Le droit ne connaît que des personnes et des choses, et c’est à l’instant du premier souffle qu’il fait basculer l’être humain d’un côté de cette frontière. Entre la conception et la naissance s’ouvre alors un intervalle singulier, où la vie est déjà là sans que le sujet de droit existe encore, et où le droit protège sans attribuer.
I) Le fondement de la personnalité juridique
Toute réflexion sur le commencement de la personnalité juridique suppose que l’on sache d’abord ce qui commence. Or la personnalité n’est ni la vie, ni le corps, ni même l’humanité : elle est une qualité que le droit confère, et dont il fixe librement les conditions d’attribution. Aussi longtemps que l’on confond la personne avec l’être vivant, la question de savoir quand l’une naît se dissout dans celle de savoir quand l’autre apparaît — et le débat devient insoluble, car il n’est plus juridique. Il faut donc remonter en deçà : identifier la division fondamentale qui structure l’ordre juridique tout entier, préciser en quoi consiste exactement l’aptitude qu’elle confère à ceux qui se rangent du côté des sujets, et examiner enfin les critères que l’on a proposés pour justifier ce départ. C’est à ce prix seulement que les règles gouvernant la naissance, la condition de l’enfant conçu et la protection de l’être humain dépourvu de personnalité cesseront d’apparaître comme un assemblage de solutions ponctuelles pour se révéler ce qu’elles sont : les conséquences rigoureuses d’un choix technique premier.
A) La summa divisio des personnes et des choses
Le droit ne se contente pas de régir les rapports sociaux : il commence par ordonner le monde qu’il régit. Avant toute règle de fond, il opère une répartition — d’un côté ceux qui agissent, de l’autre ce sur quoi l’on agit. Cette bipartition est si profondément enfouie dans nos habitudes de pensée qu’on l’aperçoit rarement ; elle n’en constitue pas moins la condition de possibilité de toutes les autres distinctions.
1) L’héritage romain de la distinction
L’humanité est entrée dans la civilisation avec le droit, et le droit s’est constitué en séparant les personnes des choses. La formule n’a rien d’une emphase rétrospective : elle se vérifie dans l’architecture même des monuments juridiques les plus anciens. Les Institutes de Gaius, puis celles de Justinien, consacrent un premier livre aux personnes, un deuxième aux choses, un troisième aux actions — et notre Code civil de 1804, qui s’ouvre sur un livre premier « Des personnes » avant de traiter « Des biens » au livre deuxième, n’a fait que reconduire ce plan avec une fidélité qui frappe. Deux millénaires séparent Gaius de Portalis ; la charpente est la même.
Cette permanence n’est pas une survivance inerte. Elle traduit une intuition dont la portée civilisationnelle a été soulignée avec force : la séparation de la personne humaine et de la chose est ce qui a permis d’arracher l’homme à la condition servile. Tant que l’être humain pouvait basculer du côté des choses — et le droit romain lui-même le pratiquait sans état d’âme, l’esclave y étant une res mancipi susceptible de vente, de donation et de legs —, aucune dignité n’était concevable pour lui : il n’existait juridiquement que comme objet du droit d’autrui. L’abolition de l’esclavage n’a donc pas seulement modifié une règle, elle a fermé le passage entre les deux catégories, en posant que l’appartenance à l’espèce humaine emporte inéluctablement le rangement du côté des sujets. C’est sur cette clôture que repose tout l’édifice contemporain de la dignité.
L’étymologie garde la trace de ce que la personne doit au regard social. Persona désignait à Rome le masque de l’acteur — celui qu’il chaussait avant d’entrer en scène, et qui lui assignait son rôle. Le terme n’évoquait donc ni l’âme, ni le corps, ni l’individu dans sa singularité charnelle : il désignait une fonction assumée sur un théâtre. Le glissement du masque vers le sujet de droit est riche d’enseignement : est personne, en droit, celui qui a vocation à jouer un rôle sur la scène juridique. La métaphore n’est pas un ornement, elle est exacte. Elle explique que la personnalité puisse être attribuée à des entités dépourvues de toute réalité biologique — sociétés, associations, syndicats, collectivités publiques —, et qu’elle puisse à l’inverse être refusée à des êtres vivants dont l’humanité n’est pas discutée.
2) La portée normative de la frontière
Ce que la summa divisio partage, ce ne sont pas deux régions du réel mais deux régimes juridiques dont tout oppose les traits. La personne est sujet : elle est titulaire de droits, elle contracte des obligations, elle agit en justice, elle répond de ses fautes. La chose est objet : elle est ce sur quoi les droits s’exercent, elle entre dans le patrimoine, elle se transmet et se négocie. Nul terme moyen — un être est de part ou d’autre de la ligne, et le droit ne connaît pas de statut intermédiaire d’où l’on tirerait un peu des deux régimes.
Les conséquences de ce partage sont considérables et parfaitement systématiques. Les choses sont, par principe et sauf exception, cessibles, saisissables, prescriptibles et transmissibles à cause de mort : elles circulent, elles s’acquièrent par l’usage prolongé, elles répondent des dettes de leur maître, elles échoient aux héritiers. Les rapports que les personnes nouent avec elles sont des rapports d’appartenance ou d’usage — ce que la technique nomme droits réels, en ce qu’ils confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose, sans qu’aucun intermédiaire s’interpose : le droit de propriété au premier chef, ses démembrements ensuite, tels l’usufruit ou la servitude, et jusqu’aux droits réels accessoires que sont les sûretés réelles. Les attributs de la personnalité présentent exactement les caractères inverses : ils sont incessibles, insaisissables, imprescriptibles et intransmissibles. On ne vend pas sa qualité de sujet, on ne la perd pas par non-usage, elle n’entre pas dans le gage des créanciers et elle ne se transmet pas aux héritiers — elle s’éteint avec celui qu’elle qualifiait.
Entre personnes, les rapports changent de nature : ils cessent d’être des rapports d’appartenance pour devenir des rapports d’obligation. Le droit personnel, ou droit de créance, ne saisit aucune chose : il unit un créancier à un débiteur et lui permet d’exiger de celui-ci une prestation. Cette dualité du réel et du personnel, qui commande la théorie générale des droits patrimoniaux, n’est ainsi qu’un reflet, dans l’ordre des prérogatives, de la division première des sujets et des objets.
Encore faut-il que le sujet soit reconnaissable dans le commerce juridique. À quoi servirait une aptitude que nul ne pourrait rattacher à un individu déterminé ? Le droit attache donc à chaque personne des signes qui l’identifient et la rendent saisissable : le nom, qui la désigne ; le domicile — le siège, pour les personnes morales —, qui la localise ; la nationalité, qui la rattache à un ordre juridique ; l’état civil, qui consigne les événements dont dépend sa condition. Ces signes ne sont pas des ornements administratifs. Leur fonction est essentiellement processuelle : sans eux, l’individu ne peut exercer les droits dont il est pourtant titulaire, faute de pouvoir être assigné, représenté ou identifié devant un juge. On mesurera plus loin la portée de cette observation, lorsqu’il s’agira d’expliquer pourquoi l’enfant conçu, à supposer même qu’on lui reconnût des prérogatives, resterait hors d’état de les faire valoir.
3) Les tentatives contemporaines de brouillage
La netteté de la ligne a suscité, à mesure que les sciences déplaçaient les frontières du possible, des entreprises de contestation venues d’horizons opposés. Certaines veulent faire passer du côté des personnes des êtres que le droit range parmi les choses ; d’autres veulent créer, entre les deux, une catégorie tierce où logeraient les réalités que la bipartition ne satisfait plus.
Le mouvement le plus visible concerne l’animal. Le législateur a reconnu qu’il est un être vivant doué de sensibilité, et l’on a pu voir dans cette qualification le premier pas d’une personnification à venir. La lecture est excessive : la reconnaissance de la sensibilité impose des devoirs à l’égard de l’animal, elle ne lui confère aucun droit subjectif dont il serait titulaire ni aucune aptitude à agir. L’animal demeure soumis, sous réserve des règles qui le protègent, au régime des biens ; ce que le droit a fait, c’est ajouter des limites objectives à l’exercice du pouvoir de son maître, non le transporter de l’autre côté de la ligne. La confusion vient de ce que l’on prend une protection pour une titularité — méprise dont on retrouvera la structure exacte à propos de l’être humain conçu.
D’autres entreprises, plus récentes, visent les systèmes artificiels : on a proposé de doter d’une personnalité les dispositifs algorithmiques autonomes, au motif que leurs décisions échappent à la maîtrise de ceux qui les déploient. L’argument est ici purement fonctionnel — il s’agit d’imputer un dommage, non de reconnaître une dignité —, et il se heurte à l’objection que la personnalité morale reconnue aux groupements suffit déjà à porter la responsabilité des exploitants. Créer un sujet là où il n’y a qu’un instrument reviendrait moins à protéger les victimes qu’à leur opposer un débiteur sans patrimoine.
Reste la contestation la plus sérieuse pour notre propos, celle qui procède du corps humain et de ses éléments. L’organe prélevé, le gamète, l’embryon conçu in vitro ne sont ni des personnes — ils ne sont titulaires de rien — ni tout à fait des choses, puisque le droit interdit qu’on en fasse commerce et encadre étroitement leur manipulation. La tentation est grande d’en conclure à l’apparition d’une catégorie intermédiaire. Il paraît plus exact d’y voir des choses dont le régime a été durci au point de leur retirer les attributs ordinaires de la chose : hors du commerce, insaisissables, soustraites à la libre disposition. La bipartition n’est pas abolie, elle est modulée à l’intérieur de l’une de ses branches. On y reviendra, car cette qualification commande le sort de l’embryon conservé.
B) L’aptitude à être titulaire de droits
Situer la personne du bon côté de la ligne ne dit pas encore en quoi consiste, positivement, la qualité qu’on lui reconnaît. Il faut donc en donner la définition technique, puis dissiper deux malentendus qui l’obscurcissent constamment : celui qui confond la personnalité avec la capacité d’agir, et celui qui la fait varier selon les individus.
1) La titularité des droits subjectifs
La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs et à assumer des obligations. Tout est dans le mot aptitude : il ne s’agit pas d’une somme de prérogatives, mais de la vocation à en recevoir. Une personne qui ne posséderait rien, qui n’aurait contracté avec quiconque et dont nul ne serait débiteur n’en serait pas moins pleinement personne — son aptitude demeure entière, quoique inemployée.
Les droits auxquels le sujet a vocation ne se réduisent nullement aux droits pécuniaires. Parmi les droits civils — entendus au sens le plus large, qui est celui du Code — figurent d’abord des prérogatives fondamentales : la primauté de la personne et la protection de sa dignité, que l’article 16 du Code civil proclame en tête du chapitre consacré au respect du corps humain, et le droit de chacun au respect de son corps. Y figurent ensuite les droits familiaux : ceux que l’autorité parentale confère aux parents sur leurs enfants — droit-fonction depuis que la réforme de 2002 a fait de l’intérêt de l’enfant la mesure de son exercice —, le droit pour l’enfant d’être nourri, entretenu et élevé par ses père et mère, celui d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. On y range encore les droits de la personnalité : la maîtrise que chacun exerce sur son image comme sur son intimité, l’exigence que la présomption d’innocence soit respectée, la protection du domicile contre toute intrusion, le secret, l’honneur et le nom, jusqu’à la prérogative morale dont l’auteur demeure titulaire sur sa création. Que ces prérogatives soient dépourvues de valeur vénale ne les exclut pas de la titularité : elles en sont au contraire l’expression la plus pure, puisqu’elles n’ont d’autre objet que la personne elle-même.
Cette masse de prérogatives et de charges, la doctrine classique l’a rassemblée sous une notion unique : le patrimoine, décrit par Aubry et Rau comme le reflet de la personnalité. La formule mérite d’être prise au sérieux, car elle inverse l’ordre spontané des idées. On croit volontiers que l’individu est une personne parce qu’il vit ; il l’est, en vérité, parce qu’il est titulaire d’un patrimoine, c’est-à-dire d’un contenant abstrait apte à recevoir ses droits et à répondre de ses dettes. La personnalité juridique est en ce sens totalement désincarnée — à l’image de l’âme, dont elle a emprunté bien des perplexités. Elle n’est pas synonyme de vie biologique, et le meilleur indice en est que le droit l’accorde à des groupements qui n’ont jamais respiré, tandis qu’il la refuse à des êtres humains dont le cœur bat. Qui perd cela de vue tient pour scandaleux ce qui n’est qu’une conséquence : la question du commencement de la personnalité n’est pas la question du commencement de la vie.
2) La distinction de la jouissance et de l’exercice
Il faut se garder d’une confusion redoutable, qui fausse à elle seule la plupart des raisonnements sur l’enfant conçu : celle de la jouissance et de l’exercice des droits. La jouissance, c’est la titularité — le fait d’être investi de la prérogative. L’exercice, c’est la mise en œuvre — le fait de l’actionner soi-même. Or les deux se dissocient constamment.
