Avant d’être titulaire de droits, la personne doit être reconnaissable : le droit lui assigne un nom, un prénom, un sexe, un domicile, autant de marques qui la distinguent de toute autre et la rendent saisissable par l’ordre juridique. Longtemps conçue comme une donnée reçue, soustraite à la volonté individuelle, cette identification se voit aujourd’hui confrontée à la revendication d’une identité choisie, que les droits fondamentaux invitent le juge à prendre au sérieux.
I) La fonction identifiante de l’état des personnes
Toute société qui entend traiter ses membres comme des sujets de droit doit d’abord pouvoir les reconnaître un à un. L’exigence est moins évidente qu’il n’y paraît : le droit ne s’adresse pas à des individus abstraits, mais à des personnes déterminées, dont il faut savoir avec certitude qui elles sont, d’où elles viennent et à qui elles se rattachent. Sans ce préalable, la règle demeure lettre morte — nul ne saurait dire à qui elle profite ni à qui elle s’impose. C’est cette fonction que remplit l’état des personnes : il fixe, pour chaque individu, l’ensemble des qualités auxquelles la loi civile attache des effets, et permet de le distinguer de tous les autres. Encore faut-il comprendre ce que recouvre exactement cette notion, à quelles fins elle a été bâtie, et par quel support matériel elle se donne à connaître.
A) La notion d’état des personnes
Le mot d’état est de ceux que le droit civil emploie sans jamais les définir. Le Code n’en donne aucune définition générale : il en règle les éléments, en organise la preuve, en protège la stabilité, mais laisse à la doctrine le soin d’en dégager le concept. Cette réserve n’a rien d’un oubli — elle traduit la nature composite de la notion, qui rassemble des qualités hétérogènes que seul unit leur régime commun.
1) Les qualités juridiques de la personne
L’état d’une personne, c’est l’ensemble des qualités qui lui sont inhérentes et que la loi civile retient pour y attacher des conséquences de droit. La formule mérite d’être décomposée. Il s’agit de qualités inhérentes : elles tiennent à la personne elle-même, non à son patrimoine ni à ses activités. Il s’agit de qualités retenues par la loi civile : de la multitude des traits qui caractérisent un individu, le droit n’en sélectionne qu’un petit nombre, et cette sélection est un choix, non une donnée de nature. Il s’agit enfin de qualités productrices d’effets : chacune commande un régime, ouvre des droits, impose des devoirs.
Six éléments composent classiquement cet état en droit français, et il n’est pas indifférent de les énumérer, car chacun engage un pan entier du droit civil. Le sexe, d’abord, dont la mention à l’acte de naissance demeure binaire dans l’état actuel du droit et commande encore certaines règles. Le nom et le prénom, ensuite, qui individualisent la personne à la fois dans sa famille et dans la société : le premier la rattache à une lignée, le second la distingue au sein de celle-ci. La nationalité, qui noue le lien juridique et politique entre la personne et un État, conditionne la jouissance de certains droits et détermine, en droit international privé, la loi personnelle applicable. Le domicile, qui localise juridiquement la personne au lieu de son principal établissement. La filiation, qui la rattache à ses auteurs et emporte des conséquences considérables en matière d’autorité parentale, d’obligation alimentaire et de dévolution successorale. La situation matrimoniale, enfin — célibat, mariage, partenariat enregistré, divorce, veuvage — qui gouverne le régime des biens du couple et la vocation successorale du survivant.
Cette liste n’a rien d’universel. Le nombre et la nature des éléments constitutifs de l’état varient d’un système juridique à l’autre, selon les traditions et les conceptions que chaque société se fait de la personne. Certains ordres juridiques y intègrent l’appartenance religieuse, d’autres la caste ou l’ethnie ; le droit français, héritier de la Révolution et de la laïcisation de l’état civil, s’y est refusé. Ce qui doit être retenu, c’est que la détermination des composantes de l’état procède toujours d’une décision politique — la question de la mention du sexe ou celle de l’inscription des origines en fournissent les illustrations contemporaines les plus vives.
Les éléments de l’état ne sont pas pour autant figés. Le nom peut être changé dans des hypothèses déterminées, la nationalité acquise ou perdue, le domicile transféré, la mention du sexe rectifiée, la filiation établie ou contestée en justice. On parle alors de mutabilité de l’état des personnes. Mais cette mutabilité est étroitement encadrée : elle suppose toujours un motif que la loi reconnaît, une procédure qu’elle organise, un contrôle qu’elle confie à l’autorité administrative ou au juge. Nul ne modifie son état par sa seule volonté — c’est là le point d’articulation avec les principes qui gouvernent la matière, et sur lequel il faudra revenir.
2) La distinction de l’état et de la capacité
L’état est souvent rapproché de la capacité, et le rapprochement n’est pas sans fondement puisque l’un et l’autre décrivent la situation juridique de la personne. Ils ne se confondent pourtant pas. L’état répond à la question de savoir qui est la personne ; la capacité, à celle de savoir ce qu’elle peut faire. Le premier est un ensemble de qualités, la seconde une aptitude.
La distinction se laisse saisir dans ses effets. L’état est opposable à tous et s’impose au juge comme aux tiers : celui qui est marié l’est à l’égard de chacun, celui dont la filiation est établie l’est erga omnes. La capacité, elle, se mesure acte par acte : le mineur incapable de contracter seul un emprunt peut valablement accomplir les actes de la vie courante ; le majeur placé sous curatelle conserve l’exercice de certains droits et le perd pour d’autres. L’état est une qualité globale, la capacité une aptitude fractionnable.
Il reste que les deux notions communiquent, et qu’elles communiquent dans un sens déterminé : l’état commande la capacité, jamais l’inverse. C’est parce qu’une personne a l’état de mineur qu’elle subit une incapacité générale d’exercice ; c’est parce qu’elle a la nationalité française qu’elle jouit de la plénitude des droits civils. La minorité et le mariage, qui sont des éléments de l’état, produisent des conséquences directes sur l’aptitude à agir — la loi va parfois jusqu’à prendre en compte le lien familial pour présumer une interposition de personne et neutraliser la libéralité consentie au profit d’un incapable, présomption que la preuve contraire peut renverser mais dont l’existence même atteste que l’état colore le régime des actes juridiques.
Le rappel a une portée pratique : les actions relatives à l’état — actions d’état — obéissent à un régime propre, marqué par l’indisponibilité de leur objet et par la nécessité d’un jugement, tandis que le contentieux de la capacité relève, pour l’essentiel, de la nullité des actes accomplis en méconnaissance d’une incapacité.
B) Les finalités de l’identification
Si le droit s’astreint à consigner l’état de chacun, ce n’est pas par goût de l’archive. L’identification répond à une double nécessité, et il importe de les distinguer car elles ne servent pas les mêmes intérêts : l’une est celle de l’État, l’autre celle des particuliers. La première regarde vers le haut — la puissance publique doit savoir qui sont ses sujets ; la seconde regarde de côté — les personnes doivent pouvoir traiter entre elles en sachant à qui elles ont affaire.
1) La police civile des personnes
L’État ne peut accorder la protection dont bénéficient les sujets de droit sans savoir à qui il l’accorde. La personnalité juridique est une qualité que la loi confère : encore faut-il en identifier le titulaire, et l’identifier de manière fiable, publique et durable. C’est en ce sens que l’état civil a été qualifié d’instrument de police civile — l’expression n’a rien de péjoratif, elle désigne simplement l’organisation par laquelle la collectivité tient le registre de ses membres.
Cette fonction se déploie sur plusieurs terrains. Elle conditionne l’exercice des droits attachés à la qualité de national : droits politiques, accès à certaines fonctions, protection diplomatique. Elle commande la mise en œuvre des obligations que l’État impose à ses ressortissants, de la fiscalité au service de la justice. Elle permet de déterminer la juridiction compétente et la loi applicable, notamment lorsqu’un élément d’extranéité vient compliquer le rapport de droit. Elle fonde, plus prosaïquement, l’ensemble des politiques publiques qui supposent de savoir combien nous sommes, où nous vivons et comment nous nous rattachons les uns aux autres.
