Droit des personnesÉtude juridique

Changement de nom – la procédure simplifiée

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture853 lectures

Longtemps tenu pour une institution de police civile soustraite à la volonté individuelle, le nom de famille est devenu, par la loi du 2 mars 2022, l’objet d’un choix que son titulaire majeur exerce seul et sans avoir à en justifier. En ouvrant à chacun la faculté de reprendre par simple déclaration le nom de son père, celui de sa mère ou les deux, le législateur n’a pas seulement allégé une formalité : il a déplacé le point d’équilibre entre la stabilité de l’état des personnes et la liberté de porter le nom dans lequel on se reconnaît.

I) La liberté nouvelle de porter le nom de ses parents

Pendant plus de deux siècles, le nom de famille a été soustrait à la volonté de celui qui le portait : reçu à la naissance, il devait être conservé jusqu’à la mort, et nul ne pouvait s’en défaire sans l’autorisation de l’État. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet suivant, a rompu avec cette économie. Elle ouvre à toute personne majeure la faculté de porter le nom de son père, celui de sa mère, ou les deux accolés, par une simple déclaration reçue en mairie — sans motif à exposer, sans publicité à financer, sans autorité à convaincre. La rupture est profonde, et elle ne se comprend qu’à la mesure de ce qu’elle abandonne : un principe d’immutabilité qui, de règle de police civile, s’est progressivement mué en simple garantie de stabilité au service de la personne elle-même.

A) Le déclin du principe d’immutabilité

Le mouvement qui conduit à la loi de 2022 n’est pas un accident législatif. Il achève un déplacement lent du centre de gravité du droit du nom : conçu comme un instrument d’identification des sujets par la puissance publique, le nom est devenu un attribut de la personnalité dont l’intéressé peut, dans certaines limites, revendiquer la maîtrise. Encore faut-il mesurer d’où l’on part.

1) Le nom comme institution de police civile

La loi du 6 fructidor an II — 24 août 1794 — pose une règle d’une sécheresse révélatrice : nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. L’énoncé n’organise pas une protection de la personne ; il organise la traçabilité des individus. Le nom y remplit une fonction que l’on dirait aujourd’hui régalienne : permettre à l’État de savoir qui est qui, de rattacher un patrimoine, une dette, une condamnation, un service militaire à un être déterminé. De cette finalité découlent les caractères classiquement attachés au nom : il est indisponible, en ce que son titulaire ne peut ni le céder ni y renoncer ; imprescriptible, en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage ; immuable enfin, en ce que le porteur ne peut le modifier de sa seule initiative.

Cette immutabilité n’a jamais été absolue — une soupape a toujours existé, aujourd’hui logée à l’article 61 du Code civil — mais elle était conçue comme une règle d’ordre public dont la dérogation devait être arrachée à l’autorité. Le vocabulaire même de la procédure le trahit : on ne déclarait pas son nom, on sollicitait la faveur d’en changer, et cette faveur prenait la forme d’un décret. Le nom appartenait moins à la personne qu’à l’ordre civil dont il assurait la lisibilité.

2) L’émergence d’un droit subjectif au nom

Le basculement s’est opéré par petites touches, et d’abord par la protection. Reconnaître à une personne le pouvoir d’agir contre celui qui usurpe son nom, c’est déjà admettre qu’elle détient sur ce nom une prérogative, et non seulement une obligation de le porter. La jurisprudence a construit cette action en défense du nom, puis en a précisé la mesure : le titulaire n’est pas fondé à interdire tout homonyme, mais seulement l’appropriation créant un risque de confusion ou un préjudice. On retrouve ici la distinction cardinale entre les limites externes d’un droit, qui décrivent objectivement ce qui est accordé et ce qui est refusé, et ses limites internes, qui imposent une mesure dans l’exercice de la prérogative reconnue. Le nom cesse d’être une pure sujétion pour devenir un droit, avec ce que tout droit comporte de bornes propres.

Le législateur a prolongé ce mouvement en admettant, dès 1985, le nom d’usage : la faculté d’ajouter à son nom de naissance celui de l’autre parent, ou pour l’époux celui de son conjoint, dans les rapports sociaux et sur les documents administratifs. Le nom d’usage ne modifie pas l’état civil — il ne se transmet pas et ne s’inscrit pas en marge de l’acte de naissance — mais il opère une brèche décisive dans le raisonnement : il admet que la manière dont une personne est nommée dans la vie sociale puisse dépendre d’un choix qui lui appartient. Restait à franchir le pas qui sépare l’usage de l’état.

3) La dimension identitaire consacrée

Ce pas a été rendu inévitable par la reconnaissance de la dimension identitaire du nom. La Cour européenne des droits de l’homme rattache de longue date le nom à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention : il n’est pas seulement un identifiant, il est le signe par lequel une personne se rapporte à son histoire et à sa parenté. Dès lors qu’il est ainsi qualifié, toute contrainte pesant sur lui doit être justifiée par un intérêt légitime et rester proportionnée — la charge de la justification change de camp.

Cette évolution éclaire la loi de 2022 mieux qu’aucune considération d’opportunité. Le législateur ne s’est pas borné à alléger une formalité : il a tiré la conséquence de ce que le nom porte, pour celui qui le supporte, une charge affective que l’administration n’est pas en mesure d’apprécier. Ceux qui portent le nom d’un parent absent, défaillant ou violent, ceux qui ont été élevés par une mère dont le nom ne figure pas au premier rang de leur état civil, n’avaient jusque-là d’autre voie qu’une procédure longue et incertaine, où il leur fallait exposer leur intimité pour convaincre une autorité de la légitimité de leur peine. La procédure déclarative renverse cette économie : le motif reste, mais il cesse d’avoir à être dit.

B) L’économie de la loi du 2 mars 2022

Portée par le député Patrick Vignal et soutenue par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, la loi du 2 mars 2022 se donne un objet plus étroit que ne le suggère le débat qui l’a précédée. Elle ne libère pas le nom : elle corrige, au profit de la personne devenue majeure, les effets d’un mécanisme de dévolution dont les résultats sont demeurés, en fait, profondément inégalitaires.

1) Les inégalités de la dévolution légale

La réforme du 4 mars 2002 avait déjà rompu avec la coutume qui imposait le nom paternel : depuis son entrée en vigueur, les parents choisissent ensemble le nom dévolu à leur enfant.

En vigueurArticle 311-21 du Code civil — « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu […] »

La liberté ainsi ouverte est réelle, mais elle suppose un accord — et c’est en cela que la règle supplétive commande tout. À défaut de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom du parent dont la filiation a été établie la première, ce qui, dans l’immense majorité des naissances hors mariage suivies d’une reconnaissance paternelle anticipée, désigne le père. Le même déséquilibre se retrouve lorsque la filiation s’établit successivement.

En vigueurArticle 311-23 du Code civil — « Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux […] »

Le mécanisme est cohérent, mais il fait dépendre le nom d’un consensus parental qui, lorsqu’il vient à manquer, laisse subsister la solution par défaut. Or celle-ci fige une situation née parfois d’un simple hasard de calendrier administratif, et l’enfant devenu majeur en supporte l’effet toute sa vie. Le désaccord ultérieur des parents ne pouvant plus se dénouer, c’est à l’intéressé lui-même qu’il fallait remettre la décision.

