La liberté dont jouit chaque indivisaire de disposer de sa quote-part indivise constitue un attribut du droit de propriété dont ils sont titulaires.
Cette distinction est cardinale : c’est précisément parce que la quote-part demeure une fraction de droit, et non une part physique du bien, que l’indivisaire peut en disposer librement sans que cette disposition ne porte, par elle-même, atteinte à la consistance matérielle de l’indivision.
Néanmoins, cette liberté s’inscrit dans un cadre stricte destiné à préserver l’intégrité de l’indivision.
Les droits de préemption et de substitution tempèrent ainsi cette autonomie, offrant aux coïndivisaires des garanties essentielles contre l’intrusion de tiers indésirables, et assurant la stabilité nécessaire à cette communauté de droits.
L’économie de la matière repose, en somme, sur la conciliation de deux exigences potentiellement antagonistes : d’un côté, le respect de la prérogative individuelle de chaque indivisaire, libre de valoriser et de mobiliser sa part ; de l’autre, la sauvegarde de l’intérêt collectif de l’indivision, qui commande de prémunir les coïndivisaires contre l’irruption d’un tiers étranger au sein de la communauté. C’est à l’aune de cet équilibre que se comprend le régime des opérations sur les droits indivis.
I) Les opérations sur les droits indivis
La liberté de disposition attachée à la quote-part indivise permet à chaque indivisaire d’exercer pleinement ses droits sur celle-ci.
Ainsi, il lui est loisible non seulement de céder ses droits indivis, qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle, mais également de les affecter en garantie par la constitution de sûretés.
Ces deux types d’opérations procèdent d’une même logique : l’indivisaire dispose de sa part comme un propriétaire dispose de son bien, en l’aliénant ou en la grevant. Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette liberté, car elle ne s’exerce jamais au mépris des droits concurrents des autres indivisaires, lesquels disposent de mécanismes propres à neutraliser l’entrée d’un tiers dans la communauté.
A) La cession de droits indivis
Chaque indivisaire, en sa qualité de propriétaire exclusif de sa quote-part indivise, dispose du droit fondamental d’en disposer librement.
Cette prérogative, ancrée dans le principe de la propriété individuelle au sein de l’indivision, ouvre la possibilité d’effectuer des cessions portant sur tout ou partie de ces droits.
Ces opérations, qu’elles interviennent à titre onéreux ou gratuit, traduisent l’exercice d’une liberté essentielle, permettant à l’indivisaire de se retirer de l’indivision ou de redistribuer ses droits.
Toutefois, si cette liberté constitue un corollaire naturel de la propriété, elle s’inscrit dans un cadre juridique particulier visant à préserver les équilibres de l’indivision et les intérêts des coïndivisaires.
La cession de droits indivis peut ainsi entraîner des modifications dans la composition de l’indivision, tout en préservant les droits des autres indivisaires, notamment grâce à des mécanismes tels que le droit de préemption.
1. Principe
a. Énoncé du principe
Il est admis de longue date que, à l’instar de n’importe quel propriétaire, les titulaires de droits indivis ont la faculté de céder librement leurs droits indivis.
Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « chacun d’eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis » (Cass. 1ère civ., 4 oct. 2005, n°03-12.697).
Cette liberté de disposition s’exerce de manière absolue sur la quote-part indivise, qu’elle soit cédée à titre onéreux, par le biais d’une vente ou d’un échange, ou à titre gratuit, au moyen d’une donation ou d’un legs.
Le principe de libre disposition des droits indivis rappelle que l’indivisaire appartient à la catégorie des propriétaires et qu’à ce titre, il bénéficie des prérogatives attachées au droit de propriété. Cette qualité lui confère une autonomie et une indépendance qui s’inscrivent dans le prolongement des droits exclusifs qu’il détient sur sa quote-part indivise.
Même dans le cadre d’une indivision, qui repose par nature sur une gestion collective, chaque indivisaire conserve une maîtrise pleine et entière sur sa part abstraite, lui permettant de disposer librement de celle-ci, que ce soit par une cession, une donation ou encore un legs.
Ce point mérite d’être souligné : la règle de l’unanimité ou de la majorité qualifiée, qui gouverne les actes portant sur les biens indivis eux-mêmes (actes d’administration et de disposition), ne s’étend nullement aux actes par lesquels un indivisaire dispose de sa propre quote-part. Sur sa part, l’indivisaire demeure souverain ; sur le bien indivis, il n’agit qu’avec le concours des autres. Cette ligne de partage commande l’ensemble du régime examiné.
Cette faculté de céder ses droits indivis offre à l’indivisaire une alternative précieuse à la demande de partage lorsqu’il souhaite se désengager de l’indivision. Plutôt que d’initier une procédure de partage, qui peut s’avérer longue et conflictuelle, la cession permet une sortie plus souple et individualisée de l’indivision.
Par ailleurs, cet acte n’est pas seulement un moyen de se libérer de l’indivision : il constitue également un outil stratégique au service d’objectifs patrimoniaux diversifiés, tels que la valorisation de ses droits indivis ou encore la réorganisation des rapports entre coindivisaires.
b. Domaine du principe
Principe
Le principe de libre disposition des droits indivis s’étend à l’ensemble des formes d’indivision, qu’elles soient successorales, conventionnelles ou post-communautaires.
Dans ces configurations, chaque indivisaire dispose pleinement de sa quote-part et peut en décider du sort sans avoir à solliciter l’accord des autres indivisaires.
En pratique, cette liberté jouera, par exemple, dans le cadre d’indivisions successorales, où chaque héritier peut céder ses droits successoraux, ou encore aux indivisions conventionnelles créées par un accord entre les parties pour gérer en commun un bien indivis.
La généralité du principe se vérifie ainsi quelle que soit la source de l’indivision : qu’elle naisse d’un décès (indivision successorale), de la dissolution d’un régime matrimonial (indivision post-communautaire) ou de la volonté des parties (indivision conventionnelle), la prérogative de disposer de sa part demeure identique dans son économie. Seules les indivisions caractérisées par une affectation collective permanente échappent à cette logique.
Tempérament
La liberté de disposition des droits indivis connaît une limite pour le cas des indivisions forcées et perpétuelles, soient celles portant sur des biens affectés à un usage collectif ou indispensable à la desserte de plusieurs fonds.
Ces indivisions, en raison de leur nature, ne peuvent être cédées ou partagées que dans le respect de conditions très strictes.
En effet, les indivisions forcées, telles que les cours communes, allées ou chemins d’accès, sont généralement créées par nécessité. Plus précisément, elles sont établies aux fins d’assurer l’exploitation ou l’usage commun des fonds voisins.
Aussi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que ces indivisions constituaient un état « normal et perpétuel » auquel il ne pouvait être mis fin sans l’accord unanime des coindivisaires (Cass. 3e civ., 12 mars 1969).
Le partage ou la cession de ces biens indivis, s’il était autorisé unilatéralement, compromettrait leur destination et leur usage collectif, entraînant des déséquilibres pour les fonds qui en dépendent.
La logique de ce régime dérogatoire emporte une conséquence remarquable, qui touche directement le mécanisme protecteur étudié dans la suite : là où le bien est en indivision forcée et perpétuelle, le droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil ne saurait davantage trouver à s’appliquer. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un lot de copropriété affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, relève d’une indivision forcée et perpétuelle et échappe, à ce titre, au droit de préemption (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n°09-65.338). La solution se comprend aisément : la part dans un tel bien étant l’accessoire forcé du fonds principal, elle ne peut être cédée isolément à un tiers, de sorte que la question même d’une préemption ne se pose pas.
Par conséquent, ces indivisions relèvent d’un régime dérogatoire qui exige, dans tous les cas, l’unanimité des indivisaires pour toute modification substantielle de leur statut.
2. Régime
Le régime de la cession de droits indivis diffère selon que le cessionnaire est un indivisaire ou un tiers.
En effet, lorsqu’elle est consentie à un coindivisaire, la cession présente la particularité de produire un effet déclaratif, ce qui n’est pas sans la rapprocher d’une opération de partage, notamment en ce qui concerne intéresse les rapports entre indivisaires.
En revanche, lorsqu’elle est effectuée en faveur d’un tiers, elle est soumise à des règles distinctes, notamment en raison de la reconnaissance d’un droit de préemption ou de substitution à la faveur des autres indivisaires.
Cette summa divisio — cession à un coïndivisaire, d’une part, cession à un tiers, d’autre part — structure l’ensemble du régime. Elle obéit à une idée directrice simple : tant que la cession s’opère au sein de l’indivision, elle est favorisée et rapprochée du partage ; dès qu’elle tend à faire entrer un étranger dans la communauté, elle est encadrée par des mécanismes protecteurs des coïndivisaires.
a. La cession de droits indivis à un indivisaire
i. L’effet déclaratif attaché à la cession
Avant la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1976, la cession de droits indivis à un coindivisaire était assimilée à une vente classique. Elle était alors soumise au droit commun des obligations.
Cette approche faisait toutefois fi des spécificités de l’indivision, en particulier de sa nature collective et des mécanismes propres à la redistribution des droits entre indivisaires.
La loi du 31 décembre 1976 est venue corriger cette lacune en rattachant la cession de droits indivis au profit d’un coindivisaire au régime du partage. Cette réforme a permis de conférer à la cession entre indivisaires un effet déclaratif, désormais consacré à l’article 883 du Code civil.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition précise qu’« il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement ».
Il ressort de ce texte que l’effet déclaratif attaché à la cession de droits indivis entre coindivisaires s’applique sans distinction, que l’acte mette fin à l’indivision en totalité ou seulement en partie, qu’il concerne certains biens spécifiques ou qu’il n’implique qu’une partie des indivisaires.
Cette généralisation de l’effet déclaratif traduit la volonté du législateur de conférer à la cession entre indivisaires une nature juridique assimilable au partage, indépendamment de l’étendue des droits cédés ou de la composition des parties concernées.
Ainsi, lorsque l’un des indivisaires cède ses droits à un ou plusieurs coindivisaires, ces derniers sont réputés avoir toujours détenu les droits cédés depuis l’origine de l’indivision.
Cette fiction juridique permet de maintenir la continuité des droits et des obligations au sein de l’indivision, évitant toute rupture dans la chaîne de transmission patrimoniale.
Elle offre également une simplification des relations juridiques entre les coindivisaires, en éliminant les complications qui pourraient résulter d’un transfert de propriété soumis aux règles du droit commun des obligations.
Cette assimilation au partage emporte toutefois une conséquence qui en révèle la véritable nature : parce que la cession entre indivisaires participe de l’opération de partage, son efficacité demeure subordonnée au résultat de ce dernier. La Cour de cassation a jugé en ce sens que, lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2020, n°19-13.267). Autrement dit, l’effet déclaratif joue rétroactivement, mais seulement une fois le partage consommé et dans la mesure des biens effectivement attribués au cessionnaire.
Par exemple, si un indivisaire cède ses droits indivis sur un bien particulier à un autre indivisaire, la cession est considérée comme un partage partiel et produit un effet déclaratif.
Le cessionnaire est alors regardé comme ayant toujours été propriétaire de la quote-part cédée depuis l’ouverture de l’indivision. Cette situation présente l’avantage de limiter les risques de contestations ultérieures quant à la provenance des droits ou à leur consistance.
ii. L’application des règles du partage
L’assimilation de la cession de droits indivis à une opération de partage
La cession de droits indivis à un coindivisaire, en vertu de l’effet déclaratif qui lui est attaché, s’analyse donc en une opération de partage.
Pour mémoire, le partage, tel que défini par l’article 816 du Code civil, est l’opération par laquelle les indivisaires mettent fin à l’indivision en attribuant à chacun des lots correspondant à leurs droits.
En vertu de l’article 883, le partage « n’est point regardé comme une aliénation » et a un effet déclaratif, attribuant à chaque copartageant des biens ou droits réputés lui avoir toujours appartenu depuis l’origine de l’indivision.
Dans le cadre d’une cession de droits indivis entre coindivisaires, cet effet déclaratif s’applique pleinement, assimilant la cession à un partage partiel.
Il n’est pas nécessaire que l’opération mette fin à l’indivision dans sa totalité ; elle peut concerner un bien spécifique ou n’impliquer qu’un nombre limité d’indivisaires.
Par conséquent, les règles applicables au partage trouvent à s’appliquer, même lorsque l’indivision demeure pour les biens ou les indivisaires non concernés par l’opération.
Les conséquences de l’assimilation de la cession de droits indivis à une opération de partage
L’assimilation de la cession à un partage entraîne l’application des règles propres à cette institution :
- L’effet déclaratif
- Contrairement à une opération classique de transfert de propriété, la cession de droit indivis redistribue les droits au sein de l’indivision sans en modifier la consistance juridique.
- En vertu de ce principe, les coindivisaires acquéreurs sont réputés avoir toujours détenu les droits cédés, comme s’ils en avaient été titulaires dès l’origine de l’indivision.
- La protection contre la lésion
- En vertu de l’article 889 du Code civil, les règles relatives à la lésion de plus du quart s’appliquent aux cessions assimilées à un partage.
- Cette disposition permet à un indivisaire lésé de demander un complément de part, s’il prouve que la valeur des droits qu’il a cédés est inférieure d’un quart à leur valeur réelle.
- Cette garantie singularise la cession entre indivisaires de la vente de droit commun : alors que la lésion n’est, en principe, sanctionnée que dans des hypothèses limitativement énumérées, elle est ici admise dès lors que le déséquilibre excède le quart de la valeur réelle des droits.
- L’opposabilité aux tiers
- La cession de droits indivis reste opposable aux créanciers de l’indivisaire cédant, sous réserve des règles spécifiques de l’opposition au partage.
- En principe, les créanciers conservent leur droit de gage sur la quote-part cédée, mais l’effet déclaratif limite leur capacité à contester l’opération.
- Pour protéger leurs intérêts, les créanciers peuvent exercer une opposition au partage, conformément à l’article 882 du Code civil.
- Cette procédure leur permet d’intervenir dans l’opération, soit pour contester la répartition des droits, soit pour exiger des garanties supplémentaires.
- Toutefois, ils ne peuvent empêcher la cession, mais uniquement en demander l’aménagement pour tenir compte de leurs créances.
- En outre, l’effet déclaratif, en modifiant rétroactivement la titularité des droits transmis, peut limiter les recours des créanciers sur les biens attribués aux autres indivisaires.
- Ces derniers ne sont pas tenus des dettes personnelles du cédant, sauf stipulations contraires ou intervention explicite des créanciers dans le partage.
La portée de cette opposition mérite d’être précisée. Lorsque le partage est provoqué par les créanciers personnels d’un indivisaire, sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, les coïndivisaires ne peuvent en arrêter le cours qu’en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Hors cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé qu’une clause de substitution insérée dans le cahier des charges d’une vente, dont la validité serait subordonnée à pareil paiement, ne saurait recevoir effet (Cass. 1ère civ., 13 janv. 1993, n°91-13.851). La protection des créanciers s’organise ainsi par la voie de l’opposition et du paiement, non par celle d’une paralysie pure et simple de l’acte de disposition.
b. La cession de droits indivis à un tiers
i. La cession de droits indivis dans une universalité
La cession de droits indivis dans une universalité, qu’il s’agisse de l’ensemble des droits d’un indivisaire ou d’une fraction de ceux-ci, s’analyse en une vente.
Conformément au régime de cette opération contractuelle, la cession est parfaite dès lors qu’un accord sur la chose et le prix a été trouvé. Cependant, cette opération présente des spécificités propres au cadre de l’indivision.
La principale d’entre elles tient à ce que le cessionnaire d’une quote-part d’universalité acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité même d’indivisaire. La Cour de cassation a jugé en ce sens que l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision : le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639). Cette solution révèle l’opposition fondamentale qui structure la cession à un tiers : céder une part de l’universalité, c’est faire entrer le cessionnaire dans l’indivision avec la pleine qualité d’indivisaire ; céder les droits sur un bien déterminé, c’est ne lui conférer, on le verra, que des prérogatives diminuées.
- Faits
- Un indivisaire cède à un tiers la quote-part qu’il détient sur l’universalité d’une indivision. La régularité de cette cession est contestée au regard de l’effet déclaratif du partage, dont on soutenait qu’il en affecterait l’efficacité tant que le partage n’est pas intervenu.
- Problème
- L’effet déclaratif du partage, consacré à l’article 883 du Code civil, fait-il obstacle à l’efficacité immédiate de la cession d’une quote-part portant sur l’universalité indivise, et prive-t-il le cessionnaire de la qualité d’indivisaire ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité : le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire.
- Portée
- L’arrêt consacre une distinction décisive — la cession d’une part d’universalité confère pleinement la qualité d’indivisaire au tiers cessionnaire, qui se substitue au cédant dans l’indivision, là où la cession de droits sur un bien indivis déterminé ne lui ouvre que des prérogatives réduites.
En matière successorale, l’article 783 du Code civil établit un lien direct entre la cession de droits indivis et l’acceptation de la succession. Ainsi, une cession, qu’elle soit effectuée à titre onéreux ou gratuit, vaut acceptation pure et simple de la succession par le cédant.
En conséquence, le cessionnaire, qui remplace le cédant dans l’indivision, acquiert non seulement les droits patrimoniaux afférents, mais également la qualité d’indivisaire, ce qui lui confère notamment le droit de prendre part au partage des biens indivis (Cass. 1ère civ., 17 mai 1977, n°75-11.673).
La règle de l’article 783 appelle toutefois une nuance importante quant à son fait générateur. L’acte de disposition portant sur un bien héréditaire n’emporte acceptation que pour autant que son auteur ait eu conscience de disposer d’un bien dépendant de la succession. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’héritier qui dispose d’un bien héréditaire n’est pas réputé acceptant lorsqu’il est justifié qu’il ignorait que ce bien dépendait, en tout ou en partie, de la succession (Cass. 1re civ., 17 mai 1977, n° 75-11.673). L’acceptation tacite suppose donc un acte accompli en connaissance de cause, et non une disposition opérée dans l’ignorance de la consistance successorale.
Cependant, cette opération implique certaines précautions. Le cédant est tenu de garantir sa qualité d’héritier, faute de quoi le cessionnaire pourrait se retrouver privé des droits qu’il a acquis.
En outre, une vérification préalable de la consistance des droits cédés est essentielle, car les actifs réels obtenus lors du partage peuvent être inférieurs aux attentes théoriques, notamment en cas de passif important ou de droits grevés d’hypothèques.
Enfin, la cession dans une universalité reste soumise au devoir de conseil du notaire, qui doit éclairer le cessionnaire sur les risques potentiels, tels que la possibilité d’un partage défavorable ou d’une opposition exercée par un créancier du cédant.
Il convient, par ailleurs, de réserver le cas particulier de la cession à titre gratuit de droits indivis. Lorsqu’elle prend la forme d’une donation entre vifs faite à un descendant en avancement d’hoirie, la libéralité peut porter sur des biens indivis, son effet étant alors subordonné au résultat du partage à intervenir ; surtout, une telle donation, parce qu’elle ne procède pas d’une cession à titre onéreux, n’est pas soumise au droit de préemption des coïndivisaires (Cass. 1ère civ., 11 déc. 1984, n°83-13.874). Cette précision est capitale pour la suite : le droit de préemption, qui sera examiné ci-après, est tout entier suspendu à la nature onéreuse de la cession projetée au profit d’un tiers.
ii. La cession de droits indivis dans un bien déterminé
Formalités
Lorsque la cession porte sur des droits indivis relatifs à un bien déterminé, l’article 815-14 du Code civil impose une notification préalable aux autres indivisaires par voie d’acte extrajudiciaire.
Cette formalité, qui doit mentionner le prix et les conditions de la cession projetée, est cruciale pour permettre aux coindivisaires d’exercer leur droit de préemption. Ce mécanisme vise à préserver l’intégrité de l’indivision en évitant l’intrusion d’un tiers non désiré.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable. »
L’exigence de notification ne souffre aucune approximation. La Cour de cassation juge, en application combinée des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, que l’indivisaire qui cède à titre onéreux ses droits indivis à un tiers doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2009, n°07-18.120). La rigueur de cette formalité se manifeste jusque dans son régime probatoire : la nullité encourue n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief, l’article 114 du Code de procédure civile — qui exige la preuve d’un grief pour les actes de procédure — étant inapplicable à un acte extrajudiciaire (Cass. 1ère civ., 5 mars 2002, n°00-13.511).
