Droit des personnesÉtude juridique

Changement de prénom – Procédure

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture390 lectures

Le prénom désigne la personne avant qu’elle ne se désigne elle-même : reçu à la naissance, il l’accompagne comme un élément indisponible de son état, quand bien même il la trahirait. Toute la difficulté du droit contemporain tient dans le point d’équilibre entre cette fixité, garante de l’identification des individus, et la revendication d’une identité que l’intéressé seul est en mesure d’éprouver.

I) L’assise du prénom dans l’état civil

Le prénom est ce vocable qui précède le nom de famille et qui, seul, permet de distinguer les membres d’une même lignée : là où le nom rattache, le prénom singularise. Sa fonction est d’abord juridique, en ce qu’il achève l’individualisation que le nom laisse inachevée ; elle est aussi familiale, parce qu’il porte souvent la mémoire d’un aïeul ou la trace d’une tradition ; elle est sociale, car il trahit fréquemment une origine, une culture, parfois une confession ; elle est enfin, et de plus en plus, psychologique — le prénom est devenu le signe premier sous lequel l’individu se pense et se dit. Cette dernière dimension explique à elle seule le mouvement qui a conduit le droit contemporain à desserrer l’étreinte de l’immutabilité : dès lors que le prénom cesse d’être une simple étiquette administrative pour devenir le support de la personnalité, en interdire la modification revient à figer l’individu dans une identité qui n’est plus la sienne.

Encore faut-il, pour saisir la portée du changement de prénom, commencer par le commencement : comment le prénom est-il attribué, et pourquoi le droit a-t-il si longtemps tenu qu’il ne pouvait être repris.

A) L’attribution originaire

1) La liberté de choix des parents

Le principe, aujourd’hui, est celui d’une liberté quasi entière. Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère, et ce choix n’est enfermé dans aucune nomenclature : ni calendrier des saints, ni liste de prénoms historiques, ni exigence de consonance nationale. La loi du 8 janvier 1993 a mis fin à un régime hérité de la Révolution qui, sous couvert de police de l’état civil, cantonnait les parents dans un répertoire fermé. Le législateur a inversé la logique : le choix est libre, et c’est l’interdiction qui doit se justifier.

Cette liberté s’étend à la forme comme au fond. Les parents peuvent attribuer un ou plusieurs prénoms, en fixer l’ordre, désigner celui qui sera d’usage courant, retenir un prénom composé — étant entendu que le trait d’union agrège en une unité ce que la simple juxtaposition laisse distinct, ce qui n’est pas sans conséquence lorsqu’une demande ultérieure d’inversion ou de suppression est formée. Ils peuvent puiser dans les prénoms étrangers, les diminutifs devenus autonomes, les noms de lieux ou de personnages de fiction. La seule véritable réserve tient à l’écriture : les signes diacritiques étrangers à la langue française — le tilde espagnol, certaines ligatures — sont écartés des registres, non par hostilité culturelle mais parce que l’état civil ne peut transcrire que ce que son alphabet supporte. Cette limite technique, on le verra, se retrouve intacte au stade du changement : ce qui ne pouvait être inscrit à la naissance ne saurait davantage l’être en cours de vie.

La liberté ainsi reconnue n’est pourtant pas sans contrepoids. Le prénom n’est pas la chose des parents ; il est l’attribut de l’enfant, et c’est à raison de l’intérêt de ce dernier que le droit s’autorise à intervenir.

2) Le contrôle de l’officier de l’état civil

L’officier de l’état civil n’a pas le pouvoir de refuser l’inscription du prénom déclaré : sa mission première est d’enregistrer, non d’apprécier. La déclaration de naissance faite, il porte les prénoms sur l’acte, et l’enfant les porte dès cet instant. Le contrôle qui lui incombe est donc d’une nature particulière — il ne conditionne pas l’inscription, il la suit.

Ce contrôle est au demeurant étroitement borné. L’officier ne juge ni du goût, ni de l’euphonie, ni de l’opportunité du choix : il vérifie seulement si le prénom déclaré lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant ou de nature à méconnaître le droit d’un tiers à voir protéger son patronyme. La première hypothèse vise le prénom ridicule, avilissant, ou dont l’association avec le nom de famille produit un effet dont l’enfant subira la charge sa vie durant ; la seconde, plus rare, le prénom qui reprend le nom d’une famille dont la notoriété serait ainsi détournée. Hors ces deux cas, l’officier n’a rien à dire — et c’est heureux, car un contrôle d’opportunité confié à l’administration ferait renaître par la bande la nomenclature que 1993 a supprimée.

Le doute de l’officier ne se résout pas par lui. Il se transmet.

3) La saisine du procureur de la République

Lorsque le prénom déclaré lui paraît tomber sous l’une des deux réserves, l’officier avise sans délai le procureur de la République. Le magistrat apprécie ; s’il partage l’analyse, il saisit le juge aux affaires familiales, seul habilité à ordonner la suppression du prénom litigieux sur les registres. La chaîne est ainsi bâtie : l’administration signale, le parquet filtre, le juge tranche. Nul autre que lui ne peut retirer à l’enfant le prénom que ses parents lui ont donné — et cette réserve de juridiction n’a rien de formel, elle est la garantie que la liberté de principe ne sera pas confisquée par une police administrative des prénoms.

Si la suppression est prononcée, le juge invite les parents à substituer un autre prénom ; à défaut, il en attribue un lui-même. Cette compétence est réelle et non théorique : la Cour de cassation a eu à connaître d’espèces où un prénom emprunté à un personnage de bande dessinée avait ainsi été retranché de l’acte de naissance. L’intérêt de l’enfant y opère comme un standard, apprécié dans le concret de chaque situation — c’est déjà, en germe, la méthode que l’on retrouvera à l’article 60 sous le nom d’intérêt légitime.

B) Le principe d’immutabilité et son recul

1) Le fondement de la fixité de l’état

Le prénom une fois inscrit, le droit a longtemps tenu qu’il était irrévocablement fixé. L’immutabilité de l’état des personnes n’est pas une lubie de légiste : elle procède de l’idée que l’état civil est un instrument de police au service des tiers autant qu’un miroir de l’identité individuelle. Si chacun pouvait, au gré de ses humeurs, se défaire du vocable sous lequel il s’est engagé, la sécurité des transactions, la tenue des registres, la répression des infractions et la preuve des filiations seraient également compromises. L’état civil est indisponible parce qu’il est opposable : on ne dispose pas de ce dont autrui doit pouvoir se prévaloir.

L’histoire de la règle éclaire sa raideur. La sécularisation de l’état civil, en 1792, avait retiré au clergé le contrôle qu’il exerçait sur l’attribution des prénoms baptismaux, ouvrant une parenthèse de liberté totale où les prénoms révolutionnaires fleurirent au rythme des enthousiasmes politiques. Le retour de balancier fut prompt : la loi du 6 fructidor an II posa qu’aucun citoyen ne pourrait porter d’autres prénoms que ceux inscrits à son acte de naissance. La formule est célèbre, et sa rigueur volontaire — elle sanctionnait moins un désordre nominal qu’un désordre civique. Un siècle et demi durant, elle a interdit tout changement, hors les rares hypothèses de rectification d’une erreur matérielle.

1792

Sécularisation de l’état civil et disparition du contrôle clérical sur les prénoms. Période de liberté totale.
1794 (An II)

La loi du 6 fructidor an II instaure le principe d’immutabilité de l’état civil : aucun citoyen ne peut porter d’autres prénoms que ceux de son acte de naissance.
1955

La loi du 12 novembre 1955 introduit une procédure de modification subordonnée à la vérification par le tribunal d’un intérêt légitime.
1993

La loi du 8 janvier 1993 transfère la compétence au juge aux affaires familiales et précise les modalités du changement.
2016

La loi du 18 novembre 2016 déjudiciarise la procédure : l’officier d’état civil devient compétent en première intention.

2) L’érosion par les réformes successives

La brèche fut ouverte en 1955. La loi du 12 novembre de cette année a admis qu’une modification du prénom pût être obtenue, à la condition d’être autorisée par le tribunal après vérification d’un intérêt légitime. Le tour de force est remarquable : l’immutabilité n’est pas abolie, elle est assortie d’une exception judiciairement contrôlée. Le prénom demeure indisponible entre les mains de son titulaire, mais le juge peut, au vu d’un motif suffisant, le délier de son acte de naissance. La mutabilité entre ainsi dans le droit français sous la forme d’une dérogation, ce qui explique la parcimonie avec laquelle elle fut d’abord appliquée.

La loi du 8 janvier 1993 poursuivit le mouvement sur deux fronts. Elle libéra l’attribution originaire, ainsi qu’on l’a dit ; elle transféra parallèlement la compétence pour connaître du changement au juge aux affaires familiales, qui devint le magistrat naturel de l’identité. Le procédé restait judiciaire, avec ce que cela suppose de requête, d’avocat, de délai et de coût. Il n’était pas rare qu’une demande fondée sur un usage constant depuis trente ans mît plus d’un an à aboutir, pour un résultat que nul ne contestait. Le contraste entre la simplicité de la question posée et la lourdeur de l’appareil mobilisé pour y répondre devint l’argument central des partisans d’une réforme.

Ce qui, en 1955, se présentait comme une exception étroite avait donc, au fil des décennies, changé de nature : la mutabilité n’était plus l’anomalie tolérée, mais la réponse ordinaire à une demande devenue banale. Restait à en tirer la conséquence procédurale.