2) Le choix restitué à la personne majeure

Tel est l’objet de l’article 2 de la loi, qui insère dans le Code civil un article 61-3-1. Le texte ne crée pas une liberté générale de se nommer : il restitue au majeur, une fois pour toutes, le choix que ses parents ont exercé — ou omis d’exercer — à sa place.

En vigueurArticle 61-3-1 du Code civil — « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois […] »

Trois traits ressortent de cette rédaction, et ils commandent tout le régime. Le renvoi à l’article 311-21 enferme le périmètre : le demandeur ne peut prétendre qu’aux noms que la loi aurait permis de lui dévoler à la naissance, c’est-à-dire ceux qui procèdent de sa filiation établie. L’unicité — « une seule fois » — préserve la stabilité de l’état civil en interdisant les allers-retours. La réserve initiale, enfin, articule la voie nouvelle avec l’ancienne sans l’y subordonner. La démarche est gratuite : ni droit de timbre, ni frais d’insertion, ni droit de sceau ne sont exigés.

C) La dualité des voies de changement

La loi de 2022 n’a rien abrogé. Elle a juxtaposé à la procédure historique une procédure nouvelle, de sorte que le droit du nom connaît désormais deux régimes de changement dont les logiques s’opposent point par point : l’un est gracieux et suppose une justification, l’autre est déclaratif et s’en dispense.

1) Le décret et l’intérêt légitime

L’article 61 du Code civil demeure la voie de droit commun. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; la demande, adressée au garde des Sceaux, est précédée d’une publication au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales, instruite par les services de la Chancellerie, et tranchée par décret. Le coût de la publicité — de l’ordre de cent dix euros — s’ajoute au temps de l’instruction, qui se compte en années plutôt qu’en mois. Le contrôle exercé n’est pas de pure régularité : il porte sur la légitimité du motif, appréciée au regard de critères construits par la pratique administrative et le juge — nom à consonance ridicule ou péjorative, nom déshonoré, nom en voie d’extinction que le demandeur entend relever, ou encore souffrance née du lien avec un parent défaillant.

Cette voie conserve un domaine irréductible : elle seule permet d’accéder à un nom étranger à la filiation du demandeur, et elle seule s’ouvre au mineur, par l’intermédiaire de ses représentants. Encore la représentation suppose-t-elle, lorsque les parents s’opposent, une autorisation judiciaire dont la régularité est étroitement surveillée.

Cass. civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 14-19.876
Faits
Un père saisit le juge aux affaires familiales, statuant comme juge des tutelles des mineurs, afin d’être autorisé à présenter au nom de sa fille mineure une demande de changement de nom sur le fondement de l’article 61 du Code civil. L’autre parent s’y oppose. L’ordonnance est rendue sans que ce dernier ait été entendu ni dûment appelé.
Problème
L’irrégularité tenant à l’absence d’audition du parent opposant affecte-t-elle la saisine du juge ou la régularité de la décision rendue ?
Solution
La cour d’appel retient à bon droit qu’est irrégulière l’ordonnance rendue sans que l’autre parent ait été entendu ou dûment appelé : le vice tient à l’absence de débat contradictoire, et non à la saisine elle-même.
Portée
La voie du décret, lorsqu’elle concerne un mineur dont les parents se divisent, ne se déploie qu’au prix d’une phase judiciaire préalable soumise aux exigences du contradictoire. C’est très exactement le contraire de l’économie retenue par l’article 61-3-1, réservé au majeur agissant seul.

2) La déclaration et l’absence de motif

La procédure de l’article 61-3-1 n’obéit à aucune de ces logiques. Elle est déclarative, ce qui signifie que le changement procède de la volonté du demandeur et non d’une décision d’autorité : l’officier de l’état civil ne l’autorise pas, il le reçoit. Il en résulte que ce dernier n’a ni à apprécier l’opportunité de la demande, ni à s’enquérir des raisons qui l’inspirent, ni à peser la souffrance alléguée — le motif est indifférent parce que la loi a par avance jugé légitime tout retour aux noms issus de la filiation.

Son office n’est pas nul pour autant, mais il est de vérification et non d’appréciation. Il lui revient de s’assurer de sa propre compétence territoriale, la demande ne pouvant être reçue qu’au lieu de résidence du demandeur ou par le dépositaire de son acte de naissance ; de contrôler l’identité de celui qui se présente, afin d’écarter toute substitution de personne ; de constater l’existence du lien de filiation à l’égard du parent dont le nom est sollicité ; et de vérifier enfin que le nom demandé correspond exactement à celui qui figure sur l’acte de naissance de l’intéressé. Ces quatre opérations épuisent son contrôle : elles portent sur des faits d’état civil que les pièces produites établissent ou infirment, jamais sur la valeur du projet du déclarant.

3) L’articulation des deux procédures

Reste à savoir comment ces deux régimes se composent. La réserve inscrite au deuxième alinéa de l’article 61-3-1 — « sans préjudice de l’article 61 » — livre la clef : les procédures coexistent sans s’exclure. Le recours antérieur au décret ne ferme pas la voie déclarative, et l’usage de la déclaration ne prive pas l’intéressé de solliciter plus tard un décret s’il justifie d’un intérêt légitime. Celui qui a déjà obtenu un changement de nom par décret conserve donc intact son droit de déclaration, dès lors qu’il ne l’a jamais exercé ; l’unicité posée par le texte ne joue qu’à l’intérieur de la voie simplifiée, dont elle épuise l’usage, et non entre les deux voies.

Cette complémentarité n’est pas un raffinement théorique : elle détermine le conseil à donner. Le partage se fait d’abord sur le nom recherché — la déclaration ne donne accès qu’aux noms des parents, isolément ou accolés, quand le décret ouvre en principe sur tout nom, au prix d’une justification ; ensuite sur la qualité du demandeur, le majeur seul étant admis à déclarer ; enfin sur le coût et le délai, qui séparent une démarche gratuite aboutissant en un mois d’une instruction payante et longue de plusieurs années.

Critère Procédure Simplifiée (art. 61-3-1) Procédure par Décret (art. 61)
Noms accessibles Uniquement le nom du père, de la mère, ou les deux accolés Tout nom (avec justification)
Justification requise Non Intérêt légitime
Autorité compétente Officier de l’état civil Garde des Sceaux (décret)
Publicité préalable Non Oui (JO + journal local)
Coût Gratuit Environ 110 € (publication JO) + frais
Délai moyen 1 mois minimum 12 mois à plusieurs années
Nombre de fois Une seule fois Pas de limitation

Ainsi comprise, la loi du 2 mars 2022 n’abolit pas l’immutabilité du nom : elle en déplace le point d’application. Le nom reste stable une fois fixé — la déclaration ne peut être renouvelée, et le repentir ne se répare que par la voie lourde du décret —, mais sa fixation cesse d’appartenir tout entière aux circonstances de la naissance. Encore fallait-il enfermer cette faculté nouvelle dans des conditions strictes, faute de quoi la stabilité de l’état civil eût été compromise : ce sont ces conditions qu’il convient à présent d’examiner.

