Prononcer la résolution n’est qu’une étape : encore faut-il en mesurer la portée sur le contrat, sur les prestations déjà échangées et sur les tiers. Là où l’étude du régime de la résolution s’attache aux conditions et aux modalités de sa mise en œuvre, c’est ici la question, plus redoutable, de ses suites qui se trouve posée — celle de savoir jusqu’où l’anéantissement du lien contractuel remonte et ce qu’il commande de restituer.
==>Le droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, il était classiquement admis que la résolution judiciaire ou unilatérale entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat. Cela impliquait, pour les parties, de revenir au statu quo ante, soit de faire comme si le contrat n’avait jamais existé.
Ce principe était directement issu d’une transposition de la règle énoncée pour la clause résolutoire à l’ancien article 1183 du Code civil.
Cette disposition prévoyait que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. »
La résolution avait ainsi pour conséquence d’anéantir l’acte, tant pour ses effets passés, que pour ses effets futurs.
Ce mécanisme empruntait, au demeurant, à la logique de la nullité : dans l’un et l’autre cas, l’acte est réputé n’avoir jamais existé, de sorte qu’il y a lieu de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. La Cour de cassation a, du reste, expressément rattaché la résolution à l’adage selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé, jugeant que la résolution de la vente emporte « remise des choses en leur état antérieur » au point d’effacer les qualités juridiques nées du contrat anéanti (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-18.624).
Une distinction avait néanmoins été introduite par la jurisprudence, entre, d’une part, les contrats à exécution instantanée et, d’autre part, les contrats à exécution successive.
- S’agissant des contrats à exécution instantanée
- Pour rappel, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique
- Aussi, ce contrat crée-t-il des obligations dont l’exécution s’effectue immédiatement, dans un trait de temps
- Tel est le cas notamment de la vente
- Pour cette catégorie de contrat, le principe était l’anéantissement rétroactif de l’acte frappé de résolution.
- Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que la confusion résultait de la vente » (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-18.624).
- Il en résultait alors l’obligation pour les parties de se restituer, en nature, ou par équivalent, les prestations exécutées, l’objectif étant de revenir au statu quo ante.
- S’agissant des contrats à exécution successive
- Pour mémoire, le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
- Tel est le cas du bail ou du contrat de travail.
- Dans la mesure où, l’exécution de ce type de contrat s’étire dans le temps, plus délicate est la question des effets de la résolution
- Comment, en effet, procéder à la restitution de prestations dont la fourniture s’est échelonnée dans le temps ?
- Pour le contrat d’assurance ou de bail par exemple il est illusoire d’envisager des restitutions réciproques et de faire comme si le contrat n’avait jamais existé.
- La difficulté est, au fond, d’ordre physique autant que juridique : la jouissance d’un local louée ou la couverture d’un risque assuré sont des prestations consommées au jour le jour, qui ne sauraient être matériellement rendues. La fiction de la rétroactivité se heurte ici à l’irréversibilité de l’exécution.
- Aussi, la jurisprudence a-t-elle été conduite à aménager le principe de l’effet rétroactif de la résolution, d’abord, en l’assortissant d’une exception, puis en instaurant des exceptions à l’exception.
- L’exception au principe de l’effet rétroactif de la résolution
- Pour les contrats à exécution successive, la jurisprudence a très tôt admis que la résolution avait pour effet d’anéantir le contrat seulement pour l’avenir.
- Dans un arrêt du 1er octobre 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la résiliation d’un contrat successif n’opère que pour l’avenir » (Cass. 1ère civ., 1er oct. 1996, n°94-18.657).
- Ainsi, lorsque les effets de la résolution sont limités lorsque le contrat prévoit la fourniture de prestations échelonnées dans le temps.
- La justification de cette limitation est intuitive : les prestations déjà fournies ayant procuré au cocontractant une satisfaction définitive et irréversible, il n’y a aucune raison de les remettre en cause. La résolution se borne alors à trancher le lien contractuel pour le futur, sans toucher au passé régulièrement exécuté.
