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L’issue du partage judiciaire: soumission de l’état liquidatif aux copartageants et décision du juge

Mis à jour le 3 juillet 202617 min de lecture309 lectures

Une fois les opérations liquidatives menées par le notaire commis, celui-ci dresse un projet d’état liquidatif qu’il soumet aux copartageants. Ce dernier constitue l’ossature du partage et conditionne la répartition définitive des biens entre les indivisaires.

Projet d’état liquidatif. Document élaboré par le notaire commis qui arrête, au terme des opérations de comptes, la consistance et la valeur de la masse à partager, détermine les droits respectifs de chaque copartageant, compose les lots et fixe, le cas échéant, le montant des soultes destinées à corriger les inégalités d’attribution. Il n’est encore qu’un projet : tant qu’il n’a pas reçu l’adhésion des parties ou l’homologation du juge, il demeure dépourvu de force obligatoire.

À l’issue de cette première phase, le tribunal intervient en qualité d’arbitre: il examine le projet, prend acte des observations formulées par les parties et, selon les circonstances, peut soit en prononcer l’homologation, lui conférant ainsi pleine efficacité juridique, soit ordonner sa rectification et renvoyer les parties devant le notaire.

L’issue du partage judiciaire s’articule ainsi autour de deux étapes déterminantes: d’une part, la soumission du projet d’état liquidatif aux copartageants, permettant à chacun d’exercer ses droits ; d’autre part, la décision du juge, qui peut soit consacrer le projet par son homologation, soit en exiger la révision.

Avant d’examiner ces deux étapes, il importe de rappeler que le partage judiciaire ne constitue jamais la voie de droit commun. Le législateur lui préfère, par principe, le partage amiable: aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage n’est ordonné en justice que si l’un des indivisaires refuse d’y consentir ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Le partage judiciaire revêt donc un caractère subsidiaire : il n’a vocation à se déployer que là où le consensus se révèle hors d’atteinte — désaccord persistant sur la composition des lots ou sur l’évaluation des biens, refus ou inertie d’un copartageant, présence d’un indivisaire incapable ou présumé absent empêchant la formation d’un accord valable. Cette subsidiarité n’est pas une simple commodité d’ordonnancement: elle traduit la préférence du droit pour les solutions négociées, l’intervention du juge demeurant cantonnée aux hypothèses où toute tentative amiable a échoué.

Il convient, en outre, de situer ce dénouement dans l’architecture d’ensemble de la procédure de partage judiciaire complexe, telle qu’organisée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile. Celle-ci comporte une phase essentielle qui se déroule devant un notaire commis: ce dernier convoque les parties, établit les comptes, dresse la liquidation et compose les lots, le tout sous la surveillance d’un juge commis chargé d’en assurer le bon déroulement (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n°22-13.041). La soumission de l’état liquidatif aux copartageants, puis la décision du juge, en forment l’aboutissement.

I) La soumission de l’état liquidatif aux copartageants

Première étape décisive de l’issue du partage judiciaire, la soumission du projet d’état liquidatif aux copartageants constitue un moment clé de la procédure. Ce projet, élaboré par le notaire commis, définit les modalités de répartition des biens indivis, fixe la valeur des lots et précise, le cas échéant, les soultes destinées à compenser d’éventuelles disparités d’attribution. Il s’agit, en somme, du socle sur lequel repose la liquidation de l’indivision, et dont l’acceptation ou la contestation par les copartageants conditionne la suite des opérations.

L’enjeu de cette soumission est double. Sur le plan procédural, elle ouvre aux copartageants la faculté de faire valoir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire, à un stade où le projet demeure malléable. Sur le plan substantiel, elle détermine la bifurcation de la procédure: l’adhésion unanime referme le contentieux et permet le retour au partage amiable, tandis que la contestation appelle la poursuite de l’instance et l’arbitrage du juge.

A) Convocation des copartageants

Historiquement, la convocation des copartageants en vue de la présentation du projet d’état liquidatif obéissait à un formalisme particulièrement strict. En effet, sous l’empire de l’ancien article 980 du Code de procédure civile, il appartenait au copartageant à l’initiative du partage judiciaire de sommer les autres indivisaires de se rendre à l’étude du notaire, afin d’y prendre connaissance du projet liquidatif, d’en entendre lecture et, le cas échéant, d’y apposer leur signature. Cette formalité devait être réalisée au moyen d’un exploit d’huissier ou d’un acte d’avocat à avocat, traduisant ainsi la rigueur du dispositif applicable. Toutefois, une certaine souplesse était admise lorsque toutes les parties avaient expressément consenti à une convocation officieuse par le notaire lui-même.

