Protéger un majeur suppose toujours de lui retirer une part du pouvoir de décider pour lui-même : la sollicitude et la contrainte y sont indissociables. Le droit issu de la loi du 5 mars 2007 refuse d’arbitrer entre elles ; il subordonne toute mesure à un besoin médicalement constaté, la borne à ce que ce besoin commande, et n’en fait jamais qu’un secours provisoire.
I) Le socle commun de la protection
La protection juridique des majeurs présente cette singularité qu’elle se déploie en un faisceau de mesures dont les formes ne se ressemblent guère : la sauvegarde de justice n’entame pas la capacité, la curatelle l’assiste, la tutelle la représente, l’habilitation familiale déjudiciarise, le mandat de protection future contractualise. Diversité de surface, pourtant — car sous ces régimes hétérogènes court un même fond de règles, que le législateur a délibérément placées en amont du dispositif pour les imposer à tous. Ces dispositions transversales occupent les articles 415 à 424 du Code civil, au seuil du chapitre II du titre XI consacré à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. Elles ne décrivent aucune mesure en particulier : elles conditionnent chacune d’elles.
Ce socle n’est pas un préambule décoratif. Il commande la totalité de ce qui suit — le choix du régime, l’étendue des pouvoirs conférés, les modalités quotidiennes de leur exercice — et il l’ordonne à une fin unique, énoncée sans détour à l’article 415 : l’intérêt de la personne protégée. Encore faut-il mesurer la portée de cette formule. Elle n’énonce pas seulement un objectif souhaitable ; elle interdit toute mesure dont le ressort véritable serait ailleurs — dans la tranquillité de la famille, dans la commodité de l’administration, dans le confort du tiers contractant. La protection est instituée pour celui qu’elle protège, et pour personne d’autre.
A) Les fondements du régime unifié
Ce fond commun n’a rien d’une donnée naturelle du droit civil. Il est le produit d’une histoire, celle d’un dispositif qui, longtemps, a traité l’altération des facultés comme un fait brut emportant mécaniquement ses conséquences juridiques, avant d’apprendre — lentement — à la traiter comme une situation appelant une réponse mesurée.
1) La rupture de la loi de 2007
Pour saisir ce que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a accompli, il faut d’abord se souvenir de ce qu’elle a congédié. Le régime antérieur, issu de la loi du 3 janvier 1968, avait certes rompu avec l’automatisme le plus grossier ; il n’en conservait pas moins une architecture éclatée, où chaque mesure obéissait à ses propres conditions sans qu’aucun principe supérieur ne vînt les fédérer. La réforme de 2007 opère un déplacement d’une tout autre ampleur : elle extrait du régime de chaque mesure ce qui leur est commun et l’érige en principes directeurs opposables à toutes.
Quatre exigences émergent de ce travail de généralisation : la nécessité, qui subordonne l’ouverture à un besoin médicalement établi ; la subsidiarité, qui n’admet la mesure judiciaire qu’à défaut d’autre voie ; la proportionnalité, qui calibre l’atteinte sur l’altération constatée ; l’individualisation, qui refuse le régime standard au profit d’une mesure taillée sur l’état réel du majeur. Ces quatre principes ne se contentent pas d’orienter le juge : ils fournissent au contrôle de la Cour de cassation ses points d’appui, et c’est à leur aune que se jugent aujourd’hui les décisions d’ouverture.
Un acquis plus ancien, mais que la réforme n’a pas remis en cause, mérite ici d’être rappelé, car il conditionne tout le reste : l’indépendance de la protection civile et du traitement médical. La loi du 30 juin 1838 attachait au placement en établissement psychiatrique public la désignation d’un administrateur provisoire, sans égard à la gravité effective des troubles — et en réservant ce sort aux seuls internés du secteur public, inégalité dont on chercherait vainement la justification. La loi de 1968 a brisé cet enchaînement. Depuis lors, le placement d’un malade dans un hôpital psychiatrique demeure sans effet sur sa capacité civile : l’internement n’est jamais synonyme d’incapacité. À chacun son office — au médecin de soigner, au juge de dire quelle protection l’état de la personne rend nécessaire. Si l’altération des facultés mentales peut fonder une mesure, elle ne suffit jamais à l’imposer.
La loi du 30 juin 1838 privait le malade hospitalisé en établissement psychiatrique public de la gestion de ses biens par la désignation d’un administrateur provisoire. Il n’était tenu aucun compte de la gravité réelle des troubles, et une inégalité peu légitime existait selon le type d’établissement.
Le placement d’un malade dans un hôpital psychiatrique n’emporte aucun effet sur sa capacité civile. L’internement n’est en aucun cas synonyme d’incapacité. Si la folie peut constituer une condition possible de la mesure de protection, elle n’en est pas pour autant une condition suffisante.
Ce qui frappe, c’est que la loi du 5 mars 2007 n’a pas jugé utile de reprendre expressément ce principe d’indépendance. Le silence n’est pas un abandon : le législateur l’a tenu pour un acquis si définitivement conquis qu’il n’appelait plus de consécration. Une exception subsiste néanmoins, et elle est de taille. La sauvegarde de justice peut naître d’une déclaration médicale enregistrée au parquet, assortie de l’avis conforme d’un psychiatre, selon le mécanisme de l’article 433 du Code civil — ouverture qui s’opère alors hors de tout contrôle judiciaire préalable. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a étendu cette obligation déclarative aux personnes accueillies en établissement social ou médico-social, élargissant d’autant le domaine d’une protection qui se déclenche sans que le juge ait été saisi.
2) L’influence des standards européens
La réforme de 2007 n’est pas née d’une inspiration purement interne. Elle s’inscrit dans un mouvement européen qui, depuis les années quatre-vingt-dix, travaille à substituer à la logique de l’incapacité globale celle de l’aide graduée. La Recommandation R(99)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, adoptée le 23 février 1999, en constitue le texte matriciel : elle formule les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de flexibilité de la réponse, en même temps qu’elle affirme le droit de la personne vulnérable d’être entendue et de conserver la maîtrise de ce qui relève de sa vie propre. Les principes directeurs des articles 415 et 428 en portent la marque jusque dans leur vocabulaire.
S’y ajoute la pression conventionnelle. La Convention européenne des droits de l’homme ne consacre aucune disposition spécifique aux majeurs protégés, mais son article 8, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, saisit la mesure de protection dans ce qu’elle a de plus intrusif : elle décide, pour un adulte, de ce qu’il peut ou ne peut plus faire de son patrimoine, parfois de son corps, souvent de son lieu de vie. Une telle ingérence n’échappe à la censure que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et demeure nécessaire dans une société démocratique — triple exigence dont on reconnaît sans peine la traduction civiliste dans le trio nécessité-subsidiarité-proportionnalité. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée par la France en 2010, pousse plus loin encore en promouvant l’accompagnement dans l’exercice de la capacité plutôt que sa substitution — orientation dont l’habilitation familiale et le mandat de protection future portent l’empreinte.
3) La consécration de l’article 415
De ce faisceau d’influences, l’article 415 du Code civil constitue le point de condensation. Cinq phrases, cinq exigences superposées : la protection répond à un état ou une situation qui la rend nécessaire ; elle s’exerce dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité ; elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée ; elle favorise autant que possible son autonomie ; elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Chacune de ces propositions a sa fonction propre, et il serait maladroit de les lire comme une déclaration d’intention indivise. La première pose la nécessité et l’objet dual — personne et biens. La deuxième soumet la mesure aux droits fondamentaux, ce qui autorise le contrôle de proportionnalité que la seule technique civiliste ne commanderait pas. La troisième fixe le bénéficiaire exclusif de la protection et prive de fondement toute mesure ordonnée dans l’intérêt d’un tiers. La quatrième renverse la perspective traditionnelle : la protection ne prend plus la capacité comme un obstacle à neutraliser, mais comme une ressource à préserver. La cinquième, enfin, répartit la charge entre la famille et la puissance publique.
Le rapprochement s’impose avec l’article 16 du Code civil, qui proclame la primauté de la personne et interdit toute atteinte à sa dignité. La consécration expresse de la dignité par ce texte a suscité des lectures contrastées en doctrine — certains y ont vu un principe matriciel, d’autres une formule dont l’indétermination expose à l’arbitraire. Le débat garde ici toute sa vivacité, car la dignité y devient opératoire : elle interdit qu’un majeur protégé soit réduit à son patrimoine, et impose que le régime qui l’entoure le traite en sujet, non en objet de gestion.
B) L’objet dual de la protection
Que la protection embrasse la personne autant que ses biens paraît aujourd’hui une évidence. Elle ne l’était pas, et cette évidence conquise mérite qu’on en retrace le chemin.
1) La protection des biens
Sous l’empire du texte de 1968, la protection était affaire de patrimoine. On protégeait l’incapable contre le dépouillement, contre la dilapidation, contre le contrat déséquilibré — et cette dimension patrimoniale, si elle n’épuise plus le dispositif, en demeure le noyau technique le plus abouti. C’est là que le droit des majeurs protégés déploie son arsenal le plus fin : distinction des actes d’administration et des actes de disposition, autorisations judiciaires ponctuelles, contrôle des comptes, sanctions des actes irrégulièrement passés.
La sanction, précisément, se module selon le régime. Les actes accomplis par un majeur sous sauvegarde de justice demeurent en principe valables — la capacité est intacte —, mais ils peuvent être rescindés pour lésion, réduits en cas d’excès, ou annulés pour insanité d’esprit si la preuve du trouble au moment de l’acte est rapportée. Gradation caractéristique : la protection n’y opère pas a priori, en fermant l’accès au commerce juridique, mais a posteriori, en permettant de défaire ce qui a été mal fait. La curatelle et la tutelle inversent cette logique en soumettant les actes les plus graves à l’assistance ou à la représentation, quitte à frapper de nullité ce qui aurait été conclu au mépris de ces formes.
Cette prééminence historique du patrimonial explique aussi que le législateur ait pris soin d’assortir la protection d’un régime de responsabilité. L’article 424 du Code civil astreint le mandataire de protection future à répondre de l’exercice de son mandat selon le droit commun du contrat de mandat, et soumet la personne habilitée dans le cadre de l’habilitation familiale à la même obligation envers celui qu’elle représente. La protection confie des pouvoirs ; elle ne les confie jamais sans compte à rendre.
2) La protection de la personne
Le versant personnel fut longtemps le parent pauvre du dispositif. Le texte de 1968 ne l’envisageait que par touches éparses, au détour de quelques dispositions ponctuelles, sans jamais poser que la mission du protecteur s’étendît aux choix de vie, à la santé, au logement, aux relations du majeur. C’est la jurisprudence qui, patiemment, a comblé ce vide en admettant que la mesure pût avoir pour objet de pourvoir tant à la protection de la personne qu’à celle de ses biens.