- Dans un arrêt du 20 décembre 1982, la première chambre civile avait précisé que « dans les contrats à exécution successive, la rétroactivité de la résolution, résultant de l’application de l’article 1184 du code civil, ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le débiteur a cessé de remplir son obligation » (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1982).
- Les exceptions à l’exception du principe de l’effet rétroactif
- Le critère de l’indivisibilité des prestations fournies
- Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a été conduite à juge que lorsque dans l’esprit des parties le contrat forme un tout indivisible, l’inexécution devait entraîner la disparition rétroactive du contrat, nonobstant la fourniture échelonnée des prestations.
- Il en résulte que chaque partie doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu, sans qu’il y ait lieu à indemnisation pour la prestation fournie.
- Le critère décisif est ici la commune intention des parties : ont-elles entendu conclure un marché unique et indissociable, ou au contraire une série d’opérations autonomes échelonnées dans le temps ? Dans le premier cas, l’économie du contrat commande l’anéantissement total ; dans le second, chaque tranche régulièrement exécutée échappe à la rétroactivité.
- Dans un arrêt du 3 novembre 1983, la Cour de cassation a considéré, par exemple, au visa des anciens articles 1183 et 1184 du Code civil, siège de la résolution, que « dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionne en une série de contrats » (Cass. 1ère civ. 3 nov. 1983, n°82-14.003).
- À cet égard, dans un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui avait écarté l’effet rétroactif de la résolution d’un contrat de maîtrise d’œuvre au motif qu’elle n’avait pas recherché « comme elle y était invitée, si le maître de l’ouvrage n’avait pas voulu conclure avec l’architecte une convention indivisible et si les différentes prestations confiées à ce dernier, bien qu’échelonnées dans le temps, étaient indissociables, obligeant l’architecte, aux torts exclusifs duquel la résolution du contrat était prononcée, à restituer les honoraires qu’il avait perçus » (Cass. 1ère civ. 8 oct. 2009, n°08-17.437).
- Le critère du niveau d’exécution des prestations fournies
- Dans un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation a jugé que « si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-14.890).
- Il ressort de cette décision que c’est un nouveau critère qui a été posé par la haute juridiction pour déterminer si la résolution du contrat à exécution successive devait ou non être assortie d’un effet rétroactif.
- De deux choses l’une :
- Ou bien le contrat a été partiellement exécuté, auquel cas la résolution opère seulement pour l’avenir soit à compter de la date d’inexécution de la prestation
- Ou bien le contrat n’a jamais été exécuté, auquel cas la résolution est assortie d’un effet rétroactif, de sorte qu’il y a lieu de remettre les parties au statu quo ante
- Selon, le cas, la résolution du contrat à exécution successive pouvait ainsi être assortie d’un effet rétroactif.
- Le point décisif tient ici à la qualité de l’exécution dès l’origine : ce n’est pas tant la durée écoulée qui compte que le fait de savoir si le contrat a, ou non, jamais reçu un commencement d’exécution conforme. Une exécution viciée ab initio justifie la rétroactivité ; une exécution un temps régulière la cantonne à l’avenir.
- Le critère de l’indivisibilité des prestations fournies
- L’exception au principe de l’effet rétroactif de la résolution
- Faits
- Un contrat synallagmatique à exécution successive est conclu, puis la résolution en est demandée pour inexécution, la question se posant de savoir si les prestations déjà accomplies devaient ou non être remises en cause.
- Problème
- La résolution d’un contrat à exécution successive emporte-t-elle nécessairement anéantissement rétroactif, ou doit-elle, dans certains cas, ne produire effet que pour l’avenir ?
- Solution
- La Cour de cassation distingue selon le degré d’exécution : la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, tandis que la résolution pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
- Portée
- L’arrêt consacre le critère du niveau d’exécution, lequel sera repris en substance par l’ordonnance du 10 février 2016 sous la forme du critère de l’utilité des prestations échangées.
