Nul ne choisit d’être époux, enfant ou Français comme l’on choisit d’être propriétaire : l’état des personnes désigne cet ensemble de qualités que le droit attache à l’individu pour le situer dans sa famille et dans la cité. Soustrait à la volonté privée comme à l’usure du temps, il forme un bloc indivisible dont la stabilité conditionne la sécurité de toutes les relations juridiques qui s’y adossent.
I) La notion d’état des personnes
Toute règle de droit suppose, avant de s’appliquer, que soit identifié celui auquel elle s’adresse. Encore faut-il que cette identification ne soit pas laissée au hasard des apparences : c’est la fonction de l’état des personnes que d’y pourvoir. Sous ce terme, le droit civil désigne l’ensemble des qualités intrinsèques d’un individu auxquelles l’ordre juridique attache des conséquences — sa situation dans la famille et dans la société. L’état ne décrit pas ce que la personne possède, ni même ce qu’elle peut faire : il dit ce qu’elle est. Sa fille, son épouse, son domicile, sa nationalité ne sont pas des accessoires de son existence juridique ; ils en forment la structure. De là vient que l’état, une fois acquis, vaut à l’égard de tous et non seulement entre ceux qui l’ont constitué : l’effet erga omnes n’est pas ici une commodité procédurale, mais la conséquence nécessaire d’une qualité qui, portant sur l’être même, ne saurait varier selon l’interlocuteur.
A) L’identification juridique de l’individu
Si l’état identifie la personne, il reste à savoir par quel procédé. Le droit français n’a pas choisi de définir l’individu par un attribut unique, à la manière d’un matricule ; il l’a saisi par un ensemble de qualités qui, prises ensemble, ne conviennent qu’à lui. Cette technique commande à la fois la composition de l’état et sa distinction d’avec les notions voisines auxquelles on le confond volontiers.
1) L’état comme faisceau de qualités
Aucune des qualités composant l’état ne suffit, à elle seule, à individualiser celui qui la porte. Des milliers d’hommes portent le même nom, des millions la même nationalité, beaucoup sont mariés ou pères. C’est leur conjonction qui identifie : tel homme, né à telle date de tels parents, de nationalité française, époux de telle femme, domicilié en tel lieu. L’état procède donc par recoupement, non par désignation. Cette structure de faisceau explique une propriété qu’on ne remarque pas assez : chaque qualité y est autonome dans son régime — la nationalité s’acquiert autrement que la filiation, le nom se prouve autrement que le mariage — mais aucune n’est autonome dans sa fonction, puisque toutes concourent à la même opération d’identification. On tiendra donc pour vain l’effort qui consisterait à hiérarchiser ces éléments : le droit ne connaît pas de qualité principale à laquelle les autres seraient subordonnées.
Cette conception n’est pas une commodité doctrinale. Elle emporte des effets techniques immédiats : parce que l’état forme un ensemble, l’atteinte portée à l’un de ses éléments retentit sur les autres. Contester une filiation, c’est ébranler le nom qui en dérivait, parfois la nationalité qui s’y attachait, toujours la vocation successorale qui en découlait. La solidarité des éléments de l’état est ce qui justifiera plus loin son indivisibilité.
2) La distinction de l’état et de la capacité
L’état et la capacité voisinent au point qu’on les réunit souvent sous une même rubrique. La confusion est pourtant fâcheuse, car les deux notions ne répondent pas à la même question : l’état dit ce que la personne est, la capacité ce qu’elle peut. La première est une qualité, la seconde une aptitude — l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer soi-même.
Le rapport qu’elles entretiennent est un rapport de cause à effet, et non d’identité. L’état est fréquemment la cause de la capacité : c’est parce qu’une personne a tel âge, tel lien de mariage, telle qualité d’héritier, que le droit lui reconnaît ou lui refuse le pouvoir d’agir. Mais la capacité peut être atteinte sans que l’état le soit : le majeur placé sous sauvegarde de justice demeure exactement ce qu’il était — même nom, même filiation, même nationalité — tandis que ses actes deviennent vulnérables, susceptibles d’être rescindés pour lésion, réduits pour excès, voire annulés pour insanité d’esprit. Son état est intact ; seul son pouvoir juridique est amoindri. La réciproque se vérifie tout autant : le changement de nom ne modifie aucune des prérogatives de son titulaire.
La conséquence pratique est décisive. Les règles protectrices de la capacité obéissent à une logique de sauvegarde individuelle, dont la sanction ordinaire est la nullité relative, invocable par le seul protégé. Celles qui gouvernent l’état relèvent de l’ordre public : leur méconnaissance est frappée d’une nullité absolue, que le ministère public peut soulever et à laquelle nul ne peut renoncer par avance.
3) La distinction de l’état et du patrimoine
Plus tranchée encore est l’opposition de l’état et du patrimoine. Le patrimoine est fait de droits évaluables en argent, cessibles, saisissables, transmissibles à cause de mort ; il constitue le gage des créanciers et circule dans le commerce juridique. L’état est de l’autre côté de la ligne : il ne se vend ni ne s’achète, aucun créancier ne peut le saisir, il ne se transmet pas au décès de celui qui le portait — il s’éteint avec lui.
On objectera que l’état produit des effets pécuniaires considérables, et l’objection est fondée : la qualité d’héritier ouvre une vocation successorale, celle d’époux emporte des obligations alimentaires, la filiation commande le droit à réparation en cas de décès accidentel. Mais il faut se garder de la confusion : ce ne sont pas les qualités qui sont patrimoniales, ce sont leurs conséquences. La créance alimentaire naît de la qualité d’époux ; elle ne se confond pas avec elle. On peut céder la première une fois échue, jamais la seconde. C’est en cela que la distinction demeure opératoire : elle sépare la source, extrapatrimoniale et hors du commerce, de ses fruits, qui rejoignent le patrimoine et en suivent le régime.
B) Les éléments constitutifs de l’état
Le faisceau une fois décrit, il reste à en dénombrer les brins. La doctrine les répartit traditionnellement selon la fonction qu’ils remplissent : individualiser la personne, l’inscrire dans une famille, la rattacher à un État. Cette tripartition n’est pas arbitraire ; elle recoupe les trois cercles concentriques dans lesquels toute existence juridique se déploie.
1) Les éléments d’individualisation
Le nom vient en tête. Composé du nom de famille et des prénoms, il désigne la personne dans ses rapports quotidiens et figure sur tous les actes qui la concernent ; il est à la fois un attribut de la personnalité, dont le titulaire peut défendre l’usage, et une institution de police civile, dont la stabilité intéresse la collectivité. Le domicile suit, entendu comme le lieu du principal établissement : c’est là que la personne est réputée présente pour l’exercice de ses droits civils, là qu’elle est assignée, là que s’ouvre sa succession. Sa fonction est moins de décrire une résidence effective que de fixer un point de rattachement stable — et l’on mesure l’importance de cette fixation lorsqu’elle vient à manquer, l’article 112 du Code civil permettant au juge des tutelles de constater la présomption d’absence de celui qui a cessé de paraître en son domicile, présomption simple que le retour de l’intéressé renverse. Le sexe et la date de naissance complètent cet ensemble, le premier commandant historiquement une part du régime des personnes, la seconde déterminant l’accès à la majorité et le calcul de tous les délais qui en dépendent.
2) Les éléments familiaux
La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents ; elle l’inscrit dans une lignée, lui confère un nom, lui ouvre une vocation successorale et fonde les obligations réciproques d’entretien. Elle est, de tous les éléments de l’état, celui dont le régime est le plus étroitement surveillé — parce que c’est celui dont l’établissement engage le plus de conséquences. La situation matrimoniale forme le second élément familial : célibataire, marié, divorcé, veuf, partenaire d’un pacte civil de solidarité, chacune de ces positions déclenche un régime propre. Le législateur y attache d’ailleurs des présomptions qui gouvernent le sort des biens — ainsi de la présomption d’indivision par moitié posée à l’article 515-5, alinéa 2, pour les partenaires pacsés, ou de celle qui, dans le régime séparatiste, répute indivis le bien dont aucun époux ne peut justifier la propriété exclusive.
La technique des présomptions est ici l’auxiliaire naturel de l’état. Parce que les faits fondateurs sont souvent hors d’atteinte de la preuve directe — nul ne peut prouver une conception —, la loi supplée par des règles qui tiennent le fait pour établi jusqu’à démonstration contraire. L’article 312 en donne l’exemple le plus célèbre avec l’adage pater is est quem nuptiae demonstrant : l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. L’article 311 lui prête main-forte en fixant la durée légale de la gestation et en autorisant l’enfant à se prévaloir du moment de conception le plus favorable. Ces présomptions ne sont pas des artifices : elles sont la condition pour qu’un état soit établi avec la certitude que sa fonction identifiante exige.
