Droit des personnesÉtude juridique

Nom de famille – Droit d’usage du conjoint

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture973 lectures

Le mariage ne touche pas au nom : chacun des époux conserve, sa vie durant, celui que la naissance lui a donné, et l’article 225-1 du Code civil n’autorise rien de plus qu’un usage. Toute la difficulté tient à ce décalage entre une apparence que la vie sociale traite comme un nom véritable et un titre précaire, révocable, dont la fragilité éclate le jour où le lien conjugal se défait.

I) L’assise du droit d’usage

Rien ne trahit mieux l’écart entre le droit vécu et le droit écrit que le nom de la femme mariée. Dans les représentations communes, le mariage change le nom : on « prend » le nom de son époux, on « perd » son nom de jeune fille, et l’on croit volontiers que l’acte de mariage opère cette transformation. Or il n’en est rien. Le mariage laisse le nom de famille de chacun des époux parfaitement intact — et cette vérité, longtemps ignorée de ceux-là mêmes qui la subissaient, commande toute la matière : si le nom légal ne change pas, ce que les époux portent l’un de l’autre ne peut être qu’autre chose que leur nom, un simple usage toléré puis consacré, dont il faut mesurer la nature avant d’en régler l’exercice.

L’assise du droit d’usage se découvre ainsi par un détour : elle suppose d’abord établie l’immutabilité du nom de famille, qui explique pourquoi le droit d’usage a dû naître ailleurs que dans la loi ; elle se prolonge dans la coutume, qui a comblé pendant des siècles le silence des textes ; elle s’achève dans la consécration écrite de 2013, qui a fait entrer dans le Code civil une pratique que le Code civil ignorait.

A) L’immutabilité du nom de famille

Le principe est ancien et il est rude : le nom échappe à la volonté de celui qui le porte. On ne le choisit pas, on ne l’échange pas, on ne le cède pas — il est reçu à la naissance et il accompagne la personne jusqu’à sa mort, sauf procédure exceptionnelle de changement de nom. C’est de cette rigidité que procède toute la construction du nom d’usage : parce que le nom légal ne pouvait pas bouger, il a fallu inventer, à côté de lui, un vocable mobile.

1) Le nom, attribut de l’état des personnes

Le nom n’est pas une étiquette commode dont l’individu disposerait à sa guise. Il est un élément de l’état des personnes, au même titre que la nationalité, la filiation ou la situation matrimoniale : une donnée d’identification que l’ordre juridique fixe, enregistre et protège, parce que la société tout entière a intérêt à ce que chacun soit identifiable de manière stable. C’est en cela que le nom se distingue radicalement d’un bien : il est hors du commerce juridique, indisponible, imprescriptible.

Immutabilité du nom. Principe selon lequel le nom de famille attribué à la naissance et inscrit dans l’acte de naissance ne peut être modifié par la seule volonté de son titulaire, ni par l’effet d’un événement de la vie privée, mais uniquement selon les procédures que la loi organise à cette fin.

La règle a une origine révolutionnaire, et son énoncé n’a rien perdu de sa netteté. La loi du 6 fructidor an II — nous sommes en 1794 — interdit à tout citoyen de porter un nom autre que celui qui figure dans son acte de naissance. Le texte est demeuré en vigueur : voici un fragment de législation révolutionnaire qui, plus de deux siècles après, continue de fonder la solution positive. Or ce texte n’a prévu aucune exception pour la femme mariée. Il faut mesurer le paradoxe : au moment même où la pratique du nom marital était universellement suivie, la loi affirmait, sans réserve, que nul ne pouvait porter d’autre nom que celui de son acte de naissance.

De cette indisponibilité découlent des conséquences que l’on retrouvera tout au long de l’étude. Le nom ne se transmet pas par convention ; il ne s’acquiert pas par usage prolongé, si constant soit-il ; il ne se perd pas davantage par abandon. La possession d’état de nom peut, dans certaines conditions, consolider une situation, mais elle ne fait pas naître un nom là où la loi n’en a pas attribué. Le nom d’usage, quant à lui, ne saurait donc jamais devenir le nom légal de celui qui le porte, quelle que soit la durée pendant laquelle il l’aura utilisé — cinquante ans de vie sociale sous le nom du conjoint ne font pas de ce nom un nom de famille.

2) L’indifférence du mariage au nom légal

Le mariage produit des effets nombreux et puissants : il crée un devoir de communauté de vie, il fait naître une solidarité pour les dettes ménagères, il ouvre une vocation successorale, il emporte présomption de paternité. Il ne produit aucun effet sur le nom. Aucune disposition du Code civil ne prévoit qu’un époux acquière par le mariage le nom de l’autre ; aucun officier d’état civil ne procède, à raison du mariage, à une quelconque modification du nom des intéressés. Chacun des époux sort de la cérémonie avec le nom qu’il y avait apporté.

Cette neutralité surprend, tant elle contredit l’expérience commune. Elle s’explique pourtant sans peine. Le nom relève de l’état des personnes, lequel obéit à des règles impératives que la volonté privée ne peut fléchir ; or le mariage est un acte de volonté. Admettre qu’il modifiât le nom reviendrait à reconnaître aux époux le pouvoir de disposer d’un attribut indisponible — ce que le droit français a toujours refusé. Le mariage change la situation matrimoniale ; il ne change pas l’identité.

De là un écart durable entre la représentation sociale et la réalité juridique. Des générations de femmes ont cru avoir perdu leur nom en se mariant, alors qu’elles n’avaient jamais cessé de l’avoir : leur nom de naissance demeurait, et demeure, leur seul nom légal. L’illusion était entretenue par le vocabulaire administratif lui-même, qui parlait couramment de « nom de jeune fille » — expression qui ne figure pourtant dans aucun texte juridique et qui suggérait, à tort, qu’un état antérieur avait été quitté. Une circulaire du 21 février 2012 a mis fin à cette terminologie dans les formulaires administratifs, au profit du couple « nom de naissance » et « nom d’usage ». Le changement n’est pas cosmétique : en nommant correctement les choses, l’administration a cessé d’accréditer une croyance fausse.

Encore faut-il souligner que cette indifférence du mariage joue dans les deux sens. Puisque le mariage n’a rien donné, sa dissolution n’a rien à reprendre : le divorce ne restitue aucun nom, pour la raison simple qu’aucun nom n’avait été retiré. Ce que le divorce atteint, c’est l’usage — et l’on verra que cette distinction commande le régime entier de l’extinction du droit.

3) La distinction du nom légal et du nom d’usage

Deux vocables coexistent donc, qui ne relèvent pas du même ordre. Le nom légal — le nom de famille — est celui que l’acte de naissance porte ; il est unique, stable, opposable, et c’est lui seul qui figure dans les actes de l’état civil. Le nom d’usage est un vocable de commodité sociale, dont l’objet est de désigner la personne dans ses relations courantes sans jamais se substituer à son nom véritable.

Nom d’usage. Nom qu’une personne est autorisée à porter dans sa vie sociale et administrative, en substitution ou en adjonction à son nom de famille, sans que ce port modifie son nom légal ni les actes de l’état civil qui le constatent.

La distinction n’est pas propre au mariage : le Code civil connaît un nom d’usage d’origine filiale, dont l’article 311-24-2 organise le régime en permettant à toute personne majeure de porter, à ce titre, l’un des noms que les règles de dévolution auraient pu lui attribuer, et au parent qui n’a pas transmis son nom de l’adjoindre à celui de l’enfant mineur. La parenté de mécanisme est éclairante : dans les deux hypothèses, la loi ne touche pas au nom légal ; elle ouvre, à côté de lui, une faculté de désignation.