Au bilan si, en dépit du silence des textes, on était parvenu, sous l’empire du droit antérieur, à se doter d’un régime juridique encadrant les effets attachés à la résolution du contrat, reste que ce régime demeurait incertain sur certains aspects. Son application pratique n’était, par ailleurs, pas sans soulever de nombreuses interrogations demeurées sans réponse.
Aussi, la réforme du droit des obligations a été l’occasion, pour le législateur, de combler le silence des textes, en précisant la date d’effet de résolution, mais encore en envisageant ses conséquences.
==>L’ordonnance du 10 février 2016
Au nombre des innovations introduites par l’ordonnance du 10 février 2016 figure, notamment, l’abandon de la fiction juridique de la rétroactivité traditionnellement attachée à la résolution par la doctrine et la jurisprudence, dans la mesure où elle avait, en principe, pour effet d’engendrer des restitutions.
Dorénavant, ces restitutions sont traitées à l’alinéa 3 de l’article 1229 du Code civil. Elles n’ont lieu que lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat résolu, la distinction contrat instantané/contrat à exécution successive ne paraissant pas toujours adaptée pour déterminer dans quelle mesure les restitutions doivent avoir lieu.
Lorsque, en revanche, les prestations ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution n’aura pas d’effet rétroactif.
Le déplacement est, à la vérité, autant méthodologique que conceptuel : le législateur substitue à un critère de catégorie — la nature instantanée ou successive du contrat — un critère fonctionnel, tiré de l’utilité concrète que les prestations échangées ont procurée. Le régime des restitutions ne se déduit plus mécaniquement de la qualification du contrat ; il se mesure à l’aune de la satisfaction effectivement retirée par chaque partie.
De nombreux praticiens du droit y étant très attachés, le terme de « résiliation », couramment utilisé en matière contractuelle, a été réintroduit, sans modifier la conception unitaire de l’ordonnance : le troisième alinéa précise désormais que lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
La résiliation est donc simplement un cas déterminé de résolution aux contours clairement délimités par le texte, applicable tant aux contrats instantanés qu’aux contrats à exécution successive, et se caractérisant par son absence de restitution.
I) L’anéantissement du contrat
A) La date de la résolution
L’article 1229, al. 2 du Code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Cette disposition, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, fixe la date de prise d’effet de la résolution, laquelle dépend du mode opératoire retenu. La détermination de cette date n’est nullement académique : c’est elle qui commande l’étendue temporelle des restitutions, en marquant la frontière entre le passé — éventuellement effacé — et l’avenir, nécessairement rompu. Trois hypothèses doivent, à cet égard, être distinguées.
- La clause résolutoire
- Lorsque la résolution du contrat procède de la mise en œuvre d’une clause résolutoire, l’article 1229 prévoit qu’elle produit ses effets dans les conditions stipulées par les parties.
- Les parties sont ainsi libres de fixer la date prise d’effet de la résolution.
- À cet égard, elles peuvent prévoir que la résolution opérera de plein droit à la date de l’inexécution de l’obligation sans qu’il soit besoin pour le créancier de mettre en demeure le débiteur.
- Les contractants peuvent encore stipuler dans le contrat un délai à l’expiration duquel la résolution produira ses effets, le fait générateur de ce délai pouvant être, par exemple, la mise en demeure du débiteur, ou la date d’exigibilité de l’obligation.
- Cette liberté connaît toutefois une limite tenant à la rédaction même de la clause : l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil exige que la clause résolutoire « précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». La Cour de cassation veille à la rigueur de cette exigence, jugeant que la clause doit identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont la méconnaissance emportera résolution de plein droit (Cass. com. 3 juin 2026, n°24-19.612). À défaut d’une telle précision, le créancier ne saurait se prévaloir de l’automatisme de la clause.
- La résolution unilatérale par notification
- Lorsque la résolution procède de l’exercice par le créancier de sa faculté de mettre fin unilatéralement au contrat, la résolution prend effet à la date de réception par le débiteur de la notification de sa décision.
