📄
Fiches juridiques

Opérations de partage: le principe de l’égalité en valeur

Au sein des principes directeurs qui gouvernent le partage de la masse partageable, l’égalité en valeur occupe une place singulière : elle ne commande plus que chaque copartageant reçoive une fraction identique de chaque bien, mais seulement un ensemble dont la valeur globale épouse l’étendue de ses droits dans l’indivision. Loin d’une simple commodité technique, ce déplacement de l’égalité matérielle vers l’équivalence pécuniaire scelle le compromis que recherche le droit du partage, entre la justice due aux indivisaires et le souci de préserver l’intégrité économique des biens répartis.

Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par la jurisprudence, traduisent une volonté constante du législateur de concilier justice distributive et réalisme économique.

Nous nous focaliserons ici sur le premier principe directeur.

Égalité en valeur — Règle selon laquelle chaque copartageant doit recevoir, non plus une part identique de chaque catégorie de biens composant la masse, mais un ensemble de biens dont la valeur globale équivaut à celle de ses droits dans l’indivision. L’égalité n’est plus appréhendée dans la matérialité des lots, mais dans leur équivalence pécuniaire.

L’article 826 du Code civil consacre le principe d’une égalité en valeur, rompant avec l’exigence historique d’égalité en nature. Cette évolution, issue de la réforme de 2006, rend le partage plus souple et mieux adapté aux réalités économiques, en permettant aux copartageants de recevoir des biens différents pour une valeur équivalente à leurs droits dans l’indivision.

Pour saisir la portée de ce déplacement, il importe de distinguer deux conceptions de l’égalité. L’égalité en nature postule que chaque lot doit refléter, dans sa composition matérielle, la diversité de la masse : autant de terres, de créances et de meubles dans le lot de l’un que dans celui de l’autre. L’égalité en valeur, à rebours, fait abstraction de la nature des biens et ne s’attache qu’à leur estimation : peu importe que l’un reçoive un immeuble et l’autre un portefeuille de valeurs mobilières, pourvu que les masses ainsi constituées s’équilibrent en valeur. La première conception sacrifie l’économie du bien à la symétrie des lots ; la seconde subordonne la symétrie des lots à la préservation de l’économie du bien.

Illustration chiffrée. Une succession se compose d’une maison estimée à 300 000 € et d’un portefeuille de valeurs mobilières de 300 000 €, à partager entre deux cohéritiers. Sous l’empire de l’égalité en nature, chacun aurait dû recevoir la moitié indivise de la maison et la moitié du portefeuille. Sous l’empire de l’égalité en valeur, l’un peut recevoir la maison (300 000 €) et l’autre l’intégralité du portefeuille (300 000 €) : les lots, hétérogènes dans leur composition, demeurent rigoureusement égaux dans leur valeur.

Cependant, cette souplesse offerte par le principe de l’égalité en valeur connaît des limites. Le partage en nature reste privilégié, la licitation n’étant qu’un dernier recours (art. 827 C. civ.). De même, le recours aux soultes est encadré pour éviter les déséquilibres au détriment des minoritaires, le juge conservant un contrôle sur la proportionnalité des compensations (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n°14-11.116).

Ainsi, si l’égalité en valeur facilite la répartition des biens, elle ne peut se faire au mépris des exigences d’équité et de préservation des droits de chacun, car, comme le rappelle Alain Sériaux, « l’équilibre du partage demeure le fondement de toute opération successorale ».

I) Evolution

Le Code civil de 1804, dans la continuité des idéaux révolutionnaires, avait érigé l’égalité en nature en règle cardinale des partages. L’article 826 ancien prévoyait que chaque cohéritier pouvait exiger sa part en nature des biens meubles et immeubles composant la masse partageable. Cette exigence était renforcée par l’article 832 ancien, qui imposait que chaque lot contienne, autant que possible, une proportion équivalente de biens similaires en nature, qu’il s’agisse de terres, de créances ou de mobiliers.

Cette prééminence de l’égalité en nature ne procédait pas d’un simple souci d’équité formelle ; elle s’enracinait dans une défiance révolutionnaire à l’égard des avantages indirects que la composition des lots pouvait conférer à tel ou tel héritier. En imposant que chaque copartageant reçût une fraction de chaque catégorie de biens, le législateur entendait fermer la voie aux préférences déguisées et garantir une stricte symétrie patrimoniale entre les successibles. L’égalité en nature constituait ainsi, historiquement, la règle de principe en matière de répartition des biens indivis, l’attribution à chacun d’une part tangible des actifs étant tenue pour le mode le plus sûr de respecter ses droits patrimoniaux.