La loi du 5 mars 2007 a parachevé cette construction prétorienne en lui donnant son assise textuelle. L’article 425, alinéa 2, énonce désormais que, sauf disposition contraire, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Le principe est donc celui de la protection intégrale, et la limitation l’exception : le juge conserve la faculté de cantonner expressément la mesure à l’une des deux missions, mais il lui faut alors le dire, et le vouloir.
Encore l’extension au personnel ne signifie-t-elle nullement que le protecteur y exerce les mêmes pouvoirs que sur les biens. L’article 459, alinéa 1er, pose l’inverse : la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Cette « capacité naturelle » du majeur protégé constitue la règle ; l’assistance, puis la représentation, n’interviennent que par degrés et à titre subsidiaire, à mesure que l’état de la personne cesse de permettre la décision autonome. Le protecteur n’est pas investi d’un pouvoir de substitution générale : il supplée là où le discernement fait défaut, et nulle part ailleurs.
La Cour de cassation tire de cette combinaison des conséquences procédurales précises. Ainsi la personne protégée peut-elle saisir seule le juge des libertés et de la détention pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, et interjeter seule appel de la décision qui maintiendrait cette mesure : ces démarches touchent à sa liberté même, et il serait paradoxal qu’une protection instituée pour elle vînt lui interdire de la défendre.
- Faits
- Une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, également soumise à des soins psychiatriques sans consentement, avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette hospitalisation, puis relevé appel de la décision maintenant la mesure. La régularité de ces actes accomplis sans le concours de son protecteur était contestée.
- Problème
- La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, ainsi que l’appel de la décision qui la maintient, relèvent-ils des actes que le majeur protégé peut accomplir seul ?
- Solution
- Cassation. Il résulte des articles 415 et 459 du Code civil et de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.
- Portée
- L’arrêt met en œuvre le principe de faveur à l’autonomie inscrit à l’article 415 : lorsque l’acte en cause a pour objet la défense de la liberté individuelle du majeur, l’existence d’une mesure de protection ne saurait lui en fermer l’accès. La protection ne peut se retourner contre celui qu’elle protège.
3) Les actes strictement personnels
Au-delà de la capacité naturelle, qui varie avec l’état du majeur, il est un noyau d’actes que nul ne peut accomplir à sa place, quel que soit le degré d’altération. L’article 458 du Code civil les soustrait par principe à toute assistance comme à toute représentation, au motif que leur nature même implique un consentement strictement personnel.
L’énumération légale se lit sans peine : elle rassemble les actes par lesquels se noue ou se dénoue le lien de filiation, et ceux par lesquels s’exerce l’autorité parentale. Reconnaître un enfant, consentir à son adoption, décider de son nom, arrêter les choix qui relèvent de l’autorité parentale — autant de décisions dont on ne conçoit pas qu’elles puissent être prises par un tiers, fût-il investi des pouvoirs les plus étendus, sans dénaturer ce qui en fait la substance. Le protecteur n’y est pas seulement inutile : il y est juridiquement inapte.
Deux observations achèvent d’en délimiter le domaine. D’une part, la liste de l’article 458 n’est pas exhaustive : le texte pose d’abord un critère — la nature de l’acte impliquant un consentement strictement personnel — avant d’en donner des applications, en sorte que d’autres actes peuvent y être rattachés par identité de raison. D’autre part, la réserve initiale des dispositions particulières prévues par la loi rappelle que le législateur peut aménager des régimes propres, notamment en matière de santé, où l’urgence vitale commande parfois des solutions que le principe seul ne fournirait pas.
De ce mécanisme se dégage une architecture à trois étages, qu’il importe de tenir fermement. Certains actes sont strictement personnels et échappent définitivement au protecteur. Pour tous les autres actes relatifs à la personne, le majeur décide seul aussi longtemps que son état le permet. Ce n’est qu’à défaut, et par gradation, que l’assistance puis la représentation entrent en jeu. Quant aux biens, ils obéissent à la logique inverse d’un encadrement dont l’intensité croît avec le régime — la mesure couvrant, en principe et sauf limitation expresse, ces deux versants à la fois.
C) La pluralité des mesures disponibles
Ce socle commun trouve sa raison d’être dans la diversité qu’il fédère. Car le législateur n’a pas construit une mesure unique modulable : il a disposé un éventail de dispositifs, dont chacun répond à une configuration particulière du besoin, et entre lesquels le juge — ou la personne elle-même, lorsqu’elle a su anticiper — doit choisir.
1) Les régimes judiciaires
Les régimes ordonnés par le juge se hiérarchisent selon la gravité de l’atteinte qu’ils portent à la capacité, et cette hiérarchie n’est pas indicative : elle commande l’ordre dans lequel ils doivent être envisagés.
La sauvegarde de justice ouvre la série. Mesure temporaire et la moins contraignante, elle laisse au majeur l’intégralité de sa capacité juridique, sous la seule réserve d’un contrôle exercé après coup sur les actes qu’il a passés. L’article 433 en fixe les conditions : le juge peut y placer la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La mesure peut également couvrir la durée d’une instance en curatelle ou en tutelle, et l’urgence autorise le juge à statuer sans audition préalable, à charge d’entendre l’intéressé dans les meilleurs délais. Sa durée est plafonnée à un an, renouvelable une fois.
La curatelle marque le passage à l’assistance. Le majeur agit lui-même, mais il ne peut accomplir seul les actes les plus lourds : le curateur y joint son concours, sans jamais se substituer à lui. Dans sa forme renforcée, la curatelle confie au curateur la perception des revenus et le règlement des dépenses, ce qui l’approche fonctionnellement de la tutelle sans en emprunter la logique. La durée initiale n’excède pas cinq ans.
L’habilitation familiale occupe une place à part, difficile à situer sur l’échelle des contraintes. Réservée aux proches, tantôt d’assistance tantôt de représentation, générale ou limitée à certains actes, elle offre une voie largement déjudiciarisée : une fois l’habilitation délivrée, le contrôle du juge s’allège considérablement. Sa durée peut atteindre dix ans. Elle traduit la confiance faite à la famille, mais cette confiance a son revers — la surveillance y est moindre, et le risque d’abus proportionnellement plus difficile à détecter.
La tutelle, enfin, ferme la marche. Régime de représentation continue, elle investit le tuteur du pouvoir d’accomplir seul les actes au nom et pour le compte du majeur, sous le contrôle du juge et, le cas échéant, du conseil de famille. C’est la mesure la plus lourde, celle qui prive le majeur de l’exercice de ses droits patrimoniaux — et pour cette raison même, celle qui ne se prononce qu’en ultime recours, lorsque tout dispositif moins attentatoire s’est révélé impuissant.
2) Les protections conventionnelles
À côté des régimes imposés se déploie une protection choisie, dont le mandat de protection future constitue l’instrument majeur. Par ce contrat, une personne encore capable désigne à l’avance celui qui la représentera le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, et détermine l’étendue des pouvoirs qu’elle lui confère. Le mandat ne prend effet qu’au jour où l’altération est médicalement constatée ; il s’active alors sans intervention du juge des tutelles, sur simple présentation du certificat au greffe.
L’intérêt du procédé saute aux yeux : il permet au majeur d’écrire lui-même les termes de sa propre protection, plutôt que de les recevoir d’un tiers. C’est l’autonomie exercée par anticipation, et l’on comprend que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 lui ait reconnu la priorité sur toute mesure judiciaire. Une réserve doit toutefois être faite, et elle est de poids : seul le mandat effectivement mis en œuvre entre en ligne de compte, non le simple fait qu’un mandat ait été conclu. La distinction, apportée par la loi de 2019, lève l’ambiguïté que recelait la rédaction antérieure.
Encore faut-il que le juge puisse savoir qu’un tel mandat existe. L’article 477-1 du Code civil prévoit une publicité par inscription sur un registre spécial, mais le décret d’application, annoncé depuis 2016, n’a toujours pas vu le jour — de sorte que la vérification demeure, en pratique, largement empirique. Lorsqu’un mandat est découvert après l’ouverture d’une mesure judiciaire, la subsidiarité commande qu’il soit mis fin à cette dernière. À l’inverse, le juge conserve le pouvoir de révoquer un mandat dont l’exécution compromettrait les intérêts du mandant, pour lui substituer alors une mesure judiciaire.
3) Les dispositifs d’accompagnement social
Un troisième ensemble, souvent négligé, complète le tableau : celui des mesures d’accompagnement qui n’affectent en rien la capacité juridique. La mesure d’accompagnement social personnalisé repose sur un contrat conclu entre le majeur et le département, par lequel celui-ci l’aide à gérer ses prestations sociales et à retrouver une autonomie budgétaire. Rien n’y est retiré au majeur : il conserve la plénitude de ses droits, et son consentement fonde le dispositif.
La mesure d’accompagnement judiciaire n’intervient qu’en cas d’échec de la précédente. Ordonnée par le juge, elle confie à un mandataire judiciaire la perception et la gestion de certaines prestations sociales, sans pour autant emporter d’incapacité. Ces dispositifs importent moins par leur technique que par ce qu’ils révèlent : toute difficulté de gestion n’appelle pas une mesure de protection. La distinction est capitale, car elle sépare ce qui relève de l’action sociale de ce qui relève du droit des incapacités — et l’on verra que confondre les deux est précisément l’une des erreurs que le principe de nécessité entend prévenir.
D) Le devoir des familles et de la collectivité
Reste la dernière proposition de l’article 415, la plus singulière peut-être, en ce qu’elle ne s’adresse ni au juge ni au majeur, mais à ceux qui les entourent : la protection est un devoir des familles et de la collectivité publique. Formule à double détente, qui désigne un ordre de sollicitation autant qu’une charge partagée.
1) La solidarité familiale première
L’ordre énoncé n’est pas fortuit : la famille vient d’abord. Ce choix procède d’une conviction simple — nul n’est mieux placé pour veiller sur une personne vulnérable que ceux qui la connaissent, partagent son histoire et savent ce qu’elle aurait voulu. Il se traduit dans toute l’économie du dispositif : préférence donnée au conjoint et aux proches dans le choix du protecteur, ouverture de l’habilitation familiale aux seuls membres de la famille, priorité reconnue aux mécanismes du régime matrimonial sur la mesure judiciaire elle-même.
La Cour de cassation veille à ce que cette préférence ne demeure pas une simple exhortation. Elle en a fait un principe dont la méconnaissance se sanctionne, en jugeant que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
- Faits
- Une mesure de tutelle ayant été ouverte au profit d’un majeur, le frère de celui-ci sollicitait sa désignation en qualité de tuteur. Les juges du fond, tout en constatant cette candidature, ont confié la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
- Problème
- Le juge peut-il écarter un proche candidat aux fonctions de tuteur au profit d’un mandataire professionnel sans expliquer en quoi ce choix est commandé par l’intérêt du majeur ?
