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Fiches juridiques

De la distinction entre la condition et le terme (obligation conditionnelle et obligation à terme)

I) Notions

L’obligation, dans sa forme la plus simple, est dite pure et simple : elle naît immédiatement de l’échange des consentements, elle est aussitôt exigible et elle a vocation à durer jusqu’à son complet paiement. Les parties peuvent toutefois choisir de greffer sur l’obligation une modalité, c’est-à-dire un mécanisme qui vient affecter, soit son existence même, soit le moment de son exigibilité ou la durée de ses effets. Deux modalités principales remplissent cet office : la condition et le terme. C’est à l’examen de ces deux notions, puis aux critères qui permettent de les distinguer, que la présente étude est consacrée.

==> La condition

Si, par principe, l’obligation est réputée exister dès l’échange des consentements, les parties peuvent subordonner sa création ou sa disparition à la réalisation d’un événement dont elles déterminent la teneur lors de la conclusion du contrat.

Cette modalité de l’obligation qui est susceptible d’affecter son existence est qualifiée de condition.

Introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1304 du Code civil prévoit que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. »

Condition. Modalité de l’obligation par laquelle les parties font dépendre l’existence de celle-ci — sa naissance ou sa disparition — d’un événement futur et incertain, dont la réalisation échappe, à tout le moins, à la seule volonté du débiteur.

La condition fait ainsi dépendre l’existence de l’obligation d’un événement dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties (à tout le moins du débiteur).

Deux caractères doivent être réunis pour qu’un événement puisse être érigé en condition. D’une part, l’événement doit être futur : un événement déjà survenu et connu des parties ne saurait introduire la moindre incertitude dans le rapport d’obligation. D’autre part, et c’est là le trait essentiel, l’événement doit être incertain : nul ne peut savoir, au jour de la conclusion du contrat, s’il se produira ou non. C’est précisément cette incertitude qui constitue le critère cardinal permettant, ainsi qu’on le verra, de distinguer la condition du terme — lequel se rapporte, au contraire, à un événement dont la survenance est certaine.

Le législateur a, par ailleurs, entouré la condition de plusieurs limites tenant à sa validité. La condition ne saurait être contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou aux lois (l’obligation contractée sous une telle condition étant nulle), ni consister en une condition purement potestative de la part du débiteur, c’est-à-dire dépendre de sa seule volonté : aux termes de l’article 1304-2 du Code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur — l’on ne saurait, en effet, s’engager tout en se réservant le pouvoir de ne pas tenir son engagement (se obligare sub condicione si voluero).

Classiquement, on distingue deux sortes de conditions : la condition suspensive et la condition résolutoire.