II) Les conditions d’accès à la procédure déclarative

La faveur que la loi consent n’est pas une licence. Si la déclaration affranchit celui qui l’accomplit de toute justification, elle l’enferme en revanche dans un cadre étroit, dont les bornes tiennent à trois séries de considérations : qui peut déclarer, quel nom peut être déclaré, et quelles demandes demeurent hors du dispositif. Le législateur a procédé ici avec une logique constante : la liberté est totale quant au motif, elle est nulle quant à l’objet. Autrement dit, nul n’a à dire pourquoi il change de nom, mais chacun ne peut prendre que ce que sa filiation lui a déjà donné. C’est en cela que la procédure déclarative n’ouvre aucune brèche dans l’ordre de l’état civil : elle ne crée aucun nom, elle redistribue ceux qui étaient déjà inscrits.

A) La qualité du demandeur

La première condition tient à la personne. Le droit de déclaration n’est pas attaché à un patrimoine ni transmissible : il est un attribut de la personnalité, exercé par son seul titulaire, une fois pour toutes. De cette nature strictement personnelle découlent deux exigences qui commandent tout le dispositif — la majorité civile et l’unicité de l’exercice.

1) L’exigence de majorité civile

La procédure est réservée aux personnes majeures. La formule du texte ne souffre aucune interprétation extensive : le droit appartient à « toute personne majeure », et à elle seule. Les parents, fussent-ils l’un et l’autre titulaires de l’autorité parentale et parfaitement d’accord entre eux, ne peuvent y recourir pour l’enfant qu’ils représentent. La raison en est claire : l’objet même de la loi du 2 mars 2022 est de restituer à l’intéressé un choix que la dévolution avait opéré à sa place. Permettre aux parents de l’exercer par représentation eût reconduit le mal que la réforme entendait guérir — un nom choisi par d’autres.

Cette exclusion n’est pas un déni. Elle renvoie simplement le nom de l’enfant mineur aux voies qui lui sont propres : la déclaration conjointe des parents à l’occasion de l’établissement du second lien de filiation, puis durant la minorité, et, à défaut d’accord ou de faculté ouverte, la demande de changement de nom soumise au garde des Sceaux. La summa divisio est donc temporelle autant que personnelle : au mineur les procédures de la famille, au majeur celle de l’individu.

Le sort des majeurs protégés éclaire mieux qu’aucune démonstration la nature du droit en cause. La personne placée sous tutelle ou sous curatelle présente elle-même sa demande devant l’officier de l’état civil : la représentation par le tuteur n’est ni requise ni admise, et l’assistance du curateur n’est pas davantage exigée. Mieux encore, la décision consignant le changement n’est adressée qu’au majeur protégé, sans que la mesure de protection dont il fait l’objet y soit mentionnée. La solution ne se comprend que si l’on tient le choix du nom pour un acte strictement personnel, de ceux qui échappent par nature au mécanisme de la représentation parce qu’ils engagent l’identité et non le patrimoine. L’altération des facultés qui justifie la protection des biens ne prive pas la personne de ce qui fait d’elle un sujet nommé.

Reste le rattachement à l’état civil français. Le texte ne raisonne pas directement en termes de nationalité mais en termes de détention de l’acte : la demande suppose un acte de naissance conservé par un officier de l’état civil français, condition qui recouvre en pratique la qualité de Français. Les Français établis hors de France ne sont pas pour autant écartés, l’autorité consulaire exerçant à leur égard les attributions de l’officier de l’état civil — situation dont les particularités seront reprises à propos des effets.

2) L’unicité de l’exercice du droit

La seconde exigence est la contrepartie exacte de la première libéralité. Puisque aucun motif n’est demandé, aucun renouvellement n’est permis : le choix ne peut être fait qu’une seule fois.

En vigueurArticle 61-3-1 du Code civil — « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. »

L’économie de la règle est celle d’un échange. Le contrôle a priori qu’exerçait l’administration sur le motif est abandonné ; il est remplacé par une limitation numérique qui assure, à sa manière, la stabilité de l’identification. Un nom que l’on pourrait quitter et reprendre au gré des humeurs ne remplirait plus sa fonction d’identification des personnes, laquelle intéresse les tiers autant que le titulaire. En bornant l’exercice à une occurrence unique, le législateur a maintenu l’ordre public de l’état civil sans le faire peser sur les motifs.

La conséquence pratique est rude et mérite d’être dite sans détour : il n’existe aucun repentir. Le retour au nom antérieur serait lui-même un changement de nom, et se heurterait donc à l’épuisement du droit. Celui qui, l’année suivante, regrette d’avoir substitué le nom maternel au nom paternel ne peut défaire ce qu’il a fait par la voie qui le lui avait permis. C’est ce qui donne son sens au délai de réflexion et à la confirmation personnelle qu’impose la suite de la procédure : ces formalités ne sont pas des tracasseries administratives, elles sont la seule protection du déclarant contre lui-même.

Encore faut-il mesurer la portée exacte de cet épuisement. La réserve « sans préjudice de l’article 61 » laisse intacte la voie du décret, qui demeure ouverte sans limitation de nombre : celui qui a consommé sa déclaration peut encore solliciter du garde des Sceaux un changement de nom, à charge pour lui de justifier d’un intérêt légitime — exigence dont la rigueur a déjà été mesurée plus haut, notamment à travers l’arrêt n° 14-19.876. Le regret, à lui seul, n’a jamais constitué un tel intérêt ; mais l’unicité ne referme pas la porte, elle en change simplement la serrure.

L’unicité, enfin, est individuelle. L’enfant dont le nom a été modifié par ricochet, du fait de la déclaration souscrite par son parent, n’a rien exercé : le droit dont il disposera à sa majorité demeure entier. La règle est logique, puisque le droit est personnel — celui qui l’a subi ne saurait être réputé en avoir usé.

B) Le périmètre des noms accessibles

La liberté du motif une fois acquise, tout se joue sur l’objet. Le renvoi opéré par l’article 61-3-1 aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21 délimite un ensemble fermé : le demandeur ne peut prétendre qu’aux noms que la dévolution aurait pu lui attribuer le jour de sa naissance. Son acte de naissance lui sert ainsi de réservoir et de plafond ; il y puise, il n’y ajoute pas.

1) Les noms issus de la filiation établie

La première combinaison, la plus simple, est la substitution. Celui qui porte le nom d’un seul de ses parents peut lui substituer celui de l’autre : l’enfant inscrit sous le nom paternel prend le nom maternel, et réciproquement. L’opération est purement translative — un nom disparaît, un autre le remplace — et elle ne suppose rien d’autre que l’existence des deux liens de filiation.

Cette dernière condition est déterminante. Le nom revendiqué doit être celui d’un parent à l’égard duquel la filiation est légalement établie et dont l’acte de naissance du demandeur porte la trace. Là où un seul lien existe, il n’y a pas de choix possible : la déclaration n’a pas d’objet, faute d’un second vocable à mobiliser. Et si le second lien vient à être établi plus tard, c’est la loi de la filiation elle-même qui organise le sort du nom, la procédure déclarative ne prenant le relais qu’à la majorité de l’intéressé.

