I) Notion
Si, par principe, l’obligation est réputée exister dès l’échange des consentements, les parties peuvent subordonner sa création ou sa disparition à la réalisation d’un événement dont elles déterminent la teneur lors de la conclusion du contrat.
Cette modalité de l’obligation qui est susceptible d’affecter son existence est qualifiée de condition.
Introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1304 du Code civil prévoit que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. »
La condition fait ainsi dépendre l’existence de l’obligation d’un événement dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties (à tout le moins du débiteur), ce qui conduit à la distinguer d’une autre modalité de l’obligation : le terme.
La distinction, qui pourrait paraître subtile, n’en est pas moins fondamentale, car ces deux modalités n’opèrent ni sur le même registre, ni avec la même intensité :
- Quant à la nature de l’événement
- Le terme est un événement futur mais certain : sa survenance ne fait aucun doute, seule la date à laquelle il se produira peut demeurer indéterminée.
- La condition est, au contraire, un événement futur et incertain : c’est l’aléa qui en constitue le ressort.
- Quant à l’effet de l’événement
- Le terme n’affecte que l’exigibilité de l’obligation, voire son extinction : l’obligation existe d’ores et déjà, mais son exécution est différée ou bornée dans le temps.
- La condition affecte l’existence même de l’obligation : elle en suspend la naissance ou en menace la pérennité.
II) La typologie des conditions
Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, la typologie des conditions s’articulait autour de deux grandes distinctions qui tenaient respectivement à la nature de la condition et à ses effets.
==> La distinction (abandonnée) tenant à la nature de la condition
Cette distinction oppose les conditions casuelles, potestatives et mixtes
- La condition casuelle
- L’ancien article 1169 du Code civil définissait cette condition comme « celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. »
- Ainsi, selon cette disposition, la condition casuelle est celle dont la réalisation est totalement indépendante de la volonté des parties
- Elle peut dépendre de la survenance :
- Soit du fait de la nature
- Soit du fait d’un tiers
- La condition potestative
- L’ancien article 1170 du Code civil définissait cette condition comme « celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. »
- La condition potestative constitue de la sorte l’exact opposé de la condition casuelle
- Sa réalisation n’est nullement indépendante de la volonté des parties
- Bien au contraire, elle dépend du pouvoir de l’une d’elles qui, discrétionnairement, peut décider de réaliser ou non la condition.
- Au fond cette prérogative, que confère la condition potestative à l’une des parties, l’autorise à imposer à sa volonté à son cocontractant
- Encore convient-il, au sein de la catégorie, d’opérer une distinction décisive, que la doctrine classique a forgée et que la jurisprudence a constamment relayée :
- La condition purement potestative est celle dont la réalisation dépend du seul arbitraire de la partie considérée, sans qu’aucune circonstance extérieure ne vienne tempérer son libre vouloir (la formule topique étant « si je le veux »).
- La condition simplement potestative est celle dont la réalisation dépend, certes, d’un acte de volonté de la partie, mais d’un acte commandé ou conditionné par des circonstances extérieures qui en font autre chose qu’un pur caprice. À la différence de la précédente, elle est valable.
- Aussi, cela a-t-il conduit le législateur à distinguer deux hypothèses :
- La condition subordonne l’existence de l’obligation à la seule volonté du débiteur
- Dans cette hypothèse la condition potestative est nulle
- La condition subordonne l’existence de l’obligation à la seule volonté du créancier
- Dans cette hypothèse la condition potestative est valable
- Parfois, il apparaîtra pour le moins délicat de déterminer si l’on est ou non présence d’une condition potestative, spécialement lorsqu’elle sera en concours avec la qualification de condition alternative.
- La condition subordonne l’existence de l’obligation à la seule volonté du débiteur
- La condition mixte
- L’ancien article 1171 du Code civil définissait cette condition comme « celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.»
- Contrairement à la condition potestative, la condition mixte comporte un aléa puisque que sa réalisation dépend, pour partie, à la volonté d’un tiers.
- Il en résulte qu’elle est pleinement valable.
- Exemple: les parties subordonnent la réalisation d’une vente immobilière à l’obtention, par l’acquéreur, d’un prêt
==> Le régime de la prohibition de la condition potestative
La typologie qui précède ne se réduit pas à un exercice de classification : elle commande une sanction, dont la portée a survécu à l’abandon de la nomenclature elle-même. Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1174 du Code civil énonçait, avec une généralité saisissante, que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». La règle s’appliquait quand bien même la convention serait synallagmatique : il suffisait que l’obligation litigieuse fût subordonnée au bon vouloir du débiteur pour qu’elle encourût l’anéantissement.
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Le fondement de cette prohibition mérite d’être pleinement explicité, car il éclaire toute la matière. Lorsque l’existence de l’obligation est suspendue au seul arbitraire du débiteur — celui-là même qui prétend s’engager — l’engagement se vide de sa substance : le débiteur conserve la faculté de se dédire à son gré, de sorte qu’il ne s’oblige, en réalité, à rien. La condition purement potestative contredit ainsi la portée même de l’obligation, dont elle ruine le caractère contraignant. C’est cette nature illusoire de l’engagement, et non quelque considération morale, qui justifie la sanction.
Le régime de cette prohibition appelle plusieurs précisions, dont la combinaison délimite exactement son domaine :
- Une prohibition cantonnée à la condition suspensive
- La sanction ne frappe que la condition purement potestative qui suspend la naissance de l’obligation. Lorsqu’une telle condition est, au contraire, résolutoire, elle n’entraîne pas la nullité de l’engagement : l’obligation est d’ores et déjà née et a produit ses effets, et la faculté reconnue au débiteur de provoquer son anéantissement s’analyse alors en une simple faculté de dédit, parfaitement licite. Seules les conditions suspensives purement potestatives de la part du débiteur sont donc prohibées.
- Une prohibition limitée à la seule volonté du débiteur
- La condition dont la réalisation dépend du seul vouloir du créancier demeure valable : celui qui bénéficie de l’obligation peut, sans contradiction, se réserver de la rendre exigible. La dissymétrie est ici logique, car le risque combattu — l’absence d’engagement véritable — ne se rencontre que du côté de celui qui s’oblige.
- Une nullité de nature relative
- La nullité encourue tend à la protection du contractant dont le consentement a été surpris : elle est, partant, relative. Il en résulte qu’elle ne peut être invoquée que par la partie protégée et qu’elle est susceptible de confirmation. Aussi l’article 1304-2 précise-t-il in fine que la nullité ne peut plus être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause : l’exécution volontaire, accomplie en pleine conscience du vice, vaut renonciation à s’en prévaloir.
Encore faut-il que cette confirmation procède d’une connaissance effective de l’irrégularité affectant l’obligation : la simple exécution matérielle ne saurait suffire si le contractant ignorait le vice qu’il est censé avoir couvert. La jurisprudence se montre, sur ce point, exigeante quant à la réalité de la connaissance du vice et à l’intention de le réparer.
- Faits
- Un consommateur, engagé par un contrat conclu hors établissement entaché d’une irrégularité formelle, avait laissé l’opération recevoir exécution, le professionnel se prévalant de la reproduction lisible, dans l’acte, des dispositions légales applicables pour soutenir que le vice avait été couvert.
- Problème
- La seule exécution de l’engagement, alors que le texte applicable figure dans l’acte, suffit-elle à caractériser la confirmation tacite de l’obligation viciée ?
- Solution
- Non. La confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer ; la seule reproduction des dispositions légales ne suffit pas à établir cette connaissance effective.
- Portée
- La solution éclaire, par-delà son contexte, le mécanisme de la confirmation auquel renvoie l’article 1304-2 du Code civil : l’exécution « en connaissance de cause » qui prive le contractant du droit d’invoquer la nullité d’une obligation contractée sous condition potestative ne se présume pas et postule une conscience réelle de l’irrégularité couverte.
Il importe enfin de ne pas confondre la nullité attachée à la condition potestative avec celle qui sanctionne la condition illicite. La condition d’une obligation doit, en effet, être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; à défaut de licéité, l’obligation est nulle. Mais cette nullité, qui protège l’intérêt général et non le seul contractant, présente un caractère absolu : l’action n’est pas cantonnée à la sphère des parties et la confirmation y demeure exclue. La gravité de la sanction varie ainsi selon l’intérêt protégé, ce qui invite à qualifier rigoureusement le vice avant d’en déduire le régime.
Au total, si la distinction entre les conditions casuelles, potestatives et mixtes présente incontestablement un intérêt sur le plan théorique en ce qu’elle permet de mieux cerner les contours de la notion de condition, comme relevé par le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, elle demeure « dénuée de portée pratique ».
C’est la raison pour laquelle le législateur n’a pas souhaité conserver cette distinction
Aussi, en a-t-il profité pour mettre en avant celle tenant aux effets de la condition
==> La distinction (conservée) tenant aux effets de la condition
Cette distinction oppose deux sortes de conditions : la condition suspensive et la condition résolutoire.
- La condition suspensive
- Le nouvel article 1304 du Code civil prévoit, en son alinéa 2 que « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
- La condition suspensive est de la sorte celle qui suspend la naissance de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
- Le rapport au Président de la République précise que « en présence d’une condition suspensive, la naissance de l’obligation est suspendue à l’accomplissement de cette condition : tant que la condition n’est pas réalisée, l’obligation conditionnelle n’existe qu’en germe, seul l’accomplissement de la condition rend l’obligation pure et simple».
- Deux hypothèses sont alors envisageables :
- La condition suspensive se réalise
- L’obligation est confirmée dans sa création
- Dès lors, le contrat devient efficace : il peut recevoir exécution
- La condition suspensive ne se réalise pas
- L’obligation est réputée n’avoir jamais existé
- La conséquence en est que si elle constituait un élément essentiel du contrat, l’acte est frappé de caducité
- La condition suspensive se réalise
- La condition résolutoire
- Le nouvel article 1304 du Code civil prévoit en son alinéa 3 que la condition « est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.»
- Ainsi, la condition résolutoire est celle qui, si elle se réalise, menace de disparition une obligation qui existe déjà.
- Plus précisément, selon le rapport au Président de la République « en présence d’une condition résolutoire, l’obligation naît immédiatement et produit tous ses effets, mais son anéantissement est subordonné à l’accomplissement de la condition. »
- Exemple :
- Les parties prévoient que, en cas de nom paiement du loyer à une échéance déterminée, le bail est résilié de plein droit
- Exemple :
La symétrie des deux modalités, parfaitement saisie par les définitions légales, peut être ramenée à une opposition fondamentale qu’il importe de bien fixer : la condition suspensive joue à la naissance de l’obligation, qu’elle retient en suspens, tandis que la condition résolutoire joue à son extinction, qu’elle tient en réserve. Dans le premier cas, l’obligation n’est encore qu’en germe ; dans le second, elle est pleinement née mais demeure exposée à l’anéantissement.
Reste à préciser l’étendue dans le temps de ces effets, point sur lequel l’ordonnance du 10 février 2016 a opéré une inflexion notable au regard de la conception antérieure. Là où la tradition voyait dans la condition un mécanisme intrinsèquement rétroactif, le droit positif a renversé le principe pour la seule condition suspensive :
- Pour la condition suspensive
- L’article 1304-6 du Code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition, sans rétroagir au jour du contrat. La rétroactivité n’est donc plus de principe : elle ne joue que si les parties l’ont expressément stipulée.
- Pour la condition résolutoire
- L’article 1304-7 du Code civil maintient, en revanche, l’effet rétroactif : l’accomplissement de la condition anéantit l’obligation comme si elle n’avait jamais existé, sous la réserve, là encore, de la volonté contraire des parties et des aménagements tenant à la nature de l’exécution déjà intervenue.
Pour conclure, la distinction entre la condition suspensive et la condition résolutoire tient au fond à ce que « dans le premier cas, l’obligation est provisoirement inefficace, mais son efficacité peut résulter rétroactivement de la réalisation de la condition, tandis que dans le second, elle est provisoirement efficace, mais peut être rétroactivement anéantie si la condition se réalise »
Une réponse
Très clair et intéressant. Merci pour vos articles