Depuis la loi du 6 fructidor an II, nul ne peut porter un nom autre que celui inscrit sur son acte de naissance : le nom relève moins de la volonté de celui qui le porte que de la police de l’état des personnes. La procédure de l’article 61 du Code civil ménage à cette règle une exception étroite, subordonnée à un intérêt légitime dont l’appréciation appartient au garde des Sceaux, sous le contrôle du juge administratif et sous la réserve de l’opposition des tiers.
I) L’immutabilité du nom de famille
Le nom n’appartient pas à celui qui le porte : il lui est assigné. Voilà l’idée que le droit français maintient depuis deux siècles et dont il tire une règle simple d’énoncé, redoutable d’application — nul ne peut porter d’autre nom que celui inscrit sur son acte de naissance. Le changement de nom par décret ne se comprend qu’à partir de là. Il n’est pas l’exercice d’une liberté, mais la levée exceptionnelle d’une interdiction, et c’est cette économie inversée qui explique tout le régime : la charge de la justification pèse sur le demandeur, l’autorité qui statue dispose d’une marge d’appréciation étendue, et l’issue favorable demeure statistiquement minoritaire. Encore faut-il, pour mesurer la portée de l’exception, comprendre d’où vient la règle qu’elle contredit.
A) Le fondement révolutionnaire de la règle
L’immutabilité n’est pas une survivance de l’Ancien Régime, où le nom flottait au gré des terres, des alliances et des usages locaux. Elle est une conquête révolutionnaire, née du besoin de l’État nouveau d’identifier ses citoyens avec certitude — et elle porte la marque de cette origine jusque dans le régime contemporain du changement de nom.
1) La loi du 6 fructidor an II
La loi du 6 fructidor an II — 23 août 1794 — pose la règle dans des termes d’une brutalité qui étonne encore : aucun citoyen ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, et ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. Le texte n’organise pas une faculté ; il ferme une porte. Sous l’Ancien Régime, le nom se modifiait par l’usage, par l’acquisition d’une seigneurie, par la simple volonté de celui qui souhaitait s’anoblir d’une particule. La Révolution y voit un désordre, et un désordre politiquement suspect : celui qui change de nom échappe à l’État, à ses registres, à ses réquisitions. Le verrou posé en fructidor procède ainsi moins d’une théorie du nom que d’une exigence d’administration.
Cette rigueur absolue ne pouvait tenir sans soupape. Elle en reçut une, très étroite, avec la loi du 11 germinal an XI : la personne qui souhaitait changer de nom devait en former la demande auprès du Gouvernement, et l’autorisation ne pouvait être accordée que par décret rendu après avis obligatoire du Conseil d’État. Le dispositif est remarquable par ce qu’il révèle — le changement de nom relève, dès l’origine, de la faveur régalienne et non du droit subjectif. Il faut de « quelque raison » pour l’obtenir, formule dont l’imprécision laissait au Gouvernement une latitude quasi discrétionnaire. Cette architecture, forgée en 1803, a traversé le dix-neuvième siècle, deux empires, cinq républiques : elle est demeurée en vigueur jusqu’en 1993.
La loi du 8 janvier 1993 en a assoupli les deux verrous les plus lourds. Elle a supprimé la consultation obligatoire du Conseil d’État, dont le passage systématique alourdissait considérablement le traitement des demandes, et elle a substitué à l’exigence évanescente de « quelque raison » celle, plus consistante, d’un « intérêt légitime ». Le mot n’est pas neutre. En parlant d’intérêt, le législateur invite à une pesée : il faut désormais qu’un motif soit exposé, apprécié, confronté à l’intérêt général qui commande la stabilité de l’état civil. C’est cette substitution qui a rendu possible la construction jurisprudentielle contemporaine, car un intérêt s’apprécie, quand une raison se constate.
2) La police civile de l’état des personnes
Pourquoi l’État s’obstine-t-il à contrôler le nom, alors même que la société contemporaine a fait de l’identité un objet d’affirmation personnelle ? La réponse tient dans une fonction que le nom n’a jamais cessé d’exercer : il est l’instrument par lequel une personne est reliée, de façon stable, à l’ensemble des actes et des situations juridiques qui la concernent. L’acte de naissance, le registre foncier, le casier judiciaire, l’inscription électorale, le contrat, le jugement — tout cet appareil suppose qu’un individu demeure identifiable sous une même désignation du berceau à la tombe. Le nom est ainsi la clef d’un système, et l’on ne change pas impunément une clef sans risquer de laisser des portes fermées derrière soi.
Cette fonction de police civile se double d’une exigence d’ordre probatoire. Si chacun pouvait modifier son nom à volonté, le créancier perdrait son débiteur, la victime son auteur, l’héritier sa souche. La stabilité onomastique est donc, très concrètement, une condition de l’exécution des obligations et de la répression des fautes. On comprend dès lors que le législateur n’ait jamais consenti à un changement de nom purement volontaire : chaque assouplissement du régime s’est accompagné du maintien d’un contrôle, tantôt exercé par l’autorité administrative, tantôt par l’officier de l’état civil, jamais abandonné.
À cette première fonction s’en ajoutent deux autres, que le droit contemporain a progressivement mises sur le même plan. Le nom individualise : il est ce par quoi une personne est désignée dans la société, reconnue, appelée, distinguée de ses semblables. Et il rattache : il inscrit son titulaire dans une lignée, il porte le signe visible d’une filiation. Cette triple fonction — identification par l’État, individualisation de la personne, rattachement familial — explique la tension qui traverse toute la matière. Les deux premières fonctions commandent la stabilité ; la troisième, dès lors que la filiation se dénoue ou se révèle douloureuse, appelle au contraire la mutabilité. C’est dans cet écart que s’est logée, on le verra, l’évolution la plus notable de la jurisprudence contemporaine.
B) La nature juridique du nom
De ces fonctions, la doctrine et la jurisprudence ont tiré une qualification qui commande le régime : le nom est à la fois une institution d’ordre public, soustraite comme telle à la volonté individuelle, et un attribut de la personnalité, protégé comme tel contre les atteintes des tiers. La combinaison paraît contradictoire ; elle ne l’est pas. Elle signifie seulement que le titulaire du nom a des droits sur lui sans en avoir la disposition.
1) L’institution d’ordre public
Dire du nom qu’il est d’ordre public, c’est en tirer trois conséquences précises. La première est l’indisponibilité : le nom ne peut faire l’objet d’aucune convention, ni cession, ni renonciation, ni location. Un contrat par lequel une personne s’engagerait à porter le nom d’une autre, ou à abandonner le sien, serait nul de nullité absolue, car il porterait sur un élément que la volonté ne peut atteindre. La deuxième est l’imprescriptibilité : le nom ne se perd pas par le non-usage, si prolongé soit-il, et l’on ne l’acquiert pas davantage par une possession même centenaire. Celui dont la famille porte depuis trois générations un patronyme qui n’est pas le sien n’en est pas devenu titulaire ; il pourra tout au plus invoquer cet usage constant comme motif d’intérêt légitime à l’appui d’une demande de changement — ce qui est l’aveu même qu’il n’a jamais eu de droit sur ce nom.