2) L’adjonction et l’inversion des vocables

Le demandeur peut aussi préférer l’addition à la substitution : au nom qu’il porte, il accole celui du parent qui ne le lui a pas transmis. L’ordre lui appartient — le nom ajouté peut précéder comme suivre le nom d’origine —, et ce choix de l’ordre n’est pas indifférent, puisque c’est le premier vocable qui, dans l’usage courant, tend à s’imposer.

Pour celui qui porte déjà les deux noms, la même faculté prend la forme d’une inversion : le double nom demeure, seul l’ordre des vocables est renversé. L’opération peut paraître mince ; elle ne l’est pas pour qui veut voir figurer en tête le nom d’une lignée que la déclaration conjointe de ses parents avait reléguée au second rang.

Toutes ces combinaisons se heurtent à une même borne, héritée du dernier alinéa de l’article 311-21 : le nom issu du changement ne peut comporter plus d’un nom de famille pour chacun des deux parents. La règle est le rempart du système. Sans elle, chaque génération ajouterait ses vocables à ceux de la précédente et le nom, gonflé d’accumulations successives, cesserait d’identifier qui que ce soit. Le demandeur dont les parents portent l’un et l’autre un nom double doit donc, s’il veut réunir les deux lignées, opérer un sacrifice.

3) Le retranchement d’un nom double

Ce sacrifice, la loi l’organise sous la forme du retranchement. Celui qui porte un nom composé peut n’en conserver qu’une partie et abandonner l’autre : le nom se contracte au lieu de s’étendre. L’opération se combine avec les précédentes, si bien que le retranchement d’un vocable peut servir à ménager la place d’un autre.

Illustration. Le père porte le nom BELIER-GORCE, la mère le nom DURAND-DUPONT. Le demandeur ne saurait prétendre s’appeler BELIER-GORCE-DURAND-DUPONT : la limite d’un nom de famille par parent y fait obstacle. En revanche, l’éventail des combinaisons ouvertes demeure large — BELIER seul ou GORCE seul, DURAND seul ou DUPONT seul, mais encore BELIER-DURAND, GORCE-DUPONT, DURAND-BELIER ou DUPONT-GORCE, chaque parent n’étant représenté que par un vocable, dans l’ordre qu’il plaît au demandeur de retenir.

L’ensemble forme une combinatoire close, qu’un officier de l’état civil peut vérifier à la seule lecture de l’acte de naissance. C’est précisément cette clôture qui rend la procédure déclarative administrable sans contrôle d’opportunité : il n’y a rien à apprécier, seulement à comparer.

C) Les demandes exclues du dispositif

Le périmètre ainsi tracé, ce qu’il laisse dehors se devine. Encore faut-il le dire, car les demandes irrecevables sont, en pratique, les plus fréquemment formées — la simplicité de la démarche entretenant l’illusion d’une liberté de se nommer qui n’a jamais été consacrée.

1) Le nom étranger à la filiation

Aucun nom qui ne figure pas sur l’acte de naissance du demandeur ne peut être obtenu par déclaration. En sont donc exclus le nom d’un aïeul, fût-il menacé d’extinction, celui d’un allié, celui du conjoint — qui ne se porte qu’à titre d’usage et ne devient jamais nom de famille —, comme le nom de fantaisie ou de convenance. Sont pareillement fermées les demandes qui, pour légitimes qu’elles soient, supposent une appréciation : la francisation d’un nom à consonance étrangère, l’abandon d’un nom ridicule ou déshonoré, la reprise d’un patronyme perdu au fil des générations. Toutes relèvent de la voie du décret et de son intérêt légitime, car toutes exigent que l’autorité juge — ce que la déclaration, par construction, ne permet pas. Une réserve doit toutefois être faite pour la personne qui justifie d’un nom régulièrement inscrit sur les registres d’un autre État : le même article 61-3-1 lui ouvre une branche distincte, dont l’économie sera examinée avec les situations comportant un élément d’extranéité.

2) Le nom de l’enfant mineur

L’exclusion tenant à la minorité, déjà rencontrée du côté du demandeur, se retrouve du côté de l’objet : le nom d’un enfant mineur ne peut être modifié par la voie déclarative, ni à la demande de l’enfant, ni à celle de ses parents.

En vigueurArticle 311-23 du Code civil — « Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. »

Le mineur n’est donc pas privé de tout changement : il l’est de cette voie-là. Ses parents disposent de la déclaration conjointe, qui suppose leur accord et la survenance du second lien de filiation ; à défaut, seul le décret demeure. Une nuance considérable subsiste pourtant, et elle sera reprise plus loin : le nom de l’enfant mineur peut se trouver modifié par voie de conséquence, lorsque son parent souscrit pour lui-même la déclaration. Ce que la loi refuse en action directe, elle l’admet par ricochet.

3) La modification de l’orthographe

Reste une catégorie de demandes que leur modestie apparente rend trompeuses : celles qui ne visent pas à changer de nom mais à en retoucher la graphie — rétablir un accent perdu, supprimer ou ajouter un trait d’union, restituer une particule, franciser une transcription malheureuse. Ces demandes échappent au dispositif, car le texte n’autorise qu’à porter un nom prévu par la dévolution, non à en modifier l’écriture. Le nom accessible est celui qui figure à l’acte, tel qu’il y figure.

Le traitement de ces situations dépend alors de leur cause. Si la graphie litigieuse procède d’une erreur commise lors de la rédaction de l’acte, la voie est celle de la rectification de l’état civil, qui rétablit la vérité de l’acte sans rien changer au nom lui-même. Si, au contraire, la graphie est exacte et que le demandeur souhaite en obtenir la modification, il ne demande rien d’autre qu’un nom nouveau, et se retrouve renvoyé au décret et à la démonstration d’un intérêt légitime. La distinction est fine, mais elle est décisive : entre corriger un acte et changer un nom, l’ordre juridique n’a jamais confondu.

III) Le déroulement de la démarche et son contrôle

Dire que la déclaration se suffit à elle-même ne signifie pas qu’elle s’accomplisse sans forme. Le législateur a supprimé l’exigence d’un motif, non la discipline procédurale : le changement de nom demeure une opération d’état civil, laquelle engage l’identité de la personne à l’égard de tous et commande, à ce titre, un formalisme protecteur. Ce formalisme s’ordonne autour de trois temps. Un officier de l’état civil, d’abord, reçoit la demande et en vérifie la régularité — mission de constatation, non d’appréciation. Un délai, ensuite, s’écoule, qui n’a d’autre fonction que d’offrir au demandeur la mesure de son propre engagement. Le ministère public, enfin, se tient en retrait, prêt à intervenir lorsque la déclaration cesse d’être ce qu’elle prétend être. La procédure est simple ; elle n’est pas relâchée.