C) La déjudiciarisation de 2016

1) Le transfert à l’autorité administrative

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a réécrit l’article 60 du Code civil et opéré le déplacement décisif : la demande de changement de prénom est désormais présentée à l’officier de l’état civil, non plus au juge. L’intéressé s’adresse à la mairie de son lieu de naissance ou à celle de sa résidence — la compétence est concurrente, ce qui épargne au demandeur né loin de chez lui un détour inutile. La demande émane de l’intéressé lui-même ou, s’il est mineur, de son représentant légal ; le majeur placé sous tutelle la forme seul depuis le 1er juillet 2022, la loi ayant considéré que l’identité relève des actes strictement personnels que la mesure de protection n’a pas vocation à confisquer.

L’économie du texte tient en une phrase : la compétence de principe passe du siège à la mairie, et le juge devient l’autorité du second temps. Ce n’est pas un abandon du contrôle, c’est un déplacement de son point d’application.

Déjudiciarisation. Transfert à une autorité non juridictionnelle du pouvoir de statuer en première intention sur une demande jusqu’alors soumise au juge, l’intervention de ce dernier étant maintenue mais reléguée au rang de recours ou de contrôle en cas de contestation.
Élément Règle applicable
Texte de référence C. civ., art. 60 (issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016)
Autorité compétente Officier d’état civil (lieu de naissance ou de résidence)
Demandeur L’intéressé lui-même, ou son représentant légal pour un mineur. Majeur sous tutelle : demande seul depuis le 1er juillet 2022.
Condition de fond Intérêt légitime (apprécié in concreto)
Formes de modification Substitution, adjonction, suppression, inversion de l’ordre, modification orthographique
Recours en cas de refus Saisine du procureur de la République par l’OEC Recours devant le juge aux affaires familiales
Délai de mention 3 jours pour transmettre les avis de mention aux OEC concernés
Opposabilité À compter de la mise à jour des actes d’état civil
Aide juridictionnelle Non applicable à la procédure devant l’OEC

2) La survivance du contrôle judiciaire

La condition de fond n’a pas bougé d’un pouce : l’intérêt légitime, exigé depuis 1955, demeure la mesure du changement. Ce qui a changé, c’est l’organe qui l’apprécie en premier — et ce qu’il advient lorsqu’il en doute. Si la demande lui paraît dépourvue d’intérêt légitime, ou contraire à l’intérêt de l’enfant lorsqu’elle vise un mineur, l’officier de l’état civil ne refuse pas : il saisit le procureur de la République. Le magistrat peut lever le doute et laisser l’inscription se faire ; il peut au contraire s’opposer, et l’opposition rouvre la voie judiciaire, le demandeur pouvant alors saisir le juge aux affaires familiales.

La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces deux temps, et sa solution mérite attention : l’opposition du parquet ne renverse pas le débat, elle le replace où il était. Devant le juge, ce n’est pas au ministère public de démontrer que le changement est injustifié, c’est au demandeur d’établir l’intérêt légitime dont il se prévaut.

Cass. 1re civ., 20 novembre 2024, n° 22-14.773
Faits
Une demande de changement de prénom présentée à l’officier de l’état civil s’était heurtée à l’opposition du procureur de la République ; le demandeur avait alors porté l’affaire devant le juge aux affaires familiales.
Problème
Après opposition du parquet, la charge de la démonstration pèse-t-elle sur le demandeur qui saisit le juge, ou sur le ministère public qui s’est opposé ?
Solution
Il résulte de l’article 60 du Code civil que, lorsque le procureur de la République s’est opposé à une demande de changement de prénom, la personne qui saisit le juge aux affaires familiales doit justifier d’un intérêt légitime au changement sollicité.
Portée
La déjudiciarisation n’a pas allégé la condition de fond : elle a seulement retardé le moment où le juge en connaît. Le demandeur qui échoue devant l’officier et le parquet ne bénéficie d’aucune présomption devant le juge ; il lui appartient de construire la preuve de son intérêt légitime.

Ce partage prolonge d’ailleurs une tradition ancienne. Bien avant que l’article 60 ne prenne sa forme actuelle, la Cour de cassation avait jugé que la requête en modification de prénom empruntait la procédure de rectification judiciaire des actes de l’état civil, jugée en chambre du conseil, la publicité de l’audience ne redevenant la règle que lorsque le litige prenait un tour véritablement contentieux par l’effet de l’appel du ministère public.

Cass. 1re civ., 22 février 1972, n° 70-12.929
Faits
Une requête en modification de prénom avait été jugée hors la publicité ordinaire des débats ; l’appel formé par le ministère public posait la question de la forme dans laquelle l’affaire devait ensuite être examinée.
Problème
Selon quelle procédure et avec quelle publicité la demande de modification de prénom doit-elle être instruite et jugée ?
Solution
Le texte alors applicable renvoyait, pour l’examen et le jugement de la requête, à la procédure de rectification judiciaire des actes de l’état civil, régie par la loi sur la chambre du conseil ; il en résultait que la décision était rendue hors la présence du public, sauf lorsque l’appel du ministère public conférait à l’instance un caractère contentieux.
Portée
L’arrêt révèle la parenté originelle du changement de prénom avec la rectification d’acte : le prénom était traité comme une donnée du registre plus que comme un attribut de la personne. La réforme de 2016 rompt avec cette filiation, mais la discrétion procédurale qu’elle organise — instruction en mairie, mention en marge, absence de publicité — en conserve la trace.

3) La portée réelle de la simplification

Les chiffres disent l’ampleur du basculement. On recensait, avant la réforme, de deux mille huit cents à trois mille changements de prénom par an ; on en compte environ dix mille depuis la déjudiciarisation. Multiplication par plus de trois, sans que la condition de fond ait été modifiée d’une virgule : la démonstration est faite que la barrière n’était pas dans le droit substantiel mais dans le coût d’accès à la juridiction. Une demande légitime que son auteur renonçait à former faute de pouvoir en assumer la charge n’était pas une demande rejetée — elle était une demande jamais présentée, et donc invisible.

La simplification a toutefois ses ombres, dont une doit être signalée. L’aide juridictionnelle ne s’applique pas à la procédure conduite devant l’officier de l’état civil, qui n’est pas une procédure juridictionnelle. Le déplacement du contentieux hors du prétoire a donc pour effet mécanique de faire sortir le demandeur du champ de l’assistance financière — inconvénient limité, la démarche en mairie étant gratuite et n’exigeant pas le ministère d’un avocat, mais réel dès lors que l’opposition du parquet contraint à saisir le juge : c’est alors seulement, et à ce stade seulement, que l’aide redevient disponible.

Reste à savoir ce que le demandeur peut exactement solliciter — car la souplesse de la procédure ne dit encore rien de l’étendue de ce qu’elle permet d’obtenir.

D) Les formes de modification admises

1) La substitution et l’adjonction

L’article 60 n’énumère pas les opérations qu’il autorise, et cette abstention est féconde : dès lors que la loi parle de changement sans autrement le qualifier, toute modification est concevable pourvu qu’un intérêt légitime la soutienne. La pratique en a dégagé un éventail complet.

La substitution est la forme la plus radicale — un prénom en remplace un autre, qui disparaît de l’acte. C’est la voie de celui dont le prénom d’origine est source de souffrance, ou de celui qui n’a jamais été connu que sous un autre vocable. L’adjonction est plus modeste et souvent plus habile : le prénom nouveau vient s’ajouter aux anciens sans les effacer, ce qui permet d’accueillir une attache culturelle, une conversion, un usage professionnel, sans rompre le fil de l’identité inscrite. Elle offre au juge comme à l’officier une solution de compromis appréciable, l’ajout étant moins attentatoire à la stabilité des registres que la suppression pure et simple.

S’y joint la modification orthographique, qui ne touche pas le prénom mais sa graphie : rétablissement d’une lettre perdue lors d’une transcription, alignement de l’orthographe française sur celle du registre étranger, correction d’une divergence entre deux actes. Ces demandes, en apparence anodines, sont souvent celles dont la justification est la plus solide, la discordance entre deux états civils engendrant des difficultés administratives concrètes et vérifiables. La limite déjà rencontrée à l’attribution reparaît ici : la modification ne peut introduire un caractère que l’alphabet de l’état civil français ne connaît pas.

2) La suppression et l’inversion

La suppression retranche un prénom sans lui en substituer aucun. Elle suppose évidemment qu’il en reste au moins un — nul ne peut être laissé sans prénom, l’état civil ne tolérant pas de vide sur ce point. Elle sert celui qui porte le prénom d’un parent maltraitant, celui dont l’un des vocables prête au ridicule par son association avec le nom, ou encore celui qui, portant trois ou quatre prénoms hérités d’une tradition familiale, souhaite alléger une énumération devenue encombrante dans ses rapports administratifs.

L’inversion, enfin, ne retire ni n’ajoute rien : elle modifie l’ordre. L’opération paraît mineure ; elle ne l’est pas. Le premier prénom inscrit est celui que les administrations retiennent par défaut, celui qui figure en tête des titres d’identité, celui sous lequel l’intéressé est appelé dans les enceintes officielles. Faire passer en première position le prénom d’usage — celui dont on répond depuis l’enfance — met fin à un décalage quotidien entre le nom porté et le nom inscrit. L’inversion sert aussi à dissiper une homonymie familiale, lorsque le fils porte en tête le même prénom que son père et que les confusions de courrier, de compte ou de dossier médical se multiplient.