L’assouplissement progressif des règles de procédure a permis d’atténuer cette rigueur initiale, offrant ainsi une approche plus pragmatique du partage judiciaire. Désormais, le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme de 2006, ne prescrit aucune modalité spécifique quant à la manière dont le projet d’état liquidatif doit être porté à la connaissance des copartageants (art. 1373 CPC). Cette absence de cadre ne signifie pas pour autant un relâchement des exigences procédurales, mais témoigne plutôt d’un pragmatisme visant à adapter la procédure aux réalités pratiques du partage judiciaire.

Le notaire commis, investi d’une mission générale de conduite des opérations liquidatives et de conciliation des parties (art. 1364 et 1366 CPC), se voit confier la responsabilité d’assurer cette communication. Dès lors, il lui appartient d’organiser la convocation des copartageants, par tout moyen de nature à garantir leur information effective. En pratique, cette convocation peut prendre la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception, d’un courriel avec demande d’accusé de lecture, ou encore d’une remise en main propre contre signature.

Si le formalisme s’est allégé, l’exigence substantielle demeure intacte: le procédé retenu doit être propre à établir, en cas de contestation ultérieure, la réalité et la date de l’information délivrée. C’est en cela que la liberté laissée au notaire trouve sa limite. Le choix d’un mode de convocation laissant trace — recommandé, accusé de réception, émargement — relève moins d’une commodité que d’une précaution probatoire, dont l’absence pourrait fragiliser la régularité des opérations.

Toutefois, la souplesse ainsi introduite ne saurait permettre qu’un copartageant soit écarté des opérations de liquidation en raison de sa seule inertie. Si un indivisaire omet de répondre à la convocation du notaire ou se dérobe aux échanges nécessaires à l’élaboration de l’état liquidatif, il ne saurait être laissé hors du processus sans précaution supplémentaire. Conformément à l’article 841-1 du Code civil, le notaire doit alors lui adresser une mise en demeure par acte extrajudiciaire afin qu’il se fasse représenter dans un délai de trois mois. Ce n’est qu’en cas de carence persistante que le notaire pourra saisir le juge afin que ce dernier désigne un représentant qualifié chargé d’agir au nom du défaillant jusqu’à l’achèvement des opérations.

Illustration. Trois cohéritiers sont appelés au partage d’une succession. Convoqué à deux reprises par lettre recommandée pour prendre connaissance de l’état liquidatif, l’un d’eux s’abstient de toute réponse et ne se présente pas à l’étude. Le notaire ne peut ni passer outre, ni clore la liquidation en son absence: il lui adresse, par acte de commissaire de justice, une mise en demeure de se faire représenter dans les trois mois. Faute de réaction au terme de ce délai, le notaire saisit le juge, qui désigne un représentant chargé de défendre les intérêts du défaillant jusqu’à la fin des opérations. L’inertie d’un indivisaire ne paralyse donc pas le partage, mais elle ne saurait davantage justifier qu’il en soit purement et simplement exclu.

Cette exigence répond à une double finalité. D’une part, elle garantit le respect du principe du contradictoire, en empêchant qu’un indivisaire puisse prétendre avoir été tenu à l’écart du partage. D’autre part, elle préserve la sécurité juridique de la procédure en évitant que le défaut de participation d’un copartageant ne serve ultérieurement de fondement à une contestation ou à une remise en cause des opérations déjà engagées.

B) La décision des copartageants

Une fois le projet d’état liquidatif porté à la connaissance des copartageants, deux voies s’offrent à eux : soit ils l’agréent unanimement, ce qui met fin à la procédure judiciaire, soit des contestations émergent, imposant une poursuite du partage sous l’égide du juge.

1) L’approbation unanime du projet d’état liquidatif

Lorsque tous les copartageants, pleinement capables et maîtres de leurs droits, adhèrent au projet établi par le notaire, la procédure contentieuse s’éteint naturellement. En vertu de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent alors opter pour un partage amiable, lequel prend la forme d’un acte notarié. Cet acte, résultant d’un consensus, acquiert force exécutoire et permet une répartition définitive des biens sans nécessité d’intervention judiciaire.

