La capacité juridique est l’une de ces notions cardinales que le droit civil suppose partout et ne définit nulle part. Elle conditionne pourtant l’aptitude d’une personne à entrer dans les rapports juridiques : sans capacité, point de contrat valablement formé, point de testament efficace, point d’acte de disposition opposable. Mesurer la capacité d’un sujet de droit, c’est en réalité mesurer l’étendue de sa participation à la vie juridique.
Le principe demeure celui de la capacité — l’incapacité étant l’exception, qui ne se présume pas et doit reposer sur un texte. C’est dire que toute restriction à la capacité s’interprète strictement : exceptio est strictissimae interpretationis. Encore faut-il, pour saisir la portée de ces restrictions, distinguer deux plans que la pratique confond souvent — l’aptitude à être titulaire de droits et l’aptitude à les exercer.
Cette dualité commande l’ensemble de la matière. Elle oppose la capacité de jouissance, mesure de l’existence même des droits dans le patrimoine de la personne, et la capacité d’exercice, mesure du pouvoir de les mettre en œuvre seul et sans assistance.
La capacité juridique est l’aptitude d’une personne — physique ou morale — à être titulaire de droits et d’obligations (capacité de jouissance) et à les exercer par elle-même (capacité d’exercice). Elle se distingue de la personnalité juridique, qui en est la condition préalable : on est d’abord sujet de droit, on est ensuite capable.
I) La capacité juridique : notion et fonction
Dans son acception générale, la capacité juridique se définit comme la faculté pour une personne physique ou morale d’être titulaire de droits et de les exercer.
Classiquement, on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice. La première touche à l’existence du droit dans le chef de la personne ; la seconde, à la maîtrise de ce droit. Une personne peut parfaitement être titulaire d’un droit sans pouvoir l’exercer elle-même : tel est le cas du mineur propriétaire d’un immeuble, qui jouit du droit de propriété mais ne peut, seul, en disposer.
II) La capacité de jouissance
C’est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs — droits réels comme droits personnels. Elle conditionne l’entrée du droit dans le patrimoine de la personne : là où la capacité de jouissance fait défaut, le droit ne peut naître au profit de l’intéressé.
S’agissant de la capacité de jouissance, une distinction s’opère entre les personnes physiques et les personnes morales.
A) Les personnes physiques
Elles jouissent toutes, sans exception, d’une capacité de jouissance générale. C’est la traduction la plus directe du principe d’égalité civile : tout être humain est, par cela seul qu’il est une personne, apte à être titulaire de droits.
Dès lors que le nouveau-né est doté de la personnalité juridique — soit lorsqu’il naît vivant et viable —, il dispose d’une capacité de jouissance générale, et ce jusqu’à sa mort. L’adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur permet même de faire rétroagir cette aptitude à la conception chaque fois qu’il y va de l’intérêt de l’enfant à naître.
Si, toutefois, les personnes physiques jouissent toutes d’une capacité de jouissance générale, elles peuvent, en certaines circonstances, être frappées d’une incapacité de jouissance spéciale. Celle-ci, toujours d’origine légale et d’interprétation stricte, prive l’intéressé non du pouvoir d’agir, mais du droit lui-même, dans un domaine déterminé.
- C’est le cas du médecin qui ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir, de la part de son patient, des libéralités consenties pendant la maladie dont il le traite (C. civ., art. 909).
- C’est encore le cas de l’étranger, qui est privé du droit de voter aux élections politiques.
- Il en va également ainsi du mineur de moins de seize ans, à qui il est interdit de tester (C. civ., art. 903).
On mesure ce qui sépare ces hypothèses de l’incapacité d’exercice : ici, aucun représentant ne peut suppléer l’intéressé. Le médecin ne peut recevoir la libéralité ni par lui-même ni par mandataire — le droit n’existe tout simplement pas dans son patrimoine.
Un patient atteint d’une affection grave rédige, durant son hospitalisation, un testament léguant un appartement au médecin qui le soigne. Le legs est frappé d’une incapacité de jouissance spéciale : il est nul, et aucune représentation ne peut le valider. À l’inverse, le legs consenti par ce même patient à son neveu mineur est parfaitement valable — le mineur a la capacité de recevoir (jouissance), même s’il devra être représenté pour gérer le bien (exercice).