- La solution est logique dans la mesure où il s’agit là d’un acte unilatéral de volonté et qui, à ce titre, ne produit ses effets que lorsqu’il est porté à la connaissance de la personne contre laquelle le droit potestatif est exercé.
- Cette règle marque une consécration de la théorie de la réception : ce n’est ni l’émission de la décision, ni sa simple connaissance par le débiteur, mais sa réception effective qui déclenche la rupture du lien contractuel, garantissant ainsi la sécurité juridique du destinataire.
- La résolution judiciaire
- Lorsque la résolution est judiciaire, l’article 1229 du Code civil prévoit qu’elle prend effet « à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
- Ainsi, lorsque c’est le juge qui prononce la résolution du contrat, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 1228, il lui appartient de fixer la date de prise d’effet de cette résolution qui donc peut être différente de la date de la décision.
- Cette faculté pour le juge de disjoindre les deux dates avait déjà été admise par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. 3e civ. 1er oct. 2008, n°07-15.338), la Cour de cassation ayant jugé que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.
- Faute de se prononcer, sur la date de prise d’effet de la résolution c’est la date de l’assignation qui devra être retenue.
- Cette date supplétive de l’assignation n’est pas arbitraire : elle correspond au moment où le créancier a formellement manifesté, devant le juge, sa volonté de voir le contrat anéanti, de sorte que le débiteur ne saurait se prévaloir d’une rupture postérieure à la cristallisation du litige.
B) La rétroactivité
L’article 1229, al. 1er dispose que « la résolution met fin au contrat ». Cette disposition rappelle ainsi l’effet principal de la résolution : elle rompt le lien contractuel entre les parties en mettant fin au contrat.
La question qui immédiatement se pose est de savoir si l’effet rétroactif attaché classiquement à la résolution est maintenu ou s’il a complètement été abandonné.
À l’examen, si l’anéantissement rétroactif du contrat n’est pas érigé comme principe gouvernant les effets de la résolution, il n’est pas non plus écarté par l’ordonnance qui dorénavant opère une distinction fondée sur le critère de l’utilité des prestations échangées :
- Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, la résolution est assortie d’un effet rétroactif
- Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution ne produit aucun effet rétroactif
Aussi, selon que les parties se trouvent dans l’une ou l’autre situation, l’étendue des restitutions sera plus ou moins importante.
==>Les stipulations survivant à la résolution
L’affirmation selon laquelle « la résolution met fin au contrat » appelle toutefois une nuance d’importance. Si l’anéantissement frappe l’économie générale de la convention, certaines stipulations sont, par leur objet même, appelées à lui survivre. L’article 1230 du Code civil énonce, en ce sens, que la résolution « n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».
La logique est ici celle de l’autonomie fonctionnelle : une clause de règlement des différends — clause compromissoire ou attributive de juridiction — serait privée de toute portée si l’anéantissement du contrat la faisait disparaître précisément au moment où le litige qu’elle est destinée à régler se noue. De même, les clauses de confidentialité ou de non-concurrence n’ont d’utilité qu’après la rupture du lien contractuel ; les anéantir avec lui reviendrait à les neutraliser.
Cette survie s’étend, plus largement, aux clauses aménageant les conséquences de l’inexécution. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables » (Cass. com. 7 févr. 2018, n°16-20.352). La solution est cohérente : la clause limitative de responsabilité a précisément vocation à régir l’hypothèse de l’inexécution qui a justifié la résolution — il serait paradoxal qu’elle disparût au moment où elle doit jouer.
C) Les restitutions
Les restitutions consécutives à la résolution du contrat sont envisagées à l’alinéa 3e de l’article 1229 du Code civil.
Ces restitutions visent à liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle la résolution a mis fin.
Ainsi que le résument des auteurs, au fond, il ne s’agira pas ici de « restaurer la situation patrimoniale des parties au jour de la conclusion du contrat, mais [de] corriger le déséquilibre consécutif à l’inexécution constatée, les deux hypothèses pouvant au demeurant coïncider ».