Cette quête d’une égalité formelle répondait à un souci d’équité mais s’est rapidement révélée contre-productive dans la pratique. Les biens immobiliers, notamment les exploitations agricoles, étaient fréquemment morcelés afin de satisfaire cette exigence, au détriment de leur rentabilité économique. Comme le soulignaient les auteurs au XIXe siècle cette pratique entraînait des conséquences désastreuses : fragmentation des terres, baisse de la productivité agricole, exode rural et même déclin démographique.

Le vice du système tenait à ce qu’il faisait prévaloir la matérialité du lot sur l’unité économique du bien. Or, certains biens ne peuvent être fractionnés sans que leur division n’en compromette la valeur ou l’utilité : diviser une exploitation agricole, c’est souvent ruiner sa viabilité ; partager matériellement un fonds de commerce, c’est anéantir l’achalandage qui en faisait le prix. L’égalité en nature, appliquée sans discernement, aboutissait donc à un résultat paradoxal : à vouloir traiter les héritiers avec une parfaite symétrie, on les appauvrissait collectivement, la valeur globale de la masse partagée se trouvant amputée par l’opération même de division.

Face à ces dérives, la jurisprudence a tenté d’assouplir le principe en admettant que l’inégalité des lots puisse être compensée par le versement de soultes monétaires. La Cour de cassation, dès 1840, affirmait ainsi que « l’inégalité des lots en nature peut être corrigée par un retour en argent » (Cass. 12 juin 1840). Cependant, ces ajustements restaient insuffisants pour corriger les rigidités inhérentes au système.

Le véritable tournant législatif est intervenu avec le décret-loi du 17 juin 1938, qui a introduit la notion d’attribution préférentielle. Ce mécanisme permettait à un copartageant de recevoir un bien entier, notamment une exploitation agricole ou un fonds de commerce, moyennant le versement d’une soulte aux autres indivisaires. Ce dispositif visait à éviter le morcellement des unités économiques, tout en respectant les droits de chacun.

L’introduction de l’attribution préférentielle marquait une rupture importante avec le principe d’égalité en nature. Désormais, la répartition des biens pouvait être envisagée sous un prisme économique, en privilégiant la préservation des biens indivis dans leur intégralité. La doctrine a largement salué cette réforme comme une avancée nécessaire. Ainsi, des auteurs ont estimé que cette évolution législative a permis d’« éviter les morcellements destructeurs, qui nuisaient à la pérennité des exploitations agricoles ».

Aussi, le décret-loi de 1938 a-t-il amorcé un glissement progressif vers une nouvelle conception du partage, davantage orientée vers une égalité en valeur que vers une stricte répartition physique des biens. Cette transition s’est poursuivie au fil des réformes ultérieures, jusqu’à la consécration définitive de l’égalité en valeur par la loi du 23 juin 2006.

II) Consécration du principe

La réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a définitivement abandonné le principe d’égalité en nature au profit de celui d’égalité en valeur, désormais consacré à l’article 826 du Code civil. Ce bouleversement législatif, salué par la doctrine comme une réforme majeure du droit successoral, a profondément modifié les mécanismes de partage, en substituant une logique économique et pragmatique à une stricte égalité formelle.

Ainsi, Pierre Catala qualifiait cette réforme de « révolution des colonnes du temple du droit successoral », tant elle bouleverse les fondements mêmes des règles de partage, jusque-là ancrées dans le dogme de l’égalité en nature.

L’article 826 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, énonce que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ». Cette disposition marque une rupture nette avec le système ancien, qui exigeait que chaque lot contienne des biens de nature équivalente. Désormais, la priorité est donnée à l’équité patrimoniale, plutôt qu’à une stricte correspondance entre la nature des biens attribués.

Encore convient-il de préciser l’unité de mesure de cette équivalence : c’est à la valeur vénale des biens, c’est-à-dire au prix qu’ils sont susceptibles d’atteindre sur le marché à la date du partage, que l’égalité doit être appréciée. Cette référence à la valeur vénale, et non à une valeur fiscale ou conventionnelle, garantit que les lots reflètent la réalité économique des biens attribués et préserve les copartageants des sous-évaluations qui dissimuleraient un avantage indirect. C’est au jour du partage, et non à celui de l’ouverture de la succession, que cette estimation doit être arrêtée, afin que chacun reçoive une part correspondant à la valeur actuelle de ses droits.