Sanction du défaut de notification régulière
L’inobservation de la formalité de notification — qu’elle soit totalement omise ou seulement irrégulière — n’est pas sans conséquence sur le sort de l’opération. Lorsque la cession a été réalisée par voie d’adjudication sans que les coïndivisaires aient été régulièrement mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, l’adjudication encourt l’annulation. Encore convient-il de préciser la nature de cette nullité : elle n’est pas absolue, mais relative, en ce qu’elle est instituée dans le seul intérêt des coïndivisaires que la notification a vocation à protéger. Il en résulte que seules les personnes au profit desquelles le droit de préemption a été établi peuvent s’en prévaloir, et que l’action est soumise au régime des nullités relatives, notamment quant à la prescription et à la possibilité de confirmation.
Cette logique de protection se vérifie a contrario lorsque des biens initialement indivis ont fait l’objet d’un partage en lots de propriété divise, un seul d’entre eux demeurant en indivision : la cession de l’un des lots ne saurait être déclarée inopposable aux autres propriétaires pour défaut d’accomplissement des formalités de l’article 815-14 sans que les juges du fond ne caractérisent précisément en quoi cette cession portait sur la parcelle restée indivise (Cass. 1ère civ., 12 févr. 1985, n°84-10.301). La sanction n’a donc vocation à jouer que dans la mesure exacte où l’acte affecte des droits réellement indivis.
Application du droit commun de la vente
En cas de cession droits indivis portant sur un bien déterminé, l’opération est régie par le droit commun de la vente. Le cessionnaire bénéficie donc des garanties légales attachées à ce contrat, notamment celles relatives à l’éviction et aux vices cachés.
Toutefois, cette soumission aux règles de la vente ne permet pas au cessionnaire de contourner les spécificités du régime de l’indivision.
Des prérogatives diminuées
Contrairement à un coindivisaire, le cessionnaire n’endosse pas automatiquement la qualité d’indivisaire dans toute son étendue. Il est privé de certains droits fondamentaux qui découlent de cette qualité, ce qui limite considérablement ses prérogatives dans le cadre de l’indivision :
- Absence de droit au partage du bien indivis
- Le cessionnaire ne peut pas provoquer le partage du bien dans lequel il détient des droits indivis.
- Cette restriction découle de sa position extérieure à la structure initiale de l’indivision.
- Par exemple, dans un arrêt du 17 octobre 1973 la Cour de cassation a clairement énoncé qu’un cessionnaire de droits indivis dans un bien déterminé ne pouvait pas exiger le partage de ce bien (Cass. 1ère civ.,17 oct. 1973, n°71-14.086).
- Ce dernier ne détient pas la qualité nécessaire pour exercer un tel droit.
- Absence de qualité pour solliciter l’attribution préférentielle
- Le cessionnaire ne peut prétendre à une attribution préférentielle, un mécanisme réservé exclusivement aux coindivisaires.
- Cette absence de qualité pour solliciter l’attribution préférentielle découle du fait que la cession ne lui confère qu’un droit limité sur la quote-part cédée, sans intégration pleine et entière dans l’indivision.
Cette physionomie diminuée des prérogatives du cessionnaire de droits sur un bien déterminé éclaire, par contraste, la portée de la distinction posée plus haut. Là où le cessionnaire d’une part d’universalité se voit reconnaître la qualité d’indivisaire — avec le droit de provoquer le partage et de solliciter une attribution préférentielle —, le cessionnaire des seuls droits afférents à un bien déterminé n’acquiert qu’une position fragmentaire, dépourvue des attributs essentiels de la qualité d’indivisaire. La nature de l’objet cédé commande ainsi l’étendue des droits transmis.
Les conséquences à l’égard des créanciers
La cession de droits indivis dans un bien déterminé a également des répercussions sur les créanciers du cédant. En principe, les créanciers conservent leur droit de gage sur la quote-part cédée. Cependant, l’opération reste opposable aux créanciers uniquement si elle respecte les règles imposées par le régime de l’indivision.
Les créanciers peuvent, par exemple, exercer une opposition au partage en vertu de l’article 882 du Code civil. Cette procédure leur permet d’intervenir dans l’opération pour préserver leurs droits sur les actifs concernés. Toutefois, ils ne peuvent pas empêcher la cession elle-même mais seulement demander son aménagement pour garantir le règlement de leurs créances.
B) La constitution de sûretés sur des droits indivis
Si l’indivisaire peut aliéner sa quote-part, il peut tout autant l’affecter en garantie d’une dette. La constitution de sûretés sur des droits indivis procède directement du pouvoir de libre disposition que chaque coïndivisaire conserve sur sa part abstraite. Encore faut-il distinguer, d’une part, la sûreté constituée sur la seule quote-part — laquelle ne requiert pas le concours des autres indivisaires — et, d’autre part, la sûreté grevant le bien indivis pris dans son entier, qui suppose l’unanimité. Deux figures retiennent ici l’attention : l’hypothèque, sûreté réelle immobilière, et le nantissement, sûreté portant sur des biens incorporels.
1. L’inscription d’une hypothèque sur une quote-part indivise
Avant la réforme entreprise par la loi du 31 décembre 1976, la jurisprudence avait déjà admis la possibilité pour un indivisaire de constituer une hypothèque sur sa quote-part indivise lorsque les biens indivis comprenaient des immeubles (Cass. Req., 26 mars 1907).
Ce principe a été consacré par la loi du 31 décembre 1976 et trouve aujourd’hui son fondement dans l’article 2412, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 et recodifié par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant les sûretés.
L’hypothèque que l’indivisaire consent sur sa seule quote-part est une sûreté réelle immobilière affectée d’une condition tenant au résultat du partage. Sa validité initiale est certaine, mais son efficacité définitive demeure suspendue : elle ne se consolide qu’autant que le bien grevé sera, lors du partage, attribué à l’indivisaire constituant. Ce caractère conditionnel n’est pas un accident du régime : il découle nécessairement de l’effet déclaratif du partage.
Cette disposition prévoit en effet que l’hypothèque consentie sur une quote-part indivise demeure conditionnelle. Elle ne devient effective que si, lors du partage, le bien hypothéqué est attribué à l’indivisaire constituant.
La logique de cette subordination se comprend au regard de l’article 883 du Code civil. Aux termes de ce texte, chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et directement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de l’indivision. Le partage opère ainsi, par une fiction rétroactive, comme si l’indivision n’avait jamais existé. Il en résulte que, tant que le partage n’est pas intervenu, nul ne sait avec certitude quel bien échoira au constituant : l’hypothèque ne peut donc produire un effet ferme avant que cet aléa soit levé. La Cour de cassation a du reste rappelé que l’effet déclaratif demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision, le cessionnaire acquérant par le seul effet de la cession la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639) — illustration de ce que c’est bien l’attribution finale, et non la quote-part en cours d’indivision, qui fixe le sort des droits réels constitués medio tempore.
En cas d’attribution, l’hypothèque s’étend à l’ensemble des droits obtenus dans le partage, et non seulement à la quote-part initialement visée. Par l’effet rétroactif du partage, le constituant est en effet réputé avoir été propriétaire de la totalité du bien depuis l’origine de l’indivision ; l’hypothèque, qui suivait sa part, embrasse alors la pleine propriété du bien attribué.
Trois cohéritiers détiennent par tiers un immeuble indivis estimé à 300 000 euros. L’un d’eux hypothèque sa quote-part au profit de son créancier. Deux issues sont concevables. Première hypothèse : au partage, l’immeuble entier lui est attribué — l’hypothèque, initialement cantonnée à un tiers, se reporte rétroactivement sur la pleine propriété du bien et garantit donc le créancier sur 300 000 euros. Seconde hypothèse : l’immeuble est attribué à un autre indivisaire, le constituant ne recevant qu’une soulte — l’hypothèque tombe sur l’immeuble, faute pour le bien grevé d’être entré dans le lot du constituant, et le créancier se trouve privé de sa sûreté.
Malgré cette possibilité, l’hypothèque portant sur une quote-part indivise reste peu utilisée en pratique. Son efficacité est étroitement liée au résultat du partage. Si le bien hypothéqué est attribué à un autre indivisaire, l’hypothèque devient inopérante. Cette incertitude dissuade souvent les créanciers, qui privilégient des garanties plus sécurisées.
Par ailleurs, le créancier souhaitant garantir sa créance par une hypothèque sur une quote-part indivise doit être vigilant quant à la publicité de la sûreté, tout comme il doit s’assurer qu’aucune opposition au partage n’a été formulée, ce qui pourrait entraver l’efficacité de l’hypothèque. Il lui appartient, en particulier, de surveiller l’éventualité d’un partage provoqué par les créanciers personnels d’un autre indivisaire sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, dont l’issue conditionnera directement la consolidation ou l’extinction de sa sûreté.
2. L’inscription d’un nantissement sur une quote-part indivise
Depuis la réforme des sûretés entreprise par la loi du 23 mars 2006 qui a notamment modifié la classification des sûretés réelles mobilières, il est admis que les droits indivis de nature incorporelle, tels que la quote-part indivise détenue dans une créance ou dans un droit de propriété intellectuelle, peuvent faire l’objet d’un nantissement en garantie d’une dette.
Cette faculté résulte du principe de libre disposition des droits indivis, qui permet à chaque indivisaire de constituer un nantissement sur sa part, sans nécessiter l’accord des autres indivisaires, dès lors que les formalités légales de publicité sont respectées. Le nantissement de la quote-part obéit, à cet égard, au même aléa que l’hypothèque : sa consistance définitive demeure tributaire de l’attribution du droit incorporel au constituant lors du partage.
Toutefois, lorsque le nantissement vise l’intégralité d’un bien incorporel indivis, l’accord unanime des indivisaires reste requis.
Cette exigence découle du principe selon lequel les actes de disposition affectant l’ensemble de l’indivision doivent être approuvés collectivement, afin de préserver l’équilibre des droits de chacun. La ligne de partage est ainsi nette : la sûreté constituée sur la quote-part relève du pouvoir individuel de l’indivisaire, tandis que celle qui grève le bien indivis dans son entier, parce qu’elle excède la mesure de la part de chacun, ressortit à un acte de disposition collectif soumis à l’unanimité (article 815-3, dernier alinéa, du Code civil).
Ainsi, par exemple, le nantissement d’un brevet indivis ne saurait être valablement constitué sans l’aval de l’ensemble des coindivisaires.
II) Les droits de préemption ou de substitution sur les parts indivises
Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire dispose d’un droit exclusif sur sa quote-part abstraite, qui lui confère la faculté d’en disposer librement, notamment par cession. Cette liberté, essentielle à la nature même du droit de propriété, n’est toutefois pas absolue.
Elle s’inscrit dans un régime spécifique destiné à préserver l’équilibre fragile de l’indivision, souvent marquée par un intuitu personae, et à prévenir l’introduction de tiers non souhaités dans la communauté indivise.
Les mécanismes du droit de préemption et du droit de substitution, institués par la réforme de 1976, traduisent cette volonté de protéger les coïndivisaires face aux risques inhérents à l’aliénation des droits indivis.
Ces dispositifs permettent aux indivisaires d’intervenir pour maintenir la cohérence de l’indivision, tout en respectant la faculté de cession attachée à chaque quote-part. Ils incarnent ainsi un subtil équilibre entre la liberté individuelle des indivisaires et les exigences collectives inhérentes à cette situation juridique particulière.
Avant d’en exposer le régime, il convient de distinguer ces deux prérogatives, que la pratique confond parfois. Le droit de préemption, régi par l’article 815-14 du Code civil, joue en amont de la cession : il permet à l’indivisaire, après notification du projet d’aliénation, de se porter acquéreur par préférence aux prix et conditions notifiés. Le droit de substitution, prévu par l’article 815-15 du Code civil, intervient en aval, lorsque la cession des droits indivis s’opère par voie d’adjudication : l’indivisaire se substitue alors à l’adjudicataire dans le délai d’un mois suivant l’adjudication. Les deux mécanismes poursuivent une finalité commune — écarter l’intrus de l’indivision — mais se déclenchent à des moments différents du processus d’aliénation.
A) Le droit de préemption
Le droit de préemption constitue une prérogative essentielle pour les coïndivisaires, leur permettant de préserver l’intégrité de l’indivision en cas de cession de droits indivis par l’un d’eux.
Ce mécanisme, ancré dans l’article 815-14 du Code civil, illustre une volonté de concilier la liberté de disposer de sa quote-part avec la nécessité de prévenir l’intrusion d’un tiers non souhaité, susceptible de perturber le fonctionnement harmonieux de l’indivision.
L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable.
En offrant aux indivisaires un droit prioritaire d’acquérir les droits cédés par leur coïndivisaire, cette institution garantit la continuité d’un lien souvent marqué par des considérations familiales ou personnelles.
Elle permet ainsi de maintenir l’intuitu personae propre à de nombreuses indivisions, tout en encadrant strictement les modalités de son exercice pour éviter tout abus.
1. Origines et mécanisme
Le droit de préemption, consacré par l’article 815-14 du Code civil, a pour ancêtre l’ancien dispositif du retrait successoral.
Ce dernier, régi par l’article 841 ancien du Code civil, visait à permettre à un héritier de se porter acquéreur prioritaire des parts d’un cohéritier cédant, préservant ainsi l’unité familiale au sein de l’indivision successorale.
Cependant, en dépit de sa vocation louable, le retrait successoral se heurtait à des pesanteurs procédurales et à des limites pratiques, notamment l’absence d’un dispositif d’information des coindivisaires et l’incertitude juridique pesant sur les transactions. Ces imperfections ont conduit à sa suppression par la loi du 31 décembre 1976, laquelle a permis l’émergence d’un mécanisme plus abouti : le droit de préemption.
Le droit de préemption se distingue par sa simplicité et son efficacité, apportant une solution aux insuffisances du retrait successoral. Désormais applicable à toute cession à titre onéreux de droits indivis, dès lors qu’elle implique une personne étrangère à l’indivision, ce mécanisme impose au cédant de notifier son intention aux autres indivisaires. Ces derniers se voient alors offrir la faculté de se substituer au cessionnaire envisagé, en acquérant les droits aux mêmes prix et conditions.
Le droit de préemption est la prérogative légale reconnue à tout indivisaire de se porter acquéreur par préférence des droits indivis qu’un coïndivisaire entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, aux prix et conditions notifiés. Il ne confère aucun pouvoir d’empêcher la cession : il déplace seulement la personne de l’acquéreur, en substituant l’indivisaire au tiers pressenti. Son exercice oblige le préempteur à payer le prix et à satisfaire à l’ensemble des autres conditions de la cession projetée (Cass. 1re civ., 17 mai 1983, n° 82-11.931).
Ce cadre procédural, à la fois clair et protecteur, garantit aux indivisaires une protection contre l’intrusion d’un tiers étranger, susceptible de bouleverser l’harmonie de la gestion commune. Ainsi, le droit de préemption parvient-il à concilier deux impératifs essentiels : la liberté contractuelle de l’indivisaire cédant et la préservation de l’affectio communionis, cette solidarité essentielle à l’administration partagée des biens indivis.
L’abrogation du retrait successoral a marqué une étape importante dans l’évolution du droit des successions, illustrant une adaptation du législateur aux contraintes modernes. Ce mécanisme, malgré son ambition louable de préserver l’intégrité familiale, se heurtait à des lourdeurs procédurales, au premier rang desquelles figurait l’exigence d’une double mutation pour aboutir à la transmission effective des droits.
En effet, la mise en œuvre du retrait successoral impliquait, dans un premier temps, une cession initiale des droits indivis du cédant à un tiers cessionnaire, suivie d’une seconde mutation lorsque l’héritier exerçait son droit de retrait pour récupérer ces mêmes droits. Ce processus, outre sa complexité, engendrait des coûts, des délais, et une insécurité juridique pesant sur les transactions.
Le droit de préemption, en remédiant à ces carences, instaure une procédure plus fluide et sécurisante, permettant aux indivisaires d’exercer leur droit directement, sans étape intermédiaire, et d’acquérir les droits cédés aux mêmes prix et conditions que le cessionnaire pressenti. Cette simplification bénéficie tant aux indivisaires qu’aux tiers, en garantissant une meilleure prévisibilité des opérations.
Ainsi, le droit de préemption, véritable héritier rationnalisé de l’ancien droit de retrait, poursuit l’objectif essentiel de stabilité des indivisions tout en favorisant la fluidité des transactions. Il s’impose comme un outil équilibré et moderne, conciliant les impératifs de continuité familiale et de pragmatisme économique.
2. Le domaine du droit de préemption
Le domaine du droit de préemption se laisse appréhender à partir d’un double critère. Il convient, d’une part, de déterminer quelles indivisions en relèvent — question de l’assiette du mécanisme ; d’autre part, d’identifier quelles cessions le déclenchent — question de son fait générateur. Ces deux axes, complémentaires, dessinent les contours d’un droit à la fois étendu dans son principe et précisément circonscrit dans ses exclusions.
a. Les indivisions concernées
Principe
Contrairement à l’ancien retrait successoral, qui se limitait strictement aux indivisions successorales (ancien article 841 du Code civil), le droit de préemption s’étend désormais à toutes les indivisions relevant du régime général.
Cette extension a été confirmée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1985 aux termes duquel elle a jugé que « les dispositions de l’article 815-14 […] sont applicables à toutes les indivisions qu’elles soient ou non d’origine successorale » (Cass. 1re civ., 23 avr. 1985, n° 83-16.703).
Dans cette affaire, il s’agissait d’un fonds de commerce exploité en indivision à la suite de successions familiales. Une première cession des droits indivis avait été réalisée en faveur d’un tiers, sans que les coindivisaires aient été consultés. Par la suite, ces droits indivis furent cédés à d’autres acquéreurs sans notification préalable aux indivisaires. Ces derniers, invoquant une violation de leur droit de préemption, saisirent les juridictions compétentes pour obtenir l’annulation de la vente.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du cessionnaire en affirmant avec clarté que les dispositions de l’article 815-14 du Code civil « sont applicables à toutes les indivisions qu’elles soient ou non d’origine successorale ».
- Faits
- Un fonds de commerce était exploité en indivision à la suite de successions familiales. Des droits indivis avaient été cédés à des tiers sans que les coïndivisaires en aient été préalablement avisés.
- Problème
- Le droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil, héritier du retrait successoral, se cantonne-t-il aux seules indivisions d’origine successorale, ou s’étend-il à toute indivision relevant du régime général ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article 815-14 sont applicables à toutes les indivisions, qu’elles soient ou non d’origine successorale.
- Portée
- L’arrêt consacre l’universalité du domaine du droit de préemption : il rompt avec le particularisme du retrait successoral et soumet au même régime protecteur les indivisions successorales, post-communautaires et conventionnelles.
Il s’en déduit que le droit de préemption s’applique à toutes les indivisions ordinaires relevant du régime des articles 815 et suivants du Code civil.
Par son universalité, il renforce la cohésion de l’indivision en permettant aux indivisaires de préserver leur affectio communionis face à l’introduction de tiers étrangers. Cela concerne les indivisions successorales, post-communautaires ou conventionnelles, pour toute cession réalisée à titre onéreux.
Exclusions
Le domaine du droit de préemption n’est pas sans limites. En effet, bien que le droit de préemption des indivisaires, institué à l’article 815-14 du Code civil, s’applique de manière générale à toutes les indivisions ordinaires, son champ d’application connaît des exclusions.
Ces exclusions, dictées par des considérations juridiques et pratiques, concernent principalement les indivisions qualifiées de forcées et perpétuelles.
L’indivision forcée et perpétuelle s’entend de la situation dans laquelle un bien, en raison de sa destination, constitue l’accessoire indispensable de plusieurs fonds ou propriétés, de sorte qu’il ne peut être ni partagé ni cédé isolément sans compromettre l’usage des biens qu’il dessert. À la différence de l’indivision ordinaire, vouée par nature à prendre fin par le partage, cette indivision est perpétuelle — nul ne peut en provoquer la cessation — et forcée — elle s’impose à tous les propriétaires concernés indépendamment de leur volonté.