Il importe enfin de préciser que ces restitutions n’ont lieu qu’entre les parties au contrat anéanti : elles ne sauraient être réclamées aux tiers, lesquels demeurent étrangers au lien contractuel résolu. La Cour de cassation a jugé, dans cette ligne, que les restitutions consécutives à l’anéantissement d’une vente n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le tiers fautif ayant concouru au dommage n’étant, quant à lui, tenu que de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé (Cass. 1ère civ. 3 mai 2018, n°16-13.656). La restitution, mécanisme de liquidation du contrat, se distingue ainsi nettement de la responsabilité, mécanisme de réparation du dommage.
1. L’étendue des restitutions
Le texte envisage les restitutions en opérant une distinction entre les prestations qui ont trouvé une utilité dans l’exécution complète du contrat, et celles qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de son exécution.
==>Les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat
Cette situation correspond, manifestement, aux contrats à exécution instantanée, ainsi qu’aux contrats à exécution successive pour lesquels les prestations forment un tout indivisible.
Dans cette hypothèse, soit lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, l’article 1229 prévoit que « les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
Ici la résolution opère un anéantissement rétroactif du contrat. Les restitutions qui s’imposent aux parties concernent tant la période antérieure que postérieure à la résolution.
La règle énoncée par le texte est, à l’examen, conforme à la jurisprudence antérieure qui avait posé le principe de l’effet rétroactif de la résolution pour les contrats à exécution instantanée ainsi que pour les contrats prévoyant la fourniture de prestations échelonnées mais indivisibles.
==>Les prestations échangées trouvent leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat
Cette situation correspond aux contrats à exécution successive qui se caractérisent par l’échelonnement dans le temps des prestations fournies.
Dans cette hypothèse, l’article 1229 prévoit « qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».
Ainsi, lorsque les prestations ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution n’a pas d’effet rétroactif. Cela signifie qu’aucune restitution ne peut intervenir pour la période antérieure à l’inexécution du contrat.
Le texte précise que « dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Cette précision tient à la demande formulée par certains praticiens du droit de conserver le terme de « résiliation », couramment utilisé en matière contractuelle.
Reste que la résiliation correspond à un cas particulier de résolution aux contours clairement délimités par le texte, car se caractérisant par son absence de restitutions qu’elle entraîne pour la période antérieure à l’inexécution du contrat.
Ainsi que l’indique le rapport au Président de la République, la question des restitutions est désormais détachée, formellement, de la rétroactivité, les restitutions devenant un effet de la loi.
2. La mise en œuvre des restitutions
S’agissant des modalités de mise en œuvre des restitutions, l’article 1229, al. 4e renvoie aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Avant d’en exposer le détail, il importe de bien circonscrire la nature de l’opération. La restitution ne se confond ni avec une exécution forcée du contrat — lequel a précisément disparu — ni avec une réparation indemnitaire ; elle constitue une catégorie autonome, dont la fonction est purement restauratrice.
La frontière entre restitution et responsabilité n’est pas seulement théorique. La Cour de cassation a ainsi jugé que la restitution d’une somme versée au titre d’un contrat anéanti — tel le dépôt de garantie d’un bail — ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable : celui qui recouvre ce qu’il avait remis ne subit aucune perte, mais retrouve simplement son bien. La restitution efface les effets de l’acte ; elle ne compense pas un dommage.
En substance, il ressort des articles 1352 à 1352-9 du Code civil que :
- D’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire
- D’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées
- Enfin, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur
Ces trois directives appellent, chacune, des précisions tenant au régime que le législateur a entendu bâtir autour d’elles.
==>La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent
Conformément à l’article 1352 du Code civil, la restitution s’opère, en priorité, en nature : la chose reçue doit être matériellement rendue. Cette priorité se comprend aisément, car elle seule reconstitue exactement la situation antérieure. Ce n’est que lorsque la restitution en nature se révèle impossible — parce que la chose a péri, a été consommée ou aliénée — qu’elle se résout par équivalent monétaire, sa valeur étant alors estimée au jour de la restitution.