3) Le rattachement à un État
La nationalité est le lien politique et juridique qui unit un individu à un État ; elle détermine la loi personnelle qui le suit, l’accès aux droits réservés aux nationaux et le bénéfice de la protection diplomatique. Elle occupe dans le faisceau une place singulière, à la charnière du droit privé et du droit public : elle est un élément de l’état des personnes, mais elle relève d’une souveraineté qui n’est pas celle du droit civil. C’est du reste par la nationalité que la distinction, posée à titre liminaire dans le Code civil, entre droits civils et droits politiques trouve sa portée pratique — les premiers appartenant à l’individu comme tel, les seconds procédant de sa participation à l’exercice de la souveraineté. Sa preuve obéit à un régime propre, l’article 30, alinéa 2, présumant français le titulaire d’un certificat de nationalité, présomption simple que l’administration peut combattre.
C) Les sources de l’état
D’où l’état procède-t-il ? Trois voies seulement y conduisent, et leur énumération est limitative : un fait, un acte de volonté, une décision de justice. La suite montrera que cette trinité n’est pas une simple description technique — elle explique pourquoi la volonté individuelle, qui n’y figure qu’encadrée, ne saurait à elle seule remanier l’état.
1) Le fait juridique
La naissance est la source première : elle fait entrer l’individu dans l’ordre juridique, lui confère la personnalité, fixe sa date de naissance, détermine sa filiation maternelle par la seule désignation dans l’acte, commande souvent sa nationalité. Nul ne l’a voulue, et pourtant elle produit l’essentiel de l’état. Le décès en est le pendant : il éteint la personnalité, dissout le mariage, ouvre la succession. Entre les deux, d’autres événements involontaires modifient l’état — la disparition prolongée, qui conduit à l’absence, ou l’écoulement du temps qui porte l’individu à la majorité. Le trait commun de ces sources est qu’elles opèrent de plein droit : leur constatation ne les crée pas, elle les révèle.
2) L’acte de volonté encadré
La volonté a sa part, mais elle ne l’a jamais seule. Le mariage suppose un consentement, sans lequel rien ne se fait ; il exige pourtant, à peine de nullité, une célébration par l’officier de l’état civil selon des formes que les époux ne peuvent aménager. La reconnaissance d’un enfant procède d’une déclaration unilatérale, mais elle n’a d’effet que reçue et inscrite. Le pacte civil de solidarité est un contrat, et cependant ses effets sur l’état résultent de la loi, non de la convention des partenaires. On saisit ici la règle qui gouverne toute la matière : la volonté est admise à déclencher la modification de l’état, jamais à en définir le contenu. Elle est la clef qui ouvre la porte ; c’est la loi qui a bâti la pièce.
3) La décision de justice
Le juge, enfin, est source d’état. Il l’est par le divorce, qui rompt le lien matrimonial ; par l’adoption, qui crée une filiation là où le sang n’en avait pas noué ; par le jugement d’établissement ou de contestation de filiation ; par la déclaration d’absence ou de décès. Cette compétence n’est pas résiduelle : elle est requise chaque fois que la modification touche à un intérêt que la volonté des parties ne peut apprécier seule. Le juge n’y statue d’ailleurs pas comme il tranche un litige patrimonial — il vérifie que les conditions légales sont réunies, et cette vérification est le prix auquel le droit consent qu’un état soit défait.
D) La preuve de l’état
Un état que l’on ne pourrait établir n’aurait aucune consistance juridique. Aussi le droit a-t-il organisé sa preuve avec un soin particulier, en combinant un instrument principal — l’acte authentique dressé par l’officier public —, un mode subsidiaire tiré de l’apparence, et un contentieux spécifique.
1) Les actes de l’état civil
Les actes de naissance, de mariage et de décès sont dressés par un officier public dans des registres tenus selon des formes réglementées ; ils font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement constaté, et jusqu’à preuve contraire des déclarations qu’il a reçues. Cette force probante privilégiée est la contrepartie du formalisme qui les entoure. Elle explique que la rectification d’une mention erronée soit soustraite à la libre initiative de l’intéressé et confiée, selon la nature de l’erreur, au procureur de la République ou au tribunal.
2) La possession d’état
Il arrive que l’apparence contredise le titre, ou qu’elle y supplée. La possession, entendue de façon générale, désigne l’exercice de fait des prérogatives attachées à un droit, indépendamment du point de savoir si l’on en est réellement titulaire — pour un bien, le pouvoir exercé sur la chose avec l’intention de s’en affirmer propriétaire. Transposée aux personnes, elle consiste à se comporter comme titulaire d’un état et à être traité comme tel par l’entourage, alors qu’en droit strict cet état fait défaut.
Les effets de cette apparence sont variables, et cette variation n’est pas un flottement : elle épouse la nature de l’élément considéré. Là où l’état procède d’une formalité solennelle, l’apparence reste impuissante — vivre en époux pendant trente ans ne marie pas, seule la célébration le peut. Là au contraire où l’état procède d’un fait, l’apparence peut l’établir : la possession d’état constatée par acte de notoriété peut fonder une filiation, et celle qui a duré prolongée met le lien à l’abri de la contestation. On mesure la différence avec la matière des biens, où la possession prolongée fait acquérir le droit possédé et où l’article 2256 la présume non précaire ; ici, la durée ne crée jamais l’état — elle consolide seulement une preuve.
3) Les actions d’état
Restent les actions d’état, qui sont les instruments processuels par lesquels l’état se réclame ou se conteste : action en recherche de paternité ou de maternité, en contestation de filiation, en nullité de mariage, en revendication ou contestation de nationalité. Elles forment une catégorie à part, dotée d’un régime dérogatoire qui trahit l’intérêt public en cause : compétence exclusive du tribunal judiciaire, communication obligatoire au ministère public, autorité absolue attachée au jugement rendu.
Ce régime porte en germe tout ce qui suit. Si les actions d’état échappent au droit commun du procès civil, c’est parce que leur objet n’appartient pas à celui qui les exerce. L’article 323 du Code civil l’exprime avec une concision qui vaut démonstration.
Nul ne peut renoncer à contester une filiation ni s’engager à ne pas la réclamer : la prohibition ne frappe pas seulement les conventions relatives à l’état lui-même, elle atteint jusqu’aux stipulations portant sur le droit d’agir. C’est dire que l’état échappe à la maîtrise de son titulaire — et c’est ce caractère impératif, dont on vient d’apercevoir la trace dans le régime de la preuve, qu’il faut à présent examiner pour lui-même.
II) Le caractère impératif de l’état
Décrire l’état, en énumérer les éléments et en organiser la preuve ne dit encore rien de la force avec laquelle il s’impose. Or c’est là que réside son trait le plus saillant : l’état n’appartient pas à celui qu’il désigne. Il le qualifie, il le situe, il l’inscrit dans une famille et dans une cité — mais il ne se laisse ni négocier, ni abandonner, ni conquérir par l’usage. Le législateur en fixe seul les conditions d’acquisition et de perte, et il les fixe de manière stricte : hors des voies qu’il a tracées, aucune volonté ne peut se donner un état, aucune durée ne peut en conférer un. Cette soustraction au libre jeu des intérêts privés s’analyse en deux principes qui se répondent. L’indisponibilité neutralise la volonté ; l’imprescriptibilité neutralise le temps. Ensemble, elles font de l’état une donnée que l’individu subit bien plus qu’il ne la choisit — sous réserve, il est vrai, d’assouplissements que le droit contemporain a multipliés sans jamais renoncer au principe.
| Caractère | Principe | Signification | Tempéraments |
|---|---|---|---|
| Impératif | Indisponibilité | La volonté individuelle ne peut créer ni éteindre un élément d’état | Mutabilité encadrée (ex : changement de nom sous conditions) |
| Imprescriptibilité | Le temps ne peut faire acquérir ni perdre un élément d’état | Prescription des actions (10 ans depuis 2005) ; effets de la possession d’état | |
| Personnel | Indivisibilité | L’état constitue un bloc unitaire opposable à tous | — |
| Intransmissibilité | L’état ne peut être cédé ni transmis à autrui | Distinction avec les droits patrimoniaux qui, eux, circulent |
A) L’indisponibilité de l’état
De ces deux principes, l’indisponibilité est le plus ancien et le plus vigoureusement affirmé. Elle interdit à quiconque de disposer de son état par sa seule volonté : ni convention, ni acte unilatéral, ni cession entre vifs, ni transmission à cause de mort, ni renonciation ne peuvent créer, modifier ou éteindre l’une des qualités qui le composent. Nul ne saurait, par une déclaration, s’attribuer une paternité qu’il n’a pas ; nul ne saurait davantage se dépouiller de celle qui lui est légalement reconnue. L’état échappe ainsi tout entier au commerce juridique.
