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Les alternatives au partage en nature: la division des biens comme moindre mal

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture228 lectures

Tout partage poursuit un idéal : attribuer à chaque copartageant un lot composé, autant que faire se peut, de biens de même nature et qualité — c’est le principe d’égalité en nature que pose l’article 826 du Code civil. Mais cet idéal se heurte fréquemment à la réalité des masses successorales : un immeuble unique, une exploitation indivisible, un fonds de commerce, autant de biens qui résistent à toute répartition arithmétique. Le droit a alors prévu une cascade de correctifs — la soulte d’abord, qui rétablit l’équilibre en valeur sans diviser le bien, puis, lorsque celle-ci ne suffit plus, la division matérielle de la chose elle-même.

Cette division — le morcellement — n’a rien d’une solution de premier rang. Elle apparaît plutôt comme un « moindre mal » : un compromis que l’on accepte non parce qu’il est bon, mais parce que les autres voies sont pires. Son enjeu est de tenir à distance la solution la plus radicale, la licitation — c’est-à-dire la vente aux enchères du bien indivis — qui dépossède l’ensemble des copartageants au profit du plus offrant et tranche dans le vif là où le partage cherchait à préserver.

Reste à mesurer l’exacte place de ce procédé. À quelles conditions le morcellement est-il admissible ? Quel office incombe au juge du partage pour l’autoriser ou l’écarter ? Et quand devient-il à ce point inopportun qu’il convient d’y renoncer ? Telles sont les questions que la jurisprudence et l’article 830 du Code civil permettent d’éclairer.

La division des biens dans l’échelle des solutions partagiales

Lorsque le recours à la soulte ne permet pas de rétablir l’équilibre entre les lots ou qu’il s’avère matériellement impossible d’attribuer certains biens indivis à un copartageant sans porter atteinte à l’égalité en valeur, la division matérielle des biens peut constituer une solution envisageable. Bien qu’elle soit loin d’être idéale, cette alternative peut apparaître comme le « moindre mal » dans des situations où le maintien de l’intégrité des biens indivis n’est ni économiquement justifiable ni juridiquement tenable.

Le morcellement des biens, tout en restant une opération délicate, peut alors se justifier dès lors qu’il permet d’éviter des solutions plus radicales, telles que la vente aux enchères. Toutefois, cette division doit être conduite avec prudence et discernement, afin de ne pas compromettre la valeur des actifs partagés ni les intérêts des copartageants.

Définition — La division matérielle des biens indivis

Procédé par lequel un bien indivis est physiquement fractionné en plusieurs fractions distinctes, attribuées séparément à chacun des copartageants, afin de composer des lots équilibrés sans recourir à la vente. À la différence de la soulte — qui corrige une inégalité en valeur par une compensation pécuniaire en laissant le bien intact —, le morcellement atteint la chose elle-même. Il ne se conçoit donc que pour les biens susceptibles d’un fractionnement sans dépréciation : divisio rei salva rei substantia.

La division acceptable des biens

La division matérielle des biens peut s’envisager dès lors que le morcellement n’entraîne pas une dépréciation excessive de leur valeur ou une perte d’utilité économique. Cette solution, bien que moins élégante que le partage en nature ou le recours à la soulte, peut se révéler appropriée dans certaines hypothèses concrètes.

Prenons l’exemple d’un terrain agricole de grande superficie, exploitable sous forme de plusieurs parcelles distinctes. Si chacune de ces parcelles présente une viabilité économique propre — c’est-à-dire qu’elle peut être exploitée de manière autonome sans perte significative de rendement — il est alors envisageable de les attribuer à différents copartageants. Une telle division permet d’éviter la vente forcée du terrain tout en respectant les droits de chacun.

De même, la répartition d’un portefeuille d’actions peut être envisagée lorsque chaque lot conserve une diversification adéquate. Dans cette hypothèse, la fragmentation du portefeuille ne porte pas atteinte à sa valeur intrinsèque ni à la capacité de chaque héritier de profiter d’un rendement équilibré. Il s’agit d’une solution pragmatique qui permet d’éviter le recours à des soultes trop importantes ou à une vente du portefeuille, qui pourrait être défavorable aux copartageants dans un contexte de marché défavorable.

Exemple chiffré

Une succession comprend un domaine agricole de 60 hectares estimé à 600 000 €, à partager entre trois cohéritiers (200 000 € chacun). Le domaine se compose de trois îlots culturaux autonomes de 20 hectares, chacun valorisé à 200 000 € et exploitable séparément sans perte de rendement. Le morcellement permet ici d’attribuer un îlot à chaque copartageant, sans soulte ni vente : l’égalité en nature et en valeur est rigoureusement respectée. À l’inverse, si la valeur du domaine tenait pour 250 000 € à un unique bâtiment de stockage et de séchage commandant l’exploitation de l’ensemble, le découpage isolant ce bâtiment ruinerait la cohérence économique du tout — et le morcellement devrait être écarté.

En revanche, certains biens ne se prêtent pas à une division matérielle sans entraîner une perte significative de leur valeur ou de leur fonctionnalité. Il en va ainsi, par exemple, d’un immeuble d’habitation dont la division en plusieurs lots entraînerait des coûts de mise aux normes disproportionnés ou une dévalorisation globale du bien. Dans une telle situation, la division des biens ne saurait être retenue comme solution adéquate, et d’autres alternatives devront être envisagées.