La troisième conséquence est la plus lourde : le changement de nom ne peut résulter que d’un acte de l’autorité publique. La volonté du titulaire n’est jamais suffisante, elle n’est qu’une condition de recevabilité de la demande. Cette règle explique la structure entière de la procédure par décret — l’autorisation vient du Gouvernement, elle est publiée au Journal officiel, elle est ouverte à l’opposition des tiers. Autant de traits qui seraient inintelligibles s’il s’agissait de l’exercice d’une liberté individuelle, et qui deviennent évidents dès lors qu’on y voit une dérogation consentie par l’État à sa propre police de l’état civil.
2) L’attribut de la personnalité
Le nom n’est pas seulement une contrainte subie ; il est aussi un bien de la personne, en ce sens que son titulaire peut en défendre l’intégrité. Celui qui subit une usurpation de nom, ou qui voit son patronyme utilisé sans droit à des fins commerciales ou littéraires de manière préjudiciable, peut agir en justice pour faire cesser le trouble. La protection s’étend au-delà du seul titulaire : les membres de la famille peuvent, dans certaines conditions, s’opposer à l’usage abusif d’un nom qui les désigne collectivement. C’est cette dimension personnelle qui a permis, au dernier quart du vingtième siècle, l’intégration du nom dans le champ du droit au respect de la vie privée et familiale.
L’apport de cette qualification est décisif pour la matière qui nous occupe. Dès lors que le nom relève de l’identité personnelle protégée, un refus de changement n’est plus une simple décision de convenance administrative : il constitue une ingérence dans un droit, laquelle doit être justifiée et proportionnée. Le raisonnement a produit ses effets à partir de 2013, la France ayant été condamnée pour n’avoir pas examiné avec le soin requis la demande d’une personne qui invoquait le lien entre son nom et son histoire familiale. Le Conseil d’État en a tiré, dès l’année suivante, la conséquence qu’il abandonnait le contrôle restreint de l’erreur manifeste au profit d’un contrôle normal sur la caractérisation de l’intérêt légitime — évolution sur laquelle il faudra revenir, mais dont on aperçoit ici la racine théorique.
Reste que l’attribut ne devient jamais un droit de disposition. Le titulaire peut défendre son nom ; il ne peut le vendre ni l’échanger. C’est en cela que la qualification du nom demeure originale : elle emprunte à la propriété la faculté de défense, sans en emprunter la faculté d’aliénation.
C) La coexistence des voies de changement
Le droit positif ne connaît pas une procédure de changement de nom, mais plusieurs, dont les conditions, les autorités compétentes et les effets diffèrent profondément. Confondre ces voies est l’erreur la plus fréquente, et la plus coûteuse : une demande mal orientée se solde par des mois perdus. Il importe donc de tracer nettement leurs frontières respectives avant d’entrer dans le détail de la seule qui nous occupe.
1) La voie administrative par décret
La procédure de l’article 61 du Code civil est la voie de droit commun, celle qui recueille toutes les demandes que les dispositifs spéciaux ne prennent pas en charge. Elle est administrative — la compétence appartient exclusivement au garde des Sceaux, ministre de la Justice — et elle est conditionnelle : le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime, notion que le texte ne définit pas et dont la jurisprudence administrative a construit le contenu au fil des espèces. Le même article ouvre expressément une hypothèse particulière, celle du relèvement du nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré et menacé d’extinction.
Autour de ce texte central gravitent les dispositions qui en règlent les effets et les modalités. L’article 61-2 étend le changement de plein droit aux enfants de moins de treize ans ; l’article 61-3 exige le consentement personnel de l’enfant qui a franchi cet âge ; l’article 61-4 organise la mention en marge des actes de l’état civil ; le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 fixe la procédure, les pièces à produire et la publicité préalable. L’ensemble forme un régime cohérent, dont le trait dominant est la lenteur — douze mois en moyenne, souvent davantage — et dont l’issue reste incertaine jusqu’à la signature du décret.
| Texte de référence | Objet | Contenu principal |
|---|---|---|
| C. civ., art. 61 | Conditions du changement | Exigence d’un intérêt légitime, possibilité de relèvement d’un nom éteint jusqu’au 4e degré |
| C. civ., art. 61-2 | Extension aux enfants | Le changement s’étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans |
| C. civ., art. 61-3 | Consentement requis | Consentement personnel nécessaire pour les mineurs de plus de 13 ans et les majeurs concernés |
| C. civ., art. 61-4 | Mention à l’état civil | Inscription en marge des actes de naissance et mention sur le livret de famille |
| Décret n° 94-52 | Procédure | Modalités pratiques de la demande, pièces à fournir, publicité préalable |
2) Les voies déclaratives simplifiées
La loi du 2 mars 2022 a introduit une brèche considérable dans l’édifice de l’immutabilité, en ouvrant à tout majeur la faculté de substituer ou d’adjoindre le nom de l’un de ses parents par simple déclaration devant l’officier de l’état civil. Nul intérêt légitime à démontrer, nulle autorité ministérielle à saisir, nul décret à attendre : la volonté suffit, pourvu qu’elle s’exerce dans le cadre étroit des noms que la filiation aurait pu attribuer à l’intéressé à sa naissance.
Deux limites bornent cette faculté, et elles suffisent à préserver l’essentiel du principe. La première tient au nom revendiqué, qui doit être celui d’un parent : le majeur ne choisit pas son nom, il choisit parmi ceux que sa filiation lui offrait déjà. La seconde tient à l’usage unique de la faculté, le texte n’ouvrant qu’une seule fois cette porte. Surtout, la réserve inscrite au texte — « sans préjudice de l’article 61 » — indique que les deux voies coexistent sans se supplanter : celui qui a usé de la déclaration simplifiée peut encore, s’il justifie d’un intérêt légitime, solliciter un changement par décret, et celui qui vise un nom étranger à sa filiation n’a jamais eu d’autre voie que celle-là.
La procédure par décret conserve donc un domaine propre, et il est vaste : toutes les demandes tendant à porter un nom qui n’est pas celui d’un parent, le relèvement d’un nom éteint dans la parenté collatérale, le nom ridicule ou de consonance étrangère qu’aucun parent ne permet d’échanger, le changement demandé pour un mineur. Loin de vider l’article 61 de sa substance, la réforme de 2022 en a plutôt purifié le domaine, en déchargeant le garde des Sceaux du contentieux de masse des substitutions de nom parental.
Il faut ajouter que le changement de nom d’un enfant mineur, lorsqu’il passe par la voie de l’article 61, appelle l’intervention du juge dès que l’autorité parentale n’est pas exercée d’un commun accord. Le juge aux affaires familiales, statuant comme juge des tutelles des mineurs, autorise alors le parent à présenter la demande — et la Cour de cassation a rappelé que cette autorisation ne peut être délivrée sans que l’autre parent ait été entendu ou appelé.
- Faits
- Un père saisit le juge aux affaires familiales, statuant comme juge des tutelles des mineurs, d’une requête tendant à être autorisé à présenter, pour le compte de sa fille mineure, une demande de changement de nom sur le fondement de l’article 61 du Code civil et du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994. L’ordonnance est rendue sans que l’autre parent ait été entendu ou appelé.
- Problème
- L’irrégularité tenant à l’absence de débat contradictoire affecte-t-elle la saisine du juge, de telle sorte que la cour d’appel se trouverait dessaisie du fond du litige ?