Cette faculté de bascule vers le partage amiable, en cours d’instance, illustre le caractère foncièrement consensuel du partage. Le principe est en effet que le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme particulière: il peut résulter d’un simple acte sous seing privé (art. 835 C. civ.), l’acte notarié n’étant requis, s’agissant des biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855). Si, dans le cadre du partage judiciaire, l’intervention du notaire commis s’explique par la mission qui lui a été confiée, le fondement de l’extinction du contentieux reste la liberté reconnue aux parties de s’accorder à tout moment.

Le notaire commis, garant de la régularité des opérations, informe alors le juge commis de cette adhésion unanime. Conformément à l’article 1372 du Code de procédure civile, le juge se borne à constater la clôture de la procédure, entérinant ainsi la transition d’un cadre contentieux à une solution négociée.

Ce mécanisme illustre la prééminence du principe de liberté contractuelle dans le partage judiciaire : tant que l’accord des parties se manifeste, l’intervention juridictionnelle devient superflue.

2) L’absence d’unanimité

À défaut d’accord unanime entre les copartageants, le processus contentieux se poursuit sous la supervision du juge. L’article 840 du Code civil prévoit ainsi que le partage doit être réalisé en justice dès lors que l’un des indivisaires refuse d’y consentir ou lorsqu’un différend survient quant à la manière de le mener à terme.

Plusieurs hypothèses peuvent justifier cette persistance du contentieux:

  • L’opposition explicite d’un ou plusieurs copartageants, contestant la répartition proposée ou les modalités d’évaluation des biens.
  • La présence d’un indivisaire frappé d’une incapacité ou présumé absent, empêchant la conclusion d’un accord valable.
  • Des divergences quant à la satisfaction des droits de chacun, nécessitant l’arbitrage de l’autorité judiciaire.
  • L’inertie ou le désintérêt manifesté par un copartageant qui, sans contester ouvertement le projet, s’abstient de toute adhésion et fait ainsi obstacle à la formation de l’unanimité requise.

Dans ces circonstances, l’article 1373 du Code de procédure civile impose au notaire commis d’établir un procès-verbal de difficultés, dans lequel il consigne les points litigieux et les positions respectives des parties. Ce document, assorti du projet d’état liquidatif, est ensuite transmis au juge commis, qui en assure la communication au tribunal afin qu’il statue sur les désaccords persistants.

La fonction du procès-verbal de difficultés mérite d’être soulignée: il opère la jonction entre la phase notariale et la phase juridictionnelle, en circonscrivant le débat aux seuls points effectivement litigieux. Il délimite ainsi la saisine du tribunal, qui n’aura à trancher que les contestations consignées, le reste du projet étant réputé acquis. C’est dire l’importance qui s’attache à sa rédaction, laquelle doit refléter fidèlement les positions des parties.

Ce mécanisme vise un double objectif : préserver les droits des indivisaires en leur offrant une possibilité de contestation tout en assurant la continuité du processus de partage, empêchant ainsi qu’un refus isolé ne paralyse indéfiniment la liquidation.

À ce titre, l’intervention du juge se révèle essentielle pour garantir l’effectivité du partage et en assurer l’équité. L’opposition d’un indivisaire, même persistante, ne saurait suffire à entraver le bon déroulement des opérations: l’autorité judiciaire demeure le dernier recours pour arbitrer les désaccords et, le cas échéant, imposer le partage judiciaire. Ainsi se vérifie l’adage nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (art. 815 C. civ.): la sortie de l’indivision constitue un droit dont l’exercice ne saurait être indéfiniment paralysé par la résistance d’un seul.

II) La décision du juge

Lorsque les copartageants ne parviennent pas à s’accorder sur l’état liquidatif dressé par le notaire commis, il appartient au tribunal de trancher les contestations soulevées et de statuer sur la validité du projet de partage. Conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile, deux voies s’offrent au juge : l’homologation du projet, qui confère au partage une valeur définitive et exécutoire, ou son renvoi devant le notaire, lorsqu’une rectification s’impose.

A) L’homologation du projet d’état liquidatif

L’homologation du projet d’état liquidatif marque l’achèvement du partage judiciaire car le rendant irrévocable. Elle consacre la répartition des biens entre les copartageants et scelle leur sortie de l’indivision sous l’égide de l’autorité judiciaire. En vertu de l’article 1375 du Code de procédure civile, cette décision constitue une reconnaissance de la validité du projet établi par le notaire et met un terme aux contestations subsistantes.

Homologation. Acte juridictionnel par lequel le juge, après avoir tranché les contestations dont il était saisi, approuve l’état liquidatif dressé par le notaire et lui confère force exécutoire. L’homologation ne se borne pas à enregistrer un accord: lorsqu’elle intervient au terme d’un débat contradictoire sur des points litigieux, elle revêt un véritable caractère contentieux et emporte les effets attachés aux décisions de justice.