En vigueurArticle 311-24-2 du Code civil — « Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. »

Un mot enfin sur une homonymie qui pourrait égarer. Le Code civil emploie l’expression « droit d’usage » dans un tout autre contexte, celui des démembrements de la propriété : l’article 625 dispose que « les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit ». Rien de commun avec notre matière, sinon le mot. Le droit d’usage du conjoint n’est pas un droit réel, il ne porte sur aucune chose, il ne se démembre ni ne se cède ; il est une faculté personnelle, attachée à la qualité d’époux, et c’est cette nature qui explique aussi bien son caractère discrétionnaire que sa fragilité en cas de rupture du lien.

B) La coutume du nom marital

Voici l’un des rares domaines du droit civil français contemporain où une pratique sociale a régné pendant des siècles sans support textuel, où les tribunaux l’ont appliquée sans pouvoir la fonder, et où l’administration l’a organisée par voie de circulaires en attendant que le législateur veuille bien s’en saisir. L’histoire du nom marital est celle d’une coutume qui a précédé la loi de six cents ans.

1) L’ancienneté de la pratique

L’usage remonte au XIVᵉ siècle. La femme mariée y prend le nom de son époux, non par l’effet d’une règle qui le prescrirait, mais parce que la représentation du couple l’exige : les époux ne forment plus qu’une seule personne, dont le mari est le chef, et l’unité du ménage doit se lire dans l’unité du nom. Le vocable commun n’est pas alors une commodité — il est le signe visible d’une fusion des personnes que le droit consacre par ailleurs, dans l’incapacité de la femme mariée comme dans la puissance maritale.

XIVᵉ siècle

Apparition de l’usage selon lequel la femme mariée prend le nom de son époux. Cette pratique repose sur l’idée que les époux ne forment plus qu’une seule personne dont le mari est le chef.
6 fructidor an II (1794)

La loi révolutionnaire impose à tout citoyen de ne porter d’autre nom que celui figurant dans son acte de naissance, sans prévoir d’exception pour la femme mariée. Ce texte demeure en vigueur.
1896

La loi du 6 février 1896 fait apparaître indirectement le droit d’usage en prévoyant qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, la femme « reprend » l’usage de son nom.
1975 – 2004

Les réformes successives du divorce (lois de 1975 et 2004) bilatéralisent progressivement les règles relatives au nom d’usage dans les articles 264 et 300 du Code civil, reconnaissant implicitement ce droit aux deux époux.
17 mai 2013

La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe crée l’article 225-1 du Code civil, consacrant explicitement et de manière égalitaire le droit d’usage du nom du conjoint.
2 mars 2022

La loi n° 2022-301 précise que l’adjonction est limitée à un nom de famille par époux lorsque l’un ou les deux portent un nom double.

Il faut se garder d’un anachronisme. Cette coutume n’était pas une faveur faite à l’épouse ; elle était l’expression d’un statut. La femme portait le nom du mari comme elle relevait de son autorité, et la pratique n’aurait eu aucun sens dans l’autre sens : nul n’imaginait qu’un époux pût se faire appeler du nom de sa femme, puisque le nom commun désignait précisément celui sous l’autorité duquel le ménage se plaçait. C’est ce qui explique le caractère unilatéral de l’usage pendant l’essentiel de son histoire — et l’ampleur du renversement que la loi de 2013 opérera.

La loi révolutionnaire de fructidor an II aurait dû l’emporter sur cette pratique : elle disait, en termes exprès, que nul ne peut porter d’autre nom que celui de son acte de naissance. Elle ne l’a pas emporté. La coutume a survécu au texte qui la contredisait, phénomène rare dont il faut mesurer la portée théorique : elle s’est maintenue non pas contre la loi, mais à côté d’elle, en se cantonnant à un domaine — la désignation sociale — que la loi révolutionnaire n’entendait pas régir, puisqu’elle visait le nom lui-même et non la manière de nommer. C’est très exactement cette ligne de partage que la notion de nom d’usage viendra formaliser.

2) Le silence des textes

Jusqu’en 2013, aucune disposition du Code civil n’énonçait que l’un des époux pût porter le nom de l’autre. On qualifie ordinairement de coutume praeter legem cette règle qui se forme dans un espace que la loi n’a pas occupé — ni contre le texte, ni par lui, mais au-delà de lui. Le nom marital en offre l’illustration la plus pure du droit civil français.

Le silence, pourtant, ne fut jamais total : il fut oblique. Le législateur, sans jamais dire que la femme mariée pouvait porter le nom de son mari, l’a supposé chaque fois qu’il a réglé le sort de cet usage après la rupture du lien. La loi du 6 février 1896 en fournit le premier témoignage marquant : traitant du divorce et de la séparation de corps, elle prévoit que la femme « reprend » l’usage de son nom. Le verbe est révélateur, car on ne reprend que ce dont on avait cessé de se servir : en réglant la sortie de l’usage, le texte en présupposait l’entrée. C’est par ce biais — la reconnaissance implicite d’un droit dont on organise la perte — que le droit écrit a d’abord accueilli la pratique.

Le mouvement s’est amplifié avec les réformes successives du divorce. Les lois de 1975 puis de 2004 ont bilatéralisé progressivement les règles relatives au nom d’usage dans les articles 264 et 300 du Code civil, cessant de viser la seule femme pour parler de « chacun des époux ». La logique du raisonnement mérite d’être relevée : en reconnaissant aux deux époux le droit de perdre l’usage du nom de l’autre — puis celui de le conserver à certaines conditions —, ces textes leur reconnaissaient nécessairement, quoique sans le dire, le droit d’en user pendant le mariage. Une règle qui organise l’extinction d’un droit en atteste l’existence.

En vigueurArticle 300 du Code civil — « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

La jurisprudence a suivi le même chemin. Les juridictions ont appliqué l’article 264 du Code civil bien avant qu’un texte ait consacré le droit d’usage dans le mariage, statuant sur la conservation du nom après divorce comme s’il allait de soi que ce nom avait été porté. Ainsi, dès 1982, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui subordonnait la conservation de l’usage à une notoriété professionnelle acquise sous ce nom, en rappelant que le texte n’exigeait rien de tel. La Cour raisonnait sur les conditions du maintien d’un usage dont l’existence même n’avait jamais été écrite.

Cass. civ. 2e, 16 juillet 1982, n° 81-11.604
Faits
Une femme divorcée demandait à être autorisée à porter, joint au sien, le nom de son ancien mari. La cour d’appel avait rejeté sa demande.
Problème
L’intérêt particulier exigé par l’article 264, alinéa 3, du Code civil pour la conservation de l’usage du nom du conjoint suppose-t-il une notoriété professionnelle acquise sous ce nom ?
Solution
Cassation. « En vertu de l’article 264 alinéa 3 du code civil, la femme peut, à la suite du divorce, conserver l’usage du nom du mari avec l’autorisation du juge si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants. Exige une condition que ce texte ne comporte pas, la Cour d’appel qui pour rejeter la demande d’une femme tendant à être autorisée à porter, joint au sien, le nom de son ex-mari » ajoute une exigence de notoriété professionnelle.
Portée
L’arrêt intéresse d’abord le régime de l’après-divorce, où l’on y reviendra. Il éclaire ici l’assise du droit d’usage : dès 1982, la Cour de cassation raisonnait sur la conservation d’un usage marital dont aucun texte ne consacrait alors l’existence pendant le mariage, preuve que la coutume était tenue pour acquise.

3) L’appui des seules circulaires administratives

Une coutume que la loi ignore ne se pratique pas moins tous les jours, et il fallait bien que les administrations sachent quel nom inscrire sur les cartes d’identité, les passeports, les feuilles d’imposition ou les registres électoraux. C’est donc par voie de circulaires, d’instructions ministérielles et de notices que le régime du nom marital s’est trouvé réglé pendant l’essentiel du XXᵉ siècle — textes dépourvus de valeur normative à l’égard des particuliers, mais qui ont façonné la pratique bien davantage que le silence du Code.