- Solution
- Cassation pour manque de base légale. En application des articles 449 et 450 du Code civil, la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Manque dès lors de base légale l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un frère sollicitait sa désignation comme tuteur, désigne un tiers sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l’intérêt du majeur.
La portée de cette solution mérite d’être précisée, car elle est double. Elle consacre d’abord la priorité familiale comme règle de fond, et non comme simple recommandation. Elle en assure ensuite l’effectivité par une exigence de motivation : le juge qui écarte un proche doit dire pourquoi l’intérêt du majeur le commandait. La préférence familiale n’est donc pas absolue — un proche peut être écarté —, mais elle ne peut l’être en silence.
Cette solidarité connaît pourtant ses limites, et il serait imprudent d’en faire un dogme. Une personne âgée atteinte de troubles cognitifs importants peut avoir pour conjoint un aidant lui-même épuisé, dont la propre vulnérabilité appellera bientôt une protection. Le juge ne saurait alors se contenter de constater l’existence du lien : il lui faut apprécier la capacité effective du proche à assumer cette charge, dans le court comme dans le long terme. Et lorsqu’un mandat de protection future a été conclu, c’est lui qui l’emporte sur la protection conjugale, la volonté anticipée du majeur primant la solidarité du couple.
2) La suppléance de la puissance publique
Quand la famille fait défaut — parce qu’elle est absente, divisée, elle-même défaillante, ou parce que le conflit qui l’oppose rendrait toute désignation source de litige —, la collectivité publique prend le relais. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, professionnel inscrit sur une liste dressée par le préfet, soumis à des conditions de formation et de moralité, exerce alors la mesure sous le contrôle du juge.
Cette suppléance a un coût, et le rappeler n’est pas une considération subalterne. Le financement des mesures pèse sur les finances publiques et, pour partie, sur le majeur lui-même à proportion de ses ressources. C’est l’une des raisons — non la seule, ni même la principale — pour lesquelles le droit contemporain n’ordonne une mesure qu’à défaut d’autre solution : la protection judiciaire mobilise une ressource collective qu’il serait déraisonnable d’engager là où elle n’est pas indispensable. Mais l’argument budgétaire ne saurait à lui seul justifier la retenue du dispositif, et il faut se garder d’y voir le fondement de la subsidiarité. Le motif décisif est ailleurs : toute mesure de protection ampute la capacité juridique, c’est-à-dire l’aptitude d’un adulte à conduire sa propre vie. C’est cette atteinte, bien plus que sa charge financière, qui interdit d’y recourir sans nécessité.
Ainsi le socle commun se referme-t-il sur la question qu’il appelle. Ces principes posés — l’unité du régime, la dualité de son objet, la pluralité de ses formes, le partage de sa charge —, il reste à savoir quand la mesure peut être ordonnée. Or ni l’âge, ni la fragilité, ni la maladie ne suffisent : la loi exige une altération médicalement constatée, et l’impossibilité qui en résulte de pourvoir seul à ses intérêts. C’est à ces conditions d’ouverture qu’il faut maintenant venir.
II) Les conditions d’ouverture de la mesure
Le socle commun dessine ce que la protection doit être ; il ne dit pas encore quand elle peut être ouverte. Or, un dispositif qui ampute la capacité juridique ne saurait s’ouvrir sur la seule appréciation de l’opportunité : il faut un seuil, et ce seuil doit être opposable. Le législateur de 2007 l’a fixé à l’article 428 du Code civil, dont la première phrase enferme l’office du juge dans une double condition — la nécessité, d’abord, la subsidiarité, ensuite. La première interroge l’état de la personne : est-elle hors d’état de pourvoir seule à ses intérêts ? La seconde interroge l’ordre juridique : n’existe-t-il pas, ailleurs, un mécanisme qui suffirait ? Ces deux verrous ne se recouvrent pas et ne se suppléent pas — un besoin avéré ne dispense pas de chercher une voie moins lourde, et l’absence de toute autre voie ne fait pas naître un besoin qui n’existe pas.
De cette architecture découle ce qu’on nomme volontiers la loi du minimum : le système protecteur ne s’applique qu’autant que l’exige l’état réel de la personne, jamais au-delà. Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale — quel que soit le régime sollicité, la démonstration préalable d’un besoin réel de protection conditionne l’ouverture. C’est dire que le juge des tutelles n’est pas saisi d’une demande d’assistance sociale, mais d’une demande de restriction : il lui appartient d’en vérifier le titre avant d’en fixer la mesure.
A) La nécessité médicalement constatée
La nécessité, en droit des majeurs protégés, n’est pas une notion souple que le juge remplirait au gré des circonstances. Elle revêt une signification exclusivement médicale, et l’article 425 du Code civil en fixe le contenu avec une précision qui laisse peu de place à l’interprétation extensive. Trois éléments s’y articulent : une altération, médicalement constatée, portant sur les facultés mentales ou sur les facultés corporelles, et produisant un effet déterminé — l’impossibilité pour l’intéressé de pourvoir seul à ses intérêts. Retirer l’un de ces trois éléments, c’est sortir du champ de l’article et, partant, du champ de la protection judiciaire.
1) L’altération des facultés mentales
L’altération des facultés mentales constitue l’hypothèse historique et demeure, en pratique, l’immense majorité des cas. Elle recouvre toute atteinte à la vie psychique qui affaiblit la compréhension, le discernement ou la volonté : troubles neurodégénératifs liés à l’âge, pathologies psychiatriques chroniques, séquelles cérébrales d’un accident ou d’un accident vasculaire, déficiences intellectuelles congénitales. La loi ne dresse aucune nomenclature et s’en garde bien : une liste de pathologies vieillirait au rythme de la nosographie médicale et enfermerait le juge dans des catégories que la clinique dément.
Ce qui importe n’est donc pas le nom de la maladie, mais son retentissement. Une même affection peut, chez l’un, laisser intacte l’aptitude à gérer un patrimoine modeste, et chez l’autre, ruiner toute capacité de décision. Le juge ne prononce pas une mesure parce qu’un diagnostic est posé ; il la prononce parce que l’atteinte diagnostiquée place la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. La condition est fonctionnelle avant d’être nosologique — et c’est cette lecture qui commande, plus loin, l’exigence de proportionnalité : ce qui se mesure, c’est le degré d’entrave, non la gravité abstraite du mal.
2) L’altération des facultés corporelles
L’article 425 ouvre une seconde voie, mais il l’ouvre étroitement. L’altération des facultés corporelles ne suffit pas par elle-même : encore faut-il qu’elle soit « de nature à empêcher l’expression de la volonté ». La précision est capitale, car elle écarte d’emblée l’idée qu’un handicap physique, si lourd soit-il, appellerait à lui seul une mesure de protection. Une personne paralysée, aveugle ou privée de l’usage de ses membres conserve pleinement son discernement ; elle n’a besoin ni d’un curateur ni d’un tuteur, mais d’un mandataire de son choix, d’une aide humaine, d’une adaptation matérielle. La confondre avec un majeur dont les facultés mentales sont atteintes reviendrait à sanctionner une infirmité par une diminution de capacité — exactement ce que la loi de 2007 a voulu proscrire.
Le domaine propre de cette seconde branche est donc résiduel, et il se dessine par la conjonction d’une atteinte corporelle et d’une impossibilité de communiquer. On songe au patient plongé dans le coma, à celui qu’un syndrome d’enfermement prive de toute expression intelligible, à la personne dont l’aphasie totale interdit d’exprimer un consentement vérifiable. Là, la volonté existe peut-être encore, mais elle ne parvient plus à se manifester — et le droit, qui ne connaît la volonté que par ses signes, se trouve devant une impossibilité pratique aussi radicale qu’une abolition du discernement. C’est cette impossibilité, et non l’infirmité qui la cause, qui fonde la mesure.
3) L’empêchement d’exprimer sa volonté
Au vrai, l’empêchement d’exprimer sa volonté est le pivot de tout l’article 425 : la cause médicale n’y figure que comme antécédent, l’effet juridique comme conséquence. Toute la difficulté du contentieux tient à cette articulation — il ne suffit pas de constater une pathologie, il faut établir le lien de causalité entre elle et l’incapacité de pourvoir à ses intérêts. Un certificat qui décrirait une affection sans dire ce qu’elle empêche laisserait le juge sans le matériau de sa décision.
Cette exigence produit une conséquence que la jurisprudence rappelle sans faiblir : la vulnérabilité qui ne procède pas d’une altération médicale ne relève pas du dispositif. La Cour de cassation a ainsi censuré la mise sous curatelle renforcée d’une personne dont il était constaté qu’elle ne souffrait d’aucune atteinte à ses capacités psychiques ou physiques faisant obstacle à l’expression autonome de sa volonté, mais qu’elle se trouvait en état de totale dépendance à l’égard d’un proche. La situation était préoccupante, l’emprise réelle, le risque patrimonial tangible — et pourtant la mesure ne pouvait être prononcée. Une dépendance situationnelle, fût-elle destructrice, n’est pas une altération des facultés : elle appelle d’autres remèdes, ceux de l’abus de faiblesse ou de la nullité pour vice du consentement, non l’amputation de la capacité de celui qu’elle accable.
On mesure la rigueur du système. Le législateur a préféré assumer que certaines personnes en péril resteraient hors du dispositif plutôt que d’ouvrir une clause générale de vulnérabilité, dont l’expérience enseigne qu’elle se serait étendue au gré des inquiétudes familiales. La contrepartie de cette rigueur est le crédit qu’elle donne à la mesure : lorsqu’elle est prononcée, nul ne peut soutenir qu’elle l’a été par convenance.