1) Les effets de l’homologation

L’homologation du partage produit plusieurs effets décisifs :

  • L’attribution irrévocable des biens: dès lors que le partage est homologué, chaque copartageant devient propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués. Cette mutation patrimoniale s’opère avec un effet rétroactif au jour du décès de l’auteur de la succession ou de l’ouverture de l’indivision (art. 883 C. civ.).
  • L’exécution des obligations découlant du partage: le jugement d’homologation impose aux copartageants d’exécuter les dispositions liquidatives, notamment en ce qui concerne le paiement des soultes. L’héritier attributaire d’un bien dont la valeur excède ses droits dans la masse partageable est tenu d’indemniser ses coïndivisaires selon les modalités arrêtées dans l’état liquidatif.
  • Le tirage au sort des lots: lorsque le partage s’opère par la constitution de lots, le tribunal peut ordonner, par la même décision, leur attribution par tirage au sort. Cette formalité peut être réalisée soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ou, à défaut de notaire désigné, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, garantissant ainsi l’impartialité du processus (art. 1375 CPC).

Le premier de ces effets — l’effet déclaratif — appelle une précision. En vertu de l’article 883 du Code civil, chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la masse. La répartition n’est donc pas analysée comme une série d’échanges translatifs entre coïndivisaires, mais comme la révélation rétroactive de droits réputés exister depuis l’ouverture de l’indivision. Cet effet déclaratif demeure néanmoins sans incidence sur certains actes accomplis pendant l’indivision: la jurisprudence retient ainsi qu’il ne fait pas obstacle à l’efficacité de la cession d’une quote-part indivise, le cessionnaire ayant acquis la qualité d’indivisaire et étant, à ce titre, partie au partage (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639).

S’agissant de la composition des lots, l’office du juge ne se cantonne pas à entériner mécaniquement le projet notarial. Lorsque l’un des biens indivis ne se prête pas à un partage en nature, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’il est ou non commodément partageable, avant d’en ordonner, le cas échéant, la licitation (art. 1377, al. 1er, CPC ; Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). L’homologation s’inscrit ainsi dans un contrôle d’ensemble de la consistance et de la commodité du partage, et non dans une simple ratification.

2) L’autorité de chose jugée attachée à l’homologation

L’homologation revêt une portée essentielle en ce qu’elle confère au partage l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il s’agit d’un verrou juridique qui empêche toute remise en cause des éléments ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant le juge.

Encore convient-il de préciser la condition à laquelle cette autorité est subordonnée. Tout jugement d’homologation n’est pas, par lui-même, revêtu de l’autorité de la chose jugée: celle-ci ne s’attache qu’à la décision qui présente un caractère contentieux, c’est-à-dire à celle qui a tranché une ou plusieurs contestations effectivement soumises au juge, débattues devant lui et résolues par lui. À l’inverse, l’homologation purement gracieuse, qui se borne à entériner un accord sans trancher aucun différend, n’emporte pas un tel effet.

Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-12.647
Faits
L’état liquidatif d’un partage avait fait l’objet de plusieurs contestations, lesquelles avaient été débattues devant le juge puis tranchées par un jugement d’homologation. Un copartageant entendait néanmoins remettre en cause, par la suite, les points ainsi réglés.
Problème
Le jugement homologuant un état liquidatif est-il revêtu de l’autorité de la chose jugée, de nature à interdire la réouverture ultérieure des contestations qu’il a tranchées ?
Solution
Dès lors qu’une ou plusieurs contestations ont été soumises au juge, débattues devant lui et tranchées par lui, le jugement d’homologation présente un caractère contentieux et se trouve, à ce titre, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Portée
L’arrêt fixe le critère de l’autorité de chose jugée du jugement d’homologation — l’existence d’un véritable contentieux tranché — et fait de cette autorité un rempart contre les contestations tardives visant à rouvrir un partage déjà entériné.

En effet, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 février 2006 que le jugement d’homologation a l’autorité de chose jugée dès lors qu’il tranche une contestation, ce qui signifie que les copartageants ne peuvent ultérieurement remettre en question les attributions validées par le juge (Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n°04-12.647). Cette solution a été renforcée par un arrêt rendu par la Première chambre civile le 14 novembre 2007, laquelle a précisé que les indivisaires ne sauraient soulever, à titre ultérieur, des contestations portant sur des points qui auraient pu être débattus lors de la procédure d’homologation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n°06-20.215).