Toutes ces formes se combinent : rien n’interdit de solliciter dans la même demande la suppression d’un prénom, l’adjonction d’un autre et l’inversion des survivants. La souplesse est ici totale, et c’est précisément parce que l’instrument est aussi malléable que la condition de fond doit être solide. Le droit du changement de prénom se joue tout entier dans l’appréciation de l’intérêt légitime — non dans la mécanique de l’opération demandée, mais dans le motif qui la commande.

II) L’intérêt légitime, mesure du changement

La procédure a changé de main ; la condition de fond, elle, n’a pas bougé d’une ligne. Que la demande soit portée devant l’officier de l’état civil plutôt que devant le juge n’a rien retranché à l’exigence qui commande tout le mécanisme : nul ne change de prénom sans justifier d’un intérêt légitime. Cette permanence n’est pas un oubli du législateur de 2016 — c’est le prix de la simplification. En déplaçant le contrôle, on ne pouvait le supprimer sans livrer l’état civil aux caprices individuels ; on a donc conservé intacte la clé de voûte, quitte à en confier la manœuvre à un agent communal. Reste que cette clé n’a jamais reçu de définition. Il faut donc en dessiner la physionomie avant d’en parcourir les applications.

A) La physionomie de la notion

1) Une indétermination volontaire du législateur

L’article 60 du Code civil subordonne le changement de prénom à un intérêt légitime, et s’arrête là. Aucun texte ne dit ce que cet intérêt recouvre, aucune énumération n’en fixe les contours, aucun décret n’en propose la nomenclature. Ce silence n’est pas une lacune : c’est un choix de technique législative. Une liste, si longue fût-elle, aurait figé la matière au jour de sa rédaction et condamné le juge à écarter des situations que nul n’avait imaginées ; elle aurait, à peine de contorsions interprétatives, transformé chaque hypothèse nouvelle en cas d’ouverture refusé. Le législateur a préféré le standard à l’énumération, sachant que le prénom touche à ce qu’il y a de plus singulier dans l’identité et qu’aucune typologie ne saurait épuiser les raisons pour lesquelles une personne cesse de se reconnaître dans le sien.

Deux précisions dessinent aussitôt le seuil. La première tient à l’intensité : le texte exige un intérêt légitime, non un intérêt majeur, exceptionnel ou impérieux. Point n’est besoin d’une gravité particulière, encore moins d’une détresse ; il suffit que la demande repose sur une raison sérieuse, objectivable, qui dépasse le simple mouvement d’humeur. La seconde tient au titulaire : l’intérêt qui compte est celui de la personne dont le prénom est en cause, et d’elle seule. Ni la convenance des parents, ni la volonté d’une lignée de perpétuer un nom, ni l’attente d’un conjoint ne sauraient s’y substituer. Cette exigence prend une acuité particulière lorsque la demande vise un mineur, dont l’intérêt propre ne se confond jamais avec celui de ceux qui parlent en son nom.

2) L’appréciation in concreto

Un standard ne s’applique pas, il se pèse. L’officier de l’état civil, puis le cas échéant le procureur et le juge, n’ont pas à confronter la demande à une grille abstraite mais à apprécier, au vu du dossier qui leur est soumis, si les circonstances de l’espèce justifient la modification sollicitée. Cette appréciation in concreto a une conséquence que la pratique perd trop souvent de vue : il n’existe pas de motif bon en soi ni de motif mauvais en soi. Un motif habituellement jugé insuffisant peut emporter la conviction lorsqu’il s’adosse à d’autres éléments qui le corroborent — un attachement affectif isolé ne suffit pas, mais le même attachement conjugué à un usage constant depuis l’enfance change de nature. Inversement, un motif ordinairement admis se heurte à un refus lorsque le contexte le dément : l’usage prolongé perd sa force lorsqu’il apparaît que le demandeur l’a délibérément fabriqué pour se ménager un titre.

L’appréciation se fait, en outre, au jour de la demande. La règle paraît technique ; elle est décisive. L’intérêt légitime n’est pas une qualité figée attachée à une personne une fois pour toutes, mais une configuration de circonstances qui se transforme avec le temps. Un usage encore embryonnaire au moment d’un premier refus peut, quelques années plus tard, s’être consolidé au point de devenir indiscutable ; une souffrance alors alléguée sans preuve peut s’être documentée. De là cette conséquence, posée de longue date par la Cour de cassation et jamais démentie depuis : le rejet d’une première demande n’épuise pas le droit d’en former une nouvelle. Il n’existe en cette matière aucune autorité de chose décidée qui condamnerait l’intéressé à porter à vie un prénom qu’un magistrat a jugé, un jour, qu’il pouvait supporter. La demande peut donc être renouvelée autant de fois que la situation évolue.

C’est ce qui explique une exigence du dossier que l’on croit parfois punitive : le demandeur doit renseigner l’officier de l’état civil sur les demandes antérieures qu’il a pu former. L’information n’est pas destinée à lui opposer un précédent — elle ne le peut pas — mais à éclairer l’appréciation. Savoir qu’une première demande a été rejetée, et sur quel fondement, permet de mesurer ce qui a changé depuis ; savoir qu’un changement a déjà été obtenu permet de s’interroger sur la stabilité de l’identité revendiquée. La déclaration est un élément d’appréciation, jamais une fin de non-recevoir.

3) L’étendue du contrôle de cassation

Qui dit appréciation des circonstances dit, en principe, pouvoir souverain des juges du fond. La caractérisation de l’intérêt légitime relève effectivement de cette souveraineté : la Cour de cassation ne substitue pas sa lecture du dossier à celle de la cour d’appel qui a jugé qu’un usage était ou n’était pas établi, qu’une souffrance était ou n’était pas démontrée. Mais la souveraineté n’est pas l’arbitraire, et la Haute juridiction conserve deux prises sur la matière. Elle contrôle d’abord la motivation : les juges du fond doivent avoir recherché concrètement, au vu des éléments produits, si la demande était fondée, et ne peuvent se retrancher derrière une formule générale ou écarter par prétérition un moyen opérant. Elle contrôle ensuite la qualification, c’est-à-dire la conformité du raisonnement à la notion elle-même — une décision qui exigerait une gravité exceptionnelle, ou qui apprécierait l’intérêt des parents plutôt que celui de l’enfant, encourt la censure pour avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas. Le contrôle porte ainsi moins sur le résultat que sur la méthode, ce qui est la condition d’une jurisprudence unifiée là où chaque espèce est unique.

B) Les intérêts consacrés

Cette souplesse n’a pas produit le désordre que l’on pouvait redouter. À force d’espèces, des figures récurrentes se sont dégagées, que l’on peut ordonner sans jamais les ériger en catégories fermées.

L’usage constant et prolongé d’un prénom usuel différent des prénoms officiels (dans la vie privée et professionnelle, confirmé par des tiers et/ou entériné par des documents) constitue le principal motif de changement. Éléments d’appréciation : construction de l’identité avec un prénom autre que celui d’origine, attestations de l’entourage familial, amical, professionnel, documents administratifs mentionnant le prénom d’usage. Distinction importante : La jurisprudence distingue les situations de fait créées volontairement par l’intéressé (non admises comme intérêt légitime) de celles dont il n’est pas à l’origine (admises).
Le désir de favoriser son intégration au moyen d’un prénom français est traditionnellement admis. Éléments d’appréciation : démonstration des difficultés personnelles et d’intégration sociale liées au port d’un prénom à consonance étrangère (insertion professionnelle, assimilation dans la communauté française). La discordance entre la nationalité française et le port d’un prénom étranger peut constituer l’intérêt légitime.
La volonté de s’intégrer dans une communauté étrangère (origine d’un parent, résidence à l’étranger) ou religieuse peut constituer un motif légitime. Exemples reconnus : Adjonction d’un prénom correspondant à la culture d’origine de l’un des parents Conversion religieuse sincère et établie (islam, judaïsme, christianisme…) Nécessité de faciliter les voyages dans le pays d’origine Le simple fait de porter un prénom français n’interdit pas de pratiquer la religion musulmane (Cass. 1re civ., 18 janvier 2007). Les juges vérifient la sincérité et l’ancienneté de la démarche religieuse.
Les difficultés administratives liées au prénom peuvent justifier un changement : Orthographes différentes entre les registres d’état civil français et étranger Non-reconnaissance du prénom à l’état civil étranger Difficultés pour l’obtention d’une double nationalité Problèmes de délivrance de passeports ou de transcription d’actes
Le caractère ridicule ou traumatisant d’un prénom peut justifier sa modification : Prénom ridicule en soi ou par association avec le nom de famille Prénom source de moqueries continuelles (attestations, certificats médicaux…) Prénom traumatisant rappelant des souvenirs douloureux (parent maltraitant, circonstances traumatiques…) Prénom générant des troubles psychologiques avérés La preuve peut être rapportée par des certificats de professionnels de santé attestant de la souffrance liée au port du prénom.
L’existence d’une homonymie à l’origine de confusions préjudiciables peut justifier une modification : Adjonction d’un prénom pour éviter la confusion avec des tiers Inversion de l’ordre des prénoms pour éviter des difficultés administratives Homonymie au sein d’une famille (même prénom que le père par exemple)

🇫🇷 Francisation / Intégration dans la communauté française ▼ — Homonymie ▼

1) L’usage prolongé d’un autre prénom

Le premier de ces motifs, et de loin le plus fréquent, tient à l’écart entre le prénom inscrit sur les registres et celui sous lequel la personne vit. Ici, le changement ne crée rien : il constate. L’état civil est en retard sur la réalité sociale, et la demande ne vise qu’à le rattraper. Encore faut-il que cet usage présente les deux caractères qui lui donnent sa force probante. Il doit être constant, c’est-à-dire s’étendre à l’ensemble des sphères de la vie — familiale, amicale, professionnelle — et non se cantonner à un cercle d’intimes ; il doit être prolongé, la durée seule permettant de distinguer l’identité construite du surnom passager.