- Solution
- La cour d’appel retient à bon droit que l’ordonnance est irrégulière, faute pour le juge d’avoir entendu ou dûment appelé le second parent ; mais cette irrégularité ne portant pas sur la saisine du juge, l’effet dévolutif de l’appel laisse la cour saisie de l’entier litige.
- Portée
- L’autorisation de présenter une demande de changement de nom pour un mineur est soumise au contradictoire à l’égard des deux titulaires de l’autorité parentale. Le vice qui l’affecte n’est toutefois pas de ceux qui privent le juge de sa saisine : la juridiction d’appel statue sur le fond plutôt que de renvoyer.
3) La francisation du nom étranger
Une troisième voie, souvent méconnue, s’ouvre à celui qui acquiert ou recouvre la nationalité française. La loi du 25 octobre 1972 lui permet de solliciter la francisation de son nom, et le cas échéant de ses prénoms, afin que sa désignation ne fasse pas obstacle à son intégration dans la communauté nationale. La demande se présente à l’occasion de la procédure d’acquisition de la nationalité, ou dans le délai qui la suit ; elle obéit à des conditions et à des formes qui lui sont propres.
L’articulation de cette procédure avec celle de l’article 61 mérite d’être précisée, car elle est source de contresens. La francisation n’épuise pas le droit de solliciter ultérieurement un changement de nom : la personne naturalisée qui a francisé son patronyme peut, plus tard, former une demande de droit commun, à condition de justifier d’un intérêt légitime nouveau, distinct de celui qui a fondé la francisation. Symétriquement, celui dont la francisation a été refusée n’est pas désarmé — il conserve la faculté d’invoquer la consonance étrangère de son nom au titre de l’intérêt légitime, dans le cadre de la procédure ordinaire, laquelle apprécie ce motif selon ses propres critères.
Il faut enfin réserver le relèvement du nom des morts pour la France, dispositif ancien et d’usage rare, qui permet aux proches d’un combattant tombé sans postérité de reprendre son nom pour en éviter l’extinction. Il partage avec le relèvement de l’article 61 une même logique — préserver un nom menacé de disparaître — mais s’en distingue par la qualité du défunt et par la faveur particulière que la Nation entend témoigner à sa mémoire.
De cette pluralité de voies se dégage une leçon d’ensemble. L’immutabilité n’a jamais été un interdit absolu ; elle est un principe qui organise ses propres exceptions et qui, ce faisant, en conserve la maîtrise. Chaque assouplissement — germinal an XI, 1972, 1993, 2022 — a élargi le domaine du changement sans jamais abandonner le contrôle, qu’il soit ministériel, judiciaire ou confié à l’officier de l’état civil. C’est pourquoi la procédure par décret demeure le cœur de la matière : elle est la seule qui admette toute demande, et donc la seule où la question de l’intérêt légitime se pose dans toute son étendue.
II) Les conditions du changement par décret
Que le nom soit hors du commerce juridique n’interdit pas qu’il change : cela impose seulement que le changement soit autorisé, et l’autorisation se mérite. L’article 61 du Code civil n’ouvre pas un droit au changement de nom ; il ouvre une faculté de le solliciter, dont l’exercice est doublement enfermé. Enfermé d’abord par la personne du demandeur, car tous ne peuvent pas former la demande, et ceux qui le peuvent ne la forment pas tous selon les mêmes formes. Enfermé ensuite par le motif, l’intérêt légitime, notion volontairement laissée sans définition par le législateur et que la jurisprudence administrative a construite pièce à pièce. Enfermé enfin, plus discrètement, par le nom lui-même : encore faut-il que celui que l’on revendique soit disponible, ce qui n’a pas ici le sens que le droit des biens donnerait à ce mot. Trois séries de conditions, donc, qui commandent successivement qui demande, pourquoi et quoi.
A) La qualité du demandeur
La première condition tient à la personne. Elle se dédouble : il faut avoir la qualité de Français, et il faut pouvoir exprimer une volonté que le droit tienne pour la sienne. La première exigence tient au fondement même de la procédure, qui est un acte de souveraineté sur l’état des personnes relevant de l’ordre juridique français ; la seconde tient à la nature de l’acte demandé, qui touche à l’identité et, par là, à la sphère la plus intime de la personne.
1) L’exigence de nationalité française
La procédure de droit commun est réservée aux personnes de nationalité française. La règle ne souffre pas d’exception : l’étranger, fût-il résident de longue date et titulaire d’un acte de naissance transcrit, ne peut y recourir. La raison en est simple et tient à l’objet même du décret : en autorisant un changement de nom, l’autorité française statue sur l’état civil d’un de ses ressortissants, et l’état civil d’un étranger relève de la loi personnelle de celui-ci. Le garde des Sceaux n’a pas compétence pour modifier le nom que la loi d’un autre État attribue à ses nationaux.
Cette fermeture n’est pourtant pas un enfermement. Celui qui acquiert ou recouvre la nationalité française dispose d’une voie propre, dont l’esprit est tout différent : la francisation, ouverte par la loi du 25 octobre 1972, qui permet à l’intéressé de substituer à son nom d’origine un nom de consonance française au moment même où il entre dans la communauté nationale. Le mécanisme est distinct de l’article 61 par son support — une demande présentée à l’occasion de la procédure d’acquisition — comme par sa logique — faciliter l’intégration plutôt que réparer un préjudice.
L’articulation des deux voies mérite d’être précisée, car elle est souvent mal comprise. La francisation n’épuise pas le droit de solliciter ultérieurement un changement par décret : le naturalisé qui a francisé son nom lors de l’acquisition de la nationalité conserve la faculté de demander plus tard un changement sur le fondement de l’article 61, à la condition d’établir un intérêt légitime nouveau, distinct de celui qui a justifié la francisation. Symétriquement, celui dont la demande de francisation a été rejetée n’est pas désarmé : la consonance étrangère de son nom peut être invoquée, devant le garde des Sceaux, comme motif d’intérêt légitime au titre de la procédure ordinaire. Les deux dispositifs ne s’excluent donc pas ; ils se relaient.
2) L’autonomie du majeur protégé
Le majeur capable formule librement sa demande. Nulle assistance, nulle autorisation : le changement de nom compte au nombre des actes qui touchent à la vie privée, et il n’appartient à personne de dire à quelqu’un comment il doit se nommer. La solution paraît évidente ; elle cesse de l’être dès que la personne est placée sous un régime de protection, car l’on pourrait croire que la mesure, en atteignant la capacité juridique, atteint aussi la capacité de se dire. Il n’en est rien, et c’est là l’un des acquis les plus fermes de la réforme de 2007.
Le majeur protégé prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. La protection porte sur le patrimoine et sur les actes juridiques qui l’engagent ; elle ne dépossède pas l’intéressé de son identité. Aussi le majeur en tutelle qui comprend la portée de sa démarche peut-il présenter lui-même la demande, sans que le tuteur ait à y consentir. Ce n’est que lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de prendre une décision personnelle éclairée que le juge des tutelles doit intervenir, soit pour autoriser le représentant à agir, soit pour statuer sur les modalités de l’assistance. L’ordre des termes est ici décisif : l’autonomie est le principe, l’intervention du juge l’exception qui suppose une incapacité constatée.