B) La preuve de l’altération
Poser une condition médicale sans en organiser la preuve l’aurait vidée de sa portée. Aussi la loi a-t-elle assorti l’exigence de fond d’un dispositif probatoire d’une raideur inhabituelle en procédure civile, où domine ordinairement la liberté des modes de preuve. Ici, un seul document ouvre la porte du prétoire, il émane d’un seul type d’auteur, et son absence emporte une sanction qui ne se discute pas.
| Exigence | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Certificat médical circonstancié | Toute demande d’ouverture doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Ce document décrit l’altération, son incidence sur l’expression de la volonté et l’évolution prévisible. | Art. 431 C. civ. ; CPC, art. 1219 |
| Cause exclusivement médicale | L’empêchement de l’expression de la volonté doit résulter d’une maladie, d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge. La vulnérabilité ou le caractère influençable de la personne ne suffisent pas. | Art. 425 C. civ. ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2018 |
| Temporalité limitée | Les mesures sont prononcées pour une durée déterminée (5 ans en principe, 10 ans maximum pour la tutelle sous condition). La mesure prend fin de plein droit à défaut de renouvellement dans le délai fixé. | Art. 441 et 442 C. civ. |
| Motivation du jugement | Le juge doit constater l’altération médicalement établie et la nécessité d’être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Une formule lapidaire est insuffisante. | Cass. 1re civ., 12 juin 2001 ; 2 oct. 2001 |
| Mainlevée facilitée | Seule la persistance de l’altération justifie le maintien de la mesure. À défaut, le juge doit prononcer la mainlevée. La personne retrouve alors sa pleine capacité. | Art. 442, 443 C. civ. ; Cass. 1re civ., 15 avr. 2015 |
1) Le certificat médical circonstancié
Le certificat exigé par l’article 431 du Code civil n’est pas une attestation de complaisance ni une simple confirmation de diagnostic. L’adjectif « circonstancié » lui impose un contenu : le praticien y décrit l’altération constatée, en précise la nature et le degré, expose son incidence concrète sur l’aptitude de l’intéressé à exprimer sa volonté et à pourvoir à ses intérêts, et se prononce sur son évolution prévisible. Il indique en outre si l’audition du majeur est de nature à porter préjudice à sa santé ou si l’intéressé est hors d’état d’y participer — mention décisive, puisqu’elle conditionne la faculté pour le juge de statuer sans avoir entendu celui que la mesure concerne.
La portée du document se laisse alors comprendre : il est le support de la constatation médicale que l’article 425 exige, et rien d’autre. Le médecin dit l’état ; il ne dit pas le droit. Il ne lui appartient ni de choisir le régime, ni de déclarer la personne incapable — la qualification de l’impossibilité de pourvoir à ses intérêts et le choix de la mesure demeurent l’office du juge, qui n’est pas lié par les préconisations du praticien. Cette répartition explique qu’un certificat parfaitement régulier n’emporte pas ouverture de la mesure : il rend la demande recevable, il ne la rend pas fondée.
2) Le médecin inscrit sur la liste
Le certificat ne vaut que s’il émane d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. L’exigence n’a rien de formaliste : elle réalise l’indépendance de la constatation à l’égard de ceux qui la sollicitent. Le médecin traitant, si scrupuleux soit-il, se trouve engagé dans une relation de soin et souvent en contact étroit avec la famille demanderesse ; le praticien inscrit, choisi hors de ce cercle, apporte le regard extérieur sans lequel la constatation médicale ne serait qu’une confirmation d’une décision déjà prise. Le législateur a néanmoins ménagé la circulation de l’information : l’article 431 autorise expressément le médecin inscrit à solliciter l’avis du médecin traitant, qui connaît l’histoire du patient et l’évolution de son état.
La contrepartie de cette garantie est son coût, supporté par le demandeur et fixé par décret en Conseil d’État. On a pu voir dans cette charge un obstacle pratique à la saisine, notamment lorsque la personne à protéger dispose de ressources modestes et que l’entourage hésite à l’avancer. L’objection n’est pas sans force ; elle ne suffit pourtant pas à condamner le mécanisme, car la solution inverse — un certificat gratuit délivré par n’importe quel praticien — reviendrait à faire dépendre une restriction de capacité de l’appréciation d’un médecin dont l’impartialité serait toujours discutable. Entre le coût de la garantie et le coût de son absence, le législateur a tranché.
3) L’irrecevabilité de la demande
La sanction, elle, ne souffre aucune modulation. À défaut de certificat circonstancié régulier, la demande est irrecevable — la formule de l’article 431 est expresse et l’article 1219 du Code de procédure civile la relaie. Le juge n’examine pas le fond, ne procède à aucune investigation supplétive, ne saurait suppléer la carence probatoire par une expertise ordonnée d’office : il constate l’irrecevabilité et s’arrête là. Cette rigueur peut heurter lorsqu’un dossier laisse apparaître une situation manifestement dégradée ; elle est pourtant le seul moyen de garantir que nul ne sera privé de sa capacité sans qu’un praticien indépendant ait attesté que son état le justifie.
Le système n’est pas pour autant sans issue lorsque la famille se heurte à un refus de la personne de se soumettre à l’examen. La voie réside alors dans la saisine du procureur de la République, qui dispose des moyens d’obtenir la constatation médicale et peut requérir lui-même l’ouverture de la mesure. Le verrou probatoire n’interdit donc pas de protéger celui qui se dérobe ; il interdit de le faire sans passer par le canal médical, ce qui n’est pas la même chose. Il reste que le refus persistant d’un majeur lucide de se laisser examiner met le dispositif en tension — signe qu’aucune construction juridique ne parvient à concilier parfaitement le respect de la volonté et le souci de protéger celui qui la perd.
C) La subsidiarité des régimes judiciaires
La nécessité franchie, le juge n’est pas encore au bout de son office. L’article 428 lui impose un second examen, d’une tout autre nature : non plus l’état de la personne, mais l’état du droit qui lui est applicable. Le principe de subsidiarité signifie qu’un régime de protection judiciaire ne peut être institué que lorsqu’aucune autre voie ne permet de pourvoir suffisamment aux intérêts de l’intéressé. L’idée directrice en est limpide : toute mesure emporte une atteinte à la capacité juridique et un coût pour la collectivité, de sorte qu’il faut, lorsque cela est possible, éviter le recours au système tutélaire.
Le principe se déploie selon deux dimensions qu’il importe de ne pas confondre. La subsidiarité externe commande d’épuiser les mécanismes situés hors du droit des majeurs protégés avant d’ordonner une mesure ; la subsidiarité interne, une fois acquise l’insuffisance de ces mécanismes, commande de retenir, entre les régimes protecteurs eux-mêmes, le moins contraignant. La première décide s’il faut entrer dans le dispositif ; la seconde, par quelle porte. L’article 440 organise cette gradation ascendante : la curatelle ne s’envisage qu’à défaut d’efficacité suffisante d’une sauvegarde de justice, et la tutelle ne se justifie que lorsque les régimes moins lourds se révèlent impuissants à assurer la défense des intérêts du majeur.
1) Les règles de la représentation de droit commun
Le premier réflexe imposé au juge est de vérifier si le droit commun de la représentation ne suffit pas. La procuration, la gestion d’affaires, le mandat ordinaire permettent à qui conserve son discernement de confier à un tiers l’accomplissement d’actes qu’il ne peut plus matériellement accomplir. Une personne âgée immobilisée mais lucide qui donne mandat à son fils de percevoir ses revenus et de régler ses charges n’a besoin d’aucune mesure judiciaire : ses intérêts sont pourvus, et ils le sont par sa propre volonté.
Encore faut-il que le mandat soit efficace, et c’est là que se dessine la limite du procédé. Le mandat suppose un mandant capable, à la fois lors de sa conclusion et pendant son exécution : si l’altération progresse au point d’abolir le discernement, la révocabilité du mandat devient illusoire et le contrôle du mandant, inexistant. Le mandat ordinaire est un instrument de commodité, non de protection — il organise l’exercice d’une volonté qui subsiste, il ne supplée pas une volonté qui s’éteint. C’est pourquoi la subsidiarité s’apprécie in concreto : le juge ne se demande pas si un mandat existe, mais s’il pourvoit suffisamment aux intérêts de la personne, ce qui suppose d’examiner l’étendue des pouvoirs consentis, la qualité de leur exercice et la capacité résiduelle du mandant à en contrôler l’usage.
2) Les remèdes matrimoniaux
En plaçant les règles relatives aux droits et devoirs des époux et celles des régimes matrimoniaux au rang des voies préalables, l’article 428 affiche une préférence pour la famille conjugale. Le mariage arme en effet l’époux d’outils considérables. Le devoir d’assistance de l’article 212 fonde le soutien matériel et moral que le conjoint doit à celui que la maladie diminue. L’article 219 permet à l’époux de se faire habiliter en justice à représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. L’article 217 autorise le juge à passer outre le consentement d’un époux empêché lorsqu’un acte requiert celui des deux. Les articles 1426 et 1429 organisent enfin le dessaisissement de l’époux hors d’état de manifester sa volonté ou dont la gestion met en péril les intérêts de la famille, en transférant à l’autre l’administration des biens communs ou propres.
La juridiction de cassation veille à ce que cette hiérarchie ne reste pas lettre morte : la mesure de protection ne peut être ordonnée que s’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par ces règles, en sorte que celui qui réclame l’ouverture d’une tutelle alors que le conjoint administre effectivement les biens doit établir en quoi cette administration est défaillante — le risque concret de dilapidation, et non la simple préférence d’un enfant pour une gestion sous contrôle judiciaire.
Il ne faudrait pas pour autant ériger la subsidiarité conjugale en dogme. La protection par le conjoint n’a de sens qu’autant que celui-ci est en état de l’assurer, et l’expérience des couples âgés enseigne que l’aidant est souvent lui-même au seuil de la vulnérabilité. Le juge doit donc apprécier la capacité effective de l’époux à protéger, dans le court et dans le long terme : préférer une protection conjugale exsangue à une mesure judiciaire adaptée, ce serait respecter la lettre de l’article 428 en trahissant sa finalité, qui demeure l’intérêt de la personne protégée.
3) La priorité du mandat de protection future
La loi du 23 mars 2019 a modifié l’ordre de l’article 428 en plaçant le mandat de protection future en tête des dispositifs à examiner. Le geste n’est pas rédactionnel : il consacre la primauté de la volonté anticipée du majeur sur la décision du juge. Celui qui a organisé sa propre protection, en désignant celui qui veillera sur sa personne et sur ses biens, a exercé une prérogative que nul ne peut lui reprendre au motif qu’un autre choix eût été préférable.
La rédaction issue de 2019 apporte toutefois une précision décisive, qui lève une ambiguïté ancienne : seul le mandat effectivement mis en œuvre fait obstacle à la mesure judiciaire, et non le simple fait qu’un mandat ait été conclu. La distinction se comprend, car un mandat signé mais jamais activé — faute que les conditions de sa prise d’effet soient réunies, ou parce que le mandataire s’abstient — ne pourvoit à rien. La vérification demeure malaisée en pratique : l’article 477-1 prévoit la publicité du mandat par inscription sur un registre spécial, dont le décret d’application, annoncé depuis 2016, n’a toujours pas vu le jour. Le juge en est réduit aux déclarations de l’entourage et aux pièces du dossier, ce qui expose à ce qu’un mandat se révèle après coup.
L’hypothèse a été tranchée : lorsqu’un mandat de protection future est découvert postérieurement à l’ouverture d’une mesure judiciaire, le principe de subsidiarité commande qu’il soit mis fin à cette dernière. La solution est la conséquence rigoureuse de la primauté reconnue à la volonté du mandant. Elle n’est pourtant pas sans tempérament : l’article 483, 4° permet au juge de révoquer un mandat dont l’exécution porterait atteinte aux intérêts du mandant, et de lui substituer une mesure judiciaire plus protectrice. L’équilibre est ainsi ménagé — la volonté anticipée prime, mais elle ne couvre pas l’incurie ou la déloyauté du mandataire, faute de quoi la protection se retournerait contre celui qu’elle vise.