Cette rigueur se justifie par le principe de concentration des moyens consacré par l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce texte impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions au cours d’une même instance, interdisant ainsi les contestations tardives destinées à remettre en cause le partage une fois celui-ci entériné. Cette règle participe d’une exigence de sécurité juridique, évitant qu’un copartageant, insatisfait du résultat, ne multiplie les recours dans le but de retarder ou d’entraver l’exécution du partage.

Toutefois, l’autorité de la chose jugée attachée à l’homologation ne fait pas obstacle aux recours légitimes, notamment lorsque le jugement est entaché de vices substantiels (dol, erreur, violence). Par ailleurs, en cas d’éléments omis ou de contentieux relatifs à l’exécution du partage, des actions spécifiques peuvent être exercées sans remettre en cause la décision d’homologation elle-même. Il en va ainsi, en particulier, de l’hypothèse où un bien indivis a été omis lors du partage initial: l’autorité de la chose jugée, qui ne couvre que ce qui a été soumis au juge, ne s’étend pas à ce qui a été ignoré. L’omission ouvre alors l’action en partage complémentaire prévue à l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent encore être formées une demande de rapport ou, le cas échéant, les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453). Le partage homologué demeure donc définitif quant à son objet, sans pour autant interdire de compléter ce qui a été indûment laissé hors de son champ.

B) Le renvoi devant le notaire

Si le tribunal considère que le projet d’état liquidatif comporte des irrégularités ou que certaines contestations méritent d’être prises en compte, il peut refuser l’homologation et renvoyer l’affaire devant le notaire pour rectification.

Conformément à l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal peut décider de ne pas homologuer l’état liquidatif et de le renvoyer devant le notaire lorsque :

  • Des erreurs matérielles affectent l’évaluation des biens ou la répartition des lots : des inexactitudes dans l’estimation des actifs indivis ou des déséquilibres manifestes dans l’attribution des biens peuvent justifier une révision du projet liquidatif.
  • Les contestations soulevées par les copartageants sont jugées sérieuses et nécessitent une modification du projet : lorsqu’un indivisaire démontre que l’état liquidatif ne respecte pas les règles applicables ou qu’il méconnaît ses droits, le tribunal peut exiger une correction du projet.
  • Le notaire a omis certains éléments, compromettant l’équilibre du partage : des oublis portant sur des actifs indivis, sur la prise en compte des soultes ou sur l’affectation des charges successorales peuvent justifier un réexamen du projet liquidatif.

Dans ces hypothèses, le notaire est chargé de revoir l’état liquidatif à la lumière des observations formulées par le tribunal. Il doit établir un nouveau projet, qui sera soumis une seconde fois aux copartageants. Si ces derniers parviennent à un consensus, ils pourront opter pour un partage amiable, conformément à l’article 842 du Code civil. À défaut d’accord, le projet rectifié sera transmis au juge pour une nouvelle homologation.

Ce renvoi, bien qu’il entraîne un allongement de la procédure et des coûts supplémentaires, constitue une garantie essentielle de la régularité du partage. Il permet d’éviter qu’un partage entaché d’erreurs ou d’injustices ne soit définitivement entériné, préservant ainsi les droits des copartageants.

Il convient toutefois de distinguer cette hypothèse du cas où l’homologation est prononcée sous réserve de corrections mineures. En effet, lorsqu’une rectification est nécessaire mais qu’elle ne laisse aucune marge d’appréciation au notaire, l’intervention du juge peut se limiter à prescrire les ajustements à apporter. Dans cette configuration, le notaire rectifie le projet en présence des parties ou après les avoir dûment convoquées, sans qu’un nouveau passage devant le tribunal ne soit requis.

La ligne de partage tient ainsi à l’ampleur et à la nature de la correction. Lorsque la rectification suppose une réappréciation de la valeur des biens, une recomposition des lots ou la résolution d’une contestation sérieuse, le renvoi devant le notaire s’impose, le projet devant être intégralement repris puis de nouveau soumis aux parties. Lorsque, à l’inverse, il ne s’agit que de corriger une erreur de pur calcul ou une inexactitude matérielle ne commandant aucun choix, le juge peut homologuer en prescrivant lui-même la rectification, par économie de procédure. Cette gradation traduit le souci d’ajuster la lourdeur du dénouement à la gravité réelle de l’irrégularité constatée.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 04-12.647consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 06-20.215consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗

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