1) Le fondement d’ordre public
La raison en est simple, et elle n’est pas individuelle. L’état ne sert pas seulement celui qu’il désigne : il sert tous ceux qui doivent compter avec lui. Le conjoint, l’enfant, l’héritier, le créancier, l’administration, le juge — tous fondent leurs prévisions sur la qualité affichée. Qu’un individu puisse s’en défaire par un accord, et c’est l’édifice entier des rapports familiaux et successoraux qui vacille : la filiation cesse d’être un point d’appui, le mariage une garantie, la nationalité une appartenance vérifiable. L’ordre public commande donc que ces qualités demeurent hors d’atteinte des conventions particulières, non par méfiance envers la volonté, mais parce que l’objet sur lequel elle prétendrait s’exercer intéresse des tiers qui n’y ont pas consenti.
C’est en ce sens que la Cour de cassation a érigé l’indisponibilité en principe essentiel du droit français, formule qu’elle réserve aux règles dont la méconnaissance heurte les fondements mêmes de l’ordre juridique. La consécration est intervenue à propos de la maternité pour autrui, et elle s’est faite en Assemblée plénière — le degré de solennité le plus élevé, celui que la Cour retient lorsqu’elle entend fixer une règle pour l’ensemble des juridictions. La motivation mérite l’attention : l’argument tiré de l’évolution des pratiques scientifiques et des mœurs y est expressément écarté. Le principe n’est donc pas présenté comme un état contingent du droit positif, mais comme une exigence structurelle que ni le progrès technique ni le mouvement des sensibilités ne suffisent à ébranler.
- Faits
- Une femme s’engage à concevoir et porter un enfant pour le remettre à sa naissance au couple commanditaire ; l’épouse de l’auteur de la remise sollicite l’adoption plénière de l’enfant. Les juges du fond y font droit, retenant qu’en l’état des pratiques scientifiques et des mœurs, la convention ne heurte plus les principes fondamentaux.
- Problème
- Une convention par laquelle une femme s’engage à abandonner l’enfant qu’elle met au monde peut-elle servir de support à l’établissement d’une filiation adoptive ?
- Solution
- Cassation. La convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient aux principes d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes.
- Portée
- Arrêt fondateur : il consacre l’indisponibilité de l’état comme principe d’ordre public et refuse d’y voir une règle susceptible de céder devant l’évolution des mœurs ou des techniques. La gratuité de l’engagement est indifférente — ce n’est pas le prix qui vicie la convention, mais son objet.
2) La prohibition des conventions sur l’état
De ce fondement découle une prohibition dont la portée est large, car elle atteint l’accord lui-même avant d’atteindre ses effets. Le législateur a d’ailleurs pris soin d’en énoncer expressément certaines applications : lorsqu’une interdiction est formulée en termes exprès, c’est que le législateur a voulu qu’aucun doute ne subsiste sur le caractère d’ordre public de la règle en cause. L’article 323 du Code civil en offre l’illustration la plus nette en matière de filiation.
Le texte vise l’action, mais il protège l’état : interdire de renoncer à l’action, c’est interdire d’abdiquer par avance le moyen d’établir ou de contester le lien, donc empêcher que la filiation soit indirectement mise à la disposition des parties. La technique est significative — le droit ferme la voie procédurale pour verrouiller la voie substantielle.
La prohibition ne se contente pas d’annuler les conventions conclues : elle frappe aussi les structures qui en organisent la conclusion. Une association dont l’objet consiste à mettre en relation des couples et des femmes disposées à porter leur enfant a ainsi été annulée pour illicéité de son objet, la Cour de cassation estimant qu’elle favorisait la formation et l’exécution d’accords portant atteinte à l’indisponibilité de l’état. La solution montre que le principe n’agit pas seulement comme une cause de nullité ponctuelle, mais comme une norme de police qui interdit d’organiser en amont ce qu’elle refuse en aval.
- Faits
- Une association se donne pour objet de faciliter la rencontre entre des couples dont la femme est stérile et des femmes acceptant de porter un enfant pour eux.
- Problème
- L’objet d’une association qui organise la mise en relation en vue de conventions de mère porteuse est-il licite ?
- Solution
- Rejet du pourvoi contre l’annulation. L’association est nulle en raison de l’illicéité de son objet, dès lors qu’elle favorise la conclusion et l’exécution de conventions — fussent-elles verbales — portant atteinte au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes.
- Portée
- L’indisponibilité rayonne au-delà du contrat : elle vicie le groupement qui a pour raison d’être d’en permettre la conclusion. Le caractère verbal des accords projetés est indifférent.
Encore fallait-il déterminer si le principe résiste lorsque la convention a été régulièrement formée à l’étranger, sous l’empire d’une loi qui l’autorise. La Cour de cassation l’a d’abord affirmé sans réserve : en 2011, elle a jugé que la contrariété à l’ordre public international français justifiait le refus de transcrire à l’état civil les actes de naissance établis en exécution de décisions étrangères fondées sur une gestation pour autrui, et que la possession d’état invoquée par les parents d’intention ne pouvait suppléer ce refus. La règle française l’emportait ainsi sur la situation acquise à l’étranger.
- Faits
- Des enfants sont nés à l’étranger d’une convention de gestation pour autrui. Les actes de naissance légalement établis par les autorités de l’État étranger désignent le père biologique comme père et la mère d’intention comme « mère légale ». Leur transcription sur les registres du service de l’état civil de Nantes est annulée par une cour d’appel, par des motifs fondés sur l’existence de la convention de gestation pour autrui à l’origine des naissances.
- Problème
- La seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, peut-elle faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qui concerne le père biologique et à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention ?
- Solution
- Cassation. Il se déduit de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’origine gestationnelle pour autrui de la naissance ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle ni à la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qui concerne le père biologique, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger. Encourt donc la cassation, pour violation de ce texte, l’arrêt qui annule la transcription des actes de naissance légalement établis à l’étranger par des motifs fondés sur l’existence de la convention.
- Portée
- La prohibition des articles 16-7 et 16-9 du code civil ne suffit plus, à elle seule, à écarter l’acte de naissance étranger : le refus se heurte au contrôle de proportionnalité exercé au regard de l’article 8 de la Convention et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le sommaire distingue les deux liens — transcription de l’acte pour le père biologique, reconnaissance du lien de filiation pour la mère d’intention — et assortit le second d’une exigence de temps : cette reconnaissance doit intervenir au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.
Cette rigueur n’a pas tenu. Sous la pression du droit européen des droits de l’homme, la Cour de cassation a dissocié ce qu’elle avait uni : la nullité de la convention demeure, mais elle cesse de faire obstacle par elle-même à l’inscription du lien à l’état civil. En 2018, l’Assemblée plénière a jugé que l’existence d’une gestation pour autrui n’empêche pas, en soi, la transcription d’un acte de naissance étranger, dès lors que celui-ci reflète la réalité qu’il constate. Le principe survit donc comme règle de fond — la convention reste nulle en France — mais il perd son emprise sur le traitement de l’enfant né du procédé. C’est la marque d’un déplacement : on ne sanctionne plus l’atteinte à l’état sur la personne de l’enfant, qui n’y est pour rien.
- Faits
- Des jumeaux sont nés en Inde d’une femme étrangère et d’un homme français, au terme d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui. La transcription sur les registres de l’état civil français de leurs actes de naissance, établis en Inde, est demandée ; une cour d’appel l’ordonne après avoir retenu qu’était caractérisée l’existence d’un tel processus.
- Problème
- La naissance d’un enfant à l’étranger, aboutissement en fraude à la loi française d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, fait-elle obstacle à la transcription de son acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français ?
- Solution
- Cassation. En l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil. Viole ces textes, ensemble l’article 336 du même code, la cour d’appel qui ordonne la transcription des actes de naissance après avoir elle-même retenu qu’était caractérisée l’existence d’un tel processus.
- Portée
- La solution est donnée « en l’état du droit positif ». La licéité de la convention dans le pays de naissance est indifférente : la nullité d’ordre public tirée des articles 16-7 et 16-9 subsiste, et la fraude à la loi française qui en résulte commande le refus de transcription. Le sommaire rattache à la même solution l’arrêt n° 2 (pourvoi n° 12-18.315), où la caractérisation du même processus frauduleux justifie à la fois le refus de transcription de l’acte de naissance établi en Inde et l’annulation de la reconnaissance paternelle, sur l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public sur le fondement de l’article 336 du code civil.
3) La sanction des atteintes
La sanction est à la mesure du fondement : la convention qui porte sur l’état est frappée de nullité absolue. Cette qualification n’est pas une nuance d’école. Elle emporte que l’action appartient à tout intéressé, ministère public compris, que le juge peut relever le moyen d’office, et surtout qu’aucune confirmation n’est concevable — les parties ne peuvent valider après coup ce qu’elles ne pouvaient conclure. La gratuité de l’engagement, on l’a vu, ne change rien : ce n’est pas la rémunération qui vicie l’accord, mais son objet même, de sorte que le désintéressement du promettant demeure sans effet sur sa validité. Et lorsque la convention nulle prétend fonder une demande — une adoption, la reconnaissance d’une possession d’état —, la nullité rejaillit sur cette demande, dont la cause se trouve viciée à sa racine.