A) La compétence de l’officier de l’état civil

Le déplacement de compétence opéré par la loi du 2 mars 2022 est le trait le plus visible de la réforme : là où le garde des Sceaux statuait par décret, c’est désormais l’officier de l’état civil qui reçoit et enregistre. Le changement n’est pas seulement d’autorité, il est de nature. L’un exerçait un pouvoir d’appréciation ; l’autre exerce une fonction d’authentification. Encore faut-il déterminer devant qui la demande se dépose, ce qu’elle doit contenir, et jusqu’où va le regard de celui qui la reçoit.

1) Le lieu de dépôt de la demande

L’article 61-3-1 du Code civil ouvre une option au demandeur : il peut s’adresser à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou à celui qui détient son acte de naissance. Cette alternative n’est pas une commodité gratuite ; elle répond à la mobilité des personnes, dont beaucoup vivent à cent lieues de leur commune de naissance et n’ont aucune raison d’y retourner pour une formalité qui les concerne seules. Le choix appartient au déclarant, sans qu’il ait à le motiver, et la mairie saisie ne peut se défausser au prétexte que l’autre serait mieux placée.

Cette dualité se prolonge, hors du territoire, par des guichets équivalents. Les Français nés à l’étranger, dont l’acte est conservé par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, s’adressent à ce service ; ceux qui résident hors de France peuvent passer par l’ambassade ou le poste consulaire dont ils relèvent. Les réfugiés et les apatrides, dont l’identité repose sur un certificat tenant lieu d’acte de naissance, transmettent leur demande à l’office qui l’a établi. La règle est constante : la déclaration se dépose là où se trouve l’acte qu’elle a vocation à modifier, ou là où vit celui qui la forme. Il en va de même, du reste, de la demande formée par la personne qui justifie d’un nom régulièrement inscrit sur le registre d’un autre État : elle se porte devant l’officier dépositaire de l’acte établi en France, seul en mesure d’y apposer la modification.

Le dépôt lui-même n’obéit à aucun rite particulier. La demande peut être remise au guichet ou adressée par voie postale, ce qui dispense le demandeur d’un premier déplacement — la souplesse trouvera sa limite au stade de la confirmation, qui exige, elle, une comparution. Il faut enfin souligner un caractère que la pratique administrative rend rare : la démarche est intégralement gratuite. Ni droit de timbre, ni frais d’insertion, ni droit de sceau ne viennent en grever le coût, quand la voie du décret suppose une publicité légale payante. La gratuité n’est pas ici une faveur budgétaire : elle est la conséquence logique d’un droit que la loi reconnaît à tous et dont l’exercice ne saurait dépendre des ressources de celui qui l’invoque.

2) La vérification des pièces justificatives

Le dossier est réduit à l’essentiel, mais chaque pièce y remplit une fonction précise, et c’est cette fonction qui en commande l’exigence. Le formulaire réglementaire porte la déclaration elle-même : daté et signé, il fixe le nom sollicité et manifeste la volonté du demandeur. La pièce d’identité en cours de validité établit que celui qui se présente est bien celui que l’acte désigne. La copie intégrale de l’acte de naissance, de moins de trois mois, est la pièce maîtresse : c’est elle, et elle seule, qui révèle les liens de filiation établis et, partant, le périmètre des noms auxquels le déclarant peut prétendre. Le justificatif de domicile n’est requis que lorsque la demande est portée devant la mairie de résidence, puisqu’il fonde alors la compétence territoriale de celle-ci.

S’y ajoutent, le cas échéant, les pièces relatives aux enfants du demandeur, dont le nom suivra le sien : leurs actes de naissance, et, pour ceux qui ont treize ans révolus, l’écrit par lequel ils consentent au changement. Ces documents ne sont pas des annexes de circonstance ; ils conditionnent l’effet extensif de la déclaration, qui sera examiné plus loin, et leur absence n’empêche pas le changement du demandeur mais en cantonne la portée.

Calcul du délai : Si le premier jour après l’expiration du délai d’un mois est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Constitution du dossier — Le demandeur doit réunir les pièces justificatives suivantes : — Formulaire Cerfa de demande de changement de nom dûment complété, daté et signé — Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) — Copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur datant de moins de 3 mois — Justificatif de domicile (si la demande est faite à la mairie du lieu de résidence) — Le cas échéant, actes de naissance des enfants mineurs concernés par le changement — Le cas échéant, consentement écrit des enfants de plus de 13 ans — Dépôt de la demande — La demande peut être déposée auprès de : — L’officier de l’état civil du lieu de résidence (mairie du domicile) — L’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance (mairie de naissance) — Le service central d’état civil (pour les personnes nées à l’étranger) — L’OFPRA (pour les réfugiés et apatrides) — L’ambassade ou le consulat (pour les Français de l’étranger) — Examen par l’officier de l’état civil — L’officier de l’état civil vérifie : — Sa compétence territoriale — La complétude du dossier — L’identité du demandeur — L’existence du lien de filiation justifiant le nom sollicité — En cas de difficulté (doute sur le lien de filiation, suspicion de fraude), l’officier de l’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République , qui peut s’opposer à la demande. — Délai de réflexion obligatoire — Un délai incompressible d’un mois minimum doit s’écouler entre la réception de la demande et la confirmation par le demandeur. Ce délai vise à : — Permettre au demandeur de mesurer la portée de sa décision — Éviter les décisions impulsives (le changement n’est possible qu’une fois) — Laisser le temps au procureur d’examiner les dossiers signalés — Confirmation en personne — À l’issue du délai de réflexion, le demandeur doit se présenter personnellement devant l’officier de l’état civil pour confirmer sa volonté de changer de nom. Cette confirmation ne peut pas être faite par procuration. — L’officier de l’état civil contacte le demandeur par tout moyen (téléphone, SMS, courriel) pour l’inviter à venir confirmer sa demande. — Consignation et mise à jour — Après confirmation, l’officier de l’état civil : — Consigne le changement de nom dans le registre de l’état civil en cours — Notifie la décision au demandeur — Informe les autres officiers de l’état civil détenteurs des actes concernés aux fins de mise à jour — Avise l’INSEE lorsque le changement modifie le nom des enfants

La vérification à laquelle procède l’officier de l’état civil épouse cette architecture. Il contrôle sa propre compétence, la complétude du dossier, l’identité de celui qui se présente, et l’existence du lien de filiation avec le parent dont le nom est revendiqué. Ce dernier point est le cœur de son office : il lui appartient de constater que le nom demandé figure bien sur l’acte de naissance produit, dans l’une des combinaisons que la loi autorise. Cette confrontation est matérielle, presque arithmétique — le nom sollicité correspond, ou il ne correspond pas.

3) L’étendue limitée de son appréciation

C’est ici que le caractère déclaratif de la procédure prend toute sa portée. L’officier de l’état civil n’apprécie pas l’opportunité de la demande : il ne lui revient ni de sonder les raisons du déclarant, ni de peser les conséquences familiales de son choix, ni de vérifier que le nom sollicité serait plus commode, plus euphonique ou mieux porté que celui qu’il remplace. Le motif est indifférent, et l’officier qui s’en enquerrait excéderait sa mission. Son contrôle est de conformité, non de convenance.

