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Fiches juridiques

La responsabilité du fait des choses

Le régime juridique de la responsabilité du fait des choses tel qu’on le connaît aujourd’hui est le fruit d’une longue construction jurisprudentielle dont il convient de rappeler les grandes lignes, avant de s’intéresser à ses conditions de mise en œuvre.

Loin de procéder d’un dessein législatif arrêté, ce régime s’est édifié par touches successives, au gré des besoins sociaux et des audaces prétoriennes. C’est dire que l’on ne saurait en saisir l’économie actuelle sans en retracer la genèse : la physionomie contemporaine de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil ne s’éclaire qu’à la lumière du chemin parcouru, depuis un texte tenu pour purement annonciateur jusqu’à la reconnaissance d’un véritable principe général.

Responsabilité du fait des choses. Obligation, mise à la charge du gardien d’une chose, de réparer le dommage que celle-ci a causé à autrui, indépendamment de toute faute prouvée à sa charge. Cette responsabilité repose, non sur un manquement imputable au gardien, mais sur le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle qu’il exerce sur la chose : c’est la garde, et non la chose elle-même, qui sert de fondement à l’obligation de réparer.

I) La lente reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses

==> La situation en 1804

Aux termes de l’article 1242, al. 1er du Code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rédacteurs n’avaient pour seule intention, en insérant cet alinéa, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilité du fait des choses prévus aux articles 1243 (responsabilité du fait des animaux) et 1244 (responsabilité du fait des bâtiments en ruine).

Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spéciaux de responsabilité énumérés aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er était en ce sens dépourvu de toute valeur normative.

Cette lecture procédait de la logique d’ensemble dans laquelle s’inscrivait le droit de la responsabilité civile à l’aube du XIXe siècle. Le système élaboré par les rédacteurs du Code civil reposait tout entier sur le postulat de la faute : nul ne pouvait être tenu de réparer un dommage sans qu’une faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, pût lui être imputée — telle était la traduction de l’adage selon lequel pas de responsabilité sans faute. Dans cette architecture, l’alinéa 1er ne pouvait être qu’une formule introductive : reconnaître qu’il édictât une règle autonome eût heurté de front le principe cardinal de la responsabilité subjective.

Pendant près d’un siècle, nul n’a envisagé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, pas plus d’ailleurs qu’un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage était susceptible d’engager la responsabilité du gardien, ne pouvaient être, selon la jurisprudence, que celles énumérées aux articles 1243 et 1244 du Code civil.

Dans l’hypothèse où la chose à l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bâtiment en ruine, on estimait, dès lors, qu’elle devait être appréhendée comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.

Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage (V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870 )

La charge probatoire ainsi imposée à la victime n’avait, dans la société d’alors, rien d’insurmontable : les choses susceptibles de causer un dommage demeuraient peu nombreuses, simples dans leur fonctionnement et placées sous la surveillance directe de l’homme, en sorte que la faute du gardien, lorsqu’elle existait, se laissait aisément déceler. C’est l’évolution même des conditions matérielles de l’existence qui devait, en quelques décennies, faire éclater l’adéquation entre la règle et son substrat social.

La liste des cas de responsabilité du fait des choses est demeurée limitative jusqu’à l’avènement de la Révolution industrielle.

Comme le souligne Philippe Brun, « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle ».

Cette révolution a, en effet, été accompagnée par un accroissement considérable des accidents de personnes provoqués par l’explosion des techniques encore mal maîtrisées, liées notamment à l’exploitation des machines à vapeur.

L’apparition de la grande industrie, du chemin de fer et du machinisme a fait surgir une catégorie de dommages d’un type nouveau : des dommages anonymes, sériels, dont la cause se perdait dans la complexité du processus mécanique et qu’aucune surveillance individuelle ne pouvait plus prévenir. Le risque cessait d’être l’accident exceptionnel pour devenir la rançon ordinaire de l’activité productive.

La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute à l’encontre du gardien.

Cela aboutissait alors à une situation particulièrement injuste. Les victimes étaient privées d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel : en l’absence de faute, la responsabilité du propriétaire de machine ne pouvait pas être engagée, quand bien même l’accident survenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.

Illustration. Soit un ouvrier mortellement blessé par l’explosion de la chaudière qui actionne l’atelier. Pour obtenir réparation, ses ayants droit devaient, sous l’empire de la conception classique, établir une faute précise à la charge de l’exploitant — défaut d’entretien, négligence dans la conduite de la machine, imprudence caractérisée. Or le vice se nichait souvent dans la construction même de l’appareil, indécelable à l’œil du gardien comme à celui de la victime. Faute de preuve, la famille demeurait sans indemnité, le poids du risque industriel pesant ainsi tout entier sur celui qui en subissait les conséquences, et non sur celui qui en tirait profit.

C’est précisément contre cette répartition du risque que devait s’élever une part croissante de la doctrine, à laquelle l’on doit l’élaboration de la théorie du risque : celui qui déploie une activité génératrice de profit doit, par voie de corollaire, en assumer la charge des dommages — ubi emolumentum, ibi onus. Au fondement subjectif de la responsabilité, assis sur la faute, cette doctrine opposait un fondement objectif, assis sur la seule causalité, qui allait nourrir le mouvement prétorien de reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses.

Aussi, faut-il attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse une prise de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence.

À la vérité, deux étapes ont été nécessaires à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses :

==> Première étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Teffaine

Dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Arrêt Teffaine

(Cass. civ, 16 juin 1896)

La Cour ; […]

Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi formé par Guissez et Cousin que sur le premier

moyen du pourvoi d’Oriolle:

Arrêt

Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art.1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ; D’où il suit qu’en condamnant Guissez et Cousin, propriétaires du Remorqueur Marie, à payer des dommages et intérêts à la veuve et aux enfants Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ;

Par ces motifs,

Rejette

Faits :

Explosion de la chaudière du remorqueur à vapeur « Marie », qui cause la mort de Monsieur Teffaine.

Procédure :

En l’espèce, comme le releva la Cour d’appel, aucune faute ne pouvait être imputée, ni à Monsieur Teffaine, ni à son employeur.

Aussi, les juges du fond ont-ils considéré que l’explosion était due à un défaut de soudure de la chaudière, de sorte qu’il s’agissait d’un vice de construction.

Guidée par un souci d’indemnisation de la veuve de la victime, la Cour d’appel n’en a pas moins condamné le propriétaire du remorqueur au paiement de dommages et intérêt en se fondant sur le cas spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

Solution :

Malgré l’interprétation pour le moins extensive, sinon contestable de l’ancien article 1386 du Code civil à laquelle s’était livrée la Cour d’appel et dont on était légitimement en droit d’attendre, au regard de la jurisprudence antérieure, qu’elle encourt la cassation, la Chambre civile rejette le pourvoi formé par l’employeur de Monsieur Teffaine.

La Cour de cassation considère, en effet, que si l’article 1386 du Code civil n’avait certes pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la responsabilité du propriétaire du remorqueur n’en pouvait pas moins être recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La Chambre civile affirme en ce sens que « aux termes de l’art.1384 c. civ., [l’explosion résultant d’un vice de construction de la chaudière ], qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ».

Pour la matière fois elle confère donc à l’article 1384 al. 1er une valeur normative, sans considération de la simple fonction introductive que lui avaient assignée les rédacteurs du Code civil.

La portée de l’arrêt mérite d’être pleinement mesurée. En jugeant que le gardien ne peut se soustraire à la réparation « en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice », la Cour de cassation refuse de subordonner la responsabilité à la preuve d’une faute du gardien et écarte, par avance, les causes d’exonération que celui-ci eût pu tirer de l’extériorité ou du caractère indécelable du vice. Autrement dit, le gardien répond du fait de la chose alors même qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que la défectuosité de la chaudière lui était demeurée inconnue. C’est la consécration implicite d’une responsabilité détachée de l’idée de faute, à laquelle la seule défaillance de la chose, dès lors qu’elle exclut le cas fortuit et la force majeure, suffit à donner prise.

À partir de cette décision, l’article 1384 al. 1er va connaître un essor particulièrement important, en dépit d’une période de flottement jurisprudentiel, les tribunaux étant pour le moins hésitant quant à l’application du principe général de responsabilité du fait des choses qui venait d’être découvert.

==> Période de flottement jurisprudentiel

Plusieurs incertitudes ont entouré l’arrêt Teffaine. La doctrine et la jurisprudence se sont, en effet, interrogées sur la question de savoir s’il ne convenait pas de réduire le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses.

Ces hésitations s’expliquent aisément : en consacrant une responsabilité indifférente à la faute, l’arrêt Teffaine portait en germe un bouleversement de l’économie générale de la matière. Aussi la jurisprudence, comme par instinct de conservation, a-t-elle cherché à en contenir les effets, soit en restreignant le domaine de la règle nouvelle, soit en en atténuant la rigueur. Deux voies ont, à cette fin, été explorées :

Pour y parvenir, deux solutions ont été envisagées :

  • L’adoption d’une conception restrictive de la notion de chose
    • À la suite de l’arrêt Teffaine, il a été préconisé de limiter l’application de l’article 1384, al. 1er :
      • aux meubles
      • aux choses dangereuses
      • aux choses présentant un vice interne
      • aux choses non actionnées par la main de l’homme
        • Dans un arrêt du 22 mars 1911, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que dans l’hypothèse où la chose qui a causé le dommage est une automobile, l’article 1384, al. 1er n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il s’agit d’une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme (Cass. req., 22 mars 1911).
        • Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute.

L’enjeu de ces différentes tentatives de cantonnement était considérable. Réserver l’article 1384, al. 1er, aux seules choses dangereuses, ou affectées d’un vice interne, ou encore non actionnées par la main de l’homme, revenait à priver d’indemnisation, sur le terrain de la responsabilité de plein droit, les victimes des dommages les plus fréquents — au premier rang desquels les accidents de la circulation automobile, alors en plein essor. La distinction des choses actionnées et des choses non actionnées, en particulier, conduisait à réintroduire subrepticement l’exigence d’une faute : dès lors que l’automobile était mue par la main du conducteur, le dommage était imputé au fait de l’homme, en sorte que la victime se voyait renvoyée à la preuve, souvent impossible, d’une imprudence du conducteur.

  • L’admission d’une présomption de faute
    • Alors que dans l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation avait, a priori, exclu que le gardien de la chose qui a causé un dommage puisse s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, elle revint toutefois sur sa position dans un arrêt du 30 mars 1897.
      • La chambre des requêtes considère, en effet, que l’article 1384, al. 1er du Code civil édicte une simple présomption de faute, laquelle peut, dès lors, être combattue par la preuve contraire (Cass. req., 30 mars 1897)
    • Par la suite, la Cour de cassation renforça la présomption, en exigeant du gardien qu’il rapporte la preuve positive d’un fait extérieur générateur de dommage et pas seulement la preuve négative de l’absence d’imprudence ou de négligence.
      • Aussi, cela revenait-il à instaurer une présomption quasi-irréfragable de responsabilité à l’encontre du gardien.
      • Dans un arrêt du 16 décembre 1920, la chambre civile affirma en ce sens que « la présomption de faute édictée par l’article 1384, alinéa 1, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue » (Cass. civ., 16 déc. 1920).

La distinction entre présomption de faute et présomption de responsabilité est ici décisive et mérite d’être éclairée, car elle commande l’étendue des moyens d’exonération offerts au gardien.

Présomption de faute / présomption de responsabilité. La présomption de faute dispense seulement la victime de prouver le manquement du défendeur, lequel demeure libre de la renverser en établissant qu’il n’a commis aucune faute — la preuve de sa diligence suffit alors à l’exonérer. La présomption de responsabilité, plus rigoureuse, n’autorise le gardien à se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère — cas fortuit, force majeure ou fait d’un tiers ne lui étant pas imputable — qui a rompu le lien de causalité ; la démonstration de son absence de faute lui est, en revanche, inopérante.

Le mouvement décrit par la jurisprudence des années 1897-1920 procède ainsi d’un glissement progressif de la première vers la seconde. En posant que la présomption « ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère », et qu’« il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue », l’arrêt du 16 décembre 1920 ferme au gardien la voie de l’exonération par la preuve de sa diligence et lui assigne désormais une charge probatoire d’une tout autre nature : non plus établir qu’il a été prudent, mais démontrer l’irruption d’une cause extérieure dans la production du dommage. La présomption en devient quasi irréfragable, ce dont la postérité retiendra le principe — encore vivace aujourd’hui — selon lequel le gardien ne s’exonère qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, et jamais par celle de son absence de faute.

Cass. civ., 16 déc. 1920

LA COUR:

– Sur le moyen unique : – Vu l’art. 1384, § 1er, C.civ.; – Attendu que la présomption de faute édictée par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue; qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage, l’article rattachant la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même; – Attendu que, le 2 juill. 1906, un incendie a éclaté à Bordeaux dans la gare maritime de Brienne, dont la Compagnie des chemins de fer du Midi est concessionnaire; qu’alimenté par de nombreux fûts de résine (ou brai), entreposés dans cette gare, le feu gagna la voie publique contiguë et détruisit les rails, poteaux et appareils de transmission de la Comp. française des tramways électriques et omnibus de Bordeaux; – Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît que les fûts de résine étaient sous la garde de la Comp. des chemins de fer du Midi, mais déclare que la cause du dommage doit résider dans la chose qu’on a sous garde, lui être intrinsèque, que le brai n’est pas susceptible de s’enflammer par suite d’un vice inhérent à sa nature, et, en conséquence, par confirmation du jugement, rejette la demande en dommages-intérêts formée par la Comp. des tramways; qu’en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé; Par ces motifs : Casse et annule.

On observera que l’arrêt du 16 décembre 1920 contient déjà, en germe, l’autre apport majeur que consacrera la jurisprudence ultérieure : la Cour y affirme qu’« il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature », l’article 1384 « rattachant la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même ». La condition d’un vice interne, un temps envisagée pour cantonner la responsabilité, se trouve ainsi écartée : ce n’est pas la dangerosité ou la défectuosité intrinsèque de la chose qui fonde l’obligation de réparer, mais le rapport de garde qui unit la chose à son gardien.

En réaction à ce flottement jurisprudentiel née à la suite de l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation n’a eu d’autre choix que de préciser sa position.

==> Seconde étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Jand’heur

Dans un arrêt Jand’heur du 13 février 1930, non seulement la Cour de cassation va réitérer la solution qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Teffaine, mais encore elle va mettre fin aux incertitudes qui entouraient la découverte, en 1896, d’un principe général de responsabilité du fait des choses.

Arrêt Jand’heur

(Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930)

Statuant sur le moyen du pourvoi :

Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;

Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société “Aux Galeries Belfortaises” a renversé et blessé la mineure Lise X… que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer le texte susvisé par le motif que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;

Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE,

Portée :

L’arrêt Jand’heur parachève l’œuvre amorcée par l’arrêt Teffaine et scelle, de manière définitive, la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses. Trois apports majeurs s’en dégagent, qui en font l’arrêt fondateur de la matière :

1. La consécration d’une présomption de responsabilité

La Cour ne parle plus de « présomption de faute », mais de « présomption de responsabilité ». Le glissement terminologique entérine le glissement de fond opéré depuis 1920 : le gardien ne peut s’exonérer ni en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ni en établissant que la cause du dommage est demeurée inconnue. Seule la preuve d’une cause étrangère — cas fortuit, force majeure ou fait d’un tiers ne lui étant pas imputable — est de nature à le libérer. La responsabilité du fait des choses cesse ainsi de reposer sur l’idée, même présumée, de faute : elle devient une responsabilité de plein droit.

2. L’indifférence au caractère actionné ou non de la chose

En jugeant que « la loi […] ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme », la Cour condamne sans retour la jurisprudence de 1911 et la tentative de cantonnement qu’elle traduisait. L’automobile en mouvement, fût-elle dirigée par le conducteur, relève bien du fait de la chose. La distinction des choses actionnées et non actionnées, qui rouvrait la porte à l’exigence d’une faute, est abandonnée.

3. Le rattachement de la responsabilité à la garde, et non à la chose

La Cour réaffirme enfin qu’« il n’est pas nécessaire que [la chose] ait un vice inhérent à sa nature », l’article 1384 « rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». Sont ainsi écartées, d’un même mouvement, les conceptions restrictives qui prétendaient réserver le texte aux choses dangereuses ou affectées d’un vice interne. Le fondement de la responsabilité réside dans le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose — la garde —, et non dans une quelconque qualité de la chose. C’est ce déplacement du centre de gravité, de la chose vers la garde, qui ouvrira les développements ultérieurs consacrés à la détermination du gardien et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité.

Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930, arrêt Jand’heur
Faits
Le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à une société renverse et blesse une mineure, Lise Jand’heur. Aucune preuve d’un vice propre du véhicule n’est rapportée.
Problème
La responsabilité du gardien d’une chose actionnée par la main de l’homme — telle une automobile en mouvement — relève-t-elle de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ou suppose-t-elle, à défaut de vice propre, la preuve d’une faute du conducteur sur le fondement de l’article 1382 ?
Solution
Cassation. La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, ne peut être détruite que par la preuve d’une cause étrangère ; la loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l’homme et n’exige pas qu’elle soit affectée d’un vice interne, le texte rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même.
Portée
Arrêt fondateur. Il consacre définitivement le principe général de responsabilité du fait des choses comme une responsabilité de plein droit, indifférente à la faute, au caractère actionné ou non de la chose et à l’existence d’un vice interne, et assise sur la seule notion de garde.

Fait :

Une adolescente, Lise Jand’heur, est renversée et blessée par un camion alors qu’elle traverse la chaussée.

Procédure :

Plusieurs étapes procédurales doivent être distinguées dans l’affaire Jand’heur afin de bien en saisir l’enjeu.

  • Première étape
    • Dans un arrêt du 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon refuse d’indemniser la victime.
    • Les juges du fond estiment que, dans la mesure où la chose qui a causé le dommage (le camion) était actionnée par la main de l’homme, le dommage était imputable, non pas au fait d’une chose, mais au fait de l’homme.
    • Aussi, pour la Cour d’appel, la responsabilité du conducteur du camion ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
    • Il appartenait donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute.
  • Deuxième étape
    • Dans un premier arrêt du 21 février 1927, la Cour de cassation censure la décision rendue par la juge du fond, estimant que l’article 1384, al. 1er avait bien vocation à s’appliquer, peu importe que la chose à l’origine du dommage ait été ou non actionnée par la main de l’homme (Cass. civ., 21 févr. 1927)
    • La haute juridiction précisa néanmoins que « le gardien n’est responsable que s’il s’agit d’une chose soumise à la nécessité d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir à autrui ».
    • Critique
      • Bien que, par cette décision, la Cour de cassation soit revenue sur son refus de faire application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, sa position n’en a pas moins fait l’objet de critiques.
      • Il a, en effet, été reproché à la haute juridiction d’avoir substitué à la distinction entre les choses actionnées par la main de l’homme et celles qui ne le sont pas une autre distinction : la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses.
      • Or il s’agit là d’une distinction qui, comme la précédente, n’est pas très heureuse pour plusieurs raisons :
        • Quel critère retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ?
        • La distinction opérée par la Cour de cassation apparaît ici pour le moins arbitraire.
        • Qui plus est, le fait qu’une chose ait commis un dommage n’établit-il pas d’emblée qu’elle est dangereuse ?
        • Par ailleurs, l’instauration d’une distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses conduit à restreindre le domaine d’application de l’article 1384 al. 1er, alors que si l’on se rapporte à la lettre du texte, la loi n’opère aucune distinction parmi les choses.
        • Enfin, la solution retenue par la Cour de cassation traduit un retour au système de la faute pourtant abandonné dans l’arrêt Teffaine, puis dans l’arrêt du 16 décembre 1920, en ce sens que la Cour de cassation considère, en creux, que lorsque le dommage est causé par une chose non dangereuse, seul l’établissement d’un comportement fautif du gardien est susceptible d’engager sa responsabilité.
  • Troisième étape
    • La Cour d’appel de renvoi refuse de s’incliner devant la décision adoptée par la Chambre civile le 21 février 1927
    • Les juges du fond considèrent que la responsabilité du conducteur du camion ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, la chose à l’origine du dommage ayant été actionnée par la main de l’homme.
  • Quatrième étape
    • Dans un arrêt du 13 février 1930 qui fera date, les chambres réunies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la décision des juges du fond.
    • La haute juridiction formule, dans cette décision, deux affirmations sur lesquelles est assis le droit positif de la responsabilité du fait des choses :
      • En premier lieu, elle considère que « la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue »
      • En second lieu, la Cour de cassation décide que « la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».

==> Analyse de l’arrêt Jand’heur

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’arrêt Jand’heur :

  • Réaffirmation du principe général de responsabilité du fait des choses
    • La Cour de cassation ne manque pas de réaffirmer le principe général de responsabilité du fait des choses en retenant comme visa de sa décision l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
  • Consécration d’une présomption de responsabilité
    • Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation utilise l’expression « présomption de responsabilité » et non « présomption de faute ».
    • Aussi, par cette expression, la haute juridiction entend-elle édicter la règle le gardien de la chose ayant causé un dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
    • La preuve de l’absence de faute est inopérante, de sorte que le seul moyen pour le gardien de s’exonérer de sa responsabilité est d’établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage (cas fortuit ou force majeure).
    • En édictant, pour la première fois, une présomption de responsabilité, la Cour de cassation abandonne dès lors la faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses.
    • Il ne s’agit donc plus d’une responsabilité subjective, mais objective, dite encore responsabilité de plein droit.

Présomption de responsabilité. Mécanisme par lequel la loi tient la responsabilité du gardien pour acquise dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage, sans que la victime ait à rapporter la preuve d’une faute. La nuance terminologique avec la présomption de faute n’est pas anodine : la présomption de faute peut être renversée par la preuve que le gardien s’est comporté en bon père de famille, tandis que la présomption de responsabilité demeure insensible à cette démonstration. Seule la preuve d’une cause étrangère est de nature à la tenir en échec. Il en résulte un alourdissement considérable de la charge probatoire pesant sur le gardien.

  • Extension du domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses
    • La volonté de la Cour de cassation d’étendre le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses s’est traduite par :
      • Le rejet de la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses
      • Le rejet de la distinction entre les meubles et les immeubles
      • Le rejet de la distinction entre les choses actionnées ou non par la main de l’homme
      • Le rejet de l’exigence d’un vice inhérent à la nature de la chose.
  • Mise en avant du critère de la garde, comme condition de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses
    • Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation insiste particulièrement sur le fait que la mise en œuvre de l’article 1384, al. 1er est liée, pour l’essentiel, à la garde de la chose et non à sa nature.
    • Autrement dit, pour que la responsabilité du gardien puisse être recherchée, seul compte que la chose à l’origine du dommage ait été placée sous sa garde, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une chose dangereuse ou qu’elle présente un vice interne.

Au total, il ressort de l’arrêt Jand’heur que, par une construction purement prétorienne, la responsabilité du fait des choses est devenue une responsabilité de plein droit ou objective, en ce sens que l’obligation de réparation naît, désormais, indépendamment de l’établissement d’une faute.

Autrement dit, le gardien engage sa responsabilité, dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage.

Pour faire échec à l’action en réparation diligentée contre lui, il ne disposera que de deux options :

  • Rapporter la preuve d’une cause étrangère dont la survenance a rompu le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose
  • Démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies

==> Le régime d’exonération du gardien

Le basculement vers une responsabilité de plein droit emporte une conséquence probatoire majeure, qui mérite d’être pleinement déployée tant elle conditionne, en pratique, l’issue des litiges : la jurisprudence a méthodiquement restreint l’objet de la preuve susceptible de tenir en échec la présomption pesant sur le gardien. Désormais, deux démonstrations classiques, autrefois libératoires, demeurent inopérantes :

  • la preuve que le gardien n’a commis aucune faute — la diligence du gardien, fût-elle irréprochable, est indifférente ;
  • la preuve que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue — le doute sur l’origine du dommage profite à la victime, non au gardien.

Il en résulte que le gardien ne dispose, au titre de la première option, que d’une seule voie : établir la survenance d’une cause étrangère.

Cause étrangère. Événement extérieur au gardien et à la chose qui s’interpose dans la chaîne causale et rompt le lien entre le fait de la chose et le dommage. Elle se décline classiquement en trois figures : le cas fortuit ou la force majeure (événement naturel ou impersonnel), le fait d’un tiers et le fait de la victime. Pour produire un effet pleinement exonératoire, la cause étrangère doit revêtir les caractères de la force majeure.

Encore faut-il que cet événement présente les caractères de la force majeure, traditionnellement ramenés à un triptyque : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. La règle est constante : seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

« La faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure. »

L’application la plus délicate de ce régime concerne le fait de la victime, dont l’incidence sur la responsabilité du gardien obéit à une gradation qu’il convient de distinguer soigneusement :

  • Le fait de la victime, cause exclusive du dommage. Lorsque le comportement de la victime constitue la cause exclusive de son propre dommage, il fait purement et simplement obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien : la chaîne causale se trouve intégralement rapportée au fait de la victime, de sorte que la condition même d’imputation au gardien fait défaut (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-19.746).
  • Le fait de la victime, revêtant les caractères de la force majeure. Lorsque, sans être la cause exclusive du dommage, le fait de la victime présente pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible, il emporte exonération totale. À l’inverse, s’il ne réunit pas ces caractères, il ne saurait exonérer le gardien, fût-ce partiellement. Ainsi a-t-il été jugé que la chute d’un pilote sur un circuit ne revêtait aucun caractère d’imprévisibilité pour les motards qui le suivaient, en sorte que le gardien ne pouvait s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n°22-16.820).

Quant à la seconde option — démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité ne sont pas réunies —, elle invite le gardien à se placer en amont du débat sur l’exonération : il ne s’agit plus alors de neutraliser une présomption acquise, mais de contester qu’elle ait jamais pris naissance, soit en établissant qu’il n’avait pas la qualité de gardien, soit en démontrant que la chose n’a joué aucun rôle actif dans la production du dommage. Ces deux conditions spéciales font l’objet des développements qui suivent.

II) Les conditions de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses sont au nombre de quatre, parmi lesquels on dénombre deux constantes et deux conditions spéciales :

  • Les constantes
    • Le dommage
    • Le lien de causalité
  • Les conditions spéciales
    • La garde de la chose
    • Le fait de la chose

Les constantes ayant fait l’objet d’une étude dans des fiches séparées, nous ne nous focaliserons que sur les conditions spéciales de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses.

A) La garde de la chose

1. La définition de la garde

Que doit-on entendre par la notion de garde ?

A priori, seul le gardien de la chose est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.

Garde. Maîtrise de fait sur la chose, qui se reconnaît à la réunion de trois pouvoirs exercés sur elle au moment du dommage : l’usage, la direction et le contrôle. La garde n’est pas une qualité juridique attachée à un titre — elle ne se confond ni avec la propriété ni avec la détention en droit — mais une situation de fait, déterminée par l’exercice effectif de ces pouvoirs. C’est cette assise factuelle qui désigne la personne responsable.

Le plus souvent, la condition relative à la garde ne soulèvera guère de difficultés dans la mesure où le gardien sera tout à la fois le propriétaire et le détenteur de la chose lors de la production du dommage.

Quid néanmoins, dans l’hypothèse où le propriétaire et le détenteur de la chose sont deux personnes distinctes ?

Cette situation se rencontrera notamment lorsque la chose à l’origine du dommage aura été empruntée ou volée.

Exemple. Un propriétaire prête sa tondeuse à un voisin, lequel blesse un tiers en l’utilisant ; ou encore, un automobiliste se fait dérober son véhicule, qui est ensuite impliqué dans un accident. Dans les deux cas, celui qui détient matériellement la chose au moment du dommage n’en est pas le propriétaire : faut-il rechercher la responsabilité du propriétaire, resté étranger aux faits, ou celle du détenteur, qui exerçait seul une emprise concrète sur la chose ?

Dans pareille circonstance, qui doit être désigné gardien et supporter la charge de l’obligation de réparation ? Est-ce le propriétaire ou le détenteur de la chose ?

Deux théories sont envisageables :

  • La théorie de la garde juridique de la chose : la garde incomberait à celui qui est propriétaire de la chose, car lui seul posséderait un véritable pouvoir sur la chose. Dans cette conception, la garde demeure attachée au titre de propriété indépendamment de toute maîtrise effective ; le propriétaire dépossédé — par un prêt, une location ou même un vol — n’en demeurerait pas moins gardien.
  • La théorie de la garde matérielle de la chose : La garde supposerait une maîtrise concrète et effective de la chose, de sorte que seul son détenteur effectif, qu’il en soit ou non le propriétaire, pourrait être qualifié de gardien. La qualité de gardien se déplace alors avec les pouvoirs de fait : elle suit la chose entre les mains de celui qui, à l’instant du dommage, en use et la dirige.

La question de la notion de garde a été tranchée dans un célèbre arrêt Franck du 2 décembre 1941, lequel vient clore une affaire dans le cadre de laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer par deux fois.

Affaire Franck

==> Les faits

Le Docteur Franck prête sa voiture à son fils. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, la voiture est volée.

Le voleur, dont l’identité est demeurée inconnue, percute et blesse mortellement le facteur Connot.

Une action en responsabilité est alors engagée à l’encontre du propriétaire du véhicule.

==> Enjeux

Dans l’affaire Franck le choix de la conception la garde n’était pas sans enjeux :

  • Dans l’hypothèse, où les juges retiendraient une conception matérielle de la garde, ils priveraient, de facto, la victime du dommage d’indemnisation dans la mesure où elle ne pourrait obtenir réparation qu’en engageant une action en responsabilité contre le voleur de la voiture. Or celui-ci n’a pas été interpellé, si bien que son identité est demeurée inconnue.
  • Dans l’hypothèse où les juges adopteraient la théorie de la garde juridique, cela reviendrait à engager la responsabilité du propriétaire du véhicule, alors qu’il n’en était pourtant pas le détenteur au moment de la production du dommage. Cette solution serait néanmoins favorable à la victime, puisqu’elle serait alors en mesure de diligenter des poursuites contre un débiteur identifié.

==> Premier arrêt : l’adoption de la conception juridique de la garde

Dans un premier arrêt du 3 mars 1936, la Cour de cassation considère que le propriétaire de la voiture, instrument du dommage, en a conservé la garde, malgré le vol (Cass. civ., 3 mars 1936).

Ainsi, retient-elle une conception juridique de la garde : peu importe le pouvoir de fait sur la chose, seul compte le pouvoir de droit.

Bien que cette solution soit contraire à la jurisprudence des juges du fond qui s’étaient majoritairement prononcés en faveur de la théorie de la garde matérielle, elle s’inscrivait néanmoins dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité du fait des choses amorcée quarante ans plus tôt par l’arrêt Teffaine.

Résistance des juges du fond

L’objectif poursuivi par la Cour de cassation n’est, malgré tout, pas partagé par la Cour d’appel de renvoi qui résiste et déboute la victime de sa demande de réparation (CA Besançon, 25 févr. 1937).

Les juges du fond estiment que la responsabilité du propriétaire de la voiture ne saurait être engagée, la garde de la voiture ayant été transféré au conducteur par l’effet du vol.

Qui plus est, la Cour d’appel relève que, en raison des circonstances, aucune faute de surveillance ne saurait être reprochée au propriétaire de la voiture.

==> Second arrêt : l’adoption de la conception matérielle de la garde

Dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, la Cour de cassation se range finalement derrière la position des juges du fond en adoptant la théorie de la garde matérielle.

Arrêt Franck

Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y… et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y… l’avait laissée en stationnement ;

Qu’au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X…

Que les consorts X… se fondant sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y… réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X…

Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X… l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Y… dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;

Qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y… privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité

Dans l’arrêt Franck, la Cour de cassation estime que dès lors que le propriétaire est privé de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose, il n’en a plus la garde, de sorte que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384, al. 1er du Code civil doit être écartée.

Autrement dit, le propriétaire de la chose peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant qu’il n’en était pas le gardien lors de la production du dommage, ce qui donc suppose qu’il établisse avoir perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

La garde comporte ainsi trois éléments constitutifs qui déterminent la qualité de gardien :

  • L’usage : maîtrise de la chose dans son propre intérêt
  • La direction : décider de la finalité de l’usage
  • Contrôle : capacité à prévenir le fonctionnement anormal de la chose

Ces trois pouvoirs sont cumulatifs : c’est leur réunion entre les mains d’une même personne, au moment précis où la chose a été l’instrument du dommage, qui emporte la qualification de gardien. Il s’ensuit que la perte de l’un seulement d’entre eux suffit, en principe, à faire perdre la garde — tel est précisément le raisonnement tenu dans l’affaire Franck, le propriétaire dépossédé par le vol ayant été simultanément privé de l’usage, de la direction et du contrôle de son véhicule.