L’exemple le plus significatif est celui du vocabulaire lui-même. C’est une circulaire, celle du 21 février 2012, qui a fait disparaître le « nom de jeune fille » des formulaires administratifs au profit du couple « nom de naissance » et « nom d’usage ». Un simple acte administratif a ainsi rectifié une représentation erronée que des siècles de pratique avaient installée — signe de la place qu’occupait l’administration dans une matière que le législateur laissait vacante.

Cette situation n’allait pas sans inconvénient. Le fondement du droit était introuvable : nul ne pouvait dire avec certitude si l’épouse tenait sa faculté d’une coutume, d’une tolérance administrative ou d’une lecture a contrario des textes du divorce. Les modalités du port du nom — substitution, adjonction, ordre des vocables — n’étaient fixées par rien qui eût force de loi. Et l’unilatéralité de la pratique devenait, à mesure que l’égalité des époux progressait dans tous les autres compartiments du droit matrimonial, de plus en plus difficile à justifier. La consécration écrite n’était pas un ornement : elle était devenue nécessaire.

C) La consécration par la loi de 2013

C’est une loi qui ne traitait pas du nom qui a réglé la question du nom. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a introduit dans le Code civil un article 225-1 qui donne enfin au droit d’usage un fondement écrit. Le hasard n’y est pour rien : c’est précisément parce que le mariage s’ouvrait à des couples où la distinction du mari et de la femme n’avait plus de sens que la coutume, tout entière construite sur cette distinction, ne pouvait plus servir de fondement. Il fallait la remplacer par une règle égalitaire — et donc écrite.

1) L’énoncé de l’article 225-1

Le texte est bref, et sa brièveté est trompeuse : chacun de ses membres de phrase règle une difficulté que la coutume avait laissée ouverte.

En vigueurArticle 225-1 du Code civil — « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »

Son emplacement, d’abord, n’est pas indifférent. L’article prend place au Titre V du Livre premier, consacré au mariage, dans les dispositions du régime primaire impératif — ce socle de règles qui s’appliquent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial et auxquelles nulle convention ne peut déroger. Le nom d’usage cesse d’être une pratique tolérée pour devenir un effet du mariage, réglé au même endroit que la contribution aux charges ou la solidarité ménagère.

Le verbe, ensuite, dit tout : « peut porter ». La loi ouvre une faculté, elle n’impose rien. Aucun époux n’est tenu de faire usage du nom de l’autre, et celui qui s’abstient ne manque à aucune obligation. La formule tranche également une question de fondement : le droit d’usage ne procède plus d’une coutume dont on discuterait la portée, mais d’un texte dont chacun peut se prévaloir.

Les modalités, enfin, sont énoncées avec une précision que la pratique antérieure n’avait jamais atteinte. Deux voies s’offrent — substitution ou adjonction —, et l’ordre des vocables, dans la seconde, est laissé au choix de l’intéressé. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 y a ajouté une limite quantitative, « dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux », dont on mesurera plus loin la portée à l’égard des noms doubles. Il faut relever ici la différence de facture avec la dévolution du nom aux enfants, où le législateur a dû prévoir un ordre supplétif — l’ordre alphabétique — en cas de désaccord des parents. Rien de tel ici, et pour cause : le choix du nom d’usage n’engage que celui qui le fait, sans qu’aucun conflit de volontés ait à être arbitré.

Les deux modalités d’exercice du droit d’usage
MariageOuverture du droit d’usage
Choix de l’épouxOption individuelle
Option 1Substitution
Option 2Adjonction
Option 3Aucun changement
Substitution. Modalité par laquelle l’un des époux remplace, dans la vie courante, l’usage de son propre nom de naissance par celui de son conjoint : il ne se fait plus appeler que du nom de l’autre, sans que son nom légal en soit affecté.
Adjonction. Modalité par laquelle l’un des époux ajoute à son propre nom celui de son conjoint, en portant les deux vocables ; l’ordre dans lequel ils se succèdent relève de son seul choix.

2) La réciprocité entre les époux

« Chacun des époux » : deux mots suffisent à renverser six siècles de pratique unilatérale. Là où la coutume ne concevait que l’épouse portant le nom du mari, l’article 225-1 institue une symétrie parfaite — même faculté, mêmes modalités, mêmes limites, sans considération du sexe ni du rôle tenu dans le couple. L’époux qui souhaite se faire appeler du nom de sa femme exerce exactement le droit qu’elle exercerait en se faisant appeler du sien.

L’épousePeut porter le nom de son mari par substitution ou adjonction à son nom de naissance
L’épouxDispose exactement du même droit de porter le nom de son épouse

Exemple classique — Mme Dupont peut devenir Mme Martin (substitution) ou Mme Dupont-Martin (adjonction) — Possibilité identique — M. Martin peut devenir M. Dupont (substitution) ou M. Martin-Dupont (adjonction)

Cette réciprocité n’est pas une commodité rédactionnelle ; elle répondait à une exigence supérieure. La Cour européenne des droits de l’homme avait jugé, dans l’affaire Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, qu’une législation reconnaissant à l’un des époux le droit de porter le nom de l’autre tout en le refusant au second opérait une discrimination injustifiée. Le raisonnement se comprend aisément : dès lors qu’un État admet que le nom du conjoint puisse être porté, il ne peut réserver cette faculté à un seul sexe sans heurter l’interdiction des discriminations combinée au droit au respect de la vie privée et familiale. En écrivant « chacun des époux », le législateur français a mis le droit interne à l’abri de ce reproche.

La symétrie se double d’une indépendance des choix, sur laquelle on reviendra en détail, mais dont il faut d’emblée poser le principe : chaque époux exerce sa faculté pour lui-même. L’un peut opter pour la substitution, l’autre pour l’adjonction ; l’un peut choisir de placer son nom de naissance en premier, l’autre de le placer en second ; l’un peut ne rien changer tandis que l’autre change tout. Il n’y a pas là un choix du couple, mais deux choix individuels que le mariage rend possibles sans les coordonner.

Exemples de combinaisons possibles pour le couple Lenoir / Belargent
Choix de l’époux 1 (né Lenoir) Choix de l’époux 2 (né Belargent) Résultat
Aucun changement Substitution M. Lenoir et Mme Lenoir
Substitution Aucun changement M. Belargent et Mme Belargent
Adjonction Adjonction M. Lenoir-Belargent et Mme Belargent-Lenoir
Aucun changement Aucun changement M. Lenoir et Mme Belargent
Adjonction Aucun changement M. Lenoir-Belargent et Mme Belargent

3) L’ouverture aux couples de même sexe

Reste à comprendre pourquoi cette consécration est intervenue dans un texte qui portait sur tout autre chose. Le mariage entre personnes de même sexe rendait la coutume inapplicable, et cette inapplicabilité était structurelle. Une règle qui désigne l’épouse comme celle qui porte le nom de l’époux n’a littéralement rien à dire de deux hommes ou de deux femmes mariés : il n’y a ni épouse au sens de la coutume, ni mari sous l’autorité duquel le ménage se placerait. Le fondement coutumier s’effondrait de lui-même, non parce qu’il aurait été jugé mauvais, mais parce qu’il était devenu inintelligible.

De deux choses l’une, dès lors : ou bien le droit d’usage était refusé aux couples de même sexe — solution insoutenable, qui aurait créé entre les mariages une hiérarchie que la loi de 2013 avait précisément pour objet d’abolir —, ou bien il fallait le refonder sur une base neutre. C’est cette seconde voie qui a été suivie, et l’article 225-1 en porte la marque jusque dans sa syntaxe : il ne connaît que des « époux », interchangeables, dont aucun n’est premier.

La conséquence pratique mérite d’être notée, car elle déjoue les représentations héritées. Deux époux nommés Martin et Dubois peuvent l’un et l’autre se faire appeler Martin, ou l’un et l’autre se faire appeler Dubois : le ménage compte alors deux M. Martin ou deux Mme Dubois, sans que rien y fasse obstacle. La symétrie du texte, conçue pour rendre la règle applicable aux couples de même sexe, produit ainsi des combinaisons que la coutume n’avait jamais envisagées — et qui valent, faut-il le préciser, pour les couples de sexe différent comme pour les autres.