Le nourrisson est propriétaire de l’immeuble qu’il a recueilli dans la succession de son père : il jouit du droit de propriété dans sa plénitude. Il ne saurait pourtant ni le vendre, ni le donner à bail, ni agir en revendication contre celui qui l’occupe. Son incapacité d’exercice appelle un représentant qui agira en son nom, sans qu’à aucun moment le droit change de titulaire. Le mineur — l’individu qui n’a pas encore dix-huit ans accomplis — est ainsi une personne entière dont l’aptitude est intacte et dont l’action est empruntée. La minorité n’ampute pas la personnalité, elle organise le relais de son exercice.
La leçon est décisive pour ce qui suit. Refuser la personnalité à l’enfant conçu, ce n’est pas dire qu’il serait dépourvu de représentant : ce serait faire de son cas une simple incapacité, réparable par une technique de représentation. C’est dire qu’il n’y a personne à représenter — que le siège même de la titularité fait défaut. La différence n’est pas de degré, elle est de nature. Et c’est pourquoi l’on ne saurait résoudre la question par l’expédient d’une représentation prénatale : représenter suppose un représenté.
Cette dissociation ne joue d’ailleurs pas seulement au bénéfice des incapables. Elle explique aussi pourquoi certaines prérogatives sont susceptibles d’un exercice fautif : la théorie de l’abus de droit assigne aux prérogatives des limites internes, distinctes des limites externes qui décrivent objectivement ce que la loi accorde ou refuse. Le titulaire qui excède la mesure dans l’usage de son droit ne cesse pas d’en être titulaire ; il engage sa responsabilité pour l’avoir mal exercé. Ainsi l’action en justice constitue-t-elle un droit dont le seul exercice ne peut ouvrir de dommages et intérêts, sauf à établir la faute qui l’a fait dégénérer en abus — et l’appréciation inexacte que l’on porte sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser cette faute. Là encore, la jouissance demeure intacte quand l’exercice est censuré.
3) L’égalité de principe entre les personnes
De ce que la personnalité est une aptitude, et non un ensemble de prérogatives, découle un caractère qu’on n’aperçoit pas toujours : elle n’admet pas de degrés. On n’est pas plus ou moins personne selon son âge, sa santé mentale, sa fortune ou son état civil. Le majeur sous tutelle, le condamné, l’étranger en situation irrégulière, le nouveau-né sont, à cet égard, exactement égaux : tous sont titulaires de l’aptitude, et les différences que le droit établit entre eux portent sur l’étendue des droits dont ils jouissent ou sur les conditions de leur exercice, jamais sur la qualité de sujet.
L’histoire éclaire ce point mieux qu’aucune démonstration. Le droit ancien connaissait des dégradations de la personnalité : la mort civile privait le condamné de tous ses droits et ouvrait sa succession comme s’il avait péri ; l’esclavage rangeait purement et simplement l’être humain parmi les choses ; l’incapacité de la femme mariée, la condition faite aux enfants naturels ont longtemps organisé des personnalités de rang inférieur. Ces institutions ont toutes disparu, et leur disparition procède d’un même mouvement : l’affirmation que la qualité de sujet est attachée à l’humanité, sans considération de mérite ni de condition.
Cette égalité de principe n’est pas contredite par la distinction que le Code civil pose à titre liminaire entre droits civils et droits politiques, laquelle oppose les prérogatives de l’individu à celles qui participent de l’exercice de la souveraineté. Cette distinction présente une utilité historique certaine — elle a servi à mesurer ce que l’étranger obtenait et ce qui lui restait fermé —, mais elle tombe aujourd’hui en désuétude, au point que les travaux préparatoires de la réforme du Code lui ont préféré d’autres partitions, celle des droits réels, personnels et intellectuels au premier chef. Il subsiste néanmoins que la différenciation de la jouissance et de l’exercice conserve une portée véritable en matière de droits et libertés fondamentaux : c’est là qu’elle décide de quelque chose. Quoi qu’il en soit, elle ne remet nullement en cause l’unité de la qualité de sujet — elle répartit des prérogatives entre des personnes également personnes.
C) Les critères concurrents d’attribution
Si la personnalité est une qualité conférée, encore faut-il savoir à quelle condition elle l’est. La question n’est pas théorique : selon le critère retenu, l’enfant conçu sera ou ne sera pas un sujet de droits, et toutes les solutions qui en dépendent basculeront avec lui. Deux écoles s’affrontent, dont l’opposition reproduit assez exactement la vieille querelle philosophique sur la nature de l’âme.
1) Le critère biologique de l’appartenance à l’espèce
La première conception, que l’on peut dire matérialiste, tient l’âme pour un principe de vie. Elle en tire que la personnalité doit être accordée à tout être vivant appartenant à l’espèce humaine, et pour cette seule raison qu’il est vivant. Le vocabulaire change alors de registre : on ne parle plus guère de personne juridique, notion jugée trop technique, mais d’être humain ou de personne humaine — glissement qui n’est pas innocent, puisqu’il substitue une donnée biologique à une qualification.
L’argumentation ne manque ni de cohérence ni de force. Le patrimoine génétique de l’embryon est complet dès la fécondation ; son développement est continu, sans rupture qualitative qui permettrait de désigner un instant où l’être changerait de nature ; et l’on n’aperçoit pas quel événement de la naissance — le franchissement d’un col, la section d’un cordon — mériterait de commander à lui seul l’accession à la qualité de sujet. Puisque le processus est continu, dit-on, la protection doit l’être aussi. De là l’aspiration à un droit pénal de la vie humaine, qui sanctionnerait les atteintes portées à l’être conçu comme il sanctionne celles portées à l’être né, et la revendication de la qualification d’homicide chaque fois qu’une faute cause la mort du fœtus.
Cette conception se heurte pourtant à des objections dirimantes. La première tient à l’incohérence qu’elle introduirait dans notre ordre juridique. Une loi qui reconnaîtrait à l’enfant conçu un droit subjectif à la vie ne pourrait, sans se contredire, autoriser par ailleurs l’interruption volontaire de grossesse : on ne saurait attribuer à un sujet une prérogative dont la loi organise elle-même la méconnaissance à la demande d’un tiers. La seconde tient à l’inutilité pratique du dispositif : un être qui n’a ni nom, ni domicile, ni état civil ne peut faire valoir aucun des droits qu’on lui reconnaîtrait, faute de ces signes de la personnalité dont la fonction est précisément processuelle. On lui octroierait une titularité sans exercice possible — une personnalité de papier. La troisième, enfin, tient à ce que le raisonnement change de terrain : il conclut d’une donnée de fait, la vie, à une qualification de droit, la personnalité, sans expliquer par quelle nécessité la seconde devrait épouser la première. C’est pourquoi la position demeure minoritaire en doctrine.
2) Le critère spiritualiste de la conscience
La seconde conception, dite spiritualiste, voit dans l’âme non le principe de la vie mais le siège de la conscience et du libre arbitre. Elle en déduit un tout autre critère : l’individu reçoit la qualité de sujet non parce qu’il vit, mais parce qu’il pense et qu’il est doué de raison — c’est à cette condition, et à elle seule, qu’il peut jouer un rôle sur la scène juridique. On retrouve ici, exactement, l’intuition du masque : le rôle suppose un acteur capable de le tenir.
Cette conception a le mérite de restituer sa cohérence à l’ensemble du système. Elle distingue nettement la vie biologique, qui est un fait, et la personnalité juridique, qui est une qualification ; elle explique que le droit puisse conférer la personnalité à des groupements sans corps, dès lors qu’ils sont dotés d’organes exprimant une volonté ; elle rend compte de ce que l’enfant conçu, dépourvu de volonté propre et hors d’état de tenir aucun rôle, ne soit pas un sujet de droits. Elle est, à ce jour, la position dominante en doctrine, et elle commande les solutions de la jurisprudence.
On lui a objecté que le critère de la conscience prouverait trop : le nouveau-né ne pense pas davantage que le fœtus, le comateux a perdu ce que l’embryon n’a pas encore acquis, et nul ne songe à leur retirer la qualité de personne. L’objection porte — mais elle manque sa cible. Le critère spiritualiste ne demande pas que la conscience soit actuellement exercée, il demande que l’être en soit structurellement porteur, la vocation valant ici titre. Le nourrisson est un sujet parce qu’il est un être de raison dont la raison n’est pas encore éveillée ; le comateux l’est parce qu’il en fut un et le demeure. Le fait est qu’aucun critère substantiel ne se laisse manier avec une précision suffisante pour fonder à lui seul une règle d’attribution : conscience et vie se dérobent également à la mesure. C’est ce constat qui a conduit le droit positif à trancher autrement.
3) Le choix technique du droit positif
Le droit français n’a, en réalité, tranché aucune de ces querelles. Il les a contournées, en retenant un critère qui n’est ni biologique ni spiritualiste mais technique : la naissance, pourvu que l’enfant naisse vivant et viable. Ce choix a l’immense avantage d’être vérifiable — la naissance est un événement daté, constaté, consigné —, là où la conscience et la vie appellent des appréciations sans terme. Il se paie d’un artifice assumé : la ligne est nette, mais elle est conventionnelle.
Ce parti se lit en creux dans plusieurs dispositions qui, toutes, subordonnent l’accès aux droits à une naissance viable. Ainsi de la matière successorale, où le Code exige d’exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, de naître viable ; ainsi des libéralités, où la capacité de recevoir reconnue au conçu ne produit effet qu’autant que l’enfant naîtra viable ; ainsi de la filiation, dont le contentieux est fermé à l’enfant qui n’est pas né viable.
La jurisprudence pénale a confirmé ce choix de la manière la plus éclatante, en refusant d’étendre à l’enfant à naître l’incrimination d’homicide involontaire. Le fondement de ce refus est capital : il n’est pas tiré d’une thèse sur la nature de l’embryon, mais du principe de légalité des délits et des peines, qui impose l’interprétation stricte de la loi pénale. Le texte réprime la mort d’autrui ; « autrui » désigne une personne ; l’enfant qui n’est pas né vivant n’en est pas une. Le raisonnement est purement technique — et c’est ce qui fait sa solidité, car il ne dépend d’aucune prise de position philosophique.
- Faits
- Un accident de la circulation causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique avait provoqué, chez une femme enceinte de six mois, la mort in utero de l’enfant qu’elle portait. La poursuite du chef d’homicide involontaire supposait que le fœtus fût tenu pour « autrui » au sens de la loi pénale.
- Problème
- L’incrimination d’atteinte involontaire à la vie d’autrui peut-elle être étendue à l’enfant à naître, dont la mort a été causée par la faute d’un tiers ?
- Solution
- L’assemblée plénière juge que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus.
- Portée
- La solution vaut confirmation, au plus haut niveau, du critère technique retenu par le droit positif : la personnalité pénalement protégée au titre des atteintes à la vie suppose la naissance. Elle vaut aussi indication de méthode — l’embryon et le fœtus ne relèvent pas du silence du droit, mais de textes propres, dont l’existence même interdit de leur appliquer par extension ceux qui gouvernent la personne née.
La chambre criminelle avait ouvert cette voie, en jugeant que les faits reprochés au médecin ayant involontairement causé la mort de l’enfant à naître d’une patiente venue consulter pour un examen de grossesse n’entraient pas dans les prévisions des textes réprimant les atteintes involontaires à la vie d’autrui ; elle l’a réaffirmée après l’assemblée plénière, en refusant la qualification pour un enfant décédé in utero alors qu’il était proche du terme et incontestablement viable. Ce dernier point mérite d’être souligné, car il dissipe une équivoque tenace : ce n’est pas l’immaturité du fœtus qui fait obstacle à la qualification, c’est l’absence de naissance. Un enfant viable à qui la naissance a manqué reste, pour la loi pénale, hors du champ de la protection de la personne.
- Faits
- Des fautes de négligence et d’imprudence commises par une sage-femme et un médecin lors d’un accouchement avaient entraîné la mort de l’enfant in utero, alors que la grossesse était parvenue à un terme avancé et que l’enfant était viable. Une cour d’appel avait retenu l’homicide involontaire.
- Problème
- La proximité du terme et la viabilité acquise du fœtus permettent-elles de retenir l’incrimination d’homicide involontaire lorsque l’enfant meurt avant d’être né vivant ?
- Solution
- Cassation. Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. Méconnaît ce principe la cour d’appel qui retient cette qualification pour des fautes ayant entraîné la mort de l’enfant avant sa naissance.
- Portée
- L’arrêt établit que le critère est bien la naissance vivante, et non la maturité du fœtus : la viabilité acquise ne supplée pas l’absence de naissance. Il confirme, au passage, que le refus de la qualification est un refus de méthode — il tient à la lettre du texte, non à une appréciation portée sur la valeur de l’être atteint.