==> Analyse de l’arrêt

La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck appelle deux observations :

  • Abandon de la conception juridique de la garde
    • En validant la décision des juges du fond qui ont refusé de retenir la responsabilité du propriétaire du véhicule, la Cour de cassation abandonne la théorie de la garde juridique au profit d’une conception matérielle de la garde.
    • La haute juridiction a, manifestement, entendu faire prédominer l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage
  • Résurgence de la faute
    • L’adoption de la théorie de la garde matérielle par la Cour de cassation repose sur l’idée qu’il serait inconcevable que l’on condamne le propriétaire de la chose, alors qu’il n’avait aucun moyen d’empêcher la production du dommage.
    • Autrement dit, celui à qui l’on vole sa chose n’est pour rien dans le fait que celle-ci ait causé un dommage
    • Aussi, l’idée sous-jacente est que le propriétaire de la chose ne saurait engager sa responsabilité si sa conduite est totalement étrangère à la production du dommage.
    • Dans la mesure où, il n’y est pour rien, il ne doit pas être condamné à payer
    • Avec l’arrêt Franck, on assiste alors à une résurgence de la faute, dont on devine qu’elle justifie ici l’adoption par la Cour de cassation de la conception matérielle de la garde.
    • La responsabilité aurait été beaucoup plus objective si elle avait fait application de la théorie de la garde juridique.

Au total, il apparaît que la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck est à contre-courant du mouvement d’objectivation de la responsabilité engagé par l’arrêt Teffaine d’abord, puis par l’arrêt Jand’heur.

==> Confirmation de l’arrêt Franck

Malgré les critiques dont il a fait l’objet, l’arrêt Franck a été confirmé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, laquelle conserve, encore aujourd’hui, la même définition de la notion de garde.

  • Dans un arrêt du 26 mars 1971, la chambre mixte a insisté sur le fait que « la responsabilité du dommage cause par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde » (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n°68-11.171).
  • Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a, de nouveau, martelé la définition de la garde, en affirmant que « est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n°10-10.232).
Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171
Faits
Le propriétaire d’un véhicule l’avait prêté à un tiers ; l’emprunteur le conduisait lorsque survint l’accident à l’origine du dommage.
Problème
Le propriétaire ayant prêté sa chose en demeure-t-il gardien, ou la garde se transmet-elle à l’emprunteur qui en assure seul la conduite ?
Solution
La responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, lesquels caractérisent la garde. Le propriétaire ne pouvait dès lors être condamné sans que l’on recherchât si, à la suite du prêt, l’emprunteur qui la conduisait n’en exerçait pas ces pouvoirs.
Portée
L’arrêt prolonge et consolide la conception matérielle issue de Franck : le transfert volontaire de la maîtrise effective de la chose — ici par l’effet d’un prêt — opère transfert de la garde, et partant de la responsabilité, vers le détenteur qui en exerce désormais l’usage, la direction et le contrôle.

Il découle de cette définition une conséquence pratique essentielle : l’identification du gardien relève d’une appréciation concrète, à laquelle les juges du fond procèdent au regard des circonstances de chaque espèce. Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles de revendiquer ou de se voir imputer la garde, le juge recherche celle qui, à l’instant décisif, exerçait effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.

Exemple. Au cours d’une partie de squash, l’un des joueurs blesse l’autre avec la balle qu’il venait de renvoyer. La Cour de cassation a censuré la décision qui retenait une co-garde de la balle entre les deux partenaires, dès lors qu’au moment du dommage l’un d’eux en avait seul l’usage, la direction et le contrôle : il était, à cet instant, l’unique gardien (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°24-12.045). La solution est identique pour la balle d’un jeu collectif de balle, dont la garde se rapporte au joueur qui, au moment considéré, en exerce la maîtrise effective (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628).

2. L’aptitude du gardien

Une question préalable doit être tranchée avant même de désigner le gardien : celui qui détient la chose doit-il être doué de discernement pour se voir reconnaître la qualité de gardien ? Autrement dit, la garde suppose-t-elle une aptitude psychologique de son titulaire ? La réponse a profondément évolué, suivant pas à pas le mouvement qui a affecté, en matière de responsabilité du fait personnel, l’exigence d’imputabilité morale.

Aptitude à être gardien. Capacité reconnue — ou non — à une personne privée de discernement (l’aliéné mental ou l’infans) d’exercer sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde, et, partant, d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (devenu l’article 1242, alinéa 1er).

Comme en matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation a, pendant longtemps, refusé que le gardien privé de discernement (aliéné mental et enfant en bas âge) puisse engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.

Dans un arrêt du 28 avril 1947, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er (&#8230) impliquent la faculté de discernement ».

La Cour de cassation justifie sa solution en considérant que dès lors que le gardien est privé de discernement, il ne saurait, par définition, exercer un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

Le raisonnement procède par syllogisme : la garde se définit par l’exercice de pouvoirs sur la chose ; or l’exercice de pareils pouvoirs suppose une volonté consciente et orientée ; partant, celui qui est dépourvu de toute volonté consciente — le dément, l’infans — ne saurait être gardien. La garde est ici conçue comme une maîtrise intellectuelle, et non comme une simple détention matérielle.

La garde de la chose : usage, direction et contrôleLA GARDE DE LA CHOSE — POUVOIR DE FAIT (arrêt Franck, 1941)GARDE de la choseUsagese servir de la choseDirectiondécider de son emploiContrôlemaîtriser son fonctionnementLes trois réunis = pouvoir de fait sur la chose, apprécié OBJECTIVEMENTIndépendante du discernementLe gardien l’est même sans conscience de ses actes :— l’enfant en bas âge (Ass. plén., 9 mai 1984, Gabillet)— la personne atteinte de troubles mentaux (2e civ., 18 déc. 1964, Trichard)Le propriétaire est présumé gardienPrésomption simple, renversée par le TRANSFERT de la garde :— perte involontaire : le vol prive de la garde (Franck, 1941)— remise volontaire à qui acquiert les trois pouvoirsEffet : responsabilité de plein droit (art. 1242, al. 1er)pesant sur le gardien, sauf cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers, de la victime)
La garde, condition de la responsabilité du fait des choses, est un pouvoir de fait — usage, direction et contrôle — apprécié objectivement, indépendamment de tout discernement.

Or il s’agit là d’une condition de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses. D’où l’impossibilité de retenir la responsabilité des enfants en bas âge et des déments sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.

La portée pratique de cette jurisprudence n’était pas négligeable : faute de gardien identifiable, la victime se trouvait privée de tout débiteur d’indemnisation chaque fois que la chose dommageable se trouvait entre les mains d’une personne dénuée de discernement — solution d’autant plus inéquitable que le préjudice, lui, demeurait bien réel.

Cass. civ., 28 avr. 1947

La Cour; — Donne défaut contre les défendeurs; — Sur le moyen unique : — Attendu que l’arrêt attaqué (Lyon, 28 juill. 1941) déclare qu’il est constant que Girel était en état de démence au moment où la balle du revolver qu’il tenait à la main a atteint et mortellement blessé Escoffier, et que cet état n’est pas la conséquence d’une faute antérieure de sa part; — Attendu que de ces constatations souveraines la cour d’appel a pu déduire que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, dont se prévalaient les ayants droit d’Escoffier, ne saurait être retenue à l’encontre de Girel; — Attendu, en effet, que tant l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article précité, que l’imputation d’une responsabilité présumée, impliquent la faculté de discernement; — D’où il suit que l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette…

==> Première évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité du dément

Dans un arrêt Trichard du 18 décembre 1964, la Cour de cassation a estimé que « qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du Code pénal (C. pén., art. 122-1) ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien ».

Ainsi, la haute juridiction reconnaît-elle, pour la première fois, que la privation de discernement du gardien ne faisait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil lorsque la chose qu’il avait sous sa garde a causé un dommage (Cass. 2e civ., 18 déc. 1964).

Le glissement de fondement mérite d’être souligné : la Cour ne raisonne plus en termes d’aptitude à exercer la garde, mais en termes de cause étrangère. Le trouble mental du gardien — qu’il s’agisse d’une crise d’épilepsie ou d’un malaise quelconque — n’est pas un événement extérieur à sa personne ; il lui est, au contraire, consubstantiel. Faute d’extériorité, il ne saurait constituer la cause étrangère exonératoire. La privation de discernement, loin de faire disparaître la garde, devient une circonstance indifférente à la responsabilité.

Arrêt Trichard

Cass. 2e civ., 18 déc. 1964

Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte de l’arrêt attaque, rendu après renvoi de cassation le 11 février 1959 d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix du 20 novembre 1956, que Trichard, conduisant sa voiture automobile, heurta, en la dépassant, une charrette menée par Piccino;

Que, projeté a terre et blesse, ce dernier assigna en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, paragraphe 1, du code civil, Trichard, qui, sur le plan pénal, avait bénéficié d’une décision de relaxe au motif que, victime d’une crise d’épilepsie, il se trouvait, au moment des faits, en état de démence au sens de l’article 64 du code pénal;

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de Trichard en sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l’accident, alors que le dément se trouverait exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1, du code civil;

Mais attendu que, pour décider que Trichard devrait, par application du texte susvisé, réparer l’intégralité du préjudice souffert par Piccino, l’arrêt relevé, à bon droit, qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du code pénal, ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien;

Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit que l’absence épileptique au cours de laquelle s’était produit l’accident, n’avait pas pour effet d’exonérer Trichard de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien;

D’où il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 13 mars 1961 par la cour d’appel de Nîmes.

La cour de cassation va réitérer plus nettement la solution retenue dans l’arrêt Trichard dans une décision du 1er mars 1967 où elle affirme, sans ambiguïté, que « celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, conserve la qualité de gardien, même s’il n’est pas en mesure d’exercer correctement lesdits pouvoirs » (Cass. 2e civ., 1er mars 1967)

La formule est décisive : la qualité de gardien ne se mesure plus à l’aune de la qualité de l’exercice des pouvoirs, mais à leur seul exercice. Peu importe que le gardien soit hors d’état de maîtriser correctement la chose ; il suffit qu’il en ait, matériellement, l’usage, la direction et le contrôle. La garde devient une notion objective, détachée de toute considération relative à la lucidité de son titulaire.

==> Deuxième évolution : admission légale de la responsabilité du dément

L’évolution jurisprudentielle engagée par l’arrêt Trichard fut consacrée par la loi du 3 janvier 1968 qui introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.

Cette disposition prévoit que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »

La généralité des termes employés par le législateur est remarquable : le texte ne distingue pas selon le fondement de la responsabilité, de sorte qu’il vaut aussi bien pour le fait personnel que pour le fait des choses. Désormais, le trouble mental ne constitue plus, en aucune matière, une cause d’irresponsabilité civile. La règle morale — « pas de responsabilité sans faute consciente » — cède devant l’impératif d’indemnisation de la victime.

==> Troisième évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité de l’infans

Tout comme en matière de responsabilité du fait personnel, le sort de l’infans a suivi celui du dément, ce, indépendamment de l’intervention du législateur.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle décidé dans un arrêt Gabillet du 9 mai 1984, soit le même jour que les arrêts Fullenwarth, Lemaire et Derguini que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le gardien de la chose ayant causé un dommage, un infans en l’occurrence dans l’arrêt en l’espèce, était doué de discernement.

Arrêt Gabillet

Cass. ass. plén., 9 mai 1984

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l’enfant Eric X… alors âgé de 3 ans, en tombant d’une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y… avec un bâton qu’il tenait à la main ; que M. Lucien Y… agissant en qualité d’administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X… en tant qu’exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l’accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Eric X… responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l’imputation d’une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d’appel a donc violé par fausse application l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu’en retenant que le jeune Eric avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 mai 1980 par la Cour d’appel d’Agen

Par cet arrêt, la Cour de cassation abandonne donc définitivement l’exigence de discernement du gardien.

La Cour de cassation n’opère plus aucune distinction entre le dément et l’enfant : les deux sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er dès lors qu’est établie leur qualité de gardien.

L’affirmation est particulièrement frappante au cas d’espèce : un enfant de trois ans s’est vu reconnaître la qualité de gardien d’un bâton. La Cour relève, en effet, qu’il en avait « l’usage, la direction et le contrôle » — formule rituelle de la définition de la garde — sans qu’il y eût lieu de s’interroger sur son aptitude à comprendre la portée de ses actes. La garde matérielle est ainsi poussée jusqu’à son terme le plus extrême.

==> Observations

Si, cette solution est parfaitement cohérente avec l’évolution de la notion de faute, elle l’est moins avec le maintien par la Cour de cassation du recours à la théorie de la garde matérielle.

En effet, comment la Cour de cassation peut-elle justifier le fait qu’elle dénie au propriétaire d’une chose qui a causé un dommage la qualité de gardien dès lors qu’il n’avait pas sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle alors qu’elle admet, en parallèle, qu’un infans puisse posséder pareil pouvoir ?

Lorsqu’une personne est privée de discernement, peut-on raisonnablement affirmer qu’elle possède un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les choses qu’elle détient ? On est légitimement en droit d’en douter.

C’est la raison pour laquelle on peut reprocher à la Cour de cassation le manque de cohérence de sa jurisprudence

L’antinomie est, en réalité, logique. La théorie de la garde matérielle subordonne la qualité de gardien à l’exercice effectif de pouvoirs sur la chose ; or, par hypothèse, l’infans et le dément sont précisément ceux qui ne peuvent exercer pareils pouvoirs de manière consciente. Reconnaître leur qualité de gardien revient donc à vider la définition matérielle de sa substance : on retient l’exercice des pouvoirs là même où l’on admet qu’ils ne peuvent être exercés que de façon purement physique.

Si donc elle voulait être cohérente, il faudrait qu’elle abandonne l’application de la théorie de la garde matérielle, pour consacrer la théorie de la garde juridique.

Car si le dément ou l’enfant en bas âge peut sans aucune difficulté endosser la qualité de propriétaire, on peut difficilement concevoir qu’il exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur une chose et donc être désigné comme gardien de la chose qui a causé un dommage.

En définitive, l’admission de la responsabilité du gardien privé de discernement révèle, en filigrane, que la garde matérielle se conçoit moins comme une maîtrise intellectuelle de la chose que comme un rapport objectif de pouvoir, dont la victime est la principale bénéficiaire. La cohérence dogmatique a été sacrifiée sur l’autel de l’indemnisation — sacrifice assumé, mais sacrifice tout de même.

3. La désignation du gardien

Une fois admis que la qualité de gardien ne suppose ni discernement ni maîtrise effective de la chose, demeure la question pratique la plus délicate : qui, parmi les personnes en rapport avec la chose, doit être désigné comme gardien et, partant, comme débiteur de l’obligation de réparation ? La jurisprudence y répond au moyen d’une présomption assise sur la propriété (a), susceptible d’être renversée (b).

a. La présomption de garde

Bien que ce soit la définition matérielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit qu’entretiennent les agents entre eux ne sont pas ignorés dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.

Présomption de garde. Mécanisme probatoire par lequel la jurisprudence répute gardien le propriétaire de la chose ayant causé le dommage. La victime est ainsi dispensée d’établir que le propriétaire exerçait effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle : il lui suffit de prouver le droit de propriété. La présomption opère un raccordement entre la garde matérielle (le critère de fond) et la garde juridique (le critère probatoire), le second servant la démonstration de la première.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation ne rejette pas totalement la théorie de la garde juridique, ce pour une raison simple : elle fait peser sur le propriétaire de la chose qui a causé un dommage une présomption de garde.

La justification en est essentiellement probatoire : la victime n’est pas en mesure de savoir qui, au moment du dommage, exerçait concrètement les pouvoirs sur la chose ; en revanche, la propriété est un fait aisément vérifiable. En présumant le propriétaire gardien, la jurisprudence fait peser le risque de l’incertitude sur celui qui, en règle générale, dispose de la chose — non sur la victime.

Le propriétaire est présumé gardien dans deux hypothèses distinctes :

  • Lorsqu’il exerce un pouvoir direct sur la chose
    • Il s’agit de l’hypothèse où le propriétaire est aussi le détenteur de la chose
    • Les trois éléments constitutifs de la garde sont ici réunis, de sorte que cette situation ne soulève, a priori, guère de difficulté
  • Lorsqu’il exerce un pouvoir indirect sur la chose
    • Il s’agit de l’hypothèse où la chose est détenue par un préposé
    • En raison du lien de subordination, si le préposé à l’usage de la chose, le propriétaire conserve le pouvoir de direction et de contrôle.
    • Ainsi, existe-t-il une incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé.