Le rôle du juge dans l’appréciation du morcellement des biens

La division matérielle des biens indivis ne peut être réalisée sans un contrôle rigoureux du juge du partage, lequel joue un rôle central dans l’évaluation de l’opportunité d’un tel morcellement. Ce dernier doit s’assurer que la fragmentation des biens ne porte pas atteinte aux droits des copartageants ni à la valeur économique des actifs partagés.

Le pouvoir d’appréciation du juge en la matière est d’autant plus important que l’article 830 du Code civil invite à éviter, dans la formation et la composition des lots, la division des unités économiques ou des ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait une dépréciation. Il revient donc au juge d’évaluer, au cas par cas, si la division matérielle envisagée est pertinente ou si elle risque de compromettre la viabilité économique des biens.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 1985, que le partage devait être préféré à la licitation, celle-ci ne devant être ordonnée que lorsque les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués (Cass. 1ère civ., 22 janvier 1985, n° 83-12.994). Cet arrêt illustre parfaitement le rôle du juge dans la recherche d’un équilibre entre le respect des droits des copartageants et la préservation des actifs partagés.

Cass. 1re civ., 22 janvier 1985, n° 83-12.994
Faits
Au cours des opérations de partage d’une masse comprenant des biens indivis, une cour d’appel ordonne la licitation — la vente aux enchères — des immeubles plutôt que d’en organiser le partage entre les copartageants.
Problème
À quelles conditions la licitation peut-elle être ordonnée ? Constitue-t-elle une voie ouverte au juge dès qu’un partage est délicat, ou n’est-elle qu’un ultime recours subordonné à l’impossibilité de partager ou d’attribuer les biens ?
Solution
La Première chambre civile pose en principe que le partage doit toujours être préféré : la licitation des immeubles ne peut être ordonnée que s’ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; quant à la vente publique des meubles, elle suppose des créanciers saisissants ou opposants, ou que la majorité des héritiers la juge nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession.
Portée
L’arrêt consacre la subsidiarité de la licitation et, par voie de conséquence, la priorité des solutions conservant le bien dans le patrimoine des copartageants — au premier rang desquelles la division matérielle lorsqu’elle reste praticable. La vente forcée n’est pas une option de confort offerte au juge : elle est l’extrémité de l’échelle, qui ne s’atteint qu’une fois épuisées les voies du partage.

En l’espèce, la Haute juridiction a réaffirmé que la licitation devait être envisagée en dernier recours, lorsqu’aucune autre solution ne permet de garantir un partage équitable. La division matérielle des biens, bien qu’imparfaite, doit ainsi être préférée chaque fois qu’elle permet de constituer des lots équilibrés tout en évitant une vente aux enchères préjudiciable à l’ensemble des copartageants.

Le contrôle exercé par le juge sur le morcellement des biens répond à une logique de pragmatisme. Il s’agit d’éviter des solutions excessives ou disproportionnées, tout en veillant à ce que les droits des copartageants soient respectés. Le juge doit également s’assurer que la division des biens ne crée pas de nouvelles sources de contentieux, en prenant soin d’apprécier l’impact économique du morcellement sur les lots constitués.

Prenons l’exemple d’une exploitation viticole composée de plusieurs parcelles. Si la division de ces parcelles permet de constituer des lots cohérents, chacun conservant une capacité de production autonome, le juge pourra valider la répartition proposée. En revanche, si la division implique la fragmentation de l’unité de production — par exemple, en séparant les parcelles des installations de vinification — le juge pourrait refuser le morcellement au motif qu’il compromet la viabilité économique de l’exploitation.

L’appréciation du caractère inopportun du morcellement

Le caractère inopportun d’une division matérielle des biens s’apprécie au regard de plusieurs critères : la dépréciation potentielle du bien, les coûts engendrés par la division, et l’impact sur l’utilité économique du bien attribué. À cet égard, le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, mais doit motiver sa décision par des éléments concrets et pertinents.

L’article 830 du Code civil invite à éviter la division des ensembles de biens lorsque celle-ci entraîne une dépréciation notable. Il en résulte que la division doit être écartée si elle engendre une perte de valeur significative ou des frais disproportionnés. Le juge doit ainsi rechercher un juste équilibre entre les droits des copartageants et la préservation des actifs partagés — appliquant, dans l’ordre des correctifs, l’idée que la fin (l’égalité du partage) ne saurait être atteinte par un moyen (le morcellement) qui détruirait la valeur même que l’on cherche à répartir.

En somme, la division matérielle des biens constitue une solution de compromis, qui ne peut être retenue que si elle permet de préserver une part significative de la valeur économique des actifs partagés. Elle s’insère entre la soulte, à laquelle elle ne se substitue qu’à défaut, et la licitation, qu’elle a précisément pour fonction de tenir à distance. Elle doit être envisagée avec précaution, sous le contrôle vigilant du juge, afin de garantir que le partage demeure équitable et respecte les droits de chacun des copartageants.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 1985, n° 83-12.994consulter ↗

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