Il faut mesurer exactement ce que ce choix technique décide, et ce qu’il ne décide pas. Il décide que l’enfant conçu n’est pas un sujet de droits ; il en résulte qu’il n’a pas de patrimoine, qu’aucun livret d’épargne ne peut être ouvert à son nom, qu’aucun droit réel ne peut lui être constitué, qu’il ne compte pour aucune part dans le quotient familial, et qu’une mère ne saurait réclamer pour l’enfant qu’elle porte une pension alimentaire — laquelle supposerait résolues, au préalable, des questions de filiation et d’autorité parentale que seule la naissance permet de trancher. Il en résulte encore qu’il n’a pas qualité pour agir : dépourvu des signes de la personnalité, il ne peut ni saisir un juge, ni être représenté devant lui, et la demande formée au nom d’un être privé du droit d’agir se heurte à une irrecevabilité radicale.
Que la femme enceinte perçoive, à raison de son état, des prestations sociales ne contredit en rien cette analyse : le versement est attaché à la grossesse, qui est une situation de la mère, non à une personnalité que l’on prêterait à l’enfant. Confondre les deux serait déduire d’un droit de la femme un droit de l’enfant, alors que la première est seule titulaire.
Mais ce choix ne décide pas que l’être conçu serait livré sans protection. Le droit distingue en effet deux techniques que la conception matérialiste tend précisément à confondre : le droit subjectif, qui suppose un titulaire capable de le défendre en justice, et le devoir objectif, qui pèse sur chacun sans qu’aucun sujet en soit investi. La loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ; cette garantie ne crée aucune prérogative au profit de l’embryon, elle impose une obligation à tous. C’est une protection d’ordre public, sanctionnée objectivement, non une titularité. Toute la matière qui suit repose sur cette distinction : elle explique que l’on puisse, sans la moindre contradiction, refuser à l’être conçu la qualité de personne et le protéger avec rigueur.
Reste à examiner comment le critère technique s’applique. Dire que la personnalité s’acquiert par une naissance vivante et viable, c’est poser deux conditions dont il faut préciser le contenu, le moment où elles se vérifient et les effets qu’elles déclenchent.
II) Les conditions de l’acquisition à la naissance
Que la personnalité juridique se rattache, en droit positif, à un fait matériel plutôt qu’à une qualité métaphysique, on l’a établi : le droit français a renoncé à chercher dans la conscience, la sensibilité ou la raison le titre du sujet de droit, pour s’en remettre à un événement observable et datable. Encore faut-il savoir lequel. Dire que la personnalité s’acquiert « à la naissance » ne résout rien tant que l’on n’a pas dit ce qu’est, juridiquement, naître — car l’accouchement n’est pas toujours une naissance, et l’expulsion du corps maternel ne suffit pas à faire entrer un être dans la catégorie des personnes. Le droit exige davantage : deux conditions cumulatives, la vie et la viabilité, dont la réunion seule opère l’attribution. L’une est de fait, l’autre est de pronostic ; l’une se constate, l’autre s’apprécie. Leur défaut, fût-il partiel, laisse l’être humain hors de la catégorie des personnes — non par indifférence du droit à son égard, mais parce que la qualité de sujet ne se divise pas.
A) L’exigence de vie
La première condition paraît d’une évidence telle qu’on la formule rarement : pour être une personne, il faut vivre. Le mot « naître » en porte d’ailleurs la charge, car naître, c’est venir à la vie, venir au monde — et non simplement quitter un corps pour un autre lieu. L’enfant qui sort mort du sein maternel n’est pas né au sens du droit : il a été expulsé. La difficulté n’est donc pas de principe, elle est de constatation. À quel signe reconnaît-on que la vie a commencé, quand elle a pu ne durer que le temps d’un souffle ?
1) La respiration comme indice de vie
Le droit s’en remet ici à la médecine, et la médecine retient un critère simple : l’enfant a vécu s’il a respiré. L’entrée de l’air dans les poumons, que le premier cri manifeste et que l’examen des tissus pulmonaires permet, le cas échéant, d’établir après coup, marque le passage de la vie fœtale — vie empruntée, entretenue par le sang maternel — à une vie propre. Le battement cardiaque autonome est également retenu comme indice, mais la respiration demeure le signe cardinal, parce qu’elle atteste précisément ce que la vie intra-utérine ne comportait pas : une fonction vitale exercée pour soi et par soi.
De cette exigence découle une conséquence dont il faut mesurer la portée : la brièveté de la vie est indifférente. L’enfant qui respire une minute, puis s’éteint, a été une personne ; il a joui, le temps de cette minute, de l’intégralité des droits que la loi attache à cette qualité. La personnalité juridique, en droit français, ne connaît pas de seuil de durée — elle est acquise ou elle ne l’est pas, et elle l’est tout entière dès l’instant où ses conditions sont réunies. L’officier de l’état civil dressera donc successivement un acte de naissance et un acte de décès, et cette double inscription n’a rien d’une formalité : elle consigne l’existence juridique d’un sujet qui a traversé la scène du droit.
Le même raisonnement gouverne la matière pénale, et il en commande les solutions les plus discutées. Dès lors que l’enfant a respiré, il est autrui au sens des textes qui répriment les atteintes à la vie, et la mort qui suit peut être imputée à celui qui l’a causée par imprudence. Dès lors qu’il n’a pas respiré, il demeure hors de leur champ, et c’est cette ligne — non une hiérarchie des valeurs protégées — que la chambre criminelle a tracée dans les décisions rapportées plus haut, notamment au pourvoi n° 00-81.359. On y reviendra, car le refus de la qualification d’homicide pour l’enfant à naître n’est pas une conséquence accessoire de la définition de la naissance : il en est l’application la plus rigoureuse et la plus contestée.
2) Le sort juridique de l’enfant mort-né
Est mort-né l’enfant qui, soit avait cessé de vivre dans le sein de sa mère, soit est mort au cours du travail, sans avoir jamais respiré. La formule consacrée est sévère et parfaitement exacte : il n’a pas la personnalité juridique, et il est censé ne l’avoir jamais eue. Ce n’est pas une personnalité qui s’éteint, c’est une personnalité qui n’a jamais commencé — et la nuance n’a rien de spéculatif, car de la seconde proposition découle une série d’effets que la première ne produirait pas.
Il n’a d’abord aucune vocation successorale. Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable : la condition suspensive que porte cette dernière branche défaille, et l’enfant mort-né est réputé n’avoir jamais figuré parmi les héritiers. La dévolution s’opère comme s’il n’avait pas été conçu, sans qu’il y ait lieu à représentation ni à report. Il ne peut ensuite recueillir aucune libéralité : la donation consentie à l’enfant simplement conçu, comme le legs institué de son vivant par le testateur, demeure sans effet faute de naissance viable. Sa filiation, enfin, ne peut être judiciairement établie, la loi fermant l’action lorsque l’enfant n’est pas né viable — de sorte que la reconnaissance prénatale souscrite par le père, valable en elle-même, reste privée de tout objet.
On mesure ici combien la protection accordée à l’être humain avant la naissance se distingue de l’attribution de la personnalité. Le droit ne se désintéresse pas de l’enfant mort-né : il ordonne le respect de son corps, permet l’inscription d’un acte d’enfant sans vie, autorise des funérailles, ouvre à la mère des droits sociaux. Mais aucun de ces dispositifs ne fait de lui un sujet de droit, et il serait profondément erroné de lire dans cette sollicitude l’esquisse d’une personnalité anténatale. La protection y est objective ; elle vise un corps, une mémoire, une souffrance — jamais un titulaire.
B) L’exigence de viabilité
Que l’enfant ait respiré ne suffit pas encore. Le droit exige une seconde condition, moins intuitive et infiniment plus délicate à manier, parce qu’elle ne porte pas sur un fait accompli mais sur une aptitude : l’enfant doit être né viable. Le mot dit l’essentiel — est viable ce qui est apte à vivre. Il ne s’agit donc plus de constater que la vie a commencé, mais d’apprécier qu’elle avait, au moment de la naissance, la capacité de se poursuivre.
1) La maturité organique suffisante
La viabilité se décompose en deux exigences que la médecine légale distingue depuis longtemps. La première est celle de la maturité : les organes vitaux doivent avoir atteint un degré de développement permettant leur fonctionnement autonome, ce qui suppose une durée minimale de gestation en deçà de laquelle le poumon, notamment, ne peut assurer les échanges gazeux. La seconde est celle de la conformation : l’enfant ne doit présenter aucune malformation d’une gravité telle qu’elle rende la vie impossible. Un enfant né à terme mais dépourvu d’un organe indispensable n’est pas viable, quoique mature ; un enfant parfaitement conformé mais expulsé trop tôt ne l’est pas davantage, quoique sain.
La règle se laisse résumer d’une formule ancienne et rude : on ne tient pas compte d’une vie qui ne peut pas durer. Elle commande une distinction que la pratique brouille volontiers. L’enfant né viable qui meurt d’un accident périnatal — une infection, une manœuvre malheureuse, une hémorragie — a bien acquis la personnalité, car il possédait au jour de sa naissance l’aptitude à vivre, et c’est une cause extérieure qui a interrompu son existence. L’enfant né non viable qui respire quelques instants ne l’a jamais acquise, car sa mort était inscrite dans sa constitution même. Le juge ne raisonne donc pas sur ce qui est advenu, mais sur ce qui était possible : la viabilité est un pronostic, non un constat.
2) Les seuils de gestation et de poids
Cette appréciation appelait des repères, et la pratique médicale en a fourni. L’Organisation mondiale de la santé retient qu’un fœtus est présumé viable à partir de vingt-deux semaines d’aménorrhée, ou d’un poids de cinq cents grammes — critères alternatifs et non cumulatifs, calés sur les seuils à partir desquels la réanimation néonatale offre des chances de survie. Longtemps, ces indications ont été transposées telles quelles dans le droit français par voie de circulaires, l’état civil refusant d’établir un acte d’enfant sans vie en deçà de ces seuils.
Cette transposition a été condamnée. Par trois arrêts rendus le même jour, la première chambre civile a jugé que le texte gouvernant l’acte d’enfant sans vie ne subordonne son établissement ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse — et qu’aucune circulaire ne pouvait ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. Les seuils de l’Organisation mondiale de la santé conservent ainsi leur valeur d’indication médicale ; ils perdent toute valeur normative.
- Faits
- Des parents, dont l’enfant était décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, sollicitaient l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. L’officier de l’état civil, puis les juges du fond, opposaient les seuils de poids et de durée de gestation issus des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, relayées par voie de circulaire.
- Problème
- L’établissement de l’acte d’enfant sans vie prévu par l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil peut-il être subordonné à un poids minimal du fœtus ou à une durée minimale de grossesse ?
- Solution
- « Il résulte de l’article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès. » Les seuils invoqués ne figurant pas au texte, la cassation est prononcée.
- Portée
- La solution, reprise à l’identique dans deux affaires jugées le même jour (n° 06-16.498 et n° 06-16.499), sépare deux questions qu’on confond volontiers : l’inscription d’un acte d’enfant sans vie, ouverte sans condition de seuil, et l’acquisition de la personnalité juridique, qui demeure subordonnée au certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. L’acte d’enfant sans vie ne fait pas de personne ; il inscrit une absence.
3) La preuve et le contentieux de la viabilité
La viabilité étant une condition d’attribution, sa preuve conditionne l’existence même du sujet de droit — et le mécanisme probatoire retenu par le Code civil est d’une remarquable économie. Tout repose sur un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Ce document produit, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance, puis, si l’enfant est mort depuis, un acte de décès. Ce document faisant défaut, l’officier établit un acte d’enfant sans vie, qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement et s’inscrit sur les registres de décès. La charge probatoire pèse ainsi sur ceux qui se prévalent de la personnalité, et le silence du dossier médical joue contre eux.
Le contentieux se déplace dès lors sur le terrain de l’expertise, et il se noue presque toujours à distance, dans des instances dont la viabilité n’est pas l’objet principal mais la question préalable. Une succession se règle : l’ordre des décès entre l’enfant et son père détermine la dévolution, et la viabilité du premier commande qu’il ait pu recueillir quoi que ce soit. Une libéralité est contestée : la donation faite à l’enfant conçu n’aura d’effet qu’autant qu’il sera né viable. Une filiation est recherchée : l’action est irrecevable si l’enfant n’est pas né viable, et cette fin de non-recevoir, opposable d’office, clôt le débat avant qu’il ne s’ouvre. Trois textes, trois branches du droit civil, une condition unique.
On observera que ces dispositions ne se contentent pas d’exiger la viabilité : elles en font une condition rétroactive. L’enfant conçu est traité comme capable de recevoir, mais l’efficacité de la libéralité demeure suspendue jusqu’à la naissance ; la vocation successorale du conçu s’affirme, mais elle ne se consolide qu’à la condition qu’il naisse viable. C’est déjà l’annonce de la maxime infans conceptus et de sa mécanique de fiction, dont l’examen viendra ensuite — mais il fallait relever ici que la viabilité n’est pas seulement le seuil d’entrée dans la catégorie des personnes : elle est la clef de voûte de toutes les faveurs consenties à l’enfant simplement conçu.
| Situation | Vivant | Viable | Personnalité juridique | Acte d’état civil |
|---|---|---|---|---|
| Enfant né vivant et viable | Oui | Oui | Acquise | Acte de naissance (+ décès si décès) |
| Enfant mort-né viable | Non | Oui | Jamais acquise | Acte d’enfant sans vie |
| Enfant né vivant non viable | Oui | Non | Jamais acquise | Acte d’enfant sans vie |
| Fœtus expulsé (fausse couche) | Non | Non | Jamais acquise | Acte d’enfant sans vie (possible) |
| Embryon in vitro | — N/A | — N/A | Jamais acquise | Aucun |
C) L’instant de l’acquisition
Les conditions étant fixées, reste à dater leur réunion. La question n’est pas théorique : entre l’instant où l’enfant acquiert la personnalité et celui où l’état civil en prend acte, il s’écoule des heures, parfois des jours — et l’on ne saurait admettre que la qualité de sujet de droit dépende de la diligence d’un déclarant ou des horaires d’une mairie.
1) L’expulsion complète hors du sein maternel
La naissance s’entend de l’expulsion complète de l’enfant hors du corps de sa mère. Complète : tant qu’une partie du corps demeure engagée dans les voies génitales, l’accouchement se poursuit et la naissance n’est pas advenue. La section du cordon ombilical, qui manifeste la rupture du lien physiologique, n’est en revanche pas exigée — l’autonomie que le droit retient est fonctionnelle, non anatomique, et elle est acquise dès que l’enfant respire par lui-même hors du sein maternel.
Cet instant a une valeur juridique propre, car il ouvre la série des droits et fixe le point de départ de tous les délais qui se comptent depuis la naissance. Il départage les cotitulaires d’une même vocation successorale lorsque plusieurs décès se succèdent en peu de temps ; il détermine si l’enfant était vivant à l’ouverture d’une succession et, partant, s’il y vient de son chef ; il commande, dans le contentieux de la responsabilité, la qualification des faits commis avant et après. La chronologie du droit des personnes est ainsi articulée en trois temps que rien ne permet de confondre : la conception, qui ne confère aucune personnalité et n’ouvre qu’une protection objective assortie de faveurs conditionnelles ; la grossesse, durant laquelle l’être humain est protégé sans être sujet ; la naissance enfin, qui, si l’enfant est vivant et viable, fait entrer une personne sur la scène juridique.
2) La déclaration et l’acte de naissance
La naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement dans les cinq jours, par le père ou, à son défaut, par les personnes qui ont assisté à l’accouchement — médecin, sage-femme, responsable de l’établissement de santé. L’acte de naissance est dressé immédiatement, et il énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, ainsi que l’identité de ses auteurs lorsqu’elle est établie.
Il faut se garder ici d’un contresens tenace : l’acte de naissance ne confère pas la personnalité, il la constate. Sa nature est déclarative, non attributive — et cette qualification n’est pas un raffinement d’école, car elle emporte deux conséquences considérables. La première est que la personnalité remonte à l’instant de la naissance et non à celui de la déclaration : l’enfant né le lundi et déclaré le vendredi a été une personne dès le lundi, et tous les droits nés dans l’intervalle lui sont acquis. La seconde est que le défaut de déclaration ne prive de rien : lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’inscription ne peut plus être opérée que sur jugement, mais ce jugement supplétif ne fait pas naître le sujet — il répare le registre. À l’inverse, la personnalité n’est pas davantage acquise par la seule inscription d’un acte : l’acte d’enfant sans vie figure sur les registres de décès sans faire du mort-né une personne, et cette dissociation entre l’écriture et l’existence juridique est l’une des clefs de tout le droit de l’état civil.
D) Les effets attachés à la naissance
Reste à mesurer ce que la naissance produit. L’acquisition de la personnalité n’est pas une qualification honorifique : elle déclenche simultanément trois séries d’effets, dont chacune manifeste une dimension différente de la qualité de sujet de droit — l’aptitude à être titulaire, la titularité d’une universalité patrimoniale, l’individualisation dans la cité et dans la famille.
1) L’entrée en jouissance des droits
Le nouveau-né jouit, dès l’instant de sa naissance, de la totalité des droits civils. La distinction de la jouissance et de l’exercice, dont on a exposé plus haut l’économie, trouve ici son terrain d’élection : l’enfant est titulaire, il n’est pas acteur, et l’autorité parentale supplée l’incapacité d’exercice qui affecte son état de mineur sans jamais entamer sa titularité. Il est ainsi immédiatement investi des droits qui protègent sa personne — la dignité et la primauté que proclame le Code civil, l’inviolabilité de son corps, le respect de sa vie privée et de son image — comme des droits familiaux qui le placent au centre d’un réseau d’obligations : le droit d’être nourri, entretenu et élevé par ses parents, celui d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et le bénéfice d’une autorité parentale que la loi conçoit désormais comme un droit-fonction, exercée dans son seul intérêt.
Cette entrée en jouissance est instantanée et intégrale. Elle n’admet ni progressivité ni conditions d’aptitude : le nourrisson est, sous le rapport de la titularité, l’égal de l’adulte le plus accompli — c’est la conséquence directe du choix technique opéré par le droit positif, qui refuse d’indexer la personnalité sur la conscience. Elle s’étend au rattachement à la cité, la nationalité étant réputée acquise dès la naissance chaque fois que ses conditions sont réunies, ce qui confirme, s’il en était besoin, que le droit fait de la naissance un point d’origine et non une étape.
2) L’ouverture d’un patrimoine
Toute personne a un patrimoine, et elle l’a du seul fait qu’elle est une personne : cette universalité de droit, contenant abstrait appelé à recevoir un actif et un passif, est l’émanation même de la personnalité. Le nouveau-né, si démuni soit-il, est donc titulaire d’un patrimoine dès sa première respiration — vide encore, mais existant, et immédiatement apte à se remplir.
Il se remplit d’ailleurs souvent sans délai. L’enfant né vivant et viable succède à celui dont la succession s’est ouverte alors qu’il n’était encore que conçu ; il recueille la donation qui lui avait été consentie et le legs institué à son profit, l’une et l’autre prenant effet du jour de leur date par l’effet de la naissance ; il acquiert les créances indemnitaires nées du dommage subi par ses proches avant qu’il ne vienne au monde. Ce mécanisme, on le verra, n’attribue pas rétroactivement la personnalité — il fait remonter, par une fiction commandée par l’intérêt de l’enfant, le bénéfice de droits dont la titularité ne s’acquiert qu’à la naissance. La différence est décisive, et c’est elle qui sépare la thèse de la fiction, retenue par le droit positif, de celle de l’anticipation, qui prêterait au conçu une personnalité conditionnelle dont notre droit ne veut pas.
3) L’accès à l’état des personnes
La naissance ouvre enfin l’accès à l’état, c’est-à-dire à l’ensemble des éléments qui individualisent la personne et fixent sa position dans la cité comme dans la famille. L’acte de naissance en est le socle : il lui donne une date, dont se déduit son âge et, par voie de conséquence, sa minorité puis sa majorité ; il lui attribue un ou plusieurs prénoms, choisis par les parents mais soumis au contrôle du procureur de la République lorsqu’ils paraissent contraires à son intérêt ; il constate son sexe ; il porte mention de sa filiation lorsqu’elle est établie, et recevra en marge les événements ultérieurs qui affecteront son état.
Cet accès est refusé à qui n’est pas né vivant et viable, et le refus est cohérent jusque dans ses détails. L’action en recherche de filiation est irrecevable à l’égard de l’enfant qui n’est pas né viable ; le mort-né n’a ni prénom ni nom au sens de l’état civil, quand bien même l’acte d’enfant sans vie permet aujourd’hui de lui en attribuer, ce qui relève de la reconnaissance symbolique et non de l’état ; l’âge, faute d’acte de naissance, n’a pas de point de départ. On aperçoit ici, par contraste, tout ce dont l’enfant simplement conçu est privé — un acte, un âge, une nationalité, une capacité, un représentant légal, la qualité pour agir — et l’on comprend pourquoi la possession d’état elle-même, qui suppose un traitement réciproque entre parents et enfant, ne peut se concevoir avant la naissance. C’est à la condition juridique de cet être encore hors de la catégorie des personnes qu’il faut maintenant venir.
III) La condition juridique de l’enfant conçu
Naître vivant et viable : les deux conditions viennent d’être décrites dans leur mécanique et dans leurs effets. Reste que la naissance n’est jamais un commencement absolu — elle est le terme d’une gestation qui, pendant neuf mois, a mis en présence du droit un être qui n’est pas une chose et qui n’est pas encore une personne. Cet entre-deux ne peut être laissé dans l’ombre : les patrimoines se transmettent sans attendre que les enfants soient nés, les couples se séparent pendant la grossesse, les accidents frappent la femme enceinte. Le droit a donc dû construire, non une personnalité anticipée, mais un ensemble de solutions techniques permettant à l’enfant à naître de recueillir demain ce qui se joue aujourd’hui. C’est cet édifice — son refus fondateur, sa maxime, ses faveurs et ses limites — qu’il faut à présent examiner.
A) Le refus de la personnalité anténatale
Le point de départ est un refus, et il est délibéré. Nul texte du Code civil ne fait de l’enfant conçu une personne ; nulle jurisprudence ne le tient pour un sujet de droits. Ce refus n’est pas une lacune que le temps aurait laissée subsister par inadvertance : il a été confirmé chaque fois que le législateur a repris la matière, et notamment lors des grandes lois de bioéthique. Encore faut-il en mesurer exactement la portée, car il ne signifie ni indifférence ni abandon.
1) Le silence délibéré du législateur bioéthique
Depuis 1994, le législateur est revenu à plusieurs reprises sur les conditions de l’assistance médicale à la procréation, sur la recherche portant sur l’embryon, sur la conservation des gamètes et des embryons. À chacune de ces occasions, la question du statut de l’être humain avant la naissance lui a été posée, et à chacune il s’est abstenu d’y répondre par l’attribution de la personnalité. Ce silence, répété, cesse d’être un silence : il devient une position. Le législateur écrit que la loi assure la primauté de la personne, qu’elle interdit toute atteinte à sa dignité et qu’elle garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie — mais il se garde d’écrire que l’être humain dès le commencement de sa vie est une personne.
La différence n’est pas rhétorique, elle est structurelle. Garantir le respect, c’est poser une norme objective qui s’impose aux tiers et à l’État ; conférer la personnalité, c’est créer un sujet titulaire de droits subjectifs qu’il pourrait faire valoir, fût-ce par représentant. Le premier registre est celui de la protection, le second celui de la titularité. En choisissant le premier et en écartant le second, le législateur a construit une protection sans sujet — figure inconfortable pour l’esprit systématique, mais parfaitement cohérente avec l’économie du droit civil des personnes.
Cette abstention emporte une conséquence méthodologique décisive : nul autre que le législateur ne peut franchir le pas. La personnalité juridique n’est pas une qualité que le juge constaterait dans la nature des choses ; c’est une qualité que la loi attribue. Un tribunal qui reconnaîtrait la personnalité à l’enfant conçu ne dirait pas le droit, il en créerait un. Aussi les juridictions, saisies de la question sous les angles les plus divers — pénal, successoral, familial —, ont-elles constamment renvoyé au législateur le soin de trancher ce qu’il n’a pas voulu trancher.
2) La condition distincte de l’embryon in vitro
La procréation médicalement assistée a fait apparaître une hypothèse que les rédacteurs du Code civil ne pouvaient concevoir : un embryon humain existant hors du corps de toute femme, conservé par congélation, susceptible de demeurer des années dans cet état. Faute d’implantation, il n’y a pas de gestation ; faute de gestation, il n’y a pas de naissance possible à échéance connue. La maxime infans conceptus elle-même, qui suppose que l’enfant naisse un jour, ne trouve ici aucun terrain d’application tant que le transfert n’a pas eu lieu.
Le droit positif traite cet embryon selon une logique de police sanitaire plutôt que selon une logique de statut. Il est inscrit sur un registre, rattaché à un couple ou à une femme, localisé, daté. Le texte réglementaire qui organise cette tenue est éloquent : ce qu’il enregistre, ce sont des données d’origine, de nombre et de lieu, non des éléments d’un état civil.
On mesure l’écart avec l’acte de naissance : l’un identifie une personne par son nom, son sexe, ses heure et lieu de venue au monde, ses parents ; l’autre identifie une entité biologique par le couple dont elle procède et par la date de sa congélation. Le premier ouvre un état ; le second ouvre une traçabilité. L’embryon conservé n’est ainsi ni une personne, puisqu’aucun texte ne le dit tel, ni tout à fait une chose, puisqu’il échappe au commerce juridique, à l’appropriation et à la libre disposition. Sa condition se définit par les interdits qui l’entourent — interdiction de la conception à des fins de recherche, encadrement strict des protocoles, exigence du consentement du couple à toute destination — bien plus que par des prérogatives qui lui appartiendraient en propre.
3) Le rejet de la personne conditionnelle
Devant l’inconfort de cette situation, une partie de la doctrine a cherché une voie moyenne : l’enfant conçu serait une personne sous condition suspensive de naissance, ou une personne en devenir. La formule séduit par son allure technique — elle emprunte au droit des obligations une modalité familière et paraît réconcilier la faveur faite au conçu avec le refus de la personnalité. Elle ne résiste pourtant à aucune des trois objections qu’on peut lui opposer.
La première tient à la logique même de la condition. La condition est une modalité de l’obligation : elle affecte les effets d’un engagement, non l’existence de celui qui s’engage. On peut subordonner une vente à l’obtention d’un prêt, une donation à la survie du donataire, une clause à la réalisation d’un événement quelconque — y compris, du reste, à la naissance d’un enfant. Ce qu’on ne peut pas faire, c’est ériger en condition l’existence même du cocontractant : s’obliger envers quelqu’un « s’il existe » n’est pas s’obliger sous condition, c’est ne s’obliger envers personne. La condition suppose un rapport de droit constitué, donc deux sujets ; elle ne saurait servir à en fabriquer un.
La deuxième objection est textuelle, et elle est massive. Le Livre premier du Code civil, qui traite des personnes, ne connaît aucune catégorie intermédiaire. Il ignore le régime des personnes conditionnelles, leurs signes distinctifs, les règles de leur représentation, le sort de leurs actes si la condition défaille. Or un statut ne s’improvise pas : il se compose de dispositions qui disent qui l’on est, ce que l’on peut, comment on agit et par qui l’on est représenté. Rien de tel n’existe, et cette absence n’est pas un oubli — elle est le corollaire du choix opéré au seuil du Code.
La troisième objection est pratique, et c’est peut-être la plus forte. L’état des personnes intéresse les tiers, qui doivent pouvoir s’y fier sans enquête. Une situation nette peut être opposée ; une situation suspendue ne le peut pas. Admettre des personnes conditionnelles, ce serait admettre que l’on puisse être marié sous condition, reconnu sous condition, adopté sous condition — et livrer à l’incertitude ce que le droit a précisément pour fonction de stabiliser. À quoi s’ajoute une incohérence patrimoniale : le patrimoine conditionnel qu’on imagine pour l’enfant conçu ne comporterait que de l’actif, puisque les faveurs qui lui sont faites le sont dans son intérêt et que nul n’a jamais soutenu qu’on pût lui transmettre des dettes. Un patrimoine sans passif n’est plus un patrimoine : l’universalité juridique se définit par la corrélation de l’actif et du passif, et l’amputer de l’un des deux termes revient à en détruire la notion.
Le droit des sociétés offre, sur ce point, une confirmation éclairante. La société en formation n’est pas une personne morale conditionnelle : elle n’est pas encore une personne du tout. Les actes accomplis pour son compte avant l’immatriculation engagent personnellement leurs auteurs, et ce n’est qu’une fois l’immatriculation obtenue que la société, devenue personne, peut reprendre ces engagements comme s’ils avaient été les siens dès l’origine. Le mécanisme est exactement celui de la maxime infans conceptus : une rétroactivité qui suppose l’acquisition préalable de la personnalité, non une personnalité anticipée. L’immatriculation est au groupement ce que la naissance est à l’enfant — l’événement qui fait exister le sujet, et à partir duquel seulement le passé peut être ressaisi.
B) La maxime infans conceptus
Si l’enfant conçu n’est pas une personne, comment expliquer qu’il puisse recueillir une succession ouverte avant sa naissance ou bénéficier d’une donation consentie pendant la grossesse de sa mère ? La réponse tient dans une formule héritée du droit romain — infans conceptus pro nato habetur quotiens de commodis ejus agitur, l’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt — dont il faut mesurer à la fois la portée et la nature exacte.
1) L’élévation au rang de principe général
Le Code civil n’a jamais énoncé la maxime en termes généraux. Il en a fait des applications ponctuelles — en matière de succession, en matière de libéralités — sans jamais poser la règle dont ces applications procèdent. Longtemps, cette technique de rédaction a nourri un doute : les textes particuliers étaient-ils des exceptions d’interprétation stricte, ou les manifestations d’un principe plus vaste qui les débordait ?
La première chambre civile a tranché en faveur de la seconde lecture, dans une espèce qui doit tout à son caractère latéral. Il s’agissait d’un contrat d’assurance décès prévoyant une majoration du capital selon le nombre d’enfants à charge vivant au foyer ; l’assuré était mort alors que sa compagne était enceinte. Le contrat ne disait rien de l’enfant conçu, et la matière — l’assurance de personnes — n’était visée par aucun des textes du Code civil qui font faveur au conçu.
- Faits
- Un contrat d’assurance décès prévoyait une augmentation du capital garanti en fonction du nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré. Au jour du décès, un enfant était conçu mais non encore né.
- Problème
- La détermination des enfants à charge, qui s’apprécie au jour de la réalisation du risque, pouvait-elle inclure l’enfant simplement conçu, alors qu’aucun texte ne l’y autorisait dans cette matière ?
- Solution
- « Si les conditions d’application d’un contrat d’assurance décès — qui prévoyait une augmentation du capital en fonction des enfants à charge vivant au foyer — doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et spécialement à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. »
- Portée
- La maxime cesse d’être la somme de ses applications textuelles pour accéder au rang de principe général du droit, applicable hors des matières où le Code civil l’avait expressément consacrée. Sa vocation devient transversale, sous la double réserve de l’intérêt de l’enfant et de la naissance viable.
L’apport est considérable. En rattachant la solution aux principes généraux du droit et non au texte du contrat, la Cour de cassation a fait de la faveur au conçu une règle de portée générale, susceptible d’irriguer toutes les branches où l’intérêt de l’enfant à naître est en jeu — le droit des assurances comme le droit social, le droit des successions comme celui de la responsabilité. Elle n’a pas pour autant modifié la condition juridique du conçu : ce que la maxime lui accorde, c’est le bénéfice d’une fiction, non la qualité de sujet.
2) La fiction rétroactive de la naissance
Il faut ici être précis, car toute l’économie du mécanisme tient dans cette précision. La maxime ne dispose pas que l’enfant conçu est une personne ; elle dispose qu’il sera réputé l’avoir été. Le verbe est celui de la fiction : le droit tient pour vrai ce qu’il sait faux, non par égarement, mais parce que cette contrevérité assumée permet d’atteindre un résultat que la vérité interdirait. Tant que l’enfant n’est pas né vivant et viable, rien ne lui est acquis ; s’il naît vivant et viable, on remonte le temps et l’on considère qu’il était là au jour où le droit s’est ouvert.
Le texte successoral en donne la formulation la plus nette, et l’on y remarquera la construction grammaticale elle-même, qui subordonne la vocation à la naissance et non l’inverse.
La lecture littérale dissipe toute équivoque : celui qui a été conçu ne succède pas parce qu’il est conçu, il succède parce qu’il naît viable après avoir été conçu. La conception fixe le point d’ancrage de la rétroactivité ; la naissance viable en est la condition d’efficacité. Entre les deux, la vocation est en attente — non pas parce qu’un sujet titulaire d’un droit conditionnel existerait, mais parce que le droit réserve une place que seule la naissance viendra occuper. Si l’enfant naît mort ou non viable, la fiction ne joue pas : tout se passe comme s’il n’avait jamais été appelé, et la succession se règle sans lui, rétroactivement elle aussi.
Un second texte vient au secours de cette construction, en fournissant l’instrument probatoire sans lequel elle demeurerait lettre morte. Encore faut-il, en effet, savoir si l’enfant était conçu au jour du décès ou au jour de la donation ; or la date de la conception est par nature incertaine.
Le mécanisme est d’une élégance remarquable. La loi ouvre une période légale de conception de cent vingt et un jours, puis laisse choisir dans cette période le moment le plus favorable — c’est la présomption dite omni meliore momento. L’enfant sera donc réputé conçu au jour qui lui permet de recueillir la succession ou la libéralité, sans qu’il soit besoin d’établir quoi que ce soit. La faveur, ici, joue deux fois : une première fois par la fiction de la naissance anticipée, une seconde fois par le choix du moment le plus avantageux à l’intérieur de la période légale. Ces deux présomptions demeurent simples, la preuve contraire restant recevable — mais celui qui la rapporte agit nécessairement contre l’enfant, et la charge lui en incombe.
3) La condition de l’intérêt exclusif de l’enfant
La maxime est unilatérale, et c’est là son trait le plus caractéristique. Elle ne joue que dans l’intérêt de l’enfant — quotiens de commodis ejus agitur —, jamais contre lui. Un tiers ne saurait donc l’invoquer pour faire peser sur le conçu une obligation, une dette, une charge quelconque, quand bien même il démontrerait que la fiction, appliquée symétriquement, y conduirait.
Cette unilatéralité explique la déformation qu’elle imprime aux catégories. Si l’enfant conçu était réputé né à toutes fins, il aurait un patrimoine complet, actif et passif ; il serait tenu des dettes successorales comme il est appelé à l’actif ; il pourrait être assigné comme il peut recevoir. Mais il n’est réputé né qu’à raison de ce qui lui profite, ce qui produit une figure impossible du point de vue de la théorie du patrimoine — et confirme, s’il en était besoin, qu’on n’a pas affaire à un sujet de droits, mais à une technique d’imputation différée. La fiction n’engendre pas une personne diminuée : elle réserve à une personne future le bénéfice d’événements passés.
Il en résulte encore que la maxime est de faveur, non de statut. Elle ne dote pas l’enfant conçu d’une aptitude générale à acquérir : elle lui ouvre des droits déterminés, dans des hypothèses déterminées, sous la condition invariable de la naissance viable. On ne peut donc en tirer argument pour lui reconnaître ce qu’elle ne donne pas — et c’est précisément l’erreur que commettent ceux qui, de la vocation successorale du conçu, croient pouvoir déduire sa personnalité.
C) Le domaine des faveurs reconnues au conçu
Reste à parcourir le champ que la maxime couvre effectivement. Trois domaines s’y distinguent : celui, historique, de la transmission des biens ; celui, plus subtil, du rattachement de la filiation à la conception ; celui, enfin, de la reconnaissance faite avant la naissance, dont la portée est bien plus modeste qu’on ne le croit généralement.
1) La vocation successorale et libérale
Le domaine premier de la faveur est patrimonial, et il se comprend par la nature même du risque contre lequel elle protège. Un homme meurt en laissant sa compagne enceinte : à défaut de la maxime, l’enfant qui naîtra trois mois plus tard serait exclu de la succession de son père, au bénéfice de collatéraux, pour la seule raison qu’il n’était pas encore né le jour du décès. Le hasard du calendrier déciderait de la dévolution. La fiction corrige cette injustice de circonstance, sans rien changer aux règles de fond : l’enfant né viable succède comme s’il avait été là, et il succède au même rang que ses frères et sœurs déjà nés.
Le mécanisme est identique en matière de libéralités, avec une nuance de rédaction qui mérite l’attention. Le texte y distingue en effet la donation entre vifs, dont la capacité de recevoir s’apprécie au jour de l’acte, et le testament, dont elle s’apprécie au jour du décès du testateur ; mais il soumet l’une et l’autre à la même condition finale.
L’adverbe « néanmoins » porte toute la doctrine du texte. Les deux premiers alinéas paraissent conférer une capacité au conçu ; le troisième la vide de tout effet actuel en la subordonnant à un événement futur. Ce que l’enfant conçu tient de la loi, ce n’est donc pas un droit qu’il exercerait — il ne peut ni accepter, ni refuser, ni faire fructifier —, c’est la garantie que l’acte accompli en sa faveur ne sera pas frappé de nullité pour défaut de gratifié, et qu’il produira ses effets le jour où le gratifié existera. Entre-temps, les biens ne lui appartiennent pas : ils demeurent dans le patrimoine du disposant ou dans l’indivision successorale, et c’est la naissance qui opère le transfert en le faisant remonter.
On aperçoit ici la ligne de partage que la maxime trace entre ce qui est différé et ce qui est refusé.
| Question pratique | Enfant conçu | Enfant né vivant et viable |
|---|---|---|
| Peut-il succéder ? | Par fiction rétroactive si né | Oui |
| Peut-il recevoir une donation ? | Effet subordonné à la naissance | Oui |
| Peut-on agir en justice pour lui ? | Irrecevable (art. 318 C. civ.) | Par représentant |
| Représente-t-il une part fiscale ? | Non | Oui |
| Peut-on lui verser une pension alimentaire ? | Non | Oui |
| Peut-il être victime d’homicide ? | Non (Cass. ass. plén. 2001) | Oui |
| A-t-il une filiation établie ? | Non | Oui |
| Peut-on contester sa filiation ? | Non (art. 318 C. civ.) | Oui |
| A-t-il un état civil ? | Non | Acte de naissance |
| Dispose-t-il d’une nationalité ? | Non | Dès la naissance |
2) Le rattachement de la filiation à la conception
La faveur faite au conçu ne se limite pas au patrimoine ; elle affleure aussi en droit de la filiation, mais d’une manière qui prête à contresens et qu’il faut donc exposer avec soin. La présomption de paternité désigne le mari comme père de l’enfant conçu ou né pendant le mariage : le mot « conçu » y figure, et l’on pourrait croire que la loi rattache ainsi la filiation à la conception, donc à une période où l’enfant n’est pas né.
Il n’en est rien. La conception n’est ici qu’un fait de rattachement, un point de repère temporel qui permet de déterminer, une fois l’enfant né, qui sera son père. Elle ne fait pas naître le lien pendant la grossesse ; elle fournit le critère selon lequel le lien s’établira à la naissance. C’est la différence entre l’élément d’une règle et son moment d’application — différence que la combinaison avec la présomption de la période légale de conception rend particulièrement visible : c’est bien après la naissance, en remontant de cent quatre-vingts à trois cents jours, que l’on saura si la conception s’est située pendant le mariage.
Aussi longtemps que l’enfant n’est pas né, sa filiation demeure indéterminée, et elle l’est en fait autant qu’en droit. Une femme mariée peut mettre au monde un enfant qui ne sera pas rattaché à son mari, si l’acte de naissance ne le désigne pas comme père et que l’enfant n’a pas la possession d’état à son égard. Une femme célibataire enceinte peut, en se mariant avant l’accouchement, donner à son enfant un père par l’effet de la présomption. La filiation ne se lit donc jamais dans la grossesse : elle se lit dans l’état civil dressé après la naissance, et dans les actes que les auteurs de l’enfant auront accomplis.
Le vocabulaire mérite d’être fixé, car il concentre l’analyse : l’enfant conçu a des auteurs, il n’a pas de parents. Les auteurs sont ceux dont il procède biologiquement ; les parents sont ceux que le droit désigne comme tels. Le passage des uns aux autres ne s’opère qu’à la naissance, et il ne s’opère pas automatiquement — il dépend de l’attitude que ces auteurs adopteront alors. D’où découle l’absence de toute autorité parentale prénatale : l’autorité parentale est un attribut de la filiation, et une femme enceinte n’exerce aucune autorité parentale sur l’enfant qu’elle porte, pas davantage que son compagnon. Les mesures d’assistance éducative, qui supposent un enfant né, ne peuvent davantage être ordonnées au bénéfice d’un embryon ou d’un fœtus : les juridictions du fond qui ont eu à en connaître ont relevé que la question ne pourrait être résolue que si l’embryon humain était une personne, ce qu’il n’est pas, et qu’aucune disposition ne crée de droits ou d’obligations des parents sur l’être à naître.
3) La portée limitée de la reconnaissance prénatale
La pratique connaît la reconnaissance faite avant la naissance : un homme se présente devant l’officier de l’état civil, ou devant notaire, et déclare reconnaître l’enfant à naître d’une femme désignée. L’acte est licite, il est fréquent, et il est utile — notamment lorsque son auteur redoute de ne pas être en mesure de l’accomplir plus tard. Encore faut-il en déterminer l’effet, et il est plus étroit que sa solennité ne le laisse supposer.
Une reconnaissance prénatale ne crée aucun lien de filiation actuel, pour la raison élémentaire qu’il n’y a personne à rattacher. Elle constitue un titre en attente : un écrit qui, le jour où l’enfant naîtra vivant et viable, établira la filiation en remontant à la naissance, à condition que l’enfant reconnu soit bien celui qui est né. Son effet est ainsi de nature probatoire — elle préconstitue la preuve d’un lien qui s’établira — et non constitutive d’un état présent. Tant que la naissance n’est pas survenue, l’auteur de la reconnaissance n’est pas père : il n’a ni autorité parentale, ni obligation d’entretien, ni droit de regard sur la grossesse.
Cette analyse commande la solution de plusieurs difficultés pratiques. Si l’enfant naît mort ou non viable, la reconnaissance devient sans objet : elle n’a jamais rattaché personne, et nul lien de filiation n’a existé, fût-ce un instant. Si l’enfant naît de la femme désignée, l’identification est acquise et la filiation s’établit ; mais si un doute subsiste sur l’identité de l’enfant, la reconnaissance ne peut suppléer à ce qu’elle ne prouve pas. Quant aux contestations, elles ne peuvent être portées qu’après la naissance — non seulement parce que l’action supposerait un enfant né, mais parce qu’il n’y a, avant, aucune filiation à contester.
D) Les limites de la faveur
Les faveurs recensées dessinent en creux ce qu’elles ne comprennent pas. Il faut à présent parcourir ce territoire négatif, car c’est là que la condition de l’enfant conçu se révèle le plus clairement : partout où il ne s’agit pas de lui réserver un bénéfice futur, mais de le traiter comme un sujet présent, la réponse du droit est un refus — et ce refus est cohérent.
1) L’absence de qualité pour agir
La première limite est procédurale, et elle est radicale. Nul ne peut agir en justice au nom de l’enfant conçu, ni pour lui, ni comme son représentant. L’action en justice suppose en effet un demandeur doté de la qualité pour agir, et cette qualité suppose elle-même un sujet de droits identifiable par les signes qui permettent de l’assigner et de le désigner — un nom, un domicile, un état civil. L’enfant conçu n’en a aucun. Une demande présentée en son nom n’est pas irrégulière : elle est irrecevable, et elle l’est sans que le juge ait à examiner le fond, car elle émane d’un être que le droit ne connaît pas comme partie.
Le Code civil a d’ailleurs consacré cette irrecevabilité dans une formule dont la généralité mérite d’être soulignée.
Le texte vise expressément les actions relatives à la filiation, et la doctrine dominante lui reconnaît une portée qui déborde sa lettre : ce que le législateur exprime ici, c’est l’idée que rien ne peut être débattu en justice à propos d’un être qui n’est pas venu au monde viable. La solution vaut donc pour toutes les actions dont l’enfant à naître serait le sujet, et non pour les seules actions d’état.
Les conséquences en sont nombreuses et concrètes. Une femme enceinte ne peut réclamer une pension alimentaire pour l’enfant qu’elle porte : il faudrait, pour la fixer, connaître la filiation et l’autorité parentale, qui ne seront déterminées qu’à la naissance. L’enfant conçu ne compte pas comme part fiscale, seul l’enfant né entrant dans le quotient familial. Aucun compte d’épargne ne peut être ouvert à son nom, aucun droit réel constitué à son profit, puisqu’il n’a pas de patrimoine où les loger. Et il ne peut se constituer partie civile, ni voir un tiers le faire pour lui, faute d’être un sujet de droits susceptible d’éprouver un préjudice réparable en son nom propre.
Que la femme enceinte perçoive, elle, des prestations liées à sa grossesse ne contredit nullement cette analyse — il faut seulement lire correctement qui en est le créancier. Le versement majoré ou la prime attachée à la naissance rémunèrent un état, celui de la femme, et non un besoin de l’enfant conçu qui en serait le titulaire. Le fait générateur est la grossesse ; le bénéficiaire est la femme. On retrouve ici la logique déjà rencontrée en droit pénal, où la grossesse de la victime aggrave les violences commises contre elle sans que l’être qu’elle porte accède pour autant à la qualité de victime.
2) L’absence d’état civil et de filiation actuelle
La deuxième limite tient à l’état des personnes, et elle est plus profonde encore, car elle explique la première. L’enfant conçu n’a pas d’état civil : aucun acte ne le constate, aucun registre ne le nomme, aucune mention ne le rattache. Il n’a ni nom, ni prénoms, ni sexe juridiquement établi, ni domicile — celui de la femme qui le porte est le sien à elle. Il n’a pas davantage de nationalité, laquelle s’attribue à la naissance selon les critères de filiation ou de lieu, et suppose donc l’un et l’autre déterminés.
Or l’état civil n’est pas un accessoire décoratif de la personnalité : c’est l’instrument par lequel une personne est individualisée et rendue opposable aux tiers. Sans lui, il n’y a personne à désigner dans un acte, personne à assigner devant un juge, personne à inscrire sur un registre. Le refus de la personnalité anténatale et l’absence d’état civil se soutiennent ainsi mutuellement : le second n’est pas la conséquence contingente du premier, il en est la traduction technique.
Quant à la filiation, elle n’existe pas davantage, et son absence emporte celle de tout le régime qui s’y attache : ni autorité parentale, ni obligation alimentaire, ni vocation à recueillir un état. Le conçu, on l’a dit, a des auteurs — il n’a pas de parents. Cette formule n’est pas un jeu de mots : elle signifie que le lien biologique, si certain soit-il, ne devient juridique que par un acte ou par un fait auquel la loi attache cet effet, et que ni l’acte ni le fait ne peuvent se produire avant que l’enfant soit né.
3) L’inconsistance d’une possession d’état prénatale
Il restait une dernière voie à explorer, et certains l’ont tentée : celle de la possession d’état. Puisque la filiation peut s’établir par la réunion de faits révélant qu’une personne est traitée comme l’enfant de ceux dont elle est dite issue, ne pourrait-on considérer que les futurs parents, qui préparent la venue de l’enfant, lui donnent un prénom par avance, l’annoncent à leurs proches et se comportent déjà à son égard comme des parents, constituent en sa faveur une possession d’état prénatale ?
La construction ne tient pas, et elle achoppe sur la nature même de l’institution. La possession d’état se compose de faits qui supposent un enfant né : qu’on le traite comme le sien, qu’on pourvoie à son entretien et à son éducation, qu’il porte le nom de celui dont on le dit issu, qu’il soit reconnu comme tel par la famille et par la société. Aucun de ces éléments n’est concevable avant la naissance, non par difficulté de preuve, mais par impossibilité logique : on ne peut entretenir, éduquer, nommer publiquement un être qui n’existe pas juridiquement. Ce qu’on prendrait pour une possession d’état prénatale n’est que l’attente d’une naissance — un ensemble d’attitudes tournées vers l’avenir, non des faits établissant un lien présent.
S’y ajoute l’obstacle textuel déjà rencontré : la possession d’état ne vaut que constatée, et sa constatation passe par une action ou par un acte de notoriété qui, portant sur la filiation, se heurterait à l’irrecevabilité de toute action relative à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. La voie est donc fermée deux fois, par la logique et par la loi.
On peut alors rassembler ce que ce parcours a établi. L’enfant conçu n’est pas une personne, et il ne le devient qu’en naissant vivant et viable ; ce que le droit lui accorde avant sa naissance n’est jamais un droit qu’il exercerait, mais une réservation dont il recueillera le bénéfice s’il vient au monde. La maxime infans conceptus est le nom de cette réservation : une fiction rétroactive, unilatérale, subordonnée à la naissance, qui produit des effets patrimoniaux considérables sans altérer d’un iota la condition de celui qu’elle favorise. Hors de son domaine, tout lui manque — la qualité pour agir, l’état civil, la filiation, le patrimoine. Cette pauvreté juridique n’est pourtant pas un abandon : elle appelle une protection d’une autre nature, qui ne passe plus par la titularité de droits subjectifs mais par des normes objectives s’imposant à tous. C’est cet autre versant qu’il faut maintenant aborder.
IV) La protection de l’être humain sans personnalité
Le refus de la personnalité anténatale pourrait laisser croire que l’enfant conçu est livré sans défense à qui voudrait l’atteindre. Il n’en est rien, et c’est ici que le droit révèle sa ressource la plus subtile : il sait protéger sans personnifier. La technique est ancienne et parfaitement maîtrisée — le droit connaît des biens hors du commerce, des choses vouées à un usage déterminé, des interdits qui ne profitent à personne en particulier parce qu’ils s’imposent à tous. Il ne s’agit donc pas de combler un vide, mais de comprendre selon quelle grammaire l’être humain non personnifié est saisi par la règle de droit. Cette grammaire est celle du devoir objectif, non celle du droit subjectif : là où la personne née est titulaire de prérogatives qu’elle peut opposer, l’enfant conçu est l’objet d’un respect qui pèse sur autrui sans qu’il en soit lui-même créancier. Toute la difficulté — et tout l’intérêt — de la matière tient à ce déplacement.