Ce mouvement d’égalisation ne s’est pas arrêté en 2013. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, en précisant que l’adjonction s’opère « dans la limite d’un nom de famille » par époux, a réglé la difficulté née de la généralisation des noms doubles depuis la réforme de la dévolution du nom : sans cette limite, l’union de deux personnes portant chacune deux noms aurait pu produire des dénominations à quatre vocables, puis à huit à la génération suivante. La règle n’est pas de pur confort — elle préserve la fonction identifiante du nom, que l’accumulation ruinerait.

Une dernière observation, qui commande la suite. L’article 225-1 est inséré au titre du mariage et ne vise que les époux : sa portée s’arrête là où s’arrête le lien matrimonial. Ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin n’entrent dans ses prévisions, et aucun autre texte ne leur ouvre pareille faculté — silence qui n’est pas un oubli, puisque le nom porté à titre d’usage donnerait aux tiers l’apparence d’un mariage, avec les conséquences que l’apparence emporte, à commencer par la solidarité ménagère.

Situation conjugale Droit d’usage du nom Fondement
Époux mariés Oui Article 225-1 du Code civil
Partenaires de PACS Non Aucune disposition légale
Concubins Non Aucune disposition légale

L’assise du droit d’usage est ainsi établie : un nom légal qui ne bouge pas, une coutume qui a longtemps suppléé au silence de la loi, un texte qui l’a enfin recueillie en la rendant égalitaire. Il reste à voir comment cette faculté s’exerce — par qui, selon quelles modalités, dans quelles limites, et par quels moyens elle se constate.

II) L’exercice du droit d’usage

Le principe une fois posé, reste à en mesurer la portée. Car un droit ne se décrit pas seulement par son fondement : il se décrit par ceux qui peuvent l’invoquer, par les formes qu’il peut prendre, par les bornes que la loi lui assigne et par les supports où il se donne à voir. L’article 225-1 du Code civil, d’apparence si brève, appelle sur chacun de ces points un travail d’élucidation que le texte ne fait qu’esquisser. Encore faut-il, avant d’entrer dans le détail des combinaisons possibles, savoir à qui la faculté est ouverte — et à qui elle ne l’est pas.

A) Les titulaires du droit

La lettre de l’article 225-1 ne laisse guère de place au doute : le droit appartient à « chacun des époux ». Le mot n’est pas un synonyme commode de « conjoint » au sens large que la langue courante donne parfois à ce terme ; il désigne la qualité que confère le seul mariage. Le siège du texte le confirme, qui figure au chapitre consacré aux devoirs et droits respectifs des époux, dans le titre du Code civil relatif au mariage. Le droit d’usage est ainsi un effet du mariage, au même titre — quoique d’une tout autre intensité — que la contribution aux charges ou la solidarité ménagère.

1) La réservation aux personnes mariées

Le mariage est donc la condition d’ouverture du droit, et il en est la condition unique. Aucune formalité ne s’y ajoute : la faculté naît le jour de la célébration, sans démarche, sans déclaration, sans agrément de personne. Elle est acquise à chacun des époux du seul fait qu’il est époux, et cette immédiateté n’est pas anecdotique — elle explique que le droit d’usage échappe au régime des autorisations et se range parmi les prérogatives que le statut matrimonial confère de plein droit.

En vigueurArticle 225-1 du Code civil — « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »

De cette condition d’ouverture découle une conséquence qu’on n’aperçoit pas toujours : le droit d’usage est accessoire au droit du conjoint sur son propre nom. Nul ne peut transmettre à autrui plus qu’il ne détient lui-même. Si l’époux dont le nom est emprunté vient à perdre le droit de le porter — par l’effet d’une décision rectifiant son état civil, ou d’un jugement statuant sur sa filiation —, l’autre époux perd corrélativement la faculté qu’il tenait de lui. Le nom d’usage n’a pas de vie propre : il vit de la vie du nom légal auquel il s’adosse.

Cette dépendance éclaire par contraste la nature du droit. Il est personnel, en ce qu’il s’attache à la personne de l’époux et ne saurait être cédé à un tiers — on ne vend pas l’usage du nom de son conjoint, et un tel usage ne peut davantage être apporté à une société pour y devenir dénomination sociale, du moins sans le consentement de celui dont le nom est en cause. Il est viager, en ce qu’il s’éteint avec la personne de son titulaire, indépendamment des causes légales d’extinction que le divorce ou la séparation commandent. Il est enfin intransmissible : le nom d’usage conjugal ne descend pas aux enfants, dont le nom est fixé par les règles de dévolution attachées à la filiation. Une mère qui se fait appeler du nom de son mari ne confère par là aucun droit à ses enfants sur ce vocable ; la question de leur nom se règle ailleurs, et selon d’autres critères.

On mesure ici tout l’écart qui sépare le nom d’usage du changement de nom obtenu par la voie de l’article 61 du Code civil. Ce dernier atteint le nom légal lui-même, l’efface et lui en substitue un autre, avec l’effet — considérable — de s’étendre aux descendants du bénéficiaire. Le nom d’usage, lui, ne touche à rien : il se superpose sans altérer. La comparaison avec les droits d’usage du livre deuxième du Code civil, dont l’article 625 rappelle qu’ils s’établissent et se perdent comme l’usufruit, n’est pas une simple facilité de vocabulaire ; elle dit l’essentiel, à savoir qu’on est en présence d’une prérogative démembrée, greffée sur un droit qui demeure entier entre les mains d’autrui.

En vigueurArticle 625 du Code civil — « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. »

2) L’exclusion du partenaire et du concubin

Ce qui vaut pour les époux ne vaut que pour eux. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne dispose d’aucun droit d’usage sur le nom de son partenaire, et le concubin pas davantage. L’affirmation surprend parfois, tant l’assimilation des situations conjugales a progressé sur d’autres terrains ; elle est pourtant certaine, et se déduit d’un raisonnement simple. Le pacte civil de solidarité produit les effets que le Code civil lui attache, et ceux-là seulement ; or aucune disposition n’a étendu aux partenaires la faculté ouverte par l’article 225-1, tandis que le législateur, lorsqu’il a voulu leur reconnaître des prérogatives voisines de celles des époux — en matière d’indivision, d’aide matérielle ou de logement —, l’a dit expressément. Le silence, ici, est un choix.

Quant au concubinage, la solution s’impose a fortiori : union de fait que le Code se borne à définir sans en organiser les effets, il ne saurait engendrer un droit sur le nom d’autrui. Rien n’interdit, au demeurant, qu’une personne se fasse appeler dans son cercle privé du nom de celui avec qui elle vit ; mais cette appellation n’est qu’un fait social dépourvu de toute assise juridique, et l’administration ne la portera sur aucun document. C’est précisément là que se marque la différence entre l’usage toléré et le droit d’usage : le second seul peut être opposé, revendiqué, et inscrit.

Cette réservation aux seuls époux n’est pas une survivance : elle traduit la logique même du dispositif. Le nom d’usage conjugal manifeste au dehors l’appartenance à une institution dont l’entrée et la sortie sont formalisées. Le mariage se célèbre, se prouve par un acte, se dissout par un jugement ou par la mort ; le droit d’usage suit ce rythme et y trouve sa sécurité. Le concubinage n’ayant ni commencement ni fin certains, il ne pourrait offrir au nom d’usage aucun point d’ancrage vérifiable — et l’on voit mal comment une administration établirait un titre d’identité sur une union dont elle ne pourrait constater ni la date ni la persistance.

B) Les modalités du port du nom

Le cercle des titulaires étant fixé, il faut dire comment le droit s’exerce. L’article 225-1 ouvre à cet égard une option à deux branches — substitution ou adjonction —, et il faut en souligner d’emblée le caractère : chacun des époux exerce cette option pour lui-même, dans l’ordre qu’il choisit, sans que le choix de l’un commande celui de l’autre.