Pour mémoire, une indivision est dite forcée et perpétuelle lorsque les biens indivis, par leur nature même, remplissent une fonction indispensable pour d’autres propriétés et ne peuvent, en conséquence, faire l’objet ni d’un partage ni d’une cession ordinaire.
Ces indivisions se rencontrent dans des cas spécifiques où la conservation collective du bien est essentielle à son usage.
Les exemples les plus représentatifs sont :
- Les servitudes de passage : un chemin d’accès servant plusieurs propriétés indivises, par exemple, constitue souvent une indivision forcée, car son partage ou sa cession porterait atteinte à l’usage des fonds qu’il dessert.
- Les parties communes nécessaires : il peut s’agir d’une cour commune ou d’un mur mitoyen indispensables à plusieurs parcelles ou bâtiments.
- Les biens affectés à un service collectif : par exemple, une piscine ou un jardin commun dans le cadre d’un immeuble en copropriété.
Dans ces cas, l’objectif de préserver la fonctionnalité collective et l’intérêt général des propriétaires prime sur le droit individuel à préempter.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a exclu l’application du droit de préemption en présence d’indivisions perpétuelles ou forcées.
Dans un arrêt du 12 février 1985, elle a, par exemple, jugé que le droit de préemption ne pouvait s’appliquer à une parcelle indivise servant de chemin d’accès à plusieurs propriétés, dès lors que cette parcelle constituait un accessoire indispensable à l’usage des fonds qu’elle desservait (Cass. 1re civ., 12 févr. 1985, n°84-10.301). La Première chambre civile reprochait à la juridiction du fond de ne pas avoir recherché si cette parcelle, en sa qualité de desserte essentielle, relevait d’une indivision forcée et perpétuelle, laquelle échappe aux dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil.
La Troisième chambre civile a, depuis, transposé cette solution au domaine de la copropriété. Par un arrêt du 27 mai 2010, elle a jugé qu’un lot affecté à la jouissance exclusive de l’ensemble des copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, se trouve en indivision forcée et perpétuelle et ne saurait, à ce titre, faire l’objet du droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338). La continuité de cette ligne jurisprudentielle confirme que le critère décisif réside non dans l’origine de l’indivision, mais dans la destination du bien : dès lors que celui-ci est l’accessoire nécessaire d’autres fonds, sa sortie de l’indivision est juridiquement impossible, et le droit de préemption — qui suppose une cession concevable — devient sans objet.
Dans une logique similaire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 1999, a rappelé que le caractère forcé et perpétuel d’une indivision devait être apprécié de manière objective et ne pouvait dépendre de la volonté subjective des parties. Elle a ainsi censuré une décision qui, pour retenir l’existence d’une indivision perpétuelle, s’était fondée uniquement sur l’intention des parties sans vérifier si l’usage des parcelles concernées était matériellement impossible sans recourir au bien litigieux (Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n°97-13.987).
L’exclusion des indivisions forcées et perpétuelles du champ d’application de l’article 815-14 du Code civil repose sur une logique de préservation de l’équilibre collectif.
Dans ces situations, permettre à un indivisaire d’exercer son droit de préemption contreviendrait à l’affectation essentielle du bien, au détriment des autres propriétaires ou utilisateurs.
Par conséquent, le domaine du droit de préemption, bien qu’étendu, est circonscrit par la nécessité de garantir la continuité et la fonctionnalité des biens indivis indispensables. Ces limites, loin de constituer une entrave, traduisent un équilibre entre les droits des indivisaires et les impératifs collectifs attachés à certains biens.
b. Les cessions concernées
La détermination des cessions susceptibles d’ouvrir le droit de préemption suppose la réunion de deux conditions cumulatives, l’une tenant à l’objet de la cession — elle doit porter sur des droits indivis et non sur le bien indivis lui-même —, l’autre à sa nature — elle doit être consentie à titre onéreux. Ces deux exigences, posées par la lettre même de l’article 815-14 du Code civil, méritent d’être examinées successivement.
b.1. Une cession portant sur des droits indivis
L’article 815-14 du Code civil prévoit que le droit de préemption s’exerce sur la cession « de tout ou partie des droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens ».
Cette rédaction marque une extension du domaine du droit de préemption rapport à l’ancien retrait successoral, limité aux aliénations portant sur la quote-part globale d’un héritier dans une succession.
Désormais, toute cession à titre onéreux de droits indivis à une personne étrangère à l’indivision est susceptible d’ouvrir ce droit.
Ainsi, il importe peu que la cession porte sur la totalité des droits indivis de l’indivisaire cédant, sur une partie seulement de ces droits, ou sur les droits indivis attachés à un bien déterminé.
Par exemple, un indivisaire peut céder tout ou partie de ses droits indivis dans un immeuble sans que l’étendue de la cession empêche l’exercice du droit de préemption par les coïndivisaires. Cette latitude vise à prévenir toute intrusion d’un tiers dans l’indivision, laquelle pourrait compromettre l’affectio communionis nécessaire à la bonne gestion des biens indivis.
En revanche, dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a jugé que le droit de préemption prévu par l’article 815-14 du Code civil ne s’applique que lorsque la cession porte sur des droits indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-19.052).
En l’espèce, à la suite du décès d’un indivisaire, son conjoint survivant et une autre coïndivisaire se trouvaient en indivision sur l’intégralité des parts d’une société à responsabilité limitée ayant pour objet une activité économique spécifique.
Face à l’impossibilité pour l’entreprise de financer les mises aux normes réglementaires exigées par l’administration sous peine de fermeture, le conjoint survivant, gérant de la société, avait obtenu l’autorisation judiciaire de céder l’intégralité des parts sociales de la société en application de l’article 815-5 du Code civil, malgré l’opposition de l’autre coïndivisaire.
Cette dernière a tenté d’exercer un droit de préemption sur les parts sociales ainsi cédées, en invoquant les dispositions de l’article 815-14 du Code civil.
Cependant, la Haute juridiction a confirmé que le mécanisme préemptif est inopérant lorsque la cession porte sur la totalité d’un bien indivis et non sur les droits indivis de l’un des indivisaires.
Elle a estimé que, dans ce cas, la cession, autorisée par le juge, visait à retirer le bien de l’indivision, et non à introduire un tiers dans celle-ci. La substitution du prix de vente au bien dans l’indivision ne justifiait donc pas l’application du droit de préemption, dont la finalité est de protéger l’intégrité de l’indivision face à l’arrivée d’un étranger.
La distinction, capitale, peut se résumer ainsi : le droit de préemption ne sanctionne que le risque d’intrusion d’un tiers dans la communauté indivise. Lorsque la cession porte sur la quote-part d’un indivisaire, ce risque est patent, car le cessionnaire prendrait la place du cédant au sein de l’indivision ; le droit de préemption joue donc pleinement. Lorsque, au contraire, c’est le bien indivis pris dans son entier qui est aliéné, l’indivision ne s’en trouve pas pénétrée par un étranger mais simplement dissoute quant à ce bien, le prix s’y substituant : le risque que le mécanisme entend conjurer disparaît, et avec lui la raison d’être de la préemption.
b.2. Une cession consentie à titre onéreux
La seconde condition tient à la nature onéreuse de l’aliénation. L’article 815-14 du Code civil ne vise, en effet, que l’indivisaire qui entend céder ses droits « à titre onéreux ». Cette précision n’est pas anodine : elle commande d’écarter du domaine de la préemption l’ensemble des transmissions à titre gratuit.
La justification de cette exclusion procède de la finalité même du mécanisme. Le droit de préemption permet à l’indivisaire de prendre la place du tiers acquéreur aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. Or une libéralité, par hypothèse, ne comporte ni prix ni contrepartie : il serait juridiquement impossible pour le préempteur de se substituer à un donataire, faute de pouvoir reproduire à son profit les conditions d’une transmission gratuite. La gratuité de l’opération est, au demeurant, fréquemment dictée par un intuitu personae que la préemption ne saurait contrarier.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé qu’une donation entre vifs, faite à un descendant en avancement d’hoirie, peut porter sur des biens indivis — son effet étant simplement subordonné au résultat du partage — sans pour autant être soumise au droit de préemption prévu par les articles 815-14 et 815-16 du Code civil (Cass. 1re civ., 11 déc. 1984, n° 83-13.874).
La cession de droits indivis à titre gratuit échappe au droit de préemption : seule l’aliénation à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision déclenche le mécanisme de l’article 815-14 du Code civil.
Cette frontière entre l’onéreux et le gratuit appelle toutefois une vigilance particulière à l’égard des actes mixtes, au premier rang desquels figure la donation assortie de charges. Une libéralité peut, en effet, mettre à la charge du gratifié des obligations dont la valeur confère à l’opération une coloration partiellement onéreuse. Pour qu’une telle donation soit requalifiée en acte onéreux et, partant, soumise au droit de préemption, encore faut-il que son caractère onéreux apparaisse de manière explicite et certaine dès la rédaction de l’acte — et non qu’il se déduise après coup de circonstances extrinsèques. À défaut, l’acte conserve sa nature de libéralité et demeure soustrait à la préemption.
Un indivisaire « donne » à un tiers sa quote-part dans un immeuble indivis, à charge pour le bénéficiaire de lui verser une rente viagère et d’acquitter un passif déterminé. Si ces charges, évaluées dans l’acte, absorbent l’essentiel de la valeur de la part transmise, l’opération révèle un véritable caractère onéreux et ouvre le droit de préemption des coïndivisaires. Si, au contraire, les charges demeurent modiques et que l’intention libérale domine, la transmission reste une donation, insusceptible de préemption.
Au demeurant, le caractère onéreux de l’aliénation conditionne le mécanisme jusque dans ses sanctions. Le défaut de notification du projet de cession, ou sa réalisation dans des conditions irrégulières, expose l’opération à la nullité — laquelle peut, lorsque la cession a été conclue par voie d’adjudication, atteindre l’adjudication elle-même. Cette nullité, instituée dans le seul intérêt des coïndivisaires que le texte protège, présente le caractère d’une nullité relative : elle ne peut être invoquée que par celui au profit duquel elle est édictée, à l’exclusion du tiers acquéreur ou des parties à la cession irrégulière. La protection ainsi ménagée n’opère donc qu’au bénéfice des seuls indivisaires dont le droit de préférence a été méconnu.
b.2. Une cession conclue à titre onéreux
i. Application aux cessions à titre onéreux
Principe
Le droit de préemption s’exerce exclusivement lorsqu’un indivisaire souhaite céder tout ou partie de ses droits indivis à un tiers en contrepartie d’un prix.
La cession à titre onéreux s’entend de l’aliénation par laquelle le cédant transfère ses droits moyennant une contrepartie économique mise à la charge du cessionnaire. Elle s’oppose à la cession à titre gratuit, dans laquelle le disposant se dépouille sans recevoir d’équivalent. C’est cette contrepartie chiffrable qui, seule, rend concevable la substitution d’un coïndivisaire au cessionnaire : on ne saurait préempter ce qui n’a pas de prix.
L’article 815-14, alinéa 1er, du Code civil pose ainsi comme condition sine qua non la stipulation d’un prix dans la transaction. Cette exigence découle de la finalité même du droit de préemption : permettre aux autres indivisaires de se substituer au cessionnaire en acquérant les droits aux mêmes conditions.
« L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. »
La seule lecture de ce texte révèle que le champ d’application du mécanisme se commande de la nature de l’opération projetée. Trois traits doivent être réunis : une cession, un caractère onéreux, et un cessionnaire étranger à l’indivision. Le présent développement s’attache au deuxième de ces traits — l’onérosité —, dont l’absence suffit, à elle seule, à paralyser la préemption.
Dès lors, toutes les cessions à titre onéreux, qu’elles portent sur une quote-part de l’ensemble indivis ou sur des droits indivis d’un bien déterminé, sont soumises à ce mécanisme.
Peu importent les modalités de paiement du prix, que ce soit en argent, en rente viagère ou sous une autre forme monétaire, tant que la prestation est quantifiable et fongible, les indivisaires peuvent intervenir pour préserver l’unité de l’indivision. Le critère décisif n’est pas la forme de la contrepartie, mais sa fongibilité : dès lors que la prestation due par le cessionnaire peut être indifféremment fournie par un autre, la substitution demeure techniquement possible et la préemption retrouve son terrain d’élection.
Un indivisaire cède sa quote-part — évaluée à 120 000 € — moyennant le service d’une rente viagère annuelle de 9 000 € au profit du cédant âgé de 70 ans. La contrepartie, bien que servie sous forme de rente et non d’un capital, demeure purement monétaire et fongible : un coïndivisaire préempteur peut s’obliger à servir la même rente, aux mêmes échéances. La préemption joue donc pleinement, le prix fût-il échelonné dans le temps.
Exceptions
S’il est de principe que le droit de préemption des indivisaires puisse jouer dans le cadre des cessions à titre onéreux, il connaît néanmoins des limites. Certaines opérations, en raison de leur nature ou des caractéristiques spécifiques des prestations convenues, échappent au mécanisme préemptif prévu par l’article 815-14 du Code civil. Ces exclusions sont fondées sur l’impossibilité technique ou juridique pour les coïndivisaires de reproduire la contrepartie stipulée dans le contrat.
Le fil conducteur de ces exceptions doit être nettement identifié, sous peine de les manier au cas par cas : toutes procèdent d’un même empêchement, celui de la substitution impossible. Là où la contrepartie convenue est non fongible — parce qu’elle consiste en un bien déterminé, en des parts sociales, en l’extinction d’une dette singulière ou en une prestation attachée à la personne du cessionnaire —, le coïndivisaire ne peut offrir aux cédants un équivalent strict ; la préemption, qui suppose une parfaite identité de conditions, perd alors son objet. Ce sont autant d’illustrations particulières d’une règle unique, qu’il convient d’examiner successivement.
- L’échange
- Bien que l’échange soit régi par les règles de la vente (article 1707 du Code civil), il est exclu du champ d’application du droit de préemption.
- En effet, l’échange implique une contrepartie non monétaire, souvent constituée d’un bien précis, non fongible, que les coïndivisaires ne peuvent pas nécessairement fournir.
- La Cour de cassation a confirmé cette exclusion dans un arrêt du 21 mai 1997 (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-12.460), soulignant que le mécanisme préemptif repose sur une stricte substitution.
- Dans cette affaire, des droits mobiliers et immobiliers détenus par deux mineures dans une indivision successorale avaient été cédés à une société.
- Bien que cette opération ait initialement été qualifiée de vente, elle avait ultérieurement été requalifiée en contrat d’échange.
- La contrepartie de cet échange consistait en des appartements appartenant à un tiers, promis en échange des droits indivis.
- Un coïndivisaire avait exprimé son intention d’exercer son droit de préemption afin de se substituer à la société et de préserver l’unité de l’indivision.
- Cependant, il n’était pas propriétaire des appartements promis en contrepartie, soulevant ainsi la question de l’applicabilité du droit de préemption dans ce contexte.
- La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait admis l’exercice du droit de préemption au motif que le coïndivisaire aurait pu se procurer les appartements auprès du coéchangiste pour satisfaire aux termes de l’échange.
- La Haute juridiction a estimé que cette analyse méconnaissait les exigences de l’article 815-14 du Code civil.
- Elle a jugé que le droit de préemption exige une stricte identité entre la prestation que le coïndivisaire préempteur doit fournir et celle stipulée dans le contrat initial.
- En l’espèce, le coïndivisaire était dans l’impossibilité absolue de fournir aux cédants les appartements convenus comme contrepartie, faute d’en être propriétaire.
- Cette impossibilité matérielle et juridique rendait inapplicable le droit de préemption dans ces circonstances.
- La portée de la solution dépasse le seul échange : elle érige en condition générale d’exercice de la préemption l’aptitude du préempteur à fournir exactement la prestation promise. La faculté hypothétique de se procurer ailleurs un équivalent — fût-ce auprès du coéchangiste lui-même — ne saurait suppléer cette identité, sauf à dénaturer l’opération initialement voulue par les parties.
- Faits
- Des droits indivis successoraux appartenant à deux mineures sont cédés à une société par un acte d’abord qualifié de vente, puis requalifié en échange, la contrepartie consistant en des appartements appartenant à un tiers. Un coïndivisaire prétend préempter sans être propriétaire desdits appartements.
- Problème
- Le coïndivisaire peut-il exercer son droit de préemption sur une cession dont la contrepartie est un bien non fongible qu’il n’est pas en mesure de fournir lui-même ?
- Solution
- Cassation. La préemption de l’article 815-14 suppose que le préempteur fournisse une prestation strictement identique à celle stipulée. L’impossibilité de fournir les biens convenus exclut l’exercice du droit ; l’échange échappe ainsi au mécanisme préemptif.
- Portée
- Consécration de l’exigence d’identité stricte de la contrepartie : seule une prestation fongible — typiquement un prix en argent — permet la substitution, d’où l’exclusion des cessions dont la contrepartie est un corps certain.
- L’apport en société
- Lorsque des droits indivis sont apportés à une société, le cédant reçoit en contrepartie des parts sociales, lesquelles s’inscrivent dans une relation d’affectio societatis, fondée sur la confiance et la collaboration entre les associés.
- Cette prestation, qui n’est pas strictement monétaire, rend le droit de préemption inapplicable, car les coïndivisaires ne peuvent fournir une contrepartie équivalente à celle convenue avec la société.
- Le mécanisme préemptif repose, en effet, sur la possibilité pour les coïndivisaires de se substituer au cessionnaire en acquérant les mêmes droits et obligations attachées à l’opération.
- Or, dans le cas d’un apport en société, l’avantage obtenu par le cédant, à savoir des parts sociales, est indissociable de l’intuitus personae propre à l’affectio societatis.
- Cette spécificité exclut toute possibilité de substitution par les coïndivisaires.
- La jurisprudence a clairement consacré cette exclusion. Si elle a d’abord été reconnue dans le cadre du droit de préemption des preneurs ruraux (Cass. 3e civ. 4 mars 1971, n°69-10.540), elle a été étendue explicitement au droit de préemption des coïndivisaires régi par l’article 815-14 du Code civil.
- La raison de cette extension tient à la communauté de structure des deux préemptions : l’une comme l’autre supposent que le bénéficiaire reproduise à l’identique les conditions de l’opération. L’apport en société y fait obstacle par nature, car la contrepartie — des droits sociaux — ne se conçoit pas indépendamment de la personne de l’apporteur et du lien sociétaire qui l’unit aux autres associés.
- Ainsi, bien que le droit de préemption s’applique généralement aux cessions à titre onéreux, les apports en société, par leur nature intrinsèque, échappent à ce mécanisme, illustrant une des limites importantes du champ d’application de l’article 815-14 du Code civil (V. en ce sens CA Paris, 11 sept. 1997).
- La dation en paiement
- Dans le cadre d’une dation en paiement, la contrepartie attendue par le cédant est l’extinction d’une dette, et non la réception d’un prix monétaire ou d’une prestation fongible.
- Les coïndivisaires, n’étant pas les créanciers de cette dette, ne peuvent matériellement ni juridiquement se substituer au bénéficiaire pour éteindre l’obligation.
- Cette impossibilité de fournir une prestation équivalente justifie en principe l’exclusion de la dation en paiement du champ d’application du droit de préemption.
- À ce jour, il n’a jamais été statué en jurisprudence sur l’applicabilité du droit de préemption dans le cas spécifique de la dation en paiement.
- Cependant, les principes dégagés dans des situations analogues, notamment concernant des prestations intuitu personae ou des contreparties non monétaires, tendent à exclure cette hypothèse.
- Certains auteurs ont néanmoins envisagé une solution théorique où les coïndivisaires pourraient exercer leur droit de préemption en payant la dette du cédant au moyen d’une somme d’argent.
- Cela permettrait d’assurer l’extinction de l’obligation tout en respectant l’exigence de substitution.
- Toutefois, une telle démarche, bien qu’imaginable, ne correspond pas à l’objet même de la dation en paiement et semble difficilement conciliable avec les attentes légitimes des parties initialement impliquées dans l’opération.
- En définitive, bien que la dation en paiement ne puisse être considérée comme un obstacle insurmontable à l’exercice du droit de préemption, les caractéristiques intrinsèques de ce mécanisme, qui reposent sur une logique non monétaire, rendent son inclusion hautement improbable dans le périmètre de l’article 815-14 du Code civil.