Il en résulte que le refus de recevoir la déclaration ne peut se fonder que sur un manquement objectif : un dossier incomplet, une identité non établie, un nom qui ne figure pas sur l’acte de naissance, une demande émanant d’un mineur ou d’une personne ayant déjà usé de la faculté. Hors ces hypothèses, l’officier est en situation de compétence liée. Cette limitation n’est pas une diminution de son rôle ; elle en est la définition. L’agent d’état civil est le gardien de l’exactitude du registre, non l’arbitre des identités qui s’y inscrivent.

B) Le temps de la réflexion

Une procédure sans motif eût pu devenir une procédure sans délibération. Le législateur s’en est gardé : à défaut de contrôler la raison du changement, il a voulu garantir que la volonté qui le porte soit une volonté mûrie. D’où l’insertion, entre la demande et son enregistrement, d’un intervalle que rien ne permet d’abréger.

1) Le délai incompressible d’un mois

Un mois au moins doit s’écouler entre la réception de la demande et la confirmation par laquelle le demandeur l’arrête définitivement. Le délai est un plancher : il peut être dépassé, jamais raccourci, et l’accord des parties, l’urgence alléguée ou la bonne volonté de l’administration n’y peuvent rien. Trois fonctions le justifient, qui se conjuguent. Il donne d’abord au déclarant le temps de mesurer la portée d’un acte dont les répercussions débordent sa personne — titres à refaire, relations professionnelles à prévenir, enfants dont le nom suivra. Il prévient ensuite l’impulsion, ce qui importe d’autant plus que la faculté ne s’exerce qu’une fois : le regret ne trouverait à se soulager que dans la voie coûteuse et incertaine du décret. Il ménage enfin, pour les dossiers signalés, le temps matériel de l’examen par le parquet.

Illustration. Une demande reçue le 14 mars ne peut être confirmée avant le 14 avril. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la confirmation est reportée au premier jour ouvrable suivant : le délai ne se contracte pas au motif que l’administration est fermée, il se prolonge.
Étape Délai indicatif Observations
Dépôt Confirmation 1 mois minimum Délai incompressible de réflexion
Confirmation Consignation Immédiat Après confirmation en personne
Mise à jour des actes Environ 15 jours Variable selon les mairies
Durée totale moyenne 6 à 8 semaines Procédure simple sans difficulté

2) La confirmation personnelle du demandeur

Le délai écoulé, l’officier de l’état civil invite le demandeur à se présenter, par tout moyen — appel, message, courriel — la loi n’ayant pas entendu formaliser cette convocation. La comparution, en revanche, est strictement personnelle : le déclarant confirme lui-même, devant l’officier, sa volonté de porter le nom sollicité. Aucune procuration n’est admise, aucun mandataire ne peut se substituer à lui, fût-il avocat ou proche parent. La règle s’explique par la nature du droit exercé, qui touche à l’identité et n’admet pas la représentation ; elle explique aussi qu’une démarche par ailleurs largement dématérialisable comporte un point de passage obligé au guichet.

Cette confirmation n’est pas une formalité redondante. C’est elle, et non le dépôt initial, qui parfait la déclaration : jusque-là, le demandeur peut renoncer sans conséquence, et son abstention vaut abandon. Une fois recueillie, elle emporte consignation du changement dans le registre de l’état civil en cours, notification au déclarant, puis la diffusion aux officiers détenteurs des actes à mettre à jour — l’institut national de la statistique étant avisé lorsque le changement affecte le nom des enfants. La démarche est alors close en quelques semaines, quand la voie du décret se compte en années.

C) L’intervention du ministère public

Reste que l’état civil intéresse l’ordre public, et qu’un dispositif dépourvu de tout contrôle serait une invitation à le détourner. Le ministère public occupe cette place, mais d’une manière caractéristique : il n’instruit pas les demandes, il n’intervient que sur signalement ou sur plainte. Sa présence est une réserve, non un filtre.

1) La saisine pour difficulté sérieuse

Lorsque l’officier de l’état civil rencontre une difficulté dans le traitement du dossier — un doute sur l’authenticité des pièces, une incertitude sur le lien de filiation invoqué, l’apparence d’une manœuvre — il saisit sans délai le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. L’officier ne tranche donc pas la difficulté qu’il décèle : il la transmet. Cette architecture est cohérente avec la compétence liée qui est la sienne ; ne pouvant apprécier, il ne peut que signaler, et c’est au magistrat qu’il appartient de dire si l’obstacle est réel.

La saisine peut aussi venir de l’autre bord. Si l’officier de l’état civil demeure inerte, ou oppose un refus que rien ne justifie, le demandeur n’est pas désarmé : il saisit directement le procureur de la République du lieu de sa naissance, lequel peut ordonner lui-même le changement de nom. Le parquet est ainsi placé en position d’arbitre à double sens — il retient la demande frauduleuse et débloque la demande régulière indûment entravée. La carence de l’administration ne devient pas, ici, une fin de non-recevoir déguisée.

2) Le contrôle de la fraude

L’opposition du ministère public a pour objet la fraude, entendue non comme l’usage intéressé de la loi, mais comme le détournement de son objet. La distinction est capitale. Celui qui prend le nom de sa mère pour rompre avec un père défaillant, ou qui reprend un patronyme d’origine que l’assimilation avait effacé, use de son droit : le mobile, fût-il polémique, ne rend pas la demande frauduleuse, puisque la loi a précisément dispensé le déclarant de justifier ses raisons. Est en revanche frauduleux le changement destiné à égarer — dissimuler une identité recherchée, échapper à des créanciers, se soustraire à une obligation, faire échec à une décision de justice — comme l’est la demande fondée sur des pièces inexactes ou sur un lien de filiation qui n’existe pas. Le nom acquis à l’étranger appelle la même vigilance : encore faut-il qu’il ait été régulièrement acquis selon la loi de l’État concerné et inscrit sur son registre, un simple usage ou une transcription erronée ne pouvant servir de fondement.

3) Les voies de recours ouvertes

Le refus du procureur ne clôt pas le débat. La décision doit être motivée et mentionner les voies de recours ouvertes à son destinataire, exigence sans laquelle la contestation serait illusoire. Le demandeur peut alors porter l’affaire devant le tribunal judiciaire, où la représentation par avocat est obligatoire. La démarche gratuite et sans motif se mue, à ce stade, en instance judiciaire ordinaire — mais l’objet du procès demeure étroit : il ne s’agit pas de convaincre un juge de l’opportunité du changement, seulement d’établir que les conditions légales étaient réunies et que l’opposition manquait de fondement. La juridiction ne restitue pas au demandeur un pouvoir d’appréciation dont personne, dans cette procédure, n’est investi.

IV) Les effets du nom nouvellement acquis

La confirmation recueillie et la consignation opérée, la démarche a produit ce pour quoi elle avait été instituée : le nom a changé. Encore faut-il mesurer ce que cette formule recouvre, car le changement de nom n’est pas un événement ponctuel qui s’épuiserait dans l’inscription faite au registre. Il rayonne — sur les actes de l’état civil qui doivent désormais dire vrai, sur les tiers qui traitaient avec l’intéressé sous son ancien vocable, sur les enfants dont le nom procède du sien, et jusqu’aux situations que l’extranéité complique. Il se referme aussi : la faculté ouverte par l’article 61-3-1 du Code civil, une fois exercée, ne se rouvre plus. C’est cette double dimension — l’expansion des effets et la clôture du droit — qu’il reste à exposer.