Cette incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé mérite d’être pleinement comprise. Le préposé n’a, sur la chose qui lui est confiée, qu’un usage subordonné : il agit pour le compte et selon les instructions du commettant, lequel conserve les pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde. Or la garde et la subordination sont, par essence, exclusives l’une de l’autre : on ne saurait à la fois recevoir des ordres quant à l’emploi d’une chose et exercer sur elle une maîtrise autonome. Le préposé qui manie l’outil de son employeur n’en est donc jamais le gardien ; la garde demeure entre les mains du commettant.

Le salarié qui conduit le camion de son entreprise pour effectuer une livraison n’est pas gardien du véhicule : il n’en a que l’usage subordonné. La garde — et la responsabilité du fait de la chose — pèse sur l’employeur, qui en conserve la direction et le contrôle économiques et juridiques.

L’on perçoit, à travers ces deux hypothèses, que la présomption de garde n’est pas une simple commodité : elle traduit l’idée que la propriété emporte, en principe, la maîtrise de la chose. Encore s’agit-il d’un principe, et non d’une vérité absolue — d’où le caractère réfragable de la présomption.

b. Le renversement de la présomption

La présomption de garde posée par la jurisprudence est une présomption simple, de sorte que le propriétaire de la chose qui a causé un dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.

Il doit, en d’autres termes, prouver que la garde de la chose a été transférée à un autre gardien !

Le transfert de la garde suppose, pour être établi, que le propriétaire démontre s’être effectivement dessaisi des trois pouvoirs caractéristiques de la garde au profit d’un tiers. Le prêt, la location ou, plus généralement, toute remise volontaire de la chose à autrui peuvent emporter pareil transfert, dès lors que le bénéficiaire en acquiert l’usage, la direction et le contrôle autonomes.

La Cour de cassation l’a affirmé de longue date à propos du prêt d’un véhicule : la responsabilité du fait d’une chose inanimée étant liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde, le propriétaire d’une automobile à l’origine d’un dommage ne saurait être condamné à le réparer sans que les juges aient recherché si, à la suite du prêt du véhicule, l’emprunteur qui le conduisait lors de l’accident n’en exerçait pas alors les pouvoirs de gardien (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171).

Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171
Faits
Le propriétaire d’une automobile l’avait prêtée à un tiers, lequel la conduisait lorsque survint l’accident à l’origine du dommage. Le propriétaire fut néanmoins condamné à réparation en sa qualité de gardien.
Problème
Le propriétaire d’une chose prêtée demeure-t-il gardien alors qu’un emprunteur en a, au moment du dommage, l’usage, la direction et le contrôle ?
Solution
La responsabilité du fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ; le propriétaire ne peut donc être condamné sans que soit recherché si l’emprunteur qui conduisait le véhicule n’en exerçait pas alors les pouvoirs de gardien.
Portée
L’arrêt consacre le transfert de la garde à celui qui exerce effectivement les pouvoirs sur la chose : la qualité de propriétaire n’emporte qu’une présomption de garde, susceptible d’être renversée par la preuve de la remise volontaire de la chose à un tiers.

Toutefois, le combat de cette présomption pourra s’avérer difficile, celle-ci relevant, en certains cas, de la pure fiction.

La difficulté est double. D’une part, la charge de la preuve du transfert pèse tout entière sur le propriétaire, qui doit établir un fait négatif — l’absence de tout pouvoir résiduel sur la chose. D’autre part, la jurisprudence se montre exigeante quant à la réalité du dessaisissement : la simple détention matérielle de la chose par un tiers ne suffit pas à priver le propriétaire de sa qualité de gardien, encore faut-il que ce tiers en ait acquis la maîtrise autonome.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu estimer que l’on pouvait être gardien de la chose qui a causé un dommage, sans le savoir.

Dans un arrêt rendu en date du 23 janvier 2003 où la haute juridiction a condamné en ce sens le propriétaire d’un immeuble sur le fondement de l’article 1384, al. 1er alors que celui-ci ignorait la présence d’un détonateur dans son immeuble qui avait installé pour extraire des pierres de construction et dont le déclenchement a occasionné de nombreuses lésions à un ouvrier qui se trouvait sur le chantier (Cass. 2e civ., 23 janv. 2003 n°01-11.043).

La cour de cassation a, en effet, considéré que « la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et [de sorte] que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ».

La portée de cette décision est considérable : elle révèle que la présomption de garde peut, en certaines hypothèses, confiner à la fiction. La gardienne ignorait jusqu’à l’existence même de la chose dommageable, et nul transfert de garde ne pouvait évidemment être caractérisé au profit de l’entreprise de carrelage, faute pour celle-ci d’avoir acquis sur le détonateur la moindre maîtrise consciente. La propriété de l’immeuble suffisait à fonder la garde de la chose qu’il renfermait — la conscience de la détention important peu. L’on mesure, par contraste avec le prêt de véhicule, combien le renversement de la présomption suppose un dessaisissement caractérisé : ce qui est aisé lorsque la chose a été volontairement remise à un tiers devient quasiment impossible lorsque le propriétaire ignore jusqu’à la présence de la chose sur son fonds.

Cass. 2e civ., 23 janv. 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mars 2001), que M. Gérard X… ouvrier carreleur de l’entreprise Sagne chargé d’exécuter des travaux de carrelage dans la maison appartenant à Mme Y… épouse Z… alors en cours de rénovation, a été blessé par une explosion survenue après qu’il y eut jeté une chute de carrelage dans un tas de gravats ; que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne ayant versé à la victime des indemnités journalières et une rente d’invalidité d’accident du travail, a assigné Mme Z… et son assureur, le Groupama, en responsabilité et remboursement, en présence de M. X… qu’une expertise a établi que l’explosion provenait d’un détonateur de type ancien placé dans les gravats ;

Attendu que Mme Z… et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Mme Z… responsable de l’accident et de l’avoir condamnée in solidum avec le Groupama à verser des provisions à la CPAM et M. X… alors, selon le moyen : […]

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que le détonateur, qui avait été transmis à Mme A… avec la propriété de l’immeuble par son père, appartenait à celle-ci ; qu’elle a reconnu que son père, ancien employé de la Manufacture d’armes de Tulle en 1936, utilisait, selon une pratique locale alors répandue, des détonateurs pour extraire des pierres de construction ; que Mme Z… ne démontrait pas que la garde de cet objet avait été transférée à l’entreprise, dès lors qu’il se trouvait dans les gravats entreposés dans la cour de son immeuble et provenant de la démolition récente d’un mur de la maison ; qu’enfin, l’expert ayant admis qu’un jet de carreau sur les gravats avait pu suffire au déclenchement de l’explosion, Mme Z… ne démontrait pas que M. X… eût commis une faute, alors que, s’agissant d’un matériel spécifique de type ancien, cet ouvrier, qui travaillait dans des conditions normales ne pouvait imaginer qu’il pût s’agir d’un détonateur dangereux ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d’appel a pu retenir que la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et a pu décider que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

c. Le transfert de la garde

Dans la mesure où le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, cela signifie qu’on l’autorise à renverser cette présomption, ce qui suppose qu’il démontre qu’une autre personne que lui exerçait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage.

Autrement dit, le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu un transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs.

Transfert de la garde — Opération par laquelle la maîtrise de la chose — entendue comme la réunion des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle — passe de la tête du propriétaire à celle d’un tiers, de sorte que ce dernier endosse, en lieu et place du premier, la qualité de gardien et, partant, la responsabilité de plein droit attachée à l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil (ancien article 1384, alinéa 1er).

La logique de ce mécanisme procède directement de la conception matérielle de la garde retenue par la jurisprudence depuis l’arrêt Franck : la garde n’est pas un attribut juridique de la propriété, mais l’exercice effectif d’un pouvoir sur la chose. Il s’en déduit que la qualité de gardien suit la maîtrise réelle, et non le titre de propriété. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté dans un arrêt de chambre mixte du 26 mars 1971 : « la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde » ; il en résulte que le propriétaire d’un véhicule, cause d’un dommage, ne saurait être condamné à le réparer sans que les juges aient recherché si, à la suite du prêt de ce véhicule, l’emprunteur qui le conduisait lors de l’accident n’en exerçait pas l’usage, la direction et le contrôle (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n°68-11.171).

Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n°68-11.171
Faits
Un véhicule prêté par son propriétaire à un tiers cause un dommage alors que ce dernier le conduit. La victime recherche la responsabilité du propriétaire en sa qualité présumée de gardien.
Problème
Le propriétaire d’une chose qu’il a prêtée demeure-t-il gardien lorsqu’un emprunteur en exerce, au moment du dommage, l’usage, la direction et le contrôle ?
Solution
La garde étant liée non au titre de propriété mais à l’exercice effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, le propriétaire ne peut être condamné sans que soit recherché si le prêt n’a pas opéré transfert de la garde sur la tête de l’emprunteur.
Portée
Confirmation de la conception matérielle de la garde et fondement de tout transfert : la qualité de gardien se déplace avec la maîtrise réelle de la chose.

Deux situations doivent être distinguées :

==> Le transfert de la garde est involontaire

L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert involontaire de la garde fera toujours tomber la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose.

La raison en est aisément compréhensible : lorsque le propriétaire est dépossédé de la chose contre son gré, il perd, par hypothèse, tout pouvoir effectif sur elle. Or, la garde se nourrissant exclusivement de la maîtrise matérielle, celui qui ne peut plus ni user de la chose, ni la diriger, ni la contrôler, cesse mécaniquement d’en être le gardien. La dépossession involontaire emporte ainsi, de façon quasi automatique, déplacement de la garde sur la tête de celui qui s’est saisi de la chose.

L’hypothèse paradigmatique est celle du vol. Le propriétaire d’un véhicule dérobé ne saurait répondre du dommage causé par ce véhicule entre les mains du voleur : privé contre son gré de tout pouvoir, il n’en est plus gardien ; la garde s’est transférée au voleur, désormais seul investi de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose. Il en va de même de la chose égarée, volée ou frauduleusement soustraite.

Il appartient, néanmoins, au propriétaire de démontrer que le transfert de la garde était bien involontaire. La charge de la preuve pèse ici sur celui qui se prévaut de la dépossession : à défaut d’établir la perte involontaire de ses pouvoirs, le propriétaire demeure soumis à la présomption de garde et, partant, à la responsabilité qui en découle.

==> Le transfert de la garde est volontaire

Lorsque le propriétaire s’est volontairement dessaisi de la chose — par prêt, location, vente ou prestation de services — la question du transfert de la garde se révèle plus délicate. Car la remise volontaire de la chose à un tiers n’emporte pas, à elle seule, transfert de la garde : encore faut-il que la maîtrise intellectuelle de la chose, et non sa seule détention matérielle, ait été cédée.

  • Effets variables
    • Dans l’hypothèse où le propriétaire a exprimé la volonté de se déposséder de la chose qui a causé un dommage, le transfert de la garde ne fera pas toujours tomber la présomption de garde.
    • Le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs (pouvoir d’usage, de direction et de contrôle).
    • La détention matérielle de la chose par le tiers est insuffisante : la jurisprudence exige le transfert de la maîtrise intellectuelle de la chose, c’est-à-dire le pouvoir de décider de son emploi et d’en gouverner le fonctionnement. Aussi un simple détenteur précaire, dépourvu de toute autonomie dans l’usage de la chose, ne saurait-il être regardé comme en ayant reçu la garde.
  • Cas d’admission du transfert de la garde
    • La Cour de cassation admet qu’il y a un transfert de la garde dans le cadre de la relation entre :
      • Le vendeur et l’acheteur (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n°93-20.817) — la vente, qui opère transfert de la propriété, emporte corrélativement transfert de la garde, l’acheteur recevant la pleine maîtrise de la chose acquise ;
      • Le prestataire de services et le client (Cass. 2e civ., 8 mai 1964) ;
      • Le propriétaire et l’emprunteur (Cass. 2e civ., 14 janv. 1999, n°97-11.527) — le prêt à usage, dès lors qu’il confère à l’emprunteur une réelle autonomie dans l’emploi de la chose, transfère la garde sur sa tête, dans le droit fil de l’arrêt de chambre mixte du 26 mars 1971 précité.
  • Cas de non-admission du transfert de la garde
    • La Cour de cassation estime ainsi qu’il y a une incompatibilité entre les qualités de :
      • Propriétaire et préposé (Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n°97-20.132) — le préposé, qui agit sous la subordination et selon les instructions du commettant, n’exerce aucun pouvoir autonome de direction et de contrôle : il est un simple instrument de la garde demeurée sur la tête du commettant propriétaire ;
      • Propriétaire et locataire (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n°06-12.536) — la solution illustre que la qualification dépend, en chaque espèce, de l’étendue réelle des pouvoirs conférés au détenteur, et non de la seule nature du contrat.

« Le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde ; bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose. »

  • Critères d’appréciation
    • Pour renverser la présomption de garde, le propriétaire doit établir qu’il a transféré :
      • le pouvoir d’usage de la chose ;
      • la maîtrise intellectuelle de la chose (direction et contrôle).
    • Une illustration de cette exigence peut être trouvée dans un arrêt du 19 juin 2003.
    • La Cour de cassation a estimé dans cette décision qu’il n’y avait pas transfert de garde dans le cadre d’une relation de courtoisie (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°01-17.575).
    • Il s’agissait en l’espèce du prêt d’une tondeuse entre voisins.
    • La Cour de cassation valide la décision des juges du fond qui ont refusé de reconnaître le transfert de garde, estimant que le propriétaire de la chose « n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ».
    • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que le prêt d’une chose n’entraîne pas le transfert de garde lorsque l’usage est :
      • Circonscrit dans le temps ;
      • Circonscrit dans l’espace ;
      • Effectué dans l’intérêt exclusif du propriétaire.
    • La leçon est d’importance : la simple remise matérielle de la chose, même consentie, ne suffit pas. Tant que le propriétaire continue de déterminer la finalité et les bornes de l’usage de la chose, il en conserve la maîtrise intellectuelle — et, partant, la garde. Le détenteur n’est alors qu’un détenteur précaire, agissant dans l’intérêt et sous le gouvernement du propriétaire, à la manière dont le préposé manie la chose de son commettant.

Cass. 2e civ., 19 juin 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X… tondant la pelouse de M. Y… s’est blessé aux doigts en voulant dégager de l’herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X… a assigné M. Y… en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X… et de l’avoir condamné à réparer l’intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu’est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l’usage, la direction et le contrôle ; qu’en se fondant pour considérer que M. X… qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y… avec la tondeuse de ce dernier, n’était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu’il n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y… n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y… était demeuré gardien de la tondeuse;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Au total, il apparaît que la garde est alternative, en ce sens que deux personnes ne sauraient être qualifiées de gardiens dès lors qu’elles exercent des pouvoirs sur la chose à des titres différents. Le pouvoir du gardien est exclusif : à un instant donné, la chose n’a, en principe, qu’un seul gardien, celui qui en concentre l’usage, la direction et le contrôle. C’est précisément ce caractère alternatif qui commande le mécanisme du transfert : la garde ne se partage pas entre titres différents, elle se déplace tout entière de l’un à l’autre.

Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maîtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au même titre. Tel sera le cas des copropriétaires ou des coemprunteurs.

Dans cette situation, on parle de garde commune ou collective.

d. La garde collective

Si le caractère alternatif de la garde interdit, en principe, qu’une même chose ait simultanément plusieurs gardiens à des titres distincts, il ne fait pas obstacle à ce que plusieurs personnes exercent ensemble, et au même titre, des pouvoirs identiques sur la chose. La garde cesse alors d’être individuelle pour devenir collective.

Garde collective (ou garde commune) — Situation dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment, au même titre et avec une intensité équivalente, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur une même chose. Chacun des cogardiens est alors tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage causé par la chose dont la garde est ainsi partagée.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose ;
  • Plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs, tantôt de pouvoirs différents.

i. Première hypothèse : Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose

==> Admission de l’exercice d’une garde commune des membres d’un même groupe

Dans un arrêt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait être exercée en commun par les membres d’un même groupe (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).

