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La notion de traitement de données à caractère personnel

Mis à jour le 21 août 20268 min de lecture268 lectures

Toute la protection des données personnelles repose sur une notion-clé : celle de traitement. Tant que l’on demeure en dehors d’un traitement, ni la loi informatique et libertés ni le RGPD ne s’appliquent ; dès qu’un traitement est caractérisé, c’est l’intégralité du régime — licéité, information, droits des personnes, sécurité, responsabilité — qui se déploie. La notion fonctionne ainsi comme la porte d’entrée du droit des données à caractère personnel.

Or cette porte a été volontairement laissée grande ouverte. L’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, dont les termes recoupent ceux de l’article 4, 2) du RGPD, retient une définition d’une largeur remarquable : toute opération portant sur une donnée personnelle, quel que soit le procédé utilisé, constitue un traitement. La technique importe peu ; seul compte l’objet de l’opération.

L’enjeu est concret : il s’agit de savoir si une activité donnée — recueillir des adresses électroniques, indexer des pages web, consigner des appréciations sur un salarié — tombe ou non sous l’empire du droit de la protection des données. La jurisprudence interne comme européenne a, sur ce point, consacré une conception extensive, refusant que des manipulations apparemment anodines échappent au régime au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans un « fichier ».

I) Une définition délibérément extensive

L’article 2 de la loi informatique et libertés définit le traitement de données à caractère personnel comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. »

Définition

Traitement de données à caractère personnel — toute opération, ou tout ensemble d’opérations, portant sur une donnée permettant d’identifier une personne physique, directement ou indirectement, et ce quel que soit le procédé employé : collecte, enregistrement, consultation, utilisation, diffusion, rapprochement, effacement, etc. L’énumération des articles 2 de la loi de 1978 et 4, 2) du RGPD est purement illustrative — la liste n’est pas limitative.

Il ressort de cette définition, qui est formulée dans les mêmes termes que celle retenue dans le RGPD, qu’un traitement de données à caractère personnel englobe toute opération effectuée sur une donnée à caractère personnel.

Peu importe la complexité du traitement ou ses modalités, dès lors qu’il porte sur une donnée à caractère personnel il entre dans le champ d’application de la loi informatique et libertés.

II) La neutralité du procédé : traitement automatisé ou manuel

À cet égard, le texte prévoit qu’il est indifférent que le traitement soit automatisé ou manuel. Cette précision vise à éviter de créer un risque grave de contournement.

Selon le RGPD, en effet, la protection des personnes physiques doit être neutre sur le plan technologique et ne doit pas dépendre des techniques utilisées — ubi eadem ratio, ibi idem jus.

La définition, qui reprend celle figurant à l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, la confirme par référence à l’apparition de procédés techniques liés au développement des technologies de l’information, comme ceux de « communication par transmission », de « consultation » ou de « diffusion » des données à caractère personnel.

Ainsi, le RGPD s’applique à toutes les formes de traitements, qu’ils se rapportent ou non à l’exploitation de fichiers ou de bases de données, la notion de « fichier » étant désormais jugée dépassée comme critère de déclenchement du régime.

Exemple

Un commerçant qui consigne à la main, sur un cahier, les noms et numéros de téléphone de ses clients afin de les rappeler à l’occasion d’une promotion met en œuvre un traitement de données à caractère personnel — quand bien même aucun ordinateur n’intervient. L’enregistrement manuel, dès lors qu’il porte sur des données identifiantes et obéit à une organisation, suffit à faire entrer l’opération dans le champ de la loi : la nature artisanale du procédé est, à cet égard, indifférente.

III) Une seule opération suffit : la collecte en elle-même

La seule référence à la notion de traitement doit permettre d’appliquer les règles de la protection à toute technologie et à toute organisation particulière de données. Les opérations de collecte constituent en elles-mêmes un traitement, et la mise en œuvre d’une seule des opérations énoncées par l’article 4, 2) du RGPD suffit à caractériser le traitement de données.

Cette solution — qui découple le traitement de l’existence d’un fichier — trouve son illustration la plus nette dans un arrêt de la chambre criminelle relatif à la collecte d’adresses électroniques sur l’espace public d’internet.

Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423
Faits
Des adresses électroniques de personnes physiques avaient été recueillies, à l’insu de leurs titulaires, sur l’espace public d’internet, puis utilisées pour leur adresser des messages électroniques — sans que ces adresses aient été préalablement enregistrées dans un fichier.
Problème
Le fait d’identifier et d’utiliser des adresses électroniques, sans les enregistrer dans un fichier, peut-il constituer une collecte — et donc un traitement — de données nominatives ? Un tel procédé, opéré à l’insu des intéressés, est-il loyal ?
Solution
Oui. Constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser des messages à leurs titulaires. Et est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, ces adresses sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à l’exercice du droit d’opposition.
Portée
L’arrêt consacre deux acquis majeurs : la collecte est en elle-même un traitement, sans qu’un fichier soit nécessaire ; et la loyauté de la collecte est une condition autonome, dont le défaut prive la personne de son droit d’opposition. Le critère organique du « fichier » cède devant la conception fonctionnelle du traitement.

IV) Illustrations jurisprudentielles

L’extension de la notion se vérifie dans des contextes variés, du démarchage électronique au référencement, en passant par la publicité ciblée et la gestion des ressources humaines.

A) Enregistrement d'adresses électroniques

Dans un arrêt du 14 mars 2006, la Cour de cassation a considéré que « constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques » (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423).

B) L'activité de référencement d'un moteur de recherche

Dans un arrêt du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a rappelé que « le traitement de données à caractère personnel que constitue le moteur de recherche exploité par la société Google Inc., compte tenu des activités de promotion et de vente des espaces publicitaires exercées, en France, par sa filiale Google France » (CE, 19 juill 2017, GOOGLE INC, n°399922).

Il en déduit que « l’exploitant d’un moteur de recherche mettant en œuvre son traitement en France doit faire droit aux demandes qui lui sont présentées tendant au déréférencement de liens, c’est-à-dire à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations le concernant. »

Dans le même sens, la CJUE avait considéré, dans un arrêt du 13 mai 2014, que « en explorant de manière automatisée, constante et systématique Internet à la recherche des informations qui y sont publiées, l’exploitant d’un moteur de recherche «collecte» de telles données qu’il «extrait», «enregistre» et «organise» par la suite dans le cadre de ses programmes d’indexation, «conserve» sur ses serveurs et, le cas échéant, «communique à» et «met à disposition de» ses utilisateurs sous forme de listes des résultats de leurs recherches. Ces opérations étant visées de manière explicite et inconditionnelle à l’article 2, sous b), de la directive 95/46, elles doivent être qualifiées de «traitement» au sens de cette disposition, sans qu’il importe que l’exploitant du moteur de recherche applique les mêmes opérations également à d’autres types d’information et ne distingue pas entre celles-ci et les données à caractère personnel » (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, pt 88).

C) Identification de personnes sur des pages web

Dans un arrêt du 6 novembre 2003, la CJUE a considéré que constituait un traitement de données à caractère personnel « l’opération consistant à faire référence sur une page internet, à diverses personnes et à les identifier soit par leur nom, soit par d’autres moyens, par exemple à leur numéro de téléphone ou des informations relatives à leurs conditions de travail et à leurs passe-temps » (CJCE, 6 nov. 2003, aff. C-101/01, Linqvist, pt 27).

D) Publicité ciblée

Dans une communication présentée en séance plénière le 5 février 2009, la CNIL a considéré que « dès lors que la publicité ciblée en ligne repose par exemple sur des goûts et comportements qui peuvent être rattachés à un individu identifié ou identifiable, elle doit être opérée dans le respect des principes de la protection des données ».

Il en résulte, selon elle, que « l’analyse des comportements d’achats dans le but de personnaliser la publicité adressée aux internautes, n’est possible que si l’internaute en a été préalablement informé, et mis en mesure de s’y opposer voire même d’y consentir si la publicité est adressée par voie électronique ».

E) Enregistrement dans un répertoire informatique de notes relatives à l'appréciation d'un salarié

Dans un arrêt du 8 septembre 2015, la Cour de cassation a estimé que le fait pour une responsable de service d’enregistrer dans un répertoire informatique identifié deux notes qu’il a rédigées faisant état d’appréciations portées sur le travail de l’un de ses subordonnés dans l’objectif de procéder à son évaluation constituait un traitement de données à caractère personnel (Cass. crim. 8 sept. 2015, n° 13-85587).

Au soutien de sa décision, la chambre criminelle relève que « des notes faisant état d’appréciations personnelles sur la manière de servir de M. X…, responsable du pôle “études” au centre d’études européennes, devenu, en 2006, une direction de l’Ecole nationale d’administration, et rédigées par M. Y…, responsable de cette direction, ont été enregistrées au nom de la secrétaire de ce dernier sur un répertoire informatique qui était accessible à tous les personnels du service ».

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre criminelle, 14 mars 2006, n° 05-83.423consulter ↗
  2. CassationCass. chambre criminelle, 8 septembre 2015, n° 13-85.587consulter ↗

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