3) La représentation du mineur
Le mineur, lui, ne dispose pas de cette autonomie : la demande est présentée en son nom par ceux qui exercent l’autorité parentale. Encore faut-il déterminer qui, exactement, peut agir — et la réponse varie selon la configuration familiale, ce qui fait de cette question l’une des plus fréquemment litigieuses de la matière.
Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les deux parents doivent présenter ensemble la demande. La règle se comprend d’elle-même : le nom est le lien visible de l’enfant à ses deux lignées, et l’un des parents ne saurait unilatéralement effacer la trace de l’autre. Que l’un des deux refuse, ou que l’autorité parentale ne soit exercée que par un seul, et la demande ne peut prospérer sans l’autorisation du juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs, autorisation exigée par le décret du 23 février 2016. Le contentieux se déplace alors du terrain administratif vers le terrain judiciaire, le juge appréciant l’intérêt de l’enfant avant que la Chancellerie n’apprécie l’intérêt légitime.
Une situation particulière appelle une solution différente : celle du parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale. Le juge administratif a jugé que la notification de la demande ne lui est pas due, non plus que la sollicitation de son accord ou de ses observations. La logique est rigoureuse : le retrait de l’autorité parentale a précisément pour objet de priver le parent de toute prérogative sur la personne de l’enfant, et il serait contradictoire de lui restituer, par le biais de la procédure de changement de nom, un pouvoir d’obstruction que le juge civil lui a ôté.
Reste le mineur lui-même, qui n’est pas absent de sa propre demande. Passé treize ans, son consentement personnel est indispensable ; il doit être écrit, personnel, et prendre la forme d’un document manuscrit de sa main.
Une difficulté d’application a surgi, que la juridiction administrative a tranchée avec bon sens : à quelle date apprécier l’âge de l’enfant, lorsque la procédure — dont on sait qu’elle est longue — a commencé alors qu’il n’avait pas encore treize ans et s’achève après qu’il les a atteints ? C’est à la date de la décision du garde des Sceaux, et non à celle du dépôt de la demande, que la condition s’apprécie. La solution est la seule cohérente avec la raison d’être de l’exigence : ce que la loi protège, c’est le discernement de l’adolescent au moment où son nom change effectivement, non au moment où l’on a formé le vœu qu’il change.
B) L’exigence d’un intérêt légitime
La qualité du demandeur établie, tout reste à faire : il faut un motif, et pas n’importe lequel. L’article 61 subordonne le changement à la justification d’un « intérêt légitime » sans consentir la moindre définition. Ce silence n’est pas une lacune : c’est un choix de technique législative, qui confie à l’autorité administrative, puis au juge, le soin de dessiner au cas par cas la frontière entre le caprice et le besoin.
1) Une notion d’appréciation discrétionnaire
L’intérêt légitime est ce que le droit administratif nomme un standard : une notion à contenu variable dont la fonction est d’autoriser une appréciation concrète là où une définition rigide aurait produit des solutions absurdes. Il ne se confond ni avec l’intérêt à agir du procès, ni avec le simple désir, si sincère soit-il. Il suppose que le maintien du nom actuel cause à celui qui le porte un préjudice que la collectivité peut reconnaître comme tel — et c’est bien la collectivité qui apprécie, puisque l’immutabilité protège l’ordre public et non le seul confort de l’intéressé.
Longtemps, cette appréciation a été tenue pour largement discrétionnaire, le juge n’exerçant qu’un contrôle de l’erreur manifeste : il ne censurait que ce qui heurtait le bon sens. Ce n’est plus le cas depuis 2014, l’intensité du contrôle ayant été portée au contrôle normal, si bien que le juge apprécie désormais lui-même si les circonstances caractérisent l’intérêt légitime requis. Le mot « discrétionnaire » ne doit donc plus s’entendre que d’une liberté d’appréciation encadrée par une casuistique désormais dense, et non d’une immunité juridictionnelle.
2) Les motifs traditionnellement admis
Cette casuistique s’ordonne autour de quelques figures stables. La première, et la plus ancienne, est celle du nom ridicule, grotesque ou péjoratif : celui qui expose son titulaire à la moquerie, entrave son insertion sociale ou professionnelle, ou porte atteinte à sa dignité. L’appréciation s’y fait objectivement — non selon la sensibilité du demandeur, mais selon ce qu’un tiers raisonnable percevrait —, et ce motif représente à lui seul environ quatre demandes admises sur dix.
La deuxième figure, d’un poids comparable, est celle de la consonance étrangère marquée. Distincte de la francisation puisqu’elle emprunte la voie de droit commun, elle poursuit la même finalité d’intégration dans la communauté nationale. Le demandeur dispose alors de plusieurs ressources : reprendre un nom porté par l’un de ses ascendants, dériver du sien un nom nouveau par anagramme, traduction ou simplification, ou encore adopter un nom phonétiquement voisin qui préserve l’euphonie familiale.
La troisième figure est le relèvement d’un nom menacé d’extinction, que l’article 61 vise expressément en permettant d’éviter la disparition du nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré. Trois preuves incombent au demandeur : un lien de parenté documenté, la menace réelle d’extinction, ce qui suppose une généalogie complète et non une simple affirmation, et le port légal du nom par celui dont on veut le relever — un nom d’usage, si constant fût-il, ne se relève pas. Une précision s’impose ici, car l’erreur est fréquente : la priorité au relèvement n’est pas une condition légale. Le demandeur n’a ni à être le plus proche parent du défunt, ni à recueillir l’accord des descendants plus proches que lui ; ce critère de proximité n’intervient qu’en cas de demandes concurrentes, pour départager.
Autour de ces trois figures gravitent des motifs plus rares mais admis : la reprise d’un nom illustre sur le plan national, l’usage constant d’un nom sur trois générations au moins, le rétablissement de l’unité onomastique au sein d’une même fratrie. À l’inverse, sont écartés la pure convenance personnelle, la vanité, l’intérêt exclusivement commercial ou pécuniaire, le souhait d’adopter le nom du conjoint ou de l’ex-conjoint, le port insuffisamment illustre d’un nom prestigieux et les convictions religieuses prises isolément. La ligne de partage est constante : l’intérêt légitime suppose un préjudice objectivable, non une préférence.
3) L’ouverture aux motifs affectifs
Restait la catégorie la plus délicate, celle des motifs affectifs — l’enfant abandonné qui ne veut plus porter le nom du père absent. Longtemps, ils se heurtaient à un refus quasi systématique, l’affection étant tenue pour un sentiment privé impuissant à ébranler une institution d’ordre public ; seules des circonstances véritablement extrêmes emportaient la conviction.
Avant 2013 — 5 décembre 2013 — 31 janvier 2014 — Depuis 2014
C’est la Cour européenne des droits de l’homme qui a fait céder cette résistance, en décembre 2013, en jugeant contraire à l’article 8 de la Convention le refus opposé à un requérant sans que fût sérieusement examiné l’argument tiré de l’abandon dont il avait été victime. Le reproche portait moins sur la solution que sur la méthode : on ne peut écarter un motif par principe sans peser les circonstances qui l’entourent. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences dès janvier 2014, en affirmant que des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime — la formule pose la reconnaissance et, du même mouvement, sa limite.