  • Faits
    • Il s’agissait en l’espèce d’un joueur de tennis qui, dans le cadre d’une compétition, sert deux balles d’essai dont la seconde atteint l’œil droit de l’autre joueur ;
    • Action en réparation engagée à l’encontre de l’auteur du dommage.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 26 mai 1966, la Cour d’appel de Besançon déboute le demandeur de son action en responsabilité estimant que la victime avait accepté les risques inhérents au jeu.
  • Solution
    • Si la Cour de cassation valide la décision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement différent ;
    • La deuxième chambre civile estime, en effet que :
      • La Cour d’appel « ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas à Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa ».
  • Analyse de l’arrêt
    • Deux enseignements peuvent être retirés de la décision rendue par la Cour de cassation
      • Définition de la garde
        • L’intérêt de cet arrêt réside essentiellement dans la définition que la Cour de cassation donne de la garde commune.
        • Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les membres du groupe exercent les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.
        • En l’espèce, on pouvait estimer qu’il y avait garde commune, dans la mesure où les joueurs de tennis jouent l’un avec l’autre : ils ont donc le même pouvoir sur la chose.
      • Incompatibilité entre les qualités de victime et de gardien en cas de garde commune
        • Il ressort de cette décision que dès lors que la victime exerçait une garde commune avec l’auteur du dommage, elle ne saurait obtenir réparation.
        • On ne peut donc pas cumuler, dans l’hypothèse de la garde commune, les qualités de victime et de gardien.
        • La justification en est rigoureuse : nul ne saurait, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, agir contre lui-même. Cogardien de l’instrument du dommage, la victime aurait dû, par identité de raison, répondre du dommage à parts égales avec son partenaire ; lui reconnaître un droit à réparation reviendrait à le faire bénéficier d’une présomption qu’il supporte tout autant qu’il l’invoque.
  • Portée de l’arrêt
    • La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 novembre 1968 a été confirmée à plusieurs reprises.
    • Ainsi, la responsabilité commune des membres d’un même groupe a été retenue dans plusieurs situations :
      • Partie de chasse où le tireur ayant blessé l’un de ses partenaires n’a pas pu être identifié (Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n°79-11.314) ;
      • Réunion d’un groupe de fumeurs dont l’un d’eux a provoqué un incendie en jetant sur le sol son mégot de cigarette non consumé (Cass. 2e civ., 14 juin 1984).

La cohérence de cette ligne jurisprudentielle s’éprouve encore à l’aune des décisions récentes, qui en rappellent les limites. Ainsi la deuxième chambre civile a-t-elle censuré, dans un arrêt du 27 novembre 2025, la cour d’appel qui avait qualifié de cogardiens de la balle deux joueurs de squash, tout en constatant que la victime avait été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur, lequel en avait alors, seul, l’usage, la direction et le contrôle (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°24-12.045). La leçon recoupe celle qui se dégagera de l’arrêt du 28 mars 2002 : la garde commune suppose que, au moment précis du dommage, les protagonistes exercent des pouvoirs identiques sur l’instrument du dommage ; dès lors qu’un seul d’entre eux gouverne effectivement la chose lorsqu’elle cause le préjudice, la garde redevient individuelle et la qualification de garde commune doit être écartée.

Cass. 2e civ. 20 nov. 1968

Sur le premier moyen : attendu que selon l’arrêt infirmatif attaque, sur un court de tennis, ou débutait une Competition sportive, le jeune Saugier, servit deux balles d’essai dont la seconde atteignit à l’œil droit Forestier Marechal, l’un des joueurs adverses ;

Que celui-ci a demandé la réparation du dommage subi a Saugier père, représentant légal de son fils mineur, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinéa, du code civil ;

Que la caisse primaire de sécurité sociale du Jura est intervenue a l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors qu’il résulterait de ses propres constatations que Saugier aurait commis une maladresse, en envoyant sa seconde balle d’essai, non pas dans la direction diagonale comme l’aurait commande la règle du jeu, mais du cote oppose ;

Mais attendu que l’arrêt, s’il a constaté que la balle litigieuse avait été envoyée non pas dans la direction du carré de service du relanceur mais dans celle du carré de son partenaire, observe qu’il s’agirait là tout au plus même si la balle n’avait pas été qu’une balle d’essai, d’une irrégularité de service, mais non d’une maladresse entrainant la responsabilité civile du joueur ;

Qu’il ajoute qu’aucun renseignement n’avait été donne sur la façon dont la balle avait été lancée ;

Qu’en déduisant de ces énonciations que la preuve n’avait pas été faite d’une faute du jeune Saugier et que celui-ci n’était pas responsable sur le fondement de l’article 1382, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la responsabilité de Saugier, fondée sur l’article 1384, 1er alinéa, aurait été écartée à tort, au motif que la victime avait accepté le risque inhérent au jeu, alors que cette acceptation ne pourrait constituer pour l’auteur du dommage, une cause d’exonération, que si elle avait été fautive ;

Mais attendu que l’arrêt constate que le service des balles d’essai autorise par l’arbitre et fait alors que les joueurs étaient tenus d’être à leur place, s’était inséré dans le match dont il avait constitué le préliminaire, destine à permettre aux joueurs d’étudier le jeu de leurs adversaires ;

Attendu qu’ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas a Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa, et sans encourir les critiques du pourvoi a donné une base légale a sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 mai 1966 par la cour d’appel de Besançon.

ii. Seconde hypothèse : plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs dans chaque groupe, tantôt de pouvoirs différents

==> Admission de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe

Dans un arrêt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où deux groupes différents étaient investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n°87-11.008 et 87-17.552).

  • Faits
    • Au cours d’un jeu collectif entre deux groupes d’enfants jouant aux Indiens, l’un d’eux qui appartenait au groupe des assiégeants est blessé à l’œil par une flèche de l’un des assiégés ;
    • L’auteur du dommage n’ayant pas pu être identifié, action des parents à l’encontre du père de l’un des enfants de l’autre groupe.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 5 décembre 1986, la Cour d’appel de Colmar déboute les parents de la victime de leur action en réparation.
    • Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiégés, de sorte que « sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ».
  • Solution
    • La Cour de cassation censure la décision des juges du fond considérant que « lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ».
    • Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiégé ont exercé une garde commune de la chose, de sorte que chacun d’eux engage sa responsabilité.
    • L’apport de l’arrêt est considérable sur le terrain de l’obligation à la dette : la garde commune emporte une obligation in solidum des cogardiens, la victime pouvant réclamer à n’importe lequel d’entre eux la réparation intégrale de son préjudice, sauf à celui qui a payé à se retourner ensuite contre les autres. La pluralité de gardiens ne se résout donc pas en un partage de responsabilité opposable à la victime, mais en une garantie renforcée de son indemnisation.
  • Analyse de l’arrêt
    • L’intérêt de l’arrêt est double
      • Celui qui décoche une flèche n’a pas le même pouvoir que celui qui la reçoit
        • Il ne saurait donc y avoir garde commune dans l’hypothèse où l’archer serait identifié (situation différente de la balle de tennis).
      • Chaque membre du groupe-gardien pris isolément engage sa responsabilité à l’égard de la victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié ;
      • La garde commune apparaît ainsi comme un instrument de surmontement de l’incertitude causale : faute de pouvoir désigner l’auteur matériel du jet de flèche, le droit fait peser la garde — et la responsabilité qui en procède — sur l’ensemble des membres du groupe qui exerçaient des pouvoirs identiques sur l’instrument du dommage, garantissant ainsi à la victime une réparation qui, à défaut, lui eût échappé.

Cass. 2e civ., 7 nov. 1988

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-11. 008, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° 87-17.552 :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 1203 de ce Code ;

Attendu que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’un jeu collectif, le mineur X… qui, avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l’oeil par l’un des ” assiégés “ tous armés de flèches ; que l’auteur du jet de flèche n’ayant pu être identifié, les consorts X… ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y… père d’un des ” assiégés “ et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l’instance ;

Attendu que pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt, après avoir retenu que la garde de l’instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ;

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Cass. 2e civ., 7 nov. 1988

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz

==> Rejet de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs différents dans chaque groupe

Dans un arrêt du 28 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où les membres de deux groupes étaient investis de pouvoirs différents dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628).

  • Faits
    • Une jeune fille participant à une partie de base-ball improvisée est blessée à l’œil droit par une balle de tennis relancée en sa direction au moyen d’une raquette de tennis au lieu d’une batte de base-ball ;
    • Action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 11 janvier 1999, la Cour d’appel d’Orléans déboute la victime de sa demande de réparation ;
    • Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte qu’elle n’était pas fondée à obtenir réparation de son préjudice.
  • Solution
    • La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considérant que la chose, instrument du dommage, n’était pas la balle, comme soutenu par la Cour d’appel, mais la raquette ;
    • Or seul l’auteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle ;
    • La Cour de cassation affirme en ce sens que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage ».
Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628
Faits
Au cours d’un jeu collectif inspiré du base-ball, une joueuse est blessée à l’œil par une balle de tennis relancée vers elle au moyen d’une raquette tenant lieu de batte.
Problème
La victime, qui jouait avec l’auteur du dommage, exerçait-elle sur l’instrument du dommage une garde commune l’empêchant d’obtenir réparation ?
Solution
L’instrument du dommage n’était pas la balle, d’usage commun, mais la raquette, dont l’auteur du dommage avait seul l’usage, la direction et le contrôle ; la garde était donc individuelle et non commune. Cassation.
Portée
La garde commune suppose des pouvoirs identiques sur la chose qui est effectivement l’instrument du dommage ; l’identification précise de cette chose commande la qualification.
  • Analyse de l’arrêt
    • De toute évidence, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce apparaît pour le moins surprenante si on la rapproche de l’arrêt du 20 novembre 1968 où la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune s’agissant d’une partie de tennis (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
    • Est-ce à dire que la deuxième chambre civile a entendu revenir sur cette solution ?
    • Deux analyses sont possibles :
      • Première analyse
        • Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que l’on pourrait envisager de retenir la responsabilité des joueurs pris individuellement sur le fondement de l’article 1384, al. 1er ;
        • Ils ne pourraient donc plus être considérés comme exerçant une garde commune.
        • Dans cette lecture, l’arrêt du 28 mars 2002 marquerait une inflexion : en déplaçant l’attention de la balle vers la raquette, la Cour de cassation rendrait possible l’indemnisation de la victime, naguère exclue au nom de la garde commune.
      • Seconde analyse
        • Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait garde commune, il est nécessaire que chaque agent exerce les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’instrument du dommage ;
        • Or en l’espèce, les joueurs n’exercent pas le même pouvoir sur la balle, car l’un l’utilise à main nue alors que l’autre a en sa possession une raquette de tennis ;
        • Dès lors, parce qu’ils n’utilisent pas le même type d’instrument, ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle ;
        • Et comme ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune ;
        • La solution adoptée dans l’arrêt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque.
        • Cette seconde lecture, qui paraît préférable, est confortée par la jurisprudence ultérieure : l’arrêt du 27 novembre 2025 relatif au squash (Cass. 2e civ., n°24-12.045) procède exactement de la même logique en refusant la garde commune dès lors qu’un seul joueur exerçait, au moment du dommage, l’usage, la direction et le contrôle de la balle qu’il venait de renvoyer. La constante est ainsi la suivante : la garde commune ne se présume pas de la seule participation à une activité collective ; elle exige l’identité effective des pouvoirs exercés sur l’instrument précis du dommage, au moment précis où il se réalise.

Cass. 2e civ., 28 mars 2002

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la mineure Dounia X… participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l’oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y… au moyen d’une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;

Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X… ès qualités d’administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l’usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n’autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers

==> Remise en cause de l’appréciation de la notion de garde commune ?

Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a adopté une solution que certains auteurs ont interprétée comme annonciatrice d’un changement d’appréciation de la notion de garde commune (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884).

Garde commune (ou collective) — Situation dans laquelle plusieurs personnes exercent ensemble, et de manière indivise, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur une même chose, sans qu’il soit possible d’imputer à l’une d’elles, à l’exclusion des autres, la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable. La qualification commande l’identification du débiteur de la réparation : faute de gardien isolément désigné, le sort de l’action en réparation se trouve directement déterminé par la conception que l’on retient de la garde collective.

Avant d’examiner cet arrêt, il importe de rappeler l’enjeu attaché à la qualification de garde commune. Lorsque la victime appartient elle-même au groupe qui exerce la garde collective de la chose, instrument du dommage, elle se heurte à une difficulté dirimante : la jurisprudence retient de longue date l’incompatibilité des qualités de gardien et de victime. Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs caractérisant la garde ne saurait, en effet, réclamer à autrui réparation d’un préjudice procédant d’une chose dont il avait lui-même la maîtrise. C’est précisément cette incompatibilité qui prive d’action le coéquipier blessé au cours d’un jeu collectif.

  • Faits
    • Au cours d’une partie de football, un joueur est blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l’équipe adverse
    • Action en réparation engagée contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 13 janvier 2003, la Cour d’appel d’Angers déboute la victime de sa demande de réparation estimant que « lors d’un jeu collectif comme un match de football… les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)… est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires… (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction »
    • Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure où les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir réparation de son préjudice, en raison de l’incompatibilité qui existe entre les qualités de victime et de gardien.
  • Solution
    • La Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel, considérant qu’il y avait bien garde commun du ballon
    • Elle affirme en ce sens que « au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé »
    • Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraît pas contestable, dans la mesure où tous les joueurs exercent bien les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le ballon, la motivation de l’arrêt est pour le moins étonnante.
    • Pour justifier l’absence d’indemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
      • Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
      • Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc être désigné comme gardien individuellement
      • Dès lors, il n’y a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en réparation
    • Tel n’est cependant pas le raisonnement qu’elle tient habituellement.
    • Dans la jurisprudence antérieure, pour refuser à la victime son droit à indemnisation, elle raisonnait de la manière suivante :
      • Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
      • Dès lors qu’il y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent être désignés comme gardiens
      • Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualités de victime et de gardien, il ne peut donc prétendre à indemnisation.
    • En résumé :
      • Dans la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien
      • Dans l’arrêt en l’espèce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne n’est gardien.

Cette inversion du syllogisme n’est pas sans conséquence. Dans la conception traditionnelle, la pluralité de gardiens ouvrait, en théorie, une action in solidum contre l’ensemble des membres du groupe — sauf à buter, lorsque la victime était elle-même coéquipière, sur l’incompatibilité des qualités de gardien et de victime. Dans la conception nouvelle, en revanche, l’affirmation selon laquelle « nul n’en a individuellement le contrôle et la direction » conduit à nier l’existence même d’un gardien : il n’y a plus de débiteur de la réparation, quand bien même la victime serait extérieure au groupe.

==> Une garde commune saisie au prisme de la maîtrise instantanée de la chose

Le ressort de la motivation tient en réalité à l’appréciation du moment où s’apprécie la garde. En relevant que le joueur ne « dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé », la Cour de cassation déplace le raisonnement du terrain de la garde collective vers celui de l’absence de garde caractérisée au moment précis du fait dommageable. Cette logique, qui subordonne la qualification de gardien à la maîtrise effective et instantanée de la chose, a connu un prolongement remarquable en matière sportive.

Ainsi, à propos d’un accident survenu au cours d’une partie de squash, la Cour de cassation a-t-elle censuré les juges du fond qui avaient retenu la qualification de co-gardiens de la balle à l’égard des deux joueurs, tout en constatant que la victime avait été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur, lequel en avait alors seul l’usage, la direction et le contrôle (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°24-12.045). La haute juridiction y consacre une lecture séquentielle de la garde : loin d’être figée dans une indivision permanente, la garde se transmet, au gré du jeu, à celui qui exerce momentanément les pouvoirs sur la chose. Là où la garde est ainsi successivement individualisable, la qualification de garde commune cède.

Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.045
Faits
Au cours d’une partie de squash, un joueur est blessé par la balle renvoyée par son partenaire de jeu.
Problème
Deux joueurs qui se disputent une même balle exercent-ils sur celle-ci une garde commune, excluant toute désignation individuelle d’un gardien, ou la garde se concentre-t-elle sur celui qui, au moment du fait dommageable, en a l’usage, la direction et le contrôle ?
Solution
Viole l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil la cour d’appel qui qualifie les deux joueurs de co-gardiens de la balle tout en constatant que la victime a été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur, lequel en avait alors seul l’usage, la direction et le contrôle.
Portée
La garde s’apprécie au moment précis du fait dommageable et au regard de la maîtrise effective de la chose : lorsque cette maîtrise est individuellement identifiable, la garde commune doit être écartée au profit d’une garde alternative.