B) Les personnes morales
À la différence des personnes physiques, les personnes morales ne jouissent que d’une capacité de jouissance spéciale. Leur capacité de jouissance est circonscrite par leur objet social, lequel doit lui-même être spécial : c’est le principe de spécialité, corollaire de l’idée qu’une personne morale n’existe qu’en vue de la fin pour laquelle elle a été créée.
Un objet social trop général est réputé inexistant. La sanction encourue est alors la nullité de la personne morale elle-même, faute d’un objet déterminé apte à délimiter le champ de sa capacité.
Principe de spécialité. La personne morale ne peut être titulaire que des droits et obligations qui se rattachent à son objet social. Sa capacité de jouissance n’est donc jamais générale : elle épouse les contours de la mission statutaire, au-delà desquels les actes accomplis sont entachés de nullité ou inopposables.
III) La capacité d'exercice
C’est l’aptitude, pour une personne physique ou morale, à exercer elle-même les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance. Elle ne porte plus sur l’existence du droit, mais sur son maniement : peut-on agir seul, ou faut-il être assisté, voire représenté ?
La capacité d’exercice renvoie ainsi à la distinction entre les personnes capables et les personnes incapables — étant rappelé que la capacité est la règle et l’incapacité l’exception, qui doit toujours trouver son fondement dans un texte.
La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en œuvre par soi-même, sans assistance ni représentation, les droits dont on est titulaire. Son absence n’efface pas le droit : elle impose seulement un relais — représentant ou assistant — pour que le droit soit valablement exercé.
A) Les personnes capables
Ce sont celles qui jouissent d’une capacité d’exercice générale : elles peuvent accomplir seules tous les actes de la vie juridique.
Seules les personnes majeures ou les mineurs émancipés jouissent d’une telle capacité. La majorité, fixée à dix-huit ans accomplis (C. civ., art. 414), emporte par elle-même la capacité d’exercer tous les droits dont la personne a la jouissance ; l’émancipation produit, sur ce terrain, un effet équivalent au profit du mineur (C. civ., art. 413-1 et s.).
Un jeune homme conclut, le jour de ses dix-huit ans, un contrat de location et ouvre un compte bancaire : ces actes sont parfaitement valables, sans intervention de ses parents. La veille encore mineur, il aurait dû être représenté pour les actes les plus engageants. La capacité d’exercice s’acquiert ainsi d’un seul coup, à l’instant précis où s’accomplit la majorité.
B) Les personnes incapables
Les personnes incapables se divisent en deux catégories, selon que l’incapacité est générale ou spéciale.
1) 1° Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice générale.
- Deux catégories de personnes sont concernées :
- les mineurs non émancipés ;
- les majeurs placés sous tutelle.
- L’incapacité d’exercice générale ne signifie nullement que ces personnes seraient privées de la faculté d’être titulaires de droits.
- Tant le mineur que la personne placée sous tutelle jouissent, au contraire, d’une capacité de jouissance générale.
- Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
- Il leur faut être représentés — par leurs représentants légaux pour le mineur (C. civ., art. 388 et s.), par le tuteur pour le majeur sous tutelle (C. civ., art. 440, al. 3 et 4).
2) 2° Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice spéciale.
- Il s’agit des personnes qui font l’objet :
- soit d’une sauvegarde de justice ;
- soit d’une curatelle ;
- soit d’un mandat de protection future.
- En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
- Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent être assistées ou représentées.
- L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles font l’objet — la curatelle emportant assistance (C. civ., art. 440, al. 1er), tandis que la sauvegarde de justice laisse en principe subsister la capacité, sous réserve des actes susceptibles d’être rescindés ou réduits.
La gradation est ainsi clairement dessinée : du majeur sous sauvegarde, qui demeure en principe capable, au majeur sous tutelle, intégralement représenté, le législateur module l’incapacité à la mesure de l’altération des facultés — fidèle aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité qui gouvernent, depuis la réforme de 2007, le droit des majeurs protégés (C. civ., art. 428).