B) L’imprescriptibilité de l’état
Si la volonté est impuissante, le temps ne l’est pas moins. C’est le second versant du caractère impératif : les qualités composant l’état ne s’acquièrent pas par une possession prolongée et ne se perdent pas par un abandon durable.
1) L’inefficacité acquisitive du temps
En droit des biens, la possession prolongée pendant le délai fixé par la loi fait acquérir le droit possédé : le temps y transforme une situation de fait en situation définitive, et cette transformation constitue même l’une des grandes fonctions de la prescription civile. Rien de tel pour l’état. Deux personnes qui se traitent en époux, s’en donnent le nom et sont reçues comme tels par leur entourage pendant trente ans ne sont pas mariées : seule la célébration devant l’officier de l’état civil forme le lien matrimonial, et la durée ne saurait y suppléer. Le comportement, si constant soit-il, ne fabrique pas la qualité qu’il mime.
La filiation fait ici figure d’exception, et une exception considérable, puisque la possession d’état y produit des effets d’établissement. Encore faut-il mesurer ce qu’elle est : non pas une prescription, mais un mode de preuve auquel la loi attache une force particulière. Le tractatus, la fama et le nomen — le traitement en qualité d’enfant, la reconnaissance par l’entourage, le port du nom — ne créent pas le lien par l’écoulement du temps ; ils révèlent une vérité vécue que le droit accepte de tenir pour la vérité juridique. La durée n’y opère pas comme cause d’acquisition, mais comme condition de fiabilité de l’indice. Encore cette faveur connaît-elle sa limite, et elle est de taille : la possession d’état ne saurait servir de relais à ce que l’ordre public prohibe. C’est précisément ce qu’a jugé la Cour de cassation en refusant d’y voir un fondement d’établissement de la filiation lorsqu’elle procédait d’une gestation pour autrui conclue à l’étranger — le fait, fût-il constant et paisible, ne peut valider ce que la règle refuse.
2) L’inefficacité extinctive du temps
L’inefficacité joue symétriquement dans l’autre sens. La prescription extinctive éteint un droit par l’inaction prolongée de son titulaire ; l’état ne s’éteint pas ainsi. Des époux séparés de fait depuis vingt ans, qui n’entretiennent plus aucune relation et ont chacun refait leur vie, demeurent époux jusqu’au jour où le divorce est prononcé : l’abandon du lien ne le dissout pas, seule une décision le défait. De même, l’enfant qui n’a jamais rencontré celui dont la filiation le rattache conserve ce lien intact, avec les vocations successorales et les obligations alimentaires qu’il emporte. Le désintérêt ne rompt rien. On aperçoit ici la cohérence de l’ensemble : puisque la volonté ne peut renoncer à l’état, il serait contradictoire que la simple négligence produise le résultat que la renonciation expresse ne produit pas.
3) Les délais enfermant les actions
Il faut toutefois se garder d’une confusion qui ruinerait la compréhension du mécanisme : l’état est imprescriptible, l’action qui permet de l’établir ou de le contester ne l’est pas. Le lien de filiation ne s’évanouit jamais par le temps, mais la faculté de le remettre en cause devant le juge s’enferme dans des délais, au terme desquels la situation acquise devient inattaquable. Le résultat pratique s’en rapproche sans se confondre avec lui : l’état demeure ce qu’il est, mais nul ne peut plus le discuter.
L’évolution de ces délais raconte à elle seule le mouvement du droit de la filiation. Avant 1972, les actions étaient imprescriptibles, la vérité biologique pouvant être recherchée sans limite de temps. La réforme de 1972 les a soumises à la prescription trentenaire de droit commun, tout en maintenant des délais spéciaux beaucoup plus brefs pour certaines d’entre elles — six mois pour le désaveu de paternité, deux ans pour la recherche de paternité. L’ordonnance du 4 juillet 2005 a poursuivi le resserrement en ramenant le délai de principe à dix ans, les délais spéciaux subsistant selon les hypothèses. Le sens de cette contraction est clair : à mesure que le temps passe, la stabilité de la filiation vécue l’emporte sur l’exactitude de la filiation biologique. Le droit n’a pas renoncé à la vérité ; il a jugé qu’au-delà d’un certain délai, la remettre en cause coûterait plus qu’elle ne vaut.
C) Les tempéraments au principe
Le caractère impératif ne signifie pas l’immobilité. Le droit contemporain admet une mutabilité de l’état, mais une mutabilité encadrée : la volonté individuelle y devient une condition du changement, jamais sa cause suffisante. Elle déclenche un processus dont la loi fixe les conditions et dont un tiers — officier de l’état civil, juge, autorité administrative — vérifie l’accomplissement. Trois domaines l’illustrent, où le principe a le plus visiblement cédé du terrain sans jamais être abandonné.
1) Le changement de nom et de prénom
Le nom fut longtemps tenu pour immuable, et le prénom presque autant. La loi du 2 mars 2022 a rompu avec cette rigueur en ouvrant à toute personne majeure la faculté de porter le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas été transmis, ou d’accoler les deux. La démarche s’accomplit par une simple déclaration en mairie, sans avoir à justifier d’un motif. Le contraste avec l’ancien régime — décret pris après instruction et publicité — est saisissant.
Encore ne faut-il pas se méprendre sur la portée de cette libéralisation. La faculté est enfermée dans des bornes strictes : elle ne peut être exercée qu’une seule fois, elle ne permet de choisir qu’entre des noms déjà présents dans la filiation de l’intéressé, et elle n’autorise nullement à se forger un nom de fantaisie. Hors de ce cadre, le changement demeure soumis à la procédure administrative et à la justification d’un intérêt légitime. Quant au prénom, la surveillance persiste dans son principe : le juge peut faire supprimer celui qui contrarie l’intérêt de l’enfant — la Cour de cassation a ainsi refusé qu’un enfant porte un prénom emprunté à un personnage de bande dessinée. La volonté est donc reçue, mais elle est canalisée : elle choisit dans un catalogue qu’elle n’a pas écrit.
2) La modification de la mention du sexe
Aucun domaine n’illustre mieux le recul du principe. En 1975, la Cour de cassation opposait frontalement l’indisponibilité à la demande de rectification : la modification chirurgicale des attributs du sexe, parce qu’elle procédait d’un acte artificiel, ne pouvait être prise en considération pour changer la mention portée dans l’acte de naissance.
- Faits
- Une personne ayant subi une intervention chirurgicale de conversion sexuelle demande le remplacement, dans son acte de naissance, de la mention « sexe masculin » par celle de « sexe féminin ».
- Problème
- La transformation chirurgicale des attributs du sexe peut-elle fonder une action d’état tendant à la rectification de la mention du sexe ?
- Solution
- Rejet. Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes, au respect duquel l’ordre public est intéressé, interdit de prendre en considération la modification artificielle des attributs du sexe consécutive à une intervention chirurgicale.
- Portée
- Expression la plus rigoureuse du principe : l’état résiste au fait accompli, fût-il irréversible. La solution sera abandonnée en 1992.
Le revirement est venu de l’Assemblée plénière en 1992, sous l’influence directe de la Cour européenne des droits de l’homme : le respect dû à la vie privée commande que l’état civil concorde avec l’apparence, et l’indisponibilité ne s’y oppose plus. La Cour a ensuite précisé les conditions de cette rectification — preuve du syndrome et caractère irréversible de la transformation —, qu’elle a expressément jugées compatibles avec le principe et exemptes de tout caractère discriminatoire.
- Faits
- Une personne transsexuelle sollicite la rectification de la mention de son sexe sans rapporter la preuve exigée par les juges du fond.
- Problème
- Les exigences de preuve du syndrome transsexuel et d’irréversibilité de la transformation portent-elles atteinte aux principes gouvernant l’état des personnes ?
- Solution
- Rejet. Le demandeur doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome dont il est atteint et le caractère irréversible de la transformation de son apparence, exigences qui ne sont ni discriminatoires ni contraires aux principes en cause.
- Portée
- État du droit antérieur à la réforme de 2016, laquelle a supprimé toute condition médicale et confié la modification au juge sur la seule démonstration d’une possession d’état conforme au sexe revendiqué.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a parachevé le mouvement en supprimant toute exigence de traitement médical : il suffit désormais d’établir que le sexe mentionné ne correspond pas à celui dans lequel on se présente et est connu. La demande relève toujours du juge, et c’est là que le principe subsiste — non plus dans le refus du changement, mais dans le maintien d’un contrôle.
3) L’acquisition volontaire de la nationalité
Le rattachement à un État connaît la même logique. La nationalité s’acquiert le plus souvent par l’effet de la naissance, indépendamment de tout choix ; mais elle peut également procéder d’une demande — déclaration à raison du mariage ou de la naissance en France, naturalisation sollicitée par décret. La volonté joue donc, et pleinement. Elle ne suffit pourtant jamais : la déclaration doit satisfaire à des conditions de durée, de résidence et d’assimilation dont l’autorité vérifie la réunion, et la naturalisation demeure une faveur que l’État peut refuser à qui remplit toutes les conditions. Ici encore, la volonté ouvre une procédure, elle ne produit pas l’état.