La distinction mérite d’être nettement marquée :

  • Garde commune — Plusieurs personnes exercent simultanément et de façon indivise les pouvoirs sur la chose ; aucune ne peut être isolée comme gardien.
  • Garde alternative — Les pouvoirs sur la chose se transmettent successivement d’une personne à l’autre ; à chaque instant, un gardien unique peut être identifié — celui qui exerce alors la maîtrise effective.
  • Critiques
    • Dans l’hypothèse où le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en l’espèce permettrait éventuellement de rechercher la responsabilité du groupement
    • Toutefois, dans l’hypothèse où le groupe n’est pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans débiteur, dans la mesure où aucun des membres des groupes n’est gardien.
    • Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne étrangère au groupe et qui donc échappe à la qualification de gardien.
    • Le paradoxe est patent : c’est ici la victime extérieure au groupe — celle qui, par hypothèse, n’a jamais exercé le moindre pouvoir sur la chose — qui pâtit le plus durement de la solution, puisqu’elle se trouve privée de tout débiteur quand la conception traditionnelle lui en offrait, au contraire, une pluralité tenue in solidum.
    • La Cour de cassation a d’ailleurs su tempérer cette rigueur dans d’autres configurations ludiques : à propos d’une joueuse blessée à l’œil par une balle de tennis relancée dans sa direction au cours d’un jeu collectif improvisé, elle a censuré les juges du fond qui avaient déduit de l’usage commun de la balle l’impossibilité pour la victime de réclamer réparation (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628) — signe que l’usage partagé d’une chose n’emporte pas, à lui seul et mécaniquement, exclusion de toute responsabilité.

Cass. 2e civ., 13 janv. 2005

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X… alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y… gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y… et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :

Attendu que M. X… et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

[…]

Arrêt

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y… a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X… il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée”

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y… ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

B) Le fait de la chose

Que doit-on entendre par fait de la chose ? De quel fait parle-t-on ?

Faut-il un rôle actif de la chose dans la production du dommage ou une simple participation causale suffit ?

Autrement dit, est-il seulement nécessaire que la chose intervienne dans la réalisation du dommage ou faut-il qu’elle en soit la véritable cause ?

Manifestement, la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage a été source, pour la jurisprudence et la doctrine, de nombreuses interrogations.

L’enjeu est de première importance. La responsabilité du fait des choses repose sur une présomption pesant sur le gardien, lequel ne peut s’en exonérer qu’en établissant une cause étrangère — et non en rapportant la preuve de son absence de faute. Encore faut-il, en amont, que la victime établisse que la chose a bien été l’instrument de son dommage. Le « fait de la chose » constitue ainsi le fait générateur, condition première de mise en œuvre de la responsabilité : à défaut, la présomption ne s’enclenche même pas, et la question de l’exonération du gardien ne se pose pas.

Fait de la chose — Intervention causale de la chose dans la production du dommage, constitutive du fait générateur de la responsabilité de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil (anc. art. 1384, al. 1er). Le fait de la chose ne se confond pas avec le simple contact matériel : il suppose que la chose ait joué un rôle actif dans la survenance du préjudice, c’est-à-dire qu’elle en ait été l’instrument, et non le théâtre passif.

Aussi, afin de dresser un état du droit positif en la matière, convient-il d’exposer les solutions traditionnelles rendues par la Cour de cassation, puis de s’interroger sur la possible remise en cause de ces solutions au regard de la jurisprudence récente.

1. Les solutions jurisprudentielles traditionnelles

Selon la jurisprudence classique, il est nécessaire que la chose ait été l’instrument du dommage pour que son gardien engage sa responsabilité.

Ainsi, estime-t-on qu’une chose parfaitement inerte, qui n’est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n’est pas anormal, dont l’état n’est pas non plus anormal ou qui n’est pas dans une position anormale, ne peut être considérée comme l’instrument du dommage.

Il importe, d’emblée, de dissiper une confusion. Le fait de la chose ne se réduit pas au contact entre la chose et la victime ni au seul fait que la chose se soit trouvée mêlée, d’une manière ou d’une autre, à la séquence ayant abouti au dommage. La participation purement matérielle de la chose ne suffit pas : encore faut-il qu’elle ait concouru activement à la réalisation du préjudice.

À cet égard, deux propositions, en apparence contradictoires, se complètent. D’une part, le contact n’est pas nécessaire : la responsabilité du fait des choses peut jouer même en l’absence de tout contact entre la chose et la victime, dès lors que celle-ci établit la participation de la chose au dommage. D’autre part, le contact n’est pas davantage suffisant : il ne saurait, à lui seul, caractériser le rôle actif de la chose. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, même en l’absence de contact, il incombe à la victime de prouver la participation de la chose au dommage — déboutant en conséquence le skieur qui, ayant chuté sur une piste, se bornait à invoquer la présence d’un autre skieur descendant à vive allure, sans établir que celui-ci eût concouru à sa chute (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n°76-14.819).

==> Exigence d’un rôle actif de la chose

Pour être l’instrument du dommage, il faut donc que la chose ait joué un rôle actif dans la production du dommage.

Rôle actif de la chose — Concours positif de la chose à la production du dommage, par opposition au rôle purement passif de la chose qui s’est bornée à subir l’action étrangère génératrice du préjudice. Le rôle actif se déduit, en pratique, d’une anomalie affectant la chose — anomalie de position, de comportement, de fonctionnement ou d’état — qui révèle qu’elle n’a pas seulement été le siège du dommage, mais en a été l’instrument.

Telle est l’exigence posée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 (Cass. civ., 19 févr. 1941).

Arrêt Dame Cadé

Cass. civ., 19 févr. 1941

La Cour; — Sur le moyen additionnel, lequel est préalable… — (sans intérêt); — Et sur le premier moyen : — Attendu que la dame Cadé, prise d’un malaise dans une cabine de l’établissement de bains municipal de la ville de Colmar, s’est affaissée sur le sol et a été brûlée au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central; que les époux Cadé ont assigné la Ville de Colmar en se fondant notamment tant sur la faute de la surveillante des bains, préposée de la ville, qui, appelée par la malade, aurait eu le tort de ne pas demeurer un temps suffisant auprès d’elle, que sur l’article 1384, § 1er, du Code civil, en raison du dommage causé par la tuyauterie dont la ville avait la garde, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la ville; qu’ils ont été déboutés par la cour d’appel de Colmar (arrêt du 23 janv. 1937), motif pris, d’une part, de ce que la préposée n’avait commis aucune faute, d’autre part, de ce que l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte, et enfin de ce que, si le contrat intervenu entre l’établissement de bains et la dame Cadé comportait l’obligation de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de sa cliente, il n’impliquait pas celle de la garantir contre un état de santé défectueux que l’établissement ignorait; — Attendu que le pourvoi, abandonnant le terrain de la responsabilité contractuelle, fait en premier lieu grief à cette décision d’avoir écarté la présomption de responsabilité qui, en vertu de l’article 1384, § 1er, du Code civil, pesait sur la ville de Colmar, sans établir soit la force majeure, soit la faute exclusive de la victime; — Mais attendu que, pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage; qu’il résulte des constatations des juges du fond que tel a été le cas en l’espèce, la tuyauterie contre laquelle la dame Cadé s’est affaissée se trouvant installée dans des conditions normales et la cause génératrice du dommage résidant tout entière dans la syncope qui a fait tomber la dame Cadé de la chaise où elle était assise, et a permis qu’elle demeurât inanimée en contact avec un tube chaud assez longtemps pour être brûlée; — Attendu que les demandeurs reprochent encore à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le caractère fautif des agissements de la surveillante de l’établissement de bains, préposée de la ville, mais que cette critique n’est pas mieux fondée que la première; qu’en effet, l’absence de faute de la femme de service résulte des constatations mêmes de la cour d’appel, qui relève qu’appelée par la dame Cadé, elle lui est venue en aide dans la mesure où cette dernière le lui a demandé; — Attendu qu’il suit de là que, loin de violer les textes visés au moyen, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en a fait une exacte application; — Par ces motifs, rejette…

  • Faits
    • La cliente d’un établissement municipal de bains est prise d’un malaise.
    • Il s’ensuit une chute
    • La cliente se brûle alors au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central.
    • Elle engage une action en responsabilité contre l’établissement.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 23 janvier 1937, la Cour d’appel de Colmar déboute la victime de sa demande de réparation.
    • Les juges du fond estiment que « l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte »
    • Ils estiment, en d’autres termes, que ce n’est pas le fait de la chose qui a été l’instrument du dommage.
    • Pour la Cour d’appel, seule la chute en est la cause
  • Solution
    • La Cour de cassation valide la solution retenue par les juges du fond.
    • Elle estime en ce sens que « pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage ».
    • Autrement dit, la haute juridiction estime que pour que l’on puisse considérer que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
    • La Cour de cassation précise qu’il importe peu que la chose ait été inerte ou en mouvement
    • Ce qui compte c’est le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
    • Or en l’espèce, le tuyau ne présentait aucune anormalité, ni dans sa position, ni dans son fonctionnement, ni dans son état.
    • Le tuyau était parfaitement à sa place, d’où l’absence de rôle actif de la chose.

L’apport de l’arrêt Dame Cadé est double. En premier lieu, il consacre l’exigence d’un rôle actif comme critère de l’instrumentalité de la chose. En second lieu — et c’est sa subtilité — il articule cette exigence avec un mécanisme probatoire : la chose, qu’elle soit « inerte ou non », est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’elle est intervenue dans sa réalisation ; mais cette présomption peut être renversée par le gardien qui établit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif. Le rôle actif est donc présumé, et c’est au gardien qu’il revient de démontrer la passivité de la chose pour faire échec à l’action.

==> La distinction de la chose en mouvement et de la chose inerte

Le fait de la chose : le rôle actif comme instrument du dommageLE FAIT DE LA CHOSE — LA CHOSE A-T-ELLE ÉTÉ L’INSTRUMENT DU DOMMAGE ?Rôle actif de la chose ?Chose en MOUVEMENTentrée en contact avec la victimeChose INERTE(ou en contact sans mouvement)Rôle actif PRÉSUMÉ(2e civ., 28 nov. 1984)Rôle actif À PROUVER par la victimeLa chose présentait-elle une ANORMALITÉ ?(position anormale, mauvais état, défaut)Oui → instrument du dommageResponsabilité engagéeex. paroi vitrée fragile, boîte aux lettres ensaillie, plot dissimuléNon → pas l’instrumentPas de responsabilitéex. margelle de piscine (2009),tige-tuteur visible (2012)Victime indemnisée sauf causeétrangère / faute de la victime
Toute chose en mouvement qui heurte la victime est présumée avoir joué un rôle actif ; pour une chose inerte, la victime doit établir une anormalité faisant d’elle l’instrument du dommage.

Cette présentation, exacte dans son principe, doit être affinée. La jurisprudence postérieure a, en effet, dédoublé le régime probatoire du rôle actif selon que la chose était en mouvement ou inerte au moment du dommage. La distinction commande la charge de la preuve, et partant l’issue du litige.

  • Chose en mouvement — Lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, son rôle actif est présumé. Il suffit alors à la victime d’établir l’intervention de la chose ; c’est au gardien qu’il appartient, pour s’exonérer, de renverser cette présomption en démontrant le rôle purement passif de la chose.
  • Chose inerte — Lorsque la chose était immobile, aucune présomption de rôle actif ne joue. La victime doit alors rapporter la preuve positive d’une anormalité de la chose — anormalité de position, d’état ou de fonctionnement — révélant que celle-ci a été l’instrument du dommage et non son simple théâtre.

L’exigence d’une anomalie, s’agissant des choses inertes, a été constamment réaffirmée. Ainsi la responsabilité du gardien a-t-elle pu être engagée à raison d’un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons à la sortie d’une grande surface, dès lors que sa présence était de nature à constituer un obstacle anormal pour la victime qui l’avait heurté (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n°02-14.204), ou encore d’une baie vitrée coulissante qui, pratiquement fermée, s’était brisée au contact d’une personne se dirigeant vers une terrasse, le caractère anormalement fragile ou dangereux de la chose pouvant alors caractériser son rôle actif (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n°03-13.536). À l’inverse, faute d’anomalie démontrée, la chose inerte demeure étrangère au dommage au sens de l’article 1242, alinéa 1er.

Illustration. Un client glisse sur une dalle parfaitement scellée et de niveau, située à sa place habituelle : la dalle, chose inerte et normale, n’a pas joué de rôle actif — la responsabilité du gardien ne saurait être engagée. En revanche, si la même dalle était descellée, surélevée ou recouverte d’une substance glissante, l’anomalie révélerait son rôle d’instrument du dommage. C’est ce raisonnement que la Cour de cassation a appliqué, en matière moderne, à un sol verglacé dissimulé par la neige : la dangerosité anormale de la chose au regard de sa destination suffit à caractériser son rôle actif et, partant, la responsabilité de son gardien (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n°22-12.162).

Cette exigence d’anormalité ne doit toutefois pas être confondue avec une condition de causalité exclusive. La Cour de cassation juge de longue date qu’il suffit que la chose ait été, « ne fût-ce que pour partie », l’instrument du dommage. Elle a ainsi censuré la cour d’appel qui, pour débouter un motocycliste blessé au cours du dépassement d’une automobile, avait retenu que celle-ci n’avait joué qu’un rôle « passif » dans la réalisation de l’accident (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718). Le rôle partiel de la chose suffit à engager la responsabilité de son gardien ; seule la preuve d’une passivité totale de la chose y fait obstacle.

Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.

==> Confirmation de l’exigence de rôle actif

Dans un arrêt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation à réaffirmer l’exigence de rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n°92-20.162).

Cass. 2e civ., 11 janv. 1995

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… monté, à l’occasion d’une expertise, sur la toiture de l’immeuble de M. X… constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d’éclairement, en matériau translucide, qui s’est brisée sous son poids ; qu’ayant été blessé dans sa chute, M. Y… a demandé réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur la compagnie Groupama ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.

  • Faits
    • Une plaque d’éclairement, en matériau translucide positionné sur la toiture d’un immeuble se prise sous le poids d’un ouvrier qui se blesse en chutant
    • La victime engage une action en responsabilité contre le propriétaire de l’immeuble
  • Procédure
    • Par un arrêt du 15 septembre 1992, la Cour d’appel de Nancy fait droit à la demande d’indemnisation de la victime
    • Les juges du fond estiment que « en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état »
  • Solution
    • La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que pour que la chose puisse être considérée comme l’instrument du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
    • Aussi, cela suppose-t-il que la victime démontre que la chose qui était inerte présentait une anormalité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
    • Dès lors, la responsabilité du gardien ne saurait être recherchée.
    • La portée de l’arrêt est nette : le seul fait qu’une chose se rompe ou cède au contact de la victime ne suffit pas à la qualifier d’instrument du dommage. Encore faut-il que cette rupture procède d’une anomalie — vice de la chose, défaut d’entretien, fragilité excessive — distincte du simple effet mécanique du poids ou du mouvement de la victime. À défaut, la chose n’a fait que subir l’action de la victime : elle a joué un rôle passif, et la présomption de responsabilité ne saurait être mobilisée.

Bilan:

Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait rôle actif de la chose, il faut donc qu’elle soit la cause réelle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribué.

La distinction est cardinale. Une chose peut se trouver matériellement mêlée à la production d’un préjudice sans pour autant en avoir été l’instrument : le siège du dommage ne se confond pas avec sa cause. Aussi la victime ne saurait-elle se borner à établir que la chose se trouvait présente au moment de l’accident ; il lui faut démontrer qu’elle a, par une intervention déterminante, concouru à la survenance du dommage. C’est tout l’enjeu de l’opposition entre les deux grandes théories de la causalité — opposition qui commande, en dernière analyse, l’étendue de la charge probatoire pesant sur la victime.

La jurisprudence raisonne ici en termes de causalité adéquate :

  • Si l’on retient l’équivalence des conditions :
    • sans le tuyau pas de dommage
    • sans la plaque de Plexiglas pas de dommage non plus.
  • Si l’on retient la causalité adéquate
    • On doit se demander si la chose a joué un rôle majeur dans la production du dommage
    • Pour le déterminer cela suppose d’établir que la chose présentait une anormalité :
      • Soit dans sa structure
      • Soit dans son fonctionnement
      • Soit dans sa position
      • Soit dans son état
Équivalence des conditions. Théorie selon laquelle tous les antécédents sans lesquels le dommage ne se serait pas produit — toute conditio sine qua non — sont juridiquement équivalents et constituent autant de causes du dommage. Appliquée à la responsabilité du fait des choses, elle conduirait à retenir le rôle de la chose dès l’instant que, sans elle, le préjudice n’aurait pas eu lieu, sans égard à l’intensité de son intervention.
Causalité adéquate. Théorie selon laquelle, parmi les divers antécédents d’un dommage, seul doit être tenu pour cause juridique celui qui, selon le cours normal des choses, était de nature à produire ce type de dommage. Transposée à l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, elle commande de ne retenir le fait de la chose que si celle-ci a joué un rôle actif — c’est-à-dire si elle présentait une anormalité de structure, de fonctionnement, de position ou d’état ayant déterminé le dommage.