1) La substitution au nom de naissance

La première branche est la plus anciennement pratiquée, et la plus simple dans son mécanisme : l’époux se fait appeler du seul nom de son conjoint, lequel prend dans l’usage la place de son nom de naissance. Que celui-ci demeure intact à l’état civil ne change rien à l’apparence sociale ainsi produite : dans la vie de relation, l’intéressé est désigné du nom emprunté, et de lui seul.

Illustration. Mme Belargent épouse M. Lenoir. Par substitution, elle peut se faire appeler Mme Lenoir. La réciproque n’est pas une curiosité théorique : M. Lenoir peut, dans les mêmes termes et sur le même fondement, se faire appeler M. Belargent.

La substitution révèle bien la portée de la réforme de 2013. Là où la coutume ne connaissait que le sens unique — la femme prenant le nom du mari —, le texte a rendu l’opération réversible, et l’a ouverte à des configurations que l’usage n’avait jamais eu l’occasion d’envisager. Deux époux nommés Martin et Dubois peuvent l’un et l’autre porter le même nom, en sorte qu’un ménage compte deux M. Martin ou deux Mme Dubois. La substitution est alors le vecteur d’une unité nominale du couple que le droit n’impose pas mais que rien ne lui interdit de rechercher.

2) L’adjonction au nom de naissance

La seconde branche procède autrement : le nom du conjoint ne chasse pas celui de naissance, il vient s’y ajouter. L’époux porte alors deux vocables, et le texte précise qu’il les dispose « dans l’ordre qu’il choisit ». Cette dernière précision mérite qu’on s’y arrête, car elle tranche avec ce qui prévaut en matière de dévolution du nom aux enfants : là, en cas de désaccord des parents, l’ordre alphabétique s’impose comme mécanisme d’arbitrage. Ici, nul arbitrage n’est nécessaire — le choix étant individuel, il ne peut y avoir de désaccord à trancher. La liberté de l’époux est entière, et elle porte aussi bien sur le principe de l’adjonction que sur le rang des deux noms.

Illustration. M. Lenoir épouse Mme Belargent. Quatre combinaisons au moins s’offrent au ménage, qui peuvent se cumuler sans se contredire : M. Lenoir-Belargent ou M. Belargent-Lenoir, Mme Belargent-Lenoir ou Mme Lenoir-Belargent. L’un peut opter pour Lenoir-Belargent quand l’autre préfère l’ordre inverse : les deux choix coexistent sans difficulté.

Une question de pure forme demeure irrésolue, et il faut le dire franchement plutôt que d’inventer une règle qui n’existe pas : ni la loi, ni son décret d’application, ni les circulaires ne précisent si l’adjonction se réalise par un tiret ou par un simple espace. La liberté paraît donc entière sur ce point. L’usage, en pratique, a consacré le tiret — les femmes mariées ayant adjoint le nom de leur époux au leur l’ont massivement fait sous cette forme —, mais il ne s’agit là que d’une habitude typographique, non d’une exigence. Sur les documents d’identité, la présentation retenue par l’administration ne saurait ajouter au texte une contrainte qu’il ne pose pas.

3) L’indépendance des choix individuels

Il faut désormais énoncer ce qui n’était jusqu’ici que sous-entendu : le droit d’usage est un droit subjectif individuel, que chaque époux exerce de manière autonome. Trois conséquences en découlent, qui commandent tout le régime.

La première tient à l’absence de réciprocité obligatoire. Un époux peut porter le nom de l’autre sans que celui-ci en fasse autant ; les situations dissymétriques sont non seulement possibles, elles sont la règle statistique. La seconde tient à l’absence de toute formalité : le droit naît du mariage lui-même, sans déclaration ni enregistrement préalables, et son exercice ne suppose aucun acte juridique distinct. La troisième — la plus délicate — tient à ce que l’exercice du droit ne requiert pas l’accord du conjoint. La loi ne subordonne à aucun consentement l’adoption de l’une ou l’autre combinaison, en sorte qu’un époux peut porter le nom de l’autre malgré l’opposition de celui-ci.

On objectera que la solution heurte l’intuition : comment le nom de quelqu’un pourrait-il être emprunté contre son gré ? La réponse tient au caractère institutionnel du mariage, qui emporte par lui-même certains effets que la volonté individuelle ne module pas. Elle tient aussi à ce que le droit d’usage, comme toute prérogative, connaît des limites internes autant qu’externes : la loi décrit objectivement ce qu’elle accorde, mais elle impose en outre une mesure dans l’exercice de ce qu’elle accorde. L’abus se loge précisément là — non pas au-delà du cadre du droit, mais à l’intérieur de ce cadre, dans le dévoiement de la prérogative. Cette question, qui relève de la protection du nom, sera reprise plus loin ; il suffit ici d’avoir marqué que l’absence d’exigence d’un accord préalable ne signifie nullement une licence sans borne.

Un dernier trait achève le tableau : la révocabilité. Le caractère facultatif du droit implique que le choix opéré ne lie pas son auteur. L’époux peut à tout moment revenir à son nom de naissance, ou adopter une autre combinaison, ou reprendre celle qu’il avait abandonnée. Mme Dupont-Martin qui renonce à l’adjonction pour ne plus porter que Dupont pourra, si elle le souhaite, reprendre le double nom : le droit d’usage s’exerce, se délaisse et se ressaisit, selon la logique propre à la volonté unilatérale, qui n’engage que tant qu’elle se maintient.

C) Les limites du cumul de vocables

Cette liberté de composition rencontre cependant une borne, et il en fallait une. Le nom remplit une fonction d’identification qui suppose une certaine économie de moyens : un vocable qui s’allonge indéfiniment cesse d’identifier. Deux séries de limites y pourvoient — l’une née de la rencontre entre le nom d’usage conjugal et le nom d’usage filial, l’autre inscrite dans la lettre même de l’article 225-1 depuis 2022.

1) L’articulation avec le nom d’usage filial

Le nom d’usage conjugal n’est pas le seul que le Code civil connaisse. L’article 311-24-2, qui a repris et enrichi une faculté ouverte en 1985, permet à toute personne majeure de porter à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom d’usage que l’on peut dire filial obéit à une logique voisine : il ne modifie pas davantage l’état civil, et procède de la même volonté unilatérale.

En vigueurArticle 311-24-2 du Code civil — « Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. »

Rien n’interdit qu’une même personne cumule les deux usages : celui qu’elle tient de sa filiation et celui qu’elle tient de son mariage viennent alors se superposer à son nom légal, en trois strates dont chacune obéit à son régime propre.

Articulation des noms d’usage filial et conjugal
Nom légalNom de naissance inscrit à l’état civil
+ Nom d’usage filialNom du parent non transmis (art. 311-24-2)
+ Nom d’usage conjugalNom du conjoint (art. 225-1)

Encore fallait-il éviter que la superposition ne produise des dénominations impraticables. C’est à quoi pourvoit la limitation issue de la doctrine administrative, qui plafonne à trois le nombre de noms propres qu’un époux peut porter, les noms composés reliés par un tiret comptant chacun pour un. Il en résulte une règle d’articulation qui mérite d’être explicitée : l’époux qui porte déjà son nom légal et un nom d’usage filial ne peut adjoindre, du chef de son conjoint, que le nom légal de celui-ci — et non le nom d’usage filial dont ce conjoint disposerait par ailleurs. On ne prête pas ce qu’on ne tient soi-même qu’à titre d’usage.

2) Le plafond du nombre de noms portés

La loi du 2 mars 2022 a inscrit dans le texte lui-même une limite plus précise encore : l’adjonction se fait « dans la limite d’un nom de famille pour chacun » des époux. La formule vise une difficulté née de la multiplication des noms doubles depuis que les parents peuvent transmettre leurs deux noms à leurs enfants. Sans cette borne, deux personnes portant chacune un nom double auraient pu, en s’épousant, composer un vocable de quatre éléments — et leurs propres enfants, à leur tour, en auraient hérité la faculté d’en composer de plus longs encore.