  • La condition suspensive
    • Le nouvel article 1304 du Code civil prévoit, en son alinéa 2 que « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
    • La condition suspensive est de la sorte celle qui suspend la naissance de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
    • Le rapport au Président de la République précise que « en présence d’une condition suspensive, la naissance de l’obligation est suspendue à l’accomplissement de cette condition : tant que la condition n’est pas réalisée, l’obligation conditionnelle n’existe qu’en germe, seul l’accomplissement de la condition rend l’obligation pure et simple».
    • L’on retiendra de cette formule que, pendant la période d’incertitude — que la doctrine désigne sous le nom de pendente conditione — l’obligation n’a qu’une existence virtuelle : elle est en germe, mais non encore née. Il en résulte une conséquence pratique de première importance : aucun paiement n’est dû par le débiteur tant que la condition n’est pas réalisée, et s’il s’exécutait néanmoins, il pourrait répéter ce qu’il a indûment versé, l’obligation faisant alors défaut à son paiement.
    • Deux hypothèses sont alors envisageables :
      • La condition suspensive se réalise
        • L’obligation est confirmée dans sa création
        • Dès lors, le contrat devient efficace : il peut recevoir exécution
        • Il convient toutefois de préciser le moment à compter duquel l’obligation produit ses effets. Sous l’empire du droit antérieur, la réalisation de la condition opérait rétroactivement, l’obligation étant réputée avoir existé dès le jour de la conclusion du contrat. L’ordonnance du 10 février 2016 a rompu avec cette tradition : aux termes de l’article 1304-6 du Code civil, l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition, sans rétroactivité de principe. L’obligation produit donc désormais ses effets au jour de la réalisation de la condition, et non plus au jour de la conclusion du contrat — sauf volonté contraire des parties, qui demeurent libres de stipuler que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.
      • La condition suspensive ne se réalise pas
        • L’obligation est réputée n’avoir jamais existé
        • La conséquence en est que si elle constituait un élément essentiel du contrat, l’acte est frappé de caducité
        • Encore faut-il que la défaillance de la condition ne soit pas imputable à celui qui avait intérêt à ce qu’elle ne se réalisât point : l’article 1304-3 du Code civil répute en effet la condition accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché la réalisation. La mauvaise foi est ainsi privée de tout fruit.
Exemple. Un acquéreur conclut une promesse de vente portant sur un immeuble au prix de 300 000 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire de 250 000 euros dans un délai de soixante jours. Tant que la banque n’a pas accordé le prêt, la vente n’existe qu’en germe : l’acquéreur ne doit pas le prix, le vendeur ne doit pas délivrer le bien. Si le prêt est obtenu dans le délai, la vente devient pure et simple et produit ses effets à compter de l’accord de la banque. Si, en revanche, le prêt est définitivement refusé, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé et la promesse est caduque — à moins que l’acquéreur n’ait, par sa propre négligence, empêché l’obtention du financement, auquel cas la condition serait réputée accomplie.
  • La condition résolutoire
    • Le nouvel article 1304 du Code civil prévoit en son alinéa 3 que la condition « est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.»
    • Ainsi, la condition résolutoire est celle qui, si elle se réalise, menace de disparition une obligation qui existe déjà.
    • Plus précisément, selon le rapport au Président de la République « en présence d’une condition résolutoire, l’obligation naît immédiatement et produit tous ses effets, mais son anéantissement est subordonné à l’accomplissement de la condition. »
      • Exemple :
        • Les parties prévoient que, en cas de nom paiement du loyer à une échéance déterminée, le bail est résilié de plein droit
    • La condition résolutoire se distingue de la condition suspensive par le sens dans lequel elle joue. Là où la seconde commande la naissance de l’obligation, la première en commande la disparition : l’obligation existe et s’exécute normalement pendant toute la durée de l’incertitude, mais elle demeure exposée à l’anéantissement si l’événement érigé en condition vient à se produire.
    • Surtout, contrairement à la condition suspensive — désormais privée de tout effet rétroactif —, la réalisation de la condition résolutoire produit, en vertu de l’article 1304-7 du Code civil, un effet rétroactif : l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. Il en découle que tous les actes attachés à l’exécution de l’obligation sont, en principe, affectés par cet anéantissement rétroactif, ce qui ouvre la voie aux restitutions des prestations déjà fournies. La rétroactivité peut toutefois être écartée par la volonté des parties, et elle reçoit certains tempéraments lorsque l’obligation a donné lieu à des prestations à exécution successive — la restitution se révélant alors, par hypothèse, impraticable.

La distinction entre la condition suspensive et la condition résolutoire tient au fond à ce que « dans le premier cas, l’obligation est provisoirement inefficace, mais son efficacité peut résulter rétroactivement de la réalisation de la condition, tandis que dans le second, elle est provisoirement efficace, mais peut être rétroactivement anéantie si la condition se réalise »

==> Le terme

Initialement, le Code civil ne donnait aucune définition du terme. Lors de la réforme des obligations, le législateur a remédié à cette carence en introduisant un nouvel article 1305 dans le Code civil

Cette disposition prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Terme. Modalité de l’obligation qui, sans toucher à son existence, en diffère l’exigibilité ou en borne la durée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, peu important que la date exacte de cet événement demeure inconnue.

Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de cette définition :