- Les ventes intuitu personae
- Il est admis de longue date que les opérations conclues en considération de la personne du cessionnaire échappent également au droit de préemption.
- Cette exclusion repose sur le caractère intuitus personae de ces opérations, où la personne de l’acquéreur constitue un élément déterminant du consentement du cédant.
- Dans de telles situations, il est impossible pour les coïndivisaires de se substituer à l’acquéreur sans altérer la nature même de l’accord initial.
- Un exemple typique de cette exclusion réside dans le bail à nourriture.
- Ce type de contrat prévoit que le cédant transfère ses droits indivis en échange d’une obligation de soins ou d’assistance personnelle.
- La prestation convenue dépasse alors la simple contrepartie monétaire et repose sur des engagements spécifiques directement liés à la personnalité du cessionnaire.
- Dans un arrêt du 3 octobre 1985, la Cour de cassation a jugé que l’intuitus personae inhérent à ce type d’accord rendait le droit de préemption inapplicable (Cass. 3e civ., 3 oct. 1985).
- En effet, un coïndivisaire ne saurait fournir une prestation équivalente à celle attendue par le cédant, laquelle est indissociablement liée à la personne choisie.
- La jurisprudence a, par suite, étendu cette exclusion à d’autres cas toujours en se fondant sur l’existence d’un intuitus personae.
- Ainsi, elle a admis que le droit de préemption ne pouvait être exercé lorsqu’une cession de droits indivis était consentie à une usufruitière afin de lui permettre de demander l’attribution préférentielle des terres ayant appartenu à son époux.
- Ici encore, les qualités personnelles du cessionnaire, en tant qu’usufruitière et ayant droit, constituaient le fondement du consentement du cédant, excluant toute possibilité de substitution par les coïndivisaires.
Exclusion tenant à la nature du bien : l’indivision forcée et perpétuelle
Aux exclusions tirées de la contrepartie de la cession s’ajoute une exclusion tirée de l’objet même de l’indivision. Le droit de préemption suppose une indivision ordinaire, par nature transitoire, dont le partage demeure toujours possible (article 815 du Code civil). Il en va différemment des indivisions forcées et perpétuelles, qui affectent des biens insusceptibles de division parce qu’ils constituent l’accessoire indispensable de plusieurs fonds distincts.
La troisième chambre civile en a fait l’application à propos d’un lot de copropriété affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires et indispensable à l’immeuble desservi : un tel bien, placé en indivision forcée et perpétuelle, ne saurait donner prise au droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338). La justification est limpide : là où le bien ne peut, par hypothèse, être ni partagé ni détaché de la chose qu’il dessert, la finalité du droit de préemption — préserver l’unité d’une indivision destinée à prendre fin — se trouve privée d’objet.
ii. Exclusion des cessions à titre gratuit
Le droit de préemption, prévu par l’article 815-14 du Code civil, est strictement limité aux cessions à titre onéreux, excluant ainsi les transmissions de droits indivis réalisées à titre gratuit.
Cette exclusion trouve son fondement dans l’absence de contrepartie économique, rendant impossible la substitution des coïndivisaires au bénéficiaire désigné par le cédant. La gratuité n’est pas ici une simple modalité indifférente : elle prive le mécanisme de sa matière première, le prix, à défaut duquel il n’existe aucune condition à reproduire. La règle se ramène à un syllogisme : la préemption suppose un prix ; la libéralité est, par essence, dépourvue de prix ; partant, la préemption ne peut s’y appliquer.
Libéralités : donations et legs
Les donations entre vifs et les legs échappent au droit de préemption, comme l’a clairement établi la jurisprudence.
Dans un arrêt de principe rendu le 11 décembre 1984, la Cour de cassation a jugé que, faute de prix stipulé, le mécanisme préemptif devient inopérant (Cass. 1re civ., 11 déc. 1984, n°83-13.874).
Une donation entre vifs faite à un descendant en avancement d’hoirie peut porter sur des biens indivis, sauf à voir son effet subordonné au résultat du partage ; une telle libéralité n’est pas soumise au droit de préemption prévu par l’article 815-14 du Code civil.
En effet, l’absence de contrepartie monétaire rend impossible pour les indivisaires de se substituer au bénéficiaire en acquérant les droits dans les mêmes conditions.
Peu importe que la libéralité soit assortie de charges ou non : la gratuité de l’acte prive le droit de préemption de sa fonction essentielle, à savoir préserver l’unité de l’indivision en empêchant l’entrée d’un tiers moyennant une compensation économique.
Cependant, une autre question complexe se pose concernant les donations assorties de charges. Si ces charges revêtent une importance telle qu’elles confèrent à l’acte un caractère onéreux, certains auteurs suggèrent que le droit de préemption pourrait théoriquement trouver à s’appliquer. Néanmoins, pour que cette hypothèse se concrétise, il serait nécessaire que le caractère onéreux de la donation apparaisse explicitement dès la rédaction de l’acte, ce qui reste une situation rare en pratique. Il faut ici raisonner par degrés : la donation avec charges demeure, en principe, une libéralité tant que l’avantage consenti excède la valeur des charges imposées ; ce n’est que dans l’hypothèse — exceptionnelle — où la charge absorbe l’intégralité de l’émolument, dépouillant l’acte de toute intention libérale, que l’opération bascule dans l’onéreux et pourrait, à ce titre, rouvrir le jeu de la préemption.
Un indivisaire « donne » sa quote-part — d’une valeur vénale de 100 000 € — à charge pour le gratifié de lui verser un capital de 95 000 € et d’acquitter une dette personnelle du cédant de 5 000 €. L’émolument net du gratifié étant nul, l’acte, sous couvert de libéralité, est en réalité translatif à titre onéreux : la qualification de donation cède devant la réalité économique, et la préemption peut être discutée. À l’inverse, une donation grevée d’une charge de 5 000 € sur un bien valant 100 000 € demeure une libéralité, étrangère à l’article 815-14.
Cas particuliers : donations déguisées
La question des donations déguisées, revêtant les apparences d’une cession à titre onéreux, a suscité des débats.
Dans ces situations, les coïndivisaires peuvent initialement exercer leur droit de préemption sur la base de l’apparente vente.
Toutefois, si la véritable nature de l’acte est ultérieurement qualifiée de donation, la préemption est écartée.
Cette requalification ne saurait cependant être utilisée de manière frauduleuse pour contourner les droits des indivisaires.
En vertu du principe selon lequel « la fraude corrompt tout » (fraus omnia corrumpit), une donation dissimulée derrière une prétendue vente, destinée à éluder le droit de préemption des coïndivisaires, peut conduire à l’annulation de l’opération. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu le 11 mars 1997 (Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-15.480).
Dans cette affaire, une indivisaire avait successivement consenti deux actes portant sur ses droits indivis détenus dans un domaine agricole.
Par un premier acte, elle avait octroyé à un bénéficiaire. une donation symbolique représentant 6 centièmes de sa part dans l’indivision. Quelques mois plus tard, par un second acte, elle avait vendu à ce même bénéficiaire une part beaucoup plus significative, correspondant à 90 centièmes de ses droits indivis.
La cour d’appel a constaté que ces deux actes, bien que distincts en apparence, révélaient une intention frauduleuse. En rapprochant le caractère symbolique de la donation et l’importance de la part cédée ultérieurement à titre onéreux, les juges ont déduit que l’objectif poursuivi par la donatrice était d’éluder le droit de préemption de son coïndivisaire. Ce dernier aurait pu, en l’absence de fraude, exercer son droit sur l’ensemble des droits indivis cédés.
La Cour de cassation a approuvé cette analyse, estimant que la donation, bien que licite en apparence, avait été instrumentalisée pour contourner les droits des coïndivisaires. En conséquence, elle a validé l’annulation de l’opération, renforçant ainsi le principe selon lequel le droit de préemption redevient applicable en présence d’une fraude.
L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné, car il révèle l’antinomie de méthode qui gouverne la matière. En l’absence de fraude, la requalification d’une vente apparente en donation véritable joue contre les coïndivisaires, puisqu’elle les prive de toute préemption. En présence de fraude, le même constat de gratuité dissimulée joue au contraire en leur faveur, en justifiant l’annulation de l’acte conçu pour les évincer. C’est dire que le déguisement n’emporte pas, par lui-même, une conséquence univoque : tout dépend de l’intention qui le sous-tend, le juge appréciant souverainement, au vu d’un faisceau d’indices — disproportion des valeurs, concomitance des actes, identité du bénéficiaire —, si l’habillage onéreux poursuit ou non le dessein d’écarter les coïndivisaires.
b.3. Une cession consentie à une personne étrangère à l’indivision
Pour que le droit de préemption s’applique, il est indispensable que la cession envisagée soit consentie à une personne étrangère à l’indivision.
Cette condition, posée à l’article 815-14, alinéa 1er, du Code civil, reflète la finalité même du mécanisme : éviter l’introduction d’un tiers dans l’indivision afin de préserver son équilibre et sa pérennité. Une telle présence extérieure pourrait en effet perturber la gestion commune des biens indivis, notamment en cas d’intérêts divergents.
Principe
L’exigence selon laquelle la cession doit être réalisée au profit d’une personne étrangère à l’indivision s’inscrit dans la logique protectrice du droit de préemption. Ce mécanisme vise à empêcher l’introduction d’un tiers dans l’indivision, une situation qui pourrait perturber la gestion commune des biens indivis et compromettre l’entente nécessaire entre indivisaires.
Cette finalité éclaire d’ailleurs la rigueur des formalités de notification : la loi impose au cédant de communiquer non seulement le prix et les conditions de la cession, mais aussi les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti, à peine de nullité de la cession (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120). C’est que l’identité du tiers conditionne, pour les coïndivisaires, la décision même de préempter : la préemption se conçoit comme une parade dirigée contre une personne déterminée, et non contre une opération abstraite.
À l’inverse, lorsque la cession intervient entre coïndivisaires, cette justification disparaît, car aucun élément extérieur ne vient troubler l’équilibre de l’indivision. En vertu de ce principe, un indivisaire est parfaitement libre de céder tout ou partie de ses droits indivis à un autre coïndivisaire sans que les autres puissent s’opposer à cette transaction en invoquant un droit de préemption.
A cet égard, dans un arrêt rendu le 16 avril 1991, la Cour de cassation a rappelé avec force que « tout indivisaire peut librement disposer, au profit d’un cohéritier, de sa quote-part sur un ou plusieurs biens indivis » (Cass. 1re civ., 16 avr. 1991, n°89-17.930).
En l’espèce, des héritiers avaient cédé leurs droits indivis à d’autres membres de l’indivision avant le partage des biens concernés. L’un des indivisaires contestait cette cession, arguant qu’elle portait atteinte à l’équilibre de l’indivision et soulevait des questions quant à la licitation des biens indivis.
La Première chambre civile a rejeté cet argument, affirmant que la liberté de disposer entre coïndivisaires n’est pas limitée par le droit de préemption prévu à l’article 815-14 du Code civil. Ce dernier a pour finalité d’empêcher l’intrusion de tiers étrangers, mais ne s’applique pas aux cessions intervenant entre membres de l’indivision.
De plus, la Haute juridiction a précisé que cette liberté s’étend même aux situations où la cession modifie substantiellement la répartition des droits au sein de l’indivision.
Ainsi, est-il admis qu’un indivisaire puisse acquérir successivement les droits des autres coïndivisaires, jusqu’à détenir une majorité, voire la totalité des parts, sans que les autres indivisaires puissent s’y opposer par le biais du droit de préemption.
Il convient toutefois de mesurer la portée — et les limites — de cette liberté lorsque la cession entre coïndivisaires intervient avant tout partage. Le cessionnaire acquiert certes immédiatement la qualité d’indivisaire ; mais l’efficacité définitive de la cession demeure, en pareil cas, subordonnée au résultat du partage à intervenir, par l’effet de l’article 883 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267). En revanche, lorsqu’elle porte sur la quote-part de l’universalité de l’indivision, et non sur des droits localisés dans un bien déterminé, l’effet déclaratif du partage est sans incidence : le cessionnaire devient indivisaire par le seul effet de la cession (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). La liberté de disposer entre coïndivisaires se déploie donc librement quant à son principe, tout en demeurant tributaire, quant à ses effets, de la nature des droits cédés.
Cas particulier des relations entre usufruitiers et nus-propriétaires
La cession de droits indivis entre usufruitiers et nus-propriétaires soulève des questions complexes, en raison de la nature distincte des droits en présence.
Bien que les usufruitiers et les nus-propriétaires partagent un intérêt commun sur le bien indivis, ils n’appartiennent pas à la même indivision. La clé de la difficulté réside dans une distinction fondamentale : l’usufruit et la nue-propriété, démembrements d’un même droit de propriété, donnent naissance à deux indivisions parallèles et autonomes — l’indivision des usufruitiers d’une part, celle des nus-propriétaires d’autre part. Chacun est étranger à l’indivision à laquelle il n’appartient pas.
Dans un arrêt du 17 mai 1983, la Cour de cassation a, en effet, jugé que l’usufruitier devait être regardé comme un étranger à l’indivision en nue-propriété (Cass. 1re civ., 17 mai 1983, n°82-11.931).
Dans cette affaire, un indivisaire en nue-propriété avait cédé ses droits indivis à l’usufruitier. Les autres nus-propriétaires ont contesté cette cession, arguant qu’elle aurait dû leur être notifiée afin qu’ils puissent exercer leur droit de préemption.
La Cour de cassation a confirmé cette position, estimant que l’usufruitier, n’étant pas titulaire de droits en nue-propriété, devait être considéré comme une personne étrangère à l’indivision en nue-propriété.
Par conséquent, la cession des droits indivis en nue-propriété à l’usufruitier aurait dû être notifiée aux autres nus-propriétaires, afin de leur permettre d’exercer leur droit de préemption.
Ainsi, lorsqu’un nu-propriétaire décide de céder ses droits indivis à un usufruitier, les autres nus-propriétaires conservent leur droit de préemption.
Cette règle vise à éviter que l’usufruitier n’acquière une position dominante dans l’indivision en nue-propriété, ce qui pourrait déséquilibrer les relations entre les indivisaires.
La même logique s’applique dans le cas inverse : si un usufruitier cède ses droits indivis à un nu-propriétaire, les autres usufruitiers conservent leur droit de préemption.
Cette situation se fonde sur le principe selon lequel chaque catégorie de droits (usufruit et nue-propriété) constitue une indivision distincte. Par conséquent, un nu-propriétaire acquérant des droits en usufruit serait considéré comme un tiers à l’indivision des usufruitiers, ce qui justifie l’ouverture du droit de préemption au profit de ces derniers.
- Faits
- Un nu-propriétaire cède ses droits indivis à l’usufruitier du bien, sans notification aux autres nus-propriétaires. Ceux-ci revendiquent l’exercice de leur droit de préemption, estimant que l’usufruitier est étranger à leur indivision.
- Problème
- L’usufruitier, cessionnaire de droits en nue-propriété, doit-il être tenu pour une personne étrangère à l’indivision en nue-propriété, ouvrant ainsi le droit de préemption des coïndivisaires ?
- Solution
- Oui. L’usufruitier, n’étant pas titulaire de droits en nue-propriété, est étranger à l’indivision des nus-propriétaires ; la cession devait leur être notifiée pour leur permettre de préempter sur le fondement de l’article 815-14 du Code civil.
- Portée
- Consécration de l’autonomie des indivisions issues d’un démembrement : usufruit et nue-propriété forment deux indivisions distinctes, chacun étant tiers à celle qu’il ne compose pas, ce qui conditionne le jeu du droit de préemption.
3. L’exercice du droit de préemption
Le droit de préemption institué au profit des indivisaires constitue le mécanisme cardinal de défense de l’indivision contre l’intrusion d’un tiers. Avant d’en détailler le régime, il convient d’en rappeler le siège textuel et d’en circonscrire la notion.
« L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable. »
Le droit de préemption s’entend de la prérogative légale en vertu de laquelle tout indivisaire peut, par priorité sur le tiers pressenti et aux prix et conditions qui lui sont notifiés, se rendre acquéreur des droits indivis qu’un coïndivisaire entend céder à une personne étrangère à l’indivision. Il ne confère aucun droit de propriété sur le bien lui-même, mais une simple faculté d’acquisition prioritaire dont l’objet est de faire échec à l’affectio communionis rompue par l’arrivée d’un tiers étranger.
a. Les titulaires du droit de préemption
i. Détermination des titulaires du droit de préemption
Les bénéficiaires principaux
L’article 815-14, alinéa 2, du Code civil confère un droit de préemption prioritaire à tout indivisaire en cas de cession de droits indivis à une personne étrangère à l’indivision.
Cette prérogative s’étend à tous les indivisaires, quelle que soit la nature de leurs droits : pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
Par exemple, si un nu-propriétaire indivis décide de céder ses droits à un tiers, ses coïndivisaires en nue-propriété peuvent exercer leur droit de préemption pour préserver l’intégrité de l’indivision.
L’exercice de cette prérogative n’est toutefois pas gratuit : l’indivisaire qui préempte ne peut évincer le tiers qu’à la condition de se substituer intégralement à lui, c’est-à-dire d’acquitter le prix notifié et de satisfaire à l’ensemble des conditions stipulées au profit du cessionnaire pressenti. La Cour de cassation a clairement subordonné l’efficacité de la préemption à cette double exigence, censurant l’arrêt qui avait validé une préemption sans constater que le préempteur avait accepté de payer le prix et de remplir les autres conditions de la cession (Cass. 1re civ., 17 mai 1983, n°82-11.931).
Ce droit est d’ordre personnel, ce qui signifie que son exercice repose sur la seule appréciation de l’indivisaire concerné, en fonction de son intérêt à éviter l’entrée d’un tiers dans l’indivision.
Ce caractère personnel exclut toute action oblique par les créanciers du titulaire du droit de préemption, mais permet la transmission de ce droit aux héritiers du coïndivisaire.
Lorsque l’un des coïndivisaires est décédé et que sa succession est demeurée vacante, le droit de préemption ne disparaît pas pour autant : il est exercé, au nom et pour le compte de la succession, par le curateur désigné. La Cour de cassation a ainsi reconnu au service des domaines, curateur d’une succession vacante, la faculté d’exercer le droit de préemption de l’article 815-14 appartenant à l’indivisaire décédé sur les droits indivis cédés par un coïndivisaire (Cass. 3e civ., 14 mars 2007, n°06-16.618). Cette solution illustre la pérennité du droit de préemption, qui survit à la personne de son titulaire et se transmet aux organes chargés de représenter ses intérêts.
La jurisprudence a également précisé que ce droit peut être exercé conjointement par plusieurs indivisaires : dans ce cas, ils sont réputés acquérir ensemble les droits cédés, à proportion de leur part respective dans l’indivision (C. civ., art. 815-14, al. 4).
L’exigence d’une cession à titre onéreux
Le domaine du droit de préemption est strictement circonscrit par la nature de l’opération projetée. La lettre de l’article 815-14 du Code civil réserve la préemption à la seule cession « à titre onéreux ». Il en résulte que les transmissions à titre gratuit échappent, par principe, à ce mécanisme.
Ainsi en va-t-il de la donation, fût-elle consentie par le représentant légal d’un majeur protégé : la Cour de cassation a jugé qu’une donation entre vifs faite à un descendant en avancement d’hoirie, portant sur des biens indivis, n’est pas soumise au droit de préemption des articles 815-14 et 815-16 du Code civil (Cass. 1re civ., 11 déc. 1984, n°83-13.874).
La frontière entre acte gratuit et acte onéreux peut toutefois se révéler délicate à tracer lorsque la libéralité est assortie de charges. Dans une telle hypothèse, le droit de préemption ne saurait être déclenché que si le caractère onéreux de l’opération apparaît de manière explicite et certaine dès la conclusion de l’acte ; à défaut, la qualification gratuite l’emporte et la préemption demeure exclue. La vigilance s’impose ici, sous peine de voir des cessions onéreuses déguisées en libéralités échapper indûment à la vigilance des coïndivisaires.
L’exclusion des biens en indivision forcée et perpétuelle
Le droit de préemption suppose, par hypothèse, une indivision ordinaire, c’est-à-dire une indivision appelée à prendre fin par le partage. Lorsque le bien est affecté à une indivision forcée et perpétuelle — situation dans laquelle le maintien dans l’indivision constitue la condition même de l’utilité du bien —, le mécanisme de la préemption perd sa raison d’être.