La pratique subséquente a stabilisé les contours de l’exception. Sont retenus l’abandon total de l’enfant dès son jeune âge, le désintérêt matériel et moral complet du parent, qui ne contribue à rien et n’exerce aucun droit de visite, la condamnation pour abandon de famille ou pour non-paiement de la pension alimentaire, les troubles psychologiques avérés liés au port du nom, ou encore l’usage constant et exclusif d’un autre nom depuis l’enfance. Sont écartés, à l’inverse, le simple souhait de porter le nom de l’autre parent, les difficultés relationnelles ordinaires nées d’un divorce, la situation du père qui verse la pension sans entretenir de contact régulier, les troubles psychologiques apparus après la demande et la reconnaissance de complaisance que nul n’a contestée en son temps. Le critère qui court sous ces solutions est celui de la rupture consommée du lien : ce n’est pas la souffrance qui fonde le changement, c’est la vacuité du nom devenu, par le fait du parent lui-même, la trace d’une filiation sans contenu.
C) Le nom revendiqué
Une dernière série de conditions porte non plus sur le demandeur ni sur son motif, mais sur l’objet de sa demande. Car obtenir de quitter son nom ne dit rien de la possibilité d’en prendre un autre : encore faut-il que celui que l’on convoite soit ouvert à la demande.
1) L’absence de droit privatif sur le nom
Le point de départ surprend souvent : nul n’a de monopole sur son nom. Le nom n’est pas un bien, il n’est l’objet d’aucune propriété, et le porteur d’un patronyme, fût-il ancien ou prestigieux, ne dispose d’aucun droit privatif lui permettant d’interdire à un tiers de le porter. La conséquence est directe : le fait qu’un nom soit déjà porté par d’autres ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’il soit sollicité.
Ceux qui le portent ne sont pourtant pas sans recours, mais ce recours est de nature contentieuse et non de nature préventive : il leur faut former opposition devant le Conseil d’État, dans les deux mois de la publication du décret au Journal officiel, et démontrer alors un préjudice suffisant. Le seul fait de porter le même nom n’y suffit pas ; il faut établir un risque de confusion dommageable, exigence que la juridiction administrative applique avec fermeté et qui explique la rareté des oppositions accueillies.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Juridiction compétente | Conseil d’État (contentieux des décrets) |
| Forme de l’opposition | Recours pour excès de pouvoir contre le décret |
| Délai | 2 mois à compter de la publication au JO |
| Issue possible | Annulation totale ou partielle du décret, ou rejet de l’opposition |
2) Les noms fermés à la demande
L’absence de droit privatif ne signifie pas que tout nom soit disponible. Des considérations d’ordre public en ferment certains. Sont ainsi écartés les noms dont l’adoption traduirait une usurpation de qualité — ceux qui laisseraient croire à un rattachement à une famille illustre à laquelle le demandeur est étranger —, ceux qui procéderaient d’une intention frauduleuse, tels ceux qui serviraient à échapper à des créanciers ou à une identification judiciaire, et ceux dont le port porterait atteinte à la considération d’un tiers ou serait de nature à créer un trouble. Le nom illustre appelle ici une remarque particulière : sa reprise n’est admise que si le demandeur justifie d’un rattachement effectif à la lignée qui l’a porté, faute de quoi le motif se réduit à la vanité que l’administration écarte.
C’est également à ce stade que se joue une exigence de forme lourde de conséquences : lorsque le demandeur propose plusieurs noms, il doit en indiquer l’ordre de préférence, l’administration n’ayant pas à deviner lequel emporte son adhésion. Et il lui faut exposer d’emblée, dans sa demande, l’ensemble des motifs et des éléments sur lesquels il se fonde — car ce qui n’a pas été soumis au garde des Sceaux ne pourra utilement l’être devant le juge administratif, dont le contrôle porte sur la décision telle qu’elle a été prise au vu du dossier qui lui a été présenté.
III) L’instruction de la demande
Les conditions du changement une fois réunies — la nationalité, l’intérêt légitime, un nom disponible —, tout reste à faire : encore faut-il que la demande chemine jusqu’au garde des Sceaux et en revienne signée. Or ce cheminement n’est pas une simple formalité d’acheminement. Il obéit à une architecture réfléchie, où chaque étape remplit une fonction propre : la publicité préalable ouvre le dossier au regard des tiers avant même qu’il ne soit déposé, l’instruction confronte les motifs allégués à la réalité, la décision engage l’autorité de l’État, et le délai d’opposition offre une dernière chance à ceux que le nouveau nom pourrait léser. C’est en cela que la procédure par décret se distingue des voies déclaratives : là où l’article 61-3-1 du Code civil se satisfait d’une comparution devant l’officier de l’état civil, le changement discrétionnaire suppose une instruction véritable, longue et contradictoire, à la mesure de l’exception qu’il consacre au principe d’immutabilité.
Cette chaîne d’étapes n’admet ni raccourci ni interversion. Une demande déposée avant les publications légales est irrecevable ; un décret publié sans que le délai d’opposition ait couru ne saurait recevoir exécution à l’état civil. La procédure vaut par sa séquence autant que par son contenu.
A) La publicité préalable obligatoire
Le changement de nom intéresse d’autres que celui qui le sollicite. Il touche la famille dont le nom est abandonné, celle dont le nom est revendiqué, et plus largement tous ceux à qui l’identité du demandeur sert de repère — créanciers, cocontractants, administrations. De là l’exigence, posée à peine d’irrecevabilité, d’une double publication antérieure au dépôt du dossier : avant que l’administration ne se saisisse, le public doit être averti.
1) L’insertion au Journal officiel
La première publication se fait au Journal officiel. Elle n’a rien d’une annonce laconique : l’insertion comporte l’identité et l’adresse du demandeur, celles de ses enfants mineurs lorsque la demande est également formée pour eux, ainsi que le ou les noms sollicités. Cette précision se comprend. Une publicité qui tairait l’adresse ou le nom convoité n’informerait personne : elle signalerait qu’une demande existe sans permettre à quiconque de mesurer si elle le concerne. Le coût de l’insertion avoisine cent dix euros, le tarif étant susceptible de variation, et il demeure à la charge du demandeur — dépense qui, ajoutée aux frais de la seconde publication, fait de la publicité préalable la première barrière matérielle de la procédure.
L’exemplaire du Journal officiel contenant l’insertion devra être joint au dossier. La publicité n’est donc pas seulement une obligation : c’est une pièce, dont l’absence suffit à faire retourner la demande.
2) La publication en annonces légales
La seconde publication se fait dans un journal d’annonces légales habilité de l’arrondissement du domicile du demandeur. Elle complète utilement la première : le Journal officiel atteint le public juridique, la presse locale atteint le voisinage, c’est-à-dire précisément le milieu où le nom se porte et où son changement se remarque. Cette exigence connaît toutefois une limite tenant à sa raison d’être. Le demandeur qui réside hors de France n’y est pas tenu, faute de journal local pertinent : la publication au Journal officiel suffit alors, l’obligation cessant avec l’utilité qui la fonde. Le coût varie selon le titre retenu, et l’exemplaire du journal doit, lui aussi, figurer au dossier.
B) Le dépôt de la demande
Les publications faites, la demande peut être formée. Elle obéit à un formalisme discret mais réel, où le choix du destinataire vaut règle de compétence et où la composition du dossier détermine, pour partie, l’issue du contentieux ultérieur.