La portée pratique de cette opposition n’est pas mince. Retenir l’équivalence des conditions revient à dispenser la victime de toute démonstration tenant aux qualités de la chose : sa seule implication matérielle suffit. Retenir, à l’inverse, la causalité adéquate, c’est exiger d’elle qu’elle caractérise l’anormalité de la chose — preuve aisée lorsque celle-ci était en mouvement, mais autrement délicate lorsqu’elle demeurait passive. C’est précisément cette anormalité qui constitue le critère discriminant du rôle actif.

« Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état » (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n°92-20.162 — victime ayant posé le pied, lors d’une expertise, sur une plaque d’éclairement qui s’était brisée sous son poids).

==> Présomption de rôle actif

  • Instauration d’une présomption de rôle actif
    • Afin de faciliter la preuve du rôle actif de la chose pour la victime, la Cour de cassation a instauré une présomption de rôle actif dans un arrêt du 28 novembre 1984 (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718)
    • La haute juridiction a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir débouté une victime de sa demande d’indemnisation, celle-ci n’étant pas parvenue à établir le rôle actif de la chose alors que, selon la Cour de cassation, il y avait en l’espèce présomption de rôle actif.
    • Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve reposait donc, non pas sur la victime, mais sur le gardien de la chose.
    • Le mécanisme est, à la vérité, un renversement de la charge probatoire : dès lors que ses conditions sont réunies, le rôle actif est tenu pour acquis, et c’est désormais au gardien — et non plus à la victime — qu’il incombe d’établir, s’il le peut, que la chose n’a joué qu’un rôle passif dans la réalisation du dommage.
« Pour l’application de [l’article 1384, alinéa 1er], il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718). En jugeant qu’une automobile en mouvement, fût-ce pour partie seulement, avait été l’instrument du dommage, la Cour censure les juges du fond qui lui avaient prêté un « rôle passif ».
  • Domaine limité de la présomption de rôle actif
    • Bien que la Cour de cassation instaure dans cette décision une présomption de rôle actif à la faveur de la victime, elle en délimite cependant le domaine d’application de façon restrictive.
    • En effet, la présomption de rôle actif n’a vocation à s’appliquer que si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime.
    • Dans le cas contraire il appartiendra à la victime d’établir le rôle actif de la chose.
    • La logique de cette restriction est intuitive : lorsqu’une chose en mouvement vient heurter la victime, le bon sens commande de présumer qu’elle a déterminé le dommage ; mais lorsque la chose demeurait immobile, il devient au moins aussi vraisemblable que le préjudice procède de l’imprudence de la victime que de la chose elle-même, de sorte que la présomption cède.
Une joueuse est blessée à l’œil par une balle de tennis renvoyée dans sa direction au moyen d’une raquette, au cours d’un jeu collectif improvisé : la balle, projetée et en mouvement, ayant heurté la victime, son rôle actif est présumé, et c’est à tort que les juges du fond ont écarté la responsabilité (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628). La solution illustre, a contrario, le sort de la chose inerte, qui ne bénéficie d’aucune présomption.

Cass. 2e civ., 28 nov. 1984

Sur le moyen relevé d’office après observation des formalités prévues à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;

Attendu que pour l’application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportée pour la victime que la chose a été et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage ;

Attendu selon l’arrêt infirmatif attaque, que sur une voie d’autoroute m. x… qui circulait a motocyclette heurta l’automobile de m. y… z… au moment où il entreprenait de la dépasser ;

que blesse il a assigné en réparation, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, m. y… z… et son assureur la compagnie u.a.p. ;

Cass. 2e civ., 28 nov. 1984

attendu que pour débouter m. x… de sa demande, l’arrêt après avoir relevé que ce motocycliste disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manœuvre de dépassement et que le changement de direction à gauche qu’il reprochait a m. y… z… n’était pas établi, retient que l’automobile de celui-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage ;

Qu’en se déterminant par un tel motif tout en constatant qu’au moment de la collision l’automobile de m. y… z… était en mouvement, d’où il résultait quelle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

En résumé:

Pour la victime, afin d’établir le rôle actif de la chose, deux situations doivent être distinguées :

  • La chose en mouvement
    • MOUVEMENT + CONTACT = PRÉSOMPTION DE RÔLE ACTIF
      • Il appartient à la victime d’établir le mouvement de la chose (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n°92-15.443)
      • Une fois ce mouvement et le contact démontrés, la victime n’a rien d’autre à prouver : l’anormalité de la chose est présumée, et il revient au gardien de la combattre.
    • Dans l’hypothèse, très rare, d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, la présomption de rôle actif est écartée
      • Il appartiendra donc à la victime de prouver que la chose est la cause de son dommage
      • Exemple : le skieur qui chute en étant surpris par un autre skieur qui lui coupe la route sans le heurter doit établir le rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n°76-14.819)
        • Pour ce faire, il devra démontrer l’anormalité de la chose, soit dans sa structure ou son état, soit dans son positionnement, soit dans son comportement.
        • La haute juridiction y rappelle que, si la responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, peut jouer même en l’absence de contact, il incombe alors à la victime de prouver la participation de la chose au dommage — preuve qui, en l’espèce, faisait défaut.
  • La chose inerte
    • Dès lors que la chose est inerte, il apparaît difficile de présumer le lien de causalité : il est vraisemblable que le dommage est dû plutôt à l’activité de la victime qu’à l’intervention de la chose.
    • Aussi, afin d’engager la responsabilité du gardien, il reviendra à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant qu’elle présentait une anormalité
      • Soit dans sa structure
      • Soit dans son fonctionnement
      • Soit dans sa position
      • Soit dans son état
    • À défaut d’une telle anormalité, la chose inerte est réputée n’avoir joué qu’un rôle purement passif, et la demande d’indemnisation est vouée à l’échec : c’est la position normale et l’état sain de la chose qui font obstacle à la reconnaissance de son rôle d’instrument du dommage.

2. La possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles

Afin, d’apprécier la possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles, il convient de se tourner vers plusieurs arrêts qui concernaient tous des accidents dans lesquels étaient impliqués, tantôt des parois vitrées, tantôt une boîte aux lettres, tantôt un plot de signalisation.

Le trait commun de ces affaires mérite d’être souligné d’emblée : dans chacune, la chose en cause était inerte et ne révélait, à première vue, aucune anormalité manifeste. C’est dire que, par application des principes rappelés ci-dessus, la victime aurait dû succomber faute d’avoir caractérisé le rôle actif de la chose. La solution inverse, retenue par la Cour de cassation, a précisément fait naître le soupçon d’un infléchissement de la jurisprudence traditionnelle.

==> Le cas des parois vitrées

  • Les faits
    • Une victime se blesse en heurtant à une paroi vitrée qu’elle n’avait pas vue, laquelle paroi se brise.
  • Solution
    • Dans deux décisions rendues par la deuxième chambre civile le 15 juin 2000 (Cass. 2e civ. 15 juin 2000, n°98-20.510) et le 19 février 2004 (Cass. 2e civ. 19 févr. 2004, n°02-18.796), la Cour de cassation a estimé, contre l’avis des juges du fond, que dans la mesure où la paroi vitrée est intervenue dans la réalisation du dommage, la victime était fondée à agir en réparation.
    • L’on observera que, dans l’arrêt du 15 juin 2000, la Cour reproche aux juges du fond d’avoir exigé la preuve d’un caractère anormal de la vitre, alors que « l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de [leurs] propres constatations » : c’est donc la seule intervention de la chose, et non son anormalité, qui paraît ici décisive — d’où le trouble suscité par ces solutions.

Cass. 2e civ., 15 juin 2000

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X… qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa assurances ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;

Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l’instrument du dommage, l’arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M. X… n’établissait pas qu’elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu’elle était

affectée d’un vice ou d’un défaut d’entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de ” Tecmaver ” n’ayant été relevée ;

Cass. 2e civ., 15 juin 2000

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

Cass. 2e civ., 19 févr. 2004

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV .2, 15 juin 2000, Bull. n° 103, P. 70), que M. X… alors qu’il pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ; que la Cour de cassation a annulé la décision rendue le 29 juin 1998 par la cour d’appel de Chambéry qui avait rejeté les demandes de M. X… et de l’Etat néerlandais au motif que la victime ne démontrait pas que la paroi vitrée avait été l’instrument du dommage ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le GIE et son assureur n’étaient solidairement responsables du dommage qu’il avait subi que dans la proportion de deux tiers, alors, selon le moyen :

[…]

Cass. 2e civ., 19 févr. 2004

Mais attendu que la cour d’appel, en retenant souverainement que M. X… avait connaissance des lieux, qu’il venait de quitter pour y pénétrer à nouveau, a par ce seul motif caractérisé la faute d’inattention commise par celui-ci en venant se heurter à la paroi vitrée, dont elle a pu décider qu’elle avait concouru à la réalisation de son dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

==> Le cas de la boîte aux lettres

  • Faits
    • Un piéton se blesse en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur le trottoir de 40 cm et à une hauteur de 1m43
  • Solution
    • Dans un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, estimant que « la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “ qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident »
      • Autrement dit, pour les juges du fond, le rôle actif de la chose n’était pas établi.
    • Tel n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, considère que « la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ. 25 oct. 2001, n°99-21.616).
Cass. 2e civ., 25 oct. 2001, n° 99-21.616
Faits
Une passante se blesse en heurtant une boîte aux lettres qui débordait de quarante centimètres, à une hauteur d’un mètre quarante-trois, sur un trottoir large d’un mètre quarante-six.
Problème
Une chose inerte, conforme aux prescriptions administratives et réputée occuper une « position normale » par les juges du fond, peut-elle néanmoins être tenue pour l’instrument du dommage ?
Solution
Oui. Le tribunal ne pouvait écarter le rôle causal de la chose alors qu’il résultait de ses propres constatations que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage ; la décision est cassée au visa de l’article 1384, alinéa 1er.
Portée
La Cour paraît déduire l’anormalité de position de la circonstance même du heurt — un débordement de quarante centimètres en travers d’un trottoir étroit n’étant pas la situation normale d’une boîte aux lettres. La solution alimente le débat sur l’éventuel glissement vers la simple intervention causale.

Cass. 2e civ., 25 oct. 2001

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X… s’est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y… qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu’elle a demandé à M. Y… réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “ qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Troyes

==> Le cas du plot de signalisation

  • Faits
    • Le client d’une grande surface se blesse en heurtant un plot de ciment situé sur le côté du passage piéton
  • Solution
    • Comme dans les arrêts précédents, contrairement aux juges du fond qui avaient refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, celle-ci ne démontrant pas le rôle actif de la chose, la Cour de cassation considère que le plot était bien l’instrument du dommage.
    • La demande d’indemnisation de la victime était donc fondée.
    • L’on relèvera la singularité de la motivation : alors que les juges du fond avaient expressément constaté que les blocs de ciment, peints en rouge et délimitant un passage peint en blanc, ne constituaient « ni un obstacle ni un danger particulier » et ne pouvaient être tenus pour anormaux, la Cour n’en juge pas moins que le plot avait été l’instrument du dommage (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n°02-14.204) — d’où l’impression, ici encore, que la seule implication matérielle de la chose suffit.

Cass. 2e civ., 18 sept. 2003

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en sortant d’un magasin à grande surface à Soustons, Mme X… a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons ; qu’elle a été blessée ; qu’elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

==> Analyse des solutions

Comment interpréter les solutions adoptées par la Cour de cassation dans les décisions sus-exposées ?

Dans toutes ces décisions, la chose impliquée dans le dommage était inerte et ne présentait, a priori, aucune anormalité.

Pourtant, la Cour de cassation considère que la chose a été l’instrument du dommage, alors que telle n’était pas sa position antérieurement.

Dès lors, comment comprendre ces différents arrêts ? Quatre lectures peuvent être avancées, qu’il convient d’examiner successivement avant d’en mesurer la portée.

  • Première explication.
    • La Cour de cassation fait ce qu’elle veut, sans suivre aucune règle, ni aucun critère.
    • Autrement dit, elle engage la responsabilité de qui elle veut en s’appuyant, tantôt sur la théorie de la causalité adéquate (jurisprudence traditionnelle), tantôt sur la théorie de l’équivalence des conditions (jurisprudence récente)
    • Cette lecture, toutefois, doit être écartée : elle revient à dénier toute cohérence à la jurisprudence et se heurte au constat que la Cour, dans les arrêts les plus récents, réaffirme avec constance le critère de l’anormalité. L’absence apparente de logique tient sans doute davantage au caractère casuistique de la matière qu’à un arbitraire assumé.
  • Deuxième explication
    • Désormais, la seule intervention causale de la chose dans le dommage suffirait à engager la responsabilité du gardien.
    • Il n’y aurait donc plus besoin de rapporter la preuve du rôle actif de la chose, car un rôle tout court de la chose dans la production du dommage suffirait.
    • Le critère du rôle actif serait donc remplacé par le critère de la simple participation causale au dommage.
    • On passerait alors d’une causalité adéquate à une équivalence des conditions.
    • Cependant, la réduction du fait des choses à une simple intervention causale ne se vérifie pas dans des arrêts plus récents
      • Civ. 2ème, 25 novembre 2004 : le gardien de l’escalier est mis hors de cause faute d’anormalité
      • Civ. 2ème, 24 février 2004 : même solution pour le gardien d’un tremplin
    • Or, si la seule participation causale suffisait, ces gardiens auraient dû voir leur responsabilité engagée, l’escalier comme le tremplin ayant matériellement concouru au dommage : la persistance de l’exigence d’anormalité dément donc la thèse d’un abandon du rôle actif.
  • Troisième explication
    • Il y aurait présomption de rôle actif non seulement en cas de mouvement + contact mais également en cas de simple contact avec la chose.
    • La présomption de rôle actif aurait donc été étendue.
    • L’idée serait que, si dommage il y a eu,
      • c’est nécessairement que la paroi du verre avait un vice car sinon elle n’aurait pas cédé.
      • C’est nécessairement que la boîte aux lettres était mal placée sinon personne ne se serait cogné dedans.
    • Cela impliquerait donc que l’on puisse rapporter la preuve contraire, car il ne s’agirait là que d’une simple présomption de rôle actif.
      • Dès lors dans ces affaires, le gardien de la boîte aux lettres ou de la vitre en verre ne serait pas parvenu à démontrer la normalité de la chose
    • Cette lecture présente le mérite de concilier les solutions apparemment audacieuses avec le maintien du critère de l’anormalité : celle-ci ne disparaîtrait pas, mais serait présumée dès le contact, à charge pour le gardien de la renverser. Elle déplace le débat du terrain de l’existence du critère vers celui de la charge de la preuve.
  • Quatrième explication
    • L’explication selon laquelle on assisterait à un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilité du fait des choses ne saurait tenir si l’on se réfère à un arrêt rendu le 24 février 2005 (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005)
      • Dans cet arrêt il s’agissait là encore d’une paroi vitrée dans laquelle une victime se heurte
      • La Cour de cassation retient la responsabilité du gardien de la vitre en faisant référence à l’anormalité de la chose
      • Aussi, cela signifierait que le gardien de la baie vitrée aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’absence d’anormalité de la chose, ce qu’il n’est pas parvenu à faire.
      • Pour la Cour de cassation on était donc en présence d’une chose, certes inertes, mais comportant une anormalité.
      • D’où la responsabilité du gardien
    • C’est donc, finalement, une solution somme toute classique car quand chose inerte + contact la présomption de rôle actif ne joue pas.
      • Mais s’il y a anormalité alors on considère que le rôle actif de la chose est établi, ce qui était le cas en l’espèce.
    • Cette dernière lecture, la plus convaincante, restitue à la matière sa cohérence : loin d’avoir consacré la simple participation causale, la Cour aurait, dans les espèces des parois vitrées, de la boîte aux lettres et du plot, déduit l’anormalité des constatations mêmes des juges du fond — fragilité de la vitre, position incongrue de la boîte, implantation du plot en travers d’un cheminement piéton.

Cass. 2e civ., 24 févr. 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l’intérieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est brisée et a blessé Mlle X… que cette dernière a assigné Mme Y… propriétaire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mlle X… de ses demandes, l’arrêt retient que cette dernière s’est levée, a pivoté à 90 , s’est dirigée vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’elle a percuté la porte vitrée qui s’est brisée ;

que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été ; qu’il n’est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait été fermée, même si l’on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;

Cass. 2e civ., 24 févr. 2005

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse

==> Confirmation de l’exigence d’anormalité

Après une période de flottement jurisprudentielle où l’on était légitimement en droit de se demander si l’exigence d’anormalité n’avait pas été abandonnée à la faveur de l’établissement d’une simple intervention causale de la chose dans la production du dommage, les derniers arrêts de la Cour de cassation révèlent que cette dernière semble être revenue à une position plus traditionnelle.