Encore faut-il déterminer le sort des accidents survenus à la chose entre sa remise et sa restitution. À cet égard, deux corrections symétriques viennent affiner le calcul :
- Les dégradations et détériorations. En application de l’article 1352-1 du Code civil, celui qui doit restituer la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur. Le débiteur de la restitution ne saurait, en effet, rendre une chose amoindrie tout en conservant le bénéfice de la dépréciation qu’il a laissé s’installer.
- Les dépenses de conservation et d’amélioration. À l’inverse, et par un juste retour, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose, ainsi que de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Celui qui restitue ne doit ainsi ni s’enrichir des dégradations qu’il a tolérées, ni s’appauvrir des soins et des investissements qu’il a consentis.
==>La restitution d’une somme d’argent
Lorsque la prestation à restituer consiste en une somme d’argent, l’article 1352-6 du Code civil prévoit que la restitution emporte également celle des intérêts au taux légal, ainsi que des taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. La logique est, là encore, restauratrice : celui qui a conservé par-devers lui une somme indue en a tiré la jouissance ; les intérêts viennent neutraliser cet avantage et rétablir l’exact équilibre des patrimoines.
==>La restitution d’une prestation de service
La prestation de service, par hypothèse, ne peut être restituée en nature : ce qui a été accompli ne saurait être matériellement rendu. C’est pourquoi l’article 1352-8 du Code civil dispose qu’elle a lieu en valeur, celle-ci étant estimée à la date à laquelle elle a été fournie. La restitution se mue alors en une dette de valeur, destinée à compenser l’enrichissement procuré au bénéficiaire du service.
Au demeurant, ces différentes modalités ne jouent qu’autant que les restitutions sont effectivement dues. Encore faut-il rappeler que, dans les contrats à exécution successive, l’anéantissement ne remonte pas nécessairement à l’origine : lorsque les prestations déjà échangées ont trouvé leur pleine utilité au fur et à mesure de l’exécution, il n’y a pas matière à restitution pour le passé. Les restitutions n’ont lieu, en définitive, que lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat résolu.
II) L’étendue de la résolution
A) La survivance à la résolution de certaines clauses contractuelles
Si, par principe, la résolution a pour effet d’anéantir le contrat, tantôt en produisant un effet rétroactif, tantôt en opérant que pour l’avenir, l’article 1230 dispose que certaines clauses sont susceptibles de lui survivre.
Cette disposition prévoit en ce sens que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
À première vue, la règle peut surprendre : comment une stipulation pourrait-elle subsister alors même que l’acte qui la contient est réputé anéanti ? La réponse tient à la fonction propre de ces clauses. Certaines d’entre elles n’ont, en réalité, de sens qu’une fois le contrat éteint — qu’il s’agisse d’organiser le règlement du contentieux né de cette extinction, ou de protéger les intérêts des parties au-delà de la relation contractuelle. Les anéantir avec le contrat reviendrait à les priver de toute portée au moment précis où elles doivent jouer.
La règle énoncée est directement inspirée de la pratique des affaires. Les Principes de droit européen des contrats et le code Gandolfi la prévoient également.
Certaines clauses conservent ainsi leur efficacité nonobstant l’anéantissement du contrat. L’article 1230 vise notamment :
- Les clauses relatives au règlement des différends qui peuvent prendre la forme de
- clauses compromissoires
- clauses attributives de compétence
- clauses de conciliation ou de médiation
- Les clauses de confidentialité
- Les clauses de non-concurrence.
La ratio qui unit ces stipulations est aisément perceptible : toutes ont vocation à régir l’après-contrat. Les clauses relatives au règlement des différends seraient dépourvues d’utilité si elles disparaissaient avec le litige qu’elles ont précisément pour objet de trancher ; les clauses de confidentialité et de non-concurrence, quant à elles, ne déploient pleinement leurs effets qu’une fois les parties libérées de leurs engagements principaux.