Comme l’explique Michel Grimaldi, cette évolution répond à une double nécessité : simplifier les opérations de partage tout en tenant compte de la réalité économique des patrimoines à répartir.

En substituant à l’égalité en nature une logique d’égalité en valeur, le législateur permet désormais de constituer des lots hétérogènes, intégrant des biens de nature différente, pourvu que leur valeur corresponde aux droits de chaque indivisaire. Ce choix pragmatique évite notamment le recours systématique à la licitation, qui était auparavant l’unique solution lorsque les biens indivis étaient difficiles à partager en nature.

Cette même logique de simplification se retrouve dans l’allègement des formes du partage amiable. Dès lors que les indivisaires sont tous présents et capables, la loi n’impose aucune solennité particulière à la convention par laquelle ils répartissent la masse (art. 835 C. civ.) : le partage peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’intervention notariée n’étant requise, lorsque la masse comprend des biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855). La liberté laissée aux copartageants quant à la composition des lots s’accompagne ainsi d’une liberté de forme, l’une et l’autre concourant à faciliter le règlement amiable des indivisions.

A cet égard, l’article 826, alinéa 4, du Code civil prévoit désormais un dispositif essentiel pour garantir l’égalité en valeur : le versement de soultes. Cette compensation monétaire permet d’éviter le morcellement des biens indivis tout en assurant une répartition équitable entre les copartageants.

Soulte — Somme d’argent versée par le copartageant dont le lot excède en valeur ses droits dans l’indivision à celui dont le lot est, à due concurrence, déficitaire. La soulte ne constitue pas le prix d’une vente, mais un instrument de rééquilibrage interne au partage : elle rétablit en valeur l’égalité que la composition matérielle des lots n’a pu réaliser.

André Sériaux souligne que la soulte n’est pas une simple mesure compensatoire, mais un véritable instrument de préservation des unités économiques, permettant de concilier les intérêts des indivisaires avec les réalités économiques des patrimoines indivis.

Ainsi, lorsqu’un bien indivis, tel qu’un immeuble ou une exploitation agricole, est attribué à un seul copartageant, les autres indivisaires reçoivent une compensation financière correspondant à leur part dans le bien attribué. Ce mécanisme permet d’éviter les ventes forcées, souvent préjudiciables sur le plan économique, et préserve la stabilité des patrimoines familiaux.

Illustration chiffrée. Une exploitation agricole d’une valeur de 400 000 € constitue l’unique actif d’une indivision partagée entre deux frères. Plutôt que de morceler les terres — ce qui en compromettrait l’exploitation — ou de procéder à leur licitation, l’exploitation est attribuée en totalité à l’un des copartageants. Ses droits s’élevant à 200 000 €, il reçoit un lot excédentaire de 200 000 € et verse à son frère une soulte de ce montant. L’unité économique du fonds est préservée ; l’égalité, rompue dans la composition des lots, est rétablie en valeur par la compensation pécuniaire.

La consécration du principe d’égalité en valeur par la réforme de 2006 a été rapidement confirmée par la jurisprudence, qui en a précisé les modalités d’application. Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation a rappelé que la licitation — c’est-à-dire la vente forcée des biens indivis — devait rester une solution de dernier recours, exclusivement réservée aux hypothèses où le partage en nature est matériellement ou économiquement impossible (Cass. 1ère civ., 11 mai 2016, n°15-18.993).

Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors du partage successoral entre deux copartageants, portant sur un immeuble composé de deux appartements. L’un des indivisaires sollicitait une répartition en nature, afin que chaque partie reçoive un appartement distinct. Toutefois, les juges du fond ont relevé que les deux logements étaient dépendants l’un de l’autre, les installations de chauffage, d’eau et d’électricité étant centralisées dans l’appartement du rez-de-chaussée. En outre, ils ont constaté que la mise aux normes des installations aurait engendré des frais considérables, rendant la division en nature impossible sans préjudice économique.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine de la cour d’appel, estimant que le bien n’était pas commodément partageable en nature et que la licitation était justifiée. Elle a ainsi rejeté le recours formé par l’un des copartageants, soulignant que la vente forcée devait être motivée par l’impossibilité matérielle ou financière de constituer des lots équitables.

Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993
Faits
Un partage successoral opposait deux copartageants au sujet d’un immeuble composé de deux appartements ; l’un sollicitait une répartition en nature, chacun recevant un logement distinct. Les chauffage, eau et électricité des deux appartements étaient toutefois centralisés dans celui du rez-de-chaussée et leur mise aux normes supposait des frais considérables.
Problème
La licitation d’un bien indivis peut-elle être ordonnée lorsque sa division en nature, quoique matériellement concevable, en compromettrait la valeur et l’utilité économiques ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, dans l’exercice de leur appréciation souveraine, retenu que l’immeuble n’était pas commodément partageable en nature et ordonné sa licitation, l’interdépendance technique des logements et le coût de leur autonomisation faisant obstacle à un allotissement en nature équilibré.
Portée
L’arrêt confirme le caractère subsidiaire de la licitation : réservée aux hypothèses d’impossibilité matérielle ou économique du partage en nature, elle ne saurait être ordonnée tant qu’un allotissement préservant la valeur des biens demeure praticable.

L’arrêt du 11 mai 2016 a été largement salué par la doctrine. Des auteurs ont souligné que cette décision permettait de préserver la stabilité économique des patrimoines partagés, en évitant des solutions de partage qui pourraient entraîner une dévalorisation des biens. La jurisprudence encourage ainsi les juges à privilégier les solutions pragmatiques qui assurent le maintien de l’intégrité des biens indivis, tout en respectant les droits des copartageants.

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à restreindre le recours à la licitation. En effet, bien que le principe d’égalité en valeur simplifie les opérations de partage, il ne doit pas conduire à démembrer des unités économiques ou à procéder à des ventes forcées lorsque des solutions alternatives sont envisageables. Comme l’a souligné Bernard Beignier, « le juge doit rechercher des modalités de partage qui préservent l’unité des biens et garantissent une répartition équitable, sans compromettre la viabilité économique des lots attribués ».

Enfin, il peut être observé que la consécration du principe d’égalité en valeur n’est pas sans avoir renforcé la liberté de disposer au moyen de libéralités. En effet, le législateur autorise désormais les testateurs à transmettre un bien entier à un successible, sans être contraints de composer des lots équivalents en nature. Cette évolution permet de respecter les intentions du défunt, tout en évitant les conflits successoraux.

Cette liberté accrue n’est toutefois pas sans bornes, et la jurisprudence veille à en circonscrire l’exercice à ce dont le disposant peut effectivement disposer. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’ascendant qui procède à un testament-partage ne peut y inclure que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, à l’exclusion de ceux dépendant d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n°08-17.351). La faculté d’attribuer un bien entier à un gratifié, moyennant compensation, trouve ainsi sa limite naturelle dans l’étendue des droits du disposant : on ne saurait répartir, fût-ce en valeur, des biens dont la propriété n’est pas encore liquidée.

Plus encore, la possibilité de léguer un bien entier, moyennant compensation en argent pour les autres héritiers, permet une gestion apaisée des partages successoraux, tout en garantissant la préservation des unités économiques.

Cette évolution est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages, qui permettent d’anticiper les successions et d’éviter les contestations postérieures. En effet, la donation-partage avec soulte permet aux parents de répartir leur patrimoine de manière équitable, tout en évitant les litiges futurs.

Cependant, la souplesse introduite par le principe d’égalité en valeur ne saurait occulter les limites qui encadrent son application. Le législateur, comme la jurisprudence, a pris soin de fixer des garde-fous pour éviter les abus, notamment en préservant la vocation des copartageants à recevoir des biens en nature et en encrant le recours au système de la soulte.

III) Limites

Consacré par l’article 826 du Code civil, le principe d’égalité en valeur a insufflé aux opérations de partage une souplesse nouvelle, mieux adaptée aux réalités patrimoniales contemporaines. Toutefois, cette flexibilité ne saurait se déployer sans limites. Afin de prévenir toute dérive susceptible de porter atteinte aux droits des copartageants, des garde-fous demeurent indispensables. Ces derniers se manifestent à travers le maintien de la vocation au partage en nature, l’encadrement rigoureux des soultes pour garantir leur nécessité et leur juste proportion, ainsi que le contrôle juridictionnel des modalités de répartition.