La preuve de ce rattachement obéit d’ailleurs à une mécanique révélatrice : le titulaire d’un certificat de nationalité est présumé français, mais cette présomption n’est que simple, de sorte qu’elle peut être combattue. Le droit facilite la démonstration sans jamais abdiquer la vérité — ce qui, au fond, résume assez bien la position d’ensemble du système. L’état s’est ouvert à la volonté et s’est assoupli devant le temps, mais il n’a nulle part cessé d’être une qualité que l’individu reçoit du droit plutôt qu’il ne se la donne.
III) Le caractère personnel de l’état
Le caractère impératif de l’état enseigne ce que la volonté et le temps ne peuvent pas faire ; il ne dit rien encore de ce qu’est l’état pour celui qui le porte. Or l’état n’est pas seulement soustrait au commerce et à l’usure des années : il est attaché à une personne déterminée, et à elle seule. C’est là son second trait fondamental. Chaque individu porte un état qui lui est propre, qui ne se confond avec celui d’aucun autre et qui ne saurait davantage être partagé, divisé ou cédé. Cette appartenance exclusive n’a rien d’une formule d’école : elle commande le régime procédural des jugements d’état, le sort des actions engagées à la mort de leur auteur et la place que l’état occupe — ou plutôt qu’il n’occupe pas — dans le patrimoine. Trois conséquences en découlent, qui forment autant de propositions distinctes : l’état est indivisible, il est intransmissible, il est extrapatrimonial.
A) L’indivisibilité de l’état
La première de ces propositions tient à l’unité de l’état. Celui-ci ne se laisse pas fractionner : il forme un bloc, cohérent en lui-même et opposable à tous de la même manière. Encore faut-il mesurer ce que cette unité recouvre, car elle joue sur deux registres qu’il importe de ne pas confondre — l’unité des qualités qui composent l’état d’une personne, d’une part ; l’unité du regard que le droit porte sur cet état, d’autre part.
1) L’unité des qualités composant l’état
Un individu ne possède qu’un état, quoique cet état s’analyse en une pluralité de qualités. Il est né tel jour, porte tel nom, appartient à telle famille, relève de telle nationalité — et ces qualités ne valent pas les unes indépendamment des autres selon les besoins de la cause. Elles se tiennent. Le lien de filiation qui rattache une personne à son père produit simultanément tous ses effets : vocation successorale, obligation alimentaire réciproque, empêchement à mariage, transmission du nom, exercice de l’autorité parentale pendant la minorité. Nul ne peut retenir le lien pour l’héritage et le récuser pour la charge d’entretien.
Cette unité se comprend mieux si l’on songe à ce que serait son contraire. Admettre le fractionnement, ce serait autoriser un état à géométrie variable, dont le contenu dépendrait de celui qui l’invoque et de l’avantage qu’il en attend. Le mariage vaudrait entre époux mais non à l’égard du fisc ; la filiation vaudrait à l’égard de la mère mais non à l’égard des frères et sœurs. L’état cesserait alors d’être ce qu’il est — un cadre de rattachement stable — pour devenir un argument. C’est précisément parce que les tiers doivent pouvoir se fier à l’état d’autrui sans avoir à en vérifier la validité relative que le droit lui refuse toute divisibilité.
La règle vaut aussi bien dans le temps que dans l’espace des relations juridiques. Un état ne se scinde pas davantage selon les périodes : la qualité d’époux, une fois acquise par la célébration, se maintient sans interruption jusqu’à la dissolution du lien, quand bien même les époux auraient cessé toute vie commune depuis des décennies. Rien n’autorise à considérer le mariage comme suspendu pendant la séparation de fait et rétabli au retour. Il existe ou il n’existe pas.
2) L’autorité absolue des jugements d’état
De cette unité substantielle procède une conséquence procédurale d’une portée considérable, qui déroge au droit commun de la chose jugée. En principe, l’autorité de la chose jugée n’a qu’un effet relatif : la décision ne vaut qu’entre les parties, sur ce qui a été jugé, et les tiers demeurent libres de faire trancher autrement la même question dans une instance à laquelle ils sont parties. Ce principe repose sur une idée simple et juste — nul ne saurait être lié par un débat auquel il n’a pas été appelé.
En matière d’état, cette relativité est écartée. Le jugement qui établit ou détruit un lien de filiation, qui prononce un divorce, qui annule un mariage, s’impose à tous : il produit un effet erga omnes. La raison en est mécanique. Si le jugement n’avait qu’une autorité relative, la personne dont l’état a été fixé se retrouverait titulaire d’états contradictoires selon l’interlocuteur — enfant de son père à l’égard de sa mère, et étranger à lui à l’égard de ses oncles — c’est-à-dire d’un état divisé. Reconnaître l’indivisibilité de l’état commandait donc d’attacher au jugement qui le tranche une autorité universelle. La solution procédurale n’est pas une faveur : elle est la condition de survie du principe substantiel.
Cette autorité renforcée appelle en contrepartie des garanties procédurales accrues, car il serait choquant que des tiers soient liés par une décision obtenue dans leur dos, à la faveur d’une collusion entre demandeur et défendeur. De là l’exigence de mettre en cause les intéressés au premier chef, de là encore les voies de recours ouvertes à ceux qui, n’ayant pas figuré à l’instance, subissent néanmoins l’effet du jugement. L’effet absolu ne se conçoit qu’accompagné des moyens de le combattre.
3) La présence obligatoire du ministère public
La même logique explique la place singulière qu’occupe le ministère public dans les procès d’état. Un litige portant sur la filiation, la nationalité ou la validité d’un mariage n’oppose pas seulement deux plaideurs : il détermine la situation d’une personne dans la société tout entière, et l’ordre public y trouve donc un intérêt propre. Le ministère public y est présent comme partie jointe, à qui la cause est communiquée pour qu’il fasse valoir la position de la loi, et parfois comme partie principale lorsqu’il agit lui-même — en annulation d’un mariage contracté au mépris d’un empêchement dirimant, ou en contestation d’une reconnaissance frauduleuse.
Sa présence remplit une fonction précise, qui rejoint le refus des conventions sur l’état déjà exposé : elle empêche que les parties s’entendent pour faire consacrer par le juge ce qu’elles ne pouvaient obtenir par contrat. Sans ce tiers institutionnel, un jugement d’apparence contentieuse pourrait aisément servir de véhicule à un accord prohibé — une reconnaissance de complaisance non contestée, une filiation abandonnée sans débat. L’indisponibilité serait alors contournée par la voie procédurale. Le ministère public est ainsi le gardien de ce que l’article 323 du Code civil interdit sur le terrain conventionnel.
B) L’intransmissibilité de l’état
Si l’état forme un bloc, ce bloc appartient à quelqu’un. Il ne circule pas : ni entre vifs, ni à cause de mort. Cette seconde proposition prolonge la première, mais elle en diffère par son objet — l’indivisibilité regarde la composition de l’état, l’intransmissibilité regarde son titulaire.
1) L’exclusivité attachée au titulaire
La qualité d’époux, de père, de fils, de Français, est indissolublement liée à la personne qui la porte : elle procède d’un événement — naissance, mariage, jugement — qui l’a affectée elle et personne d’autre. Il n’y a pas là un droit dont on serait investi et qui pourrait, comme tout droit, changer de main ; il y a une position, un rattachement, dont le support est l’individu lui-même. Céder son état supposerait qu’on puisse se détacher de sa propre histoire juridique pour la remettre à un tiers — proposition dénuée de sens.
Cette exclusivité explique que l’état ne soit pas exercé par représentation comme le serait un droit patrimonial. Un mandataire peut vendre un immeuble au nom du propriétaire ; nul ne peut être marié au nom d’un autre, ni reconnaître un enfant à la place de son père. Les mécanismes de représentation, lorsqu’ils interviennent en matière d’état — l’autorisation donnée à un tuteur d’agir pour un mineur, par exemple — ne transfèrent jamais la qualité elle-même : ils permettent seulement à un tiers d’accomplir une démarche relative à un état qui demeure celui du représenté.
2) L’impossible cession entre vifs
Le principe se vérifie d’abord entre vifs. Un époux ne saurait céder sa qualité d’époux à un tiers, fût-ce avec le consentement de son conjoint : la convention serait dépourvue d’objet licite et l’union nouvelle ne se formerait pas davantage, faute de célébration. De même, un parent ne peut transférer sa qualité de père ou de mère à celui qui, en fait, élève l’enfant. Que l’accord soit gratuit ou onéreux ne change rien à l’analyse, car ce n’est pas la contrepartie qui vicie l’opération mais son objet même.