La singularisation est ici le maître mot. L’état civil ne vise pas à décrire la personne dans sa richesse, mais à la distinguer de toutes les autres, et il y parvient par la combinaison de ses éléments. Aucun d’eux, pris isolément, n’y suffirait : bien des personnes portent le même nom, bien d’autres sont nées le même jour. C’est le faisceau — nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation — qui forme une identité juridique unique et permet, en toute circonstance, de dire que cette personne-ci n’est pas cette personne-là.
2) La sécurité des rapports privés
L’identification ne sert pas seulement l’État ; elle est la condition même du commerce juridique entre particuliers. Celui qui contracte veut savoir avec qui il s’engage : la solvabilité, la capacité, le régime matrimonial de son cocontractant conditionnent la valeur de son engagement. Celui qui hérite doit pouvoir établir sa vocation, laquelle repose tout entière sur la filiation et sur la situation matrimoniale du défunt. Celui qui agit en justice doit désigner son adversaire avec une précision suffisante pour que le jugement puisse être exécuté contre lui.
Les rapports de famille en fournissent l’illustration la plus dense. L’obligation alimentaire suppose un lien de parenté ou d’alliance établi ; l’autorité parentale, une filiation ; la vocation successorale, l’un et l’autre. Le droit ne se contente pas ici d’une vraisemblance : il exige un titre, et ce titre est l’acte de l’état civil. On mesure alors combien la fonction identifiante déborde la simple police administrative — elle irrigue l’ensemble du droit privé, qu’il s’agisse des personnes, de la famille, des obligations ou des successions.
C) Le support de l’état civil
Les qualités qui composent l’état ne valent que si elles peuvent être établies. Une filiation que nul ne peut prouver n’ouvre aucun droit ; une nationalité indémontrable n’en est pas une. C’est pourquoi le droit a bâti un système d’enregistrement — l’état civil au sens matériel du terme — qui consigne les faits d’état, leur confère une force probante renforcée et organise la correction de leurs erreurs.
1) La consignation des faits d’état
L’état civil français repose sur trois actes fondamentaux, autour desquels tout s’ordonne : l’acte de naissance, l’acte de mariage et l’acte de décès. Le premier constate l’entrée de la personne dans l’ordre juridique et porte les mentions premières de son identité — jour, heure et lieu de la naissance, sexe de l’enfant, prénoms, nom, identité et domicile des parents. Le deuxième constate l’union et fixe la situation matrimoniale. Le troisième constate la sortie de la personnalité juridique et ouvre la succession.
Ces actes sont dressés par un officier de l’état civil, qui est en règle générale le maire ou l’un de ses adjoints, agissant en cette qualité comme représentant de l’État et non comme organe de la commune. Il en résulte que ses actes sont des actes authentiques et que sa mission s’exerce sous le contrôle du procureur de la République.
Le système ne se réduit toutefois pas à ces trois actes isolés. Sa cohérence tient à un mécanisme d’une remarquable économie : la mention marginale. Chaque événement postérieur qui affecte l’état d’une personne — reconnaissance d’un enfant, mariage, divorce, changement de nom ou de prénom, rectification de la mention du sexe, acquisition ou perte de la nationalité, décès — vient s’inscrire en marge de son acte de naissance. L’acte de naissance devient ainsi le miroir permanent de l’état de la personne, en sorte que sa copie intégrale suffit à en restituer l’état complet à la date de sa délivrance. C’est cette centralisation qui rend le système praticable : sans elle, il faudrait interroger autant de registres qu’il y a eu d’événements.
2) La force probante des actes
Parce qu’il émane d’un officier public agissant dans l’exercice de ses fonctions et selon les formes prescrites, l’acte de l’état civil est un acte authentique. Il en tire une force probante que n’a aucun autre écrit — mais cette force n’est pas uniforme, et la distinction commande tout le contentieux de la matière.
Ce que l’officier a personnellement constaté fait foi jusqu’à inscription de faux : la date à laquelle il a reçu la déclaration, les comparutions devant lui, les déclarations qui lui ont été faites en tant qu’elles ont été faites. Contester ces énonciations suppose d’engager une procédure lourde, qui met en cause la probité de l’officier public. En revanche, ce que l’officier n’a fait que transcrire sur la foi d’autrui — l’heure exacte de l’accouchement, l’identité déclarée du père, la profession des comparants — ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
La distinction est cohérente : l’authenticité garantit la fidélité du greffe, non la véracité de ce qui lui a été rapporté. L’officier de l’état civil n’est pas un enquêteur ; il enregistre. Ajoutons que la force probante s’attache à l’original conservé dans les registres, dont les copies et extraits délivrés aux usagers ne sont que la reproduction — reproduction dont la fiabilité est elle-même présumée lorsque le procédé employé offre des garanties de sécurité suffisantes, ce qui prend une importance nouvelle à mesure que la dématérialisation gagne les registres.
3) La rectification des énonciations erronées
Aucun système d’enregistrement n’est à l’abri de l’erreur, et un acte inexact porte une atteinte directe à la personne qu’il désigne mal. Encore faut-il que la correction n’ouvre pas la voie à une modification déguisée de l’état lui-même : toute la difficulté est là, et elle explique la dualité des procédures.
Lorsque l’erreur est matérielle et manifeste — une lettre omise dans un nom, une date inversée, un prénom mal orthographié —, la rectification relève du procureur de la République, qui l’ordonne par voie administrative. La procédure est légère parce que l’enjeu l’est : il ne s’agit pas de dire l’état de la personne, mais de faire coïncider l’écrit avec ce que l’état est déjà.
Lorsque, au contraire, la correction sollicitée touche à la substance de l’état, elle échappe à cette voie simplifiée et relève du tribunal judiciaire, saisi d’une action d’état. Le jugement de rectification est alors opposable à tous, y compris à ceux qui n’ont pas été parties à l’instance — dérogation notable à l’effet relatif de la chose jugée, mais qui s’impose par la nature même de l’état, lequel ne saurait varier selon l’interlocuteur.
Cette summa divisio entre la correction de l’écrit et la modification de l’état commande la lecture de toute la matière. Elle explique que la rectification d’une simple erreur de plume s’obtienne en quelques semaines, tandis que la rectification de la mention du sexe — qui, elle, atteint l’état dans l’un de ses éléments — ait exigé du législateur qu’il en fixe les conditions et du juge qu’il en contrôle la réunion. C’est aux éléments eux-mêmes qu’il faut à présent venir.
II) Les éléments d’identification de la personne
L’état civil n’identifie pas la personne d’un seul trait : il l’inscrit dans un faisceau de mentions dont chacune répond à une interrogation distincte. Le nom dit de qui l’on descend, le prénom qui l’on est dans le cercle où l’on vit, le domicile où l’on doit être trouvé, le sexe à quelle catégorie la loi rattache celui qu’elle désigne. Ces éléments ne sont pas de même nature : les uns se reçoivent, les autres se choisissent, tous se subissent une fois inscrits. C’est ce mélange d’attribution et de volonté qui donne à la matière son relief — et qui explique que chacun de ces éléments ait connu, à son rythme, le mouvement d’individualisation qui travaille le droit des personnes depuis un demi-siècle.
A) Le nom de famille
Le nom est l’élément le plus ancien de l’identification, et le plus chargé. Il désigne l’individu, mais il l’inscrit d’abord dans une lignée : c’est en cela qu’il diffère de tous les autres attributs de la personnalité, dont aucun ne se transmet.
1) L’attribution du nom à la naissance
Longtemps, le nom se dévolvait sans que personne eût à le vouloir : l’enfant légitime portait le nom de son père, et cette règle ne souffrait aucune dérogation. Le droit contemporain a rompu avec cet automatisme en faisant de l’attribution du nom l’objet d’un choix parental.
Le dispositif appelle une lecture attentive, car il combine deux étages. Le premier est celui de la liberté : les parents disposent d’une faculté d’option qui leur permet de retenir le nom paternel, le nom maternel ou leur accolement, dans l’ordre qu’ils déterminent. Le second est celui de la règle supplétive, qui joue lorsque cette faculté n’a pas été exercée par déclaration conjointe — et c’est là que la loi trahit ce que le principe d’égalité n’a pas emporté. Rattacher l’enfant au parent dont la filiation a été établie la première paraît neutre ; en pratique, la maternité résultant de l’accouchement et la paternité d’une reconnaissance souvent anticipée, la règle reconduit fréquemment l’ordre ancien. Au vrai, les règles d’attribution du nom sont un objet politique autant que technique : elles disent ce qu’une société tient pour l’axe naturel de la transmission, et la persistance d’un réflexe patrilinéaire dans un texte qui se proclame égalitaire en dit long sur la résistance des traditions au décret du législateur.