A) La portée à l’égard du demandeur

Le premier cercle est celui du demandeur lui-même. À son égard, le changement opère immédiatement : dès la consignation, il est désigné dans tous les actes de la vie civile sous son nouveau nom de famille. Il n’y a ni période transitoire, ni homologation différée, ni délai de publicité au terme duquel le nom deviendrait définitif. Cette immédiateté est la contrepartie du délai de réflexion : le temps de l’hésitation ayant été consommé en amont, l’effet se produit sans réserve en aval.

1) La mise à jour des actes de l’état civil

Le nom nouveau serait une fiction s’il ne se lisait pas dans les registres. Aussi la consignation appelle-t-elle un travail de mise en concordance qui incombe à l’administration, non à l’intéressé. L’acte de naissance du demandeur reçoit une mention en marge, qui constitue le titre du changement : c’est par elle, et par les copies intégrales qui la reproduiront, que le nom nouveau se prouvera désormais. L’acte de mariage, si le demandeur est marié, est pareillement annoté ; et l’annotation gagne jusqu’à l’acte de naissance du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dont l’acte porte trace de l’union et doit donc porter trace de l’identité exacte de celui avec qui elle a été contractée.

Cette chaîne d’annotations explique le rôle de l’officier de l’état civil après la consignation. Il ne se borne pas à inscrire : il informe les autres officiers dépositaires des actes concernés aux fins de mise à jour, et avise l’Institut national de la statistique et des études économiques lorsque le changement affecte également le nom des enfants. La cohérence de l’état civil français ne tient qu’à ce réseau d’avis réciproques ; c’est pourquoi l’on compte, en pratique, une quinzaine de jours entre la confirmation et la mise à jour effective des actes, la durée totale de la démarche s’établissant le plus souvent entre six et huit semaines lorsqu’aucune difficulté ne survient.

2) L’opposabilité aux tiers

Le nom relevant de l’état des personnes, il s’impose à tous sans qu’aucune formalité d’opposabilité soit exigée du demandeur. Nul tiers ne peut prétendre continuer à désigner l’intéressé sous son ancien nom au motif qu’il n’aurait pas été personnellement averti. La question, en vérité, n’est pas celle de l’opposabilité mais celle de la preuve : c’est au titulaire qu’il revient de justifier de son identité nouvelle, par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance revêtue de la mention marginale.

Encore faut-il se garder d’une confusion. Le changement de nom modifie la désignation de la personne, il ne modifie pas sa personnalité juridique : les créances et les dettes contractées sous l’ancien nom subsistent intégralement, les engagements souscrits demeurent, les instances en cours se poursuivent. Celui qui espérerait, par le jeu de l’article 61-3-1, échapper à ses créanciers ou brouiller la trace de ses obligations se méprendrait sur la nature de l’opération — et l’on a vu que le ministère public dispose précisément des moyens de contrarier pareille manœuvre. Le nom change ; le sujet de droit, lui, demeure le même, avec tout ce qu’il doit et tout ce qui lui est dû.

3) La réfection des titres et documents

Reste la part la plus concrète, et la plus fastidieuse : la mise en conformité de tout ce qui, hors des registres, porte le nom ancien. Ce travail-là n’appartient qu’au demandeur, et l’administration ne le fait pas à sa place. Les titres d’identité viennent en premier — carte nationale d’identité et passeport, dont le renouvellement conditionne en pratique toutes les démarches suivantes, puisqu’ils constituent le justificatif ordinairement réclamé aux guichets. Suivent le permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule, dont l’obligation de mise à jour tient à ce que ces titres servent aussi de pièces de contrôle.

Vient ensuite la sphère patrimoniale et professionnelle : les comptes et les cartes bancaires, dont l’établissement doit être informé pour que les opérations ne butent pas sur une discordance de nom ; le contrat de travail et les bulletins de paie, que l’employeur régularise sur présentation du justificatif ; la carte Vitale et les attestations de droits auprès des organismes de sécurité sociale ; enfin les documents fiscaux, avis d’imposition et déclarations, l’administration fiscale identifiant certes le contribuable par son numéro, mais la concordance des états civils demeurant nécessaire à la bonne tenue des dossiers. On mesure ici que la simplicité de la démarche déclarative ne se prolonge pas dans ses suites : la loi a allégé l’accès au changement, elle n’a pas allégé la reconstitution de l’identité administrative, qui reste à la charge de celui qui a choisi de changer.

B) L’extension aux enfants du demandeur

Le changement de nom d’un parent ne saurait laisser inchangé celui des enfants qui tiennent leur nom de lui : ce serait rompre, au sein d’une même famille, la correspondance que la dévolution avait établie. Le législateur a donc prévu que l’effet du changement se propage à la descendance — mais selon des modalités qui varient avec l’âge de l’enfant, et dans une limite qu’il faut d’emblée poser. L’extension ne concerne que les enfants qui portent le nom du demandeur, ou une partie de ce nom ; l’enfant dont le nom procède exclusivement de l’autre parent n’est pas touché. Et lorsque l’enfant porte un double nom, seule la fraction correspondant au nom modifié est remplacée, l’autre vocable demeurant intact.

1) L’extension de plein droit aux mineurs

Pour l’enfant de moins de treize ans, l’extension joue de plein droit. Aucune formalité supplémentaire n’est requise, aucun consentement n’est sollicité : le nom nouveau du parent devient le sien par le seul effet de la consignation, et les actes de l’état civil de l’enfant sont annotés en conséquence. Le fondement en est simple : l’enfant de cet âge n’ayant pas la maturité que la loi requiert pour se prononcer sur son propre nom, la solidarité du nom familial l’emporte, et l’on préfère l’unité du nom au sein du foyer à une consultation qui serait de pure forme.

Cette automaticité laisse pourtant subsister une difficulté qu’il serait malhonnête de taire. Le dispositif ne subordonne pas l’extension au consentement de l’autre parent, et ne prévoit pas davantage son information préalable. Il en résulte qu’un parent séparé peut, en exerçant pour lui-même la faculté de l’article 61-3-1, emporter le nom de ses enfants de moins de treize ans sans que l’autre titulaire de l’autorité parentale en ait été avisé. Le contraste est saisissant avec l’article 311-23 du Code civil, qui exige une déclaration conjointe pour modifier le nom de l’enfant durant sa minorité : ce que la voie directe refuse à un parent agissant seul, la voie indirecte du changement personnel le lui procure par ricochet. La cohérence du système en souffre, et il reviendra sans doute aux juridictions de dire jusqu’où l’autre parent peut contester une extension qu’il n’a ni voulue ni connue.