L’application de la règle suppose toutefois une distinction que le texte ne formule pas mais que la pratique impose. Le nom composé, dont les deux éléments sont réunis par un trait d’union, forme un bloc insécable : il compte pour un seul nom de famille, quand bien même il se prononce en deux mots. Le nom double, dont les deux éléments sont simplement juxtaposés sans tiret, est au contraire sécable : il compte pour deux noms distincts, dont chacun peut être isolé.

Nom composé et nom double. Le nom composé — Giscard d’Estaing, Béquignon-Lagarde — est insécable et vaut un nom de famille. Le nom double — Dupont Martin — résulte de la juxtaposition de deux noms de famille demeurés distincts, dont l’un peut être détaché de l’autre.
Illustration. Mme Belargent-Belami, dont le nom composé est insécable, épouse M. Lenoir-Leblanc, dont le nom l’est pareillement. Chacun peut porter l’ensemble du nom de l’autre : Belargent-Belami Lenoir-Leblanc, ou Lenoir-Leblanc Belargent-Belami. Que le mari porte en revanche un nom double — M. Leblanc Lenoir —, et la solution change : son épouse doit choisir l’un des deux noms, et ne pourra porter que Belargent-Belami Leblanc ou Belargent-Belami Lenoir.

La limite ainsi posée n’est pas une entrave à la liberté des époux : elle en est la condition de praticabilité. Un nom qui ne s’inscrit plus sur un titre d’identité, qui ne se retient plus, qui ne se prononce plus, aurait cessé d’être un nom.

D) La constatation du nom d’usage

Reste la question la plus concrète, et peut-être la plus source de méprises : où le nom d’usage figure-t-il ? La réponse doit distinguer trois séries de supports, qui obéissent à trois régimes différents — les documents administratifs, où il se mentionne en complément ; les actes de l’état civil, dont il est banni ; et la vie de relation, où il se déploie sans qu’aucune formalité soit requise.

1) Les titres d’identité et documents administratifs

Sur les documents administratifs, la mention du nom d’usage est possible, et l’administration doit y procéder si l’intéressé le demande. La circulaire du 29 mai 2013, prise pour l’application de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’a rappelé ; la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes l’a consacré à l’article L. 111-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Le nom d’usage n’est donc plus une simple tolérance de guichet : il est un élément que l’administré est fondé à voir porté sur les documents qui le désignent.

Une réserve capitale s’y attache pourtant. Sur les titres d’identité, le nom d’usage ne peut figurer qu’en complément du nom de naissance, jamais en substitution de celui-ci. La réglementation relative à la carte nationale d’identité impose la mention du nom de famille, le nom d’usage n’étant qu’une adjonction facultative. La logique est limpide : un titre d’identité a pour fonction d’établir l’identité légale de son porteur, et cette identité repose sur le nom de l’état civil. Le nom d’usage y renseigne sur l’apparence sociale, il ne saurait s’y substituer à l’identité elle-même. Ce qui vaut pour la carte nationale d’identité vaut pareillement pour le passeport, dont le régime est calqué, comme pour la carte d’électeur ou le permis de conduire.

Document Nom de naissance Nom d’usage Observations
Carte nationale d’identité Obligatoire Sur demande Le nom d’usage figure en complément, jamais seul
Passeport Obligatoire Sur demande Même régime que la carte d’identité
Carte d’électeur Obligatoire Sur demande Document administratif
Permis de conduire Obligatoire Sur demande Document administratif
Correspondances administratives Par défaut Sur demande expresse Article L. 111-3 CRPA

Cette faculté ne s’étend pas aux actes notariés. La notion de document administratif ne les recouvre pas, l’acte authentique émanant d’un officier public et non d’une administration. Aussi la règle traditionnelle veut-elle que chaque époux soit désigné, dans le corps de l’acte, par son nom de naissance. La contrainte est moins lourde qu’il n’y paraît : rien n’empêche l’époux de signer l’acte de son nom d’usage, la signature constituant un élément distinct de l’identification formelle des parties. L’acte identifie par le nom légal ; il est souscrit par la main qui trace le nom sous lequel on est connu.

2) L’intangibilité des actes de l’état civil

Aux actes de l’état civil, en revanche, le nom d’usage n’a pas accès. La circulaire du 29 mai 2013 est sans ambiguïté : le mariage ne modifiant pas le nom des époux, le nom d’usage ne peut être indiqué dans les actes de l’état civil. L’exclusion n’est pas un formalisme tatillon — elle est la traduction, sur le registre, du principe d’immutabilité posé au début de cette étude. L’acte de l’état civil constate l’état des personnes ; il ne consigne pas les apparences que la vie sociale leur donne.

Concrètement, le nom d’usage ne figure ni dans l’acte de naissance, ni dans l’acte de mariage, ni dans l’acte de décès. Il ne figure pas davantage dans le livret de famille, qui n’est que le recueil des extraits de ces actes et n’a pas d’autre contenu qu’eux. La méprise est fréquente chez les intéressés, qui s’étonnent de ne pas retrouver sur leur livret le nom sous lequel on les appelle depuis vingt ans ; l’explication tient en une phrase : ce document ne dit pas comment on se nomme, il dit qui l’on est au regard de la loi.

3) L’absence de formalité déclarative

Il faut enfin insister sur ce qui distingue le plus nettement le nom d’usage des mécanismes voisins : son exercice n’appelle aucune démarche préalable. Nulle déclaration à l’officier de l’état civil, nulle requête au procureur, nul enregistrement quelconque. L’époux se fait appeler du nom de son conjoint, et il l’est. Dans la vie sociale courante, l’usage se déploie sans autre condition que la volonté de celui qui l’exerce : correspondance privée et professionnelle, exercice d’une profession et plaque qui l’annonce, activité littéraire ou artistique, relations bancaires et commerciales, vie associative — partout le nom d’usage a cours.

La demande adressée à l’administration pour qu’elle porte le nom d’usage sur un titre n’est pas une condition d’existence du droit : elle en est un mode de constatation. C’est une nuance essentielle. Le droit existe avant qu’un titre ne le mentionne, et il continue d’exister si aucun titre ne le mentionne. Ce que l’administration inscrit, elle ne le crée pas ; elle en prend acte. De là suit qu’un époux ne saurait se voir opposer, par un tiers, l’absence de mention sur une pièce administrative pour lui contester le droit de porter le nom qu’il porte.

Cette économie générale — un droit qui naît du mariage, se compose librement dans la limite d’un nom, se constate sur les titres sans jamais gagner les registres, et s’abandonne aussi aisément qu’il se prend — mérite d’être embrassée d’un seul regard avant que ne soient examinées les questions, autrement délicates, de sa protection et de son extinction.