Le mariage constitue une seconde source d’attribution, mais d’une tout autre portée : il ne modifie jamais le nom de famille, il ouvre seulement un usage.
La faculté est réciproque et purement facultative : l’époux qui en use ne perd pas son nom, qui demeure seul inscrit sur son acte de naissance. La distinction entre le nom de famille et le nom d’usage est ici décisive, car elle commande le sort de la mention à la dissolution de l’union — le nom d’usage tombe avec le mariage qui l’autorisait, sauf autorisation judiciaire fondée sur un intérêt particulier.
2) La transmission par la filiation
Le nom se transmet par la filiation, et cette dépendance emporte une conséquence que l’on mesure mal : le nom suit les vicissitudes du lien qui l’a porté. L’établissement tardif d’une filiation, sa contestation, l’adoption, autant d’événements qui rejaillissent sur la dénomination, parce qu’elle n’est jamais qu’un reflet de l’état. Encore faut-il que cette dépendance ne condamne pas la personne à porter indéfiniment un nom devenu pour elle un fardeau. C’est la raison d’être de la procédure de changement de nom, subordonnée à la démonstration d’un intérêt légitime dont la pratique a dégagé les figures principales.
L’intérêt légitime se rencontre d’abord lorsqu’un nom menace de s’éteindre dans une lignée : le relever, c’est empêcher la disparition d’une mémoire familiale que rien d’autre ne conserve. Il se rencontre ensuite lorsque le nom prête au ridicule ou expose son porteur à la moquerie — le droit admet ici que l’identification, qui est faite pour désigner, ne doit pas devenir un instrument de vexation. Il se rencontre enfin lorsque le nom demeure attaché à un personnage historique infamant ou à un criminel notoire : l’homonymie devient alors une charge que la personne n’a pas contractée et dont il serait injuste de l’accabler. Dans les trois cas, la même idée est à l’œuvre : la stabilité du nom cède devant une atteinte caractérisée, et devant elle seule.
3) La protection contre l’usurpation
Parce qu’il identifie, le nom est protégé contre celui qui s’en empare : son titulaire peut faire cesser l’usage qu’un tiers en fait pour se désigner lui-même, sans avoir à démontrer un préjudice pécuniaire. Mais la question s’est déplacée le jour où le nom a cessé d’être seulement un signe d’identité pour devenir une valeur — celle que le public attache à la réputation d’un fondateur et qu’une entreprise a intérêt à s’approprier. Le nom pouvait-il alors entrer dans le commerce juridique ?
La réponse a été construite autour d’une distinction restée célèbre, formulée dans l’affaire Bordas : le fondateur d’une maison d’édition, ayant donné son patronyme pour dénomination sociale puis ayant perdu le contrôle de la société, prétendait en interdire l’usage en invoquant l’inaliénabilité du nom. Il n’a pas été suivi. Le nom, dans sa fonction d’identification de la personne physique, demeure hors du commerce : nul ne saurait le céder pour qu’un tiers le porte comme le sien. Mais le nom inséré dans une dénomination sociale change d’office — il devient un signe distinctif attaché à l’entreprise, détaché de la personne qui l’a apporté, et cette insertion, consentie, est irrévocable. Deux natures cohabitent donc dans un même mot : l’une, inaliénable, protège l’être ; l’autre, cessible, sert le fonds.
B) Le prénom
Si le nom rattache à une lignée, le prénom individualise à l’intérieur de celle-ci. Il est l’élément le plus intime de l’identification — et, par un mouvement logique, celui où la volonté a conquis le plus de terrain.
1) La liberté de choix des parents
L’article 57 du Code civil confie le choix des prénoms aux père et mère de l’enfant, et cette formule laconique recouvre aujourd’hui une liberté quasi entière. Le contraste avec le régime antérieur est saisissant : la loi du 11 germinal an XI n’admettait à l’état civil que les prénoms figurant sur les calendriers en usage ou empruntés à l’histoire ancienne, de sorte que l’officier d’état civil exerçait une censure de conformité culturelle. Le passage d’une liste fermée à une liberté de principe n’est pas un simple assouplissement technique : il traduit le déplacement de la fonction du prénom, qui n’a plus à rattacher l’enfant à un patrimoine collectif mais à exprimer le lien singulier de ses parents à lui. La Cour européenne des droits de l’homme y voit un choix d’ordre intime et affectif, ce qui justifie qu’il soit rangé sous la protection de la vie privée et familiale et qu’une restriction ne puisse lui être opposée qu’à raison d’un motif sérieux.
Deux limites subsistent pourtant, et elles sont de nature différente. La première tient à la graphie : le prénom doit être écrit en caractères de l’alphabet romain, augmentés des signes diacritiques admis par la langue française, contrainte qui n’est pas d’esthétique mais de tenue des registres, un état civil ne pouvant enregistrer ce qu’il ne sait pas restituer. Le contentieux des prénoms bretons a montré combien cette exigence, apparemment technique, engage la reconnaissance des langues régionales : l’admission du tilde par les juges rennais, sur un prénom bretonnant, a fait entrer dans les registres un signe que la pratique administrative en excluait. La seconde limite tient au fond : un prénom ridicule, ou de nature à exposer l’enfant à la moquerie, peut être écarté. C’est ici que la liberté parentale rencontre son butoir — un prénom tel que Titeuf, emprunté à une figure de bande dessinée, peut être supprimé par décision de justice, non parce qu’il déplairait, mais parce qu’il condamnerait celui qui le porte à une identification burlesque durant toute sa vie.
2) Le contrôle de l’intérêt de l’enfant
La technique du contrôle mérite d’être relevée, car elle inverse la charge : l’officier de l’état civil enregistre le prénom déclaré, puis avise le procureur de la République s’il lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, et il appartient au ministère public de saisir le juge. Le prénom existe donc d’abord, il n’est discuté qu’ensuite ; la liberté est le principe, le retrait l’exception, et cette exception se juge à l’aune d’un critère unique — l’intérêt de l’enfant, non la convenance de l’administration. Le juge qui ordonne la suppression n’y substitue pas son propre goût : il constate qu’un prénom déterminé exposerait l’enfant, dans sa vie sociale, à une charge disproportionnée, et n’attribue lui-même un autre prénom qu’à défaut de nouvelle proposition des parents.
Le prénom peut au surplus être changé au cours de la vie, sur démonstration d’un intérêt légitime — pour le franciser, pour abandonner celui dont l’usage n’a jamais prévalu, pour accompagner un changement plus profond de la manière dont la personne se présente. La procédure, longtemps judiciaire, relève désormais en première intention de l’officier de l’état civil, le juge n’étant saisi qu’en cas de doute. À côté de ces mentions officielles subsiste enfin le pseudonyme, dénomination librement adoptée que le droit tolère et protège contre l’usurpation, à la condition qu’il ne fasse pas écran : le pseudonyme s’ajoute à l’identité, il ne s’y substitue jamais lorsque l’État doit savoir à qui il a affaire.
C) Le domicile
Le nom et le prénom disent qui est la personne ; le domicile dit où le droit la situe. C’est l’élément le plus abstrait de l’identification, car il ne décrit pas un fait mais construit un rattachement.
1) Le rattachement au principal établissement
Le principal établissement n’est pas le lieu où l’on dort, mais celui où se concentrent les intérêts : la notion mêle un élément matériel, l’installation effective, et un élément intentionnel, la volonté d’y fixer le centre de sa vie juridique. De cette construction découle toute la distinction du domicile et de la résidence. La résidence est une donnée de fait — on y demeure, cela se constate ; le domicile est un concept, il se qualifie. La résidence peut être multiple, le domicile ne peut être qu’unique. La résidence produit des effets limités, le domicile emporte le rattachement pour l’exercice des droits civils : compétence territoriale des juridictions, lieu des significations, ouverture de la succession, exercice des droits politiques. Deux notions voisines, deux régimes que rien ne permet de confondre.
2) L’unicité du domicile et la pluralité des résidences
L’unicité n’est pas une commodité de raisonnement : elle est la condition pour que le rattachement remplisse son office. Un débiteur qui pourrait être domicilié en deux lieux serait un débiteur que l’on ne saurait où assigner.
Le corollaire est remarquable, et il est trop peu souligné : si chacun doit avoir un domicile, chacun doit pouvoir en avoir un. La personne sans domicile stable n’est pas laissée hors du système ; l’article 102 lui ouvre une élection de domicile auprès d’un organisme agréé, qui lui restitue une adresse et, avec elle, l’accès aux droits que l’absence d’adresse lui fermerait. L’unicité, qui paraissait une contrainte, se révèle ainsi un droit à la domiciliation. Le domicile est au surplus protégé dans sa matérialité par le principe d’inviolabilité : nul n’y peut pénétrer sans le consentement de l’occupant, hors les cas et les formes que la loi prévoit — l’identification, ici, se double d’une garantie de la vie privée.
3) Les domiciles légaux et le domicile élu
À côté du domicile volontaire, le droit connaît des rattachements que la personne ne choisit pas. Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents, le majeur en tutelle chez son tuteur : le domicile légal accompagne alors une incapacité, et s’explique par elle. D’autres rattachements procèdent d’une fonction, ainsi de certains agents dont le domicile suit le lieu d’exercice. Le domicile élu obéit à une logique inverse : il n’est pas subi mais stipulé, pour les besoins d’un acte déterminé, et son effet est cantonné à cet acte. On élit domicile chez son avocat pour l’exécution d’un jugement, non pour toute sa vie juridique. Le domicile général et le domicile élu ne se contredisent donc pas — l’un vaut par principe, l’autre par exception et pour ce qu’il vise.
D) Le sexe
Le sexe est le dernier des éléments d’identification, et de loin le plus disputé : parce qu’il commande encore l’application de certaines règles, et parce qu’il est le seul dont la mention ait été perçue par ceux qui la portent comme une assignation.
1) La mention du sexe à la naissance
L’acte de naissance énonce le sexe de l’enfant, et le droit français ne connaît à cette énonciation que deux valeurs. Cette binarité n’est pas un fait de nature que le droit se bornerait à enregistrer : c’est une catégorie juridique, et l’état civil traduit sur ce point un positionnement propre à chaque époque. Elle conserve une utilité résiduelle — certaines règles demeurent attachées à la distinction — mais son maintien procède avant tout d’un choix d’organisation.
2) Les conditions du changement de mention
L’histoire de ce changement est celle d’un refus qui a cédé par étapes.
Le point de départ est un refus catégorique, adossé à l’indisponibilité de l’état : la modification chirurgicale des attributs du sexe ne pouvait être prise en considération, l’ordre public s’opposant à ce qu’une action d’état prospérât sur le fondement d’une transformation volontairement provoquée.
- Faits
- Une personne ayant subi une modification chirurgicale de ses attributs sexuels demandait la rectification de la mention de son sexe sur les registres de l’état civil.
- Problème
- Une transformation artificielle des attributs du sexe peut-elle fonder une action d’état tendant au changement de la mention du sexe ?
- Solution
- Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, au respect duquel l’ordre public est intéressé, interdit de prendre en considération la modification artificielle des attributs du sexe.
- Portée
- La demande est écartée non pour insuffisance de preuve, mais par l’effet d’un principe : l’état échappe à la volonté, fût-elle exécutée dans la chair.
La position s’est ensuite maintenue sur un terrain déplacé, celui de la réalité biologique. Les juges du fond furent admis à tenir les considérations psychologiques et sociales pour insuffisantes lorsque les caractères génétiques, anatomiques et physiologiques demeuraient ceux du sexe inscrit, le changement ne pouvant être ordonné dans un seul but thérapeutique (1re civ., 7 juin 1988, n° 86-13.698 RejetLes juges du fond, qui constatent qu'une personne, inscrite sur les registres de l'état civil comme de sexe féminin, présente les caractères génétiques, anatomiques et physiologiques de ce sexe, peuvent estimer que les considérations psychologiques et sociales par elle invoquées sont insuffisantes pour justifier un changement de sexe qui serait contraire à la réalité et qui ne peut être ordonné dans un seul but de thérapie dont les résultats ne sont d'ailleurs pas garantis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.111RejetLes juges du fond, qui constatent qu'une personne inscrite sur les registres de l'état civil comme de sexe masculin présente les caractères génétiques et anatomiques de ce sexe, peuvent estimer que les considérations psychologiques invoquées par elle sont insuffisantes pour justifier un changement de sexe volontairement provoqué par des traitements hormonaux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette ligne culmine dans une motivation d’une sécheresse assumée : le transsexualisme, même médicalement reconnu, ne s’analyse pas en un véritable changement de sexe, l’intéressé ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine sans acquérir ceux de l’autre — et l’article 8 de la Convention européenne n’imposait pas, selon cette lecture, de modifier l’état civil (1re civ., 21 mai 1990, n° 88-12.829RejetLe transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. L'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien. Ne peut donc être accueillie la demande formée par un transsexuel aux fins de substitution, dans son acte de naissance, de la mention " sexe masculin " à celle de " sexe féminin".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’argument était logique et, précisément pour cette raison, il devint intenable : il faisait dépendre la reconnaissance d’une identité vécue d’une exigence que la médecine ne pouvait pas satisfaire.
La condamnation de la France par la Cour européenne provoqua le revirement, rendu en la formation la plus solennelle.
- Faits
- Une personne présentant le syndrome du transsexualisme, ayant subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique, sollicitait la modification de la mention de son sexe.
- Problème
- L’indisponibilité de l’état fait-elle obstacle à ce que l’état civil enregistre le sexe correspondant à l’apparence et au comportement social acquis ?
- Solution
- Lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique le sexe dont elle a l’apparence.
- Portée
- Revirement : le respect de la vie privée l’emporte sur l’indisponibilité, laquelle cesse d’être un obstacle absolu. L’arrêt jumeau du même jour (n° 91-11.900) pose la même règle.
Le revirement n’était pourtant qu’un déplacement de la condition. La jurisprudence subséquente a exigé la preuve, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, de la réalité du syndrome et du caractère irréversible de la transformation de l’apparence, ces exigences étant jugées ni discriminatoires ni contraires aux articles 8 et 14 de la Convention (1re civ., 7 juin 2012, nos 10-26.947 et 11-22.490 RejetPour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dès lors, une cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par une personne déclarée à l'état civil de sexe féminin, tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, ayant estimé que le caractère irréversible du change…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; 1re civ., 13 février 2013, nos 12-11.949 RejetPour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 11-14.515RejetPour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, la reconnaissance restait subordonnée à un acte médical irréversible — une stérilisation de fait. C’est cette condition que la Cour européenne a jugée disproportionnée, et que le législateur a abandonnée en 2016.
Le basculement est complet : le critère n’est plus anatomique mais social. Ce que le juge vérifie, c’est la constance d’une apparence sociale, et la loi précise expressément qu’aucun traitement médical, opération ou stérilisation ne peut être exigé. Le sexe cesse d’être une donnée constatée pour devenir une identité éprouvée, dont l’état civil prend acte.
3) Le refus de la catégorie neutre
Restait à savoir si l’état civil pouvait enregistrer autre chose que l’un des deux termes. Une personne intersexuée, se considérant ni homme ni femme, a demandé l’inscription d’une mention neutre en invoquant l’atteinte à sa vie privée. La demande a été rejetée en 2017 par la première chambre civile : la binarité, qui poursuit un but légitime tenant à la cohérence et à la sécurité de l’état civil comme à l’organisation sociale et juridique, constitue une ingérence proportionnée. Le refus mérite d’être exactement compris. Il n’affirme pas que la reconnaissance d’un troisième terme serait impossible ; il dit que sa création excède l’office du juge et relève du législateur. La porte n’est donc pas fermée — elle est renvoyée à qui a qualité pour l’ouvrir, ce qui est une manière de répondre en droit à une question qui, au fond, est politique.
III) Les principes gouvernant l’état des personnes
Les éléments d’identification une fois recensés — le nom, le prénom, le domicile, le sexe, auxquels s’ajoute la nationalité qui rattache la personne à un ordre juridique déterminé —, il reste à comprendre pourquoi le droit les traite avec une rigueur qu’il réserve à peu de matières. Car ces éléments ne sont pas de simples étiquettes que chacun choisirait à sa guise : ils obéissent à trois principes cardinaux qui, ensemble, forment le régime de l’état des personnes. L’état est indisponible, en ce qu’il échappe au commerce juridique ; il est immuable, en ce qu’il demeure stable la vie durant ; il est imprescriptible, en ce que l’écoulement du temps n’a sur lui aucune prise. Ces trois propositions ne se juxtaposent pas : elles procèdent d’une même idée, à savoir que l’identification d’une personne intéresse la collectivité autant que l’intéressé lui-même. Encore faut-il mesurer ce que chacune commande — et ce que, aujourd’hui, chacune concède.
A) L’indisponibilité de l’état
Le premier principe est aussi le plus radical : il retranche l’état du domaine où la volonté fait la loi. Là où le titulaire d’un droit patrimonial peut vendre, donner, renoncer, celui qui porte un état ne peut rien de tel. Il en est investi ; il n’en dispose pas.
1) L’exclusion du commerce juridique
Dire que l’état est indisponible, c’est dire qu’une personne ne saurait céder, abandonner ni modifier par convention l’un des éléments de fait que l’état civil retient pour l’identifier. La formule mérite qu’on en éprouve la portée. Elle ne signifie pas que l’état serait immobile — on verra qu’il ne l’est pas —, mais que sa mutation ne peut jamais résulter du seul accord des volontés. Le nom ne se vend pas, la filiation ne se troque pas, le sexe ne se négocie pas. Toute stipulation qui aurait pour objet un tel transfert se heurte à la prohibition des conventions portant sur les choses hors du commerce, et se trouve frappée de nullité absolue : la sanction est celle qui protège l’ordre public, non celle qui protège un intérêt privé.
La raison de cette exclusion tient à ce que l’état ne se rattache pas au patrimoine mais à la personne. Les droits personnels ordinaires — ceux qui unissent un créancier à un débiteur — sont des valeurs, susceptibles d’évaluation, de cession, de renonciation. L’état, lui, n’est pas une valeur : c’est la condition même à partir de laquelle une personne peut être titulaire de valeurs. Le rendre disponible reviendrait à permettre que la source des droits soit elle-même l’objet d’un droit, ce qui serait, au vrai, tourner le mécanisme sur lui-même.
Cette exclusion souffre pourtant une nuance dont on a déjà rencontré l’illustration à propos du nom patronymique devenu dénomination sociale. Il faut ici distinguer avec soin deux fonctions. En tant que le nom identifie une personne physique, il demeure hors du commerce : nul ne peut le céder pour qu’un tiers s’en pare comme du sien. En tant qu’il devient signe distinctif d’une entreprise, il se détache de son porteur et entre dans le patrimoine de la personne morale qui l’exploite. Ce n’est donc pas l’élément d’état qui circule ; c’est un objet nouveau, né du contrat, qui emprunte au nom sa forme sans en recevoir la fonction identifiante. L’indisponibilité reste entière — elle change seulement d’assiette.
2) L’application aux conventions de gestation pour autrui
Nulle part le principe n’a été soumis à une épreuve plus rude qu’en matière de gestation pour autrui. L’opération suppose en effet un accord par lequel une femme s’engage à porter un enfant puis à le remettre à ceux qui l’ont conçu comme leur projet — accord qui a directement pour objet la filiation de l’enfant à naître, c’est-à-dire l’élément le plus structurant de son état.
La position initialement retenue fut d’une fermeté sans réserve. Statuant en formation solennelle au début des années quatre-vingt-dix, la Cour de cassation a jugé qu’il était contraire au principe d’indisponibilité de l’état des personnes de faire produire des effets, au regard de la filiation, à une convention de gestation pour autrui, fût-elle licite dans l’ordre juridique où elle avait été conclue. La solution valait donc au-delà de nos frontières : peu importait que le procédé fût admis ailleurs, le juge français refusait d’en tirer les conséquences que ses auteurs en attendaient. Le recours à une législation étrangère plus accueillante fut analysé comme une fraude aux règles françaises.
La conséquence, pour l’enfant, était rude et paradoxale. Né à l’étranger, il y était tenu pour l’enfant des parents d’intention ; franchie la frontière, il redevenait l’enfant de la femme qui l’avait mis au monde. Cette dualité d’états — reconnu ici, méconnu là — plaçait l’enfant dans une situation que rien, dans sa personne, n’avait provoquée. C’est précisément par là que la construction a cédé. Saisie de la question sous l’angle du droit au respect de la vie privée, la juridiction européenne a condamné la France en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant : celui-ci ne pouvait supporter, dans l’établissement de son propre lien de filiation, le poids d’un choix qu’il n’avait pas fait.
L’infléchissement s’est opéré par un déplacement du terrain de l’analyse, dont un arrêt de la première chambre civile rendu à la fin de l’année 2020 offre l’expression la plus nette.
- Faits
- Un enfant né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ; l’acte de naissance dressé dans l’État de naissance désignait comme parents le père biologique et un second homme. La transcription de cet acte sur les registres français était sollicitée.
- Problème
- Le mode de conception de l’enfant, ou la désignation de deux pères, font-ils obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français ?
- Solution
- « En présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte ».
- Portée
- La transcription n’est plus commandée par la licéité du procédé mais par la régularité formelle de l’acte, appréciée au regard de l’article 47 du Code civil. L’indisponibilité conserve son domaine — la convention demeure nulle et ne crée par elle-même aucune filiation —, mais elle cesse d’être opposée à l’enfant pour lui refuser le titre qui l’identifie.
On mesure la finesse de la construction. Le juge ne valide pas le contrat : il refuse seulement de faire de l’enfant la victime de sa nullité. Le principe d’indisponibilité gouverne les effets de la convention entre ceux qui l’ont conclue ; il ne commande pas le sort d’un acte d’état civil régulièrement dressé par une autorité étrangère, dont le contrôle relève d’une autre logique — celle de la force probante et de la conformité de l’acte à la réalité des faits qu’il constate.
B) L’immutabilité de l’état
Le deuxième principe procède du même souci de stabilité, mais s’attaque à une menace différente : non plus la volonté qui négocie, mais la volonté qui change d’avis. En théorie, l’individu naît et meurt avec le même état civil.
1) La stabilité des éléments d’identification
L’immutabilité signifie que les éléments composant l’état demeurent stables tout au long de la vie de la personne. L’utilité en est évidente : un identifiant qui varierait au gré des humeurs de son porteur ne remplirait plus sa fonction, puisque la fonction consiste précisément à permettre qu’une personne soit reconnue comme la même à des moments différents. Le tiers qui contracte, le créancier qui poursuit, l’administration qui recense ont besoin que le nom d’hier désigne encore la personne d’aujourd’hui.
Encore ce principe ne doit-il pas être entendu comme une pétrification. À le confronter aux règles étudiées plus haut, on constate au contraire que chacun des éléments de l’état est susceptible d’évoluer. Le nom de famille peut être modifié lorsque celui qui le porte justifie d’un motif suffisant — l’extinction prochaine du nom dans la lignée, sa consonance ridicule ou moqueuse, son association à un personnage infamant. Le prénom peut être changé, notamment pour être francisé ou adapté à une situation personnelle nouvelle. Le sexe peut, depuis la loi de 2016, faire l’objet d’une modification de mention dès lors que l’intéressé démontre par une réunion suffisante de faits que celui qui figure aux registres ne correspond plus à celui dans lequel il se présente et est connu. Le domicile, lui, se change librement, par le simple déplacement du principal établissement — mais c’est que le domicile n’est pas à proprement parler une qualité de la personne, seulement le lieu où le droit la situe. Quant à la nationalité, elle s’acquiert, se perd ou s’ajoute selon les règles que chaque État édicte souverainement.
Ce qui distingue ces mutations d’une libre disposition tient tout entier dans leur régime. Aucune ne s’opère par contrat ; aucune ne résulte du seul vouloir. Toutes passent par une autorité — officier de l’état civil, procureur de la République, juge —, et toutes supposent que soit établie une condition de fond. L’immutabilité n’interdit donc pas le changement : elle le soustrait à l’arbitraire, et c’est en cela qu’elle demeure le pendant exact de l’indisponibilité.
2) L’exigence d’un intérêt légitime au changement
Cette condition de fond porte un nom : l’intérêt légitime. Le changement d’un élément de l’état n’est jamais discrétionnaire ; il suppose toujours que le demandeur démontre l’intérêt qui justifie la modification sollicitée. La notion est volontairement souple, et c’est au juge qu’il revient d’en apprécier la réunion au vu des circonstances. Le contentieux du prénom, particulièrement nourri, en offre le laboratoire le plus complet.
La règle de méthode a été posée de longue date, et elle est constante : le juge ne peut écarter la demande par une considération générale, il doit rechercher si l’état de fait invoqué constitue, eu égard aux circonstances de l’espèce, un intérêt légitime. La censure frappe donc la motivation qui statue en abstrait. Ainsi de la cour d’appel qui, en 1984, avait rejeté la substitution du prénom Karl à celui de Charles au motif que l’usage prolongé d’un prénom, remontât-il à l’enfance, ne suffit jamais à fonder l’intérêt légitime : la décision fut cassée pour n’avoir pas recherché si l’état de fait qu’elle constatait elle-même n’en caractérisait pas un. La même censure fut prononcée en 1990, puis à nouveau en 1999, sur des motifs de même facture. C’est dire que l’exigence n’est pas seulement de fond, elle est aussi de méthode : elle impose une appréciation concrète, individualisée.
- Faits
- Une requête en changement de prénom fondée sur un état de fait propre au requérant, rejetée par les juges du fond.
- Problème
- Le juge peut-il rejeter une demande de changement de prénom par un motif de portée générale, sans examiner la situation particulière du demandeur ?
- Solution
- « Une cour d’appel ne peut rejeter une requête en changement de prénom par un motif d’ordre général sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’état de fait invoqué n’est pas de nature à constituer pour l’intéressé un intérêt légitime. »
- Portée
- L’intérêt légitime ne se déduit d’aucune règle générale : il se constate au cas par cas. La motivation abstraite encourt la cassation pour défaut de base légale.
Appréciation concrète ne signifie pourtant pas accueil libéral. Le juge du fond conserve le pouvoir de refuser lorsqu’il a effectivement examiné les éléments qui lui étaient soumis. Il a pu être jugé, en 1996, que le désir de substituer à ses prénoms les diminutifs dont l’usage courant se servait ne reposait pas sur un intérêt de nature à justifier la demande — la solution ne contredit pas les précédentes, elle en marque la limite : ce qui est censuré, c’est le refus non motivé en fait, non le refus motivé en fait. De même, en 2010, la demande d’une personne qui avait expressément accepté la francisation de son prénom lors de sa naturalisation fut écartée, dès lors qu’elle produisait un certificat médical se bornant à reproduire ses propres doléances, ne démontrait pas que l’usage du prénom français l’eût coupée de sa famille, et n’invoquait que des motifs religieux formulés en termes généraux.
À l’inverse, certaines circonstances emportent à elles seules la qualification. Lorsqu’une autorité étrangère a autorisé le changement de prénom d’un binational, cette décision suffit à caractériser l’intérêt légitime — solution retenue en 2005, puis confirmée en 2011 au profit d’une personne de double nationalité israélienne et française dont le changement avait été autorisé par le ministère de l’intérieur israélien. La raison en est limpide : refuser en France ce que l’autre État a accordé reviendrait à installer la personne dans la dualité d’identité que l’état civil a précisément pour objet de prévenir.
La charge de cette démonstration incombe au demandeur, et l’exigence se maintient au stade judiciaire.
- Faits
- Le procureur de la République s’était opposé à une demande de changement de prénom formée devant l’officier de l’état civil ; l’intéressé avait alors saisi le juge aux affaires familiales.
- Problème
- La saisine du juge consécutive à l’opposition du ministère public dispense-t-elle le demandeur de justifier de l’intérêt légitime ?
- Solution
- « Il résulte de l’article 60 du code civil que, lorsque le procureur de la République s’est opposé à une demande de changement de prénom, la personne qui saisit le juge aux affaires familiales doit justifier d’un intérêt légitime au changement sollicité ».
- Portée
- La déjudiciarisation de la procédure n’a pas allégé la condition de fond. Le passage devant l’officier de l’état civil a simplifié la voie ; il n’a pas supprimé l’exigence qui commande l’issue.
C) L’imprescriptibilité de l’état
Reste le troisième principe, qui achève de séparer l’état du régime des droits patrimoniaux. Ni la volonté, ni le temps ne l’atteignent.
1) L’indifférence à l’écoulement du temps
La prescription civile, on le sait, transforme par l’effet du temps une situation de fait en situation définitive : elle fait acquérir au possesseur prolongé le droit qu’il exerçait sans titre, et elle éteint le droit que son titulaire a négligé d’exercer. Les durées de ce dispositif n’ont du reste jamais été tenues pour intangibles, le législateur étant intervenu à plusieurs reprises pour les remanier : la loi du 3 janvier 1968 a réduit de dix à cinq ans le temps ouvert pour agir en nullité ou en rescision d’une convention, quand celle du 17 juin 2008 a substitué un délai quinquennal à la prescription de dix ans qui frappait jusque-là les obligations que fait naître l’activité commerciale ; par où se donne à voir une exigence de pacification des rapports sociaux, l’idée étant qu’au-delà d’un certain laps de temps le prix de l’incertitude excède celui de l’injustice que l’on consent à laisser subsister.
Cette logique n’a pas de prise sur l’état. Une personne ne perd pas sa qualité de fils, d’époux ou de Français pour ne s’en être pas prévalue ; elle ne l’acquiert pas davantage pour s’en être longtemps prévalue à tort. L’état ne se possède pas comme un bien : il se constate. Il en résulte qu’il peut toujours être invoqué et toujours être contesté, quelle que soit la durée écoulée depuis les faits qui l’ont constitué. Là où le droit patrimonial s’éteint faute d’usage, l’état demeure faute d’objet à éteindre.
2) Les délais enfermant les actions d’état
Il faut pourtant se garder d’une confusion, et elle est fréquente. L’imprescriptibilité de l’état ne signifie pas que les actions relatives à l’état échapperaient à tout enfermement temporel. Le principe porte sur la qualité elle-même, non sur les voies procédurales qui permettent de la faire reconnaître ou de la remettre en cause. Or ces voies, le législateur les a délibérément encadrées.
Ainsi les actions relatives à la filiation sont-elles soumises à des délais propres, distincts de la prescription de droit commun tant par leur durée que par leur point de départ, et parfois raccourcis lorsque la possession d’état a conforté le titre pendant un certain temps. La contradiction n’est qu’apparente. L’objectif poursuivi n’est pas d’éteindre l’état par le temps : il est de protéger la stabilité de celui qui a été vécu. Un enfant élevé pendant des années dans la croyance d’une filiation ne saurait voir celle-ci renversée indéfiniment ; l’écoulement du temps ne consolide pas ici un titre injuste, il consacre une réalité affective et sociale que le droit tient pour digne de protection. C’est donc l’immutabilité qui, par le détour de la procédure, vient au secours de l’imprescriptibilité — et non le contraire.
On saisit alors la cohérence de l’ensemble. Les trois principes ne se contentent pas de coexister : ils se relaient. L’indisponibilité écarte la volonté individuelle, l’immutabilité écarte le caprice, l’imprescriptibilité écarte le temps. Ensemble, ils garantissent que l’identification d’une personne ne dépende ni d’un marché, ni d’une lubie, ni d’un oubli. Et si tous trois protègent l’individu, qui tient de là une identité qu’on ne peut lui reprendre, ils protègent tout autant la collectivité, dont l’organisation suppose qu’elle sache avec certitude qui sont ses membres. Reste à voir que cet édifice, construit sur la primauté de l’intérêt général, subit aujourd’hui l’assaut d’une logique concurrente : celle des droits fondamentaux, qui remet la personne — et l’identité qu’elle éprouve — au centre du débat.
IV) Les mutations contemporaines de l’identification
Les trois principes qui viennent d’être exposés ont longtemps suffi à décrire l’état des personnes : indisponible, immuable, imprescriptible, il s’imposait au sujet comme une donnée qu’il subissait plus qu’il ne la choisissait. Cette description n’est plus tout à fait exacte. Depuis une trentaine d’années, l’identification de la personne est travaillée par trois forces qui en déplacent l’équilibre : la montée des droits fondamentaux, qui soumet chaque règle d’état au contrôle du juge européen ; l’affaiblissement corrélatif des principes classiques, qui cèdent devant l’identité vécue et devant les situations constituées hors de France ; et l’apparition d’un appareillage numérique d’identification qui double l’état civil sans se confondre avec lui. Ces trois mouvements ne vont pas tous dans le même sens — le premier libère, le troisième contrôle — mais ils partagent un même effet : l’état civil n’est plus l’unique grammaire de l’identité juridique.
A) L’emprise des droits fondamentaux
Le droit civil des personnes s’est longtemps pensé comme un ordre clos, réglé par ses propres catégories. Il a cessé de l’être. Les droits proclamés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme irriguent désormais la sphère civile aussi profondément que la sphère publique, et la Cour de cassation se conforme sans réserve aux positions de la Cour de Strasbourg. L’état des personnes, parce qu’il touche à ce que l’individu a de plus intime, est le terrain d’élection de cette pénétration.
1) Le droit au respect de la vie privée
L’article 8 de la Convention protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Sous cet énoncé bref, la jurisprudence européenne a logé l’identité elle-même : le nom, le prénom, le sexe, la connaissance de ses origines, le lien de filiation. La démarche est décisive, car elle change la nature du débat. Tant que le nom ou le sexe n’étaient que des mentions d’un registre administratif, l’intérêt du service de l’état civil pouvait légitimement l’emporter sur la convenance de l’intéressé. Dès lors qu’ils relèvent de la vie privée, l’ordre des raisons s’inverse : c’est à l’État de justifier l’atteinte, non au sujet de mériter la modification.
Le prénom en offre l’illustration la plus nette. La Cour européenne lui reconnaît un caractère intime et affectif — il est le signe par lequel l’individu se nomme lui-même et se fait nommer par ses proches — d’où une protection renforcée du choix parental et, symétriquement, une bienveillance accrue à l’égard des demandes de changement. La jurisprudence interne en porte la trace. Elle avait d’abord jugé qu’un usage prolongé, fût-il remontant à l’enfance, ne suffisait pas à lui seul à fonder l’intérêt légitime ; la Cour de cassation a censuré cette lecture en imposant au juge de rechercher si l’état de fait constaté ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, un tel intérêt.
- Faits
- Le demandeur sollicitait la substitution du prénom Karl à celui de Charles, porté à l’état civil, en se prévalant d’un usage remontant à son enfance.
- Problème
- L’usage prolongé d’un prénom peut-il, à lui seul, être écarté comme insusceptible de caractériser l’intérêt légitime exigé pour le changement de prénom ?
- Solution
- Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la requête, énonce que l’usage prolongé d’un prénom remontant même à l’enfance ne suffit pas à fonder un intérêt légitime, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’état de fait par elle constaté n’était pas de nature à constituer pour l’intéressé un intérêt légitime au changement.
- Portée
- L’intérêt légitime ne se déduit ni ne s’exclut d’une catégorie abstraite : il se constate au vu des faits. La solution ouvre la voie à la prise en considération de l’identité effectivement vécue.
La règle a été réaffirmée quelques années plus tard dans les mêmes termes, la Cour censurant derechef le refus d’examiner les circonstances de fait invoquées (Cass. civ. 1re, 14 févr. 1990, n° 88-13.947CassationNe donne pas de base légale à sa décision de rejet d'une requête tendant à la substitution d'un prénom, la cour d'appel qui décide que le seul usage d'un prénom ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime nécessaire à la modification d'état civil sollicitée, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'état de fait invoqué n'est pas de nature à constituer pour l'intéressé un intérêt légitime au changement de prénom.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée du mouvement : la protection de la vie privée n’abolit pas l’exigence d’un intérêt, elle en commande seulement une appréciation concrète. Aussi le simple désir de substituer à ses prénoms leurs diminutifs d’usage a-t-il pu être jugé insuffisant (Cass. civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 94-12.313RejetTenue d'examiner tous les éléments du changement de prénom sollicité en vue d'en apprécier la légitimité, une cour d'appel a pu retenir que le désir du demandeur de substituer à ses prénoms leurs diminutifs, habituellement utilisés dans la vie courante, ne reposait pas sur un intérêt de nature à justifier la demande.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de même qu’a été approuvée la cour d’appel qui, saisie par une personne naturalisée ayant expressément accepté la francisation de son prénom, relevait que le certificat médical produit se bornait à reproduire ses doléances et que la rupture familiale alléguée n’était pas démontrée (Cass. civ. 1re, 6 oct. 2010, n° 09-10.240RejetUne cour d'appel, saisie d'une demande de changement de prénom, qui relève que la requérante, qui avait expressément accepté la francisation de son prénom lors de sa naturalisation par décret, produit pour justifier des conséquences psychologiques du changement de prénom un certificat médical qui se contente de reproduire ses doléances, ne démontre pas que l'usage de son prénom français l'ait coupé de sa famille et invoque des motifs religieux purement généraux, a pu en déduire que la demande ne reposait pas sur un intérêt légitimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contrôle demeure ; il a changé de méthode, non d’objet.
2) Le contrôle de proportionnalité
Cette méthode a un nom : la proportionnalité. Le juge ne se demande plus seulement si la règle a été correctement appliquée, mais si son application, dans le cas dont il est saisi, ménage un juste équilibre entre l’intérêt général qu’elle poursuit et le droit individuel qu’elle contrarie. Le raisonnement se déploie en trois temps : l’ingérence est-elle prévue par la loi, poursuit-elle un but légitime, est-elle nécessaire dans une société démocratique ? C’est au dernier temps que tout se joue, car c’est là que se mesure le coût réel de la règle pour celui qui la subit.
L’histoire du changement de sexe en fournit la démonstration achevée. L’exigence d’une transformation corporelle irréversible poursuivait un but légitime — la sincérité et la stabilité des registres — mais elle imposait à l’intéressé un sacrifice sans commune mesure avec ce but : subordonner la reconnaissance juridique d’une identité à une stérilisation, c’est faire payer l’état civil d’un prix que nul intérêt de police ne justifie. La condamnation de la France sur le fondement de l’article 8 a produit l’article 61-5 du Code civil, qui a substitué à la preuve médicale une preuve sociale.
Le raisonnement n’aboutit pourtant pas toujours au recul de la règle. Saisie de la demande d’une personne intersexuée sollicitant la mention d’un sexe neutre, la Cour de cassation a jugé en 2017 que l’atteinte portée à la vie privée par la binarité de l’état civil restait proportionnée aux nécessités d’organisation sociale et juridique qu’elle sert — tout en réservant expressément la faculté pour le législateur d’en décider autrement. La proportionnalité n’est donc pas un instrument à sens unique : elle pèse, et il arrive que le plateau de l’intérêt général l’emporte. Elle a cependant une conséquence structurelle qu’il faut mesurer : en soumettant chaque règle d’état à un examen circonstancié, elle prive les principes classiques de leur caractère absolu. Un principe qui doit, à chaque espèce, justifier son application n’est plus un principe : c’est une présomption.
B) L’érosion des principes classiques
Cette conversion des principes en présomptions n’est pas restée théorique. Elle s’est traduite par deux reculs concrets, l’un tourné vers l’intérieur — le droit finit par consacrer ce que la personne vit —, l’autre vers l’extérieur — le droit finit par accueillir ce qu’un ordre étranger a constitué.
1) La reconnaissance de l’identité vécue
L’état civil classique procédait par constatation d’un fait objectif : on naît d’une mère, à une date, avec un sexe apparent, et l’officier consigne. L’identité vécue introduit une tout autre logique : ce qui compte n’est plus seulement le fait originaire, mais la manière dont la personne se présente et se trouve connue. Le déplacement est considérable, car il fait entrer dans l’état civil un élément subjectif que le principe d’immutabilité avait précisément pour fonction d’en écarter.
Que le texte énumère la présentation publique, la connaissance par l’entourage et le changement de prénom antérieur en dit long : ce sont là des faits sociaux, non des faits biologiques. Le législateur a fait du regard d’autrui le mode de preuve de l’identité. La même logique gouverne, en matière de prénom, la solution qui commande de rechercher dans l’usage effectif ce que la nomenclature de l’acte ne dit plus. L’identité juridique tend ainsi à rejoindre l’identité sociale — sous réserve que celle-ci soit établie, car la preuve reste exigeante et la Cour de cassation n’a jamais admis qu’une simple affirmation en tienne lieu.
2) L’accueil des états constitués à l’étranger
Le second recul vient de l’international. L’indisponibilité de l’état commandait naguère d’écarter tout état constitué à l’étranger en fraude des règles françaises : telle était la position tenue en matière de gestation pour autrui, où l’enfant se trouvait, d’un côté de la frontière, celui de ses parents d’intention et, de l’autre, celui de la femme qui l’avait porté. La Cour européenne a jugé cette dualité contraire au droit de l’enfant au respect de sa vie privée, et la transcription est aujourd’hui admise, au moins pour ce qui concerne le parent biologique. Le principe n’a pas disparu — la convention demeure nulle en France — mais il ne commande plus les effets d’état à l’égard de l’enfant, qui n’a pas à supporter la sanction d’un accord auquel il est étranger.
L’accueil n’est pas pour autant inconditionnel, et c’est le second versant de la question : un état étranger n’a d’effet en France que s’il est prouvé selon les exigences de l’article 47 du Code civil. La Cour de cassation veille avec fermeté sur ce point, notamment dans le contentieux de la nationalité, où l’acte étranger sert d’assise à la revendication.
- Faits
- Des actes de l’état civil étrangers étaient produits au soutien d’une demande de délivrance de certificat de nationalité française, après avoir été transcrits sur les registres français.
- Problème
- La transcription d’un acte étranger sur les registres de l’état civil français dispense-t-elle le juge d’en contrôler la régularité au regard de l’article 47 du Code civil ?
- Solution
- Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du Code civil, des actes de l’état civil étrangers produits au soutien de la demande ; leur transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.
- Portée
- La transcription est un acte de publicité, non de validation : elle ne confère pas à l’acte étranger une régularité qu’il n’avait pas.
Le contrôle porte sur la forme comme sur l’authenticité. Sur la forme d’abord : la régularité formelle d’un acte étranger s’apprécie au regard de la loi selon laquelle il a été dressé, et non de la loi française (Cass. civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 18-20.782RejetLa régularité formelle d'un acte de l'état civil étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — solution qui n’est que l’application de la compétence de la loi locale, règle du droit positif. Sur l’authenticité ensuite : les énonciations d’un acte non dûment légalisé ne peuvent être retenues que dans des hypothèses circonscrites, notamment lorsque l’acte a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine selon une procédure offrant des garanties suffisantes (Cass. civ. 1re, 17 déc. 2025, n° 24-12.599CassationDans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, ce qu'il revient au juge d'apprécierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence a toutefois ses limites, que la protection de la personne impose : lorsque les actes produits ne sont pas probants, le juge saisi d’une demande d’assistance éducative ne peut rejeter celle-ci sans examiner la vraisemblance de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen (Cass. civ. 1re, 15 oct. 2020, n° 20-14.993CassationIl se déduit des articles 375, alinéa 1, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseuxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’irrégularité de l’acte ne vaut pas inexistence de la personne.
Le même esprit gouverne le changement de prénom des binationaux : la Cour de cassation juge qu’une décision étrangère l’autorisant caractérise à elle seule l’intérêt légitime de l’article 60 du Code civil (Cass. civ. 1re, 25 oct. 2005, n° 03-10.040 CassationEncourt la cassation la cour d'appel qui rejette une demande de changement de prénom alors qu'une décision étrangère l'autorisant constituait, à lui seul, un élément permettant de caractériser l'intérêt légitime prévu à l'article 60 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. civ. 1re, 23 mars 2011, n° 10-16.761CassationEncourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande de changement de prénom d'une personne ayant la double nationalité israélienne et française, alors qu'un acte du ministère de l'intérieur israélien autorisant ce changement de prénom caractérisait, à lui seul, l'intérêt légitime exigé par l'article 60 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’état constitué ailleurs cesse d’être suspect ; il devient, à lui seul, une raison.
C) L’essor de l’identification numérique
Reste une mutation d’une autre nature. Les deux précédentes portaient sur le contenu de l’état ; celle-ci porte sur son instrument. À côté des registres tenus par les officiers de l’état civil s’est constitué un appareillage d’identifiants et de procédés techniques qui, sans avoir la valeur juridique de l’acte, en remplit de plus en plus les fonctions pratiques.
1) Les identifiants administratifs de la personne
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro fiscal, l’identifiant national de santé désignent chacun la personne avec une certitude que le nom n’atteint jamais : il y a des homonymes, il n’y a pas deux titulaires du même numéro. C’est là leur supériorité technique — et le motif de leur ambivalence. Le nom identifie en même temps qu’il rattache : il dit la filiation, l’origine, parfois la région. L’identifiant n’énonce rien ; il désigne. Cette neutralité fait sa force opératoire et son risque, car un identifiant unique commun à plusieurs fichiers permet leur rapprochement, et le rapprochement des fichiers est l’inverse exact du cloisonnement que protège le droit au respect de la vie privée.
De là un régime d’usage strictement encadré, qui n’autorise l’emploi de ces identifiants que pour les finalités auxquelles ils sont affectés. Il faut au demeurant se garder d’une confusion : ces identifiants ne constituent pas un état. Ils ne créent aucune qualité juridique, ne se transmettent pas, ne se contestent pas par une action d’état. Ils ne font que rattacher un dossier administratif à une personne dont l’état, lui, continue de résulter des actes de l’état civil. L’identifiant présuppose l’état ; il ne le remplace pas.
2) La certification électronique de l’identité
Il en va autrement des procédés de certification, qui touchent, eux, à la preuve. Le droit civil leur a fait place dès la réforme du droit de la preuve : l’article 1367, alinéa 2, du Code civil pose une présomption de fiabilité au bénéfice du procédé de signature électronique lorsqu’il est sécurisé. La technique du raisonnement est classique — une présomption simple, renversable par la preuve contraire — mais son objet est nouveau : il ne s’agit plus de prouver un fait d’état, il s’agit de prouver que celui qui se présente est bien celui qu’il prétend être.
Ce déplacement mérite qu’on s’y arrête. L’identification traditionnelle est déclarative et rétrospective : l’acte de naissance atteste ce qui a été constaté un jour dans un registre, et la copie qu’on en produit vaut jusqu’à inscription de faux. L’identification numérique est, elle, instantanée et contemporaine de l’acte qu’elle sert : le dispositif certifie ici et maintenant que la personne qui signe est la titulaire du certificat. Les deux techniques ne se concurrencent pas — la seconde s’adosse à la première, puisque tout titre d’identité électronique est délivré sur le fondement d’un acte de l’état civil — mais elles n’ont ni la même temporalité ni le même point d’application.
Faut-il y voir la relève de l’état civil ? Certainement pas. Le procédé électronique authentifie une transaction, non une personne dans ses qualités : il ne dit ni la filiation, ni le sexe, ni la nationalité, et aucune action ne permet d’en discuter le contenu comme on conteste une filiation. Sa fonction est probatoire, non constitutive. Il n’en reste pas moins que la fonction de police civile, qui commandait la tenue des registres depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, se trouve désormais partagée entre deux appareils : l’un consigne l’état, l’autre vérifie l’identité. L’état civil garde la première mission, qui est la sienne depuis toujours ; il perd progressivement la seconde, et c’est probablement là que se joue, pour les décennies à venir, la question de sa place.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 61-5 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1367 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L264-1 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 27 mars 2014
Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2009 au 27 mars 2014Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
Du 1er juillet 2007 au 1er juin 2009Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 décembre 1975, n° 73-10.615consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 1984, n° 83-13.934consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 1988, n° 86-13.698consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 1989, n° 87-17.111consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-12.829consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 février 1990, n° 88-13.947consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 11 décembre 1992, n° 91-12.373consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 février 1996, n° 94-12.313consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mars 1999, n° 97-15.958consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 03-10.040consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 2010, n° 09-10.240consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 2011, n° 10-16.761consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 2012, n° 11-22.490consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2013, n° 12-11.949consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2013, n° 11-14.515consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.782consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19-50.043consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2020, n° 19-15.088consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 2020, n° 20-14.993consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-14.773consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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