La Cour de cassation en a tiré les conséquences à propos d’un lot de copropriété affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires et constituant l’accessoire indispensable de l’immeuble desservi : un tel bien, placé en indivision forcée et perpétuelle, ne peut faire l’objet du droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n°09-65.338). La solution se comprend aisément : la préemption a pour finalité de permettre la sortie d’un indivisaire et la recomposition de l’indivision ; or, là où l’indivision est par nature inextinguible, cette finalité disparaît.
Les bénéficiaires subsidiaires
L’article 815-18, alinéa 2, du Code civil introduit un droit de préemption subsidiaire dans les cas où la cession porte sur des droits indivis de nature différente, comme l’usufruit ou la nue-propriété.
Ainsi, en cas de cession de droits indivis en nue-propriété à un tiers, les usufruitiers peuvent exercer un droit de préemption, mais uniquement si aucun autre nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur.
De manière symétrique, en cas de cession de droits indivis en usufruit, les nus-propriétaires bénéficient d’un droit de préemption, mais seulement en l’absence d’intérêt manifesté par un autre usufruitier.
Ces droits de préemption subsidiaires, bien que distincts de ceux des coïndivisaires au sens strict de l’article 815-14, visent à protéger les intérêts des titulaires de droits portant sur le même bien, en limitant les risques d’immixtion d’un tiers dans l’équilibre de l’indivision.
La jurisprudence considère en effet que, bien que de nature différente, ces droits confèrent aux usufruitiers et aux nus-propriétaires une proximité suffisante avec l’indivision pour justifier l’existence de ces mécanismes de préemption subsidiaire.
ii. Renonciation au droit de préemption
Principe de la renonciation
Bien que le droit de préemption prévu aux articles 815-14 et 815-18 du Code civil vise à protéger les indivisaires contre l’intrusion d’un tiers dans l’indivision, il n’est pas d’ordre public.
Cette caractéristique permet à ses titulaires d’y renoncer librement, dans le respect des conditions de validité requises. La renonciation peut être expresse ou tacite, mais dans tous les cas, elle suppose une volonté non équivoque de ne pas exercer cette prérogative.
La jurisprudence a d’ailleurs tiré toutes les conséquences de cette nature supplétive en admettant que la renonciation d’un coïndivisaire à des formalités prévues dans son seul intérêt soit opposable à celui qui s’en prévaut. Ainsi, le bénéficiaire d’une promesse de vente portant sur un bien indivis, conclue sous la condition suspensive du droit de préemption de l’un des indivisaires, peut se voir opposer par ce dernier la renonciation, par les promettants, à des formalités stipulées dans leur intérêt exclusif (Cass. 1re civ., 9 oct. 1991, n°89-17.916). La renonciation, parce qu’elle porte sur un droit disponible, neutralise ainsi le moyen tiré de l’inobservation de la formalité abandonnée.
Renonciation tacite
Une renonciation tacite intervient lorsque l’indivisaire, malgré la notification du projet de cession, laisse s’écouler le délai imparti pour exercer son droit de préemption sans manifester son intention de l’exercer.
Cette absence de réaction est interprétée comme une renonciation implicite, traduisant un désintérêt pour l’acquisition des droits cédés.
Toutefois, chaque nouvelle cession de droits indivis rouvre le droit de préemption et nécessite une nouvelle notification, même si l’indivisaire n’a pas exercé ce droit lors d’une cession antérieure.
Renonciation expresse
La renonciation expresse, quant à elle, peut intervenir à différents moments :
- Avant la notification du projet de cession
- Un indivisaire peut, dans une convention ou un arrangement préalable, renoncer à exercer son droit de préemption pour toutes les cessions à venir.
- Cette renonciation, bien que licite, doit être formulée avec précaution et refléter une intention claire et éclairée.
- Après la notification du projet de cession
- Une renonciation postérieure à la notification des conditions de la cession projetée est la situation la plus fréquente.
- Elle exige que l’indivisaire ait connaissance précise des modalités de la cession, notamment le prix, pour que son consentement soit valide.
Conditions de validité de la renonciation
La validité d’une renonciation, qu’elle soit tacite ou expresse, repose sur plusieurs critères :
- D’une part, la volonté de renoncer doit être manifeste et exempte de toute ambiguïté.
- D’autre part, le renonçant doit avoir une connaissance précise des modalités de la cession pour pouvoir y renoncer en toute conscience.
- Enfin, si la renonciation est expresse, elle doit être formalisée dans un écrit signé par l’indivisaire ou par acte authentique. Certains auteurs préconisent l’intervention d’un acte authentique, bien que cette formalité ne soit pas obligatoire.
Dans la pratique, il est recommandé que la renonciation expresse fasse l’objet d’un écrit détaillé ou soit intégrée dans l’acte notifiant la cession.
Cela garantit une sécurité juridique optimale pour toutes les parties concernées. En cas de renonciation tacite, le notaire ou le rédacteur de l’acte doit veiller à ce que le délai de préemption ait expiré avant de procéder à la cession.
Enfin, il peut être observé que, compte tenu de ce qu’elle constitue un acte unilatéral une fois la renonciation consommée, qu’elle soit tacite ou expresse, l’indivisaire ne peut plus revenir sur sa décision. La cession des droits indivis peut alors se poursuivre librement, sans que le droit de préemption puisse être opposé ultérieurement.
iii. Exercice simultané par plusieurs indivisaires
L’exercice simultané du droit de préemption par plusieurs coïndivisaires est une hypothèse explicitement prévue par l’article 815-14, alinéa 4, du Code civil.
Aussi, lorsque plusieurs indivisaires notifient leur intention d’exercer leur droit de préemption sur les droits cédés, la loi instaure une règle claire : ces indivisaires sont réputés acquérir ensemble la part mise en vente, à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision, sauf convention contraire.
Cette répartition équitable des droits acquis reflète le poids relatif de chaque indivisaire dans l’indivision, évitant ainsi que l’un d’eux prenne un avantage excessif au détriment des autres.
Soit une indivision composée de trois coïndivisaires : Primus, titulaire de 60 % des droits indivis, Secundus, titulaire de 30 %, et Tertius, titulaire de 10 %. Tertius entend céder l’intégralité de sa quote-part de 10 % à un tiers étranger. Primus et Secundus exercent l’un et l’autre leur droit de préemption dans le délai d’un mois.
Conformément à l’article 815-14, alinéa 4, ils sont réputés acquérir ensemble les 10 % cédés, en proportion de leurs parts respectives, soit dans le rapport de 60 à 30, c’est-à-dire deux tiers pour Primus et un tiers pour Secundus. Primus acquiert donc environ 6,67 points (66,67 % des 10 %) et Secundus environ 3,33 points. À l’issue de l’opération, Primus détient 66,67 % et Secundus 33,33 % de l’indivision, dont Tertius est désormais sorti.
L’objectif est également de maintenir l’unité et la solidarité entre les indivisaires, tout en minimisant les tensions susceptibles de découler d’un déséquilibre dans les acquisitions.
Aussi, l’exercice du droit de préemption des indivisaires ne répond pas à la règle du premier arrivé, premier servi. Tous les coïndivisaires qui exercent leur droit dans les délais impartis sont placés sur un pied d’égalité.
Cette égalité de traitement découle du fait que la notification du projet de cession ne constitue pas une offre de vente qui pourrait être acceptée unilatéralement par un indivisaire. La vente ne devient parfaite qu’une fois que l’ensemble des indivisaires ayant manifesté leur volonté de préempter sont reconnus comme acquéreurs selon les règles prévues par la loi.
La règle de l’acquisition proportionnelle n’est toutefois pas impérative. Les indivisaires peuvent convenir entre eux d’un autre mode de répartition des droits acquis, à condition que cette convention respecte les formes légales et soit acceptée par l’ensemble des parties concernées.
Par exemple l’un des indivisaires pourrait acquérir l’intégralité des droits cédés avec l’accord des autres. On peut également imaginer, une répartition différente soit établie en fonction d’accords antérieurs ou d’autres critères objectifs.
En tout état de cause, lorsque plusieurs indivisaires exercent leur droit simultanément, la répartition proportionnelle suppose une coordination dans le paiement du prix d’acquisition. Chaque indivisaire participant à l’opération doit verser sa quote-part, calculée en fonction de ses droits dans l’indivision.
Le notaire ou l’intermédiaire chargé de la transaction doit veiller à ce que les modalités financières soient clairement définies et exécutées, afin d’éviter tout litige ultérieur.
En présence de droits de nature différente (usufruit et nue-propriété), l’exercice simultané du droit de préemption par plusieurs indivisaires peut nécessiter une ventilation spécifique des droits acquis entre usufruitiers et nus-propriétaires.
Cette ventilation doit respecter les règles posées par l’article 815-18, alinéa 2, du Code civil.
Dans certains cas, le curateur d’une succession vacante pourrait également intervenir pour exercer le droit de préemption au nom de la succession, en application des règles spécifiques de gestion.
b. Les modalités d’exercice du droit de préemption
i. Notification de la cession envisagée
Principe de la notification
L’article 815-14, alinéa 1er, du Code civil impose à l’indivisaire souhaitant céder ses droits indivis de notifier son projet aux autres coïndivisaires.
Cette formalité vise à informer les coïndivisaires des conditions de la cession projetée et à leur permettre, le cas échéant, d’exercer leur droit de préemption.
Ce principe s’étend également, en vertu de l’article 815-18, alinéa 2, aux cessions portant sur des droits en usufruit ou en nue-propriété, avec une obligation de notification envers tous les usufruitiers et nus-propriétaires concernés.
Auteur de la notification
Le Code civil prévoit, à l’article 815-14, que l’obligation de notifier aux coïndivisaires le projet de cession incombe à l’indivisaire cédant.
Ce dernier, initiateur de la cession, est, en effet, le mieux placé pour fournir les informations sur les conditions de la transaction et l’identité du cessionnaire pressenti. C’est la raison pour laquelle c’est sur lui que pèse l’obligation de notifier la cession aux coindivisaires dans les formes prescrites par la loi.
Cependant, il peut arriver que le cédant néglige ou refuse de notifier le projet de cession, compromettant ainsi la validité de l’opération.
Dans une telle hypothèse, la jurisprudence admet que le bénéficiaire d’une promesse de cession puisse, par voie oblique, procéder lui-même à la notification aux coïndivisaires (V. en ce sens CA Bordeaux, 29 janv. 1996).
La reconnaissance de cette faculté au bénéficiaire de l’opération repose sur des considérations pratiques et juridiques.
L’absence de notification par le cédant pourrait entraîner l’annulation de la cession pour violation des droits des coïndivisaires. En permettant au bénéficiaire d’une promesse de cession de procéder lui-même à la notification, cela permet de préserver les intérêts des parties à l’opération tout en respectant les droits des coïndivisaires.
Toutefois, cette intervention à titre subsidiaire est encadrée : le bénéficiaire ne peut agir qu’en cas de défaillance du cédant et doit se conformer aux prescriptions légales, tant s’agissant du contenu que de la forme de la notification.
Forme de la notification
La notification des conditions de la cession projetée doit être réalisée par acte extrajudiciaire, conformément aux prescriptions de l’article 815-14, alinéa 1er, du Code civil.
Ce formalisme a pour objectif principal de garantir la sécurité juridique en assurant une preuve incontestable de l’information transmise aux coïndivisaires. L’utilisation de cette forme de notification permet également de prévenir les contestations ultérieures quant à la validité de la notification.
La rigueur attachée à ce formalisme se mesure aux conséquences que la Cour de cassation tire de son inobservation. La notification étant un acte extrajudiciaire, le régime des nullités de procédure ne lui est pas applicable : l’article 114 du Code de procédure civile, qui subordonne le prononcé de la nullité d’un acte de procédure à la preuve d’un grief, ne saurait régir une telle notification. Il s’ensuit que l’irrégularité d’une notification qui ne comporte pas le prix et les conditions exacts de la cession projetée entraîne sa nullité, sans que celui qui l’invoque ait à démontrer un quelconque préjudice (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n°00-13.511). La protection des coïndivisaires est ainsi assurée de manière objective, par la seule constatation de l’irrégularité.
Toutefois, la Cour de cassation a admis qu’une notification réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception pouvait être considérée comme valable, à condition qu’elle comporte toutes les informations exigées par la loi (Cass. 1re civ., 9 oct. 1991, n°89-17.916).
En l’espèce, une indivisaire, avait exercé son droit de préemption par lettre recommandée adressée au notaire chargé de l’opération.
La société bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sur les mêmes droits indivis contestait la validité de cette préemption en raison de l’absence de notification par acte extrajudiciaire, comme le prévoit le texte.
Toutefois, la Cour a confirmé la validité de la préemption exercée, en considérant que la lettre recommandée avait permis aux coïndivisaires de recevoir toutes les informations nécessaires pour évaluer l’opération projetée.
Cette solution procède d’une approche fonctionnelle de l’article 815-14 du Code civil. Elle met l’accent sur la finalité de la notification, à savoir garantir une information complète et traçable, plutôt que sur une stricte exigence formelle.
A cet égard, la Haute juridiction a souligné que les coïndivisaires avaient renoncé à exiger des formalités supplémentaires, ce qui rendait sans effet l’argument du formalisme invoqué par la société bénéficiaire.
Ainsi, bien que l’acte extrajudiciaire demeure la forme devant être privilégiée, cet arrêt admet une certaine souplesse quant à la forme de la notification, dès lors que l’objectif d’information des coïndivisaires est atteint et que leur consentement éclairé est préservé.
Contenu de la notification
La notification du projet de cession doit, conformément aux exigences de l’article 815-14 du Code civil, impérativement comporter deux types d’informations :
- Les conditions de la cession
- Les coïndivisaires doivent être pleinement informés des aspects financiers et contractuels de l’opération projetée.
- À ce titre, la notification doit indiquer :
- Le prix de cession : élément central permettant d’évaluer la faisabilité et l’opportunité d’exercer le droit de préemption.
- Les modalités de paiement : incluant notamment les délais éventuels pour régler le prix, les intérêts applicables en cas de paiement différé, ou encore toute disposition spécifique liée à l’échelonnement des versements.
- Les frais annexes : par exemple, les honoraires d’intermédiaires ou de notaires, qui peuvent avoir une incidence sur l’équilibre économique de l’opération.
- Ces informations précises permettent aux coïndivisaires de mesurer l’étendue des obligations qu’ils auraient à assumer s’ils décidaient de préempter.
- Toute omission ou imprécision pourrait les induire en erreur et compromettre leur capacité à prendre une décision éclairée.
- Des informations relatives au cessionnaire
- La notification doit également permettre aux coïndivisaires de s’assurer que la personne appelée à entrer dans l’indivision ne compromettra pas l’équilibre de celle-ci.
- À cette fin, la loi exige que soient communiqués :
- Le nom du cessionnaire : permettant de l’identifier avec certitude.
- Le domicile : offrant une indication sur sa situation géographique et facilitant d’éventuelles démarches futures.
- La profession : pouvant fournir des indices sur ses intentions ou sa capacité à gérer l’indivision.
- Ces éléments subjectifs revêtent une importance particulière dans une indivision où l’affectio communionis doit être préservée.
- Ils permettent aux coïndivisaires d’évaluer si l’intégration du cessionnaire pressenti est compatible avec les intérêts communs.
L’exigence de communication des nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti n’est nullement une formalité accessoire : la Cour de cassation la sanctionne par la nullité. En application des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, l’indivisaire qui cède à titre onéreux ses droits indivis à un tiers doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n°07-18.120). La précision de ces mentions conditionne donc l’efficacité même de la cession projetée.
- Faits
- Un indivisaire avait cédé à titre onéreux ses droits indivis à un tiers étranger à l’indivision. La notification adressée aux coïndivisaires en vue de leur permettre d’exercer leur droit de préemption ne comportait pas l’ensemble des mentions exigées par la loi quant à l’identité de l’acquéreur pressenti.
- Problème
- L’omission, dans la notification de l’article 815-14, des nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti affecte-t-elle la validité de la cession, ou s’agit-il d’une simple irrégularité sans incidence ?
- Solution
- La Cour de cassation juge qu’en application des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, l’indivisaire cédant doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
- Portée
- L’arrêt confère une portée substantielle aux mentions relatives à l’identité du cessionnaire : destinées à protéger l’affectio communionis, elles sont prescrites à peine de nullité, de sorte que leur omission prive la cession d’efficacité à l’égard des coïndivisaires.
Toute notification omettant l’une de ces informations essentielles est susceptible d’être qualifiée d’irrégulière.
Une telle irrégularité pourrait entraîner des conséquences importantes, notamment l’impossibilité pour le cédant de se prévaloir de l’absence d’exercice du droit de préemption par les coïndivisaires, voire la nullité de la cession elle-même.
Cette exigence vise à garantir une transparence totale et à protéger les droits des indivisaires contre toute tentative d’évasion de leurs prérogatives.
Sanction de l’irrégularité de la notification
La méconnaissance des exigences de fond ou de forme attachées à la notification n’est pas dépourvue de conséquences. L’indivisaire dont le droit de préemption a été méconnu — soit qu’il n’ait reçu aucune notification, soit qu’il en ait reçu une entachée d’irrégularité — peut obtenir l’anéantissement de la cession intervenue au mépris de sa prérogative. Lorsque la cession s’opère par voie d’adjudication, c’est la nullité de l’adjudication elle-même qui peut être encourue.
Encore faut-il préciser la nature de cette nullité. La sanction n’est pas absolue mais relative : elle est instituée dans le seul intérêt des coïndivisaires titulaires du droit de préemption, et non dans un intérêt général. Il en résulte deux conséquences. D’une part, seuls les indivisaires lésés peuvent agir en nullité ; le tiers acquéreur ou le cédant ne sauraient s’en prévaloir. D’autre part, cette nullité, parce qu’elle protège un intérêt privé et disponible, est susceptible de confirmation, notamment par la renonciation du coïndivisaire à se prévaloir de l’irrégularité.
Cette logique de cantonnement de la qualité à agir se retrouve à l’égard de la déclaration de préemption elle-même. La Cour de cassation a jugé, sous l’empire de la rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que seul le cédant pouvait se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévue à l’article 815-14, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n°06-19.531). La sanction étant édictée au profit du vendeur, lui seul a qualité pour l’invoquer, à l’exclusion notamment du tiers évincé. La maîtrise de la nullité épouse ainsi, dans chaque hypothèse, l’intérêt que la règle violée a entendu protéger.
« L’indivisaire qui cède à titre onéreux ses droits indivis à un tiers doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti » (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n°07-18.120).
Portée de la notification
La notification constitue l’acte par lequel les coïndivisaires sont informés des conditions de la cession envisagée et peuvent manifester leur intention d’exercer leur droit de préemption. Elle ouvre ainsi la voie à l’exercice de ce droit, mais n’emporte pas pour autant offre de vente.
Conformément à une jurisprudence désormais constante, la notification effectuée en application de l’article 815-14 du Code civil ne peut être assimilée à une offre de vente.
Cette position repose sur une interprétation stricte du texte, visant à respecter l’intention du législateur et la volonté manifeste de l’indivisaire cédant.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la notification, destinée à informer les coïndivisaires et à leur permettre d’exercer leur droit de préemption, n’impose aucune obligation au cédant quant à la réalisation de la cession projetée (Cass. 1ère civ., 5 juin 1984, n°83-10.660).
Cette jurisprudence s’appuie sur l’idée que la notification ne constitue qu’un préalable à l’exercice du droit de préemption et non une offre de vendre.
Comme souligné par la Première chambre civile dans la décision précitée, « à défaut de disposition le précisant dans l’article 815-14 du Code civil, qui a seulement pour but d’éviter l’intrusion d’un tiers étranger à l’indivision, la notification faite au titulaire du droit de préemption de l’intention de céder les droits indivis ne vaut pas offre de vente ».
Cette analyse a été confirmée dans un arrêt du 9 février 2011, où la Cour a rappelé que l’indivisaire cédant conserve la faculté de renoncer à son projet de cession, et ce, même après que l’un des coïndivisaires a manifesté son intention de préempter (Cass. 1ère civ., 9 févr. 2011, n°10-10.759).