Tableau récapitulatif du régime du nom d’usage conjugal
Aspect Règle applicable
Fondement textuel Article 225-1 du Code civil (loi du 17 mai 2013)
Bénéficiaires Époux exclusivement (pas les partenaires de PACS ni les concubins)
Égalité Droit identique pour chaque époux, sans distinction de sexe
Modalités Substitution ou adjonction, dans l’ordre choisi par l’époux
Noms doubles/composés Adjonction limitée à un nom de famille par époux (loi du 2 mars 2022)
Nature juridique Simple droit d’usage (personnel, viager, intransmissible)
Accord du conjoint Non requis (mais abus possible)
Transmission aux enfants Impossible (le nom des enfants relève des art. 311-21 s.)
Vie courante Utilisation libre
Documents administratifs Mention possible en complément du nom de naissance (CNI, passeport, etc.)
Actes d’état civil Mention impossible
Actes notariés Désignation par le nom de naissance, signature possible avec le nom d’usage
Décès du conjoint Maintien possible (coutume), sauf remariage en principe
Divorce Perte de principe, sauf accord ou autorisation judiciaire (art. 264)
Séparation de corps Maintien de principe, sauf interdiction par le juge ou la convention (art. 300)

III) La protection du nom d’usage

Le régime d’exercice une fois décrit, une question demeure entière : de quelle nature est la prérogative ainsi ouverte par l’article 225-1 du Code civil ? La réponse conditionne tout le reste — car de la qualification dépendent la liberté du titulaire, l’étendue de sa protection contre les tiers, et les bornes que le juge peut assigner à son exercice. Or le texte a soigneusement pesé son vocabulaire : chacun des époux peut porter le nom de l’autre à titre d’usage. Le mot n’est pas indifférent. Il désigne une faculté, non une charge ; un droit personnel, non un élément de l’état ; une prérogative défendable, non une simple tolérance. C’est cette triple qualification qu’il faut à présent éprouver, en observant successivement la liberté qu’elle ménage au titulaire, les armes qu’elle lui donne face aux tiers, les limites que l’abus lui oppose, et la valeur qu’elle confère aux actes reçus sous ce nom.

A) Une simple faculté personnelle

Le droit d’usage conjugal se signale d’abord par ce qu’il n’oblige à rien. Là où la coutume ancienne pesait sur l’épouse d’un poids social difficilement mesurable, le texte de 2013 n’énonce qu’une possibilité offerte : chacun peut porter. Cette liberté n’est pas seulement une commodité de rédaction ; elle emporte trois conséquences que la pratique éprouve quotidiennement.

1) La liberté de porter le nom du conjoint

Le mariage n’impose aucun nom. Il ouvre une faculté que l’époux exerce s’il le veut, quand il le veut, dans la combinaison qu’il choisit — et qu’il peut tout aussi bien ne jamais exercer. L’époux qui conserve son seul nom de naissance ne commet aucun manquement à ses obligations matrimoniales : le devoir de communauté de vie, celui de respect, celui de secours ne s’étendent pas à l’onomastique. On ne saurait tirer du silence d’un conjoint sur le nom de l’autre le moindre grief.

Cette symétrie de la liberté — porter ou ne pas porter — a reçu une consécration européenne qui en éclaire la portée. Saisie du droit turc, qui contraignait alors la femme mariée à prendre le nom de son mari et lui refusait de conserver le sien seul, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une telle contrainte, pesant sur la seule épouse, opérait une différence de traitement dépourvue de justification objective et raisonnable, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention (CEDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c/ Turquie). L’enseignement dépasse la question de l’égalité entre époux : il pose que le nom relève de la vie privée, et que la contrainte étatique sur le nom appelle une justification que la seule tradition ne fournit pas. Le droit de ne pas porter le nom du conjoint est ainsi protégé au même titre que celui de le porter — les deux faces d’une même liberté.

Cette liberté est individuelle et ne se négocie pas. Elle n’appelle ni accord préalable, ni contrepartie, ni réciprocité : l’un peut prendre le nom de l’autre sans que l’autre prenne le sien, et cette dissymétrie n’affecte en rien la validité de l’usage. C’est dire que la prérogative est attachée à la personne de chaque époux, non au couple pris comme entité.

2) L’absence d’autorisation préalable

L’article 225-1 subordonne l’usage à aucune condition de forme, et surtout à aucun assentiment. Le texte doit être lu à la lettre : il attribue la faculté à chacun des époux, sans réserver l’hypothèse d’un désaccord de l’autre.

En vigueurArticle 225-1 du Code civil — « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »

Il en résulte qu’un époux hostile à ce que son conjoint porte son nom ne dispose d’aucun droit de veto. Sa désapprobation, fût-elle vive et publiquement exprimée, ne prive l’autre de rien : le nom d’usage naît du mariage lui-même, non d’une permission. La solution surprend parfois, tant l’intuition suggère que l’on ne devrait pas porter le nom d’autrui sans son aveu. Elle s’explique pourtant : le nom du conjoint n’est pas approprié à la manière d’un bien, et le mariage crée entre les époux une communauté d’apparence dont le nom est le signe le plus ancien.

Cette absence de contrôle a priori ne signifie pas absence de tout contrôle. Elle déplace simplement le moment où le juge intervient : jamais en amont, pour autoriser ; toujours en aval, pour sanctionner un exercice devenu fautif. La distinction est classique et vaut au-delà du nom — c’est la structure même des libertés civiles, qui s’exercent sans permission et répondent de leurs excès.

3) La renonciation discrétionnaire

Ce qui n’a jamais été imposé ne saurait devenir irrévocable. L’époux qui a pris le nom de son conjoint peut y renoncer, revenir à son seul nom de naissance, puis reprendre l’usage abandonné : le choix opéré ne l’enchaîne pas. Aucun texte n’organise cette renonciation, aucune formalité ne la constate — elle se manifeste par le fait, comme l’usage lui-même se manifestait par le fait.

La comparaison avec le changement de nom éclaire cette souplesse par contraste. Le changement de nom légal obéit à une procédure, suppose un motif, produit un acte, et modifie l’état civil de l’intéressé comme celui de ses descendants mineurs. Rien de tel ici : le nom d’usage n’a jamais touché à l’état, il ne se transmet pas, et son abandon ne laisse aucune trace dans les registres. Ce que l’on abandonne n’est pas un nom, c’est une manière de se nommer.

Illustration. Mme Dupont, mariée à M. Martin, se fait appeler Dupont-Martin pendant dix ans. Séparée de fait, elle reprend son seul nom de naissance sur ses papiers d’identité et dans sa correspondance professionnelle. Deux ans plus tard, la réconciliation venue, elle reprend l’usage du double nom. Aucune de ces trois séquences n’appelle de déclaration, aucune ne peut lui être refusée, aucune n’a modifié son nom de famille, qui est demeuré Dupont du premier au dernier jour.

Cette révocabilité tient à la nature même de la prérogative. L’usage, au sens des articles 625 et suivants du Code civil, est ce droit réel taillé à la mesure des besoins de son titulaire, personnel, non cessible, éteint avec lui. Le nom d’usage conjugal en emprunte les traits : il est attaché à la personne de l’époux, ne se cède pas, ne se lègue pas, s’éteint avec son titulaire ou avec les causes légales que la partie suivante examinera. La transposition n’est pas une pure analogie de vocabulaire — le législateur de 2013 a écrit « à titre d’usage » en connaissance de cause, et le mot commande le régime.

Un dernier trait achève de caractériser cette prérogative : son caractère accessoire. Le droit d’usage se greffe sur le nom du conjoint et ne peut avoir plus de consistance que lui. Si celui-ci perd, pour quelque cause que ce soit, le droit de porter le nom qui était le sien — parce qu’un jugement a rectifié sa filiation, annulé la reconnaissance dont il tirait son nom, ou fait droit à une contestation d’état —, l’époux qui en usait perd corrélativement sa faculté. La première chambre civile l’a jugé le 6 novembre 1985 : nul ne peut prétendre conserver l’usage d’un nom que son titulaire lui-même n’a plus le droit de porter. La règle est logique — l’accessoire suit le principal — mais elle mérite d’être signalée, car elle rappelle que le nom d’usage n’est jamais une acquisition propre.

B) La défense du nom en justice

Une faculté qui ne serait pas défendable ne mériterait guère le nom de droit. Encore fallait-il déterminer si l’époux qui use du nom de son conjoint peut le protéger lui-même contre les tiers, ou s’il doit s’en remettre à celui de qui il tient cet usage. La question n’allait pas de soi : le titulaire du nom est le conjoint, et l’on aurait pu réserver à lui seul l’action en usurpation.

1) La qualité à agir de l’époux

La jurisprudence a tranché en faveur de l’époux usager. Dès 1966, le tribunal de grande instance de Briey a admis qu’une épouse agisse en usurpation contre des tiers qui s’étaient approprié le nom de son mari, sans exiger que celui-ci fût partie à l’instance. La solution reconnaît que le titulaire d’un droit d’usage défend ce dont il use : il subit personnellement le trouble né de la confusion, il a donc intérêt et qualité pour le faire cesser.