  • Premier enseignement : une modalité temporelle de l’obligation
    • Le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée
      • Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif
        • Dans cette hypothèse, l’obligation existe
        • Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution
        • La différence avec la condition suspensive est ici décisive : l’obligation à terme suspensif est d’ores et déjà née, en sorte que le débiteur qui paie avant l’échéance s’acquitte d’une dette existante et ne peut, à ce titre, répéter ce qu’il a versé — il a seulement renoncé au bénéfice du terme, que la loi présume stipulé en sa faveur (article 1305-3 du Code civil).
      • Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif
        • Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible
        • Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter
        • Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra
        • À la différence de la condition résolutoire, le terme extinctif n’opère jamais rétroactivement : il met fin à l’obligation pour l’avenir, laissant subsister les effets que celle-ci a produits jusqu’à l’échéance. Tel est, par exemple, le sort du contrat de bail conclu pour une durée déterminée, qui s’éteint à son terme sans que soient remis en cause les loyers échus.
  • Second enseignement : un événement futur et certain
    • Le terme consiste en un événement qui est futur et certain, mais dont la date de réalisation peut être incertaine.
    • Si donc l’événement doit être certain pour être qualifié de terme, sa date de réalisation peut en revanche ne pas être fixée :
      • Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est déterminée, le terme est certain
      • Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est indéterminée, le terme est incertain
    • En toute hypothèse, pour constituer un terme l’événement auquel est subordonnée l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit nécessairement être certain dans son principe
      • Exemple:
        • l’événement auquel est subordonné le versement d’une prime d’assurance au décès d’une personne constitue un terme et non une condition
        • Si la date de décès d’une personne est, par nature, incertaine, il est certain que cet événement se produira
      • À, défaut de certitude quant à la réalisation même de l’événement, celui-ci s’apparentera à une condition

Cette opposition entre le terme certain et le terme incertain ne doit pas être confondue avec celle qui sépare le terme de la condition. Le critère ne réside pas dans la certitude de la date, mais dans la certitude de l’événement lui-même. Le décès d’une personne — événement dont la date est par hypothèse inconnue — demeure un terme, car il est certain qu’il surviendra ; en revanche, la survie de cette même personne au-delà d’un âge déterminé constitue une condition, car sa réalisation est, elle, incertaine dans son principe. C’est dire combien la qualification suppose une analyse attentive de la nature exacte de l’événement stipulé.

II) Critères de la distinction

La condition se distingue du terme sur deux points :

  • Premier élément distinctif : existence / exigibilité-durée
    • La condition
      • Elle est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend
        • soit sa création : la condition est suspensive
        • soit sa disparition : la condition est résolutoire
    • Le terme
      • Il est une modalité de l’obligation qui affecte, non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée
        • Le terme est suspensif lorsqu’il affecte l’exigibilité de l’obligation
        • Le terme est extinctif lorsqu’il affecte la durée de l’obligation
  • Second élément distinctif : l’incertitude
    • La condition
      • Elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties
      • Ce n’est qu’en cas de survenance de cet événement que l’obligation produira ses effets
    • Le terme
      • Il se rapporte à un événement certain, en ce sens que sa survenance n’est pas soumise à un aléa
      • Les parties ont la certitude que cet événement se produira, soit parce que son échéance est déterminée, soit parce que sa réalisation est inévitable

==> L’enjeu pratique de la qualification

La distinction n’a rien d’une subtilité d’école : elle commande des régimes profondément distincts, en sorte que la qualification retenue détermine le sort de l’obligation. Le tableau suivant en résume les conséquences essentielles.

  • Sur l’existence de l’obligation
    • Sous condition suspensive, l’obligation n’est pas encore née : le débiteur qui paie par erreur peut répéter l’indu.
    • Sous terme suspensif, l’obligation existe déjà : le débiteur qui paie avant l’échéance s’acquitte valablement et ne peut rien répéter.
  • Sur le pouvoir des parties
    • L’événement érigé en condition échappe, par définition, à la maîtrise des parties — à peine de nullité si la condition est purement potestative dans le chef du débiteur.
    • L’événement constitutif d’un terme peut au contraire procéder de la seule volonté, sans que la modalité s’en trouve viciée.
  • Sur la rétroactivité
    • La défaillance d’une condition suspensive anéantit l’obligation pour le passé comme pour l’avenir ; la réalisation d’une condition résolutoire opère rétroactivement.
    • L’arrivée du terme, qu’il soit suspensif ou extinctif, ne joue jamais que pour l’avenir.
Exemple de qualification délicate. Une vente est consentie « payable lorsque l’acquéreur aura vendu son propre fonds de commerce ». S’agit-il d’un terme ou d’une condition ? Tout dépend de la nature de l’événement : si la revente du fonds est certaine dans son principe et seulement incertaine quant à sa date, l’on est en présence d’un terme, et l’obligation de payer le prix existe d’ores et déjà ; si, au contraire, cette revente demeure aléatoire — l’acquéreur pouvant ne jamais trouver d’acheteur —, l’on bascule dans le domaine de la condition, et l’obligation n’existe qu’en germe. La rédaction de la clause et l’intention des parties seront, en pareil cas, déterminantes.

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