La portée pratique de cette qualification est considérable. Puisque la notification ne vaut pas offre de vente, la déclaration de préemption émise par le coïndivisaire ne suffit pas, à elle seule, à former le contrat : elle ne rencontre aucune offre qu’elle viendrait accepter. La vente ne se noue qu’au terme du processus organisé par la loi, le cédant demeurant libre, jusqu’à ce dernier moment, de ne pas donner suite à son projet. Le coïndivisaire qui préempte acquiert, non un droit immédiat à la propriété des droits indivis, mais une vocation à les acquérir si la cession se réalise.
Cette solution garantit un équilibre entre la protection des coïndivisaires contre l’intrusion d’un tiers dans l’indivision et la liberté contractuelle du cédant.
Ainsi, le droit de préemption, bien qu’il vise à préserver l’harmonie entre les coïndivisaires et à maintenir l’affectio communionis, n’impose pas au cédant de conclure la cession, dès lors qu’aucune disposition expresse ne prévoit une telle obligation.
Cette jurisprudence illustre un équilibre subtil entre deux objectifs : la protection des coïndivisaires et la préservation de la liberté contractuelle du cédant.
D’une part, le droit de préemption conféré aux coïndivisaires constitue un rempart contre l’intrusion d’un tiers étranger, permettant ainsi de maintenir l’affectio communionis, indispensable à la gestion harmonieuse de l’indivision.
D’autre part, la liberté contractuelle demeure intacte, le cédant conservant la faculté de renoncer à son projet si les circonstances le justifient.
Dans les situations où la cession concerne des droits en usufruit ou en nue-propriété, la mécanique du droit de préemption se complexifie en raison de la nature distincte de ces droits.
L’article 815-18, alinéa 2, du Code civil établit une hiérarchie stricte dans l’exercice des droits de préemption.
Les coïndivisaires directs, partageant la même nature de droits que le cédant, bénéficient d’une priorité absolue.
Ce n’est qu’après la purge de ces droits prioritaires que les nus-propriétaires ou usufruitiers peuvent, à titre subsidiaire, se prévaloir de leur propre droit de préemption.
Cette hiérarchie repose sur un double objectif :
- D’une part, elle garantit aux coïndivisaires directs un moyen efficace de préserver la stabilité de l’indivision en écartant toute intrusion intempestive.
- D’autre part, elle reconnaît la spécificité des relations juridiques entre usufruitiers et nus-propriétaires, qui, bien que distinctes en nature, convergent sur un même objet matériel.
Cette approche reflète une volonté claire du législateur : favoriser en premier lieu les acteurs les plus directement impliqués dans la gestion de l’indivision avant d’élargir le cercle des bénéficiaires.
ii. Réponse des titulaires du droit de préemption
« L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable. »
Principe
L’article 815-14, alinéa 2, confère à tout indivisaire, après notification d’un projet de cession, la possibilité d’exercer un droit de préemption en se substituant au cessionnaire pressenti.
Ce droit est conditionné par une déclaration expresse adressée au cédant et formulée dans les conditions prévues par la loi. À défaut de réponse exprimée selon les formes légales et dans le délai imparti, l’indivisaire est réputé avoir laissé la cession se nouer au profit du tiers.
L’objectif est double : permettre aux indivisaires de préserver l’harmonie au sein de l’indivision en écartant l’entrée d’un tiers, tout en garantissant au cédant une sécurité juridique quant aux modalités de réponse. La préemption ne se présume jamais — elle suppose un acte positif, formel et univoque, par lequel l’indivisaire manifeste sa volonté de se porter acquéreur des droits offerts.
Délai de réponse
Le délai pour manifester l’intention de préempter est fixé à un mois à compter de la notification du projet de cession.
Ce délai, considéré comme raisonnable, permet aux indivisaires d’évaluer les implications financières et juridiques d’un éventuel exercice du droit. Il s’agit d’un délai préfix : son écoulement éteint définitivement la faculté de préempter, sans que l’indivisaire puisse invoquer une cause de suspension ou d’interruption tirée du droit commun.
Si un indivisaire souhaite renoncer à son droit, il peut se contenter de laisser s’écouler ce délai sans manifester sa volonté.
L’absence de réponse équivaut alors à une renonciation tacite, conformément à l’interprétation majoritaire des textes et de la jurisprudence. Cette renonciation par inaction se distingue de la renonciation expresse, par laquelle l’indivisaire fait savoir, avant même le terme du mois, qu’il ne préemptera pas — auquel cas le cédant recouvre immédiatement sa liberté de conclure avec le tiers, sans avoir à attendre l’expiration du délai.
Exemple. Une cession est notifiée le 4 mars à trois coïndivisaires. Le délai d’un mois expire le 4 avril. L’un d’eux déclare préempter le 28 mars : sa déclaration est recevable. Un deuxième garde le silence jusqu’au 4 avril : il est réputé avoir renoncé. Le troisième écrit dès le 10 mars qu’il ne préemptera pas : sa renonciation expresse libère aussitôt le cédant à son égard, sans attendre le 4 avril.
Forme de la réponse
Pour exercer son droit de préemption, l’indivisaire doit adresser sa réponse au cédant par un acte extrajudiciaire. Cette exigence, identique à celle prévue pour la notification initiale, vise à garantir une preuve incontestable de la manifestation de volonté.
Acte extrajudiciaire. Acte établi et signifié par un commissaire de justice (anciennement huissier), en dehors de toute instance, et qui confère date certaine et force probante à la déclaration qu’il constate. L’exigence d’un tel acte, tant pour la notification de la cession que pour la réponse du préempteur, traduit le formalisme protecteur qui irrigue le régime de l’article 815-14 : la volonté ne vaut ici que si elle est revêtue de la solennité requise.
Le rôle de ce formalisme n’est pas purement probatoire ; il conditionne la validité même de la manifestation de volonté. La Cour de cassation a jugé que les exigences de forme posées par l’article 815-14 échappent au principe « pas de nullité sans grief » applicable aux actes de procédure — autrement dit, l’irrégularité formelle se suffit à elle-même, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n°00-13.511).
Chaque indivisaire désireux de préempter doit effectuer une déclaration distincte. En revanche, la loi n’impose pas de notification au cessionnaire pressenti, bien que cette démarche soit recommandée pour éviter toute confusion ou litige ultérieur, notamment en cas de signature prématurée d’un acte de cession.
Termes de la réponse
La règle cardinale est ici celle de l’acceptation pure et simple : le préempteur ne peut adhérer qu’aux conditions qui lui ont été notifiées, sans en retrancher ni en ajouter. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date, en jugeant que l’indivisaire qui exerce son droit de préemption est tenu de payer le prix et de satisfaire aux diverses autres conditions prévues pour la cession (Cass. 1re civ., 17 mai 1983, n°82-11.931). La préemption n’est pas une contre-offre : c’est une substitution à l’identique.
L’indivisaire préempteur, en manifestant sa volonté d’exercer son droit, est tenu de se conformer intégralement aux exigences suivantes :
- Le prix fixé dans la notification
- Le prix de cession doit être accepté dans son intégralité, sans aucune renégociation possible.
- Ce montant constitue un élément central du contrat projeté et reflète l’accord initial entre le cédant et le cessionnaire pressenti.
- Les modalités de paiement
- Cela inclut les délais de paiement, les taux d’intérêt appliqués en cas de paiement différé, ainsi que toute autre condition financière précisée dans la notification.
- L’indivisaire préempteur doit s’engager à respecter ces modalités dans leur intégralité.
- Les conditions accessoires
- Les éventuels frais liés à la cession, tels que les commissions d’agents immobiliers ou autres intermédiaires, doivent également être pris en charge par l’indivisaire.
- Ces conditions, bien que secondaires, sont indissociables des termes de la cession projetée dès lors qu’elles figurent dans la notification.
L’indivisaire exerçant son droit de préemption n’a aucune latitude pour modifier les conditions initiales.
La Cour de cassation a réaffirmé avec rigueur le principe selon lequel l’indivisaire exerçant son droit de préemption doit se conformer strictement aux termes de la cession notifiés, sans possibilité de les modifier.
Dans un arrêt du 18 janvier 2012, la Haute juridiction a, en effet, eu à se prononcer sur une situation où l’indivisaire préempteur avait tenté d’introduire une condition suspensive non prévue initialement (Cass. 1ère civ., 18 janv. 2012, n°10-28.311).
En l’espèce, un indivisaire avait notifié à son coïndivisaire son intention de céder ses parts pour un prix déterminé, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
Le coïndivisaire, souhaitant exercer son droit de préemption, avait répondu dans le délai légal. Cependant, lors de la rédaction du projet d’acte, il avait stipulé une clause conditionnant la vente à l’obtention d’un prêt bancaire, condition qui ne figurait pas dans les termes notifiés par le cédant.
La Cour de cassation a considéré que cette modification substantielle des conditions de la cession initiale rendait la déclaration de préemption irrégulière. En effet, en ajoutant une condition suspensive non prévue, l’indivisaire préempteur avait dévié des termes exacts de l’offre, ce qui est incompatible avec l’exigence d’acceptation pure et simple imposée par la loi. La Première chambre civile a donc validé la vente réalisée par le cédant au profit du tiers initialement pressenti, estimant que le droit de préemption n’avait pas été valablement exercé.
- Faits
- Un indivisaire notifie à son coïndivisaire un projet de cession de ses droits indivis, pour un prix payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. Le coïndivisaire déclare préempter dans le délai, mais subordonne, au stade du projet d’acte, la vente à l’obtention d’un prêt — condition suspensive absente de la notification.
- Problème
- L’indivisaire préempteur peut-il assortir sa déclaration de préemption d’une condition que le cédant n’avait pas stipulée dans sa notification ?
- Solution
- Non. En introduisant une condition suspensive non prévue, le préempteur s’écarte des termes notifiés et méconnaît l’exigence d’acceptation pure et simple ; sa préemption est irrégulière et la vente au tiers pressenti demeure valable.
- Portée
- Consécration du principe d’immutabilité des conditions de la cession : le droit de préemption de l’article 815-14 opère substitution à l’identique, et non renégociation.
Cette décision illustre la stricte application du principe d’immutabilité des conditions de la cession dans le cadre du droit de préemption des indivisaires.
Contrairement à d’autres régimes spéciaux, tels que celui du preneur rural, où la loi permet une certaine adaptation des conditions de la vente, l’indivisaire ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour modifier les termes notifiés. Toute tentative de négociation ou d’ajout de clauses supplémentaires est susceptible d’entraîner l’invalidité de la préemption.
Ainsi, l’indivisaire souhaitant exercer son droit doit accepter intégralement le prix, les modalités de paiement et les conditions accessoires telles qu’elles lui ont été notifiées.
Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique des transactions et à éviter que le droit de préemption ne soit détourné de sa finalité, qui est de permettre aux coïndivisaires de maintenir l’harmonie au sein de l’indivision sans porter atteinte aux droits du cédant.
Titulaires de la faculté de répondre : le cas des situations de représentation
La faculté de répondre à la notification — et donc de préempter — appartient à tout indivisaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la manière dont il est venu à l’indivision. La jurisprudence en a tiré une conséquence remarquable : le droit de préemption se transmet et peut être exercé par les représentants légaux ou les organes chargés de gérer les droits indivis.
Ainsi, lorsqu’un indivisaire est décédé et que sa succession se révèle vacante, le service des domaines, en sa qualité de curateur, peut exercer en lieu et place du défunt le droit de préemption que celui-ci tenait de l’article 815-14 sur les droits cédés par un coïndivisaire (Cass. 3e civ., 14 mars 2007, n°06-16.618). La faculté de préempter n’est donc pas attachée à la personne de l’indivisaire originaire : elle suit la qualité d’indivisaire, qu’elle soit exercée par lui-même, par ses héritiers ou par celui qui administre légalement ses droits.
Effets de la réponse
L’exercice du droit de préemption opéré par un indivisaire se traduit par une substitution automatique et intégrale au cessionnaire initialement pressenti, conformément à l’article 815-14 du Code civil.
Cette substitution vise à reproduire le cadre contractuel initial sans altération, en maintenant l’équilibre des droits et obligations prévus par la cession.
- Substitution dans les obligations souscrites envers le cédant
- L’indivisaire préempteur est tenu d’exécuter l’ensemble des obligations stipulées dans le projet de cession notifié, sans déviation possible.
- La conséquence en est que si les conditions de la cession, telles qu’énoncées dans la notification, échouent à se réaliser, l’exercice du droit de préemption est privé d’effet.
- L’indivisaire préempteur ne peut alors se substituer au cessionnaire pour conclure la vente.
- Substitution dans les obligations souscrites envers les tiers
- L’indivisaire exerçant son droit de préemption doit également se conformer aux obligations contractuelles du cessionnaire à l’égard de tiers, à condition qu’elles aient été dûment portées à sa connaissance dans la notification.
- Ainsi, la portée de la substitution s’étend, notamment :
- Aux commissions des intermédiaires : si la notification mentionne des frais d’agents immobiliers ou d’intermédiaires liés à la cession, le préempteur est tenu de les acquitter.
- Dans un arrêt du 26 mars 1996, la Cour de cassation a validé la condamnation d’un indivisaire préempteur à payer la commission due à un agent immobilier, cette obligation ayant été stipulée dans les termes de la cession notifiée (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n°93-17.574).
- Aux frais accessoires et charges : tous les termes et conditions qui figurent dans la notification doivent être intégralement respectés par le préempteur, qu’il s’agisse de frais de notaire, de charges ou d’autres obligations similaires.
- Toutefois, cette substitution ne saurait s’appliquer à des engagements du cessionnaire qui n’auraient pas été expressément mentionnés dans la notification.
- En effet, la portée de l’article 815-14 est limitée aux conditions strictement notifiées, de sorte que le préempteur ne peut être tenu à des obligations dont il n’a pas eu connaissance.
Il convient enfin de réserver le sort de la déclaration de préemption elle-même lorsqu’elle est entachée d’irrégularité. La nullité qui frappe une déclaration de préemption viciée — par exemple celle qui s’écarte des conditions notifiées — ne protège que le cédant, seul à pouvoir s’en prévaloir. Sous l’empire de la rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation a jugé que le tiers acquéreur évincé ne saurait invoquer la nullité de la déclaration de préemption de l’indivisaire, cette sanction étant exclusivement édictée dans l’intérêt du vendeur (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n°06-19.531). La logique demeure constante : le formalisme du texte sert la sécurité du cédant, lequel maîtrise seul l’invocation des irrégularités affectant la réponse de son coïndivisaire.
iii. Réalisation de l’acte de vente
Délai de réalisation de la vente
- Délai imparti et point de départ
- L’article 815-14, alinéa 3, accorde à l’indivisaire préempteur un délai de deux mois pour réaliser l’acte de vente.
- Ce délai court à compter de la date d’envoi de la réponse au vendeur, formalisée par acte extrajudiciaire.
- Le mode de calcul de ce délai suit les dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile : lorsque le délai expire un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
- Notion de réalisation de la vente
- Le texte exige que la vente soit “réalisée” dans le délai imparti.
- Cette notion reste sujette à interprétation.
- Bien qu’il soit généralement admis que l’acte authentique constitue le standard attendu, il est également possible de considérer une vente comme “réalisée” si un accord définitif des parties est constaté, même sous seing privé, dès lors que cet accord respecte les conditions notifiées.
Exemple chiffré. Le préempteur envoie sa réponse par acte extrajudiciaire le 10 juin. Le délai de deux mois expire le 10 août. Si le 10 août tombe un dimanche, la vente pourra valablement être réalisée jusqu’au lundi 11 août inclus (art. 641 CPC). Passé ce terme sans réalisation, le cédant pourra enclencher la procédure de mise en demeure ci-après.
Non-respect du délai
- Mise en demeure adressée au préempteur
- Si la vente n’est pas réalisée dans le délai de deux mois, le cédant peut adresser une mise en demeure au préempteur pour qu’il conclue l’acte.
- La mise en demeure peut être effectuée par sommation d’un Commissaire de justice ou par lettre recommandée.
- Le délai de mise en demeure n’est pas strictement encadré par la loi et peut être initié longtemps après l’expiration des deux mois initiaux.
- Ce mécanisme vise à protéger le cédant contre l’inaction du préempteur tout en lui offrant un cadre clair pour faire valoir ses droits.
- Mise en demeure sans suite
- Si, après un délai de quinze jours suivant la mise en demeure, l’acte de vente n’est toujours pas réalisé, la déclaration de préemption est nulle de plein droit.
- Cette nullité n’exige aucune formalité supplémentaire, mais une contestation peut néanmoins survenir, nécessitant alors l’intervention du juge.
- En l’absence de contestation, le cédant retrouve sa liberté contractuelle et peut conclure la vente avec le cessionnaire initial.
Au-delà de cette nullité de plein droit, l’alinéa 3 réserve expressément au cédant le droit de réclamer des dommages-intérêts. L’indivisaire qui préempte puis demeure inactif engage ainsi sa responsabilité : il a, par sa déclaration, fait obstacle à la vente au tiers pressenti, et le préjudice résultant de l’immobilisation du bien comme de la perte de l’acquéreur initial peut être mis à sa charge. La défaillance du préempteur n’est donc pas seulement sanctionnée par l’anéantissement de sa préemption, mais aussi, le cas échéant, par une réparation pécuniaire.
Cession au préempteur
- Action en complément de part pour lésion
- La cession des droits indivis au profit du préempteur est assimilée à un partage, ouvrant la possibilité d’une action en complément de part pour lésion si le prix convenu est inférieur d’un quart à la valeur réelle des droits cédés. Cependant, cette action est exclue en présence d’un aléa défini et accepté dans l’acte (article 891 du Code civil).
- L’existence de cet aléa doit être appréciée à la date de l’acte d’exercice du droit de préemption.
- Préemption exercée par plusieurs indivisaires
- Lorsque plusieurs indivisaires exercent leur droit, l’article 815-14, alinéa 4, prévoit qu’ils acquièrent ensemble, à proportion de leurs droits dans l’indivision, sauf convention contraire.
- En cas de droits égaux : chaque indivisaire préempteur acquiert une part égale.
- En cas de droits inégaux : l’acquisition se fait en proportion des droits de chacun, sauf accord particulier précisant d’autres modalités.
- Lorsque plusieurs indivisaires exercent leur droit, l’article 815-14, alinéa 4, prévoit qu’ils acquièrent ensemble, à proportion de leurs droits dans l’indivision, sauf convention contraire.
Exemple chiffré (préemption plurale). Trois coïndivisaires, A (1/2), B (3/10) et C (1/5), reçoivent notification de la cession d’une quote-part de 20 % offerte par un quatrième. Seuls A et B préemptent. À défaut de convention contraire, ils acquièrent ensemble cette quote-part en proportion de leurs droits respectifs : A détenant 1/2 et B 3/10, leurs parts se trouvent dans le rapport 5/3. La portion préemptée se répartit donc à raison de 5/8 pour A (soit 12,5 % du total) et de 3/8 pour B (soit 7,5 % du total).
- Délais de paiement et ajustements
- Si des délais de paiement ont été consentis au cessionnaire initial, le préempteur est soumis aux mêmes modalités.
- L’article 815-14, alinéa 5, renvoie à l’application de l’article 828 du Code civil, prévoyant des ajustements en cas de variation significative de la valeur des droits cédés.
- Toutefois, les parties peuvent convenir contractuellement que le montant dû reste fixe, afin de prévenir tout litige lié aux fluctuations économiques.
4. La sanction de la violation du droit de préemption
a. Principe de la nullité
L’article 815-16 dispose que « toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 est nulle ». La nullité est donc la sanction générale applicable dans ce cadre.
Cette nullité frappe indifféremment :
- Les cessions amiables effectuées sans notification préalable régulière ;
- Les adjudications, lorsque les indivisaires n’ont pas été dûment informés.
La sanction ne se limite pas à l’absence pure et simple de notification : elle s’attache aussi bien au défaut total d’information qu’à l’insuffisance de son contenu. La notification est, en effet, prescrite à peine de nullité dans chacun de ses éléments obligatoires — le prix, les conditions de la cession, mais encore les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement combiné des articles 815-14 et 815-16, que l’indivisaire qui cède à titre onéreux ses droits indivis à un tiers doit, à peine de nullité, faire connaître aux autres indivisaires l’identité complète de l’acquéreur envisagé (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n°07-18.120). L’omission d’une seule de ces mentions vicie la notification et expose la cession à l’annulation, car c’est précisément la connaissance de la personne du tiers qui permet à l’indivisaire d’apprécier l’opportunité de préempter.