A) Le principe de respect dès le commencement de la vie
Le principe fondateur en la matière est né d’un texte que l’on n’attendait pas dans ce rôle : la loi qui a dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse. Ce paradoxe apparent est en réalité la clef de sa nature.
1) L’affirmation issue de la loi du 17 janvier 1975
La loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse s’ouvre sur une déclaration qui excède de beaucoup son objet immédiat : la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie, et il ne peut être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions qu’elle définit. L’énoncé a survécu à son support originel : la loi du 29 juillet 1994 l’a hissé au frontispice du Code civil, à l’article 16, où il voisine désormais avec la primauté de la personne et l’interdiction des atteintes à sa dignité.
Le texte mérite qu’on s’arrête sur son vocabulaire, car il est d’une précision remarquable. Trois substantifs y sont employés, et jamais indifféremment : la « personne » dont la primauté est assurée, la « dignité » de cette personne, et l’« être humain » dont le respect est garanti dès le commencement de sa vie. Si le législateur avait tenu l’embryon pour une personne, la troisième proposition serait redondante — la primauté de la personne suffirait. C’est précisément parce que l’être humain non né n’est pas une personne que le texte a dû lui consacrer une proposition propre. La rédaction, loin d’être maladroite, enregistre la distinction qu’elle refuse d’abolir.
Encore faut-il mesurer ce que ce principe pouvait signifier dans la bouche d’un législateur qui, du même mouvement, autorisait la femme enceinte à mettre un terme à sa grossesse. Une loi ne peut, sans se contredire dans les termes, accorder à l’enfant conçu un droit à la vie et permettre qu’il en soit privé sur la seule volonté de celle qui le porte. L’histoire du texte confirme cette lecture : le délai de recours à l’interruption volontaire de grossesse, fixé à dix semaines en 1975, a été porté à douze semaines par la loi du 4 juillet 2001, puis à quatorze semaines par la loi du 2 mars 2022 ; la condition de détresse, qui subordonnait la démarche à la situation de la femme, a disparu en 2014. Chaque assouplissement a éloigné un peu plus l’hypothèse d’un droit subjectif de l’enfant conçu à naître, sans jamais entamer le principe de l’article 16. C’est bien que les deux propositions ne se situent pas sur le même plan.
2) La nature objective de la protection
La distinction est capitale et commande tout le reste. Lorsque le Code civil énonce, à l’article 16-1, que chacun a droit au respect de son corps, il consacre une prérogative dont un titulaire déterminé peut se prévaloir : l’individu lésé agit en son nom, obtient réparation de son propre préjudice, dispose de la sanction. Lorsque l’article 16 garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, il n’institue aucun titulaire : il édicte une obligation qui pèse sur tous, dont la méconnaissance est sanctionnée non parce qu’elle lèse un sujet, mais parce qu’elle heurte un interdit d’ordre public. La protection change de nature en changeant de source — elle ne rayonne plus depuis un sujet vers autrui, elle s’impose à autrui sans passer par un sujet.
Cette structure n’est pas une infirmité. Elle explique au contraire pourquoi l’embryon in vitro est entouré d’un régime dont la rigueur surprendrait s’il s’agissait d’une chose ordinaire : sa conservation est encadrée, son don soumis à la gratuité et à l’anonymat, sa cession à titre onéreux prohibée, la recherche dont il fait l’objet subordonnée à des autorisations spéciales, le clonage humain frappé d’un interdit absolu. Aucune de ces prescriptions ne suppose que l’embryon soit titulaire de quoi que ce soit ; toutes supposent qu’on ne puisse en disposer librement. Le registre imposé aux établissements autorisés à conserver des embryons donne la mesure de cette surveillance : l’identité du couple ou de la femme à l’origine de l’embryon, le nombre d’embryons conservés pour chacun, le lieu et les dates de fécondation et de congélation y sont consignés — traçabilité qui n’a d’équivalent, dans notre droit, que pour les choses les plus étroitement contrôlées.
De là l’idée, avancée par une partie de la doctrine, d’emprunter au droit romain la catégorie des choses sacrées. La qualification a le mérite de nommer ce que le régime positif organise sans le dire : une chose que l’on peut donner mais non vendre, que l’on ne peut manipuler que d’une certaine manière, et dont l’usage est prescrit plutôt que laissé à la discrétion de qui la détient. Pufendorf en avait donné la définition la plus dégrisée : la sacralité n’ajoute à la chose aucune qualité morale intrinsèque ; elle signifie seulement que les hommes ne sont tenus de s’en servir que d’une certaine façon. Ainsi entendue, la formule ne personnifie rien et n’exige aucune métaphysique — elle décrit un régime, non une essence. Elle a du reste l’avantage de rendre compte de ce que l’on observe : un ordre public du corps humain en formation, dont l’embryon est l’objet le plus protégé, et non le sujet le moins doté.
Reste que cette protection objective n’est pas dépourvue de sanction ni de gardien. L’article 16-2 du Code civil autorise le juge à prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur ses éléments et produits, faculté que la loi du 19 décembre 2008 a expressément étendue au-delà de la mort de la victime. Rien n’interdit d’y recourir au bénéfice de l’être conçu, pourvu que celui qui saisit le juge justifie de la qualité et de l’intérêt requis : les auteurs de l’embryon in vitro, l’établissement dépositaire, le ministère public gardien de l’ordre public. Le mécanisme est révélateur — la protection existe, mais elle ne peut être mise en mouvement que par un tiers, faute d’un titulaire capable de la revendiquer. C’est la traduction procédurale exacte de la nature objective du principe.
Les institutions consultées sur ces questions ont, chacune dans son ordre, refusé de trancher au-delà. Le Comité consultatif national d’éthique, dès ses premiers avis, a forgé la formule de « personne humaine potentielle », qui ne recouvre aucune réalité juridique : une personne potentielle n’est pas une personne, et la potentialité n’est pas une catégorie du droit des personnes. Le Conseil constitutionnel, saisi des lois de bioéthique en 1994, a jugé qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause l’appréciation par laquelle le législateur avait estimé que le principe de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie n’était pas applicable aux embryons fécondés in vitro. Le Conseil d’État, enfin, n’a cessé d’observer que le statut de l’embryon demeure une question éthique et scientifique complexe, largement tributaire des convictions de chacun. Ces prudences convergentes ne sont pas des dérobades : elles constatent qu’un ordre juridique peut protéger sans avoir à dire ce qu’est ce qu’il protège.
B) Le refus de la qualification d’homicide
Le principe objectif de respect trouve sa limite la plus nette là où l’on aurait pu le croire le plus fort : le droit pénal. Nulle part la logique de la personnalité ne se manifeste avec autant de rigueur, parce que nulle part l’interprétation de la loi n’est aussi strictement bridée.
1) L’exclusion de l’atteinte involontaire à la vie
L’article 221-6 du Code pénal réprime le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort d’autrui. Toute la question tient dans ce dernier mot. « Autrui », dans le langage du droit pénal, désigne une personne — un sujet distinct de l’agent, titulaire de la vie que l’infraction protège. L’enfant à naître n’étant pas une personne, il n’est pas autrui, et la mort qui lui est involontairement donnée n’entre pas dans les prévisions du texte.
- Faits
- Une femme est venue consulter un médecin pour un examen de grossesse. Des faits reprochés à ce praticien est résultée, involontairement, la mort de l’enfant à naître qu’elle portait.
- Problème
- Les faits reprochés au médecin qui a involontairement causé la mort de l’enfant à naître entrent-ils dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d’autrui ?
- Solution
- « La loi pénale est d’interprétation stricte. Les faits reprochés au médecin qui a involontairement causé la mort de l’enfant à naître dont la mère était venue consulter pour un examen de grossesse n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d’autrui. »
- Portée
- Le rejet de la qualification est fondé sur l’interprétation stricte de la loi pénale : les textes réprimant l’atteinte involontaire à la vie d’autrui ne peuvent être étendus à des faits qui n’entrent pas dans leurs prévisions, la mort involontairement causée à l’enfant à naître demeurant hors du champ des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal.
L’Assemblée plénière a confirmé cette lecture le 29 juin 2001, dans les termes déjà rapportés plus haut, en ajoutant le motif décisif : le régime juridique de l’enfant à naître relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus. Autrement dit, ce n’est pas un oubli du législateur que la Cour refuse de réparer, c’est un choix qu’elle refuse de contredire. La chambre criminelle a maintenu cette position sans fléchir, en 2002 comme en 2004, et l’arrêt du 25 juin 2002 a même précisé que la solution vaut quelle que soit l’avancée de la grossesse — un fœtus à terme n’est pas davantage autrui qu’un embryon de quelques semaines, car ce qui manque n’est pas la maturité mais la naissance.
On mesure alors la portée exacte de la frontière : quelques instants la séparent d’une qualification radicalement différente. L’enfant qui naît vivant et viable puis meurt aussitôt a été une personne, fût-ce brièvement ; l’atteinte qui a causé sa mort est un homicide. Le même geste, accompli quelques minutes plus tôt, échappe à la qualification. Cette discontinuité choque l’intuition ; elle est pourtant la conséquence exacte du choix technique opéré en amont, et il n’y a pas de manière d’y échapper sans reprendre ce choix lui-même.
2) Le fondement tiré de l’interprétation stricte
Le motif retenu n’est pas emprunté au droit des personnes mais à la théorie de la loi pénale. Le principe de légalité des délits et des peines commande que le texte d’incrimination soit interprété strictement : le juge répressif ne peut étendre une qualification à des faits que le législateur n’a pas visés, quelque proches qu’ils paraissent de ceux qu’il a entendu réprimer. Ce n’est donc pas la Cour de cassation qui décide que l’enfant à naître n’est pas protégé ; c’est elle qui refuse de décider à la place du législateur.
La solidité de ce fondement se vérifie à la résistance qu’il a opposée. Des juridictions du fond ont tenté de s’en affranchir, à Tarbes le 4 février 2014 notamment ; la cour d’appel de Pau les a désavouées le 5 février 2015, conformément à la position de la Cour de cassation. Une question prioritaire de constitutionnalité, enfin, a été écartée en 2018 comme dépourvue de caractère sérieux — le refus d’étendre l’incrimination ne portant atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. La jurisprudence a donc survécu à la contestation par le bas comme au contrôle par le haut, ce qui est le signe d’une règle qui n’est pas seulement établie, mais éprouvée.
Il faut se garder d’en conclure que la grossesse est pénalement indifférente. Elle est au contraire retenue par la loi, mais du côté de la mère et non de l’enfant : l’état de grossesse apparent ou connu de l’auteur figure parmi les circonstances de particulière vulnérabilité qui aggravent les violences et le meurtre. La logique est cohérente avec tout ce qui précède — la femme enceinte est une personne, elle est protégée comme telle, et l’état où elle se trouve accroît la gravité de l’atteinte qu’elle subit.
La même circonstance est retenue par l’article 221-4 du Code pénal, qui punit le meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité tient notamment à son état de grossesse. Ainsi le droit pénal protège-t-il la grossesse par la femme qui la porte, jamais par l’enfant qu’elle porte : la protection existe, mais elle transite par le seul sujet que la loi reconnaisse.
3) Les voies civiles de réparation du dommage
Le refus de la qualification pénale ne laisse pas la victime sans recours, et c’est ici que le déplacement s’opère : ce que le droit pénal ne peut réprimer, le droit civil peut le réparer, à la condition de désigner correctement qui a souffert. L’enfant mort avant d’être né n’ayant jamais été une personne, il n’a jamais eu de patrimoine, donc jamais acquis de créance de réparation, et rien ne peut se transmettre de lui à quiconque. Mais les parents, eux, sont des personnes, et le préjudice qu’ils éprouvent est le leur.
La perte de l’enfant attendu constitue pour la mère et pour le père un dommage personnel, moral et parfois corporel, dont la réparation obéit au droit commun de la responsabilité. La faute du praticien, du conducteur ou de l’auteur de violences ouvre droit à indemnisation à leur profit, sans qu’il soit besoin de supposer une personnalité chez celui dont la perte est la source du préjudice. La construction est parfaitement orthodoxe : nul n’a jamais exigé que la chose détruite fût une personne pour que sa destruction cause un dommage réparable à autrui. Simplement, il ne s’agit plus d’un dommage subi par l’enfant, mais d’un dommage subi par ses parents à raison de l’enfant.
Cette réparation civile est-elle équivalente à la répression pénale ? Elle ne l’est pas, et il serait malhonnête de le prétendre. La condamnation pénale porte une réprobation sociale que l’allocation de dommages-intérêts ne remplace pas, et les familles qui ont porté ces affaires devant les juridictions répressives cherchaient cette réprobation autant que l’indemnisation. Le droit positif leur oppose que la qualification d’homicide suppose une victime personne, et que cette exigence ne se négocie pas. Il leur offre en contrepartie la voie civile, qui répare sans qualifier. C’est un partage, non une plénitude ; il a du moins le mérite de la cohérence, chacune des deux branches restant fidèle à sa logique propre.
C) La reconnaissance de l’enfant sans vie
Entre le silence pénal et l’indemnisation civile, le droit de l’état civil a ouvert une troisième voie, d’une nature entièrement différente : ni sanction ni réparation, mais inscription. Elle mérite l’attention parce qu’elle a été souvent mal comprise, et présentée comme une brèche dans le refus de la personnalité anténatale, alors qu’elle en est plutôt la confirmation raisonnée.
1) L’établissement de l’acte d’enfant sans vie
Lorsque l’enfant est mort-né, ou qu’il est né vivant mais non viable, l’officier de l’état civil ne peut dresser d’acte de naissance : il dresse un acte d’enfant sans vie, qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, et qui est inscrit à sa date sur les registres de décès. La catégorie est donc résiduelle par construction — elle recueille précisément les hypothèses où les conditions de la personnalité ne sont pas réunies, et son existence même atteste qu’elles ne le sont pas.
Longtemps l’accès à cet acte fut subordonné à des seuils empruntés à la définition de la viabilité selon l’Organisation mondiale de la santé, soit vingt-deux semaines d’aménorrhée ou cinq cents grammes. La première chambre civile a mis fin à cette pratique le 6 février 2008, en jugeant que ces critères n’ont pas de valeur impérative et que l’établissement de l’acte d’enfant sans vie n’est subordonné ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse. La solution est d’une justesse technique remarquable : les seuils de l’Organisation mondiale de la santé servent à apprécier la viabilité, c’est-à-dire une condition de la personnalité ; or l’acte d’enfant sans vie s’adresse par hypothèse à ceux qui ne l’ont pas acquise. Importer dans le second débat les critères du premier, c’était appliquer une condition là où elle n’avait rien à faire.
2) L’attribution de prénoms et d’un nom
L’acte d’enfant sans vie a d’abord permis d’énoncer les prénoms choisis par les parents. La loi du 6 décembre 2021 est allée plus loin en autorisant que l’enfant sans vie reçoive également un nom de famille, choisi selon les mêmes règles que pour un enfant né vivant, la mention étant portée sur l’acte à la demande des parents. La faveur a été accueillie comme une avancée considérable, et elle l’est — mais il faut en cerner exactement la nature.
Ce que la loi organise n’est pas l’entrée d’un sujet dans l’ordre juridique : c’est la possibilité, pour des parents, de nommer celui qu’ils ont perdu et de voir ce nom consigné par la puissance publique. Le bénéficiaire de la mesure n’est pas l’enfant sans vie, qui ne peut rien recevoir, mais la famille endeuillée, à qui la loi épargne l’effacement total de ce qui a été. Le législateur l’a d’ailleurs dit sans détour en précisant que cette inscription n’emporte aucun effet juridique. La disposition relève ainsi de la même famille que le principe de respect : elle traite avec considération un être humain que le droit ne personnifie pas, et cette considération ne prend jamais la forme d’un droit dont il serait titulaire.
3) L’absence d’effet sur la personnalité
Il n’est donc pas exact de dire que l’enfant sans vie aurait une identité au sens juridique. Il a des prénoms et, désormais, un nom ; il n’a ni personnalité, ni patrimoine, ni filiation établie, ni vocation successorale. Il ne succède pas, faute d’exister à l’instant de l’ouverture de la succession et de naître viable ; il ne transmet rien, n’ayant jamais été titulaire de quoi que ce soit ; aucune action relative à sa filiation n’est recevable, l’article 318 du Code civil fermant cette porte de la manière la plus nette. La mention à l’état civil est une trace, non un titre.
Cette dissociation entre la mention et l’effet n’est pas une hypocrisie du législateur : elle est la seule solution qui permette de reconnaître le deuil sans dérégler l’ensemble du droit des personnes. Personnifier l’enfant sans vie pour lui donner un nom, ce serait lui ouvrir un patrimoine, une succession, une filiation, et par voie de conséquence rendre concevables des actions dont personne ne veut. Le législateur a préféré la voie étroite — accorder le signe sans accorder le statut. On peut la juger insuffisante ; elle est en tout cas parfaitement claire, et sa clarté est ce qui la rend praticable.
D) Les recompositions à l’épreuve des sciences
L’édifice que l’on vient de décrire est cohérent, mais il a été bâti sur une prémisse que les sciences du vivant ont ébranlée : celle d’une continuité naturelle entre la conception et la naissance, dont le droit n’aurait qu’à fixer le terme. La fécondation in vitro a rompu cette continuité, et le droit européen comme la doctrine en ont tiré des conséquences qu’il faut examiner.
1) Le statut de l’embryon conservé
L’embryon conçu hors du corps humain occupe une position que le droit classique n’avait pas prévue : il existe sans être porté, il peut demeurer plusieurs années dans un état de conservation qui suspend son développement, et son sort dépend de décisions que ses auteurs prendront ou ne prendront pas. Il peut être transféré en vue d’une assistance médicale à la procréation, conservé, accueilli par un autre couple à titre gratuit et anonyme, faire l’objet de recherches sous conditions strictes, ou faire l’objet d’une décision d’arrêt de conservation. Aucune de ces issues ne s’accommoderait de la personnalité juridique, et c’est bien pourquoi les lois de bioéthique successives — 1994, 2004, 2011, 2021 — se sont gardées de la lui reconnaître, se bornant à concilier le respect de la vie à son commencement et l’accès des personnes infertiles aux progrès de la médecine.
La différence avec l’embryon in utero est ici de situation plus que de nature. L’un et l’autre sont hors du champ de la personnalité ; mais l’embryon conservé est saisi par le droit d’une manière plus dense, parce qu’il est matériellement détenu par un tiers et que cette détention appelle un encadrement. C’est un objet de garde, avec tout ce que la garde suppose d’obligations pour celui qui l’exerce — et c’est peut-être le lieu où la qualification de chose sacrée trouve son emploi le plus exact.
2) Les incidences du droit européen
La Cour européenne des droits de l’homme, appelée à dire si l’article 2 de la Convention protège la vie de l’enfant à naître, a refusé de trancher. Dans l’affaire Vo contre France, jugée en 2004, elle a estimé qu’il n’était ni souhaitable ni possible de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de cette disposition, et elle a renvoyé la détermination du point de départ du droit à la vie à la marge nationale d’appréciation des États. Le raisonnement est fondé sur le constat qu’aucun consensus européen ne se dégage sur ce point et que la question engage des choix éthiques que la Convention n’a pas entendu uniformiser.
Il en résulte que la position française n’est pas exposée à la censure de Strasbourg : le refus de qualifier d’homicide l’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître ne méconnaît pas la Convention, dès lors que l’ordre juridique interne offre par ailleurs des voies de réparation. C’est du reste sur ce terrain que la Cour a déplacé son contrôle — non sur la qualification retenue, mais sur l’effectivité du recours ouvert à la victime. Un État peut donc refuser la protection pénale à condition de ne pas laisser le dommage sans remède ; l’exigence est procédurale bien plus que substantielle, et le droit français y satisfait par les voies civiles qui viennent d’être décrites.
3) Les propositions doctrinales de dépassement
La doctrine n’a pas manqué de chercher une issue à ce qu’elle perçoit comme une alternative appauvrissante entre la personne et la chose. Trois voies ont été explorées, dont aucune n’a emporté l’adhésion du droit positif, mais dont chacune éclaire une difficulté réelle.
La première consiste à créer une catégorie intermédiaire — personne humaine potentielle, personne par anticipation, sujet de droit en devenir. Elle bute sur une objection dirimante : la personnalité juridique est une qualité binaire, faite pour l’être. On est titulaire de droits ou on ne l’est pas ; une titularité partielle n’est pas une titularité moindre, c’est une contradiction. Les catégories intermédiaires proposées désignent un état biologique, non un régime juridique, et le droit n’a que faire d’une qualification qui ne commande aucun effet.
La deuxième voie consiste à dissocier les deux termes de la protection et de la personnalité, en développant la première sans toucher à la seconde. C’est celle qu’a suivie le droit positif, et l’article 16 du Code civil en est le manifeste. Son mérite est de fonctionner ; sa limite est de laisser la protection dépourvue de sujet qui la revendique, donc dépendante de l’initiative de tiers ou du ministère public. C’est le prix de la cohérence, et il est réel.
La troisième voie, plus radicale, consisterait à découpler la personnalité juridique de la naissance en l’attachant à la conception, quitte à assortir cette attribution d’un régime dérogatoire pour préserver l’interruption volontaire de grossesse et les pratiques de l’assistance médicale à la procréation. Elle a l’honnêteté de nommer ce qu’elle change ; elle a aussi le défaut d’exiger, pour tenir, un tel enchevêtrement d’exceptions que la règle finirait par y disparaître. Le droit français a préféré la solution technique — une frontière nette, des faveurs ponctuelles en amont, une protection objective indépendante de la titularité. Cette architecture n’est pas la seule concevable ; elle a pour elle de rendre prévisibles les solutions, ce qui est, en droit des personnes plus qu’ailleurs, une vertu cardinale.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-2 du code civilen vigueur depuis le 21 décembre 2008
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1994 au 21 décembre 2008Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci. celui-ci, y compris après la mort.
Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 906 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 32 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article 121-3 du code pénalen vigueur depuis le 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits a n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Avant le 14 mai 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1994 au 14 mai 1996Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 221-4 du code pénalen vigueur depuis le 12 mai 2024
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° et 7° (abrogés)
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ;
11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 498 caractères.
16 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 janvier 2022 au 12 mai 2024Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2022Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 27 novembre 2021 au 24 décembre 2021Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 29 janvier 2017 au 27 novembre 2021Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 8 août 2012 au 29 janvier 2017Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 1er mai 2012 au 8 août 2012Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 16 mars 2011 au 1er mai 2012Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 11 juillet 2010 au 16 mars 2011Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 4 mars 2010 au 11 juillet 2010Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les deux premiers alinéas solidarité ; 10° Contre une personne en raison de l'article 132-23 relatif à la période son refus de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. contracter un mariage ou de conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Du 5 avril 2006 au 4 mars 2010Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur le conjoint, un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou établissements d'enseignement scolaire, sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les deux premiers alinéas solidarité ; 10° Contre une personne en raison de l'article 132-23 relatif à la période son refus de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. contracter un mariage ou de conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Du 10 mars 2004 au 5 avril 2006Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur le conjoint, un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou établissements d'enseignement scolaire, sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; et 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. Les deux premiers alinéas organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de l'article 132-23 relatif la victime ou le partenaire lié à la période victime par un pacte civil de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Du 19 mars 2003 au 10 mars 2004Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur le conjoint, un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou établissements d'enseignement scolaire, sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 7° A personne en raison de l'orientation sexuelle son refus de la victime. Les deux premiers alinéas contracter un mariage ou de l'article 132-23 relatif à la période conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. produits stupéfiants.
Du 4 février 2003 au 19 mars 2003Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du fait de ses fonctions ou de sa mission, fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, le concubin de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif le partenaire lié à la période victime par un pacte civil de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mineur mariage ou de quinze ans et que le meurtre est précédé conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou accompagné d'un viol, sous l'emprise manifeste de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. produits stupéfiants.
Du 19 juin 1999 au 4 février 2003Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du fait de ses fonctions ou de sa mission, fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Les deux premiers alinéas déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de l'article 132-23 relatif la victime ou le partenaire lié à la période victime par un pacte civil de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mineur mariage ou de quinze ans et que le meurtre est précédé conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou accompagné d'un viol, sous l'emprise manifeste de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. produits stupéfiants.
Du 23 juillet 1996 au 19 juin 1999Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique publique, un sapeur-pompier ou chargée d'une mission un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de service public, groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du fait de ses fonctions ou de sa mission, fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Les deux premiers alinéas déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de l'article 132-23 relatif la victime ou le partenaire lié à la période victime par un pacte civil de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mineur mariage ou de quinze ans et que le meurtre est précédé conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou accompagné d'un viol, sous l'emprise manifeste de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. produits stupéfiants.
Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique publique, un sapeur-pompier ou chargée d'une mission un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de service public, groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du fait de ses fonctions ou de sa mission, fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Les deux premiers alinéas déposition ; 6° et 7° (abrogés) 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de l'article 132-23 relatif la victime ou le partenaire lié à la période victime par un pacte civil de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mineur mariage ou de quinze ans et que le meurtre est précédé conclure une union ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou accompagné d'un viol, sous l'emprise manifeste de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. produits stupéfiants.
Article 221-6 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 75 000 euros d'amende.
Du 11 juillet 2000 au 1er janvier 2002Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou les règlements, le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de manquement délibéré à une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1985, n° 84-14.328consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 30 juin 1999, n° 97-82.351consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 25 juin 2002, n° 00-81.359consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.500consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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