D) Les motifs impropres à la protection
Le double verrou de la nécessité et de la subsidiarité se comprend mieux encore par ce qu’il exclut. Certaines situations, qui suscitent une inquiétude légitime et appellent une réponse, ne peuvent trouver dans la protection judiciaire le remède qu’on serait tenté d’y chercher. Les recenser n’est pas un exercice académique : c’est la contrepartie nécessaire du seuil, car un seuil qui céderait devant les cas difficiles ne serait plus un seuil.
1) La seule vulnérabilité sociale
Avant 2007, la prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté pouvaient conduire à la curatelle : le majeur qui dissipait sa fortune ou tombait dans le besoin par sa propre conduite pouvait être placé sous protection, quand bien même ses facultés demeuraient intactes. La loi du 5 mars 2007 a supprimé ces causes, et le motif de cette suppression touche au principe même du dispositif — la protection juridique n’a pas vocation à corriger un mode de vie que la société réprouve, mais à suppléer une aptitude qui fait défaut. Une personne qui dépense sans compter, mais qui comprend ce qu’elle fait, exerce sa liberté ; l’en priver au nom de son intérêt bien entendu serait substituer le jugement du juge au sien.
Ces situations n’ont pas été abandonnées pour autant : elles relèvent désormais de dispositifs distincts, qui agissent sur les prestations sociales sans toucher à la capacité — la mesure d’accompagnement social personnalisé, contractuelle et administrative, et, en cas d’échec de celle-ci, la mesure d’accompagnement judiciaire. Le déplacement est significatif : ce qui était traité par l’incapacité l’est désormais par l’accompagnement. La difficulté sociale appelle un soutien, non une amputation de la capacité juridique — et l’on retrouve ici, sous une autre forme, l’exigence que l’altération soit médicalement constatée, qui interdit précisément de faire glisser la protection vers le contrôle des conduites.
2) Le comportement difficile du majeur
La question se pose en sens inverse lorsque la mesure existe déjà et que le majeur protégé la rend inexécutable. Contestations incessantes, refus de tout contact, agressivité, voire violences à l’égard du mandataire judiciaire : l’exercice de la mission devient impossible, et la tentation est grande de solliciter la mainlevée pour délivrer celui qui en est chargé. La Cour de cassation a répondu par la négative : hormis l’hypothèse prévue par l’article 443, alinéa 2, le juge ne peut donner mainlevée que s’il constate que les causes qui avaient justifié l’ouverture ont disparu.
La solution est d’une parfaite cohérence avec le fondement de la mesure. Puisque celle-ci repose sur l’altération médicalement constatée, sa persistance seule en commande le maintien : la difficulté à exécuter la protection n’est pas la disparition du besoin de protection. Décider autrement reviendrait à priver de tout secours ceux dont la pathologie s’exprime précisément par l’hostilité au soin et au contrôle — c’est-à-dire à abandonner les plus atteints au motif qu’ils sont les plus rétifs. Le remède, lorsque la relation est rompue, n’est pas la levée de la mesure mais le remplacement de celui qui en est chargé, que le juge peut ordonner.
3) La commodité des tiers
Reste le motif le plus fréquemment invoqué et le moins avouable : la mesure sollicitée pour la commodité de ceux qui entourent le majeur. L’établissement qui souhaite un interlocuteur unique pour ses factures, la banque qui exige un représentant plutôt que d’apprécier la lucidité de son client, le notaire qui préfère traiter avec un tuteur, l’héritier présomptif qui entend geler un patrimoine qu’il estime menacé — chacun a ses raisons, et aucune ne figure à l’article 425. La finalité de la protection est l’intérêt de la personne protégée, ainsi que l’énonce l’article 415 ; l’intérêt des tiers, celui de la famille, celui des créanciers ou des successibles n’entrent dans l’équation qu’autant qu’ils coïncident avec le premier.
C’est dire que la demande d’ouverture doit être examinée pour ce qu’elle est, y compris dans son mobile. Une requête déposée à la veille d’une donation, ou au lendemain d’un remariage, ne devient pas irrecevable de ce seul fait — le mobile intéressé du requérant n’ôte rien à la réalité de l’altération, si elle est établie. Mais elle appelle une vigilance accrue sur la condition médicale, dont on a vu qu’elle constitue le seul verrou opposable à l’instrumentalisation du dispositif. C’est là que se mesure la valeur du certificat circonstancié délivré par un praticien indépendant : il ne protège pas seulement contre l’erreur, il protège contre la captation.
III) L’ajustement de la mesure à la personne
Les conditions d’ouverture une fois réunies — l’altération constatée, la nécessité établie, la subsidiarité vérifiée —, le juge n’en a pas fini : il lui reste à décider quelle protection, et de quelle intensité. Or c’est ici que se joue l’essentiel, car la même altération peut appeler des réponses radicalement différentes selon ce que la personne conserve de discernement, selon la nature de son patrimoine, selon la présence ou l’absence d’un entourage disponible. La catégorie des majeurs protégés est en effet d’une hétérogénéité singulière : rien ne rapproche véritablement le jeune adulte porteur d’un handicap mental stable, la personne âgée dont l’autonomie décline par paliers, et celui que des épisodes psychotiques privent périodiquement de sa lucidité. Traiter ces situations d’une manière uniforme reviendrait à protéger les uns à l’excès et les autres insuffisamment. Le législateur l’a compris, qui a fait de l’ajustement une obligation et non une faculté.
A) La proportionnalité au degré d’altération
Le siège de l’exigence se trouve à l’alinéa 2 de l’article 428 du Code civil, immédiatement après la règle de subsidiarité — la place n’est pas fortuite : une fois admis qu’une mesure judiciaire est indispensable, encore faut-il qu’elle ne pèse pas au-delà de ce que l’état de la personne commande.
Cette formule ne fait que transposer en droit interne une exigence européenne plus ancienne. La Recommandation R (99) 4 du Conseil de l’Europe, dans son sixième principe, prescrivait déjà que toute mesure de protection ne limite la capacité juridique, les droits et les libertés de la personne que dans la mesure nécessaire à l’objectif poursuivi. La Cour de Strasbourg en a tiré la conséquence la plus rigoureuse en jugeant, dans l’affaire Nikolyan contre Arménie, qu’un système n’offrant d’autre alternative que la capacité intégrale ou la privation complète — le tout ou rien — méconnaît les garanties conventionnelles, singulièrement celles qui découlent du droit au respect de la vie privée. Un droit qui ne saurait doser n’est pas un droit protecteur : c’est un droit qui sacrifie.
1) La gradation des régimes
Le premier levier de proportionnalité tient au choix du régime lui-même, et le droit français en offre une gamme suffisamment étagée pour qu’aucune situation ne se trouve sans réponse ajustée. Au degré le plus léger, la sauvegarde de justice laisse au majeur sa capacité : elle se borne à ouvrir, après coup, la rescision pour lésion ou la réduction pour excès des actes qu’il aurait passés à son détriment — protection a posteriori, discrète, qui n’ampute rien par avance. Vient ensuite la curatelle, réservée par l’article 440 à celui qui, sans être hors d’état d’agir, a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile ; elle se décline elle-même en curatelle simple et en curatelle renforcée, selon que le curateur se borne à contresigner ou prend en main la gestion des ressources. Au sommet de l’échelle, la tutelle organise une représentation continue, et elle n’est ouverte qu’à celui dont l’état ne permet plus aucune participation utile.
À cette gradation classique, la réforme de 2015 a ajouté un degré supplémentaire, plus souple encore : l’habilitation familiale, que l’article 494-1 autorise à conférer soit pour un ou plusieurs actes déterminés, soit de manière générale, et selon deux modalités distinctes — l’assistance ou la représentation. Quatre combinaisons naissent de ce seul texte, qui viennent s’intercaler entre les régimes traditionnels. Le juge dispose ainsi d’un spectre presque continu, et non d’une poignée de cases préfabriquées.
2) La modulation des actes
Le choix du régime ne clôt pas l’ajustement : il l’ouvre. Car à l’intérieur de chaque mesure, le juge peut encore desserrer ou resserrer l’étau acte par acte. L’article 471 lui permet, à tout moment, d’énumérer les actes que la personne en curatelle conserve la capacité d’accomplir seule — ou, à l’inverse, d’ajouter à la liste de ceux qui requièrent l’assistance du curateur. L’article 473 ouvre la même faculté sous tutelle, en autorisant le juge à réserver au majeur l’accomplissement personnel de certains actes, seul ou avec l’assistance de son tuteur, par dérogation au principe de représentation. La mesure cesse alors d’être un statut pour devenir un vêtement taillé.
La modulation joue aussi sur le périmètre. On se souvient que l’article 425, en son alinéa 2, permet de limiter expressément la protection à la personne ou aux seuls intérêts patrimoniaux ; l’article 447 va plus loin en autorisant le juge à désigner plusieurs curateurs ou tuteurs et à diviser la mesure entre eux. Rien n’interdit dès lors de confier la protection de la personne à un proche, qui connaît ses habitudes et ses attachements, et celle des biens à un professionnel, mieux armé pour administrer un patrimoine complexe. Le troisième levier, enfin, est celui de la durée, que les articles 441, 442 et 494-6 permettent de calibrer depuis l’année jusqu’à la décennie, sous condition de motivation spéciale — mais ce paramètre engage le devenir de la mesure, et il sera examiné pour lui-même.
| Levier | Application concrète | Texte |
|---|---|---|
| Choix de la mesure | Sauvegarde, curatelle (simple/renforcée), habilitation familiale (spéciale/générale, représentation/assistance), tutelle — selon la gravité de l’altération. | Art. 440, 494-1 C. civ. |
| Périmètre de la protection | Protection limitée aux seuls biens, à la seule personne, ou aux deux. Le juge peut scinder la mesure entre un protecteur familial (personne) et un professionnel (biens). | Art. 425 al. 2, 447 C. civ. |
| Durée modulée | De 1 an (sauvegarde) à 10 ans (tutelle sur motivation spéciale), voire 20 ans au renouvellement si l’amélioration est jugée impossible médicalement. | Art. 439, 441, 442, 494-6 C. civ. |
| Aménagement des pouvoirs | Le juge peut autoriser le majeur sous tutelle à accomplir seul certains actes que la mesure lui interdit normalement, ou inversement restreindre l’autonomie d’un majeur sous curatelle. | Art. 471, 473 C. civ. |
| Révision permanente | À tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou y substituer une autre mesure, sur la base de l’évolution de l’état de la personne. | Art. 442 al. 3, 494-10 C. civ. |
3) La motivation du choix retenu
Un pouvoir aussi étendu appelait son contrepoids. Il réside dans l’obligation faite au juge de justifier le régime qu’il retient : la proportionnalité ne se présume pas de l’application d’un texte, elle se démontre au regard de l’état concret de la personne, tel que le certificat circonstancié le décrit et tel que l’audition permet de l’éprouver. Prononcer une tutelle sans expliquer pourquoi la curatelle, fût-elle renforcée, ne suffisait pas, c’est appliquer mécaniquement un statut là où la loi exigeait une appréciation. La règle a été formulée d’un mot par Gérard Cornu, qui voyait dans la préférence pour la mesure la moins lourde, dès lors qu’elle est adéquate, une règle d’or — et déjà, en elle-même, une manière de respecter la personne.