La preuve s’administre par un faisceau d’indices dont aucun n’est à lui seul décisif. Les attestations de proches, de collègues et d’employeurs établissent la notoriété du prénom d’usage ; les documents administratifs, bulletins de salaire, correspondances bancaires, dossiers médicaux ou scolaires qui portent ce prénom en attestent l’entérinement par les tiers ; les pièces les plus anciennes en démontrent l’ancienneté. Un dossier bien constitué raconte, en somme, la construction d’une identité sous un prénom autre que celui de la naissance.

Une distinction commande toutefois l’ensemble, et elle est essentielle. La jurisprudence n’accueille pas de la même manière la situation de fait que le demandeur subit et celle qu’il a lui-même créée. Lorsque l’usage résulte de circonstances dont l’intéressé n’est pas l’auteur — un prénom donné par les proches dès l’enfance, une transcription approximative dans un pays d’accueil, une pratique familiale antérieure à tout discernement —, l’intérêt légitime se conçoit sans peine : la personne ne fait que demander la reconnaissance d’un état qu’elle n’a pas choisi. Lorsque, au contraire, l’usage procède d’une décision délibérée de se faire appeler autrement, l’argument se retourne : admettre le changement reviendrait à laisser chacun fabriquer son propre titre en s’attribuant un prénom puis en invoquant l’usage ainsi constitué. Le raisonnement n’est pas moral, il est logique — nul ne peut tirer d’une situation qu’il a librement établie le droit d’en imposer la consécration.

2) Le prénom préjudiciable ou ridicule

Le deuxième motif prend le problème par l’autre bout : ce n’est plus l’attraction d’un prénom nouveau qui justifie le changement, mais la nuisance du prénom porté. Le préjudice peut tenir au prénom lui-même, lorsqu’il prête à rire par sa sonorité ou son étrangeté, ou naître de son association avec le nom de famille — un patronyme anodin et un prénom banal produisant, accolés, un jeu de mots dont l’intéressé fait les frais toute sa vie. Il peut aussi résulter des moqueries continuelles qu’il suscite, dont les attestations et, s’il y a lieu, les pièces scolaires ou médicales portent la trace.

Le préjudice est parfois d’une autre nature, plus intime. Un prénom peut ne rien avoir de ridicule et n’en être pas moins insupportable, parce qu’il est celui d’un parent maltraitant, parce qu’il fut choisi dans des circonstances traumatiques, ou parce qu’il rappelle à celui qui le porte un événement qu’il voudrait ne plus entendre nommer chaque fois qu’on s’adresse à lui. La preuve se fait alors volontiers par certificats de professionnels de santé établissant la souffrance liée au port du prénom et, le cas échéant, les troubles psychologiques qui en découlent. La souveraineté du prénom sur la vie quotidienne — on l’entend cent fois par jour et l’on ne peut s’y soustraire — donne à ce grief une consistance que le droit reconnaît sans exiger la démonstration d’une pathologie.

Voisine par sa logique, l’homonymie mérite d’être rattachée à cette figure. Lorsque l’identité du demandeur se confond avec celle d’un tiers, ou d’un membre de sa propre famille — le fils portant exactement les prénom et nom de son père —, les confusions qui en résultent ne sont pas de simples désagréments : erreurs de dossiers, courriers mal dirigés, difficultés bancaires ou administratives récurrentes. L’adjonction d’un prénom distinctif, ou l’inversion de l’ordre des prénoms existants, suffit généralement à lever l’ambiguïté et constitue à ce titre un intérêt légitime, d’autant plus aisément admis que la modification demandée est mesurée.

3) L’attache culturelle et l’intégration

Le troisième motif est celui qui a le plus évolué, et son évolution mérite qu’on s’y arrête, car elle témoigne d’un renversement complet de perspective. La tradition admettait de longue date le désir de franciser son prénom pour favoriser son intégration dans la communauté française : le demandeur établissait les difficultés d’insertion professionnelle et sociale liées au port d’un prénom à consonance étrangère, et la discordance entre sa nationalité française et son prénom suffisait à caractériser l’intérêt. Cette voie demeure ouverte, quoique le motif se soit fait plus rare à mesure que la société admettait la diversité des prénoms.

Mais le mouvement inverse est aujourd’hui tout aussi bien accueilli. Celui qui souhaite adjoindre à ses prénoms officiels celui qui correspond à la culture d’origine de l’un de ses parents, celui qui réside à l’étranger et cherche à s’insérer dans la communauté qui l’accueille, celui pour qui la circulation dans son pays d’origine est entravée par la discordance de ses documents, invoquent un intérêt d’une égale valeur. La conversion religieuse sincère et établie relève de la même logique, sous la réserve que les juges vérifient l’ancienneté et l’effectivité de la démarche, faute de quoi la conviction affichée ne serait qu’un habillage. On soulignera au passage que le port d’un prénom français ne fait nullement obstacle à la pratique d’une religion, en sorte que la seule appartenance confessionnelle ne saurait, à elle seule, tenir lieu d’intérêt légitime.

Il faut enfin ranger sous cette rubrique les difficultés proprement administratives que la pluralité des états civils engendre. Les orthographes divergent entre les registres français et étrangers ; un prénom reconnu ici est ignoré là-bas ; l’obtention d’une double nationalité, la délivrance d’un passeport ou la transcription d’un acte butent sur une discordance que rien ne permet de résoudre autrement que par la mise en concordance des identités. L’intérêt légitime est ici purement fonctionnel, et d’autant plus difficile à contester qu’il se démontre par pièces.

4) La concordance avec l’identité de genre

Le dernier des motifs consacrés occupe une place à part, parce qu’il a cessé d’être un cas d’application du standard pour devenir un élément de preuve dans une autre procédure. La personne dont le prénom ne correspond pas au genre dans lequel elle vit et se présente justifie d’un intérêt légitime évident : chaque énoncé de son prénom la désigne autrement qu’elle n’est connue. La demande relève de la procédure de droit commun devant l’officier de l’état civil, sans condition d’irréversibilité ni exigence d’un quelconque parcours médical, et elle peut être formée indépendamment de toute modification de la mention du sexe.

Le législateur de 2016 est cependant allé plus loin en faisant du changement de prénom déjà obtenu l’un des faits sur lesquels s’appuie la demande de modification de la mention du sexe.

En vigueurArticle 61-5 du Code civil — « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin »

Les deux procédures s’articulent ainsi sans se commander l’une l’autre : le changement de prénom peut être obtenu seul, et il vient alors nourrir la démonstration exigée par l’article 61-5, dont les faits énumérés ne sont ni cumulatifs ni limitatifs.

C) Les intérêts écartés

1) La pure convenance personnelle

Le revers de ces admissions est net : le déplaisir ne fait pas un intérêt. Ne pas aimer son prénom, le juger démodé, lui préférer une sonorité plus actuelle, regretter un choix que l’on n’a pas fait soi-même — rien de tout cela ne franchit le seuil. La raison en est structurelle : si la seule volonté suffisait, l’exigence légale n’aurait plus d’objet et le prénom cesserait d’être un élément de l’état des personnes pour devenir un attribut révocable au gré des humeurs. La procédure de 2016 a allégé les formes ; elle n’a pas instauré un droit au prénom choisi.

Deux hypothèses voisines se règlent par le même raisonnement. La substitution d’un prénom par son propre diminutif usuel se heurte souvent au refus : le diminutif est déjà l’usage, et l’écart avec le prénom officiel est trop mince pour qu’un intérêt s’y loge — sauf, précisément, à démontrer un usage exclusif et prolongé qui replace la demande sur le terrain examiné plus haut. Quant au regret d’un choix fait dans la précipitation de l’accouchement, il est humainement compréhensible et juridiquement inopérant : c’est un motif tourné vers le passé, qui dit ce que les parents auraient voulu, non ce dont l’enfant souffre. Il ne devient recevable que s’il se double d’un préjudice actuel. On rangera au même chapitre le souhait d’introduire dans un prénom des signes diacritiques ou des ligatures étrangers à l’alphabet du français, que l’état civil ne peut inscrire.

2) Le motif affectif isolé

Plus délicat est le sort du motif affectif, car il n’a rien de frivole. Vouloir porter le prénom d’un grand-père disparu, d’un proche à qui l’on doit beaucoup, d’un parent dont on veut honorer la mémoire, procède d’un sentiment respectable. Il n’en demeure pas moins, isolément, insuffisant. L’explication tient à ce que l’intérêt requis est celui de la personne dans son identité, et non dans ses attachements : l’affection dit ce que le demandeur ressent pour un tiers, non ce que son prénom actuel lui coûte. Le sentiment est tourné vers un autre ; le standard exige un regard porté sur soi.

L’adverbe compte, cependant. Isolé, le motif affectif ne suffit pas ; associé, il emporte fréquemment la décision. Que le prénom du défunt soit aussi celui sous lequel l’intéressé est appelé depuis l’enfance, qu’il permette de résoudre une homonymie familiale, qu’il rétablisse une continuité rompue par un abandon — et l’affection cesse d’être le fondement pour devenir le contexte. C’est l’illustration la plus parlante de l’appréciation in concreto : ce n’est pas la nature du motif qui décide, c’est la configuration d’ensemble.