En effet, la haute juridiction fait, de nouveau, explicitement référence à l’exigence d’anormalité afin d’apprécier le rôle ou non actif de la chose inerte.

Dans un arrêt du 10 novembre 2009 elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait débouté une victime de sa demande d’indemnisation estimant qu’elle n’avait pas établi l’anormalité de la chose inerte impliquée dans le dommage (Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n°08-18.781)

La même solution a été retenue dans un arrêt du 13 décembre 2012 (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.582).

La ligne s’est confirmée depuis lors, et de façon constante. La Cour continue de subordonner la responsabilité du fait d’une chose inerte à la démonstration, par la victime, d’un état ou d’une position anormale — étant précisé que cette anormalité s’apprécie au regard de la destination de la chose.

Présente un état de dangerosité anormal — et engage donc la responsabilité de son gardien sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil — le sol verglacé, dissimulé par la neige, sur lequel chute la victime, dès lors que cet état est apprécié au regard de la destination du lieu (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n°22-12.162).

Au terme de cette évolution, l’économie probatoire de la responsabilité du fait des choses peut être ramenée à une distinction simple : lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, son rôle actif est présumé ; lorsque la chose est inerte, ce rôle doit au contraire être démontré par la victime, qui ne peut y parvenir qu’en établissant l’anormalité de structure, de fonctionnement, de position ou d’état de la chose. La parenthèse ouverte par les arrêts des années 2000-2001 — parois vitrées, boîte aux lettres, plot — n’aura donc pas consacré la simple participation causale, mais s’explique, rétrospectivement, par une anormalité que la Cour a déduite des constatations des juges du fond.

Cass. 2e civ., 10 nov. 2009

Sur le moyen unique, pris en première et deuxième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que le 7 août 1999 M. X… invité chez M. et Mme Y… en compagnie de son épouse et de ses enfants, a été blessé après avoir glissé sur la margelle de la piscine, alors qu’il effectuait des plongeons ; que le 15 février 2002, les époux X… agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs (les consorts X&#8230) ont assigné Mme Marie Antoinette Y… Joseph et Christophe Y… ayants droits de M. Y… (les consorts Y&#8230) à la suite du décès de ce dernier, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

[…]

Cass. 2e civ., 10 nov. 2009

Mais attendu que l’arrêt retient que, selon ses conclusions, M. X… effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsqu’il a perdu l’équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l’eau s’est trouvé dans l’impossibilité de nager et de remonter à la surface ; qu’il est exclu, au vu des documents médicaux, que M. X… ait heurté la margelle mais qu’il est constant que M. X… a perdu l’équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle incombe à la victime ; que les projections d’eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d’un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ; qu’il n’est justifié par aucun élément que la margelle était composée d’un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d’utilisation normales ; que s’agissant de l’hypothèse selon laquelle la margelle était glissante car saturée d’eau, il résulte des attestations des personnes ayant assisté au plongeon malencontreux que M. X… a perdu l’équilibre ou glissé sur la margelle sans qu’il en ressorte que la margelle était composée d’un matériau inadapté, était saturée d’eau et anormalement glissante ; que la description de l’état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a pu déduire que la margelle mouillée de la piscine ne présentait aucun caractère d’anormalité et n’avait pas été l’instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Les décisions qui précèdent invitent à préciser un point demeuré jusqu’ici à l’arrière-plan : toute chose n’engage pas indifféremment la responsabilité de son gardien. Encore faut-il que la chose ait été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle ait joué un rôle actif dans sa production. Cette exigence, longtemps recouverte par l’automatisme de la présomption édictée par l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil — ancien article 1384, alinéa 1er —, retrouve toute sa vigueur lorsque la chose est demeurée immobile au moment du fait dommageable.

1. L’exigence d’un rôle actif de la chose

Le simple fait causal ne suffit pas à fonder la responsabilité du gardien : il ne suffit pas que la chose se soit trouvée présente lors de la survenance du dommage, encore faut-il qu’elle ait concouru à le produire. La jurisprudence exige, en ce sens, que la victime établisse la participation de la chose au dommage. Ainsi a-t-il pu être jugé qu’il appartient à la victime de rapporter cette preuve, fût-ce en l’absence de tout contact matériel avec la chose, de sorte qu’un skieur qui se borne à imputer sa chute à la présence d’un autre usager de la piste, sans démontrer le rôle causal de celle-ci, est légitimement débouté de son action (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n° 76-14.819).

Rôle actif de la chose — Intervention de la chose dans la production du dommage qui dépasse sa simple présence matérielle. La chose est l’instrument du dommage dès lors qu’elle a, ne fût-ce que pour partie, concouru à le produire ; à défaut de rôle actif, la responsabilité du gardien ne saurait être engagée.

La preuve de ce rôle actif obéit toutefois à un régime qui varie selon que la chose était en mouvement ou immobile au moment du fait dommageable — distinction cardinale dont la portée probatoire est considérable.

==> La chose en mouvement : le rôle actif présumé

Lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif est présumé : la victime n’a rien à démontrer de plus que ce contact, à charge pour le gardien de renverser cette présomption. La règle se comprend aisément : une chose qui se meut et qui heurte la victime porte en elle-même la marque de son intervention causale. Il en va de même chaque fois que la chose, par son état ou son comportement, a manifestement pris part au dommage ; il suffit alors que la preuve soit rapportée que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Aussi la Cour de cassation censure-t-elle l’arrêt qui déboute un motocycliste blessé lors du dépassement d’une automobile au motif que celle-ci n’aurait joué qu’un rôle passif : dès lors que la chose a concouru à la réalisation du dommage, ce prétendu rôle passif ne saurait exonérer le gardien (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718).

==> La chose inerte : le rôle actif à prouver

Chose inerte — Chose immobile au moment de la réalisation du dommage, qui n’a exercé sur la victime aucune action dynamique mais avec laquelle celle-ci est venue au contact : un mur, un plot, une baie vitrée, une tige plantée dans le sol. Le contact ne suffit pas, ici, à révéler le rôle actif.

Lorsque la chose était immobile, le seul contact ne suffit pas à présumer son rôle causal : la victime doit établir que la chose, par sa position ou son état, présentait une anormalité à l’origine du dommage. La règle a été énoncée avec netteté : une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle se trouvait en mauvais état. Aussi encourt la cassation l’arrêt qui retient la responsabilité du gardien d’une toiture au seul motif qu’une plaque d’éclairement s’est brisée sous le poids de la victime, sans constater une telle anormalité (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-20.162).

Le critère de l’anormalité s’apprécie à l’aune de la destination de la chose et des prévisions raisonnables de la victime. Ainsi la responsabilité du gardien a-t-elle été retenue à raison d’une baie vitrée coulissante pratiquement fermée et indécelable, sur laquelle la victime s’est blessée en se dirigeant vers une terrasse, la Cour de cassation censurant les juges du fond qui l’avaient écartée (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536) ; de même un sol verglacé masqué par la neige, dont une société avait la garde, a-t-il pu être tenu pour anormalement dangereux au regard de sa destination (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-12.162). À l’inverse, la chose qui occupe une position conforme à sa fonction et parfaitement visible ne saurait être l’instrument du dommage : tel est le cas de blocs de ciment peints en rouge délimitant un passage pour piétons, dont l’anormalité ne saurait se déduire de la seule survenance du heurt — encore que la censure soit ici intervenue, la cour d’appel ayant statué par des motifs impropres à exclure le rôle actif (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 02-14.204).

Illustration. Un piéton se blesse en heurtant un poteau de signalisation parfaitement visible, planté à l’aplomb du trottoir : la chose, immobile et conforme à sa destination, n’occupe pas une position anormale ; le rôle actif fait défaut et la responsabilité du gardien ne peut être engagée. Le même poteau, couché en travers du passage ou dissimulé par une végétation, occuperait au contraire une position anormale : le rôle actif serait alors caractérisé.

C’est très exactement cette grille de lecture que met en œuvre l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2012, reproduit ci-après : la tige métallique sur laquelle la victime s’est empalée servait de tuteur à un arbuste, se trouvait enfoncée dans le sol et n’émergeait que d’une hauteur inférieure à celle de la plante qu’elle soutenait ; remplissant l’office attendu d’un tuteur, elle n’occupait aucune position anormale et n’avait, partant, pas été l’instrument du dommage.

Cass. 2e civ., 13 déc. 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), qu’invité par les enfants des époux X… à se baigner dans la piscine de leur propriété, Rolland Y… alors âgé de 17 ans, a escaladé un muret pour atteindre la toiture de l’abri de piscine, d’où il voulait plonger ; qu’ il s’est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d’un bosquet situé au pied du muret ; qu’il est décédé des suites de ses blessures ; que ses père et mère, M. et Mme Y… ainsi que ses frères M. Simon Y… M. Nathaniel Y… et M. Timothée Y… (les consorts Y&#8230) ont assigné les époux X… en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

[…]

Arrêt

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tige de fer sur laquelle la victime s’est empalée a été installée pour servir de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était implantée ; qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06 mètre, d’une hauteur inférieure à celle de l’arbuste ; que par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d’une plante à soutenir, elle remplissait comme tuteur l’office attendu d’une tige métallique, ou en quelqu’autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n’était pas en position anormale et n’avait pas été l’instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-20.162
Faits
À l’occasion d’une expertise, une personne montée sur la toiture en tôles ondulées d’un immeuble pose le pied sur une plaque d’éclairement qui se brise sous son poids ; blessée, elle assigne le gardien en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Problème
Le seul contact avec une chose demeurée immobile suffit-il à établir que celle-ci a été l’instrument du dommage et, partant, à engager la responsabilité de son gardien ?
Solution
Non. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle se trouvait en mauvais état. L’arrêt qui accueille la demande sans constater une telle anormalité encourt la cassation.
Portée
L’arrêt fixe le régime probatoire de la chose inerte : à la différence de la chose en mouvement, dont le rôle actif est présumé du seul fait du contact, la chose immobile n’est tenue pour instrument du dommage qu’à la condition, supportée par la victime, d’une anormalité de position ou d’état. C’est cette ligne que prolongera l’arrêt du 13 décembre 2012.

2. Les causes d’exonération du gardien

Lorsque les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies — garde, fait de la chose et rôle actif —, le gardien ne peut faire échec à l’action de la victime que de deux manières. Soit il démontre que l’une de ces conditions fait précisément défaut, et notamment que la chose, demeurée inerte et en position normale, n’a pas été l’instrument du dommage — c’est la voie qu’illustrent les arrêts précédents. Soit, ces conditions étant acquises, il établit la survenance d’une cause étrangère qui a rompu le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage. Hors ces deux hypothèses, sa responsabilité est de plein droit.

==> L’inefficacité de la preuve de l’absence de faute

La responsabilité du fait des choses reposant sur une présomption de responsabilité — et non sur une simple présomption de faute susceptible d’être combattue par la démonstration d’une diligence —, le gardien ne saurait s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute. La règle, fixée de longue date, est sans concession : pour détruire la présomption pesant sur le gardien de la chose inanimée, il ne suffit ni de prouver l’absence de faute du gardien, ni d’établir que la cause du dommage est demeurée inconnue. La preuve de l’absence de faute est, en un mot, inopérante ; le seul moyen d’exonération réside dans la démonstration d’une cause étrangère.

La présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l’encontre du gardien de la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

L’incertitude causale profite ainsi à la victime : lorsque la cause du dommage demeure indéterminée, le risque de cette incertitude pèse sur le gardien, et non sur celui qui a subi le préjudice. C’est là l’une des manifestations les plus rigoureuses de l’objectivation de la responsabilité du fait des choses.

==> La cause étrangère, unique cause d’exonération

La cause étrangère recouvre trois figures classiques : le cas de force majeure, le fait de la victime et le fait du tiers. Encore convient-il d’en mesurer précisément les effets, car tout fait extérieur n’exonère pas, et tous n’exonèrent pas dans la même mesure.

La force majeure. Seul un événement revêtant les caractères de la force majeure — extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité — exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage. La Cour de cassation veille au respect de ces caractères avec une particulière fermeté : ainsi a-t-elle jugé que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure, et que n’est pas imprévisible, pour les motards qui en suivent un autre sur un circuit, la chute du pilote de tête (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820).

Le fait de la victime. Il faut ici distinguer selon le degré de causalité. Lorsque le fait de la victime constitue la cause exclusive du dommage, il fait obstacle, en lui-même, à l’examen de la responsabilité du gardien : seul le fait de la victime à l’origine exclusive du dommage produit cet effet radical (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.746). Lorsque, en revanche, ce fait n’a que partiellement concouru au dommage, il ne peut alléger la dette de réparation du gardien qu’à la condition d’avoir présenté, pour ce dernier, un caractère imprévisible et irrésistible — à défaut de quoi le comportement de la victime demeure indifférent, fût-ce partiellement.

Illustration chiffrée. Une victime se voit reconnaître un préjudice de 100 000 euros imputable au fait d’une chose. Si le juge constate que son imprudence — prévisible et évitable pour le gardien — a concouru pour moitié à la réalisation du dommage, cette faute, faute de revêtir les caractères de la force majeure, demeure sans effet : le gardien doit réparer l’intégralité, soit 100 000 euros. Si, à l’inverse, l’imprudence présente un caractère imprévisible et irrésistible, elle exonère partiellement le gardien à hauteur de son rôle causal, ramenant l’indemnisation à 50 000 euros ; et si elle constitue la cause exclusive du dommage, le gardien est intégralement déchargé.

Ces solutions confirment, en dernière analyse, l’économie générale de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil : la responsabilité du fait des choses repose sur la garde — entendue comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171) — et non sur la faute du gardien. La garde se déplace avec ces pouvoirs, de sorte que le gardien répond du dommage dès lors qu’il exerçait, au moment du fait dommageable, la maîtrise de la chose — fût-ce une balle de squash dont seul l’un des joueurs avait alors l’usage, la direction et le contrôle (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.045). De cette nature objective procède la rigueur du régime d’exonération : qui assume la garde assume le risque, et ne s’en délivre qu’en démontrant que la véritable cause du dommage lui était étrangère.

12 réponses

  1. Bonjour,
    Je lis régulièrement vos fiches théoriques en droit des obligations et je trouve sincèrement qu’elles sont très bien rédigées, très compréhensibles et complètes.
    C’est une bonne idée d’insérer des solutions jurisprudentielles pour illustrer vos propos !
    Merci d’y consacrer du temps, ça en vaut la peine!
    Valentine

  2. Je viens de découvrir votre site et j’ai tout de suite accroché avec vos différentes fiches théoriques .
    Clarté, précision, et compréhension.
    Merci pour le travail que vous faites.

  3. Un très grand bravo à vous pour ce travail considérable de recherche mais surtout pour cette grande qualité de clarté et d’intelligibilité dans votre rédaction, rendant l’information accessible, dans toutes ces acceptions, à chaque instant de la lecture.

  4. Bravo pour votre travail !

    Néanmoins quand je lis l’arret du 15 mars 2007 s’agissant du transfert de la garde du propriétaire au locataire, je comprends l’inverse, a savoir que la cour de cassation reproche en l’espèce a la cour d’appel d’avoir considéré que le transfert de garde n était pas etabli. Peut etre ai-je mal compris l’arrêt, aussi si vous aviez le temps et la gentillesse de m’aiguiller, j’en serais très heureux.

    Bien cordialement

  5. Je n’ai pas l’habitude de laisser de commentaire aux fiches trouvées sur internet, mais je me devais de le faire aujourd’hui. Les vôtres sont presque parfaites, détaillées, bien organisée et permettent de cerner précisément les problématiques et solutions apportées. Merci mille fois, vous avez sauvé plusieurs de mes copies. Je substitue régulièrement mes notes de CM à vos fiches !

  6. Bonjour,

    L’article est super! Sauf que vous ne citez pas l’ex de l’arrêt Gare de Bordeaux (27/07/1908) par rapport à l’incendie. Est-ce-que c’est un arrêt à retenir ou pas? Si oui, pourriez vous faire une fiche dessus car il est assez compliqué je trouve. Merci beaucoup ?

  7. Bonjour, je n’ai pas également l’habitude de commenter, mais vu la perfection que prône l’article. Bravoo! Merci infiniment. J’ai un partiel dans deux jours, et j’ai fini et compris la responsabilité du fait des choses avec du pliasir en plus.

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