==>La vocation au partage en nature

Partage en nature — Mode de répartition consistant à attribuer à chaque copartageant un lot composé de biens matériels prélevés sur la masse indivise, par opposition au partage en valeur où l’équivalence est réalisée par des compensations pécuniaires et à la licitation où les biens sont vendus puis leur prix réparti. Le partage en nature demeure le mode de principe de l’allotissement, parce qu’il assure à chacun une part tangible du patrimoine et préserve les biens de la dispersion.

Si l’égalité en valeur a assoupli les règles du partage, elle ne doit pas faire oublier que le partage en nature reste le mode privilégié d’allotissement des biens indivis. Chaque indivisaire conserve le droit, en principe, de recevoir une part tangible des biens constituant la masse partageable (art. 826, al. 2 C. civ.), ce qui évite que le partage ne se réduise à une simple répartition monétaire.

Cette vocation au partage en nature repose sur une logique patrimoniale et historique, visant à préserver l’intégrité des biens et à éviter leur dilution par la vente forcée. Toutefois, dans certaines situations, un partage en nature peut s’avérer matériellement ou économiquement impossible, rendant nécessaire le recours à la licitation, solution que le Code civil réserve aux cas où les biens ne peuvent être commodément divisés (art. 827 C. civ.).

Il importe, à cet égard, de cerner avec précision ce que recouvre l’impossibilité de partager commodément un bien en nature, car c’est elle qui commande le passage subsidiaire à la licitation. Cette impossibilité peut être d’ordre matériel ou d’ordre économique. Elle est matérielle lorsque le bien ne peut être physiquement fractionné sans qu’il soit porté atteinte à son intégrité, à son utilité ou aux conditions normales de sa jouissance — tel l’immeuble dont les réseaux techniques sont indissociables, ou la parcelle dont la division aboutirait à des fonds inexploitables. Elle est économique lorsque la division, quoique techniquement concevable, entraînerait une dépréciation substantielle de la valeur du bien ou compromettrait sa viabilité — ainsi de l’exploitation agricole ou du fonds de commerce dont le morcellement ruinerait l’unité productive.

Cette appréciation n’est jamais absolue : elle se conduit in concreto, au regard de la nature, de la configuration et de la finalité du bien, mais aussi de l’ensemble des actifs composant l’indivision. L’hétérogénéité de la masse — biens dispersés géographiquement, de valeurs ou de destinations très disparates — peut, à elle seule, faire obstacle à la constitution de lots équivalents en nature et justifier le recours à la valeur. À l’inverse, dès lors que des lots équilibrés peuvent être formés sans perte significative, le partage en nature doit l’emporter, fût-ce au prix d’ajustements par soulte.

La jurisprudence a rappelé que cette solution doit rester exceptionnelle. Dans un arrêt du 22 janvier 1985, la Cour de cassation a jugé que la licitation ne pouvait être ordonnée qu’en cas d’impossibilité manifeste de partage en nature, notamment lorsque le morcellement des biens aurait entraîné une perte de valeur significative (Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n°83-12.994). La doctrine partage cette approche en insistant sur le fait que la licitation doit être évitée dès lors qu’il existe des solutions permettant un allotissement équitable. Car en effet, la licitation n’est jamais neutre économiquement : elle tend à briser l’unité des biens et à réduire leur valeur globale, justifiant qu’elle soit strictement encadrée.

Le partage est toujours préférable à la licitation, à laquelle il ne doit être procédé que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi (Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n° 83-12.994).

Le caractère subsidiaire de la licitation n’est pas seulement un principe abstrait : il pèse, à peine de cassation, sur l’office du juge. La Cour de cassation a en effet précisé que, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge est tenu de vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (art. 1377, al. 1er, C. proc. civ. ; Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). La licitation ne peut donc être ordonnée par simple ralliement à la demande des parties : elle suppose un examen positif, par le juge, de l’impossibilité du partage en nature, garantie procédurale qui prolonge, sur le terrain de l’office juridictionnel, la primauté de l’allotissement en nature.

==>L’encadrement des soultes

Le versement de soultes est un mécanisme permettant de garantir l’égalité en valeur lorsque les lots attribués aux copartageants présentent des écarts de valeur. Ce système permet d’éviter le recours systématique à la vente des biens indivis, en assurant une compensation monétaire entre les copartageants.