3) La demande frauduleuse ou dilatoire

Reste l’hypothèse où la demande, régulière en apparence, poursuit une fin étrangère à l’identité. Changer de prénom pour brouiller une identité connue des créanciers, pour compliquer l’exécution d’une décision, pour échapper à un fichier ou à une réputation judiciaire, c’est détourner l’institution de sa fonction — et la fraude, qui corrompt tout, prive la demande de toute légitimité. Le contrôle est d’autant plus nécessaire ici que la déjudiciarisation a rapproché la décision du guichet : la vigilance de l’officier de l’état civil et, en cas de doute, la saisine du parquet constituent le filtre qui empêche l’état civil de devenir un instrument de dissimulation.

La loi a par ailleurs nommé une limite qui procède de la même idée sans supposer aucune mauvaise foi : la demande ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille. Le prénom sollicité ne saurait servir à s’agréger une identité qui n’est pas la sienne, en s’attribuant sous couvert de prénom le patronyme d’une famille à laquelle on n’appartient pas. Le nom demeure le bien de ceux qui le portent ; le prénom ne peut être le moyen de s’en emparer.

D) La limite tirée de l’enfant

1) Le mineur comme sujet de la demande

Toutes les considérations qui précèdent se compliquent lorsque la demande vise un enfant, car s’y ajoute un intérêt qui n’est pas celui du demandeur apparent. Le mineur ne dépose pas lui-même : la demande est présentée par ses représentants légaux, et le changement de prénom constituant un acte important — et non un acte usuel de l’autorité parentale —, la signature des deux parents est requise lorsque l’autorité est exercée conjointement. Mais ce sont eux qui présentent la demande, et lui seul dont l’intérêt est pesé. Le texte le dit expressément en rangeant parmi les cas où l’officier de l’état civil doit saisir le procureur celui où la demande est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le contrôle porte alors sur les effets du changement pour celui qui le subira. Un enfant déjà construit sous son prénom peut être déstabilisé par une modification qui le somme, du jour au lendemain, de répondre à un autre appel ; la rupture avec l’histoire familiale que le prénom porte peut lui coûter davantage que le bénéfice escompté. La stabilité de l’état civil, ici, n’est pas une exigence administrative : c’est un intérêt de l’enfant lui-même.

Critère d’exclusion Explication
Contrariété à l’intérêt de l’enfant Le changement ne doit pas perturber l’équilibre ou la stabilité de l’enfant (risque de double personnalité, rupture avec ses racines familiales…)
Atteinte aux droits des tiers Le prénom choisi ne doit pas porter atteinte au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille
Pure convenance personnelle Le simple fait de ne pas aimer son prénom ne constitue pas un intérêt légitime

2) Le consentement du mineur de treize ans

De ce que l’intérêt protégé est celui de l’enfant, il suit naturellement que l’enfant doit être entendu dès qu’il est en âge de se prononcer. Passé treize ans, son consentement personnel est requis, et il ne s’agit pas d’une formalité : le consentement se donne par écrit, accompagné de la pièce d’identité du mineur, et son refus fait obstacle au changement quand bien même les deux parents seraient d’accord. La règle transpose au prénom ce que le droit civil admet ailleurs pour les actes qui touchent à la personne même — nul ne peut se voir imposer une identité qu’il refuse, fût-ce par ceux qui l’élèvent.

En deçà de treize ans, l’enfant ne consent pas, mais son intérêt n’en est pas moins la mesure de la demande, et rien n’interdit qu’il soit entendu si son discernement le permet. Le seuil légal fixe le moment où la volonté devient un veto ; il ne marque pas celui où la parole devient audible.

3) Le désaccord des titulaires de l’autorité parentale

Reste la situation la plus délicate : celle où les parents ne s’accordent pas. L’officier de l’état civil ne peut trancher un tel conflit — il constate l’absence de l’accord requis et ne peut instrumenter. Il appartient alors au parent qui persiste de porter le différend devant le juge compétent pour arbitrer les désaccords relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, lequel statuera selon le seul intérêt de l’enfant.

Encore faut-il distinguer le désaccord du prétexte. Lorsque la demande de changement n’est en réalité qu’un épisode d’un conflit parental — effacer le prénom choisi par l’autre, marquer une appropriation, prendre l’avantage dans une séparation —, elle ne poursuit pas l’intérêt de l’enfant mais l’instrumentalise. Le refus s’impose alors, non parce que le motif serait faible, mais parce qu’il est étranger à la personne qu’il prétend servir. Le prénom de l’enfant n’est pas un terrain de règlement de comptes, et c’est peut-être là que la condition d’intérêt légitime révèle le mieux sa fonction : elle protège l’identité contre ceux-là même qui en ont la charge.

III) Le régime procédural de la demande

L’intérêt légitime dit ce qui peut être obtenu ; il ne dit rien de la manière dont on l’obtient. Or c’est précisément là que la réforme de 2016 a produit son effet le plus tangible pour le justiciable : non pas dans la substance du contrôle, qui demeure, mais dans le circuit que la demande emprunte. Là où il fallait autrefois un avocat, une assignation et une audience, il suffit désormais d’un dossier déposé au guichet d’une mairie. Encore faut-il savoir laquelle, ce qu’il faut y produire, qui peut se présenter, et ce qui advient lorsque l’officier de l’état civil doute. C’est l’objet de ce qui suit, la procédure se déployant selon une architecture simple dont chaque étape appelle pourtant ses précisions.

Schéma Général de la Procédure
Demandeur — Dépôt du dossier
Officier d’État Civil — Examen de la demande
Décision

A) La compétence de réception

La première question qu’affronte le demandeur est celle du guichet. Le législateur a résolu la difficulté par une compétence non pas exclusive mais concurrente, ce qui constitue en soi une faveur : l’intéressé choisit, il ne subit pas.

1) Les mairies concurremment compétentes

Deux officiers de l’état civil peuvent indifféremment recevoir la demande : celui de la commune où l’acte de naissance a été dressé, et celui de la commune de résidence du demandeur. L’option n’est pas anodine. Elle épargne à celui qui est né à l’autre bout du pays — ou qui, né dans une commune avec laquelle il n’a plus de lien, ne souhaite pas y revenir — le déplacement que la comparution personnelle imposerait autrement. Elle traduit aussi une conception réaliste de l’état civil : le lieu de naissance conserve la trace originaire, mais le lieu de vie est celui où la personne est effectivement connue sous le prénom dont elle réclame la consécration.

Le choix demeure libre et n’est enfermé dans aucune hiérarchie : le demandeur n’a pas à justifier de la préférence qu’il exerce, et l’officier saisi ne saurait se déclarer incompétent au motif que l’autre mairie serait mieux placée. Une réserve pratique s’impose toutefois. Si la demande est déposée à la mairie de résidence, la mention devra être transmise à celle du lieu de naissance, qui seule détient l’acte : le circuit s’allonge d’autant, sans que la validité du changement en soit affectée.

2) Les demandeurs établis hors de France

La double compétence suppose un acte de naissance conservé dans une commune française et une résidence sur le territoire. Deux situations y échappent, chacune dotée de son guichet propre.

Lorsque l’acte de naissance est détenu par le service central d’état civil du ministère chargé des affaires étrangères — hypothèse des Français nés à l’étranger, dont les actes sont centralisés à Nantes —, c’est ce service qui reçoit et instruit la demande. La solution est de pure logique : la compétence suit la détention de l’acte, faute de quoi la mention marginale n’aurait nulle part où s’inscrire.

Lorsque l’intéressé est réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la compétence revient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui établit les certificats tenant lieu d’actes de l’état civil. La règle mérite d’être soulignée, car ces personnes sont, par leur situation même, souvent les plus fondées à solliciter un changement — le prénom porté dans l’État d’origine pouvant être l’indice qui les expose. Confier la demande à l’organisme qui détient déjà leur état civil reconstitué évite un renvoi vers des autorités qu’elles ont précisément fuies.

Une précaution particulière pèse sur l’officier saisi de la demande d’un ressortissant étranger résidant en France. Celui-ci doit produire une copie intégrale de son acte de naissance étranger de moins de six mois, traduite et légalisée ou revêtue de l’apostille, un justificatif de sa nationalité et un certificat de coutume exposant les règles de son droit national relatives au prénom et à son changement. Surtout, l’officier est tenu de l’avertir que la décision française pourrait ne pas être reconnue par les autorités de son État d’origine : l’intéressé risque alors de porter un prénom en France et un autre ailleurs, dissociation dont il doit mesurer les conséquences avant de s’engager. Symétriquement, et depuis la loi du 18 novembre 2016, les décisions de changement de prénom régulièrement acquises à l’étranger sont directement portées en marge des actes français sur instructions du procureur de la République, sans qu’il faille recommencer une procédure en France.

En vigueurArticle 61-4 du Code civil — « Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »

B) L’instruction du dossier

Le guichet identifié, reste à le saisir. La demande n’est pas une simple déclaration : elle doit être portée par une personne habilitée, étayée de pièces, et présentée en personne. Ces trois exigences dessinent l’instruction.

La qualité pour agir se distribue selon la capacité de l’intéressé. Le majeur capable dépose lui-même, éventuellement assisté ou représenté par un avocat — faculté qui ne redevient nécessaire qu’en cas de contestation ultérieure. Le mineur, on l’a vu, ne dépose pas seul : la demande est portée par ses deux représentants légaux lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, son propre consentement s’ajoutant au leur passé treize ans. Quant au majeur protégé, la loi du 2 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juillet suivant, a rompu avec la logique de représentation : le majeur en tutelle formule désormais seul sa demande, comme le faisait déjà celui placé sous curatelle ou sauvegarde de justice. La solution découle de la nature de l’acte, strictement personnel : le prénom touche à l’identité même, et nul ne peut décider à la place de son titulaire de ce sous quoi il veut être connu.