La nullité s’applique également lorsque la notification est irrégulière dans sa forme. Ainsi, une notification ne respectant pas les modalités prévues à l’article 815-14, telle qu’une absence d’acte extrajudiciaire, ne saurait être régularisée par le principe selon lequel « pas de nullité sans grief » (art. 114 du CPC), comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2022 (Cass. 1ère civ., 5 mars 2002, n°00-13.511).
« Le prix et les conditions de la cession projetée doivent être notifiés aux coïndivisaires par acte extrajudiciaire ; l’article 114 du nouveau Code de procédure civile, qui subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d’un grief, ne reçoit pas application à l’égard d’un tel acte. » — synthèse de la solution, Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-13.511.
Enfin, la bonne foi de l’acquéreur ou de l’adjudicataire est sans incidence : le simple manquement aux exigences légales entraîne la nullité de la cession. Cette rigueur reflète la volonté de protéger efficacement les droits des coïndivisaires.
b. Régime de la nullité
La nullité prévue par l’article 815-16 est une nullité relative, car visant exclusivement à protéger les indivisaires bénéficiaires du droit de préemption.
Nullité relative. Sanction de l’inobservation d’une règle édictée dans l’intérêt particulier d’une personne déterminée — ici, l’indivisaire titulaire du droit de préemption. Elle ne peut être invoquée que par celui dont la loi a voulu protéger l’intérêt, est susceptible de confirmation (renonciation à s’en prévaloir) et se prescrit par cinq ans. Elle s’oppose à la nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général et que tout intéressé peut soulever.
Titulaires de l’action
Seuls les indivisaires à qui les notifications devaient être faites, ou leurs héritiers, peuvent invoquer cette nullité.
En revanche, un indivisaire qui avait connaissance du projet de cession, même en l’absence de notification formelle, et qui n’avait pas l’intention d’exercer son droit de préemption, ne saurait en demander l’annulation.
Ce dernier tempérament procède d’une exigence de cohérence et de bonne foi : la nullité relative est instituée pour permettre à l’indivisaire d’exercer sa préemption, non pour lui offrir un moyen détourné d’anéantir, après coup, une cession qu’il n’aurait de toute façon pas voulu préempter. La jurisprudence admet d’ailleurs, dans la logique des droits subordonnés à un intérêt légitime, que l’indivisaire dont les coïndivisaires ont renoncé, dans leur seul intérêt, à certaines formalités prévues en leur faveur, ne peut se prévaloir de cette renonciation pour faire échec à l’opération (Cass. 1re civ., 9 oct. 1991, n°89-17.916). La protection cesse là où s’arrête l’intérêt qu’elle a vocation à servir.
Absence de renonciation explicite
Lorsqu’un indivisaire n’a pas renoncé de manière explicite à son droit, l’absence de notification ou le non-respect des formes prévues ouvre à celui-ci, ou à ses ayants droit, la possibilité de solliciter l’annulation de la cession.
c. Prescription de l’action en nullité
L’article 815-16 prévoit que l’action en nullité se prescrit par cinq ans. Ce délai, destiné à garantir une certaine sécurité juridique, commence à courir à partir de la date de publication de l’acte de cession au registre foncier.
Cette publication rend la cession opposable aux tiers et présume la connaissance par les coïndivisaires (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n°12-28.348).
Cette exigence est susceptible de soulever une difficulté dans les cas où la cession a été effectuée en fraude des droits de préemption et où les indivisaires n’en prennent connaissance qu’après plusieurs années.
En effet, la loi ne prévoit aucun report du point de départ du délai en cas de découverte tardive de la fraude.
En tout état de cause, une fois le délai de cinq ans écoulé, l’action en nullité est définitivement irrecevable. Les indivisaires lésés ne disposent alors que d’une action éventuelle en responsabilité contre le notaire rédacteur, si celui-ci a omis de notifier correctement la cession.
B) Le droit de substitution
Le droit de substitution, consacré par l’article 815-15 du Code civil, offre aux coïndivisaires une faculté précieuse en cas de vente aux enchères de droits indivis.
Ce mécanisme vise à protéger l’indivision en permettant à l’un des indivisaires de se substituer à l’acquéreur après l’adjudication, moyennant le respect des conditions de la vente.
Distinct du droit de préemption, le droit de substitution s’exerce a posteriori et répond à une finalité similaire : éviter l’intrusion d’un tiers non souhaité dans l’indivision.
Ce dispositif, pensé pour préserver l’équilibre et la cohérence de cette situation juridique, incarne un subtil équilibre entre la protection des indivisaires et la liberté de disposer de sa quote-part.
1. Principe
Le droit de substitution, institué par l’article 815-15 du Code civil, répond à une limite inhérente au droit de préemption prévu à l’article 815-14 du même code. Ce dernier, en effet, ne s’applique qu’en cas de cession amiable des droits indivis d’un coïndivisaire.
Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, les conditions mêmes de l’adjudication – absence de connaissance préalable du prix et de l’identité de l’acquéreur – rendent impossible l’exercice d’un droit de préemption avant la réalisation de la vente.
C’est précisément pour pallier cette lacune et préserver l’objectif fondamental du droit de préemption que le législateur a institué le droit de substitution.
Celui-ci permet aux coïndivisaires de se substituer, a posteriori, à l’adjudicataire, moyennant le paiement du prix d’adjudication. Ce mécanisme, bien qu’intervenant après l’acte de cession, poursuit la même finalité que le droit de préemption : empêcher l’intrusion d’un tiers dans l’indivision.
A cet égard, le mécanisme du droit de substitution est particulièrement pertinent dans le contexte des ventes aux enchères, où les aléas inhérents à l’adjudication – notamment l’incertitude sur le prix et l’identité de l’acquéreur – renforcent le risque de fragmentation de l’indivision.
En instituant ce droit, le législateur a permis de prolonger les garanties offertes par le droit de préemption, tout en adaptant les règles au cadre spécifique des adjudications. Le droit de substitution répond ainsi à une exigence d’équité, en alignant les protections offertes aux coïndivisaires, quel que soit le mode de cession, amiable ou judiciaire.
Enfin, en empêchant l’entrée non désirée d’un tiers dans l’indivision, ce droit contribue également à maintenir la cohésion économique et juridique de la communauté indivisaire, préservant ainsi l’intérêt collectif de ses membres.
Encore faut-il que la faculté de substitution invoquée soit bien celle qu’organise la loi. La jurisprudence veille à ne pas confondre le droit de substitution légal de l’article 815-15 avec les clauses de substitution que les cahiers des charges des ventes sur licitation peuvent stipuler. Ainsi, lorsque le cahier des charges prévoit, à côté du droit légal, une faculté conventionnelle de substitution enfermée dans des conditions propres — délai, déclaration au greffe ou au notaire —, cette clause ne saurait suppléer l’exercice du droit légal lorsque ses conditions ne sont pas réunies (Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n°09-68.013). De même, la Cour de cassation a jugé que l’insertion, dans le cahier des charges d’une vente, d’une clause de substitution dont la validité serait subordonnée à des conditions étrangères au texte ne saurait, hors le cas du partage provoqué par les créanciers personnels d’un indivisaire, paralyser l’action en cours (Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, n°91-13.851). La frontière entre le mécanisme légal et ses déclinaisons conventionnelles doit donc être maniée avec rigueur, sous peine de dénaturer la protection que le législateur a voulu attacher à l’adjudication.
2. Domaine
Le droit de substitution, prévu par l’article 815-15 du Code civil, a un champ d’application limité mais essentiel pour préserver la stabilité de l’indivision face au risque d’intrusion d’un tiers.
Avant d’en circonscrire les contours, il importe de bien distinguer ce mécanisme du droit de préemption auquel il est souvent associé. L’un et l’autre poursuivent la même finalité — fermer les portes de l’indivision à l’étranger — mais ils n’interviennent pas à la même occasion.
Définition — Droit de préemption et droit de substitution
Le droit de préemption (art. 815-14 C. civ.) est la faculté reconnue à tout indivisaire, en cas de cession amiable par un coïndivisaire de ses droits indivis à un tiers, d’acquérir par priorité ces droits aux prix et conditions notifiés. Le droit de substitution (art. 815-15 C. civ.) est la faculté, en cas de vente forcée sur licitation ou adjudication de droits indivis, de se substituer à l’adjudicataire après la vente, aux conditions de l’enchère. La préemption s’exerce avant et au lieu de la vente projetée ; la substitution s’exerce après la vente, en évinçant rétroactivement l’acquéreur. Tous deux ne jouent que pour écarter un tiers étranger à la communauté indivise.
Ce mécanisme vise spécifiquement les adjudications portant sur les droits indivis d’un coïndivisaire, et non sur les biens indivis eux-mêmes.
a. Adjudication de droits indivis
Le droit de substitution s’applique exclusivement lorsque l’adjudication porte sur tout ou partie des droits indivis d’un coïndivisaire.
Cette restriction découle de la finalité même du dispositif : empêcher l’arrivée d’un tiers dans l’indivision. Tant que l’objet de la vente forcée se limite à la quote-part d’un indivisaire, l’indivision est appelée à se perpétuer entre les survivants et un adjudicataire étranger ; le risque d’intrusion est donc réel et justifie le droit de retrait. Lorsque, au contraire, c’est le bien lui-même qui est licité, l’indivision disparaît : il n’y a plus rien à protéger.
Dans un arrêt du 14 février 1989, la Cour de cassation a fermement rappelé cette exigence, en affirmant que « l’article 815-15 du Code civil ne pouvait être appliqué qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes » (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1989, n°87-14.392).
En pratique, cette situation est rare, notamment parce que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir ses droits indivis (art. 815-17 C. civ.). À défaut de pouvoir provoquer la saisie de la quote-part de leur débiteur, ces créanciers n’ont d’autre ressource que de provoquer le partage ou d’intervenir dans celui déjà engagé — voie qui ne débouche pas, par elle-même, sur une adjudication isolée des seuls droits indivis.
Cependant, elle peut survenir dans certains cas exceptionnels, comme une licitation préalable de la quote-part indivise d’un indivisaire décédé, laissant plusieurs héritiers.
Dans ce cadre, le droit de substitution permet aux coïndivisaires de racheter ces droits et d’éviter l’entrée d’un étranger dans l’indivision.
Exemple — Un immeuble appartient pour moitié à A et pour moitié indivise à B et C, héritiers d’un coïndivisaire décédé. La licitation porte sur la seule quote-part héréditaire (la moitié de B et C), adjugée à un tiers T pour 150 000 €. L’adjudication portant sur des droits indivis et non sur le bien entier, A peut, dans le délai légal, se substituer à T aux prix et conditions de l’enchère et éviter ainsi de devenir indivisaire avec un étranger.
Exclusion des indivisions forcées et perpétuelles
Au-delà de la distinction entre droits indivis et biens indivis, le dispositif suppose une indivision ordinaire, c’est-à-dire une indivision susceptible de prendre fin par le partage. Les indivisions forcées et perpétuelles, qui ne peuvent par hypothèse être partagées, échappent à la logique protectrice de l’article 815-15 comme à celle de l’article 815-14. La Troisième chambre civile a ainsi jugé qu’un lot affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, se trouve en indivision forcée et perpétuelle et ne saurait faire l’objet du droit de préemption de l’article 815-14 (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n°09-65.338). La même exclusion vaut, par identité de raison, pour le droit de substitution : là où l’indivision ne peut cesser, il n’y a pas lieu de protéger les indivisaires contre une intrusion qui, de toute manière, ne romprait aucune communauté appelée à se dissoudre.
b. Adjudication d’un bien indivis
Lorsque l’adjudication concerne un bien indivis dans son ensemble, le droit de substitution ne s’applique pas.
Cette limitation se comprend aisément : la vente d’un bien indivis met fin à l’indivision sur ce bien, supprimant ainsi tout risque d’intrusion d’un tiers dans la communauté indivisaire.
La Cour de cassation a confirmé cette règle, en soulignant dans un arrêt du 30 juin 1992 que « si les articles 815-14 et 815-15 du Code civil confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution suivant qu’il y a cession amiable ou licitation de droits indivis par un coïndivisaire, ces textes ne sont applicables, l’un et l’autre, que dans la mesure où l’opération porte sur des droits dans un ou plusieurs biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes » (Cass. 1ère civ., 30 juin 1992, n°90-19.052).
- Faits
- À la suite d’une licitation, un indivisaire prétend exercer un droit de substitution au motif que la vente intéressait l’indivision.
- Problème
- Les articles 815-14 et 815-15 du Code civil peuvent-ils jouer lorsque l’adjudication porte sur le bien indivis lui-même, et non sur les seuls droits indivis d’un coïndivisaire ?
- Solution
- Non. La Cour pose en règle commune aux deux textes que la préemption comme la substitution ne s’appliquent que si l’opération porte sur des droits dans un ou plusieurs biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes.
- Portée
- L’arrêt unifie le critère du domaine des deux droits : seul est protégé le cas où une quote-part — et non le bien entier — change de mains, car lui seul fait courir le risque d’une indivision avec un étranger.
Il en résulte que, dans ce cas, les indivisaires ne peuvent pas exercer le droit de substitution. L’indivision prenant fin sur le bien vendu, aucune justification ne permettrait de leur reconnaître une telle faculté.
Si la loi n’accorde aucun droit de substitution en cas d’adjudication d’un bien indivis, les parties peuvent toutefois prévoir une telle faculté par voie conventionnelle.
Une clause stipulée dans le cahier des charges de la vente peut ainsi accorder aux coïndivisaires un droit de substitution, à condition que cette stipulation soit clairement formulée et respecte les exigences légales.
La Cour de cassation a validé cette possibilité dans un arrêt du 3 mai 1989 en affirmant qu’aucune règle d’ordre public ne s’y oppose (Cass. 3e civ., 3 mai 1989, n°87-17.094).
Dans cette affaire, un indivisaire avait exercé son droit de substitution après une adjudication sur licitation. L’adjudicataire contestait la validité de la clause en avançant que l’article 815-15 du Code civil n’était pas applicable à la vente du bien indivis en totalité. Toutefois, la Haute juridiction a jugé que la clause, bien que reposant sur une base conventionnelle et non légale, n’avait ni un objet, ni une cause illicite, et qu’aucune disposition impérative ne l’interdisait.
Ce droit de substitution, de nature conventionnelle, se distingue du droit légal prévu par l’article 815-15 du Code civil. Il est soumis aux modalités définies par l’acte qui l’institue. Ainsi, cet acte peut, par exemple, imposer une consignation préalable des fonds nécessaires à l’exercice de la substitution. La Cour de cassation a rappelé dans un autre arrêt que le non-respect d’une telle condition entraîne la nullité de la déclaration de substitution (Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, n°91-13.851). La portée de cette décision dépasse la seule question de la consignation : elle enseigne que le droit de substitution d’origine conventionnelle vaut tel qu’il a été stipulé, de sorte que l’indivisaire qui entend s’en prévaloir doit en remplir scrupuleusement toutes les conditions, à peine de voir sa déclaration privée d’effet.
La rédaction de ces clauses requiert une vigilance particulière. Elles doivent éviter toute ambiguïté, notamment lorsque l’adjudicataire est lui-même un indivisaire. La Troisième chambre civile a précisé que la clause ne saurait empêcher un indivisaire adjudicataire d’acquérir le bien à titre exclusif, en l’absence d’une stipulation explicite dans ce sens (Cass. 3e civ., 17 nov. 2010, n°09-68.013). Autrement dit, le droit de substitution étant une dérogation au libre jeu de l’enchère, il s’interprète strictement : ce que la clause n’a pas expressément prévu ne saurait être ajouté par voie d’interprétation extensive au détriment de l’adjudicataire, fût-il déjà indivisaire.
3. Mise en œuvre
a. Notification préalable
L’article 815-15 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une adjudication portant sur des droits indivis, « l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la vente ».
Cette exigence légale, essentielle à la mise en œuvre du droit de substitution, impose aux professionnels en charge de l’adjudication de transmettre aux coïndivisaires les informations nécessaires leur permettant d’évaluer les conditions de la vente et, le cas échéant, d’organiser l’exercice de leur droit. La notification remplit ici une fonction comparable à celle qui, en matière de cession amiable, incombe au cédant au titre du droit de préemption : informer en temps utile les indivisaires pour qu’ils puissent décider, en pleine connaissance de cause, de fermer ou non l’indivision au tiers.
« L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable. »
La comparaison est instructive : là où l’article 815-14 exige une notification par acte extrajudiciaire du prix, des conditions et de l’identité de l’acquéreur projeté, l’article 815-15 se montre plus souple sur la forme tout en imposant un délai de prévenance identique d’un mois.
Contenu de la notification
La notification, qui doit intervenir au moins un mois avant la date prévue pour l’adjudication, constitue une étape indispensable pour garantir le respect des droits des indivisaires.
Elle doit comporter des éléments précis, parmi lesquels :
- La désignation des droits mis en vente, afin de clarifier l’objet de l’adjudication.
- La date, l’heure et le lieu de la vente, permettant aux indivisaires d’en anticiper le déroulement.
- Les modalités de consultation du cahier des charges, document clé qui précise les conditions de l’adjudication et les éventuelles clauses spécifiques, telles que les garanties financières ou les obligations de consignation.
L’objectif principal de cette notification est de permettre aux indivisaires de prendre une décision éclairée sur l’opportunité d’exercer leur droit de substitution.
Ce mécanisme, qui s’apparente à un droit de retrait, offre aux coïndivisaires la possibilité de préserver la cohérence de l’indivision en se substituant à l’adjudicataire.
Formes de la notification
L’article 815-15 reste relativement souple quant à la forme que doit revêtir la notification.
Deux modes principaux sont admis :
- La lettre recommandée avec accusé de réception, qui constitue une solution courante mais susceptible de présenter des lacunes, notamment en cas de non-réclamation de la lettre par le destinataire.
- L’acte extrajudiciaire, solution plus coûteuse mais fortement recommandée pour garantir une sécurité accrue. En effet, ce mode permet de s’assurer que la notification est bien délivrée et que les délais imposés par la loi sont respectés, réduisant ainsi les risques de contentieux.
La préférence pour l’acte extrajudiciaire n’est pas qu’une précaution d’opportunité. La Cour de cassation, statuant en matière de droit de préemption, a jugé que les règles de la nullité des actes de procédure pour vice de forme — lesquelles subordonnent l’annulation à la preuve d’un grief (art. 114 CPC) — ne s’appliquent pas à un acte extrajudiciaire : la notification qui omet une mention exigée par la loi est irrégulière sans que l’indivisaire ait à démontrer un préjudice (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n°00-13.511). Cette rigueur, transposable à la mise en œuvre du droit de substitution, souligne l’importance d’une notification complète et formellement irréprochable.
Lorsque l’adresse des indivisaires n’est pas connue ou qu’un doute subsiste quant à la réception de la notification, le recours à un Commissaire de justice est vivement conseillé. Ce choix limite les risques d’annulation de la vente pour irrégularité de la procédure et renforce la sécurité juridique de l’opération.
Sanction
Le non-respect des formalités de notification peut avoir des répercussions importantes. Une notification tardive, incomplète ou omise expose le notaire ou l’avocat à une responsabilité professionnelle si un préjudice en découle.
Ce préjudice peut consister, par exemple, en une privation pour les indivisaires d’exercer leur droit de substitution ou en une perte d’opportunité de maintenir les droits indivis au sein de l’indivision.
En outre, une notification irrégulière ou inexistante pourrait entraîner la nullité de l’adjudication, en application de l’article 815-16 du Code civil, qui sanctionne par la nullité les ventes réalisées en violation des règles prévues par l’article 815-15.
Encore convient-il de bien qualifier cette nullité. Elle n’est pas absolue : elle ne protège pas l’ordre public mais le seul intérêt privé des indivisaires que la formalité a pour objet de garantir. Il s’agit donc d’une nullité relative, dont il résulte plusieurs conséquences pratiques.