Encore faut-il que cette exigence trouve un juge pour la sanctionner : la Cour de cassation en assure le contrôle, et c’est au titre des voies de recours ouvertes contre la décision d’ouverture que cette censure sera examinée. On retiendra ici que le défaut de motivation n’est pas un vice de forme parmi d’autres. Il révèle l’absence même de l’opération intellectuelle que l’article 428 commande.
B) L’individualisation du régime
La proportionnalité et l’individualisation sont sœurs, mais elles ne se confondent pas. La première regarde vers le haut et vers le bas : elle interroge l’intensité de l’atteinte à la capacité et la compare à la gravité de l’altération. La seconde regarde vers le dedans : elle demande que la mesure épouse la configuration singulière d’une existence — un patrimoine, des habitudes, des ressources, une famille.
1) La liste d’actes sur mesure
L’instrument le plus fin de l’individualisation est cette liste que les articles 471 et 473 autorisent le juge à dresser. Sa vertu est de rompre avec la logique du statut : la capacité cesse d’être un bloc que l’on conserve ou que l’on perd pour devenir un ensemble de facultés dont chacune se discute séparément. Tel majeur sous tutelle demeurera libre de gérer un livret d’épargne dont il suit les mouvements sans difficulté, quand la vente de son immeuble restera soumise à autorisation. Tel autre, placé sous curatelle, se verra au contraire retirer la faculté de souscrire seul un crédit à la consommation, parce que c’est précisément là que sa vulnérabilité s’est manifestée.
L’habilitation familiale spéciale procède du même esprit, en permettant de n’habiliter le proche que pour les actes qui l’exigent — la vente d’un bien, la clôture d’un compte, une déclaration fiscale — sans rien retrancher au surplus. Le juge écrit ainsi une mesure plutôt qu’il n’en applique une.
2) La curatelle renforcée
Entre l’assistance ponctuelle et la représentation continue s’ouvrait un intervalle que la pratique avait révélé : celui du majeur capable de comprendre ses affaires mais impuissant à tenir un budget. L’article 472 y répond en autorisant le juge à ordonner que le curateur perçoive seul les revenus de la personne, règle les dépenses auprès des tiers et verse l’excédent sur un compte laissé à la disposition du majeur. La capacité juridique demeure ; c’est le flux financier qui se trouve canalisé.
La jurisprudence en offre une illustration qui montre jusqu’où l’ajustement peut descendre dans le détail : a été approuvée la décision qui, tout en fixant la durée de la mesure, autorisait la majeure protégée à disposer d’un compte personnel alimenté mensuellement par le curateur selon un budget arrêté, assorti d’une carte de retrait et d’un plafonnement du solde, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement. Rien n’y est laissé au hasard, et rien n’y est retiré sans raison.
3) La préservation de l’autonomie résiduelle
L’individualisation n’aurait qu’une valeur technique si elle ne servait une fin : préserver ce qui subsiste. L’article 415, en son alinéa 3, l’énonce sans détour — la protection favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de la personne. Le terme, emprunté au vocabulaire du travail social, assigne une limite à l’immixtion des professionnels du champ tutélaire dans l’existence des majeurs : accompagner et assister ne signifie pas se substituer. Il vaut d’autant plus d’être rappelé que cette autonomie est doublement entamée, par les faiblesses physiques ou psychiques d’abord, par les incapacités que le jugement institue ensuite. C’est dire que la seconde atteinte, celle qui procède du droit, doit rester strictement mesurée à la première.
De là plusieurs conséquences pratiques. Les actes de la vie courante demeurent accessibles au majeur, quel que soit son régime. L’article 459, en son alinéa premier, pose que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet — la présomption joue donc en faveur de la liberté, et c’est l’assistance qui doit se justifier. Ce que la mesure ne retire pas expressément, le majeur le conserve.
C) La dignité et les libertés individuelles
L’ajustement technique trouve ainsi son fondement dans un principe qui le dépasse. L’article 415, alinéa 2, exige que la protection soit instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne — trois exigences dont la portée déborde largement le droit des incapacités. La dignité s’est imposée comme un principe structurant du droit contemporain : le Préambule de la Déclaration universelle de 1948 en fait le socle de la liberté, de la justice et de la paix ; l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la proclame inviolable ; le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur constitutionnelle en 1994. Le Code civil, de son côté, en assure la garantie de droit privé par ses articles 16 et 16-1, qui affirment la primauté de la personne et le droit de chacun au respect de son corps.
1) Le respect de la vie privée
Parmi les droits de la personnalité que le majeur protégé conserve intacts figure au premier rang celui que garantit l’article 9 du Code civil, relayé sur le terrain conventionnel par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La vie privée du majeur protégé n’est pas une vie diminuée : elle comprend le domicile, l’intimité, l’image, le secret — et aussi la vie affective, qui en constitue souvent la part la plus exposée aux pressions de l’entourage.
Les juges du fond l’ont affirmé au bénéfice d’un homme hébergé en maison de retraite, à qui a été reconnu le droit de continuer à voir sa compagne alors que sa famille s’y opposait. La solution s’inscrit dans la ligne de l’article 459-2, qui laisse à la personne protégée le choix de son lieu de résidence et la liberté d’entretenir des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, le juge n’intervenant qu’en cas de difficulté. Ni le protecteur ni les proches ne sont juges des attachements du majeur : leur désaccord n’est pas un motif, il est tout au plus le point de départ d’un débat que le juge tranche.
2) Les droits personnels préservés
Le noyau irréductible a déjà été rencontré : l’article 458 réserve à la personne elle-même les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, que nulle assistance ni représentation ne saurait suppléer. Autour de ce noyau gravite un ensemble de prérogatives que la mesure laisse entières — se déplacer, travailler, recevoir des soins, pratiquer une religion, obtenir une carte d’identité, accéder à ses comptes —, sans autorisation préalable ni compte à rendre à quiconque.
L’évolution la plus significative concerne les droits politiques. La loi du 23 mars 2019 a abrogé les dispositions du Code électoral qui permettaient au juge de retirer au majeur protégé son droit de suffrage ; celui-ci l’exerce désormais personnellement, sans assistance ni représentation, aux termes de l’article L. 72-1 du Code électoral, ou par procuration — le mandataire judiciaire professionnel étant, pour de justes raisons, écarté de la liste des mandataires possibles. La citoyenneté cesse ainsi d’être une conséquence de la capacité civile pour devenir un attribut de la personne.
La dignité implique que le majeur conserve des droits effectifs en tant que personne protégée : actes strictement personnels (art. 458 C. civ.), actes de la vie courante, accès à ses comptes bancaires, droit de choisir sa résidence, droit de se déplacer, de travailler, de recevoir des soins, de pratiquer une religion, d’obtenir une carte d’identité — sans autorisation préalable ni compte à rendre.
Le ministère d’avocat n’a pas été rendu obligatoire dans les procédures de protection — pour des raisons financières — alors que la Convention européenne des droits de l’homme pourrait l’exiger. L’audition préalable du majeur, bien que consacrée, demeure parfois symbolique en pratique. Les garanties procédurales restent en deçà des standards européens.
3) L’information de la personne protégée
Un droit qu’on ignore ne s’exerce pas. C’est pourquoi l’article 457-1 fait obligation au protecteur de délivrer au majeur, selon des modalités adaptées à son état, toute information sur sa situation personnelle, sur les actes envisagés, sur leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus. La formule mérite qu’on s’y arrête : l’adaptation des modalités interdit de se retrancher derrière l’altération pour se taire, et l’énumération des éléments à communiquer — jusqu’aux conséquences du refus — suppose que le majeur puisse encore dire non. Le même souci inspire l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles, qui garantit à toute personne accueillie en établissement social ou médico-social le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de sa liberté de circulation.
Il serait pourtant complaisant de s’arrêter là. Les garanties procédurales demeurent en deçà de ce que les standards européens laissent attendre : le ministère d’avocat n’a pas été rendu obligatoire dans les procédures de protection — la raison en est budgétaire, non juridique —, alors même que la Convention européenne pourrait le commander. Quant à l’audition préalable du majeur, consacrée dans les textes, elle demeure en pratique parfois formelle. Le principe est acquis ; son effectivité reste un chantier.
D) Le choix de la personne chargée de la mesure
Reste le dernier paramètre, et non le moindre : celui qui exercera la protection. Car la meilleure mesure, la mieux calibrée, ne vaut que ce que vaut la main qui la met en œuvre — et le majeur vivra désormais sous le regard quotidien de celui que le juge aura désigné.
1) La désignation anticipée par le majeur
La loi accorde une place de premier rang à la volonté que la personne a exprimée avant que son état ne se dégrade. L’article 448 dispose que la désignation par le majeur lui-même, faite dans les formes requises, du curateur ou du tuteur appelé à veiller sur lui s’impose au juge, qui ne peut l’écarter que si l’intérêt de la personne le commande. La règle est remarquable : elle lie le juge à un choix ancien, formé au temps de la pleine lucidité, et fait de la volonté passée le meilleur indice de l’intérêt présent. Elle prolonge naturellement le mandat de protection future, dont on a vu qu’il prime toute mesure judiciaire dès lors qu’il pourvoit suffisamment aux intérêts de son auteur.
2) La préférence pour le couple et les proches
À défaut de désignation anticipée, l’article 449 organise un ordre de préférence qui traduit en droit le devoir des familles proclamé par l’article 415. Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin vient en premier, pourvu que la vie commune n’ait pas cessé et qu’aucune cause n’y fasse obstacle. Puis viennent les parents et alliés, ainsi que les personnes qui résident avec le majeur ou entretiennent avec lui des liens étroits et stables — la formule englobant ceux que ni le sang ni l’alliance ne rattachent, mais que l’affection y attache.
L’habilitation familiale participe du même mouvement, en confiant au proche une mission dont le juge se retire ensuite pour l’essentiel. Ce retrait n’est toutefois pas un abandon : l’article 424 rappelle que la personne habilitée engage sa responsabilité envers celle qu’elle représente, dans les conditions du mandat.