C’est sur ce terrain que se rencontre la condamnation la plus nette de la Cour de cassation, à propos des conventions de gestation pour autrui. Une telle convention organise en effet un transfert d’état : une femme s’engage à porter un enfant pour l’abandonner à d’autres, ce qui revient à disposer par avance de sa qualité de mère au profit d’autrui. Le raisonnement de la Cour ne fait pas de la gratuité une circonstance atténuante, ce qui confirme que le vice est bien dans la nature de l’opération et non dans son économie.
- Faits
- Une femme s’était engagée, à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance ; sur le fondement de cet accord, l’adoption simple de l’enfant était demandée.
- Problème
- Une convention de gestation pour autrui conclue sans contrepartie financière peut-elle servir de fondement au prononcé d’une adoption ?
- Solution
- Cassation : une telle convention contrevient tant au principe d’ordre public d’indisponibilité du corps humain qu’à celui d’indisponibilité de l’état des personnes, en sorte qu’elle ne peut fonder une adoption.
- Portée
- La gratuité est indifférente : ce n’est pas le prix payé qui condamne l’opération, mais le transfert d’état qu’elle organise.
La prohibition ne se laisse pas davantage contourner par le détour de l’apparence. Il ne suffirait pas d’exécuter la convention pendant des années, de traiter l’enfant comme le sien et d’être regardé par tous comme son parent, pour que le fait accompli emporte la décision : la possession d’état ainsi constituée est frappée d’inefficacité lorsqu’elle prend sa source dans un accord prohibé. La solution vaut alors même que la convention aurait été licitement conclue à l’étranger.
- Faits
- Une convention de gestation pour autrui avait été régulièrement conclue à l’étranger, et l’établissement de la filiation en France était sollicité sur le fondement de la possession d’état qui en était résultée.
- Problème
- Une possession d’état née de l’exécution d’une convention de gestation pour autrui licite à l’étranger peut-elle produire effet en France ?
- Solution
- Rejet : le principe d’ordre public d’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, fait obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement d’une filiation issue d’une telle convention.
- Portée
- Le fait ne rachète pas la prohibition : l’apparence créée par l’exécution d’une convention interdite ne peut la valider a posteriori.
3) Le sort des actions engagées
L’intransmissibilité se vérifie ensuite à cause de mort, et c’est ici qu’elle se distingue le plus finement d’un phénomène voisin. À l’ouverture d’une succession, l’état du défunt ne passe pas à ses héritiers : nul n’hérite de la qualité de père, d’époux ou de fils. Les héritiers recueillent des biens et des dettes, non des positions familiales. Encore faut-il ne pas confondre l’état lui-même avec les conséquences pécuniaires qu’il a produites — sur quoi il convient de s’arrêter, tant la confusion est aisée. La qualité d’héritier procède de l’état, mais les biens recueillis en cette qualité entrent dans le patrimoine du successeur et sont ensuite librement transmissibles. Ce n’est pas l’état qui circule : c’est le patrimoine qu’il a servi à composer.
Reste le cas des actions d’état. Elles portent la marque de l’exclusivité : attachées à la personne du titulaire, elles ne peuvent en principe être exercées que par lui, et sa mort en éteint l’exercice. Le législateur a néanmoins aménagé un régime plus nuancé, car il eût été rude que le décès survenu en cours d’instance efface un débat déjà engagé, dont l’issue intéresse ceux qui restent. Les héritiers peuvent ainsi poursuivre l’action introduite par leur auteur, et sont parfois même admis à l’engager lorsque celui-ci est mort avant d’avoir agi, dans les conditions et délais fixés par la loi. Il faut lire cette faculté pour ce qu’elle est : les héritiers n’acquièrent pas l’état litigieux, ils prolongent un procès. L’action se transmet dans sa dimension processuelle, l’état demeure celui du défunt.
Cette faculté rencontre au demeurant les délais qui enferment les actions d’état, et l’on a vu que ces délais résistent au contrôle de conventionnalité lorsque l’intéressé a disposé d’une possibilité concrète d’agir en temps utile — solution rappelée à propos d’une demanderesse ayant attendu l’ouverture de la succession du père prétendu pour agir.
C) L’extrapatrimonialité de l’état
Reste à tirer la conséquence la plus générale de ce qui précède. Si l’état ne se divise ni ne se transfère, c’est qu’il ne figure pas parmi les éléments du patrimoine. Il échappe à la logique de l’avoir pour relever de celle de l’être — ce que la doctrine traduit en le rangeant hors des droits patrimoniaux, aux côtés des droits de la personnalité.
1) L’exclusion du commerce juridique
Les droits patrimoniaux — droits réels, qui confèrent un pouvoir direct sur une chose, droits personnels, qui unissent un créancier à son débiteur — ont en commun d’être évaluables en argent, cessibles, saisissables et transmissibles. L’état ne présente aucun de ces caractères. Il n’a pas de valeur vénale : nul marché ne s’en est jamais formé, et si l’on en imaginait un, l’objet des transactions serait précisément ce que le droit refuse de traiter comme une chose. Il n’est susceptible d’aucune évaluation, non parce que l’exercice serait difficile, mais parce qu’il serait dépourvu de sens. Ce refus est celui-là même que l’article 323 du Code civil exprime en matière de filiation.
Le texte, en interdisant la renonciation, dit en creux que l’action d’état n’est pas un bien dont on pourrait librement disposer. Or si l’action échappe au commerce, c’est que l’état auquel elle donne accès y échappe aussi : on ne renonce pas à ce qui n’est pas à soi au sens patrimonial du terme.
2) L’insaisissabilité par les créanciers
L’exclusion du patrimoine emporte une conséquence pratique décisive à l’égard des créanciers. Le gage général qui leur est offert porte sur les biens de leur débiteur, non sur sa personne ; l’état, n’étant pas un bien, leur demeure inaccessible. Un créancier ne saurait donc saisir la qualité d’époux de son débiteur, ni faire vendre sa filiation, propositions qui n’ont d’autre intérêt que de rendre sensible l’absurdité de l’hypothèse.
La conséquence est plus significative sur le terrain des actions. Les voies ouvertes aux créanciers pour préserver leur gage — action oblique, par laquelle ils exercent les droits négligés de leur débiteur, action paulienne, par laquelle ils font écarter les actes accomplis en fraude de leurs droits — se heurtent au caractère exclusivement attaché à la personne des actions d’état. Un créancier ne peut ni contraindre son débiteur à faire établir une filiation qui l’enrichirait, ni agir à sa place pour y parvenir, quand bien même l’inaction lui coûterait. L’intérêt pécuniaire du tiers ne lui ouvre pas la porte d’un débat qui concerne l’identité d’autrui.
3) La réparation pécuniaire des atteintes
L’extrapatrimonialité de l’état n’interdit pourtant pas que l’argent intervienne — à condition de bien voir à quel titre. Celui dont l’état a été méconnu, contesté à la légère ou usurpé subit un préjudice réel, et la responsabilité civile lui ouvre une action en réparation. Les dommages et intérêts alloués ne convertissent pas l’état en valeur : ils compensent l’atteinte portée à un intérêt qui, lui, n’est pas monnayable. La distinction est essentielle et vaut pour l’ensemble des droits extrapatrimoniaux — la réparation d’une atteinte à l’honneur ne fait pas de l’honneur une marchandise.
Il faut d’ailleurs observer que l’action en réparation, elle, présente tous les caractères d’un droit patrimonial : une fois née, la créance d’indemnisation est cessible, saisissable et transmissible aux héritiers. On retrouve ici la ligne de partage tracée à propos des actions d’état : la prétention relative à l’état demeure hors du commerce, la créance pécuniaire qui naît de sa violation y entre pleinement. Le patrimoine recueille les effets de l’atteinte, jamais l’état lui-même.
Ainsi se referme le régime protecteur que le droit a bâti autour de l’état des personnes : impératif, il résiste à la volonté et au temps ; personnel, il résiste au fractionnement, au transfert et à la convoitise des créanciers. Cet édifice n’a toutefois rien d’immobile, et les décennies récentes en ont éprouvé plusieurs pièces maîtresses — c’est à ces mutations qu’il faut à présent venir.
IV) Les mutations contemporaines de l’état
L’édifice que l’on vient de décrire — un état impératif, personnel, soustrait au commerce juridique — a la solidité des constructions anciennes. Il en a aussi la fragilité : celle des bâtiments dont on continue d’admirer la façade sans voir que les usages ont, à l’intérieur, tout redistribué. Car le droit contemporain de l’état des personnes n’a pas renié ses principes ; il les a soumis à trois forces qui, chacune à sa manière, en éprouvent la résistance. La volonté individuelle, longtemps tenue à distance, a fait retour et revendique une part dans la définition de soi. Les droits fondamentaux, qui n’étaient qu’un horizon, sont devenus la mesure à laquelle toute règle d’état doit désormais se prêter. La circulation internationale des personnes, enfin, oblige l’ordre juridique français à composer avec des états constitués ailleurs, selon d’autres modèles. Il faut prendre ces trois mouvements l’un après l’autre, en gardant présente à l’esprit la question qu’ils posent ensemble : ce qui reste d’impératif dans l’état, quand la volonté y pénètre, quand le juge en contrôle l’application au cas par cas, et quand la frontière cesse d’arrêter les qualités personnelles.