Catégorie Qui dépose ? Conditions particulières
Majeur capable La personne elle-même Peut être assistée ou représentée par un avocat
Mineur Les deux représentants légaux Signature des deux parents (acte non usuel). Consentement personnel requis si l’enfant a plus de 13 ans
Majeur sous tutelle Le majeur lui-même (depuis la loi du 2 mars 2022) Plus de représentation obligatoire par le tuteur depuis le 1er juillet 2022
Majeur sous curatelle ou sauvegarde Le majeur seul Acte strictement personnel

1) Les pièces et la preuve de l’usage

Le dossier comprend d’abord les pièces d’identification, que nul ne discute : copie intégrale originale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois, original d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel d’identité, justificatif de résidence récent, et le cas échéant copie du livret de famille. S’y ajoutent les copies intégrales de tous les actes de l’état civil appelés à être mis à jour — acte de mariage, actes de naissance des enfants —, car la mention rayonne au-delà de l’acte du demandeur et l’officier doit savoir où elle devra être portée.

Le cœur du dossier est ailleurs. Ce sont les documents justifiant l’intérêt légitime, et leur nature varie selon le motif invoqué : attestations de proches, courriers professionnels, bulletins de salaire, diplômes, correspondances administratives lorsque l’usage prolongé est allégué ; certificats médicaux ou attestations de suivi lorsque le prénom est source de souffrance ; documents établissant l’insertion sociale lorsque l’attache culturelle est en cause. Aucune liste n’est limitative et la preuve se fait par tous moyens, ce qui est la conséquence nécessaire d’une notion appréciée in concreto : puisque l’intérêt légitime n’est pas défini, les faits qui l’établissent ne sauraient l’être davantage.

Le dossier du mineur appelle un supplément : copie des pièces d’identité des deux représentants légaux, tout document établissant l’exercice de l’autorité parentale — extrait de jugement, le cas échéant —, et, l’enfant ayant plus de treize ans, le formulaire par lequel il consent, signé de sa main et accompagné de la copie de sa pièce d’identité. Le consentement du mineur n’est donc pas recueilli oralement au guichet : il prend une forme écrite qui en conserve la trace.

Copie intégrale originale de l’acte de naissance (moins de 3 mois) Original de la carte d’identité ou tout autre document officiel Justificatif de résidence récent Documents justifiant l’intérêt légitime (attestations, certificats médicaux, documents professionnels…) Copie intégrale des actes d’état civil à mettre à jour (mariage, naissance des enfants…) Le cas échéant, copie du livret de famille
Copie des pièces d’identité des deux représentants légaux Tout document établissant l’exercice de l’autorité parentale Si l’enfant a plus de 13 ans : formulaire de consentement signé par l’enfant avec copie de sa pièce d’identité
Copie intégrale de l’acte de naissance étranger (moins de 6 mois), traduit et légalisé ou apostillé Justificatif de nationalité Certificat de coutume mentionnant les dispositions étrangères applicables au prénom et à la procédure de changement L’officier d’état civil doit avertir le demandeur étranger que la décision de changement pourrait ne pas être reconnue par les autorités de son État d’origine.

Pièces pour tout demandeur ▼ — Pièces supplémentaires pour un mineur ▼ — Pièces pour les ressortissants étrangers ▼

2) La déclaration des demandes antérieures

Le demandeur doit renseigner l’officier de l’état civil sur les demandes de changement de prénom qu’il aurait antérieurement formées. L’obligation étonne au premier regard, puisque le rejet passé ne fait pas obstacle à une demande nouvelle : dès lors que l’intérêt légitime s’apprécie au jour où la demande est présentée et qu’il peut naître, se renforcer ou disparaître avec le temps, une seconde demande est toujours recevable. La chose est acquise de longue date.

L’exigence n’en est pas pour autant sans portée. Elle fournit à l’officier un élément d’appréciation, non un motif de rejet — nuance qui commande tout son régime. Un demandeur qui a déjà obtenu un changement et en sollicite un deuxième quelques mois plus tard n’est pas dans la situation de celui qui, débouté dix ans plus tôt, revient fort d’un usage constant depuis lors. Dans le premier cas, la répétition rapproche du caprice et peut nourrir le soupçon d’une instabilité entretenue, voire d’une manœuvre destinée à brouiller l’identité ; dans le second, elle atteste au contraire la persistance d’une aspiration qui ne s’est pas démentie. L’antériorité n’est donc ni disqualifiante ni indifférente : elle est un fait parmi ceux que l’officier pèse.

3) La comparution personnelle du demandeur

La demande doit être présentée en personne, ou par ministère d’avocat. L’exigence tranche avec la logique de simplification qui commande la réforme, et l’on pourrait s’en étonner : pourquoi refuser l’envoi postal ou le dépôt par un tiers, alors que le dossier écrit contient tout ?

La raison tient à la nature de l’acte. Le changement de prénom engage la personne dans ce qu’elle a de plus propre, et la présence physique garantit à la fois que la demande émane bien de son auteur et qu’elle est formée en connaissance de cause. Elle permet en outre à l’officier d’exercer utilement son office : une audition peut être organisée si les pièces laissent subsister un doute, entretien au cours duquel le demandeur explique son motif, précise depuis quand il porte le prénom revendiqué, expose les conséquences qu’il en attend. Un dossier écrit peut être ambigu ; un échange le dissipe souvent. La comparution est ainsi moins une formalité qu’un instrument d’instruction, et l’on comprend que le législateur, ayant confié l’appréciation d’une notion souple à une autorité administrative, ait tenu à ce que celle-ci puisse voir celui dont elle apprécie l’intérêt.

C) L’issue administrative

L’instruction close, l’officier de l’état civil se prononce. Deux voies seulement s’ouvrent à lui, et la seconde n’est pas un refus : il n’a pas le pouvoir de rejeter.

Dépôt de la demandeLe demandeur dépose son dossier complet auprès de l’officier d’état civil compétent (lieu de naissance ou de résidence). La demande doit être présentée en personne ou par ministère d’avocat.
Examen par l’officier d’état civilL’officier examine le dossier et apprécie l’intérêt légitime du changement sollicité. Une audition peut être organisée si nécessaire.
DécisionDeux issues possibles : — Autorisation du changement mise à jour des actes d’état civil — Doute sur l’intérêt légitime saisine du procureur de la République

1) L’inscription immédiate sur les registres

Si l’intérêt légitime lui paraît établi, l’officier autorise le changement et le prénom nouveau est porté sur les registres. Aucune homologation, aucun délai d’opposition, aucune publicité préalable : l’acte administratif produit immédiatement son effet sur l’état civil, la mise à jour des actes suivant sans autre condition. C’est là que se mesure l’ampleur du bouleversement de 2016 — ce qui exigeait un jugement se règle en quelques semaines au guichet, sans frais de procédure ni ministère d’avocat, l’aide juridictionnelle étant du reste sans objet à ce stade puisqu’aucune instance n’est engagée.

La pratique confirme la générosité du dispositif. Les refus opposés par les officiers de l’état civil demeurent rares, les saisines du parquet plus rares encore, et les recours devant le juge aux affaires familiales exceptionnels. La déjudiciarisation n’a donc pas seulement déplacé le contrôle : elle en a considérablement réduit le mordant, l’immense majorité des demandes prospérant sans jamais rencontrer d’opposition.

2) Le doute et le renvoi au parquet

Si l’officier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime — en particulier lorsqu’elle heurte l’intérêt de l’enfant ou le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille —, il ne rejette pas : il saisit sans délai le procureur de la République et en informe le demandeur. Cette économie mérite d’être pesée. L’officier de l’état civil n’a jamais reçu le pouvoir de dire non ; il n’a que celui de dire oui ou de transmettre. La demande n’est ainsi jamais enterrée par une décision de guichet, et le doute de l’officier vaut saisine, non refus.

Le parquet, saisi, dispose à son tour de deux options. S’il ne s’oppose pas, il donne instruction à l’officier d’autoriser le changement, qui est alors inscrit sur les registres comme s’il n’y avait jamais eu de difficulté. S’il s’oppose, il notifie au demandeur une décision motivée — l’exigence de motivation est la contrepartie du caractère non juridictionnel de cette opposition, puisqu’elle seule met l’intéressé en mesure de la discuter. C’est ce refus, et lui seul, qui ouvre la voie du juge.

Pas d’oppositionLe procureur ne s’oppose pas — Il donne instruction à l’OEC d’autoriser le changement. La mention est inscrite sur les registres.
OppositionLe procureur s’oppose — Il notifie sa décision motivée au demandeur. Celui-ci peut alors saisir le juge aux affaires familiales .

D) Le contrôle du juge

La déjudiciarisation n’a pas supprimé le juge : elle l’a repoussé au terme d’une chaîne dont il constitue désormais l’ultime maillon. Il n’intervient plus systématiquement, mais seulement lorsque l’administration a fermé la porte.

1) La saisine du juge aux affaires familiales

Le demandeur auquel le procureur a notifié son opposition peut saisir le juge aux affaires familiales. L’attribution de compétence n’est pas fortuite : le juge des affaires familiales est celui de l’état des personnes et des questions qui touchent à l’identité et à la famille, et il connaît déjà des désaccords entre parents dont le changement de prénom d’un mineur peut être l’occasion. Ce n’est pas un recours administratif contre la décision du parquet, mais une demande portée au juge civil, qui statue sur l’intérêt légitime lui-même.

La distinction n’est pas verbale. Le juge ne contrôle pas la régularité de l’opposition : il reprend l’appréciation à son compte, apprécie les faits qui lui sont soumis — y compris ceux survenus depuis le dépôt de la demande — et autorise ou refuse le changement. L’opposition du parquet ne fixe donc ni l’objet ni les limites du débat ; elle en est seulement la condition d’ouverture. Devant le juge, le ministère d’avocat retrouve son utilité, et l’aide juridictionnelle, inapplicable à la phase administrative, redevient mobilisable dès lors qu’une instance est engagée.

2) La charge de la preuve

Il appartient au demandeur d’établir l’intérêt légitime dont il se prévaut. La règle découle du droit commun, celui qui réclame le bénéfice d’une règle devant en démontrer les conditions, et elle n’a rien perdu de sa vigueur avec la déjudiciarisation : ni l’officier de l’état civil ni le juge n’ont à rechercher le motif que le demandeur n’articule pas.

Encore faut-il mesurer ce que cette charge exige réellement. La preuve se rapporte par tous moyens, elle porte sur des faits — un usage, une souffrance, une insertion — et non sur une qualification, laquelle relève de celui qui décide. Le demandeur n’a pas à démontrer que son intérêt est légitime : il doit établir les circonstances dont la légitimité se déduira. Et parce que l’intérêt légitime n’exige aucune gravité exceptionnelle, le niveau de preuve attendu demeure raisonnable — quelques attestations concordantes suffisent souvent à établir un usage prolongé, là où l’on exigerait bien davantage pour une modification de l’état des personnes plus lourde de conséquences.

3) Les voies de recours ouvertes

La décision du juge aux affaires familiales est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun, l’arrêt d’appel pouvant lui-même être déféré à la Cour de cassation. Le demandeur débouté n’est donc pas dépourvu, mais il doit compter avec l’étendue du contrôle que la Cour exerce sur cette matière : l’appréciation de l’intérêt légitime relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la cassation ne sanctionne guère que le défaut de base légale, la contradiction de motifs ou l’erreur de droit dans la définition même du critère — ainsi que l’ont illustré les décisions évoquées plus haut.

Une voie plus simple demeure toutefois ouverte, et elle est souvent la meilleure. Le rejet n’ayant pas l’autorité qui interdirait de revenir, rien n’empêche de former une demande nouvelle lorsque les circonstances ont changé : l’usage s’est prolongé, l’insertion s’est confirmée, le préjudice s’est manifesté. Le demandeur éconduit qui laisse le temps consolider sa situation retrouve, à la mairie, le guichet dont il était parti — et l’expérience montre qu’il y réussit plus souvent qu’en poursuivant l’instance perdue.

Reste à examiner ce que produit le changement une fois acquis, car l’autorisation n’est pas une fin : elle ouvre une seconde série d’opérations, dont dépend l’opposabilité du prénom nouveau.

IV) Les effets et les prolongements du changement

Que la demande soit accueillie ne suffit pas : l’autorisation ne vaut, en elle-même, qu’entre celui qui l’a sollicitée et l’autorité qui l’a délivrée. Encore faut-il que le prénom nouveau pénètre l’état civil, qu’il y prenne rang, et qu’il devienne ainsi la désignation officielle de la personne à l’égard de tous. C’est là le second temps de l’opération, et il n’est pas le moins délicat — car l’état civil forme un tissu de renvois où l’acte de naissance de l’un se prolonge dans celui de son conjoint et de ses enfants. Modifier un prénom, c’est donc toucher à des actes qui ne sont pas seulement les siens, ce qui commande d’en régler soigneusement la publicité. Reste enfin que le changement de prénom n’emprunte pas toujours la voie principale de l’article 60 : il se greffe parfois sur une autre modification de l’état, dont il n’est que la suite.

A) L’opposabilité du prénom nouveau

L’autorisation est un titre ; la mention en marge en est l’exécution. Tant que celle-ci n’est pas portée, l’acte de naissance continue de désigner la personne sous son ancien prénom, et cette désignation demeure la seule que les tiers puissent tenir pour vraie. L’opposabilité ne se déduit donc pas de la décision : elle procède de son inscription.

1) La mention en marge de l’acte de naissance

L’article 61-4 du Code civil commande que mention de la décision de changement de prénoms soit portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. La formule appelle deux observations. La première tient à la technique retenue : le législateur n’a pas voulu que l’acte de naissance fût récrit, ni que le prénom originaire disparût des registres ; il a préféré la mention marginale, qui laisse subsister l’énonciation primitive et lui superpose la modification. L’acte conserve ainsi la mémoire de ce qu’il énonçait, et cette mémoire n’est pas gratuite : elle garantit la continuité de l’identité juridique, sans laquelle les actes passés sous l’ancien prénom deviendraient inintelligibles. La seconde observation tient à l’étendue de la mention, qui ne se limite pas à l’acte de naissance du demandeur.

En vigueurArticle 61-4 du Code civil — « Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »

Le renvoi final aux articles 100 et 101 n’est pas d’ornement. Il soumet la modification aux règles générales gouvernant la rectification des registres : l’inscription se fait sans rature ni surcharge, elle est datée et signée, et elle emporte la même force probante que l’acte qu’elle affecte. Le prénom nouveau ne s’ajoute pas au registre, il s’y incorpore.

Une précision mérite d’être apportée sur les décisions obtenues hors de France. Depuis la loi du 18 novembre 2016, celles qui ont été régulièrement acquises à l’étranger sont directement portées en marge des actes français, sur instructions du procureur de la République. La personne qui a changé de prénom dans son pays d’origine n’a donc plus à recommencer en France une procédure qu’elle a déjà menée à son terme ailleurs : le parquet vérifie la régularité de la décision étrangère, et cette vérification tient lieu d’instruction. L’économie ainsi réalisée est considérable pour les binationaux, dont l’état civil était jusque-là condamné à la double vie.

2) Les avis adressés aux dépositaires

Encore faut-il que la mention parvienne à ceux qui détiennent les registres à modifier. C’est l’objet des avis de mention, que l’officier de l’état civil doit expédier dans les trois jours de la décision aux officiers dépositaires des actes concernés, conformément à l’article 49 du Code civil. Le délai est bref, et il le doit être : chaque jour où les registres divergent est un jour où l’état civil énonce deux vérités contradictoires sur la même personne.

Le cercle des actes visés se déduit de l’article 61-4 lui-même. Outre l’acte de naissance du demandeur, sont concernés son acte de mariage, l’acte de naissance de son conjoint et celui de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que les actes de naissance de ses enfants — car tous ces actes énoncent son prénom, et tous cesseraient d’être exacts s’ils n’étaient rectifiés. On mesure ici combien la mention marginale déborde le seul intéressé : elle se propage dans le réseau des actes qui le nomment.

3) La date d’effet à l’égard des tiers

De cette mécanique résulte la règle d’opposabilité posée par l’alinéa 3 de l’article 61-4 : le changement de prénom devient opposable à tous à compter du jour où les actes de l’état civil ont été mis à jour. Avant cette date, le demandeur ne peut se prévaloir de son prénom nouveau contre un tiers, quand bien même la décision serait acquise ; après elle, nul ne peut lui opposer l’ancien. Le point de départ n’est donc ni la décision, ni sa notification, mais l’inscription — solution cohérente avec la fonction même des registres, qui est de rendre l’état des personnes accessible et certain à quiconque les consulte.

Cette opposabilité n’emporte évidemment pas mise à jour automatique des titres et documents détenus par le demandeur. Il lui appartient de faire refaire sa carte nationale d’identité, son permis de conduire, sa carte vitale ; d’avertir sa banque, son employeur, ses organismes sociaux. L’inscription sur les listes électorales obéit à un calendrier propre : la demande doit être présentée avant le 31 décembre pour produire effet au 1er mars suivant. Ces démarches ne conditionnent pas l’opposabilité, mais elles conditionnent la vie quotidienne — et l’on aurait tort de tenir pour accessoire ce qui, en pratique, occupe le demandeur plusieurs mois durant.

B) Le rayonnement familial

Que le changement se répercute sur les actes du conjoint et des enfants n’est pas une extension arbitraire : c’est la conséquence nécessaire de ce que ces actes désignent le demandeur. Encore la portée de cette répercussion doit-elle être exactement mesurée, car elle ne modifie rien de l’état de ceux qu’elle atteint.

1) La répercussion sur les actes du conjoint

L’acte de mariage énonce les prénoms des deux époux ; l’acte de naissance de chacun porte, en marge, la mention de l’union et le prénom de l’autre. Le changement obtenu par l’un rend donc inexactes ces énonciations, qu’il faut rectifier. La même solution vaut pour le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dont l’acte de naissance mentionne la conclusion du pacte et l’identité du cocontractant. Il ne s’agit pas là de faire produire au changement un effet sur l’état du conjoint ou du partenaire : ceux-ci demeurent ce qu’ils étaient, et leur propre prénom n’est nullement touché. La mention se borne à mettre le registre en accord avec la réalité qu’il décrit.

2) La répercussion sur les actes des enfants

Le raisonnement se transpose aux enfants. Leur acte de naissance énonce les prénoms de leurs père et mère : si l’un des parents change de prénom, la filiation demeure identique mais son énonciation devient fausse, et c’est cette fausseté que la mention corrige. Là encore, l’enfant ne subit aucune modification de son état ; son propre prénom, sa filiation, son nom restent intacts. On soulignera d’ailleurs que la répercussion joue quel que soit l’âge de l’enfant, majeur ou mineur, puisqu’elle ne dépend pas de son consentement mais du seul fait que son acte porte une énonciation devenue inexacte. Cette indifférence au consentement, parfaitement justifiée dans le droit commun, souffre pourtant une exception considérable lorsque le changement de prénom procède d’une modification de la mention du sexe.