3) Le recours subsidiaire au mandataire professionnel
Lorsque nul proche ne peut ou ne veut assumer la charge, l’article 450 permet au juge de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste dressée par le représentant de l’État dans le département. Le professionnel intervient donc en second rang, et sa désignation appelle une justification : elle marque l’endroit où la solidarité familiale a fait défaut et où la collectivité publique prend le relais. Cette subsidiarité n’est pas une défiance envers les mandataires, dont la compétence est souvent supérieure à celle d’un proche démuni face à un patrimoine complexe ; elle exprime seulement que la protection est d’abord un lien avant d’être une fonction.
Le juge conserve d’ailleurs la faculté, on l’a dit, de combiner les deux : au proche, la personne et ses choix de vie ; au professionnel, la gestion des biens. Ainsi calibrée dans son régime, dans son contenu et dans la main qui l’exerce, la mesure demeure pourtant une atteinte — et une atteinte ne saurait s’installer indéfiniment. Il faut donc encore l’inscrire dans le temps.
IV) Le devenir de la mesure
Les trois principes qui viennent d’être exposés — nécessité, subsidiarité, proportionnalité — commanderaient peu de choses s’ils n’épuisaient leur office au jour du jugement d’ouverture. Or une altération n’est pas un état civil : elle évolue, s’aggrave, parfois régresse, et l’ajustement le plus scrupuleux se démode à mesure que la personne change. C’est pourquoi le droit issu de la réforme de 2007 a fait de la mesure de protection non pas une condition, mais un traitement — un dispositif qui n’a de titre à durer qu’autant que dure ce qui l’a justifié. Il en résulte une architecture temporelle dont chaque pièce prolonge un principe déjà rencontré : des durées plafonnées, une caducité automatique, un renouvellement subordonné à la vérification de la cause, une révision permanente, et un contrôle juridictionnel qui sanctionne l’oubli de ces exigences. Le caractère temporaire n’est donc pas une modalité accessoire du régime protecteur : c’en est le corollaire nécessaire.
A) La limitation dans le temps
Le principe est d’une simplicité qui tranche avec l’ancien droit : il n’existe plus, depuis 2007, de mesure de protection à durée indéterminée. Toute décision d’ouverture porte en elle son terme, et ce terme n’est pas indicatif. Avant la réforme, la tutelle prononcée à quarante ans accompagnait souvent le majeur jusqu’à sa mort, sans que personne n’eût jamais à justifier de son maintien ; l’incapacité s’installait par inertie. Le législateur a inversé la charge : ce n’est plus la levée de la mesure qui doit être demandée, c’est sa continuation qui doit être obtenue.
1) Les durées maximales
Chaque mesure reçoit un plafond propre, calibré sur l’intensité de l’atteinte à la capacité qu’elle emporte. La sauvegarde de justice, qui laisse intacte la capacité d’exercice et se borne à ouvrir les actions en rescision pour lésion et en réduction pour excès, ne peut excéder un an et n’est renouvelable qu’une fois, soit deux années au total (art. 439 C. civ.) : au-delà, l’urgence qui la justifiait a cessé d’être une urgence, et il faut choisir — ouvrir un régime durable ou renoncer. La curatelle et la tutelle sont prononcées pour cinq ans au plus (art. 441 C. civ.), avec cette réserve que le juge peut, dès l’ouverture d’une tutelle, porter cette durée à dix ans lorsque l’altération n’apparaît manifestement pas susceptible d’amélioration, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit. L’habilitation familiale, enfin, obéit à une logique voisine mais plus généreuse : dix ans au plus (art. 494-6 C. civ.), la confiance faite aux proches justifiant l’espacement des réexamens.
| Mesure | Durée initiale | Renouvellement | Texte |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | 1 an maximum | Renouvelable une fois (soit 2 ans au total). Caducité automatique à l’expiration. | Art. 439 C. civ. |
| Curatelle | 5 ans maximum | Renouvelable pour 5 ans, ou pour une durée plus longue (max. 20 ans) sur avis conforme du médecin inscrit et décision spécialement motivée. | Art. 441, 442 C. civ. |
| Tutelle | 5 ans (ou jusqu’à 10 ans sur décision spécialement motivée + avis conforme médical) | Renouvelable dans les mêmes conditions. Durée maximale au renouvellement : 20 ans si l’altération est jugée insusceptible d’amélioration. | Art. 441, 442 C. civ. |
| Habilitation familiale | 10 ans maximum | Renouvelable pour une durée plus longue (max. 20 ans) dans les mêmes conditions que la tutelle. | Art. 494-6 C. civ. |
Ces durées ne sont pas des délais de procédure mais des bornes substantielles : elles marquent le moment où la nécessité, qui n’a été prouvée qu’une fois, devra l’être à nouveau. Le juge conserve, à l’intérieur du plafond, la liberté de retenir un terme plus rapproché — et il y a intérêt lorsque l’altération résulte d’un accident ou d’une pathologie dont la réversibilité est plausible, car un rendez-vous précoce vaut mieux qu’une mainlevée arrachée cinq ans plus tard.
2) La caducité faute de renouvellement
La sanction attachée au dépassement du terme est la plus radicale que connaisse la matière : la mesure prend fin de plein droit, sans qu’aucune décision ne soit requise. L’article 443 du Code civil range l’expiration du délai fixé, en l’absence de renouvellement, au premier rang des causes de cessation, aux côtés du jugement de mainlevée passé en force de chose jugée et du décès de l’intéressé. Le majeur recouvre alors sa pleine capacité par le seul effet de l’écoulement du temps : aucun jugement n’est juridiquement nécessaire pour constater ce retour, et le mandataire qui continuerait d’agir agirait sans titre.
La solution est sévère : elle expose la personne dont l’altération persiste à se retrouver, du jour au lendemain, sans protection, alors même que rien dans son état n’a changé. Elle est pourtant logique, et l’on ne voit pas comment y échapper sans ruiner le principe. Admettre que la mesure survive à son terme reviendrait à rétablir la protection perpétuelle par la négligence, la carence du greffe ou l’inertie du mandataire produisant le résultat que la loi refuse au juge lui-même. La rigueur de la caducité est le prix de la limitation dans le temps : elle transforme le terme en échéance impérative et fait peser sur la personne chargée de la mesure un devoir de vigilance dont la méconnaissance engage sa responsabilité. Il lui incombe donc d’anticiper, en saisissant le juge assez tôt pour que la requête soit instruite, le certificat obtenu et le majeur entendu avant l’expiration du délai.
B) Le renouvellement de la protection
Renouveler n’est pas reconduire. L’opération n’a rien d’une formalité : elle rejoue, à l’identique, l’examen de l’ouverture. Le juge doit vérifier que la cause médicale subsiste, que nulle voie moins contraignante n’est devenue suffisante, que le régime demeure ajusté à l’état actuel de la personne — et que l’organisation retenue, notamment familiale, reste conforme à son intérêt. Le renouvellement est, à cet égard, le moment privilégié où se réévalue la pertinence du dispositif entier : c’est là que se vérifie si le proche désigné cinq ans plus tôt exerce encore sa charge, si le conflit qui avait justifié l’éviction d’un membre de la famille s’est apaisé, si le majeur a formulé de nouveaux souhaits.
1) L’avis médical conforme
Le renouvellement pour une durée identique s’opère dans les conditions ordinaires : requête, certificat circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, audition du majeur, jugement motivé. Le verrou médical de l’article 431 joue ici avec la même force qu’à l’ouverture — il serait contradictoire d’exiger la preuve de l’altération pour entrer dans le régime et de s’en dispenser pour y demeurer. Mais lorsqu’il s’agit d’excéder la durée initiale, la loi ne se contente plus d’un avis : elle exige un avis conforme, c’est-à-dire un avis qui lie le juge. Le médecin inscrit doit constater que l’altération n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; à défaut de cette constatation, la prolongation longue est fermée, quelle que soit la conviction du magistrat.
Le procédé mérite d’être relevé, car il est rare : le droit des personnes protégées n’abandonne pas la décision au praticien — c’est toujours le juge qui prononce — mais il subordonne un pouvoir judiciaire à une appréciation technique qu’aucune considération d’opportunité ne peut suppléer. Le principe de nécessité, qui commande que la protection soit d’origine exclusivement médicale, trouve là son expression procédurale la plus stricte.
2) La prolongation de longue durée
L’article 442 du Code civil autorise alors le juge, par décision spécialement motivée, à renouveler la curatelle, la tutelle ou l’habilitation familiale pour une durée n’excédant pas vingt ans. Le chiffre est considérable ; il correspond à des situations où l’idée même de réexamen périodique perd son sens — déficience intellectuelle profonde, séquelles cérébrales définitives, démence évolutive à un stade avancé. Exiger, dans ces hypothèses, un certificat quinquennal reviendrait à imposer à la famille une dépense et une épreuve pour un résultat écrit d’avance.
Encore faut-il mesurer ce que la prolongation longue emporte. Vingt années sans réexamen d’office, c’est vingt années durant lesquelles la vigilance ne repose plus que sur l’initiative des intéressés : la révision reste ouverte à tout moment, mais elle devra être demandée. Le législateur a compensé cette mise en sommeil par la double exigence de l’avis conforme et de la motivation spéciale — deux garanties qui interdisent au juge de recourir à cette faculté par commodité de calendrier. Il faut ajouter que la durée de la mesure retentit sur la charge de celui qui l’exerce : l’époux, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le parent ne peut, en principe, se démettre de la charge tutélaire avant cinq ans (art. 453 C. civ.), obligation qui ne pèse pas sur le concubin — celui-ci, ne s’étant juridiquement engagé à rien envers son compagnon, demeure libre de se retirer. La préférence donnée au partenaire de vie, quelle que soit la forme de l’union, s’accompagne ainsi d’un devoir de constance inégalement réparti.
C) La révision et la mainlevée
Entre l’ouverture et le terme, la mesure n’est jamais figée. L’article 442, en son dernier alinéa, permet au juge de mettre fin à la mesure, de la modifier ou de lui substituer une autre mesure à tout moment, après avoir recueilli l’avis de la personne qui en est chargée. C’est la traduction procédurale de la proportionnalité : un régime ajusté à un état donné cesse d’être proportionné dès que cet état se déplace, et rien ne justifierait d’attendre l’échéance pour en tirer les conséquences.