A) L’irruption de la volonté individuelle
On a rappelé que l’état procède de trois sources : le fait juridique, qui l’impose sans que nul l’ait voulu — la naissance en est l’archétype ; l’acte juridique, manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, dont le mariage offre le modèle ; la décision de justice, qui le modifie ou le constate, du divorce à l’adoption. Longtemps, la volonté n’a eu droit de cité que dans la deuxième de ces sources, et encore : elle y déclenchait un statut qu’elle ne façonnait pas. Le mouvement contemporain est d’une autre nature. Ce n’est plus seulement la faculté de se marier ou de ne pas se marier qui est reconnue, c’est un pouvoir de configuration de l’identité elle-même — pouvoir mesuré, encadré, mais réel.
1) L’identité choisie
Le nom en donne la première illustration. Élément d’individualisation par excellence, il était réputé immuable ; il est devenu, sous condition, disponible. La loi du 2 mars 2022 permet à toute personne majeure de porter, par simple déclaration à l’officier de l’état civil, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis — mais une fois seulement dans sa vie. Le prénom, de son côté, se change devant l’officier de l’état civil lorsqu’un intérêt légitime le justifie, l’officier saisissant le procureur de la République en cas de doute. La volonté n’est donc jamais souveraine : elle est admise, puis bornée. Et lorsque le choix des parents heurte l’intérêt de l’enfant, le juge le défait — la Cour de cassation a ainsi approuvé la suppression d’un prénom tiré d’un personnage de bande dessinée, rappelant que l’individualisation de la personne n’est pas un jeu.
C’est pourtant la mention du sexe qui a fourni au principe d’indisponibilité son épreuve décisive. L’Assemblée plénière, en 1992, a rompu avec une jurisprudence de refus, non pas en abandonnant le principe, mais en lui opposant une exigence supérieure.
- Faits
- Une personne présentant le syndrome du transsexualisme, ayant subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique, sollicitait la rectification de la mention de son sexe sur son acte de naissance.
- Problème
- Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes fait-il obstacle à ce que l’état civil soit mis en accord avec l’apparence physique et le comportement social de l’intéressé ?
- Solution
- Non. Lorsque, à la suite d’un tel traitement, la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée, posé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, justifie que l’état civil indique le sexe dont elle a l’apparence.
- Portée
- L’indisponibilité n’est pas abolie : elle cède devant un droit fondamental, dans une hypothèse strictement délimitée. Le second arrêt rendu le même jour (n° 91-11.900) retient la même solution sur le fondement combiné des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention.
La suite de l’histoire est celle d’un desserrement continu. La première chambre civile a d’abord maintenu une exigence probatoire lourde : il fallait établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome et le caractère irréversible de la transformation de l’apparence (7 juin 2012, n° 10-26.947 RejetPour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dès lors, une cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents versés aux débats et relevé, d'une part, que le certificat produit par le demandeur, faisant état d'une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande, était lapidaire et se bornait à une énumération d'éléments médicaux sans constater l'effectivité de l'intervention, et d'autre part…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 11-22.490RejetPour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dès lors, une cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par une personne déclarée à l'état civil de sexe féminin, tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, ayant estimé que le caractère irréversible du change…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), conditions qu’elle a jugées ni discriminatoires ni attentatoires aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention (13 février 2013, n° 11-14.515RejetPour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La loi du 18 novembre 2016 a emporté ce verrou : la modification de la mention du sexe se demande désormais au tribunal sans qu’aucun traitement médical puisse être exigé, la preuve reposant sur un faisceau de faits établissant que la mention ne correspond pas au genre dans lequel la personne se présente et est connue. La condition médicale a disparu ; le contrôle judiciaire demeure. Reste que la faculté ainsi ouverte s’exerce à l’intérieur d’un cadre binaire.
- Faits
- Une personne intersexuée demandait que la mention « sexe masculin » portée sur son acte de naissance soit remplacée par celle de « sexe neutre », subsidiairement « intersexe ».
- Problème
- L’article 8 de la Convention impose-t-il de faire figurer à l’état civil une mention de sexe autre que masculin ou féminin ?
- Solution
- Non. La loi française ne permet pas cette indication. Si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique.
- Portée
- La volonté peut faire changer la case ; elle ne peut, à droit constant, en créer une troisième. La reconnaissance d’une identité choisie s’arrête où commence l’architecture même de l’état civil.
2) La filiation élective
La filiation est le lien juridique unissant un enfant à ses parents : elle l’inscrit dans une famille et lui ouvre, notamment, des droits successoraux. Ce lien, le Code civil de 1804 l’adossait à la vérité biologique et à l’institution matrimoniale, la présomption de l’article 312 — pater is est quem nuptiae demonstrant — en offrant la traduction la plus célèbre. Le droit contemporain a multiplié les voies par lesquelles il se noue en dehors de l’engendrement. L’adoption, plénière ou simple, crée un lien de filiation par un acte de volonté homologué par le juge. La reconnaissance, souscrite devant l’officier de l’état civil, établit la paternité ou la maternité sans qu’aucune vérification biologique soit exigée. La possession d’état, dont on a vu qu’elle consolide par le fait ce que le titre n’a pas fixé, valide une vérité vécue. L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, enfin, a poussé la logique à son terme : la reconnaissance conjointe anticipée, prévue par la loi du 2 août 2021 pour les couples de femmes, établit la seconde filiation maternelle par le seul consentement recueilli devant notaire, la contestation étant fermée à quiconque prétendrait opposer l’absence de lien charnel.
Cette électivité rencontre pourtant une résistance : le droit consent à ce que la volonté crée le lien, non à ce qu’elle en choisisse l’étiquette.
- Faits
- Une personne transgenre, homme devenu femme, avait obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil, puis procréé avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles. Elle revendiquait l’établissement d’une filiation maternelle.
- Problème
- Le changement de la mention du sexe commande-t-il le mode d’établissement de la filiation à l’égard de l’enfant conçu après ce changement ?
- Solution
- En l’état du droit positif, l’intéressée n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en recourant aux modes d’établissement réservés au père. Ces dispositions sont jugées conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Portée
- L’identité choisie ne se répercute pas mécaniquement sur les autres qualités composant l’état. La cohérence du système de filiation l’emporte sur la revendication de dénomination.
3) Les limites opposées au consentement
De ces avancées, il serait imprudent de conclure que l’état est passé sous l’empire de l’autonomie de la volonté. Le trait commun de toutes les hypothèses examinées est en effet le même : le consentement y est une condition de déclenchement, jamais une source. Il ouvre la porte, il ne dessine pas la pièce. Le changement de nom suppose une déclaration recevable, le changement de la mention du sexe un jugement, l’adoption une décision, la reconnaissance conjointe un acte authentique. Partout, un tiers institutionnel intervient ; partout, les effets du statut acquis sont fixés par la loi et non négociés. Le contrat sur l’état demeure ce qu’il était : nul. La convention de gestation pour autrui, dont on a rapporté plus haut la condamnation, en offre la démonstration la plus nette — la volonté d’abandonner sa qualité de mère ne produit rien, quelle que soit la sincérité de l’engagement. La prohibition des renonciations en matière de filiation est le pendant procédural de cette règle de fond. C’est ici que la théorie de l’abus de droit éclaire utilement le paysage : les limites opposées à l’exercice des prérogatives ne sont pas toutes externes, c’est-à-dire tracées par l’énoncé de ce qui est permis ; certaines sont internes, et exigent que la faculté reconnue soit exercée dans la mesure qui lui donne son sens. La faculté de choisir son prénom ou son nom relève de cette seconde espèce : elle existe, mais elle se mesure à l’intérêt qu’elle est censée servir.
B) L’emprise des droits fondamentaux
Si la volonté a pu forcer la porte, c’est qu’un autre mouvement l’avait descellée. Les droits de l’homme ne sont plus cantonnés à la sphère publique : devenus droits fondamentaux, ils irriguent le droit civil, où le Code lui-même les proclame — primauté et dignité de la personne à l’article 16, respect du corps humain à l’article 16-1, respect de la vie privée à l’article 9. À leurs côtés prospèrent les droits de la personnalité, du droit à l’image au droit au nom, en passant par le droit à l’honneur et au respect de la présomption d’innocence. Ces droits ne se contentent plus de border le régime de l’état : ils en commandent l’application.