1) La compétence du garde des Sceaux
La demande est adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et instruite par la Direction des affaires civiles et du Sceau. Cette compétence est exclusive : aucune autorité locale, ni préfet ni procureur, ne peut autoriser un changement de nom par cette voie. La centralisation n’est pas un archaïsme administratif ; elle garantit l’unité d’appréciation d’une notion — l’intérêt légitime — qui, éclatée entre cent guichets, produirait autant de jurisprudences administratives que de départements.
La demande se rédige sur papier libre : aucun formulaire n’est imposé, et la voie électronique n’est pas prévue, de sorte que le dossier voyage encore par la poste. Cette liberté de forme est trompeuse, car elle n’emporte aucune liberté de fond. La demande doit exposer clairement les motifs sur lesquels elle se fonde, et cet exposé est le cœur du dossier : c’est sur lui que l’administration appréciera l’intérêt légitime, c’est lui que le juge relira si un refus est contesté. Lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence doit être indiqué, faute de quoi l’administration se trouverait à choisir à la place du demandeur. Enfin, un principe d’une portée redoutable gouverne la rédaction : tout élément nouveau ne pourra être utilement invoqué devant le juge administratif s’il n’a pas été présenté dès l’origine. Le dossier initial fixe donc le périmètre du débat pour toute la suite — l’imprécision du premier jour ne se rattrape pas au prétoire.
2) Les pièces justificatives exigées
Le dossier doit établir trois choses : qui est le demandeur, qu’il remplit les conditions du changement, et que les personnes intéressées y consentent. À la première répondent la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois et la copie du livret de famille ; à la deuxième, le justificatif de nationalité française — certificat de nationalité, copie du décret de naturalisation ou équivalent — ainsi que le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour chaque majeur concerné ; à la troisième, les copies des actes de naissance des enfants mineurs visés par la demande et, pour ceux qui ont passé treize ans, leur consentement écrit, document personnel et manuscrit dont on a vu qu’il traduit une véritable majorité onomastique anticipée. S’y ajoute, lorsque les deux parents n’exercent pas conjointement l’autorité parentale ou qu’ils sont en désaccord, l’autorisation du juge aux affaires familiales — pièce sans laquelle la demande formée pour l’enfant ne peut prospérer.
| Pièce | Précisions |
|---|---|
| Copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur | Datée de moins de 3 mois |
| Copies des actes de naissance des enfants mineurs | Pour les enfants de moins de 13 ans et ceux de plus de 13 ans pour lesquels la demande est formée |
| Consentement écrit des enfants de plus de 13 ans | Document personnel et manuscrit |
| Justificatif de nationalité française | Certificat de nationalité, étude individuelle d’état civil, copie du décret de naturalisation, etc. |
| Bulletin n° 3 du casier judiciaire | Pour chaque personne majeure concernée |
| Exemplaires des journaux contenant les publications | JO et journal local |
| Autorisation du JAF (si applicable) | Lorsque les deux parents n’exercent pas conjointement l’autorité parentale ou en cas de désaccord |
| Livret de famille | Copie |
Une exigence particulière pèse sur les demandes de relèvement d’un nom éteint : les pièces généalogiques y sont indispensables. Le demandeur qui invoque le souvenir d’un ascendant dont le nom s’est perdu doit établir la filiation qu’il allègue, acte par acte, jusqu’au porteur du nom revendiqué. Une tradition familiale, si sûre soit-elle dans la mémoire de ceux qui la rapportent, ne vaut pas preuve d’état civil.
C) L’issue de l’instruction
Le dossier déposé, le garde des Sceaux l’instruit. Il peut solliciter l’avis du procureur de la République, lequel est en mesure de faire diligenter une enquête sur la situation du demandeur et sur la réalité des motifs invoqués. Aucun délai légal n’enserre cette instruction, et c’est là sa faiblesse : le Défenseur des droits a dénoncé, dans sa décision n° 2018-252, des délais pouvant atteindre plusieurs années. En pratique, une demande se traite en une douzaine de mois, parfois bien davantage. Le silence des textes sur ce point laisse le demandeur dans une attente que rien ne borne.
1) Le décret d’autorisation
Lorsque la demande est accueillie, le changement est autorisé par un décret simple, signé du Premier ministre et du garde des Sceaux, puis publié au Journal officiel dans la rubrique des mesures nominatives. La forme du décret n’est pas indifférente : elle rappelle que le nom relève de la police civile de l’état des personnes et que sa modification demeure un acte de la puissance publique, non l’entérinement d’une volonté privée. La Chancellerie perçoit à cette occasion un droit de sceau.
2) Le recours contre le refus
Le refus, lui, doit être motivé : l’article 6 du décret du 20 janvier 1994 l’impose, et cette exigence a une portée pratique considérable, puisqu’elle oblige l’administration à révéler la raison qui l’a déterminée — donc à offrir prise à la critique. La décision est notifiée au demandeur, qui dispose de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Paris, compétent en premier ressort. Un recours gracieux préalable reste possible ; formé dans le délai de deux mois, il interrompt le délai contentieux et rouvre au demandeur la voie du juge.
Encore fallait-il que ce refus pût être attaqué. Longtemps, on a pu douter qu’une décision relevant d’une faveur régalienne fît grief. C’est l’arrêt « Bonnet » du 25 septembre 1985 qui a levé l’obstacle en admettant le recours pour excès de pouvoir contre le refus du garde des Sceaux. Le contrôle exercé est d’abord demeuré minimal : le juge se bornait à censurer l’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire la seule décision grossièrement déraisonnable. L’arrêt du 31 janvier 2014 a rompu avec cette retenue en instaurant un contrôle normal : le juge apprécie désormais lui-même si les circonstances de l’espèce caractérisent ou non l’intérêt légitime requis, et substitue au besoin son appréciation à celle de l’administration. Le pouvoir du garde des Sceaux demeure discrétionnaire dans son principe ; il n’est plus soustrait à un examen entier dans son exercice.
| Aspect | Règle applicable |
|---|---|
| Juridiction compétente | Tribunal administratif de Paris (compétence de premier ressort) |
| Délai de recours | 2 mois à compter de la notification du refus |
| Recours gracieux préalable | Possible ; interrompt le délai contentieux si formé dans les 2 mois |
| Intensité du contrôle | Contrôle normal (depuis CE, 31 janv. 2014) : le juge substitue son appréciation à celle de l’administration |
D) L’opposition des tiers au décret
L’autorisation obtenue ne clôt pas encore l’affaire. La publication du décret au Journal officiel fait courir un délai de deux mois pendant lequel les tiers peuvent s’opposer — dernier moment où le nom revendiqué peut être disputé à celui qui vient de l’obtenir. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que l’état civil sera mis à jour et le changement rendu pleinement opposable.
1) La qualité pour s’opposer
L’opposition n’est ouverte qu’à qui justifie d’un intérêt. Deux exigences se cumulent en pratique : porter le nom que le décret attribue, et se prévaloir d’un préjudice suffisant. La première va de soi — celui qui ne porte pas le nom n’a rien à défendre. La seconde est décisive, et l’on y retrouve la règle déjà rencontrée à propos du nom revendiqué, dont l’arrêt n° 14-19.876 avait fixé les termes : le nom n’est l’objet d’aucun droit privatif, de sorte que son porteur ne peut s’opposer au décret par cela seul qu’il en subit le partage. Il lui faut établir un dommage réel — risque de confusion préjudiciable, atteinte à une notoriété familiale, exploitation d’une illustration à laquelle le bénéficiaire est étranger. L’homonymie contrariante ne suffit pas.
2) Le contrôle du Conseil d’État
L’opposition se porte devant le Conseil d’État, juge de l’acte réglementaire nominatif qu’est le décret. La répartition mérite d’être soulignée, car elle déroute : le demandeur évincé plaide devant le tribunal administratif de Paris, le tiers lésé devant le Conseil d’État. Deux contentieux, deux juges, deux objets — la légalité du refus d’un côté, celle de l’autorisation de l’autre. Le contrôle porte alors sur la réalité du préjudice allégué et sur la légitimité de l’intérêt qui a justifié le décret ; l’opposition accueillie prive le bénéficiaire du nom qu’il croyait acquis, ce qui explique la rigueur avec laquelle la condition de préjudice est appréciée. Passé les deux mois, le nom nouveau cesse d’être discutable par cette voie, et la procédure se déplace vers l’état civil.
Étape préalable — Étape 1 — Étape 2 — Étape 3 — Étape 4 — Étape finale
IV) Les effets du décret de changement
Le décret signé, l’instruction close, le contentieux épuisé : reste à savoir ce que le nom nouveau opère exactement. La question n’est pas rhétorique. Le nom n’est pas un simple signe attaché à une personne, il circule dans la famille, il s’inscrit dans des registres, il fonde des droits ; le modifier chez l’un, c’est nécessairement toucher aux autres. Le législateur a donc dû régler trois séries de difficultés distinctes : à partir de quand et par quel truchement le nom nouveau se substitue-t-il à l’ancien, jusqu’où l’onde de la substitution se propage-t-elle dans la descendance, et quelle solidité le nom ainsi acquis présente-t-il une fois entré dans le patrimoine onomastique de la famille.
A) La substitution du nom nouveau
La première difficulté tient à la coexistence, pendant un temps, de deux noms sur la tête d’une même personne : celui de l’acte de naissance, qui demeure tant qu’il n’a pas été rectifié, et celui qu’autorise le décret. Le droit ne tolère pas cette dualité au-delà du strict nécessaire — il organise sa résorption par une date, puis par une écriture.
1) La date de prise d’effet
La publication du décret au Journal officiel ne suffit pas à emporter la substitution. Il faut compter avec le délai de deux mois durant lequel les tiers justifiant d’un intérêt peuvent former opposition devant le Conseil d’État : tant qu’il court, le décret n’est pas définitif, et le nom nouveau demeure en suspens. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai — ou, lorsqu’une opposition a été formée, au jour où elle est rejetée — que l’autorisation devient irrévocable et que le changement peut être exécuté à l’état civil. La logique est celle de tout acte administratif dont l’effet est différé par une voie de contestation ouverte : l’administration a statué, mais le titre qu’elle a délivré ne devient inattaquable qu’une fois le délai purgé.
Encore faut-il ne pas confondre deux dates que la pratique amalgame volontiers. Le décret devenu définitif confère au bénéficiaire le droit de porter le nom nouveau ; il ne le rend pas encore opposable à quiconque. L’opposabilité procède d’une opération distincte, qui est l’inscription du changement sur les registres de l’état civil. L’article 100 du Code civil, auquel l’article 61-4 renvoie expressément, en fixe le principe.
Entre le décret définitif et la mention marginale s’ouvre donc un intervalle où le bénéficiaire est titulaire d’un nom que les tiers ne sont pas tenus de reconnaître. L’intervalle est bref en pratique, mais il n’est pas théorique : c’est lui qui explique que les administrations, les banques ou les employeurs exigent non le décret mais l’acte de naissance mis à jour. La preuve du nom, en droit français, ne se fait pas par le titre qui l’autorise — elle se fait par le registre qui le constate.
2) La mention en marge des actes
L’exécution du décret suppose une réquisition du procureur de la République, qui ordonne à l’officier de l’état civil de porter la mention. Le bénéficiaire n’a donc pas la maîtrise de cette phase : il ne s’adresse pas directement au dépositaire des registres, il passe par le ministère public, gardien de l’état des personnes. On retrouve ici, au stade de l’exécution, la même défiance à l’égard de l’initiative privée qui commandait, en amont, la réserve du changement de nom à un décret : l’état civil n’est pas un fichier que l’on corrige, c’est un registre que l’autorité publique tient.
L’article 61-4 détermine l’étendue des actes à annoter, et cette étendue est plus large qu’on ne l’imagine spontanément.
Trois cercles sont ainsi visés : l’intéressé lui-même, dont l’acte de naissance porte la mention ; son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, non que ceux-ci changent de nom — le mariage et le pacte sont sans effet sur le nom de famille — mais parce que leurs actes énoncent l’identité de l’époux ou du partenaire et deviendraient inexacts s’ils demeuraient en l’état ; ses enfants enfin, dont les actes de naissance mentionnent le nom du parent. La mention n’est pas ici l’instrument d’un changement, elle est l’instrument d’une cohérence : l’état civil forme un système d’actes qui se renvoient les uns aux autres, et l’altération d’un élément commande la mise à jour de tous ceux qui le reproduisent. À cette rectification des registres s’ajoute la délivrance d’un livret de famille nouveau, dont les modalités relèvent d’un arrêté du 10 janvier 2020 — pièce sans valeur probante autonome, mais dont l’usage quotidien fait l’utilité.
Un dernier trait mérite d’être relevé, qui procède moins du droit civil que de la protection des données personnelles. Les décrets de changement de nom comptent au nombre des actes individuels relatifs à l’état des personnes dont la publication doit être aménagée de telle sorte qu’ils ne soient pas indexés par les moteurs de recherche, ainsi qu’en disposent les articles L. 221-14 et R. 221-15 du Code des relations entre le public et l’administration. La règle n’est pas anecdotique : elle ménage un équilibre délicat entre la publicité, condition de l’opposabilité et de l’opposition des tiers, et l’oubli, sans lequel bien des demandes perdraient leur objet. Celui qui change de nom parce que l’ancien l’exposait aux quolibets ou signalait une filiation reniée n’aurait guère avancé si la simple interrogation d’un moteur de recherche restituait à quiconque le lien entre les deux identités.
B) L’extension aux enfants mineurs
Le nom étant un signe de rattachement familial autant qu’un attribut individuel, le changement obtenu par un parent ne saurait le laisser porteur d’un nom que ses enfants ne partageraient pas. Le législateur a donc prévu l’extension du bénéfice du décret à la descendance mineure. Mais cette extension se heurte à une objection : l’enfant a lui aussi une identité, et cette identité, passé un certain âge, s’est constituée. D’où le partage opéré par les articles 61-2 et 61-3, qui fixent à treize ans la ligne de séparation.
1) L’effet de plein droit avant treize ans
La formule est d’une brièveté qui n’appelle guère de commentaire sur son mécanisme : l’extension opère sans demande, sans consentement, sans acte propre. Elle mérite en revanche qu’on s’arrête sur ce qu’elle suppose. Le très jeune enfant est réputé n’avoir pas encore noué avec son nom le lien d’appropriation qui rendrait le changement attentatoire à son identité ; le nom, chez lui, est encore ce qu’il fut à l’origine, un signe de rattachement à la lignée plutôt qu’un attribut personnel. Dès lors que le parent change de nom, l’unité onomastique de la cellule familiale l’emporte sans discussion.
Cette automaticité a une conséquence pratique qu’il faut souligner : l’extension se produit alors même que le second parent n’y aurait pas consenti, voire s’y opposerait. Elle n’est pas un changement de nom de l’enfant décidé par ses représentants — hypothèse qui, elle, exigerait la démarche conjointe des titulaires de l’autorité parentale, ou à défaut d’accord la saisine du juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs. Elle est le prolongement mécanique d’un changement obtenu par le parent pour lui-même. La distinction est essentielle : le contrôle des intérêts de l’enfant s’est exercé en amont, lors de l’appréciation de l’intérêt légitime du demandeur, et non au moment de l’extension.
2) La majorité onomastique à treize ans
Passé treize ans, la logique s’inverse. L’enfant cesse d’être le sujet passif d’une modification décidée pour lui : sans son accord, le nom nouveau ne lui sera pas applicable.
Un auteur a proposé de nommer « majorité onomastique » ce seuil qui, sans conférer à l’adolescent la capacité juridique, lui reconnaît sur son nom un pouvoir de veto. L’expression est heureuse, car elle dit exactement la nature du mécanisme : il ne s’agit pas d’une capacité d’agir — le mineur de treize ans ne peut pas demander seul un changement de nom — mais d’un droit d’empêcher. Le consentement doit être personnel, c’est-à-dire donné par l’intéressé lui-même et non par ses représentants, et il doit être écrit ; il n’est ni présumé ni déductible du silence.
Le fondement de cette solution mérite d’être aperçu. À treize ans, l’enfant a été scolarisé sous son nom, il y est connu de ses camarades, il y a bâti la représentation qu’il se fait de lui-même ; le nom a cessé d’être une étiquette pour devenir une part de sa personne. Lui imposer un patronyme nouveau au motif que son père ou sa mère en a obtenu un serait faire prévaloir l’unité familiale sur l’identité individuelle au moment précis où celle-ci se cristallise. Le législateur a préféré l’inverse, quitte à accepter que le décret produise une famille aux noms dissemblables — une fratrie dont les cadets suivent le parent quand l’aîné conserve le nom d’origine. Cette dissemblance n’est pas un accident du dispositif, elle en est le prix assumé.
Reste la question, moins évidente, de la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge et, partant, l’exigence du consentement. Elle n’est pas académique lorsque l’instruction, dont la durée avoisine une année, chevauche le treizième anniversaire de l’enfant. La juridiction administrative a tranché en retenant que le seuil s’apprécie au jour où le garde des Sceaux statue, et non au jour du dépôt de la demande : l’enfant qui avait douze ans lorsque le dossier fut déposé mais treize lorsqu’il est instruit doit consentir. La solution se comprend — c’est à l’instant où l’autorité décide qu’elle doit vérifier que les conditions du changement sont réunies —, mais elle impose au demandeur une vigilance particulière, le silence gardé sur un anniversaire survenu en cours d’instruction exposant le décret à l’annulation.
Il faut enfin noter que l’article 61-3 réserve l’hypothèse où le changement de nom procède de l’établissement ou de la modification d’un lien de filiation : dans ce cas, le consentement du mineur de plus de treize ans n’est pas requis, le nom suivant alors la filiation dont il est l’expression. En revanche, l’enfant devenu majeur ne subit pas davantage cette modification-là sans y consentir. La logique est constante : plus l’identité est constituée, plus le nom lui appartient.
C) La stabilité du nom acquis
Le nom nouveau n’est pas un nom au rabais. Une fois substitué, il entre dans le régime de droit commun du nom de famille, avec tout ce que celui-ci comporte de transmission et d’immutabilité. C’est là, au demeurant, ce qui justifie la rigueur de la procédure : ce que le décret confère, il le confère durablement et pour une lignée.
1) La transmission aux descendants
Le nom obtenu par décret se transmet aux enfants nés postérieurement selon les règles ordinaires de dévolution du nom de famille — il n’existe aucune catégorie de nom « administratif » qui serait viager ou révocable. C’est en cela que le changement de nom excède de très loin la personne du demandeur : il crée une lignée nouvelle, ou plutôt il fait bifurquer une lignée existante, et cette bifurcation est définitive. Le nom éteint qu’un demandeur relève au titre de l’article 61 revit ainsi non pour une génération mais pour toutes celles qui suivront ; le nom de consonance étrangère abandonné disparaît de la descendance aussi sûrement que s’il n’avait jamais été porté.
Cette portée transgénérationnelle éclaire rétrospectivement l’exigence d’intérêt légitime et la rigueur avec laquelle l’administration l’apprécie. Il ne s’agit jamais d’arbitrer la convenance d’un individu, mais de décider si l’on modifie l’appellation d’une famille pour l’avenir indéfini. Le refus opposé aux motifs de pure convenance personnelle, aux considérations sentimentales ordinaires ou à l’intérêt commercial ne s’explique pas autrement : ce que le demandeur présente comme une préférence engage des personnes qui ne sont pas nées.
2) L’exigence d’un nouvel intérêt légitime
Le nom nouveau étant un nom comme les autres, il retombe sous l’empire du principe d’immutabilité exposé en ouverture. Le bénéficiaire d’un décret ne dispose d’aucun droit de repentir : il ne peut ni revenir à son nom d’origine ni en solliciter un troisième au seul motif que le second ne lui convient plus. S’il entend obtenir une modification nouvelle, il lui faudra reprendre la procédure entière et, surtout, justifier d’un intérêt légitime nouveau, distinct de celui qui fondait la première demande et né de circonstances postérieures. Le décret obtenu épuise le motif qui l’a permis ; il ne le reconstitue pas.
Ce mécanisme se donne à voir avec netteté dans la situation des personnes ayant acquis la nationalité française. Celle qui a francisé son nom lors de la naturalisation, sur le fondement de la loi du 25 octobre 1972, n’est pas pour autant privée d’un recours ultérieur à la procédure de l’article 61 — mais elle devra alors établir un intérêt légitime autre que celui déjà satisfait par la francisation. Symétriquement, celle qui s’est vu refuser la francisation conserve la faculté d’invoquer la consonance étrangère de son nom comme motif d’intérêt légitime de droit commun : le refus opposé sur un fondement ne préjuge pas de la décision qui sera rendue sur l’autre, les deux procédures ne poursuivant ni le même objet ni la même finalité.
Ainsi se referme le dispositif des articles 61 à 61-4. Ouvert par une exception à l’immutabilité, il s’achève par le retour au principe : le nom que le décret a substitué n’est pas plus disponible que celui qu’il a remplacé. La procédure par décret n’est pas une faculté de disposer de son nom, elle est une soupape — étroite, motivée, contrôlée en amont par le garde des Sceaux et en aval par le Conseil d’État — que le droit ménage au bénéfice de ceux dont le nom, loin de les identifier, les empêche.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 61 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1994
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 61-2 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1994
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 61-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 61-3-1 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisé consigné par l'officier de l'état civil, qui le consigne civil dans le registre de naissance l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Article 61-4 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1994 au 20 novembre 2016Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
Article 100 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 août 1958 au 20 novembre 2016Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous. tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-19.876consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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