1) L’allègement du régime
La révision joue dans les deux sens, mais elle joue d’abord à la baisse. Lorsque l’état du majeur s’améliore — rémission d’un trouble psychique stabilisé par un traitement, récupération après un accident vasculaire, sortie d’une période d’alcoolisation massive —, le maintien d’une tutelle devient un excès, et l’excès est ici une atteinte aux libertés individuelles que l’article 415 place sous la sauvegarde du juge. Celui-ci substituera une curatelle à la tutelle, une curatelle simple à la curatelle renforcée, ou se bornera à restituer au majeur l’exercice de certains actes en modifiant la liste dressée lors de l’ouverture. La démarche inverse est également ouverte : l’aggravation autorise le renforcement, sous la même réserve d’un constat médical actualisé. L’essentiel est que la mesure suive la personne, et non l’inverse.
2) La disparition de la cause
La mainlevée obéit à une condition unique, et cette condition est étroite : le juge ne peut la prononcer que s’il constate que les causes ayant justifié l’ouverture ont disparu. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler aux juridictions du fond dans un avis remarqué, à propos d’une pratique tentante : celle qui consiste à lever la mesure lorsque le comportement contestataire, voire violent, du majeur rend le travail du mandataire impossible. La réponse est nette — hormis l’hypothèse de l’alinéa 2 de l’article 443, la difficulté d’exécuter la protection n’est pas la disparition du besoin de protection. Admettre le contraire aboutirait à ce paradoxe que les majeurs les plus rétifs, souvent les plus atteints, seraient les premiers privés du régime destiné à les préserver.
L’exception réservée est celle de l’article 443, alinéa 2 : l’éloignement durable hors du territoire national peut fonder la mainlevée lorsqu’il fait obstacle à l’effectivité du suivi et du contrôle. Le motif n’est pas médical, mais pratique — une protection que nul ne peut ni exercer ni surveiller n’est plus une protection. Quant au décès, il met fin à la mesure par la force des choses, et le législateur a tenu à en tirer toutes les conséquences.
Ce texte de recadrage vise des pratiques que l’on avait vues prospérer : des organes de protection continuant la gestion des biens après le décès, organisant les funérailles, concluant des contrats de recherche d’héritiers, parfois monnayant l’information. La loi réserve pourtant l’application des règles de la gestion d’affaires (art. 1301 et s. C. civ.), et cette réserve n’est pas une survivance de la mission : elle en est la négation raisonnée. L’ancien protecteur qui, en l’absence d’héritier connu, fait procéder aux obsèques ou acquitte les factures courantes n’agit plus comme tuteur, mais comme gérant d’affaires — d’où son droit au remboursement des dépenses utiles, et rien de plus. Le contrat de généalogie fait, quant à lui, l’objet d’un encadrement strict : le mandataire judiciaire ne peut délivrer un mandat de recherche d’héritiers qu’après autorisation du juge (art. 420 C. civ.), et toute rémunération perçue en contrepartie de renseignements donnés aux généalogistes sur les décès est prohibée. La voie normale, en pareil cas, consiste à saisir le notaire du défunt ou à en faire désigner un par le président de la chambre départementale (CPC, art. 1215).
3) Les titulaires de la demande
La révision comme la mainlevée peuvent être provoquées par toutes les personnes énumérées à l’article 430 — le majeur lui-même au premier chef, son conjoint, son partenaire ou son concubin lorsque la communauté de vie n’a pas cessé, un parent ou un allié, une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables, celle qui exerce la mesure, ainsi que le procureur de la République. Le juge peut également se saisir d’office. Cette ouverture large est la contrepartie indispensable de la prolongation de longue durée : plus le réexamen automatique s’espace, plus il importe que la demande soit à la portée de quiconque observe un changement. Que le majeur protégé figure en tête de cette liste n’est pas une coquetterie du législateur — c’est le rappel que la mesure est instituée pour lui et qu’il n’a jamais perdu la qualité pour en discuter le principe.
D) Le contrôle juridictionnel des principes
Des principes qu’aucune sanction ne garantit sont des recommandations. L’apport le plus tangible de la réforme tient peut-être moins à l’énoncé des exigences qu’à la rigueur avec laquelle leur respect est vérifié, d’abord par la procédure devant le juge, ensuite par les voies de recours, enfin par le contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation.
1) L’audition du majeur
La première garantie est aussi la plus élémentaire : celui dont on va restreindre la capacité doit être entendu. Le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne, et il ne peut s’en dispenser que sur avis médical, lorsque l’audition serait de nature à porter atteinte à sa santé ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’exception est ainsi verrouillée par le même mécanisme que la mesure elle-même — un constat médical, non une appréciation d’opportunité. La sauvegarde de justice offre un aménagement mesuré : l’urgence autorise le juge à statuer sans audition préalable, mais elle ne le dispense pas d’entendre l’intéressé dans les meilleurs délais (art. 433 C. civ.). L’audition n’est donc pas supprimée, elle est différée. Elle s’impose au renouvellement comme à l’ouverture, et sa méconnaissance vicie la décision.
2) Les voies de recours ouvertes
Les décisions du juge des contentieux de la protection sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel, puis la décision de celle-ci d’un pourvoi en cassation. Le recours appartient au majeur lui-même — y compris sous tutelle, ce qui n’allait pas de soi et manifeste que la capacité d’agir pour contester la mesure survit à l’incapacité que la mesure institue —, ainsi qu’aux personnes de son entourage habilitées à saisir le juge et au ministère public. La brièveté des délais, propre à cette matière, s’explique par le souci de fixer rapidement une situation dont dépendent la validité des actes accomplis et la sécurité des tiers. Le contentieux du renouvellement et celui de la mainlevée empruntent les mêmes voies : rien ne serait plus contraire à l’esprit du dispositif qu’un régime de recours plus étroit pour sortir de la protection que pour y entrer.
3) La censure du défaut de motivation
C’est par le contrôle de la motivation que les principes deviennent effectifs, et la Cour de cassation en fait un usage exigeant. Une formule lapidaire ne suffit jamais : le juge doit constater l’altération médicalement établie et caractériser en quoi elle place l’intéressé dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Encourt de même la censure la décision qui ouvre une mesure alors qu’elle relève elle-même l’absence de toute atteinte aux capacités psychiques ou physiques, la dépendance à l’égard d’un proche ou la vulnérabilité situationnelle ne pouvant se substituer à la cause strictement médicale. Le contrôle s’étend au choix de la personne chargée de la mesure : le juge ne peut désigner un mandataire professionnel sans expliquer en quoi la prise en charge par un membre de la famille serait contraire à l’intérêt du majeur, et l’absence de clarté sur les modalités de gestion financière ne suffit pas à fonder l’éviction familiale — alors qu’un conflit familial caractérisé ou l’opposition du majeur lui-même la légitiment. La motivation spéciale exigée pour la prolongation longue relève de la même logique : là où la loi accorde une faculté dérogatoire, elle impose au juge d’en exposer les raisons, et cette exposition est précisément ce que le juge de cassation peut vérifier.
Ainsi les quatre principes se rejoignent-ils dans un ensemble dont la cohérence n’est pas seulement doctrinale. La nécessité trace le seuil d’entrée et exige, à chaque échéance, la preuve renouvelée d’une altération médicalement constatée. La subsidiarité oblige à explorer d’abord ce que peuvent le mandat de protection future, les règles de la représentation de droit commun et celles des régimes matrimoniaux, et elle continue d’agir après l’ouverture, en commandant l’allègement dès qu’une voie moins contraignante redevient suffisante. La proportionnalité, indissociable de l’individualisation, calibre la mesure sur l’état réel de la personne et impose de la recalibrer lorsque cet état se déplace. La dignité, enfin, garantit que le dispositif demeure au service de l’autonomie du majeur — sa parole entendue, ses droits personnels préservés, son recours toujours ouvert — et non au service d’une commodité institutionnelle. Ces exigences ne se juxtaposent pas : elles se soutiennent, et chacune perd son sens sans les autres. En dernier ressort, c’est l’intérêt de la personne protégée, que l’article 415 érige en finalité, qui demeure la boussole unique de l’ensemble.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 415 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 mai 1998 au 1er janvier 2009Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1965 au 19 mai 1998Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 420 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 424 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992. La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 428 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, 1429 ou, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 430 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Article 431 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2015 au 25 mars 2019La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Avant le 18 février 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 432 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du d'un médecin mentionné inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être forcé d'accepter accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la tutelle. liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Article 433 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 14 juillet 1989Si Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la tutelle reste vacante, personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. Par dérogation à l'article 432, le juge des tutelles peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la défère personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à l'Etat. porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juillet 1989 au 1er janvier 2009Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 439 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 440 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 441 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 442 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du d'un médecin mentionné inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine. détermine, n'excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 443 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2009Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1965 au 1er mars 1994Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 447 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 448 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 449 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 14 mai 2009A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 401 du code civil.
Article 450 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 453 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 457-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Article 458 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 459 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 2009 au 25 mars 2019Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé. l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle l'intimité de la vie privée de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Du 1er janvier 2009 au 14 mai 2009Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. La la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la protection du majeur peut prendre à l'égard personne chargée de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai sa protection, le juge autorise l'un ou le conseil de famille s'il a été constitué. l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle l'intimité de la vie privée de la personne protégée protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou à l'intimité le conseil de sa vie privée. famille s'il a été constitué.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2009La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 459-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
Article 471 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 472 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.
Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 473 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 mai 1995 au 1er janvier 2009L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1965 au 9 février 1995L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 477-1 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2015
Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
Article 483 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Article 494-1 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de l'article 1er vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Article 494-6 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'habilitation peut porter sur : -un – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12. 494-11.
Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1426 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit gestion de la communauté, soit des biens réservés, communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Article 1992 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article L311-3 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 10 avril 2024
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2020 au 10 avril 2024L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Du 30 décembre 2015 au 1er octobre 2020L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Du 19 mai 2011 au 30 décembre 2015L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, privée et familiale, de son intimité et intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, privée et familiale, de son intimité et intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal la personne prise en charge à la conception et à la mise en oeuvre œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Les modalités Cette personne bénéficie de mise en oeuvre du droit l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Du 3 janvier 2002 au 1er janvier 2009L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, privée et familiale, de son intimité et intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal la personne prise en charge à la conception et à la mise en oeuvre œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Les modalités Cette personne bénéficie de mise en oeuvre du droit l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Avant le 3 janvier 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002Un schéma précise, dans chaque département :
– la nature des besoins sociaux et particulièrement de ceux justifiant des interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux adaptés, notamment à la diversité et à la spécificité des handicaps ou par une autre voie ;
– les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins ;
– les critères d'évaluation des actions conduites ;
– les modalités de la collaboration et de la coordination susceptibles d'être établies avec l'Etat, les autres collectivités et les organismes concernés afin de satisfaire les besoins recensés.
Le président du conseil général consulte, sur les orientations générales du projet de schéma relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge par le département, une commission réunie à cet effet. Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1215 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2009
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2009Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L72-1 du code électoralen vigueur depuis le 25 mars 2019
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2023, n° 23-10.096consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 juillet 2025, n° 23-17.524consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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