Régime de la nullité relative — Seuls les indivisaires dont le droit a été méconnu (et leurs héritiers) peuvent s’en prévaloir ; l’adjudicataire ou un tiers ne saurait l’invoquer. La nullité peut être couverte par la confirmation, expresse ou tacite, de l’indivisaire qui renonce à se prévaloir de l’irrégularité.
Cette nullité, bien que relative, peut être invoquée par tout indivisaire ou ses héritiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’adjudication.
b. Exercice du droit de substitution
L’exercice du droit de substitution, prévu à l’article 815-15 du Code civil, offre aux indivisaires une opportunité unique de se substituer à l’adjudicataire après la réalisation de la vente aux enchères.
Ce mécanisme, qui repose sur un droit de retrait, s’accompagne de formalités strictes et d’un encadrement juridique précis.
Formalités de la déclaration de substitution
Une fois l’adjudication réalisée, chaque indivisaire dispose d’un délai d’un mois pour déclarer sa volonté de se substituer à l’adjudicataire.
Cette déclaration, qui peut être effectuée auprès du greffe (en cas d’adjudication judiciaire) ou auprès du notaire (pour une adjudication amiable), doit impérativement être consignée de manière à garantir sa sécurité juridique.
Deux moyens permettent de donner date certaine à cette déclaration :
- L’acte authentique, dressé par le notaire ou le greffe, qui constitue une preuve irréfutable de la déclaration.
- L’acte d’un commissaire de justice, solution recommandée pour prévenir tout litige concernant la date de l’exercice du droit.
Le texte ne fixe pas de formalisme particulier, mais il est essentiel que la déclaration soit datée de manière incontestable afin de respecter les exigences légales. La date certaine joue ici un rôle décisif, non seulement pour vérifier que le délai d’un mois a été respecté, mais encore — on le verra — pour départager les indivisaires qui se présenteraient concurremment.
Calcul du délai de substitution
Le délai d’un mois imparti pour exercer le droit de substitution court de quantième à quantième, à compter du jour de l’adjudication, conformément aux dispositions de l’article 640 du Code de procédure civile.
Exemple chiffré — Adjudication le 15 mars : le délai expire le 15 avril à minuit. Si le 15 avril est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC). Une déclaration reçue le 16 avril est, hors prorogation, tardive : l’adjudicataire initial conserve définitivement la qualité d’acquéreur.
Toute déclaration effectuée après ce délai est considérée comme tardive et n’a aucun effet juridique, l’adjudicataire initial conservant alors la qualité d’acquéreur.
Cas particulier des déclarations multiples
Lorsque plusieurs indivisaires exercent leur droit de substitution dans le délai légal prévu par l’article 815-15 du Code civil, des conflits peuvent surgir quant à l’attribution du bien mis en adjudication. La jurisprudence a opté pour une application stricte du principe « prior tempore, potior jure », selon lequel le premier indivisaire à déclarer sa substitution est privilégié.
Dans un arrêt du 7 octobre 1997, la Cour de cassation a confirmé que la priorité devait être accordée à l’indivisaire ayant exercé son droit de substitution en premier, même si d’autres indivisaires manifestaient leur intention dans le délai légal (Cass. 1re civ., 7 oct. 1997, n° 95-17.071). Dans cette affaire, plusieurs indivisaires avaient successivement déclaré leur substitution. La Haute juridiction a considéré que seuls les premiers déclarants pouvaient être substitués à l’adjudicataire initial, rejetant ainsi la demande des indivisaires ayant déclaré leur substitution ultérieurement.
Cette solution repose sur l’idée que la substitution agit comme un retrait qui anéantit rétroactivement l’acquisition de l’adjudicataire initial. Elle implique nécessairement qu’un seul indivisaire ou un groupe d’indivisaires coordonnés puisse être substitué pour une même adjudication. On mesure ici la différence avec le droit de préemption : l’article 815-14, alinéa 5, organise expressément le concours en disposant que les indivisaires qui préemptent ensemble « sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision ». L’article 815-15 demeurant silencieux sur ce point, la jurisprudence a comblé le vide en recourant à l’antériorité chronologique de la déclaration.
Il est important de souligner que l’arrêt précité portait sur une clause stipulée dans un cahier des charges et non sur l’application directe de l’article 815-15 du Code civil. La Cour de cassation n’a pas explicitement étendu ce principe à toutes les hypothèses relevant de cet article. Par conséquent, un doute subsiste quant à l’applicabilité générale de la règle de priorité temporelle en l’absence de stipulations spécifiques dans le cahier des charges.
Pour éviter les litiges, il est fortement recommandé d’anticiper ces éventualités dans le cahier des charges de l’adjudication. Plusieurs solutions pratiques peuvent être envisagées :
- Une clause peut stipuler que les indivisaires souhaitant exercer leur droit de substitution doivent se coordonner avant toute déclaration. Cette démarche permet d’éviter des déclarations concurrentes et d’assurer une répartition consensuelle des droits.
- Une clause peut encore prévoir que, si plusieurs indivisaires exercent leur droit, ils acquièrent ensemble les droits mis en adjudication, en proportion de leur part dans l’indivision. Cette solution, inspirée du droit de préemption, garantit une continuité de l’indivision tout en respectant l’égalité entre coïndivisaires.
- Enfin, il est possible de préciser dans le cahier des charges que la priorité sera accordée à l’indivisaire ayant respecté certaines conditions objectives (par exemple, consignation préalable des fonds ou dépôt d’une déclaration plus détaillée).
Une fois la substitution validée en faveur du premier déclarant ou d’un groupe d’indivisaires, le transfert de propriété est effectif, et les autres indivisaires ne peuvent plus revendiquer un droit sur les parts adjugées. Toutefois, si des contestations persistent, le juge pourrait être saisi pour statuer sur la validité des clauses du cahier des charges ou des déclarations de substitution.
c. Effets de la substitution
L’exercice du droit de substitution, tel que prévu par l’article 815-15 du Code civil, emporte plusieurs effets.
La substitution opère un remplacement rétroactif de l’adjudicataire par l’indivisaire déclarant. Ce dernier se voit investi de tous les droits attachés à l’acquisition des parts indivises, comme s’il avait lui-même participé à l’adjudication et remporté l’enchère. La rétroactivité de cet effet garantit qu’aucune mutation intermédiaire n’intervient, simplifiant ainsi les implications juridiques et fiscales de l’opération. Tout se passe, juridiquement, comme si l’adjudicataire évincé n’avait jamais acquis : sa qualité d’acquéreur est anéantie au profit de l’indivisaire substitué, qui prend sa place au jour même de l’adjudication.
L’indivisaire substitué devient immédiatement propriétaire des droits indivis aux mêmes conditions que celles de l’adjudication.
Ce transfert de droits inclut :
- Le respect du prix d’adjudication.
- L’acceptation des clauses définies dans le cahier des charges, qui fixent les modalités financières et contractuelles de l’acquisition.
Ce transfert s’effectue sans modification des termes de la vente, assurant ainsi une parfaite transparence et sécurité juridique pour l’ensemble des parties concernées.
Par ailleurs, les clauses financières prévues dans le cahier des charges de la vente trouvent également à s’appliquer à l’indivisaire substitué.
Parmi ces clauses figurent fréquemment :
- La consignation préalable des fonds : l’indivisaire doit justifier qu’il dispose des montants nécessaires à l’acquisition avant que la substitution ne prenne effet. Cette condition garantit que la substitution ne met pas en péril la finalisation de l’opération.
- Les garanties éventuelles : si le cahier des charges exige des garanties (par exemple, une caution bancaire ou un dépôt de garantie), celles-ci doivent être fournies par l’indivisaire substitué dans les délais impartis.
En cas de non-respect de ces exigences, la substitution peut être contestée, voire annulée, laissant l’adjudicataire initial dans sa position d’acquéreur. La jurisprudence se montre ici constante : la déclaration de substitution faite au mépris d’une condition de consignation stipulée au cahier des charges est nulle (Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, n°91-13.851).
La substitution opérée dans le cadre du droit de retrait se traduit par une mutation unique.
Cela emporte plusieurs conséquences :
- Fiscalité simplifiée : l’indivisaire substitué est considéré comme l’acquéreur unique, ce qui évite une double taxation ou des calculs complexes liés à des mutations intermédiaires.
- Opposabilité immédiate : les tiers, y compris les créanciers et les administrations, peuvent immédiatement considérer l’indivisaire substitué comme propriétaire, une fois la substitution formalisée.
Enfin, la substitution protège l’intégrité de l’indivision en écartant l’intrusion d’un tiers non souhaité.
L’indivisaire substitué reprend sa place dans l’indivision sans altérer la répartition des droits ou les relations entre coïndivisaires. Ce mécanisme renforce ainsi la cohésion et la stabilité de l’indivision, tout en évitant des conflits potentiels avec un adjudicataire extérieur.
d. Sanctions
Le dispositif protecteur institué aux articles 815-14 à 815-16 du Code civil serait dépourvu de toute portée s’il n’était assorti de sanctions efficaces. Aussi le législateur a-t-il pris soin d’assortir la méconnaissance des droits de préemption et de substitution d’une sanction d’une particulière vigueur — la nullité de l’opération irrégulièrement conclue —, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la responsabilité civile des professionnels qui en sont les rédacteurs. Encore convient-il, pour en saisir l’économie, de distinguer avec soin l’objet de la nullité, sa nature, son régime probatoire, le titulaire de l’action, sa prescription et, enfin, les conséquences que son prononcé emporte.
Nullité
L’article 815-16 du Code civil prévoit que toute violation des règles encadrant le droit de substitution fixé à l’article 815-15 est sanctionnée par la nullité de l’adjudication. Le même texte étend cette sanction à la méconnaissance des prescriptions des articles 815-14 et 815-16, de sorte que c’est l’ensemble du mécanisme — préemption en cas de cession amiable, substitution en cas de vente forcée — qui se trouve placé sous la garde d’une nullité commune.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux nullités distinctes que la pratique tend à rapprocher. D’un côté, la nullité de l’aliénation — cession amiable ou adjudication — frappe l’acte translatif conclu au mépris du droit reconnu aux coïndivisaires ; c’est elle que vise principalement l’article 815-16. De l’autre, la nullité de la déclaration de préemption ou de substitution sanctionne, en sens inverse, le bénéficiaire qui prétend exercer son droit dans des conditions irrégulières — notamment hors délai. Cette seconde nullité obéit à un régime propre : la Cour de cassation juge que, dans la rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, seul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévue à l’article 815-14, alinéa 3 (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-19.531). La symétrie n’est donc qu’apparente : selon que l’irrégularité procède du vendeur ou du préempteur, l’action change de titulaire.
Plusieurs situations peuvent donner lieu à une nullité de l’adjudication, en raison de la violation des droits des indivisaires bénéficiaires :
- Absence de notification préalable
- L’article 815-15 impose une notification formelle aux indivisaires, un mois avant l’adjudication, effectuée par un avocat (adjudication judiciaire) ou un notaire (adjudication amiable).
- Si cette notification est omise ou irrégulière (par exemple, absence de preuve de la réception), les indivisaires sont privés de l’information nécessaire pour organiser leur éventuelle substitution, ce qui justifie l’annulation de l’adjudication.
- L’exigence d’information est entendue avec rigueur : en matière de préemption, la notification doit révéler non seulement le prix et les conditions de la cession projetée, mais encore les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti, à peine de nullité (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120). Cette précision n’est pas une simple formalité : elle permet à l’indivisaire de mesurer l’identité de celui qui, à défaut d’exercice de son droit, deviendra son coïndivisaire.
- Violation des délais de substitution
- Le délai légal d’un mois pour exercer le droit de substitution est impératif.
- Toute déclaration faite en dehors de ce délai est sans effet — la forclusion opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
- Si, malgré cette irrégularité, un indivisaire tardif est substitué à l’adjudicataire, l’adjudication peut être frappée de nullité.
- Omission des droits de substitution dans le cahier des charges
- L’article 815-15 exige que le cahier des conditions de vente mentionne expressément les droits de substitution.
- Si cette mention est absente, les indivisaires ne disposent pas des informations nécessaires pour évaluer leur position, compromettant leur droit de substitution.
- Cette omission peut entraîner non seulement la nullité de l’adjudication, mais aussi la responsabilité professionnelle du notaire ou de l’avocat rédacteur.
- La portée d’une stipulation insérée au cahier des charges doit être appréciée strictement : lorsque ce dernier ouvre une faculté de substitution dans un délai et selon des modalités déterminés, cette clause ne saurait être étendue à des hypothèses qu’elle n’a pas prévues (Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68.013). Le rédacteur ne peut donc se contenter d’une formule allusive : la précision rédactionnelle conditionne l’efficacité du droit.
L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable.
Notification irrégulière et régime de la preuve
La notification imposée aux indivisaires emprunte la forme de l’acte extrajudiciaire. Cette qualification n’est pas indifférente, car elle commande le régime probatoire de l’irrégularité. La Cour de cassation a jugé que l’article 114 du Code de procédure civile — suivant lequel la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité — ne reçoit pas application à l’endroit d’un acte extrajudiciaire. Il en résulte que la notification incomplète, qui ometrait le prix ou les conditions de la cession projetée, encourt la nullité sans que l’indivisaire ait à démontrer un quelconque préjudice (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-13.511). La sanction est ainsi détachée de toute appréciation du grief : l’irrégularité formelle se suffit à elle-même.
L’on mesure la portée pratique de cette solution. En matière de procédure, la nullité est généralement subordonnée à la preuve d’un grief, conformément à l’adage pas de nullité sans grief. La Cour de cassation écarte ce principe pour les notifications de l’article 815-14, jugées substantielles : c’est l’information complète des coïndivisaires qui est protégée, indépendamment des conséquences concrètes de son défaut. Le rédacteur de l’acte ne saurait donc se prévaloir de ce que l’indivisaire aurait, en toute hypothèse, renoncé à préempter.
- Faits
- Un indivisaire cède ses droits indivis à un tiers ; un coïndivisaire conteste la régularité de la notification reçue, incomplète quant au prix et aux conditions de la cession projetée.
- Problème
- La nullité d’une notification irrégulière au titre des articles 815-14 et 815-16 est-elle subordonnée à la preuve d’un grief, comme l’exige l’article 114 du Code de procédure civile ?
- Solution
- Non. L’exigence de preuve du grief, propre aux actes de procédure, est inapplicable à un acte extrajudiciaire ; la notification incomplète est nulle du seul fait de son irrégularité.
- Portée
- La sanction de la notification défaillante est automatique : l’information des coïndivisaires constitue une formalité substantielle, soustraite à toute appréciation du préjudice.
Nature de la nullité
La nullité prévue par l’article 815-16 est relative, ce qui signifie qu’elle ne peut être invoquée que par les indivisaires lésés ou leurs héritiers.
Cette particularité reflète la volonté du législateur de protéger les intérêts spécifiques des indivisaires tout en évitant de compromettre la stabilité des adjudications au détriment des tiers.
Contrairement à une nullité absolue, qui pourrait être soulevée par tout intéressé, la nullité relative est limitée à ceux dont les droits sont directement affectés. La logique de cette restriction se laisse aisément expliquer : le droit de préemption comme le droit de substitution ne défendent pas un intérêt général d’ordre public, mais l’intérêt singulier des coïndivisaires à n’admettre dans la masse indivise que des personnes choisies, ou à reprendre la quote-part cédée. Dès lors, il est cohérent que la sanction de leur violation soit cantonnée à ceux-là mêmes que la règle protège.
Deux conséquences en découlent. D’une part, le titulaire du droit méconnu peut renoncer à se prévaloir de la nullité et confirmer l’aliénation irrégulière, soit expressément, soit en s’abstenant d’agir dans le délai de prescription. D’autre part — et cette précision est décisive en matière de déclaration de préemption —, le titulaire de l’action est strictement déterminé : la nullité de la déclaration faite hors délai ou en méconnaissance des conditions légales ne peut être invoquée que par le cédant, à l’exclusion de l’acquéreur évincé (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-19.531).
Elle constitue ainsi un moyen de préserver l’équilibre entre la protection des indivisaires et la sécurité juridique des transactions.
Domaine de la sanction : l’exigence d’une cession à titre onéreux
Encore faut-il, pour que la nullité soit encourue, que l’opération entre dans le champ d’application des articles 815-14 et suivants. Or ces textes ne soumettent au droit de préemption que les cessions consenties à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision. Il en résulte, par voie de conséquence, que l’aliénation à titre gratuit échappe à la sanction.
La Cour de cassation en a fait l’application à propos d’une donation entre vifs : la libéralité consentie en avancement d’hoirie, fût-elle autorisée par le juge des tutelles et portant sur des biens indivis, n’est pas soumise au droit de préemption des articles 815-14 et 815-16, son effet étant seulement subordonné au résultat du partage à intervenir (Cass. 1re civ., 11 déc. 1984, n° 83-13.874). La frontière n’est cependant pas toujours nette : lorsqu’une libéralité est assortie de charges, son caractère onéreux — et donc l’application du droit de préemption — suppose que ce caractère apparaisse explicitement dès la rédaction de l’acte. À défaut, la qualification de donation l’emporte et la sanction de nullité demeure hors de portée des coïndivisaires.
Prescription de l’action en nullité
L’action en nullité est soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui commence à courir à compter de la publication de l’adjudication aux services de publicité foncière. Le choix de ce point de départ se justifie par le souci d’asseoir la sécurité des transactions : la publication confère à l’aliénation une opposabilité erga omnes et fixe ainsi un terme certain, opposable à tous, à compter duquel le délai s’écoule. Passé ce délai, l’action est éteinte et la nullité, par hypothèse relative, se trouve définitivement couverte : l’adjudication, jusque-là précaire, acquiert une stabilité irréversible.
Responsabilité
Outre la nullité, les professionnels en charge de l’adjudication (avocats ou notaires) peuvent voir leur responsabilité professionnelle engagée si leur manquement a causé un préjudice. La sanction de l’acte et la responsabilité de son rédacteur obéissent à des logiques distinctes mais complémentaires : la première rétablit les droits méconnus des indivisaires, la seconde indemnise le préjudice que l’irrégularité a pu leur — ou leur faire — causer.
Cela peut inclure :
- L’absence ou l’irrégularité de la notification préalable.
- La rédaction défaillante du cahier des charges, omettant les mentions obligatoires.
- Une négligence dans le contrôle des délais ou des formalités.
Si ces fautes privent les indivisaires de leur droit de substitution ou entraînent une nullité, les professionnels concernés peuvent être tenus de réparer les dommages subis. Le préjudice indemnisable s’entend ici, le plus souvent, de la perte de chance d’avoir pu préempter ou se substituer à l’adjudicataire ; il appartient à l’indivisaire évincé d’établir que, dûment informé, il aurait été en mesure d’exercer son droit. La responsabilité du rédacteur subsiste, du reste, alors même que la nullité n’aurait pu être obtenue — par exemple parce que l’action s’est trouvée prescrite —, le manquement professionnel demeurant alors la seule voie de réparation ouverte au coïndivisaire lésé.
Conséquences de la nullité
En cas d’annulation de l’adjudication, les droits adjugés retrouvent leur situation antérieure à la vente. Conformément au principe selon lequel quod nullum est nullum producit effectum, l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé, et les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Cette rétroactivité peut engendrer des complications pratiques, notamment si l’adjudicataire a entrepris des démarches sur le bien acquis ou s’il a cédé ses droits à un tiers. Les difficultés se concentrent autour de deux séries de questions. D’une part, le sort des actes d’administration ou de jouissance accomplis par l’adjudicataire dans l’intervalle — perception des fruits, conclusion de baux — appelle un règlement compte par compte au regard de sa bonne ou mauvaise foi. D’autre part, l’aliénation consentie par l’adjudicataire à un sous-acquéreur se trouve fragilisée par l’anéantissement du titre de son auteur, suivant l’adage resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, sous la réserve des mécanismes propres à protéger le tiers de bonne foi et la publicité foncière.
Ces situations peuvent donner lieu à des contentieux supplémentaires, accentuant la nécessité de respecter scrupuleusement les règles encadrant le droit de substitution. Aussi la rigueur dans l’accomplissement des formalités préalables n’est-elle pas seulement une exigence de légalité : elle est la condition même de la sécurité des aliénations portant sur les droits indivis, dont la précarité, tant que court le délai de l’action, doit demeurer présente à l’esprit de tous les intervenants à l’opération.