En vigueurArticle 311-23 du Code civil — « Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. »

2) Le consentement de l’enfant de treize ans

À treize ans révolus, la logique s’inverse. L’enfant cesse d’être le destinataire passif d’un changement décidé par son parent : son consentement personnel devient nécessaire, et son refus — fût-il silencieux — suffit à le maintenir sous son nom d’origine. La règle prolonge un principe désormais familier au droit de la filiation et du nom, selon lequel l’adolescent dispose sur son propre vocable d’une voix qu’on ne peut couvrir.

Ce consentement doit être recueilli au moment de la demande, et il en constitue une pièce justificative au même titre que les actes de naissance des enfants concernés. La conséquence pratique mérite d’être soulignée : le parent qui néglige de solliciter son enfant de plus de treize ans ne verra pas sa propre demande rejetée, mais il obtiendra un changement dont l’effet s’arrêtera à lui. Le nom de l’enfant demeurera inchangé, et une dissociation s’installera au sein de la famille — celle-là même que l’extension de plein droit voulait éviter chez les plus jeunes.

3) L’unité du nom dans la fratrie

De ce dispositif à deux vitesses naît une conséquence qu’il faut regarder en face : l’unité du nom au sein de la fratrie n’est plus garantie. Que l’un des enfants ait franchi le seuil des treize ans et refuse, tandis que ses cadets suivent automatiquement le parent, et voilà des frères et sœurs issus des mêmes parents porteurs de noms différents. Le droit antérieur tenait cette unité pour un principe cardinal ; la procédure déclarative accepte de la sacrifier au respect de la volonté individuelle.

Le sacrifice n’est pas gratuit, et il est réversible. L’enfant qui, mineur, a refusé le changement ou l’a subi conserve intact, une fois majeur, le bénéfice de la procédure simplifiée pour lui-même : l’effet du changement de nom du parent ne consomme pas le droit personnel de l’enfant. Celui qui a suivi son parent à huit ans pourra donc, à dix-huit, demander pour son propre compte à porter le nom de son autre parent ; celui qui a refusé à quinze ans pourra, à sa majorité, rallier le nom qu’il avait alors décliné. L’unité perdue à un moment n’est ainsi jamais définitivement perdue — elle est simplement remise entre les mains de chacun, ce qui est bien l’esprit de la loi du 2 mars 2022.

C) Les situations comportant un élément d’extranéité

La démarche a été conçue pour un demandeur dont l’acte de naissance repose dans un registre français. Toutes les situations ne s’y rangent pas, et l’article 61-3-1 a dû prévoir ce que devient la faculté lorsque la naissance, la résidence ou l’identité elle-même s’est constituée hors de France.

1) Les Français nés hors de France

Le critère d’accès n’est pas le lieu de naissance mais la détention de l’acte par un officier de l’état civil français. Le Français né à l’étranger dont l’acte de naissance a été transcrit relève donc pleinement du dispositif : il s’adresse au service central d’état civil, dépositaire de son acte. Le Français établi hors de France dépose sa demande auprès de l’ambassade ou du consulat compétent, l’agent diplomatique ou consulaire exerçant alors les attributions de l’officier de l’état civil. Quant aux réfugiés et apatrides, dont l’état civil est reconstitué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, c’est à cet office qu’il revient de recevoir la demande — solution logique, puisqu’il est le dépositaire des actes qui en tiennent lieu.

2) La reconnaissance des noms acquis à l’étranger

L’article 61-3-1 comporte enfin un volet distinct, souvent négligé, qui n’a rien à voir avec la dévolution parentale : toute personne justifiant d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier dépositaire de son acte de naissance établi en France de le mettre en concordance avec ce nom. Le mécanisme répond à la situation des binationaux, dont l’état civil se dédouble et qui portent, de part et d’autre d’une frontière, deux noms différents — source de tracas quotidiens que la libre circulation des personnes rend intolérables.

Ce volet obéit à une logique propre. Il ne s’agit plus de choisir entre les noms des parents, mais de faire cesser une discordance internationale : le demandeur ne crée rien, il aligne. La justification attendue de lui n’est donc pas un lien de filiation mais la production de l’acte étranger portant le nom revendiqué. Il serait erroné de confondre les deux hypothèses de l’article : elles partagent le même véhicule procédural sans partager ni leur objet ni leurs conditions.

En vigueurArticle 61-3-1 du Code civil — « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom. »

D) La stabilité retrouvée du nom

On a vu que la loi du 2 mars 2022 avait brisé l’immutabilité au profit d’une liberté de choix. Il serait faux d’en conclure qu’elle a livré le nom à la mobilité perpétuelle : elle en a organisé une mutation unique, après quoi la stabilité reprend ses droits. Le dispositif se referme sur lui-même, et c’est cette clôture qui lui donne son équilibre.

1) L’épuisement du droit de déclaration

« Ce choix ne peut être fait qu’une seule fois », dit le texte. La formule est sans nuance : la déclaration consomme définitivement la faculté, et nul ne peut y revenir, ni pour retrouver son nom d’origine, ni pour opter pour une combinaison qu’il aurait mal évaluée. Il n’existe aucun droit de repentir, aucun délai de rétractation postérieur à la consignation. On comprend alors la fonction du mois de réflexion imposé en amont : il n’est pas une lenteur administrative mais la seule protection dont dispose le demandeur contre une décision irrévocable. Le temps donné avant vaut ce qu’il n’y aura plus après.

Cette unicité est la contrepartie assumée de la facilité. La loi a supprimé l’exigence d’un intérêt légitime et l’examen ministériel ; elle a, en échange, plafonné l’usage du droit. Sans ce plafond, l’état civil deviendrait une matière fluctuante et la fonction d’identification du nom s’en trouverait ruinée — car un nom qui change au gré des humeurs ne désigne plus personne de façon fiable.

2) Le retour obligé à la voie du décret

Le droit épuisé, la personne n’est pourtant pas sans recours. La réserve inscrite au texte — « sans préjudice de l’article 61 » — préserve intégralement la voie du changement de nom par décret, que la déclaration ait été ou non exercée. Les deux procédures ne s’excluent donc pas : elles se succèdent, la seconde recueillant ce que la première ne peut plus offrir.

Le retour à la voie du décret a toutefois un prix, et il est double. Il faut d’abord justifier d’un intérêt légitime, dont l’appréciation appartient à l’administration puis, le cas échéant, au juge administratif — et la simple insatisfaction née d’un choix déclaratif mal pesé n’en constitue assurément pas un. Il faut ensuite accepter la lourdeur de la procédure : instruction ministérielle, publication, délai d’opposition, décret enfin. Celui qui a usé de sa déclaration sans mesurer sa portée se retrouve ainsi dans la situation que la loi de 2022 avait précisément voulu éviter — celle de devoir plaider son nom devant l’administration. C’est dire que la facilité offerte n’a de sens que si elle est saisie avec discernement : la liberté nouvelle ne se donne qu’une fois, et c’est à cette condition qu’elle n’a pas défait la stabilité qu’elle paraissait menacer.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 61 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1994

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret.

Article 61-3-1 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisé consigné par l'officier de l'état civil, qui le consigne civil dans le registre de naissance l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Article 311-23 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Du 19 mai 2013 au 20 novembre 2016Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Du 19 janvier 2009 au 19 mai 2013Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 311-24 du code civil.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-19.876consulter ↗