réparation intégrale du préjudice subi ; à cette fin, elle est calculée non pas au moment où le dommage s’est produit, mais à la date du partage effectif.

La Cour de cassation a consacré ce principe, estimant que l’évaluation devait s’opérer lors du partage pour assurer une compensation adéquate des pertes financières supportées par l’indivision.

Cette approche permet d’apprécier l’indemnité à la valeur actuelle, en tenant compte des fluctuations économiques — telles que l’inflation — ainsi que des variations de valeur du bien entre la date de la détérioration et celle du partage (Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n° 11-26.054).

La règle s’inspire des principes de responsabilité civile, qui imposent que le montant de l’indemnisation corresponde à la perte effective au moment de la réparation, et non à la simple valeur antérieure du bien.

En matière successorale, l’évaluation des biens indivis suit le même principe et se fait, selon l’article 890 du Code civil, au moment du partage ou au plus proche de celui-ci, notamment dans les cas de rescision pour lésion.

Cette approche garantit que le préjudice soit compensé par une indemnité reflétant la réalité économique au jour de la liquidation, et non au moment du dommage initial, évitant ainsi une « double peine » pour les coïndivisaires qui subiraient autrement une perte financière encore aggravée par la dévaluation des biens.

Cependant, bien que l’évaluation finale soit faite lors du partage, la consistance du bien — c’est-à-dire son état et sa composition au moment du dommage — demeure essentielle pour mesurer précisément l’étendue de la dégradation.

Le calcul de l’indemnité repose donc sur une double approche : d’une part, la valeur actuelle de la perte est fixée au moment du partage ; d’autre part, la consistance initiale du bien est appréciée au moment où la détérioration a été causée.

Exemple

Un immeuble indivis vaut 300 000 € lorsqu’un coïndivisaire en démonte la toiture et la laisse à l’abandon, ce qui ampute alors la valeur de 40 000 €. Le partage n’intervient que cinq ans plus tard, dans un marché ayant progressé de 20 %. L’indemnité ne sera pas figée aux 40 000 € constatés au jour du fait dommageable : la perte est réévaluée à la date du partage en fonction de la consistance d’origine du bien (toiture supprimée), soit ici de l’ordre de 48 000 €. C’est l’indivision, et non l’indivisaire fautif, qui profite ainsi de la revalorisation correspondant à la part détruite.

La combinaison de ces deux temps permet de garantir que les coïndivisaires reçoivent une compensation équitable, adaptée à l’état du bien tel qu’il était au moment du fait dommageable.

La jurisprudence souligne par ailleurs que, contrairement à l’évaluation des impenses d’amélioration pour lesquelles le juge peut moduler l’indemnisation selon l’équité (article 815-13, alinéa 1er), l’indemnité due pour dégradations causées par un indivisaire est fixée de manière stricte et sans modulation possible.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’indemnisation doit être intégrale et ne permet aucune atténuation, même si elle peut sembler sévère pour l’indivisaire responsable (Cass. 1ère civ., 7 déc. 2016, n°14-25.106).

En somme, le choix d’une évaluation à la date du partage répond à une logique de justice propre à l’indivision : l’indemnité vise à replacer la masse indivise dans une situation comparable à celle qui aurait existé sans la détérioration, en compensant intégralement la perte actuelle, tout en tenant compte de la consistance du bien au moment du dommage.

IV) Règlement de l’indemnité

Le règlement de l’indemnité pour dégradation ou détérioration due par un indivisaire fautif ne peut être différé jusqu’au partage final : il est dû immédiatement, afin de prévenir la persistance d’une situation injuste au détriment de l’indivision.

Ce principe, bien établi, s’aligne sur les règles applicables aux impenses d’amélioration et de conservation, dont le paiement est également exigible sans attendre le partage. La Cour de cassation a jugé en ce sens que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d’agir pour en obtenir réparation sans attendre le partage (Cass. 1ère civ., 15 avr. 1980, n°78-15.245).

Arrêt de référence — Cass. 1re civ., 15 avr. 1980, n° 78-15.245
Faits
Un indivisaire accomplit, sur l’immeuble indivis, des actes ne respectant pas la destination de l’immeuble et portant atteinte aux droits égaux et concurrents des autres coïndivisaires sur la chose commune. Un copropriétaire entend en faire cesser les effets et en obtenir réparation avant tout partage.
Problème
Un coïndivisaire peut-il agir, sans attendre le partage, pour faire cesser de tels actes et obtenir réparation du préjudice qui en résulte ? L’effet déclaratif du partage efface-t-il, a posteriori, les conséquences de ces actes ?
Solution
Au visa de l’article 815-9 du Code civil, tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes d’un autre indivisaire qui méconnaissent la destination du bien ou portent atteinte à ses droits égaux et concurrents, et d’agir à cet effet comme pour obtenir réparation du préjudice consécutif sans attendre le partage ; l’effet déclaratif du partage ne saurait effacer les conséquences de tels actes.
Portée
L’arrêt fonde l’exigibilité immédiate de la réparation : la créance de l’indivision contre l’indivisaire fautif n’a pas à patienter jusqu’à la liquidation, et la rétroactivité du partage ne neutralise pas la faute commise pendant l’indivision.

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