Cependant, le recours aux soultes doit être encadré par des critères de nécessité et de proportionnalité, afin d’éviter qu’il ne porte atteinte aux droits des indivisaires minoritaires. Une soulte excessive pourrait en effet déséquilibrer les opérations de partage et créer une inégalité substantielle entre les copartageants. Le mécanisme conçu pour réaliser l’égalité se retournerait alors contre elle : sous couvert de compenser une attribution en nature, une soulte démesurée contraindrait le débiteur à un effort financier hors de proportion avec ses droits, ou priverait le créancier d’une part tangible du patrimoine au seul profit d’une créance d’argent. La double exigence de nécessité — la soulte ne se justifie que pour combler un écart réel entre les lots — et de proportionnalité — son montant ne peut excéder cet écart — constitue ainsi le garde-fou cardinal du dispositif.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2015, a rappelé avec fermeté que le juge du partage conserve un pouvoir souverain d’appréciation quant au montant des soultes, afin d’éviter qu’une compensation financière excessive ne compromette l’équilibre entre les copartageants (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-11.116).

Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors des opérations de partage successoral, notamment au sujet d’une villa constituant l’essentiel de la masse indivise. La cour d’appel avait ordonné la licitation de ce bien, au motif que les héritiers ne parvenaient pas à s’accorder sur un partage amiable. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que la licitation ne peut être ordonnée que si le bien indivis est incommode à partager en nature, conformément à l’article 827 du Code civil. En l’espèce, le partage en nature était techniquement envisageable, mais la cour d’appel n’avait pas suffisamment recherché si des solutions alternatives permettaient d’éviter la vente aux enchères.

Par ailleurs, la Cour a cassé la décision de la cour d’appel qui avait délégué au notaire liquidateur la fixation du montant des créances d’un copartageant. La Haute juridiction a rappelé que cette mission relève du pouvoir exclusif du juge, lequel doit s’assurer que les sommes versées à titre de soulte sont justifiées, nécessaires et proportionnées à l’écart réel entre les lots. Cette exigence garantit que les soultes ne créent pas un déséquilibre substantiel entre les indivisaires et évitent ainsi tout enrichissement injustifié d’un copartageant au détriment des autres.

==>Le contrôle juridictionnel des opérations de partage

Le juge du partage joue un rôle central dans le respect du principe d’égalité en valeur. Son intervention est particulièrement cruciale dans les partages judiciaires, lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord amiable.

Ce contrôle s’inscrit, le plus souvent, dans le cadre procédural du partage judiciaire dit complexe (art. 1364 à 1376 C. proc. civ.), lequel comporte une phase confiée à un notaire commis : celui-ci convoque les parties, dresse les comptes et procède à la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n°22-13.041). La répartition des rôles est ici éclairante : le notaire prépare et propose, mais c’est au juge qu’il revient de trancher les contestations et d’arrêter définitivement les modalités du partage, de sorte que les choix structurants — composition des lots, montant des soultes — ne puissent lui échapper.

Le contrôle juridictionnel s’exerce tant sur la composition des lots que sur le montant des soultes. Le juge doit vérifier que les opérations de partage respectent les droits des copartageants et ne créent pas une inégalité manifeste. Il doit également veiller à ce que le partage proposé ne compromette pas la pérennité économique des biens attribués.

Par exemple, le juge peut refuser de valider un partage si la répartition des biens conduit à une dissolution excessive des unités économiques ou si les lots attribués ne correspondent pas aux besoins réels des copartageants.

Ainsi, le juge du partage est le garant ultime de l’équilibre entre les exigences économiques du partage et la protection des droits des indivisaires ».

La jurisprudence a également souligné que le juge devait s’assurer que les biens attribués à chaque copartageant respectent les impératifs de justice distributive, c’est-à-dire qu’ils soient équivalents en valeur tout en évitant la dévalorisation du patrimoine indivis.

En somme, le contrôle juridictionnel vise à éviter les abus dans les opérations de partage et à garantir que les règles posées par le principe d’égalité en valeur soient effectivement respectées. Il s’agit d’une garantie essentielle pour maintenir un équilibre entre les impératifs économiques des opérations de partage et la protection des droits des indivisaires, assurant ainsi la sécurité juridique et la pérennité économique des patrimoines partagés.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *