📄
Fiches juridiques

Groupes de contrats: le régime juridique des ensembles contractuels (indivisibilité et interdépendance)

Parce qu’il cantonne les effets du contrat aux seules parties, le principe de l’effet relatif paraît condamner chaque convention à l’isolement, comme si nulle ne devait jamais subir le sort de celles qui l’entourent. Or les opérations économiques se déploient rarement dans un acte unique : elles se nouent par groupes de contrats dont les éléments se commandent et se répondent, au point que la défaillance de l’un retentit sur l’existence des autres. Reste à savoir comment le droit reconnaît cette solidarité de fait — par l’indivisibilité comme par l’interdépendance — sans renier la cellule contractuelle que l’effet relatif tient pour close.

En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats. Énoncé à l’article 1199 du Code civil, ce principe veut que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui y ont consenti : les tiers ne peuvent ni en réclamer le bénéfice ni se voir imposer ses charges. Pris à la lettre, il commande de traiter chaque convention comme une cellule close, hermétique aux vicissitudes qui affectent les conventions voisines.

Cette représentation atomistique du contrat se heurte cependant à une réalité économique tenace : rares sont les opérations d’importance qui se nouent au moyen d’un acte unique. La vie des affaires procède, le plus souvent, par assemblage de contrats — vente, prêt, location, maintenance, garantie — dont chacun ne prend son sens que rapporté à l’ensemble qu’il sert. Le droit des contrats ne pouvait durablement ignorer cette solidarité de fait.

Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?

C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.

Groupe de contrats. On désigne sous ce vocable une pluralité de contrats juridiquement distincts mais unis par un lien objectif, en sorte qu’ils participent d’une même architecture contractuelle. La notion ne se confond ni avec le contrat-cadre — qui n’est qu’un contrat unique préfigurant des conventions d’application — ni avec le simple voisinage fortuit de contrats indépendants : le groupe suppose une cohérence, économique ou matérielle, que le droit va précisément s’efforcer de saisir.

Deux groupes de contrats doivent être distingués :

  • Les ensembles contractuels
    • Ils regroupent des contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération
  • Les chaînes de contrats
    • Elles regroupent des contrats qui portent sur un même objet

La distinction n’est pas que théorique. Dans la chaîne, les contrats se succèdent autour d’un même bien — ainsi du vendeur initial, du vendeur intermédiaire et du sous-acquéreur — de sorte que la question dominante est celle de la transmission des actions et garanties le long de la chaîne. Dans l’ensemble, les contrats se juxtaposent autour d’une même finalité économique — financer, équiper, exploiter — et la question dominante n’est plus celle de la transmission mais celle de l’interdépendance : l’anéantissement de l’un doit-il entraîner la disparition des autres ?

Nous nous focaliserons ici sur la première forme de groupes de contrats.

Les ensembles contractuels se rencontrent lorsqu’une opération économique suppose, pour sa réalisation, la conclusion de plusieurs contrats. Tel est, par excellence, le cas du financement locatif : une entreprise souhaite s’équiper d’un matériel ; un fournisseur le lui vend ; un établissement financier en acquiert la propriété pour le lui donner en location ; un prestataire en assure la maintenance. Quatre contrats, un seul dessein économique. Que l’un d’eux vienne à tomber, et c’est l’équilibre entier de l’opération qui se trouve compromis.

La question qui alors se pose est de savoir si l’anéantissement de l’un des contrats est susceptible d’affecter l’existence des autres contrats ?

Schématiquement, deux approches peuvent être envisagées :

  • L’approche stricte
    • Au nom d’une application stricte du principe de l’effet relatif, chaque contrat de l’ensemble ne devrait produire d’effets qu’à l’égard de ses contractants
    • Le sort de chacun des contrats ne devrait, en conséquence, être déterminé que par son propre contenu et non par les exceptions ou causes d’extinction susceptibles d’affecter les autres.
  • L’approche souple
    • Elle consiste à considérer que de la création d’un ensemble contractuel naît un lien d’indivisibilité entre les contrats, de sorte qu’ils seraient interdépendants
    • En raison de cette interdépendance, le sort des uns serait alors lié au sort des autres.

L’enjeu qui sépare ces deux approches est considérable. Retenir l’approche stricte, c’est faire prévaloir la sécurité juridique de chaque contractant, qui ne saurait voir son engagement remis en cause par un événement qui lui est étranger ; mais c’est aussi accepter que le contractant lésé demeure tenu d’un contrat devenu inutile — l’emprunteur condamné à rembourser un prêt finançant une acquisition anéantie, le locataire astreint à régler les loyers d’un matériel qu’il ne peut plus exploiter. Retenir l’approche souple, c’est au contraire faire prévaloir la cohérence économique de l’opération sur l’autonomie formelle des actes, au risque d’atteindre des tiers — singulièrement l’établissement financier — qui n’ont pas voulu cette solidarité.

Après s’être arc-boutés sur une position pour le moins orthodoxe pendant des années, les tribunaux ont finalement opté pour l’approche souple. Ce mouvement ne s’est cependant pas opéré sans tâtonnements.

L’ordonnance du 10 février 2016 est venue parachever cette lente évolution jurisprudentielle, en consacrant aux articles 1186 et 1187 du Code civil la caducité comme sanction de la disparition de l’interdépendance contractuelle.

Caducité. La caducité est la sanction qui prive d’efficacité un acte régulièrement formé, par suite de la disparition postérieure de l’un de ses éléments essentiels. Elle se distingue nettement de la nullité : alors que la nullité sanctionne un vice originel affectant la formation de l’acte — défaut de consentement, d’objet ou de licéité —, la caducité frappe un acte valablement né mais qui, en cours de route, se trouve privé d’un appui indispensable à sa survie. La caducité opère, en outre, sans qu’il soit besoin d’une déclaration judiciaire : elle produit ses effets de plein droit, du seul fait de la perte de l’élément essentiel, le juge ne faisant que la constater. Appliquée aux ensembles contractuels, elle exprime l’idée que le contrat qui survit à l’anéantissement des autres se trouve, par contrecoup, vidé de la substance économique qui en justifiait l’existence.

1. L’évolution de la jurisprudence

La position de la jurisprudence sur les ensembles contractuels a radicalement changé après l’adoption de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.

a. La rigueur de la position retenue par la jurisprudence avant la loi du 10 janvier 1978

Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé de reconnaître l’existence d’un lien d’indivisibilité entre contrats conclus en vue de la réalisation d’une même opération économique.

Pour la Cour de cassation, dès lors qu’un contrat a été conclu distinctement d’un ou plusieurs autres actes, il jouit, en application du principe de l’effet relatif, d’une autonomie propre. Son sort ne saurait, en conséquence, être lié à d’autres contrats, nonobstant leur appartenance respective à un même ensemble contractuel.

Cette rigueur procédait d’une logique conceptuelle irréprochable : si chaque contrat est, par hypothèse, un accord de volontés distinct, doté de ses propres parties, de son propre objet et de sa propre cause, alors rien ne justifie que la disparition de l’un retentisse sur les autres. L’autonomie de la volonté commandait l’autonomie des contrats. Le prix de cette cohérence était toutefois élevé : il pesait tout entier sur le contractant le plus faible, sommé d’exécuter un engagement devenu sans objet.

La cour de cassation a notamment fait application de cette position dans un arrêt du 21 mars 1972 (Cass. com. 21 mars 1972, n°70-12.836)

Dans cette décision elle a estimé que la nullité de deux contrats de vente conclus par une société qui souhaitait acquérir des semi-remorques était insusceptible de fonder l’anéantissement du contrat de prêt, souscrit corrélativement par l’acheteur pour financer l’opération.

Pour la chambre commerciale, quand bien même l’annulation du contrat principal faisait perdre au contrat de financement toute son utilité, cela était sans effet sur sa validité, de sorte qu’il devait, malgré tout, être maintenu.

Pour que l’interdépendance entre ces deux contrats soit admise, cela supposait donc que les parties aient expressément stipulé, dans le contrat de prêt, que l’emprunt était destiné à financer l’opération principale.

Cass. com., 21 mars 1972, n° 70-12.836
Faits
Une société commande deux semi-remorques à un constructeur et sollicite, pour les financer, deux prêts auprès d’un organisme de crédit, lequel verse les fonds non au vendeur mais à l’acquéreur. Tombée en règlement judiciaire, la société ne paie pas le prix ; le vendeur, jamais réglé, ne livre pas les véhicules et conteste les gages pris par l’organisme financier, soutenant que ventes et prêts, conclus en infraction à la législation sur les ventes à crédit, étaient indivisiblement nuls.
Problème
La nullité affectant les contrats de vente pouvait-elle, en raison de l’unité économique de l’opération, rejaillir sur les contrats de prêt destinés à la financer ?
Solution
La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir énoncé, à bon droit, que le contrat de prêt destiné à financer l’acquisition d’un véhicule est distinct du contrat de vente, en sorte que le sort de l’un demeure indifférent à celui de l’autre.
Portée
L’arrêt illustre la conception strictement atomistique alors retenue : l’autonomie formelle de chaque contrat l’emporte sur l’unité économique de l’opération. C’est précisément contre cette rigueur, jugée dangereuse pour l’emprunteur, que le législateur interviendra six ans plus tard.

Cass. com. 21 mars 1972

Sur le premier moyen : attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaque, la société Venassier passa commande a x… de deux semi-remorques à construire à partir de châssis nus ;

Que ladite société sollicita deux prêts, que lui accorda la société crédit industriel et financier (CIFA) pour financer ces deux acquisitions ;

Que le CIFA remit le montant de ces prêts, non pas au vendeur, mais a l’acquéreur, société Venassier ;

Que celle-ci fut peu après déclarée en état de règlement judiciaire ;

Que x… n’ayant jamais reçu de quiconque le prix des deux semi-remorques vendues, ne les livra pas ;

Attendu qu’il est reproche à la cour d’appel d’avoir refusé de déclarer nuls les gages pris par le CIFA sur les véhicules, et d’avoir condamne x… a remettre ceux-ci à cet établissement financier qui se les verrait attribuer, dans la limite de ses créances, après évaluation a dire d’expert, sans répondre, selon le pourvoi, aux conclusions dudit x… faisant valoir que les ventes des deux véhicules et les contrats de financement les concernant étaient atteints de nullité d’ordre public pour avoir été conclus en infraction aux dispositions de la législation sur les ventes a crédit relatives à la délivrance par le vendeur a l’acquéreur d’une attestation conforme a la réglementation en vigueur ;

Mais attendu qu’après avoir, a bon droit, énonce que le contrat de prêt en vue de financer l’acquisition d’un véhicule automobile est distinct du contrat de vente, la cour d’appel, qui a considéré qu’en l’espèce le CIFA avait ignoré la nullité des ventes alléguées par x… a déclaré que ce dernier était d’autant moins fondé dans ses prétentions que le CIFA n’avait pu inscrire son gage que grâce aux documents régulièrement établis et transmis par lui ;

Qu’ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tire de l’absence de sanction civile frappant l’infraction aux règles concernant le plafond des prêts dans les ventes a crédit, l’arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Jugeant la jurisprudence de la Cour de cassation dangereuse, le législateur est intervenu le 10 janvier 1978 pour y mettre un terme.

Pour ce faire, il a institué à l’ancien article L. 311-20, devenu L. 312-48 du Code de la consommation, la règle selon laquelle les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la fourniture de biens ou services convenue au titre d’un contrat principal.

Le mécanisme ainsi mis en place réalisait, par la voie légale, ce que la jurisprudence refusait par la voie prétorienne : un lien de dépendance institué entre le crédit affecté et l’opération financée. Si la fourniture n’a pas lieu, ou si le contrat principal est anéanti, le contrat de crédit s’effondre par contrecoup ; symétriquement, le crédit est suspendu tant que la prestation n’est pas exécutée.

Exemple. Un consommateur achète une cuisine équipée 12 000 € et souscrit, le même jour, auprès d’un organisme partenaire un crédit affecté du même montant. La cuisine n’est jamais livrée et la vente est résolue : en application du lien d’interdépendance légal, le contrat de crédit est anéanti à son tour ; l’emprunteur n’a pas à rembourser les 12 000 € prêtés, à charge pour l’organisme de se retourner contre le vendeur défaillant.

La portée de cette règle était, cependant, pour le moins restreinte. Elle n’avait été envisagée que pour les seuls crédits à la consommation.

Très vite les juridictions ont toutefois cherché à s’émanciper de cette restriction en faisait application du concept d’interdépendance contractuelle au-delà de la sphère du droit de la consommation.

b. L’assouplissement de la position retenue par la jurisprudence après la loi du 10 janvier 1978

Après l’adoption de la loi du 10 janvier 1978, les tribunaux se sont donc mis en quête d’une solution juridique pour lier le sort de plusieurs contrats distincts conclus en vue de la réalisation d’une même opération économique.

La première chose qui leur fallait trouver pour y parvenir était un fondement juridique sur lequel asseoir le concept d’indivisibilité contractuelle.

Dans le même temps la question des critères et des effets de l’indivisibilité s’est posé au juge, ce qui a donné lieu à de nombreuses hésitations jurisprudentielles.

i. La recherche d’un fondement au concept d’indivisibilité contractuelle

Aux fins de justifier l’existence d’une indivisibilité ou interdépendance entre plusieurs contrats ayant concouru à la réalisation d’une même opération, plusieurs fondements juridiques ont été envisagés par la Cour de cassation. Cette quête n’a rien d’anecdotique : faute de texte général consacrant l’interdépendance, les juges devaient l’arrimer à une notion préexistante du droit commun. De ce rattachement dépendaient à la fois la réciprocité du lien et l’étendue de ses effets. Quatre fondements, tour à tour mobilisés, méritent l’examen.

==>La règle de l’accessoire

  • Exposé du fondement
    • Selon l’adage latin accessorium sequitur principal, devenu principe général du droit, l’accessoire suit le principal.
    • Cela signifie que l’on va regrouper différents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant à tous les régimes juridiques applicables à l’élément prépondérant.
    • Appliquée à des contrats interdépendants, cette règle permet de considérer que dans l’hypothèse où le contrat principal disparaîtrait, il s’ensuit un anéantissement des contrats conclus à titre accessoire
    • Tel est le fondement qui a été retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril. 1987 (Cass. com. 7 avr. 1987, n°84-16.254).
  • Critique du fondement
    • L’inconvénient de la règle de l’accessoire est qu’elle ne permet de rendre compte de la notion d’indivisibilité que pour moitié
    • L’indivisibilité suggère, en effet, que le lien d’interdépendance qui unit plusieurs contrats est à double sens, soit qu’existe une certaine réciprocité entre contrats quant aux effets qu’ils produisent les uns sur les autres
    • La règle de l’accessoire ne permet pas d’envisager cette réciprocité.
    • L’anéantissement de l’un des contrats n’est susceptible de se répercuter sur les autres qu’à la condition que le fait générateur de cet anéantissement réside dans le contrat principal.
    • Dans l’hypothèse où c’est un contrat accessoire qui serait touché en premier, cela serait sans effet sur le contrat principal.
    • Ainsi, la règle de l’accessoire est-elle à sens unique.
    • Le départ entre principal et accessoire suppose, au demeurant, une hiérarchie entre les contrats que l’ensemble contractuel ne révèle pas toujours : dans une opération de financement locatif, qui du contrat de vente, du contrat de location ou du contrat de maintenance doit-on tenir pour principal ? La réponse est tout sauf évidente, ce qui prive le critère de la sûreté qu’on en attendait.
    • Sans doute est-ce la raison pour laquelle cette règle n’a pas été retenue par la jurisprudence comme fondement de la notion d’indivisibilité.

Cass. com. 7 avr. 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984) que l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a été admis au passif du règlement judiciaire de la société Compagnie de navigation fruitière et de la Société navale de transports de conteneurs, converti ensuite en liquidation des biens, pour une somme de 4 198 680,12 francs au titre du privilège spécial sur les navires prévus par l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967, en raison des cotisations qui lui restaient dues, que la société Scheepshypotheebank et la société nationale Nederlanden Scheepshypotheebank (les banques), créancières des deux sociétés en liquidation des biens, ont formé une réclamation en contestant le privilège de l’ENIM ;

Attendu que les banques font grief à l’arrêt d’avoir déclaré que les créances de cotisations sociales de l’ENIM sont privilégiées par application de l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 31-3° et 36 de la loi du 3 janvier 1967, et les privilèges étant de droit étroit, que l’ENIM ne saurait invoquer le privilège défini par l’article 31-3° de la loi, violé par conséquent par la cour d’appel ; alors que, d’autre part, si l’ENIM pouvait invoquer ce privilège, celui-ci ne pourrait jouer pour les cotisations de la Caisse de prévoyance, la cour d’appel n’ayant pu dire le contraire sans violer l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 et l’article 41 du décret n° 68-292 du 21 mars 1968 ;

Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt déclare qu’il existe entre le contrat d’engagement et les cotisations sociales un rapport étroit et nécessaire de cause à effet tel que ces cotisations, comme les autres créances résultant du contrat d’engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

==>La notion de condition

  • Exposé du fondement
    • Dans des arrêts Sedri du 4 avril 1995, la Cour de cassation a justifié l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats en considérant qu’ils constituaient les uns pour les autres « une condition de leur existence » (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 et 93-15.671).
    • Autrement dit, l’efficacité de chaque contrat serait subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive laquelle consisterait en l’exécution complète des autres actes.
  • Critique du fondement
    • La principale critique que l’on peut formuler à l’encontre de ce fondement est que, là encore, la notion de condition ne permet pas de rendre compte du lien d’indivisibilité qui se noue entre contrats interdépendants.
    • Conformément à l’article 1304 du Code civil « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain »
    • Selon cette définition, la condition s’apparente donc à un événement extérieur au contrat.
    • Tel n’est cependant pas le cas de l’indivisibilité qui consiste toujours en un lien qui unit plusieurs actes.
    • Or, l’existence de ce lien procède de leurs contenus respectifs et non de la réalisation d’un événement qui leur serait extérieur.
    • Au surplus, tandis que l’absence de réalisation d’une condition affecte seulement la formation du contrat, l’établissement d’une indivisibilité lie le sort des contrats, tant au niveau de leur formation qu’au niveau de leur exécution.
    • Il s’y ajoute une objection de pure technique : la condition suppose, par définition, un événement incertain, là où l’exécution attendue des autres contrats de l’ensemble constitue, pour les parties, l’objet même de leur engagement, et non un aléa qu’elles auraient érigé en modalité de leur obligation.
    • Pour toutes ces raisons, les notions de condition et d’indivisibilité ne se confondent pas.

==>La notion d’obligation indivisible

  • Exposé du fondement
    • Dans certaines décisions, la Cour de cassation a cherché à justifier l’existence d’une indivisibilité contractuelle en se fondant sur la notion d’obligation indivisible.
    • La Cour de cassation s’est notamment prononcée en ce sens dans un arrêt du 13 mars 2008 où elle vise expressément l’ancien article 1218 du Code civil, siège de l’obligation indivisible (Cass. 1ère civ. 13 mars 2008, n°06-19.339).
    • Dans cette affaire, la première chambre civile reproche aux juges du fond d’avoir écarté l’indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et un contrat d’abonnement, sans rechercher si une clause de l’abonnement n’était pas de nature à caractériser ce lien — manifestant ainsi sa volonté de faire produire à l’indivisibilité, fût-ce au prix d’un fondement contestable, ses pleins effets.
  • Critique du fondement
    • L’inconvénient du choix de ce fondement est qu’il repose sur une confusion entre les notions d’obligation indivisible et d’indivisibilité contractuelle
      • L’obligation indivisible est celle qui comporte plusieurs débiteurs ou créanciers.
      • L’indivisibilité contractuelle consiste, quant à elle, en l’existence de liens qui créent une interdépendance entre plusieurs contrats
    • Autrement dit, l’indivisibilité de l’article 1218 ancien se rapporte à la structure interne d’une obligation — celle dont l’objet ne se prête pas à une exécution partielle —, tandis que l’indivisibilité contractuelle décrit un rapport externe entre plusieurs conventions distinctes. Les deux notions opèrent à des plans différents et ne sauraient être tenues pour interchangeables.
    • La notion d’obligation indivisible apparait de la sorte inadéquate pour rendre compte du phénomène de l’indivisibilité contractuelle.

==>La notion de cause

  • Exposé du fondement
    • Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a fondé l’existence d’une invisibilité sur la notion de cause.
    • Pour ce faire, elle a estimé que la cause d’un contrat appartenant à un ensemble contractuel résidait dans la conclusion des autres contrats auquel il était lié.
    • L’anéantissement de d’un acte de l’ensemble emporterait dès lors disparition de la cause des autres et réciprocité.
    • Telle a notamment été la solution retenue par la troisième chambre civile qui, dans un arrêt du 3 mars 1993, a approuvé une Cour d’appel pour avoir décidé que « la vente du terrain sur lequel était bâtie l’usine, pour le prix d’un franc, était une condition de réalisation de l’opération, cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise des dettes de la société X… par la société Cerinco, l’ensemble concernant la vente de l’entreprise de briqueterie formant un tout indivisible, et que cette vente permettant l’apurement des dettes et la poursuite de l’activité, M. X… avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu’à titre d’actionnaire de la société X… dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d’appel a pu en déduire que dans le cadre de l’économie générale du contrat, la vente du terrain était causée et avait une contrepartie réelle » (Cass. 3e cvi. 3 mars 1993, n°91-15.613)
    • Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 1er juillet 1997 où la Cour de cassation valide l’anéantissement en cascade de deux contrats, après avoir relevé que « les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique » (Cass. 1ère civ. 1er juill. 1997, n°95-15.642)
    • Plus récemment, la Cour de cassation a, dans une décision du 15 février 2000, jugé s’agissant d’une opération de crédit-bail que « le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu’en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu’il s’agissait d’un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d’images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l’exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée » (Cass. com. 25 févr. 2000, n°97-19.793).
    • Cette ligne s’inscrit dans le prolongement de décisions antérieures qui, dès 1995, avaient admis la résiliation d’un contrat de location de matériels et de logiciels spécifiquement conçus pour le réseau télématique d’un opérateur, dès lors que cette spécificité était connue du bailleur et que celui-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble — la disparition de la finalité de l’opération privant le contrat de location de toute justification (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-20.029).
  • Critique du fondement
    • Le recours à la notion de cause pour justifier l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats n’a pas fait l’unanimité en doctrine.
    • Le principal reproche formulé à l’encontre de cette solution consiste à dire que la cause, au sens de l’ancien article 1131 du Code civil, doit être entendue objectivement.
    • Selon cette approche, la cause représente les motifs les plus proches qui ont animé les parties au moment de la formation du contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle elles se sont engagées
    • Aussi, cette conception est-elle incompatible avec la notion de d’indivisibilité.
    • La justification de l’existence d’une indivisibilité contractuelle au moyen de la notion de cause supposerait en effet que l’on admette qu’elle puisse être recherchée dans des motifs extrinsèques à l’acte : la conclusion d’un second contrat.
    • Selon l’approche objective, la cause de l’engagement des parties réside toutefois dans un élément qui doit nécessairement avoir été intégré dans le champ contractuel.
    • D’où la réticence de certains auteurs à fonder l’anéantissement en cascade de contrats qui appartiennent à un même ensemble sur la notion de cause.
    • À cette objection théorique s’ajoutait une fragilité prospective : adosser l’interdépendance à la cause, c’était lier son sort à celui d’une notion dont la suppression était déjà programmée. L’ordonnance du 10 février 2016 ayant précisément banni le mot « cause » du Code civil, le fondement causal se trouvait, par avance, condamné à disparaître — ce qui rendait nécessaire la consécration d’un régime autonome de l’interdépendance, détaché de toute notion appelée à s’effacer.

ii. La recherche des critères du concept d’indivisibilité contractuelle

Affirmer que les contrats concourant à une même opération économique peuvent être frappés d’une indivisibilité ne dit encore rien des conditions auxquelles cette qualification est subordonnée. Or c’est précisément sur le terrain du critère que s’est nouée la difficulté : à quel signe reconnaît-on que des conventions distinctes, juridiquement autonomes, doivent être traitées comme un tout dont les éléments partagent un destin commun ? La question n’est pas théorique, car de la réponse dépend l’étendue du domaine de l’indivisibilité — et, partant, l’ampleur de l’atteinte portée au principe de l’effet relatif des conventions et à l’autonomie de chaque lien contractuel.

Indivisibilité contractuelle — Lien d’interdépendance unissant plusieurs contrats juridiquement distincts mais concourant à une même opération d’ensemble, de telle sorte que la disparition de l’un d’eux affecte la survie ou l’efficacité des autres. À la différence de l’indivisibilité de l’obligation, qui se rapporte à l’objet d’un rapport unique, l’indivisibilité contractuelle se rapporte à la cohésion d’une pluralité de rapports : elle commande que les contrats soient appréhendés non pas isolément, mais à raison de la finalité économique qu’ils servent conjointement.

Toute la question, dès lors, est de savoir où loger la source de ce lien : réside-t-elle dans la volonté des contractants, qui auraient entendu nouer leurs engagements les uns aux autres, ou dans la structure objective de l’opération, qui imposerait l’interdépendance indépendamment de toute intention exprimée ? À cette alternative répondent les deux approches que la jurisprudence a successivement — et parfois simultanément — explorées.

==>Exposé des approches objectives et subjectives

Deux approches de la notion d’indivisibilité ont été envisagées par la jurisprudence : l’une objective, l’autre subjective :

  • L’approche subjective
    • Selon cette approche, l’indivisibilité contractuelle trouverait sa source dans la seule volonté des parties.
    • Cela signifie que pour établir l’existence d’une invisibilité entre plusieurs contrats, cela suppose de déterminer si les contractants ont voulu cette indivisibilité.
    • Si tel n’est pas le cas, quand bien même les contrats en cause auraient concouru à la réalisation d’une même opération économique, ils ne pourront pas être regardés comme formant un ensemble contractuel indivisible.
    • Cette conception est cohérente avec le principe de l’autonomie de la volonté : puisque ce sont les parties qui, par leur accord, font naître les liens contractuels, ce sont également elles qui décident de les rendre solidaires ou, au contraire, de les maintenir indépendants. Le juge ne fait alors que rechercher et constater cette volonté, le plus souvent au moyen d’indices — clauses de renvoi, conclusion simultanée, identité d’objet poursuivi, références croisées d’un contrat à l’autre.
    • Son revers est qu’elle autorise les contractants — et, en pratique, la partie en position de force, tel l’établissement financier d’une opération de location — à neutraliser l’indivisibilité par une simple clause de divisibilité, fût-ce au prix de la cohérence économique de l’ensemble.
  • L’approche objective
    • Selon cette approche, l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats doit être appréciée, non pas au regard de la volonté des parties, mais en considération de la convergence de l’objet de chaque contrat
    • Autrement dit, peu importe que les contractants n’aient pas voulu rendre les contrats auxquels ils sont partie interdépendants.
    • L’indivisibilité desdits contrats est établie dès lors qu’ils participent à la réalisation d’une même opération économique.
    • Le critère n’est plus psychologique, mais fonctionnel : il se déduit de l’économie de l’opération, c’est-à-dire de la circonstance que chaque contrat est privé de sens ou d’utilité s’il est isolé des autres. Le juge ne sonde plus les consciences ; il observe la structure de l’ensemble et constate que les conventions « n’ont aucun sens indépendamment les unes des autres ».
    • L’intérêt protecteur de cette approche est manifeste : elle empêche qu’une partie ne profite de l’autonomie formelle des contrats pour réclamer l’exécution d’un engagement vidé de sa contrepartie économique, lorsque le maillon central de l’opération a disparu.

Illustration. Un commerçant souscrit, le même mois, un contrat de prestation de services télématiques auprès d’un centre serveur et un contrat de location financière du matériel nécessaire à cette prestation auprès d’un établissement financier tiers. Dans l’approche subjective, l’indivisibilité dépendra de ce que les parties ont, ou non, entendu lier le sort des deux contrats — la clause du contrat de location stipulant la « divisibilité » faisant alors obstacle à l’interdépendance. Dans l’approche objective, l’indivisibilité s’imposera dès lors que le matériel loué, spécifique, n’a d’utilité que pour accéder au service : la disparition du service prive la location de toute raison d’être, peu important la volonté exprimée.

==>Les prémices jurisprudentielles : de l’indépendance des contrats à leur subordination

Avant que la chambre commerciale ne fixe les termes du débat dans les arrêts Sedri, la jurisprudence avait, de longue date, été confrontée à des opérations associant plusieurs contrats sans toujours dégager un critère unifié.

Pendant longtemps, la tendance fut au cloisonnement : chaque contrat conservant son autonomie, l’irrégularité ou la disparition de l’un demeurait sans incidence sur les autres. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu juger que le contrat de prêt consenti par un organisme de financement était distinct du contrat de vente qu’il finançait, de sorte que les vices affectant la vente n’atteignaient pas le prêt (Cass. com., 21 mars 1972, n° 70-12.836).

Mais, à mesure que se multipliaient les opérations économiquement unitaires juridiquement éclatées en plusieurs actes, les juges ont accepté de tenir compte du lien qui les unissait. La troisième chambre civile a ainsi reconnu l’existence d’une « opération d’ensemble » formant « un tout indivisible », à propos de la vente, pour un franc symbolique, du terrain d’assise d’une usine, condition de réalisation de la cession de l’entreprise de briqueterie qu’elle abritait (Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613). De même, la première chambre civile a-t-elle approuvé des juges du fond d’avoir relevé que l’acte d’acquisition d’un fonds de commerce et le contrat de prêt — passés le même jour devant le même notaire — étaient « intimement liés », les parties ayant entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente (Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15.642).

Ces décisions, encore casuistiques, raisonnaient toutes deux dans un registre subjectif — intérêt commun, intention de subordonner —, mais sans ériger la volonté en critère exclusif. Le terrain était ainsi préparé pour que la chambre commerciale formulât plus nettement l’alternative.

==>L’absence de position arrêtée de la jurisprudence

L’incertitude quant à l’adoption de l’approche subjective ou objective de l’indivisibilité résulte des arrêts Sedri rendu, le même jour, soit le 4 avril 1995 par la chambre commerciale.

Les arrêts Sédri

  • Premier arrêt Sedri
    • Dans ce premier arrêt, la Cour de cassation approuve une Cour d’appel pour avoir « fondé sa décision relative à l’indivisibilité des conventions sur la considération de chacune d’entre elles par les parties comme une condition de l’existence des autres et non pas sur la nature spécifique de l’objet loué par rapport aux utilisations envisagées » (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-14.585 et n° 93-15.671).
    • Ainsi, la haute juridiction retient-elle une approche subjective de la notion d’indivisibilité.
    • Elle s’attache à rechercher l’intention des parties, lesquelles avait, en l’espèce, voulu rendre les contrats indivisibles.
    • Significativement, la motivation oppose expressément la « considération par les parties » de chaque convention comme condition des autres — soit le critère subjectif — à la « nature spécifique de l’objet loué » — soit le critère objectif — pour faire prévaloir la première sur la seconde.
  • Second arrêt Sedri
    • Dans cette décision, bien que rendue le même jour que le précédent arrêt, la Cour de cassation adopte une approche radicalement différente de la notion d’indivisibilité.
    • Elle approuve une Cour d’appel pour avoir déduit l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats après avoir seulement relevé que « les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d’autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication » (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029).
    • Ainsi, pour la Cour de cassation, c’est parce que les contrats concourraient à la réalisation d’une même opération économique qu’ils devaient être regardés comme indivisibles.
    • La haute juridiction ne semble pas vouloir faire, en l’espèce, de la volonté des parties le critère de l’indivisibilité.
    • Seule importe l’économie générale de l’ensemble contractuel soumis à son examen.
    • La contradiction est d’autant plus frappante que les deux arrêts, statuant sur des montages contractuels comparables — location financière de matériel adossée à un service spécifique —, mobilisent des critères opposés : la spécificité de l’objet loué, écartée dans le premier comme indifférente, devient dans le second le ressort même de l’indivisibilité.

Cass. com., 4 avr. 1995

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que M. X… a conclu avec la société V Conseil application (société V Conseil) un contrat lui donnant accès, par l’intermédiaire d’un matériel et d’un logiciel spécifiques, au réseau télématique de la Société d’études, de développements et de recherches industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d’images d’information et de publicité dans son magasin ; que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, M. X… a souscrit un projet de contrat de location auprès de la Compagnie générale de location (société CGL), laquelle a ensuite donné son acceptation, avec la garantie d’une assurance à la charge de la société Sedri pour le cas de dommages au matériel ou d’interruption dans le paiement des loyers par le locataire ; que la prise en charge des loyers par la société Sedri a été proposée à M. X… en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires le concernant ; qu’en août et septembre 1990, la société Sedri, la société V Conseil et la compagnie d’assurances garantissant la société CGL ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés ; que la société CGL a réclamé à M. X… la poursuite du règlement des loyers ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, chacun étant pris en ses deux branches :

Attendu que la société CGL fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, devant la cour d’appel, le commerçant invoquait une indivisibilité objective liant le contrat de location du matériel télématique conclu entre la CGL et le commerçant, et le contrat d’adhésion souscrit par le commerçant auprès du centre serveur Sedri ; que la CGL, à l’inverse, faisait valoir l’absence de lien entre ces contrats ; qu’après avoir relevé qu’il n’existait pas d’indivisibilité subjective entre ces contrats, la cour d’appel a jugé qu’il existait en revanche, entre ceux-ci, des liens tels que la résiliation de l’un entraînait la résiliation de l’autre ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces deux contrats auraient été liés par l’identité de leur objet ou par un rapport de dépendance juridique nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1184 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’elle a, ainsi, également privé sa décision de base légale au regard de l’article 1165 du Code civil ; alors, en outre, que l’obligation d’assurer la maintenance incombait non pas au loueur mais au locataire ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en toute hypothèse, l’obligation de maintenance porte sur l’entretien du matériel loué et non sur la fourniture des images délivrées par le centre serveur ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d’autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication ; qu’en déduisant de ces constatations l’indivisibilité entre les contrats souscrits par M. X… tant avec la société V Conseil et la société Sedri qu’avec la société CGL, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs critiqués par le second moyen qui sont surabondants ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Après les arrêts Sedri, l’incertitude quant à au critère de l’indivisibilité était de mise : quelle conception devait-on retenir ?

==>L’adoption de l’approche objective

Dans une décision du 13 février 2007, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel pour avoir décidé que « les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l’acquisition de ces licences par la société Faurecia n’ayant aucune raison d’être si le contrat de mise en œuvre n’était pas exécuté, la cour d’appel n’avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés » (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).

La formule est emblématique de l’approche objective : l’interdépendance se déduit de ce que les contrats « poursuivaient tous le même but » et « n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres ». La connaissance qu’une partie pouvait avoir de cette interdépendance — exigence qui relèverait d’une logique subjective — est expressément déclarée indifférente.

La chambre commerciale a fait application de la même grille à l’égard d’opérations de financement par location de matériel : elle reproche ainsi à des juges du fond de n’avoir pas recherché si l’indivisibilité ne résultait pas, au-delà des stipulations contractuelles, de l’économie de l’opération. Saisie d’un litige opposant un contrat de location de matériel téléphonique et un contrat d’abonnement portant sur l’installation et l’entretien de ce matériel, la première chambre civile a censuré, pour défaut de base légale, l’arrêt qui avait écarté l’indivisibilité sans rechercher si la clause d’un des contrats n’était pas, précisément, de nature à la caractériser (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.339).

Dans un arrêt du 15 février 2015, la Cour de cassation a semblé abonder dans le même sens en décidant qu’une clause de divisibilité des contrats devait être réputée non-écrite, dès lors qu’elle contrevenait à l’économie générale du contrat (Cass. com., 15 févr. 2000, n°97-19.793).

Dans cette décision, la chambre commerciale fait ainsi primer, l’existence d’une interdépendance objective des actes en cause sur la volonté des parties.

On en a alors déduit que les contractants ne pouvaient pas écarter l’indivisibilité contractuelle par le jeu de leur seule volonté.

La portée de cette inopposabilité de la clause de divisibilité est considérable : elle signifie que, lorsque l’interdépendance procède de la structure même de l’opération, la liberté contractuelle ne peut la défaire. Les conséquences en sont nettes sur le plan des sanctions, puisque l’anéantissement du contrat central — par résolution ou résiliation — emporte alors, non l’anéantissement, mais la caducité des contrats satellites, privés de l’élément essentiel qui justifiait leur existence (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380).

Cette solution a été réitérée par la chambre commerciale à plusieurs reprises.

Dans un arrêt du 23 octobre 2007 elle reproche encore à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « s’il existait une indivisibilité entre les contrats de location et les contrats de prestation de services, au regard de l’économie générale de l’opération pour laquelle ces deux contrats avaient été conclus et si, en conséquence, le texte de la clause n’était pas en contradiction avec la finalité de cette opération, telle que résultant de la commune intention des parties » (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-19.976).

Cass. com., 13 févr. 2007

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oracle :

Attendu que la société Oracle fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation en date du 29 mai 1998 aux torts de la société Oracle, constaté la résiliation des contrats de maintenance et de mise en oeuvre, et condamné en conséquence la société Oracle, d’une part, à garantir la société Faurecia de la condamnation de cette dernière à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 1er mars 2002, d’autre part, à payer à la société Franfinance la somme de 3 381 566,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 11 janvier 2005, alors, selon le moyen : […]

Mais attendu qu’ayant retenu que les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l’acquisition de ces licences par la société Faurecia n’ayant aucune raison d’être si le contrat de mise en oeuvre n’était pas exécuté, la cour d’appel n’avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés ; qu’ainsi l’arrêt n’encourt aucun des griefs formulés au moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ;

==>L’adoption de l’approche subjective

À l’inverse des décisions précédemment évoquées, dans un arrêt remarqué du 28 octobre 2010, la première chambre civile a approuvé une Cour d’appel pour avoir refusé de retenir l’existence d’une indivisibilité contractuelle après avoir relevé que « la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre » (Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2010, n°09-68.014).

Le raisonnement opère ici un retour assumé au critère volontariste : c’est dans la « commune intention des parties » — révélée par les clauses du contrat de location plaçant le choix du matériel sous la seule responsabilité du locataire et déchargeant le loueur de toute obligation à cet égard — que les juges puisent la divisibilité des conventions. La spécificité de l’objet et la finalité économique de l’opération, déterminantes dans la lignée objective, s’effacent ici devant la volonté exprimée.

Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-68.014
Faits
Un produit « clé en main » associant la création d’un site marchand, la fourniture de matériel et des services internet est financé par un contrat distinct de location financière souscrit auprès d’un tiers. À la suite de la liquidation judiciaire du prestataire, le locataire cesse de régler les loyers et invoque l’indivisibilité des deux contrats.
Problème
L’indivisibilité de contrats concourant à une même opération économique peut-elle être écartée par la commune volonté des parties, alors même que la disparition de l’un priverait l’autre de sa justification économique ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : ayant relevé que les stipulations du contrat de location plaçaient le choix des produits sous la seule responsabilité du locataire et déchargeaient le loueur de toute obligation, les juges du fond ont souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre les deux conventions divisibles, de sorte que la disparition de l’une ne privait pas l’autre de cause.
Portée
L’arrêt illustre la persistance du critère subjectif au sein de la première chambre civile : la volonté des parties peut commander la divisibilité, à rebours de la jurisprudence objective de la chambre commerciale. Cette dualité de critères, source d’insécurité, appelait une unification que les décisions ultérieures se chargeront d’opérer.

Cass. civ. 1 ère , 28 oct. 2010

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X… a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d’un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d’assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d’un contrat de location financière d’une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génération Online, prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d’exécuter ses obligations ; que Mme X… a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière ; que la société Factobail l’a assignée en paiement des sommes dues jusqu’au terme de ce contrat et que Mme X… a reconventionnellement sollicité l’annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société Génération Online et de l’indivisibilité de ces deux contrats ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), d’avoir accueilli la demande de la société Factobail et rejeté la sienne, alors, selon le moyen : […]

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l’encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l’immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n’entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité ; qu’elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Comment interpréter cette fluctuation de la position de la Cour de cassation ?

Tandis que la doctrine est pendant longtemps est demeurée partagée pendant longtemps sur cette question, ce n’est que tardivement que la Cour de cassation a finalement décidé de trancher la question.

Cette hésitation prolongée tenait, pour une large part, à la coexistence de deux chambres aux sensibilités distinctes : la chambre commerciale, confrontée aux montages de financement professionnels, inclinait vers le critère objectif protecteur de l’économie de l’opération, tandis que la première chambre civile demeurait plus attachée à la commune intention des parties. Aussi longtemps que cette dualité de critères subsistait, le sort d’une même opération pouvait varier selon la chambre saisie — situation incompatible avec la sécurité juridique, et qui rendait inévitable une intervention unificatrice de la haute juridiction.

==>L’interprétation doctrinale des tergiversations de la Cour de cassation

Conception objective et conception subjective de l’indivisibilité — Selon la conception subjective, l’indivisibilité procède exclusivement de la volonté, expresse ou tacite, des parties : plusieurs contrats ne forment un tout que parce que les contractants ont entendu en faire dépendre l’existence les uns des autres. Selon la conception objective, l’indivisibilité se déduit de l’économie générale de l’opération : dès lors que plusieurs conventions concourent à une même fin économique, leur interdépendance s’impose, au besoin contre la lettre des stipulations. C’est l’hésitation entre ces deux fondements qui explique les fluctuations de la jurisprudence.
  • Pour certains auteurs, la position de la Cour de cassation serait assise sur la distinction entre :
    • D’une part,
      • Les contrats qui n’auraient pas de fonction économique propre lorsqu’ils sont envisagés séparément.
      • Dans cette hypothèse, c’est la conception objective qui primerait.
    • D’autre part,
      • Les contrats qui rempliraient une fonction économique propre, en ce sens que, quand bien même ils seraient conclus seuls, leur exécution serait pourvue d’une utilité économique.
  • Pour d’autres d’auteurs, l’absence de position bien arrêtée de la Cour de cassation sur la question du critère de la notion d’indivisibilité résulterait d’une divergence entre :
    • La première chambre civile : favorable à l’approche subjective
    • La chambre commerciale : partisane de l’approche objective

Cette divergence n’est pas fortuite : elle plonge ses racines dans l’histoire jurisprudentielle de la matière. Fidèle au principe de l’autonomie de chaque convention, la Cour de cassation a longtemps tenu pour acquis que des contrats juridiquement distincts demeuraient indépendants les uns des autres — ainsi a-t-elle jugé, dans une opération de financement, que le contrat de prêt destiné à financer une acquisition restait distinct du contrat de vente qu’il servait (Cass. com., 21 mars 1972, n° 70-12.836). La chambre commerciale s’est ensuite affranchie de cette divisibilité de principe en se laissant guider par la cohérence économique de l’opération, notamment dans les montages associant location et maintenance de matériels informatiques spécialement conçus pour le réseau du cocontractant (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029). La première chambre civile, plus attachée à la commune intention des parties, a privilégié pour sa part la technique de l’indivisibilité conventionnelle, qu’elle a su déduire aussi bien d’une condition expressément stipulée — telle la vente d’un terrain pour un franc, simple condition de réalisation d’une opération d’ensemble portant cession d’une briqueterie formant un tout indivisible (Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613) — que des clauses internes au contrat de location, dont elle reproche aux juges du fond d’écarter l’indivisibilité sans rechercher si elles ne la caractérisaient pas (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.339).

C’est dans ce contexte que, réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a rendu simultanément deux arrêts en date du 17 mai 2013.

==>La clarification de la position de la Cour de cassation

Deux interventions ont été nécessaires à la Cour de cassation pour clarifier sa position sur l’approche à adopter s’agissant de la notion d’indivisibilité.

  • Première intervention : les arrêts du 17 mai 2013
    • Dans deux décisions rendues le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a estimé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » de sorte que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » (Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768)
    • Ces deux arrêts ont été accompagnés par un communiqué de presse par lequel la Cour de cassation explique :
      • Tout d’abord, que les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence assorti d’un contrat de location financière nécessaire à son exécution :
        • dans un cas, le contrat de référence était une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires
        • dans l’autre cas, le contrat de référence était un contrat de télésauvegarde informatique
      • Ensuite, que dans chaque espèce, un cocontractant unique, pivot de l’opération, s’est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d’une part, le bailleur financier, d’autre part de sorte que, à chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
        • Dans la première affaire, la cour d’appel de Paris, retenant l’interdépendance des contrats, a écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de location.
        • Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une première cassation, a écarté, au contraire, l’interdépendance des conventions.
      • La Cour de cassation vient ici préciser les éléments caractérisant l’interdépendance contractuelle, en qualifiant d’interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.
      • Aussi, s’inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance.
      • La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
    • Le choix de la sanction de la clause de divisibilité mérite à cet égard l’attention : plutôt que de l’annuler, la chambre mixte la répute non écrite. Cette technique présente un double avantage — elle neutralise la stipulation inconciliable avec l’interdépendance sans pour autant remettre en cause la validité de l’ensemble du contrat qui la contient, et elle dispense le juge de caractériser un vice affectant la formation de l’acte. La volonté individuelle des parties cède ainsi devant l’économie objective de l’opération, sans que la cohérence du montage contractuel ne s’en trouve compromise.
    • Il peut être observé que, si ces deux arrêts retiennent indubitablement une approche objective de la notion d’indivisibilité, leur portée doit être tempérée par la précision « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière »
    • Ainsi, la Cour de cassation invite-t-elle à cantonner cette solution aux seuls ensembles contractuels au sein desquels figure un contrat de location financière.
    • Dans les autres cas, la volonté des parties semble prévaloir sur l’économie générale du contrat.
Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768
Faits
Une convention de partenariat publicitaire est adossée à un contrat de location financière du matériel nécessaire à son exécution ; le contrat de location stipule expressément son indépendance à l’égard du contrat de prestation. Le système ne fonctionne jamais de manière satisfaisante et le bailleur financier réclame le paiement des loyers impayés.
Problème
La clause de divisibilité stipulée par les parties fait-elle obstacle à la reconnaissance de l’interdépendance des contrats composant une opération de location financière ?
Solution
Les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. Le pourvoi est rejeté.
Portée
La chambre mixte consacre une approche objective, fondée sur l’économie de l’opération, et neutralise la volonté contraire des parties par la technique du réputé non écrit — sans toutefois étendre cette solution hors des ensembles comportant une location financière.

Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que deux conventions de partenariat ont été signées, les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, entre la société Bar le Paris et la société Media vitrine, aux termes desquelles la seconde s’est engagée, d’une part, à installer chez la première un “réseau global de communication interactive”, par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo “avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique”, contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble, d’autre part, à lui verser une redevance de 900 euros hors taxes par mois, pendant une durée de quarante huit mois, la société Bar le Paris s’obligeant à garantir à la société Media vitrine l’exclusivité de l’exploitation du partenariat publicitaire, que, les 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005, la société Leaseo, qui avait acquis de la société Cybervitrine le matériel nécessaire, a consenti à la société Bar le Paris la location de ce matériel, avec effet au 1er janvier 2005, pour une durée identique et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 000 euros hors taxes, que, le 5 janvier 2005, la société Leaseo a cédé le matériel à la société Siemens lease services, qui a apposé sa signature sur le contrat de location en qualité de bailleur substitué, que le système n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante, que la société Siemens lease services a mis en demeure la société Bar le Paris de lui régler les loyers impayés, puis lui a notifié la résiliation du contrat faute de règlement des arriérés s’élevant à 10 166,60 euros et l’a assignée en paiement, que la société Bar le Paris a appelé en intervention forcée la société Cybervitrine et la société Techni force, anciennement dénommée la société Media vitrine, que la société Techni force et la société Cybervitrine ont été mises en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Siemens lease services fait grief à l’arrêt de prononcer, avec effet au 17 janvier 2007, la résiliation du contrat de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, ainsi que la résiliation du contrat de location, de condamner la société Bar le Paris à lui payer la somme de 3 588 euros, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’hormis le cas où la loi le prévoit, il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée ; qu’en énonçant, à partir des éléments qu’elle énumère, que le contrat de location des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005 est indivisible du contrat de partenariat des 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est « indépendant » du contrat de prestation de services (partenariat), la cour d’appel, qui refuse expressément d’appliquer cette clause et qui, par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ;

Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  • Seconde intervention : les arrêts du 10 septembre 2015
    • Dans deux arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a précisé sa position en s’appuyant, tant sur l’économie générale de l’opération que sur la volonté des parties
      • Dans le premier arrêt, elle a ainsi estimé que dans la mesure où « l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil » (Cass. 1ère civ.10 sept. 2015, n° 14-13.658)
      • Dans le second arrêt, la première chambre civile approuve la Cour d’appel pour avoir retenu l’existence d’une indivisibilité contractuelle après avoir constaté « d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur » (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772).
    • Ainsi, la Cour de cassation combine-t-elle dans ces deux décisions les approches objectives et subjectives de l’indivisibilité de qui témoigne de sa volonté d’adopter une approche mixte de la notion.
    • Concrètement, l’indivisibilité peut désormais être caractérisée aussi bien par la commune intention des parties — fût-elle tacite, déduite de l’affectation du crédit au contrat principal, du rôle du vendeur dans la souscription de l’offre et des modalités de libération des fonds — que par l’économie objective de l’opération, les deux fondements se conjuguant plutôt qu’ils ne s’excluent.
    • Non sans hasard, la lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 nous révèle que c’est précisément cette approche de la notion d’indivisibilité qui a été retenue par le législateur.

Cass. 1 ère civ.10 sept. 2015

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X… qui avaient fait l’acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d’un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré ni installé ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le prêteur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X… les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l’accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l’opération de crédit dépassait 21 500 euros ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ; […]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cass. 1 ère civ., 10 sept. 2015

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2007, la société Financo (la banque) a consenti à M. et Mme X…un prêt d’un montant de 32 000 euros destiné à financer l’acquisition et l’installation d’une éolienne vendue par la société France éoliennes ; que ceux-ci ont assigné la banque et Mme Y… ès qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de constater la résolution du contrat de prêt après avoir prononcé celle du contrat de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d’un montant supérieur à 21 500 euros ; que la cour d’appel a constaté que l’offre préalable de crédit n’était pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé ; d’où il suit qu’en décidant que la résolution du contrat principal entraînait la résolution du contrat de crédit, quand la banque rappelait cependant dans ses conclusions qu’il ne saurait y avoir lieu à résolution du contrat faute de disposition analogue en droit commun à celle du droit consumériste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que la cause de l’obligation de l’emprunteur résidant dans la mise à disposition du montant du prêt, viole l’article 1131 du code civil la cour d’appel qui constate la résolution du contrat de prêt, non soumis aux articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en conséquence de la résolution du contrat principal de vente, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l’achat d’un bien déterminé, dès lors qu’il n’était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ;

Cass. 1 ère civ., 10 sept. 2015

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

iii. La détermination des effets de l’indivisibilité contractuelle

En plus de s’être interrogé sur les fondements et les critères de la notion d’indivisibilité, la jurisprudence a éprouvé un certain nombre de difficultés à en déterminer les effets ?

Plusieurs sanctions ont été envisagées en cas de reconnaissance d’une indivisibilité contractuelle :

Le choix de la sanction n’est, à cet égard, nullement indifférent : chacune emporte des conséquences distinctes quant à la rétroactivité de l’anéantissement et à l’étendue des restitutions auxquelles il donne lieu. Quatre voies ont tour à tour été empruntées par la Cour de cassation.

  • La nullité
    • Telle a été la solution retenue dans un arrêt du 18 juin 1991, la chambre commerciale ayant validé la décision d’une Cour d’appel pour avoir « souverainement, estimé que les commandes émanant de cette société, bien que passées distinctement en deux lots, n’en étaient pas moins, au su de la société BP Conseils, déterminée par des considérations globales de coûts et, comme telles, indivisibles ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l’importante majoration de prix, que la société BP Conseils a tenté d’imposer à posteriori sur le dernier lot, remettait en cause les considérations communes sur le prix total et justifiait une annulation des deux commandes » (Cass. com. 18 juin 1991, n°89-18.691).
    • Le recours à la nullité prête toutefois le flanc à la critique : la nullité sanctionne en principe un vice contemporain de la formation de l’acte, alors qu’en matière d’ensembles contractuels la difficulté tient à la disparition d’un contrat régulièrement formé et exécuté pendant un temps. La qualification se révèle donc impropre lorsque c’est l’anéantissement d’un maillon, et non un défaut originaire, qui justifie la chute de l’ensemble.
  • La résolution
    • Dans les arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation considère que la résolution de la vente emportait la résolution du contrat de prêt (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772)
    • À l’instar de la nullité la résolution d’un acte est assortie d’un effet rétroactif, de sorte que l’anéantissement en cascade des contrats appartenant à l’ensemble donnera lieu à des restitutions.
    • Cette voie suppose toutefois que le contrat accessoire soit lui-même susceptible de résolution, c’est-à-dire qu’une inexécution lui soit imputable : or le prêteur ou le bailleur financier, qui a régulièrement décaissé les fonds ou livré le matériel, n’a, le plus souvent, commis aucun manquement. La résolution paraît dès lors mal ajustée à la sanction de la seule disparition du contrat principal.
  • La résiliation
    • Dans d’autres décisions, la Cour de cassation a retenu comme sanction de l’anéantissement du contrat principal la résiliation des actes auxquels il était lié.
    • Elle a notamment statué en ce sens dans les arrêts Sedri du 4 avril 1995.
    • Dans l’un d’eux, elle a considéré par exemple que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel souscrit concomitamment par son cocontractant (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 et 93-15.671).
    • La même chambre a justifié la résiliation d’un contrat de location de matériels et de logiciels en relevant que ceux-ci, sans modifications substantielles, ne pouvaient avoir d’autre usage que la communication par le réseau télématique instauré par la société prestataire, que cette spécificité était connue du bailleur et que celui-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-20.029).
    • À la différence de la résolution, la résiliation ne joue que pour l’avenir : elle laisse subsister les effets que l’acte a régulièrement produits jusqu’à l’anéantissement du contrat principal, ce qui la rend particulièrement adaptée aux contrats à exécution successive, tels les contrats de location ou de maintenance.
Caducité — La caducité est l’état d’un acte régulièrement formé qui, postérieurement à sa conclusion, perd l’un de ses éléments essentiels et se trouve, de ce fait, privé d’efficacité. Elle se distingue de la nullité à un double titre : la nullité sanctionne un vice contemporain de la formation de l’acte, tandis que la caducité frappe un acte initialement valable, atteint par une circonstance postérieure ; la caducité suppose, en outre, que la disparition de l’élément essentiel soit indépendante de la volonté des parties. Comme la nullité, elle aboutit à l’anéantissement de l’acte ; mais elle opère de plein droit, sans qu’une constatation judiciaire soit nécessaire à son efficacité.
  • La caducité
    • Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a retenu la caducité pour sanctionner l’anéantissement d’un contrat appartenant à un ensemble.
    • Dans une décision du 1er juillet 1997 elle a décidé en ce sens que « l’annulation du contrat de vente avait entraîné la caducité du prêt » (Cass. 1ère civ. 1èr juill. 1997, n°95-15.642).
    • Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 4 avril 2006 à l’occasion duquel la première chambre civile a estimé « qu’ayant souverainement retenu que les deux conventions constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat d’exploitation avait entraîné la caducité du contrat d’approvisionnement » (Cass. 1ère civ. 4 avr. 2006, n°02-18.277l).
    • La chambre commerciale a abondé dans le même sens dans un arrêt du 5 juin 2007.
    • Dans cette décision, elle a jugé que « alors que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité » (Cass. com. 5 juin 2007, n°04-20.380).
    • La caducité n’est, du reste, pas privée de conséquences restitutoires : dans cette dernière espèce, la Cour précise que l’acquéreur doit restituer le bien vendu et le vendeur le prix perçu, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de son utilisation (Cass. com. 5 juin 2007, n°04-20.380).

Le recours à la caducité traduit une logique qui lui est propre : le contrat accessoire n’est atteint d’aucun vice, ni sanctionné pour une quelconque inexécution ; il perd simplement le support sur lequel reposait son utilité — à savoir le contrat principal, dont la disparition le laisse sans objet ni cause. La caducité apparaît ainsi comme la sanction la plus fidèle à l’idée d’interdépendance, puisqu’elle tire les conséquences de l’anéantissement d’un maillon sur l’ensemble du montage sans présupposer ni faute ni défaut de formation.

« La résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité. » (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380)

La lecture de toutes ces décisions révèle que la Cour de cassation n’a jamais vraiment eu de position bien définie sur les effets de l’indivisibilité contractuelle.

Aussi, l’intervention du législateur se faisait-elle attendre. Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 il n’a pas manqué de se prononcer sur les effets de l’indivisibilité et plus généralement d’offrir aux ensembles contractuels le cadre juridique dont, jusqu’alors, ils étaient dépourvus.

2. L’intervention du législateur

La réforme des obligations engagée en 2016 a fourni l’occasion au législateur de faire rentrer dans le Code civil le concept d’ensemble contractuel.

Avant cette consécration, la catégorie des ensembles contractuels était tout entière d’origine prétorienne. Confrontée à la multiplication des montages économiques qui supposent, pour produire leur utilité, la conclusion concomitante de plusieurs contrats — vente assortie d’un financement, location de matériel doublée d’une prestation de maintenance, cession d’entreprise subordonnée à une vente immobilière —, la Cour de cassation avait progressivement admis que des conventions juridiquement distinctes pouvaient être économiquement soudées au point de connaître un sort commun. Elle avait ainsi jugé qu’une vente et le prêt destiné à la financer pouvaient être « intimement liés » lorsqu’ils étaient passés le même jour et que les parties avaient entendu subordonner l’existence de l’un à la réalisation de l’autre (Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15.642), ou encore que la vente d’un terrain pour un prix symbolique constituait la « condition de réalisation » d’une opération d’ensemble formant « un tout indivisible » (Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613). De la même manière, dans les ensembles articulant vente, location et maintenance de matériels spécifiques, elle avait reconnu l’existence d’un « ensemble complexe » dont la cohérence justifiait l’anéantissement solidaire (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029).

Ensemble contractuel — Pluralité de contrats juridiquement autonomes mais économiquement interdépendants, dont l’exécution concourt à la réalisation d’une même opération, de sorte que la disparition de l’un compromet la subsistance des autres. L’indivisibilité désigne le lien de dépendance qui unit ces conventions et commande leur sort commun ; elle s’oppose à la divisibilité, état de droit commun où chaque contrat conserve un destin propre.

Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit ainsi à son alinéa 2 que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »

La règle est désormais posée : l’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraîne consécutivement la disparition des autres.

Quels enseignements tirer de l’édiction de cette nouvelle règle ? Ils sont au nombre de trois :

a. L’autonomie de la notion d’indivisibilité

Jusqu’alors, la jurisprudence s’était employée à trouver un fondement juridique au concept d’indivisibilité contractuelle, tantôt en le rattachant à la notion cause, tantôt à la notion de condition ou encore à la notion d’obligation indivisible.

Ce travail d’assise n’avait rien d’anodin. Faute de texte spécifique, le juge ne pouvait fonder l’anéantissement en cascade qu’en empruntant à des catégories préexistantes, au prix d’un certain dévoiement de celles-ci. Rattacher l’indivisibilité à la cause permettait d’expliquer que la disparition d’un contrat prive l’autre de sa contrepartie ou de sa raison d’être économique ; la rattacher à la condition revenait à traiter la survie du premier contrat comme un événement dont dépendait l’efficacité du second. Aucun de ces fondements n’épousait toutefois exactement le phénomène, qui n’est ni une absence de contrepartie au sens strict, ni une modalité stipulée de l’obligation.

Le législateur ayant consacré les ensembles contractuels, cette quête est devenue inutile.

Aussi, l’indivisibilité constitue-t-elle dorénavant une notion autonome qui dispose d’un fondement juridique qui lui propre : l’alinéa 2 de l’article 1186 du Code civil.

Nul n’est dès lors plus besoin de chercher à dévoyer les notions de cause – disparue – ou de conditions pour justifier l’anéantissement en cascade de plusieurs contrats en raison de leur appartenance à un même ensemble.

Il suffit désormais d’établir que lesdits contrats forment un tout indivisible.

Cette autonomie a pour corollaire un principe inverse qu’il importe de ne pas perdre de vue : hors le cas où l’indivisibilité est caractérisée, chaque contrat demeure régi par le principe de l’effet relatif et conserve un destin propre. La simple concomitance ou la proximité économique de deux conventions ne suffit pas à les rendre solidaires. La Cour de cassation l’avait déjà rappelé de longue date en jugeant qu’un contrat de prêt consenti par un organisme de financement demeure « distinct » de la vente qu’il finance, de sorte que la nullité de cette dernière n’atteint pas, par elle-même, le contrat de crédit (Cass. com., 21 mars 1972, n° 70-12.836). L’indivisibilité est ainsi l’exception ; la divisibilité, le principe.

b. Les critères de la notion d’indivisibilité

Il ressort de l’article 1186, al. 2 du code civil que, semblablement à la Cour de cassation dans ces dernières décisions, le législateur a combiné le critère objectif et le critère subjectif pour définir l’indivisibilité.

L’articulation de ces deux critères mérite d’être précisée d’emblée : ils ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. L’indivisibilité peut résulter, soit de la nécessité objective de plusieurs contrats à la réalisation d’une opération unique, soit de la volonté des parties d’ériger l’exécution de l’un en condition déterminante du consentement à l’autre. Il suffit que l’un des deux critères soit établi pour que le lien d’indivisibilité produise ses effets.

  • Le critère objectif
    • La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
      • D’une part, que plusieurs contrats aient été « nécessaires à la réalisation d’une même opération »
      • D’autre part, que l’un d’eux ait disparu
      • Enfin, que l’exécution ait été « rendue impossible par cette disparition »
    • Ces trois éléments doivent être établis pour que le premier critère objectif soit rempli, étant précisé qu’ils sont exigés cumulativement.
    • Le critère est ici tout entier tiré de l’économie de l’opération : peu importe ce que les parties ont subjectivement voulu, dès lors que les contrats sont, par leur objet même, indissociables. Tel est le cas des montages où un matériel n’a, « sans modifications substantielles, d’autre usage » que celui auquel le destine l’ensemble, le fournisseur ayant lui-même participé à l’élaboration du dispositif (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029). La spécificité technique du bien révèle alors objectivement que les conventions ne valent que prises ensemble.
Illustration — Une entreprise conclut, le même jour, un contrat de fourniture d’un matériel informatique avec un fournisseur, un contrat de location financière de ce même matériel avec un établissement de crédit et un contrat de maintenance. Le matériel, configuré sur mesure, n’a aucun usage alternatif. Si le contrat de fourniture est anéanti pour inexécution, l’exécution de la location et de la maintenance devient matériellement impossible : l’ensemble est objectivement indivisible et les contrats survivants encourent la caducité.
  • Le critère subjectif
    • Principe
      • La deuxième partie de l’alinéa 2 de l’article 1186 précise que l’indivisibilité peut encore être établie dans l’hypothèse où les contrats « pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie »
      • Ainsi l’indivisibilité contractuelle peut-elle résulter, en plus de l’économie générale de l’opération, de la volonté des parties.
      • Dès lors, que les contractants ont voulu rendre plusieurs contrats indivisibles, le juge est tenu d’en tirer toutes les conséquences qu’en aux événements susceptibles d’affecter l’un des actes composant l’ensemble.
      • La volonté commune peut se déduire des circonstances de conclusion des actes — leur concomitance, leur réception par le même officier ministériel, la communauté de leur objet économique. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu retenir que l’acquisition d’un fonds de commerce et le prêt assorti d’un nantissement de ce fonds, « passés le même jour par-devant le même notaire », étaient « intimement liés », les parties ayant entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente (Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15.642).
      • Cette volonté peut également être objectivée par une stipulation expresse. La Cour de cassation a jugé que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui écarte l’indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et un contrat d’abonnement sans rechercher si une clause du second, organisant le sort du premier, n’était pas de nature à caractériser ce lien (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.339). La clause devient alors l’indice privilégié de la commune intention de rendre les contrats interdépendants.
    • Condition
      • L’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil pose une condition à l’application du critère subjectif
      • Aux termes de cette disposition, « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
      • L’anéantissement des contrats liés au contrat affecté par une cause de disparition est donc subordonné à la connaissance par les différents cocontractants de l’existence de l’ensemble, soit que les contrats auxquels ils sont partie concourraient à la réalisation d’une même opération économique.
      • Cette exigence de connaissance répond à un impératif de sécurité juridique : nul ne saurait subir l’effet déstabilisateur de la caducité en raison d’un lien dont il ignorait l’existence au jour de son engagement. Elle marque par ailleurs la limite du critère subjectif — la volonté d’interdépendance n’est opposable qu’à celui qui en avait conscience. La jurisprudence en avait du reste pressenti la nécessité en faisant produire effet aux clauses qui mettent le cocontractant en mesure de connaître l’architecture d’ensemble, telles les stipulations par lesquelles le loueur décharge sa responsabilité et mandate le locataire pour exercer les recours contre le fournisseur (Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-68.014), lesquelles supposent que la partie ait été informée de l’agencement triangulaire de l’opération.

c. Les effets de l’indivisibilité

Les effets de l’indivisibilité sont très clairement posés par l’article 1186 du Code civil : la caducité.

Plus précisément, la disparition de l’un des contrats de l’ensemble entraîne consécutivement la caducité des autres.

Le choix de la caducité — et non de la nullité ou de la résolution — n’est pas indifférent. Il traduit l’idée que les contrats survivants étaient parfaitement valables et que c’est seulement la disparition postérieure d’un élément qui leur était extérieur — le contrat anéanti — qui les prive de leur raison d’être. La jurisprudence avait, là encore, devancé le législateur en qualifiant précisément ce phénomène : lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance forment un ensemble « complexe et indivisible », la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente « mais sa caducité », l’acquéreur devant restituer le bien et le vendeur son prix (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380). L’article 1186 n’a fait qu’ériger cette solution prétorienne en règle générale.

Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380
Faits
Une opération économique réunissait trois contrats — vente, location et maintenance d’un matériel — formant un ensemble complexe et indivisible. Les contrats de location et de maintenance furent résiliés, posant la question du sort du contrat de vente qui en était solidaire.
Problème
L’anéantissement de certains contrats d’un ensemble indivisible emporte-t-il la résolution du contrat de vente survivant ou seulement sa caducité ?
Solution
La résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose.
Portée
L’arrêt fixe la qualification de la sanction frappant les contrats survivants d’un ensemble indivisible : non la nullité ni la résolution, mais la caducité. Il préfigure très exactement la lettre de l’article 1186 du Code civil et illustre l’ouverture de restitutions modulées en considération de l’usage déjà retiré du bien.

i. Absence de définition de la caducité

La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée.

Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être.

Ainsi, pour certains, l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoque « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ». D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ».

L’idée générale qui ressort de ces descriptions est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc, de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet.

Caducité — Sanction qui prive d’efficacité un acte régulièrement formé en raison de la disparition, postérieure à sa formation, de l’un de ses éléments essentiels. À la différence de la nullité, elle ne sanctionne aucun vice originaire : l’acte était valable à sa naissance et ne perd son efficacité que par l’effet d’une circonstance survenue en cours de vie.

ii. Caducité et nullité

De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.

C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité.

Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.

La ligne de partage tient donc au moment auquel se situe la défaillance : la nullité regarde vers la formation de l’acte et sanctionne un défaut originaire ; la caducité regarde vers son exécution et sanctionne une déperdition survenue en cours de route. De cette différence de siège temporel découle une différence de régime que l’on ne saurait négliger : la nullité, sanctionnant un vice ab initio, justifie un anéantissement rétroactif ; la caducité, frappant un acte initialement irréprochable, ne devrait emporter d’effet que pour l’avenir — point sur lequel on reviendra.

La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.

iii. Origine

Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément, il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie, la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.

Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit s’estompe peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution ». L’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend, dans ces conditions, tout son sens.

Aussi, cela s’est-il traduit par la consécration de la caducité dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

iv. Intervention du législateur

La lecture de l’article 1186 du Code civil révèle que le législateur a donc repris in extenso la définition de la caducité.

Aux termes de l’alinéa 1er de cette disposition « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »

Il ressort de cette définition que :

  • D’une part, la caducité ne peut affecter qu’un acte qui a été régulièrement accompli
  • D’autre part, elle suppose que l’acte anéanti ait perdu l’un des éléments essentiels à son existence

Telles sont les deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu’un contrat puisse être frappé de caducité.

v. Les conditions de la caducité

==>L’exigence d’un acte valablement formé

Si l’article 1186 prévoit que pour encourir la caducité le contrat doit avoir été valablement formé.

Aussi, cela signifie-t-il qu’il ne doit, ni avoir été annulé, ni avoir fait l’objet d’une résolution.

Cette exigence trace, en creux, une hiérarchie entre les causes d’anéantissement. La caducité ne saurait frapper un acte déjà privé d’existence par une autre sanction : on ne fait pas tomber ce qui gît déjà. Elle suppose, au contraire, un contrat vivant et juridiquement intact au jour où survient la disparition de l’élément essentiel. C’est dire que la caducité présuppose la validité — elle n’est pas une sanction concurrente de la nullité, mais une sanction qui ne se conçoit qu’une fois écartée toute cause de nullité.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir s’il est nécessaire que la nullité du contrat ou sa résolution aient été constatées en justice ou s’il suffit qu’il soit seulement annulable ou susceptible de faire l’objet d’une résolution.

L’article 1186 ne le dit pas, de sorte qu’il appartient à la jurisprudence de se prononcer sur ce point.

==>L’exigence de disparition d’un élément essentiel de l’acte

L’article 1186 subordonne la caducité à la disparition de l’un de ses éléments essentiels du contrat.

À la lecture de cette condition, deux difficultés surviennent immédiatement :

  • Première difficulté
    • L’article 1186 se garde de bien de dire ce que l’on doit entendre par « éléments essentiels ».
    • Faut-il limiter le périmètre de la notion d’« éléments essentiels » aux seules conditions de validité du contrat ou doit-on l’étendre aux éléments qui conditionnent son exécution ?
    • Selon les auteurs, c’est vers une approche restrictive de la notion que l’on devrait se tourner.
    • Au soutien de cet argument est notamment convoqué le nouvel article 1114 du Code civil qui associe la notion d’« éléments essentiels » à l’offre contractuelle, soit au contenu du contrat.
    • L’enjeu de cette controverse est considérable au regard des ensembles contractuels : si l’on admet que l’appartenance d’un contrat à une opération indivisible constitue, pour lui, un élément essentiel, alors la disparition du contrat-pivot fait bel et bien tomber un élément essentiel des contrats satellites, ce qui justifie pleinement leur caducité sur le fondement de l’article 1186, alinéa 2.
  • Seconde difficulté
    • Une seconde difficulté naît de la lecture de l’article 1186 en ce qu’il ne dit pas si la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat doit être volontaire ou involontaire.
    • Jusqu’alors, les auteurs ont toujours considéré qu’un acte ne pouvait être frappé de caducité qu’à la condition que la disparition de l’un de ses éléments essentiels soit indépendante de la volonté des parties.
    • Admettre le contraire reviendrait, selon eux, à conférer aux contractants un pouvoir de rupture unilatérale du contrat
    • Aussi, cela porterait-il directement atteinte au principe du mutus dissensus.
    • La transposition de cette exigence aux ensembles contractuels n’est cependant pas sans soulever de difficulté, car le contrat-pivot peut précisément disparaître par l’effet d’une résolution provoquée par l’inexécution d’une partie : la disparition n’y est plus tout à fait étrangère à la volonté. L’indivisibilité justifie alors que la caducité gagne les contrats satellites, lors même que l’événement déclencheur procède du comportement de l’un des contractants — ce qui invite à réserver l’exigence d’involontariété au seul contrat directement frappé.
    • Encore un point sur lequel il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer.

vi. Les effets de la caducité

Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité produit deux effets : d’une part, elle met fin au contrat et, d’autre part, elle peut donner lieu à des restitutions

==>L’anéantissement du contrat

En prévoyant que « la caducité met fin au contrat », l’article 1187 du Code civil soulève deux difficultés : la première tient à la prise d’effet de la caducité, la seconde à sa rétroactivité :

  • La prise d’effet de la caducité
    • Faut-il pour que la caducité prenne effet qu’elle soit constatée par un juge ou peut-elle être acquise de plein droit, soit par la seule prise d’initiative d’un des contractants ?
    • L’article 1187 est silencieux sur ce point.
    • Doit-on, sans ces conditions, se risquer à faire un parallèle avec la résolution ou la nullité ?
      • Si l’on tourne vers la résolution, l’article 1224 dispose que cette sanction devient efficace
        • Soit par l’application d’une clause résolutoire
        • Soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur
        • Soit d’une décision de justice
      • Si l’on se tourne vers la nullité, l’article 1178 prévoit sensiblement la même chose puisqu’elle peut
        • Soit être prononcée par le juge
        • Soit être constatée d’un commun accord par les parties
    • Manifestement, aucun texte ne paraît subordonner l’efficacité de la caducité à sa constatation par un juge
    • Aussi, le silence de l’article 1187 combiné aux dispositions qui régissent la résolution et la nullité laisse à penser que la caducité pourrait être acquise par l’effet de la seule initiative de l’une des parties, ce, à plus forte raison si elles y ont consenti d’un commun accord.
  • La rétroactivité de la caducité
    • S’il ne fait aucun doute que la caducité anéantit le contrat qu’elle affecte pour l’avenir, l’article 1187 ne dit pas s’il en va de même pour ses effets passés.
      • D’un côté, l’alinéa 1er de l’article 1187 prévoit que la caducité « met fin au contrat », de sorte que l’on pourrait être enclin à penser que seuls les effets futurs du contrat sont anéantis.
      • D’un autre côté, l’alinéa 2 de cette même disposition envisage la possibilité pour les parties de solliciter un retour au statu quo ante par le jeu des restitutions, ce qui suggérerait dès lors que la caducité puisse être assortie d’un effet rétroactif.
    • Comment comprendre l’articulation de ces deux alinéas dont il n’est pas illégitime de penser qu’ils sont porteurs du germe de la contradiction ?
    • La caducité doit-elle être assortie d’un effet rétroactif ou cette possibilité doit-elle être exclue ?
    • Pour le déterminer, revenons un instant sur la définition de la caducité.
    • Selon Gérard Cornu la caducité consisterait en l’« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte ».
    • Autrement dit, l’acte caduc est réduit à néant ; il est censé n’avoir jamais existé.
    • S’il est incontestable que l’acte caduc doit être supprimé de l’ordonnancement juridique en raison de la perte d’un élément essentiel l’empêchant de prospérer utilement, rien ne justifie pour autant qu’il fasse l’objet d’un anéantissement rétroactif.
    • Pourquoi vouloir anéantir l’acte caduc rétroactivement, soit faire comme s’il n’avait jamais existé, alors qu’il était parfaitement valable au moment de sa formation ? Cela n’a pas grand sens.
    • Dès lors qu’un acte est valablement formé, il produit des effets sur lesquels on ne doit plus pouvoir revenir, sauf à nier une situation juridiquement établie.
    • Au vrai, l’erreur commise par les partisans de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité vient de la confusion qui est faite entre la validité de l’acte juridique et son efficacité.
    • Ces deux questions doivent cependant être distinguées.
    • La seule condition qui doit être remplie pour qu’un acte soit valable, c’est que, tant son contenu, que ses modalités d’édiction soient conformes aux normes qui lui sont supérieures.
    • On peut en déduire que la validité d’un acte ne se confond pas avec son efficacité.
    • Si tel était le cas, cela reviendrait à remettre en cause sa validité à chaque fois que la norme dont il est porteur est violée.
    • Or comme l’a démontré Denys de Béchillon « une norme juridique ne cesse pas d’être juridique lorsqu’elle n’est pas respectée ».
    • L’inefficacité de l’acte caduc se distingue certes de l’hypothèse précitée en ce qu’elle est irréversible et n’a pas le même fait générateur.
    • Elle s’en rapproche néanmoins dans la mesure où, d’une part, elle s’apprécie au niveau de l’exécution de l’acte et, d’autre part, elle consiste en une inopérance de ses effets.
    • Ainsi, les conséquences que l’on peut tirer de la caducité d’un acte sont les mêmes que celles qui peuvent être déduites du non-respect d’une norme : l’inefficacité qui les atteint ne conditionne nullement leur validité.
    • D’où l’impossibilité logique d’anéantir rétroactivement l’acte ou la norme qui font l’objet de pareille inefficacité.
    • En conclusion, nous ne pensons pas qu’il faille envisager que la caducité d’un contrat puisse être assortie d’un effet rétroactif.
    • L’alinéa 2 de l’article 1187 du Code civil peut être compris comme confirmant cette thèse.
    • Il peut être déduit de l’utilisation, dans cet alinéa, du verbe « peut » et de non « doit » que le législateur a, en offrant la possibilité aux parties de solliciter des restitutions, posé une exception au principe de non-rétroactivité institué à l’alinéa 1er de l’article 1187 du Code civil.
    • Aussi, dans l’hypothèse où l’une des parties à l’acte formulerait une demande de restitutions en justice, il n’est pas à exclure que le juge, alors même qu’il constatera la caducité du contrat, ne fasse pas droit à sa demande estimant qu’il ressort de la lettre de l’article 1187 que les restitutions sont facultatives.

Cette mesure des restitutions trouve d’ailleurs un écho remarquable dans la jurisprudence antérieure à la réforme. En matière d’ensemble contractuel, la Cour de cassation avait admis que la caducité du contrat de vente impose à l’acquéreur de restituer le bien et au vendeur son prix, « sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose » du fait de son utilisation (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380). Loin d’une remise en l’état mécanique et intégrale, c’est bien une restitution adaptée à l’économie réelle de la situation que le droit positif consacre — confirmation supplémentaire que la caducité ne procède pas d’une fiction rétroactive, mais de la liquidation, pour l’avenir, d’une situation qui fut un temps pleinement valable.

==>Les restitutions

La caducité, en ce qu’elle prive d’efficacité un acte régulièrement formé, ne se borne pas à arrêter pour l’avenir la production des effets du contrat : elle commande encore de tirer les conséquences de l’anéantissement quant aux prestations déjà exécutées. Lorsque, dans un ensemble contractuel indivisible, la disparition de l’un des contrats entraîne la caducité de ceux qui en dépendaient, les parties se trouvent en effet liées par des conventions vidées de leur substance, mais dont l’exécution a souvent été, en tout ou partie, déjà entamée. La question des restitutions constitue, à cet égard, le prolongement naturel et nécessaire de la sanction.

Restitution. Opération par laquelle chaque partie rend à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution d’un contrat anéanti, afin de rétablir, autant qu’il est possible, l’état patrimonial antérieur à la conclusion de l’acte. La restitution n’est pas une sanction autonome : elle est la conséquence matérielle de l’anéantissement, qu’il procède de la nullité, de la résolution ou de la caducité.

Aux termes de l’article 1187 du Code civil, la caducité « met fin au contrat » et « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le législateur de 2016 a ainsi consacré un régime unifié des restitutions, détaché de sa cause d’anéantissement et logé dans un corps de règles communes, auquel renvoient indistinctement la nullité (art. 1178, al. 3, C. civ.), la résolution (art. 1229 C. civ.) et la caducité (art. 1187 C. civ.).

Deux observations préalables méritent toutefois d’être formulées, qui éclairent la singularité des restitutions consécutives à la caducité.

En premier lieu, la formule retenue par le texte — la caducité « peut » donner lieu à restitution — traduit le caractère seulement éventuel de l’obligation de restituer. À la différence de la nullité, qui frappe l’acte ab initio et impose en principe l’effacement rétroactif de toutes les prestations échangées, la caducité ne produit en règle générale d’effet que pour l’avenir : elle interrompt l’exécution sans nécessairement remettre en cause les prestations consommées. La restitution ne s’impose, dès lors, que pour autant que le maintien des prestations déjà fournies serait privé de toute justification du fait de l’anéantissement — situation caractéristique des contrats à exécution instantanée, dans lesquels une prestation isolée perd toute contrepartie.

En second lieu, les restitutions n’ont lieu qu’entre les parties au contrat anéanti. L’effet relatif qui s’attache à l’opération de restitution interdit d’en faire supporter la charge à un tiers, fût-il à l’origine du dommage ; tout au plus ce dernier pourra-t-il être recherché sur le terrain de la responsabilité (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656). La distinction est essentielle dans les ensembles contractuels, où la pluralité des intervenants — fournisseur, bailleur financier, prestataire de maintenance — pourrait laisser croire à une circulation généralisée des restitutions, alors qu’elles demeurent cantonnées aux rapports bilatéraux.

En application des articles 1352 à 1352-9 du Code civil, plusieurs règles doivent être observées en matière de restitutions dont les principales sont les suivantes :

D’abord, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (art. 1352 C. civ.). La restitution en nature constitue le principe : la partie qui a reçu un bief le rend tel qu’elle l’a reçu. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité — destruction, transformation, aliénation du bien à un tiers de bonne foi — que la restitution se résout en valeur, et celle-ci est appréciée non au jour de la remise, mais au jour où elle s’opère, de sorte que le risque d’évolution du cours de la chose pèse sur le débiteur de la restitution.

Exemple. Dans une opération de location financière portant sur du matériel informatique, la caducité du contrat de location, consécutive à l’anéantissement du contrat de vente conclu avec le fournisseur, oblige le locataire à restituer le matériel en nature. Si celui-ci a été détruit ou rendu inutilisable, la restitution se fera en valeur, estimée au jour où elle intervient, et non au prix d’acquisition initial.

Ensuite, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur ; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (art. 1352-8 C. civ.). La règle se comprend aisément : une prestation de service — entretien, maintenance, assistance — est par hypothèse insusceptible de restitution en nature, puisqu’elle s’est incorporée à son bénéficiaire au fur et à mesure de son accomplissement. La loi commande donc d’en restituer la contre-valeur, figée au jour de l’exécution, ce qui interdit au créancier de profiter d’une appréciation ultérieure de la prestation et préserve l’équilibre des restitutions réciproques.

Enfin, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée (art. 1352-3 C. civ.). Celui qui a détenu et utilisé la chose doit ainsi compte non seulement du bien lui-même, mais encore des fruits qu’il a perçus et de l’avantage retiré de son usage. La valeur de la jouissance traduit l’idée que la simple mise à disposition du bien représente un enrichissement qui ne saurait demeurer sans contrepartie une fois l’acte anéanti.

1. La singularité des restitutions au sein des ensembles contractuels indivisibles

Si les articles 1352 à 1352-9 du Code civil fixent un cadre général, leur mise en œuvre revêt une physionomie particulière lorsque la caducité ne frappe pas un contrat isolé, mais un maillon d’une opération économique d’ensemble. La jurisprudence avait, bien avant la réforme, dégagé les principes qui gouvernent ces restitutions croisées, et son apport demeure pleinement instructif.

La distinction cardinale tient ici à l’articulation des sanctions. Lorsque plusieurs contrats forment un ensemble complexe et indivisible — vente, location et maintenance d’un même matériel —, l’anéantissement du contrat principal n’emporte pas la même sanction à l’égard des contrats qui en dépendent. La Cour de cassation a jugé que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente, mais sa caducité : la vente, régulièrement formée, perd l’élément essentiel que constituait son insertion dans l’opération d’ensemble (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380). Cette qualification n’est pas indifférente, car elle conditionne le régime des restitutions : la caducité de la vente impose à l’acquéreur de restituer le bien et au vendeur le prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de son utilisation.

Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380
Faits
Une même opération économique réunissait un contrat de vente de matériel, un contrat de location et un contrat de maintenance, formant un ensemble complexe et indivisible. La résiliation des contrats de location et de maintenance posait la question du sort du contrat de vente qui leur était lié.
Problème
L’anéantissement des contrats de location et de maintenance entraîne-t-il la résolution du contrat de vente, ou une autre sanction ? Et selon quelles modalités les restitutions doivent-elles s’opérer ?
Solution
La résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente, mais sa caducité. L’acquéreur doit restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’usage qui en a été fait.
Portée
L’arrêt fixe la sanction propre à l’interdépendance contractuelle — la caducité, et non la résolution — et en tire les conséquences restitutoires : restitutions réciproques du bien et du prix, tempérées par une indemnité de dépréciation qui préfigure la prise en compte, désormais consacrée à l’article 1352-3 du Code civil, de la valeur de la jouissance procurée par la chose.

Cette solution révèle la cohérence du système : la caducité, sanction de la perte d’un élément essentiel survenue après la formation de l’acte, appelle des restitutions adaptées à un contrat qui a eu, un temps, vocation à produire ses effets. L’indemnité de dépréciation, loin d’être une pénalité, traduit l’exacte compensation de l’usure du bien entre la délivrance et la restitution — mécanisme que l’article 1352-3 du Code civil a généralisé sous la forme de la valeur de la jouissance.

2. La mesure des restitutions réciproques

L’anéantissement par caducité d’un contrat inséré dans un ensemble indivisible engendre des obligations de restitution réciproques, qui s’éteignent simultanément par compensation à due concurrence. Chaque partie est tout à la fois créancière et débitrice : l’acquéreur doit le bien, le vendeur le prix ; le locataire doit la chose louée et la valeur de sa jouissance, le bailleur les loyers perçus sans contrepartie. La logique restitutoire commande de ne pas isoler ces mouvements, mais de les apprécier ensemble, afin que la liquidation aboutisse à un solde unique et que nul ne s’enrichisse de l’anéantissement.

Exemple chiffré. Un bien est vendu 30 000 euros et inséré dans une location financière déclarée caduque après dix-huit mois d’utilisation. L’acquéreur restitue le bien ; le vendeur restitue le prix de 30 000 euros, dont il est en droit de déduire l’indemnité de dépréciation correspondant à l’usure — par exemple 6 000 euros —, de sorte que la restitution effective du prix s’établit à 24 000 euros. Symétriquement, les loyers versés sans contrepartie sont restitués au locataire, déduction faite, le cas échéant, de la valeur de la jouissance qu’il a effectivement retirée du matériel.

Ainsi conçu, le régime des restitutions parachève la sanction de l’indivisibilité contractuelle : il ne suffit pas de constater que la disparition d’un contrat emporte la caducité de ceux qui en dépendaient ; encore faut-il dénouer les prestations déjà échangées de manière à rétablir, autant qu’il est possible, l’équilibre patrimonial que l’anéantissement de l’opération d’ensemble a rompu.

2 réponses

  1. Bonjour est-il possible d’avoir un contrat principal soumis à la loi française et à la compétence des juridictions française, conclu entre deux sociétés de nationalités différentes. Et que l’une des parties soit garantie par sa société mère qui souhaite que le contrat de garantie soit soumis à la loi suisse. Les deux contrats sont-ils valables, ou peut-on avoir plusieurs lois applicables dans un ensemble contractuel?

    1. les deux contrats sont valables s’ils respectent les conditions de validité fixées par la loi régissant chacun d’eux, le principe en la matière étant celui de l’autonomie (art 3 du règlement Rome 1 applicable aux obligations contractuelles) Toutefois, il est important de relever cette liberté de choix de la loi applicable est conditionnée par le principe de cohérence qui interdit que le choix de la loi applicable à l’un des contrats en présence ne conduise à la nullité ou la caducité de l’autre contrat. Par conséquent, les deux contrats sont valables et les parties peuvent faire autant de choix de lois applicables pour tout ou parties de leurs contrats à la seule condition que ces lois n’entraînent pas dans leur mise en oeuvre des effets contradictoires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *