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La définition juridique de la mort

Mis à jour le 3 juillet 202615 min de lecture495 lectures

Avant de déployer le régime juridique de l’ouverture de la succession, il faut en saisir le fait générateur : la mort, dont dépendent l’instant de transmission du patrimoine et l’enchaînement de tous les effets attachés au décès. Or cet événement, que l’on croit donné par l’évidence du dernier souffle, n’a longtemps relevé que du constat clinique, le droit en recueillant les conséquences sans jamais en fixer le critère. C’est à la lente émergence d’une définition proprement juridique de la mort — distincte de la mort biologique et seule capable de dater avec certitude l’ouverture de la succession — que ces développements sont consacrés.

I) Évolution

Assez curieusement, alors même que la mort marque la fin de la personnalité juridique — c’est-à-dire l’instant où l’être humain cesse d’être un sujet de droit pour ne plus être appréhendé par l’ordre juridique que comme une dépouille, objet d’un statut protecteur particulier —, elle n’a, pendant longtemps, été définie par aucun texte.

Mort (sens juridique) — Événement qui emporte l’extinction de la personnalité juridique. À la différence de la naissance, dont le droit fixe avec précision les conditions d’acquisition de la personnalité (naître vivant et viable), la mort a longtemps été abandonnée au seul constat clinique : le droit en tirait les conséquences sans jamais en énoncer le critère. Distinguer ici la mort biologique — processus physiologique de cessation des fonctions vitales — de la mort juridique — moment, fixé par une procédure, à partir duquel l’ordre juridique répute la personne décédée et déclenche les effets attachés au décès (ouverture de la succession, dissolution du mariage, transmission des biens).

La raison de ce silence des textes est que, pour les rédacteurs du Code civil, le fait juridique que constitue la mort relevait de l’évidence : c’est l’état d’une personne qui rend son dernier souffle et dont toutes les fonctions organiques ont cessé. C’est le moment où la vie abandonne le corps, lequel passe du statut de chose animée à chose inerte. Ce qui paraissait une donnée immédiate de l’expérience n’appelait, dans l’esprit des codificateurs, aucune définition normative : on meurt, et le droit n’a qu’à en prendre acte.

Il faut, du reste, rappeler qu’à cette extinction naturelle de la personnalité le droit ancien avait jadis ajouté une extinction purement civile.

Mort civile — Institution de l’Ancien droit, maintenue à l’origine par le Code civil, qui frappait certains condamnés d’une fiction par laquelle ils étaient réputés morts du point de vue du droit, tout en demeurant biologiquement vivants : ouverture de leur succession, dissolution de leur mariage, perte de tous les droits civils. Abolie par la loi du 31 mai 1854, elle illustre, par contraste, que la personnalité juridique peut, dans son principe, se dissocier de la vie biologique — mais le droit positif a définitivement renoncé à toute mort qui ne serait pas la mort réelle.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, le constat de la mort se limitait à un examen des signes externes : rigidité cadavérique, refroidissement corporel, absence de respiration et de pouls etc. Autant d’indices empiriques que tout praticien — voire tout profane averti — était réputé pouvoir relever, et qui suffisaient, dans l’immense majorité des cas, à emporter la certitude du décès.

L’une des premières ébauches de définition de la mort a été fournie par le Tribunal de la Seine dans un jugement rendu le 28 août 1889.

Dans cette décision il a été jugé qu’« une personne doit être considérée comme morte du point de vue de l’ouverture de la succession, à l’instant où les battements du cœur ont cessé, où le lien vital qui relie toutes les parties de l’organisme a été rompu et où le fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie a été définitivement paralysé ».

L’on relèvera que cette définition, élaborée à des fins successorales, repose tout entière sur un critère cardio-circulatoire : la mort y est rapportée à l’arrêt définitif du cœur, conçu comme l’organe d’où procède le « lien vital » unissant l’ensemble de l’organisme. Telle était, à l’époque, la représentation dominante : le cœur s’arrête, la vie cesse. Cette conception, longtemps incontestée, allait pourtant se révéler inadaptée aux progrès de la médecine.

Quant au constat de la mort, il était assuré par l’officier d’état civil qui devait se déplacer au chevet du défunt afin d’établir l’acte de décès et délivrer le permis d’inhumer. Le constat de la mort était ainsi confié à une autorité administrative, et non médicale — survivance d’une époque où la vérification du décès n’exigeait aucune compétence technique particulière.

Par suite, le décret n°60-285 du 28 mars 1960 a subordonné la délivrance de ce permis à l’établissement d’un certificat médical. Ce déplacement de compétence — de l’officier d’état civil vers le médecin — marque une première médicalisation du constat de la mort, dont la procédure contemporaine constituera l’aboutissement.

A) L’aiguillon des transplantations : du critère cardiaque au critère cérébral

Dans le même temps, les progrès de la médecine, et notamment l’essor du prélèvement d’organes, ont conduit les juristes à s’interroger sur la notion de mort qui demeurait très approximative. Ce qui n’était jusqu’alors qu’une question théorique — à quel instant précis l’être humain cesse-t-il de vivre ? — est devenu un problème d’une acuité considérable, dont dépendaient à la fois la licéité de gestes médicaux nouveaux et la liberté des praticiens qui les accomplissaient.

Dès le début des années 1950, les médecins sont, en effet, parvenus à réparer les corps au moyen de greffes d’organes prélevés sur des personnes qui venaient de succomber.

Afin de pratiquer un prélèvement d’organes, encore fallait-il être en mesure de déterminer si le donneur était bien décédé. La détermination du moment de la mort cessait alors d’être une simple formalité d’état civil pour devenir la condition même de la licéité du prélèvement : prélever sur un vivant eût été une atteinte à l’intégrité corporelle ; prélever sur un mort était, en revanche, juridiquement concevable.

Faute de définition de la mort dans le Code civil, le ministère de la santé a été contraint d’intervenir. À défaut de norme légale, c’est donc par voie de circulaires — instruments dépourvus de valeur réglementaire mais adressés aux praticiens — que l’administration a entrepris de fixer les critères du décès.

Par deux circulaires adoptées le 3 février 1948 et le 19 septembre 1958, il a été décidé que le constat de la mort devait être dressé selon trois procédés que sont l’artériotomie, l’épreuve de la fluorescine d’Icard et le signe de l’éther.

Ces procédés permettaient de vérifier la cessation de la circulation du sang dans l’organisme, ce qui établissait l’absence d’activité cardiaque de la personne décédée. Le critère retenu demeurait donc cardio-circulatoire, dans le droit fil de la définition de 1889 : on continuait de tenir l’arrêt du cœur pour le signe par excellence de la mort.

Cette méthode a toutefois rapidement montré ses limites. En effet, lorsqu’une personne décède, son corps entre immédiatement en phase de décomposition, ce qui a pour conséquence de rendre, dans un court laps de temps (quelques heures), les organes impropres à une transplantation.

Aussi, pour que l’opération puisse réussir, est-il absolument nécessaire que le corps du donneur soit artificiellement maintenu en vie — par ventilation mécanique et soutien hémodynamique — afin que les organes demeurent irrigués et oxygénés jusqu’au prélèvement.

Si néanmoins l’on retient comme critère de la mort l’arrêt cardiaque, cette exigence ne peut pas être satisfaite, puisqu’au moment où les prélèvements d’organes sont réalisés, le donneur est, techniquement, toujours en vie quand bien même son cerveau serait complètement détruit. Le critère cardiaque et l’impératif thérapeutique se trouvaient ainsi pris dans une contradiction insurmontable : maintenir le cœur en activité pour sauver les organes, c’était, au regard de ce critère, opérer sur un vivant.

L’enjeu n’était pas seulement médical ; il était, au premier chef, pénal.

Lorsque, dès lors, la première transplantation cardiaque a été réalisée en 1967 par le docteur Barnard, il aurait pu être poursuivi pour le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Illustration. Sous l’empire du critère cardio-circulatoire, le chirurgien qui, en 1967, prélève un cœur encore battant sur un patient en état de coma dépassé pour le greffer sur un receveur opère, en droit, sur une personne réputée vivante : c’est l’ablation du cœur qui provoque l’arrêt définitif de la circulation. Le geste salvateur se confondait ainsi, juridiquement, avec le geste qui donne la mort — d’où la menace de poursuites pénales pesant sur les praticiens.

Consécutivement à la découverte par deux réanimateurs français, les docteurs Goulon et Mollaret, de l’état de « coma dépassé », il a été suggéré, afin de lever la menace judiciaire qui pesait sur les praticiens hospitaliers, de fixer le moment du décès, non plus au moment de la cessation de l’activité du cœur, mais au moment de l’abolition des fonctions cérébrales.

Coma dépassé (mort encéphalique) — État, identifié à la fin des années 1950, caractérisé par la destruction irréversible et totale de l’encéphale, alors même que les fonctions cardiaque et respiratoire peuvent être artificiellement entretenues. À la différence du coma — perte de conscience susceptible de régression —, le coma dépassé est, par définition, sans retour : le cerveau étant détruit, aucune restauration des fonctions vitales n’est concevable. C’est cet état que le droit a érigé en critère de la mort.

Le déplacement du critère opère ici un véritable changement de paradigme : la mort cesse d’être identifiée à l’arrêt du cœur — organe désormais suppléable par la machine — pour être rapportée à la destruction du cerveau, siège de la conscience et seul organe que nulle technique ne permet de remplacer. Ce n’est plus la circulation du sang, mais l’abolition irréversible de l’activité encéphalique qui marque la frontière entre la vie et la mort.

Ce nouveau critère de la mort a été consacré par la circulaire Jeanneney du 24 avril 1968, laquelle prévoyait que le constat de la mort devait être fondé sur « l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions encéphaliques incompatibles avec la vie » ainsi que sur « le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble ».

Désormais, on ne meurt donc plus d’un arrêt du cœur, mais d’une destruction cérébrale, ce qui permettait de pratiquer, en toute légalité les greffes de cœur et autres transplantations exigeant le maintien artificiel du corps en vie. La consécration de la mort encéphalique réalisait ainsi une double fonction : sur le plan conceptuel, elle adaptait la définition du décès aux acquis de la réanimation ; sur le plan pratique, elle conférait aux prélèvements une assise juridique en plaçant le donneur, dès le constat de la destruction encéphalique, hors du champ de la vie protégée par la loi pénale.

Par suite, le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l’application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes est venu préciser les conditions dans lesquelles devait être constaté le stade du coma dépassé, autorisant le déclenchement de la procédure de prélèvement multiple d’organes. Le critère, jusque-là porté par de simples circulaires, accédait ainsi à la sphère réglementaire — gage d’une sécurité juridique accrue pour les praticiens comme pour les familles.

Le texte édicte notamment une séparation fonctionnelle entre les médecins chargés du constat de la mort et ceux chargés du prélèvement.

Cette exigence n’est pas une précaution accessoire : elle répond à un impératif déontologique fondamental, celui de prévenir tout conflit d’intérêts. Il s’agit de garantir que le constat du décès ne soit jamais influencé, fût-ce inconsciemment, par la perspective du prélèvement à venir — autrement dit, que le souci de sauver le receveur ne précipite jamais la déclaration de la mort du donneur.

L’article L. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que « les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. »

II) Droit positif

La primauté de la mort cérébrale sur la mort cardiaque a définitivement été entérinée par le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.

Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes. La logique du dispositif est, à cet égard, parfaitement cohérente : plus le constat de la mort comporte d’enjeux — notamment celui d’autoriser un prélèvement sur un corps dont le cœur bat encore —, plus le formalisme exigé est rigoureux. Aussi convient-il de distinguer deux régimes.

  • La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
      • Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
      • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
      • Absence totale de ventilation spontanée
    • Ces trois critères, dont l’exigence est cumulative — la défaillance d’un seul faisant obstacle au constat —, attestent ensemble l’abolition des fonctions encéphaliques, le tronc cérébral commandant tant les réflexes vitaux que la respiration autonome. Leur réunion établit que la destruction cérébrale est consommée.
    • Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.
    • Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.
  • La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
      • Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
      • Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.
    • L’exigence de ces examens paracliniques s’explique aisément : le maintien artificiel des fonctions cardio-respiratoires prive le constat clinique de l’un de ses signes les plus parlants — l’arrêt du cœur —, en sorte qu’il faut établir par des moyens techniques objectifs, et non plus par la seule observation, que la destruction encéphalique est bien irréversible. C’est précisément parce que le cœur bat encore que la preuve de la mort doit être renforcée.
    • Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.
    • L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.
    • L’exigence d’une double signature médicale, là où la procédure simplifiée se contente d’un seul praticien, parachève les garanties entourant ce constat : la concordance des appréciations de deux médecins indépendants des équipes de prélèvement vient prémunir contre toute erreur et contre tout soupçon de complaisance.
    • Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.
    • Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.

Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Il convient, à ce stade, de ne pas confondre deux documents de nature distincte : le procès-verbal de constat de la mort, qui consigne la réunion des critères médicaux établissant le décès, et le certificat de décès, document administratif et médical qui en tire les conséquences en autorisant les opérations funéraires et en informant l’état civil. Le premier établit la mort ; le second l’atteste et la rend opposable.

Ce certificat de décès est envisagé à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.

Cette disposition prévoit que l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, comporte un volet administratif et un volet médical. Cette structure bipartite répond à un souci de conciliation entre deux exigences souvent antagonistes : la publicité nécessaire à la tenue de l’état civil et au déroulement des opérations funéraires, d’une part, et le secret médical, d’autre part.

  • S’agissant du volet administratif
    • Il vise notamment à informer l’officier de l’état civil
    • À cette fin il comporte :
      • La commune de décès ;
      • Les date et heure de décès ;
      • Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
      • Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires
    • Il peut être observé que les informations contenues dans ce volet administratif sont publiques : elles sont accessibles à tous, à la différence de celles contenues dans le volet médical qui est confidentiel.
  • S’agissant du volet médical
    • Ce volet médical comporte
      • Les informations relatives aux causes du décès
      • Des informations complémentaires lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée
      • Le volet médical, qu’il s’agisse de la partie dédiée aux causes du décès ou de la partie comprenant des informations complémentaires, est anonyme : il ne doit comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
    • Cette anonymisation, conjuguée à la confidentialité du volet, garantit que la connaissance des causes du décès — données médicales par essence sensibles — demeure cantonnée aux finalités épidémiologiques et scientifiques auxquelles elle est destinée, sans jamais être livrée au public ni rattachable à une personne identifiée.

Ce n’est qu’une fois que ce certificat a été dûment établi, qu’il peut être procédé à la fermeture du cercueil, conformément à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.

L’obtention du certificat de décès permettra également à l’officier de l’état civil de dresser l’acte de décès, soit à mentionner sur le registre d’état civil le décès de la personne décédée. C’est cet acte qui, en définitive, consacre juridiquement la disparition du sujet de droit : à compter de sa rédaction, la personne n’existe plus pour l’ordre juridique que par les effets que sa mort déclenche — au premier rang desquels l’ouverture de sa succession et la dissolution du lien matrimonial.

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