Plus généralement, le texte prévoit que le maintien de la clause dépend de sa finalité : elle doit avoir été stipulée en vue de produire des effets après la disparition du contrat.
Au nombre de ces clauses figurent, par exemple :
- Les clauses pénales (Cass. 3e civ. 6 janv. 1993, n°89-16.011)
- Les clauses limitatives de responsabilité (Cass. com. 7 févr. 2018, n°16-20.352)
La survie de la clause limitative de responsabilité mérite, à cet égard, une attention particulière. On aurait pu penser que l’anéantissement du contrat emportât celui de toutes les stipulations encadrant la réparation due au titre de l’inexécution. Tel n’est pas le cas : la clause qui plafonne la réparation conserve son empire alors même que l’inexécution a entraîné la résolution. La solution se justifie pleinement, car cette clause a précisément été stipulée pour régir l’hypothèse d’une défaillance — et donc, par hypothèse, celle d’une résolution.
B) L’extension de la résolution aux contrats interdépendants
En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats.
Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?
C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.
Deux groupes de contrats doivent être distingués :
- Les ensembles contractuels
- Ils regroupent des contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération
- Les chaînes de contrats
- Elles regroupent des contrats qui portent sur un même objet
La distinction n’est pas seulement descriptive ; elle commande le traitement de l’interdépendance. Dans la chaîne de contrats, l’unité résulte de l’objet — une même chose circule de main en main — tandis que, dans l’ensemble contractuel, l’unité résulte de l’opération économique, plusieurs contrats de nature parfois différente s’agençant pour concourir à un même but. C’est essentiellement à propos des ensembles contractuels que la question de la propagation de l’anéantissement s’est posée avec le plus d’acuité.
S’agissant des ensembles contractuels, ils se rencontrent lorsqu’une opération économique suppose, pour sa réalisation, la conclusion de plusieurs contrats.

La question qui alors se pose est de savoir si l’anéantissement de l’un des contrats est susceptible d’affecter l’existence des autres contrats ?
Schématiquement, deux approches peuvent être envisagées :
- L’approche stricte
- Au nom d’une application stricte du principe de l’effet relatif, chaque contrat de l’ensemble ne devrait produire d’effets qu’à l’égard de ses contractants
- Le sort de chacun des contrats ne devrait, en conséquence, être déterminé que par son propre contenu et non par les exceptions ou causes d’extinction susceptibles d’affecter les autres.
- L’approche souple
- Elle consiste à considérer que de la création d’un ensemble contractuel naît un lien d’indivisibilité entre les contrats, de sorte qu’ils seraient interdépendants
- En raison de cette interdépendance, le sort des uns serait alors lié au sort des autres.
Après s’être arc-boutés sur une position pour le moins orthodoxe pendant des années, les tribunaux ont finalement opté pour l’approche souple. Ce mouvement ne s’est cependant pas opéré sans tâtonnements.
Un jalon décisif de cette évolution mérite d’être relevé. La Cour de cassation a, en effet, reconnu de longue date que l’interdépendance des contrats relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent la déduire de l’économie de l’opération — fût-ce en s’appuyant sur des éléments postérieurs à la conclusion des actes et tenant aux conditions de leur exécution. Cette reconnaissance d’un lien d’indivisibilité, perceptible à l’aune de l’opération économique d’ensemble, a préfiguré la solution finalement consacrée par le législateur.
- Faits
- Une opération de publicité lumineuse, organisée par un groupement d’intérêt économique, reposait sur plusieurs contrats imbriqués, dont celui par lequel une société s’était engagée à livrer et installer les panneaux publicitaires. L’un des contrats venant à être remis en cause, se posait la question du sort des autres.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils caractériser l’interdépendance de contrats distincts concourant à une même opération économique, et en tirer les conséquences quant à leur sort respectif ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que c’est souverainement qu’une cour d’appel apprécie l’interdépendance des contrats conclus en vue d’une même opération, fût-ce en prenant en compte des éléments de preuve postérieurs à leur date et résultant des conditions dans lesquelles ils ont été exécutés.