C) La publicité restreinte

Le législateur a en effet pressenti que la propagation mécanique de la mention pouvait, dans une hypothèse au moins, révéler à des tiers ce que la personne entendait précisément soustraire à leur connaissance. Il a donc rompu, sur ce point, avec l’automatisme de l’article 61-4.

1) Le changement corrélatif au changement de sexe

Lorsque la modification des prénoms accompagne une décision de modification de la mention du sexe rendue sur le fondement de l’article 61-5, l’article 61-7 déroge expressément au régime commun de publicité : la mention n’est portée en marge des actes du conjoint et des enfants qu’avec le consentement de ces derniers ou, s’ils sont mineurs ou protégés, de leurs représentants légaux.

En vigueurArticle 61-7 du Code civil — « Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications […] »

Le mécanisme mérite d’être bien compris. La mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé lui-même demeure obligatoire, et le parquet la requiert dans les quinze jours du jour où la décision est passée en force de chose jugée : l’état civil de la personne est intégralement mis à jour, sans que son consentement soit en cause. Ce qui devient facultatif, c’est la seule propagation aux actes du conjoint et des enfants. Le sens de cette dérogation est clair : l’acte de naissance d’un enfant qui porterait, pour son parent, un prénom manifestement féminin en regard de la mention « père » — ou l’inverse — trahirait la transition auprès de quiconque en demanderait copie. Le législateur a donc laissé aux intéressés le soin d’apprécier s’ils entendaient voir figurer cette information sur leurs propres actes.

Encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée de la règle. Le défaut de consentement laisse subsister, sur l’acte du conjoint ou de l’enfant, une énonciation périmée ; il n’affecte en rien la validité du changement lui-même ni les liens qu’il unit. L’article 61-8 le dit d’ailleurs sans détour pour la modification du sexe, et la solution vaut a fortiori pour les prénoms qui l’accompagnent.

En vigueurArticle 61-8 du Code civil — « La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

2) La protection de la vie privée

Ce dispositif révèle une tension que l’état civil porte en lui depuis toujours : il est fait pour être connu, et il énonce pourtant des faits qui touchent à l’intimité la plus étroite. La conciliation retenue consiste à maintenir intacte la fonction probatoire des registres — l’acte de l’intéressé dit vrai, et il dit tout — tout en évitant que la vérité d’un acte n’emporte révélation dans les actes d’autrui. Le prix en est admis : certains actes demeureront durablement inexacts. Le législateur a estimé que ce prix était moindre que celui d’une divulgation subie, et l’arbitrage se comprend d’autant mieux que la personne transgenre peut aussi bien emprunter la voie autonome de l’article 60, sans modification de la mention du sexe, ce que la circulaire du 17 février 2017 a expressément consacré en tenant pour légitime la volonté de mettre son prénom en adéquation avec son apparence, indépendamment de toute procédure relative au sexe.

D) Les changements accessoires

Reste une dernière série d’hypothèses, où le changement de prénom n’est pas demandé pour lui-même mais suit une autre opération sur l’état des personnes. Le régime en est distinct : ni l’article 60 ni la compétence de l’officier de l’état civil n’y trouvent application, puisque le prénom se règle dans l’acte même qui modifie l’état.

1) L’adoption plénière et simple

En matière d’adoption plénière, l’article 357 permet aux adoptants de solliciter, dans le jugement d’adoption lui-même, la modification des prénoms de l’enfant. La faveur se comprend : l’adoption plénière rompt le lien de filiation d’origine et substitue à l’enfant une famille entière, de sorte que le prénom, dernier vestige de l’état antérieur, peut faire obstacle à l’intégration recherchée. Cette modification n’est pourtant jamais automatique — le tribunal apprécie l’opportunité de la demande, et le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans est requis, ce qui rejoint la règle générale déjà exposée. Depuis la loi du 13 décembre 2011, la même faculté est ouverte dans l’adoption simple par le renvoi de l’article 361 à l’article 357, alors même que celle-ci laisse subsister la filiation d’origine. Et si l’adoption simple vient à être révoquée, la modification des prénoms subsiste : l’enfant conserve le prénom qui lui a été donné, la révocation ne défaisant que le lien adoptif, non l’identité constituée sous son empire.

Adoption plénièreLes adoptants peuvent demander la modification des prénoms de l’enfant dans le même jugement d’adoption ( C. civ., art. 357, al. 3 ). L’objectif est une meilleure intégration de l’enfant dans sa famille adoptive. Cette modification n’est pas automatique : le tribunal apprécie l’opportunité de la demande. Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est requis. Adoption simple Depuis la loi du 13 décembre 2011, les adoptants peuvent également demander au tribunal la modification des prénoms de l’enfant mineur dans le cadre d’une adoption simple ( C. civ., art. 361 et 357 ). En cas de révocation de l’adoption simple, la modification des prénoms subsiste ( C. civ., art. 370-2 ).
ConditionsLa demande de francisation d’un prénom peut être présentée conjointement à l’acquisition de la nationalité française ( L. 25 oct. 1972 ). Conditions La faculté est ouverte aux personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française lorsque l’apparence, la consonance ou le caractère étranger du prénom peut gêner leur intégration. Modalités Substitution d’un prénom français au prénom étranger Attribution complémentaire d’un prénom français Suppression du prénom étranger pour ne laisser que le prénom français Délai La demande peut être formée au moment de l’acquisition ou dans l’année qui suit. Attention : La francisation du prénom n’est pas susceptible d’opposition (contrairement à la francisation du nom). La personne qui souhaite revenir sur cette francisation devra utiliser la procédure de droit commun de l’article 60.

2) La francisation lors de la naturalisation

La loi du 25 octobre 1972 ouvre une voie distincte à ceux qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, lorsque l’apparence, la consonance ou le caractère étranger de leur prénom peut gêner leur intégration. La demande se présente au moment de l’acquisition ou dans l’année qui suit, et les modalités en sont souples : substitution d’un prénom français au prénom étranger, adjonction d’un prénom français à celui que l’intéressé conserve, ou suppression du prénom étranger lorsqu’un prénom français figure déjà à l’acte. À la différence de la francisation du nom, celle du prénom n’est pas susceptible d’opposition — le contrôle s’exerce en amont, non par la voie d’un droit reconnu aux tiers.

Une conséquence pratique mérite d’être signalée, car elle nourrit aujourd’hui une part notable du contentieux du changement de prénom : la francisation est irréversible par ses propres moyens. Celui qui, l’intégration accomplie, souhaite revenir à son prénom d’origine ne peut défaire la francisation ; il doit emprunter la procédure de droit commun de l’article 60 et justifier d’un intérêt légitime — lequel, on l’a vu, est volontiers reconnu à qui invoque son attache culturelle. C’est là précisément l’hypothèse où le retrait pur et simple d’un prénom, jamais porté, trouve sa pleine utilité.

3) L’établissement tardif de la filiation

L’établissement d’une filiation postérieurement à la déclaration de naissance peut enfin rejaillir sur le prénom, sans qu’aucune procédure de changement soit requise : la reconnaissance ou le jugement produit ses effets sur l’acte de naissance, dont la mise à jour peut affecter l’ordre ou la composition des prénoms lorsque la déclaration initiale en avait été tributaire. L’hypothèse est marginale, mais elle achève de montrer que le prénom, tenu pour l’élément le plus intime de l’identité, demeure attaché à un acte dont il suit les vicissitudes.

Il faut enfin rappeler ce que la procédure de l’article 60 partage avec ces voies accessoires : le choix des formes. La substitution, l’adjonction, la suppression, l’inversion et la modification orthographique y sont également ouvertes, et l’adjonction y conserve la faveur qu’on lui a reconnue plus haut, parce qu’elle ménage tout — l’attache à la culture d’origine et la conservation du prénom français, la liberté future d’user de l’un ou de l’autre, l’absence de rupture brutale avec l’identité passée. On n’oubliera pas, au demeurant, que l’article 57, alinéa 2, autorise chacun à choisir pour prénom usuel n’importe lequel des prénoms inscrits à son acte de naissance. La faculté est réelle, mais elle est courte : elle ne remédie pas à la discordance entre l’ordre officiel des prénoms et l’usage effectif, discordance dont les documents d’identité portent la trace et qui suffit, à elle seule, à justifier qu’on recoure à la procédure de changement plutôt qu’à ce simple choix d’usage.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.

Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.

Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 61-4 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1994 au 20 novembre 2016Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Article 61-5 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

Article 61-8 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.

Article 100 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 30 août 1958 au 20 novembre 2016Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous. tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

Article 357 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

Du 4 août 2021 au 23 février 2022L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

Du 19 mai 2013 au 4 août 2021L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

Avant le 19 mai 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 19 mai 2013L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2005L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 361 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 février 2001 au 1er janvier 2005Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Du 23 décembre 1976 au 8 février 2001Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mai 2013 au 23 février 2022Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 décembre 2011 au 19 mai 2013Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 décembre 2010 au 15 décembre 2011Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2010Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.
S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code.
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 370-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'adoption est internationale
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ;
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 1966 au 15 décembre 2011La révocation fait cesser pour l'avenir tous L'adoption est internationale 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les effets adoptants ; 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de l'adoption. son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.

Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 décembre 2011 au 1er janvier 2023La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 369-1 du code civil.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 22 février 1972, n° 70-12.929consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-14.773consulter ↗