1) Le respect de la vie privée
L’identité personnelle est une composante de la vie privée. De ce postulat, désormais acquis, découle une conséquence redoutable pour le législateur : toute règle qui empêche une personne d’établir ou de faire reconnaître un élément de son état constitue une ingérence dans un droit garanti, laquelle doit être justifiée. La Cour de cassation, qui se conforme sur ce point à la lecture de la Cour européenne, ne s’y dérobe pas — elle qualifie l’ingérence, puis la légitime. Ainsi de l’obstacle tiré de l’article 320 du Code civil, qui interdit d’agir en recherche de paternité contre une filiation déjà légalement établie : la première chambre civile y voit une ingérence, mais une ingérence poursuivant un but légitime, la stabilité du lien de filiation (5 octobre 2016, n° 15-25.507RejetSi l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obstacle résultant de l'existence d'une filiation légalement établie est prévu à l'article 320 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à garantir la stabilité du lien de filiation et à mettre les enfants à l'abri des conflits de filiations. Une cour d'appel, qui a relevé que la personne exerçant l'action en recherche de paternité avait fait l'objet d'une reconnaissance et que l'auteur de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi encore de la fin de non-recevoir de l’article 333, alinéa 2, jugée justifiée par la protection des tiers et l’impératif de sécurité juridique (6 juillet 2016, n° 15-19.853RejetSi l'application d'un délai de prescription ou de forclusion, limitant le droit d'une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la fin de non-recevoir prévue par l'article 333, alinéa 2, du code civil poursuit un but légitime, en ce qu'elle tend à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique. Une cour d'appel, qui a constaté que la personne dont la filiation paternelle était concernée était décédée au jour où elle statuait, que ses descendants ne sou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le raisonnement a changé de forme : la règle n’est plus appliquée parce qu’elle existe, elle est appliquée parce qu’elle résiste à l’examen.
2) L’intérêt supérieur de l’enfant
Le second étalon est l’intérêt supérieur de l’enfant, que la Convention de New York impose de prendre en considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, et dont les juridictions françaises font une application directe. Sa force tient à ce qu’il n’est pas un droit de plus, mais un principe d’arbitrage : il départage des intérêts également légitimes. On l’a vu commander la solution de l’arrêt du 16 septembre 2020 ; on le retrouve partout où l’état de l’enfant est en jeu — dans l’appréciation de la conformité d’une adoption, dans le maintien d’une filiation acquise, dans le refus d’anéantir un lien vécu. Il rejoint, ce faisant, un déplacement plus ancien du droit familial : l’autorité parentale, depuis la loi du 4 mars 2002, n’est plus un pouvoir mais un droit-fonction, exercé dans l’intérêt de l’enfant selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, comme l’obligation d’entretien de l’article 203 et le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants prévu à l’article 371-4 se lisent moins comme des prérogatives des parents que comme des créances de l’enfant.
3) Le contrôle de proportionnalité
De ces deux exigences est né un office nouveau du juge : vérifier que l’application de la règle, dans le cas concret qui lui est soumis, ne porte pas au droit fondamental une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La technique est délicate, car elle expose la loi à être écartée sans être abrogée. La Cour de cassation en a fixé la mesure en matière de prescription des actions d’état.
- Faits
- Une personne avait engagé une action en contestation et en recherche de paternité après l’expiration du délai légal, ayant attendu le décès du père prétendu et l’ouverture de sa succession, alors qu’elle entretenait avec lui des liens affectifs depuis sa petite enfance.
- Problème
- L’opposition du délai de prescription porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ?
- Solution
- Non. Dès lors que la demanderesse a disposé de délais très importants pour agir et s’est abstenue de le faire, la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai ne heurte pas l’article 8 de la Convention.
- Portée
- Le contrôle porte sur l’existence de possibilités concrètes d’agir. Ce n’est pas le délai qui est apprécié dans l’abstrait, c’est la situation de celui qui l’a laissé courir.
Le contrôle de proportionnalité n’est donc pas un instrument de démolition. Il exige que la règle serve encore, dans l’espèce examinée, la fin qui la justifie ; il ne la prive pas de son autorité lorsqu’elle la sert. Le régime des actions d’état y gagne une souplesse qu’aucune réforme n’aurait su calibrer aussi finement — et y perd une part de prévisibilité, dont il faut convenir qu’elle est le prix.
C) L’internationalisation de l’état
Une dernière force travaille l’état des personnes, et elle ne vient ni de la volonté des individus ni des droits fondamentaux : elle vient de ce que les personnes circulent, se marient, procréent et divorcent hors des frontières de l’ordre juridique qui les a d’abord qualifiées. L’état, conçu comme la situation de la personne dans sa famille et dans la société, supposait un ordre unique ; il doit désormais s’accommoder de plusieurs.
1) La reconnaissance des situations étrangères
La méthode classique est celle du conflit de lois : l’article 3, alinéa 3, du Code civil soumet l’état et la capacité des Français à la loi française, règle que la bilatéralisation a étendue en soumettant chacun à sa loi nationale. Mais la question qui se pose en pratique est plus modeste et plus fréquente : que faire d’un acte déjà dressé à l’étranger ? L’article 47 du Code civil y répond par une présomption de foi — l’acte de l’état civil étranger rédigé dans les formes usitées localement fait foi, sauf si d’autres actes, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent qu’il est irrégulier, falsifié ou mensonger. En matière d’état, les jugements étrangers produisent en outre leur effet de plein droit, sans exequatur préalable, sous la réserve d’un contrôle de régularité internationale que le juge exerce lorsqu’ils sont contestés. La logique n’est plus celle de la désignation d’une loi, mais celle de l’accueil d’une situation déjà constituée.
2) L’ordre public international atténué
Cet accueil a une limite : l’ordre public international. Encore cette limite ne joue-t-elle pas avec la même vigueur selon ce qu’on lui demande.
La distinction est féconde. On ne saurait célébrer en France un mariage polygamique ; on admet en revanche que l’épouse d’une union polygamique valablement contractée à l’étranger réclame des aliments ou vienne à la succession. On refuse de donner effet à une répudiation unilatérale qui prive l’épouse de garanties procédurales, l’égalité des époux relevant du noyau dur de l’ordre public. La ligne de partage se déplace ainsi de la nature de l’institution vers l’intensité du lien avec le for et vers la gravité concrète de l’atteinte — glissement qui doit tout au raisonnement de proportionnalité décrit plus haut.
3) Les états civils divergents
Reste l’hypothèse la plus inconfortable : celle où la reconnaissance échoue et où la personne se trouve porteuse de deux états incompatibles — mariée ici, célibataire là ; fille de tel homme dans un registre, d’aucun dans l’autre. Ce statut boiteux est la négation même de l’indivisibilité que l’on a présentée comme le premier trait du caractère personnel de l’état : une qualité qui ne vaut plus erga omnes, mais seulement en deçà d’une frontière, cesse d’être une qualité pour devenir une position relative. Le droit français a réduit cette dissonance sans la supprimer, en dissociant la transcription d’un acte étranger, qui organise son opposabilité en France, de la réalité du lien qu’il constate, et en admettant que l’enfant né à l’étranger voie sa filiation établie à l’égard de l’un de ses parents quand elle est refusée à l’égard de l’autre. Solution imparfaite, assumée comme telle : elle préfère un état incomplet à un état inexistant, l’intérêt de l’enfant commandant qu’il ne demeure pas sans rattachement.
Au terme de ce parcours, l’état des personnes apparaît pour ce qu’il est devenu : non plus un bloc de qualités reçues, opposé en bloc à la volonté, au temps et au commerce, mais un ensemble de qualités dont chacune se négocie séparément avec les principes qui la garantissent. L’indisponibilité subsiste, mais elle plie devant la vie privée ; l’imprescriptibilité subsiste, mais elle se heurte aux délais que la proportionnalité vient à son tour tempérer ; l’indivisibilité subsiste, mais la frontière la met à l’épreuve. Ce qui n’a pas changé, c’est la raison d’être de l’institution — assurer à chacun une identité stable, connue de tous et soustraite aux calculs. Que cette fin soit désormais poursuivie par des moyens plus souples ne la dément pas : elle en éprouve la solidité.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-7 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 30 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Article 203 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 311 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Nul cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 336 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. loi.
Article 371-1 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2024
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juillet 2019 au 21 février 2024L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 19 mai 2013 au 12 juillet 2019L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 5 mars 2002 au 19 mai 2013L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002Il reste sous leur autorité L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à sa la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son émancipation. éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 515-5 du code civilen vigueur depuis le 26 novembre 2009
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2009Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2256 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er février 1966La prescription On est pareillement suspendue pendant le mariage : 1° Dans le cas où l'action toujours présumé posséder pour soi, et à titre de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; 2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. posséder pour un autre.
Décisions citées 17
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 décembre 1975, n° 73-10.615consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1989, n° 88-15.655consulter ↗
- otherCass. assemblée plénière, 31 mai 1991, n° 90-20.105consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 11 décembre 1992, n° 91-12.373consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-13.563consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-19.053consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 2011, n° 09-17.130consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 2012, n° 10-26.947consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 2012, n° 11-22.490consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2013, n° 12-11.949consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2013, n° 11-14.515consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.507consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2016, n° 15-19.853consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-17.189consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 5 octobre 2018, n° 12-30.138consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.938consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2020, n° 18-50.080consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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