- Portée
- L’arrêt consacre la lecture économique des ensembles contractuels : l’indivisibilité ne se déduit pas du seul intitulé des actes, mais de leur agencement au service d’une opération unique, dont l’exécution même peut révéler la cohésion. Cette approche souple a directement nourri la solution codifiée à l’article 1186 du Code civil.
L’ordonnance du 10 février 2016 est venue parachever cette lente évolution jurisprudentielle.
La réforme des obligations engagée a, en effet, fourni l’occasion au législateur de faire rentrer dans le Code civil le concept d’ensemble contractuel.
Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit ainsi à son alinéa 2 que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
On observera que le législateur a retenu, comme vecteur de propagation de l’anéantissement, la caducité — et non la nullité ou la résolution. Le contrat satellite n’est pas vicié en lui-même : il demeure valable et n’a pas été inexécuté ; il perd simplement son support, l’un de ses éléments extérieurs venant à disparaître. La caducité traduit précisément cette idée d’un acte régulièrement formé, mais privé de l’un de ses appuis nécessaires.
La règle est désormais posée : l’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraîne consécutivement la disparition des autres.
Il conviendra néanmoins d’établir que le contrat anéanti forme un tout indivisible avec les autres contrats susceptibles d’être touchés par cette disparition.
Il ressort de l’article 1186, al. 2 du code civil que, semblablement à la Cour de cassation dans ces dernières décisions, le législateur a combiné le critère objectif et le critère subjectif pour définir l’indivisibilité.
- Le critère objectif
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- D’une part, que plusieurs contrats aient été « nécessaires à la réalisation d’une même opération »
- D’autre part, que l’un d’eux ait disparu
- Enfin, que l’exécution ait été « rendue impossible par cette disparition »
- Ces trois éléments doivent être établis pour que le premier critère objectif soit rempli, étant précisé qu’ils sont exigés cumulativement.
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- Le critère subjectif
- Principe
- La deuxième partie de l’alinéa 2 de l’article 1186 précise que l’indivisibilité peut encore être établie dans l’hypothèse où les contrats « pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie »
- Ainsi l’indivisibilité contractuelle peut-elle résulter, en plus de l’économie générale de l’opération, de la volonté des parties.
- Dès lors, que les contractants ont voulu rendre plusieurs contrats indivisibles, le juge est tenu d’en tirer toutes les conséquences qu’en aux événements susceptibles d’affecter l’un des actes composant l’ensemble.
- Condition
- L’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil pose une condition à l’application du critère subjectif
- Aux termes de cette disposition, « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
- L’anéantissement des contrats liés au contrat affecté par une cause de disparition est donc subordonné à la connaissance par les différents cocontractants de l’existence de l’ensemble, soit que les contrats auxquels ils sont partie concourraient à la réalisation d’une même opération économique.
- Principe
Cette exigence de connaissance se comprend aisément au regard de la sécurité juridique : il serait inéquitable de faire subir à un contractant la caducité de son engagement en raison de la disparition d’un acte dont il ignorait jusqu’à l’existence. La condition de l’alinéa 3 fait ainsi office de garde-fou, en réservant la propagation de l’anéantissement aux seules parties qui ont consenti en considération de l’opération d’ensemble.
Dès lors que les critères ainsi posés par l’article 1186 du Code civil sont remplis, la disparition du contrat résolu entraînera donc, par effet de contamination, l’anéantissement des autres contrats de l’ensemble contractuel auquel il appartient.
2 réponses
Quels sont les finalités de la résolution du contrat
Quid de la résolution d’une vente entre une agence et un acquéreur et de l’impact sur la commission versée par l’agence à un agent-commercial au titre d’un autre contrat ?