Le raisonnement est cohérent avec la qualification retenue. L’usage, en droit des biens, confère à son titulaire une action pour protéger la jouissance dont il bénéficie ; il serait singulier que le droit des personnes se montrât plus avare. Le préjudice, au demeurant, est propre à l’époux : c’est son identité sociale, sa réputation professionnelle, la reconnaissance dont il jouit sous ce vocable qui pâtissent de l’usurpation. Le conjoint titulaire souffre lui aussi, mais d’un autre chef et pour son propre compte ; les deux actions coexistent sans se confondre.

Il faut toutefois se garder d’y voir une appropriation. L’époux ne devient pas titulaire du nom qu’il défend ; il défend l’usage qu’il en a. La nuance se vérifie dans les limites de son action : il ne peut agir que pour la période durant laquelle il tient cet usage, et son action tombe avec la prérogative qui la fonde. C’est ici que la solution de 1985 retrouve son plein effet — l’époux qui a perdu le droit d’user du nom n’a plus rien à défendre.

2) La réparation de l’usurpation

L’usurpation du nom se répare selon le droit commun de la responsabilité. Le demandeur doit établir le fait de l’appropriation, le risque de confusion qui en résulte, et le préjudice qu’il en éprouve — préjudice le plus souvent moral, tenant à l’atteinte portée à l’identité, mais qui peut se doubler d’un préjudice matériel lorsque l’usurpation détourne une clientèle ou trompe des correspondants.

Les remèdes sont ceux de toute atteinte à un droit de la personnalité : la cessation de l’usage litigieux, ordonnée au besoin sous astreinte ; la publication de la décision, lorsque la confusion s’est répandue ; l’allocation de dommages et intérêts. Le juge module ces mesures selon l’intensité du trouble, et rien ne l’oblige à prononcer une interdiction lorsque la simple précision d’un prénom ou d’une mention distinctive suffit à dissiper l’équivoque.

Deux limites bornent naturellement cette protection. La première tient à l’homonymie : celui qui porte légitimement un nom identique n’usurpe rien, et l’époux usager ne peut lui opposer une exclusivité qu’il ne détient pas lui-même. La seconde tient au caractère personnel de la prérogative : l’usage ne se cède ni ne se loue, de sorte que l’époux ne saurait autoriser un tiers à porter ce nom, ni s’en dessaisir au profit d’une société qui en ferait sa dénomination. Ce qu’il ne peut transmettre, il ne peut davantage le monnayer.

C) Les abus dans l’exercice du droit

Le droit d’usage s’exerce sans permission ; il ne s’exerce pas sans mesure. Ce que le conjoint ne peut empêcher en amont, il peut le faire sanctionner en aval, dès lors que l’usage dégénère en faute. La théorie de l’abus trouve ici l’un de ses terrains d’élection, et pour une raison qui tient à sa fonction même : elle assigne des limites internes à une prérogative dont le principe n’est pas discuté. L’époux qui abuse ne sort pas de son droit — il en dévoie l’exercice, ce qui est autre chose, et bien plus difficile à caractériser.

1) L’usage préjudiciable au conjoint

La jurisprudence la plus significative en la matière est ancienne mais n’a rien perdu de sa force démonstrative. En 1970, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a interdit à une épouse d’user du nom de son mari pendant une campagne électorale au cours de laquelle elle se présentait contre lui. La situation est révélatrice de ce qu’est l’abus : le nom, qui devait signifier l’union, servait à capter la notoriété de celui-là même que l’on combattait. L’usage n’était pas irrégulier en soi ; il était détourné de sa raison d’être, au préjudice direct du titulaire.

TGI Saint-Étienne, 2 mars 1970Une épouse s’est vue interdire d’utiliser le nom de son mari pendant une campagne électorale où elle se présentait contre lui.
TGI Bordeaux, 25 février 1986Le tribunal a reconnu qu’un mari peut, en cas d’abus, interdire à son épouse d’user de son nom, mais l’abus n’était pas caractérisé en l’espèce.

Ratio decidendi — L’usage du nom conjugal pour faire concurrence directe au conjoint constitue un abus caractérisé. — L’abus doit être prouvé ; le simple désaccord du conjoint ne suffit pas.

Seize ans plus tard, le tribunal de grande instance de Bordeaux a confirmé le principe tout en marquant sa rigueur. Saisi par un mari demandant qu’il fût fait défense à son épouse d’user de son nom, il a admis que l’abus pouvait fonder une telle interdiction — mais a rejeté la demande, l’abus n’étant pas caractérisé en l’espèce. L’enseignement est double : le remède existe, et il n’est pas de droit. Le simple désaccord ne suffit pas, ni l’agacement, ni même la mésentente conjugale la plus profonde. Il faut une faute, c’est-à-dire un usage dont la finalité soit étrangère à celle qui justifie la faculté, et un préjudice qui en découle.

Cette exigence probatoire mérite d’être soulignée, car elle protège la liberté autant qu’elle la borne. Admettre l’abus à la légère reviendrait à restaurer, sous couvert de responsabilité, le droit de veto que la loi a refusé au conjoint. La jurisprudence s’en garde : elle exige que l’exercice du droit ait été détourné, et retient de longue date que l’appréciation inexacte que l’on se fait de ses prérogatives ne suffit jamais à caractériser une faute. Le seuil est celui du droit commun de l’abus — ni plus indulgent, ni plus sévère.

Les sanctions se déclinent selon la gravité. L’allocation de dommages et intérêts répare le préjudice consommé ; l’interdiction, temporaire ou définitive, prévient sa réitération. La première jurisprudence citée illustre bien cette gradation : l’interdiction y fut circonscrite à la durée de la campagne, c’est-à-dire au temps pendant lequel l’usage nuisait. Le juge n’ampute pas la prérogative au-delà de ce que le trouble commande.

2) L’exploitation économique du nom

L’abus prend une seconde figure, plus insidieuse, lorsque le nom du conjoint est mobilisé à des fins commerciales. L’hypothèse est fréquente : l’époux d’un praticien connu, d’un artisan réputé, d’un commerçant établi, s’installe dans la même activité sous le nom qui a fait la notoriété de l’autre. La clientèle se méprend, et le bénéfice de la confusion est acquis à celui qui l’a organisée.

La difficulté vient de ce que l’usage, en lui-même, demeure licite. Ce n’est pas le port du nom qui est fautif, c’est son enrôlement dans une entreprise de captation. Le critère de départ tient donc moins au nom qu’à la concurrence : dès lors que l’époux exerce une activité concurrente de celle du conjoint et se prévaut du nom de celui-ci pour en détourner la clientèle, la faute est constituée, et les remèdes du droit commun s’ajoutent à ceux du nom.

Une limite plus radicale encore procède du caractère personnel de la prérogative. Le nom d’usage ne peut devenir un nom commercial : il n’est ni cessible, ni apportable en société, ni susceptible de constituer un élément du fonds. Celui qui le ferait figurer comme dénomination sociale ne conférerait à la société aucun droit, puisqu’il ne peut transmettre plus qu’il ne détient — et le conjoint titulaire pourrait en obtenir le retrait. Là se marque la différence décisive avec le nom patronymique du commerçant, que la jurisprudence admet, sous conditions, de détacher de la personne pour l’attacher au fonds. L’usage conjugal, lui, reste indissolublement lié à celui qui en use.

D) La valeur des actes reçus sous nom d’usage

Reste une question d’une tout autre nature, et d’une portée pratique considérable : que vaut l’acte qui désigne une personne par son seul nom d’usage ? La difficulté naît d’un texte fort ancien — la loi du 6 fructidor an II, qui prescrit que nul ne peut être désigné dans les actes que par le nom porté à l’état civil. Rapprochée du nom d’usage, cette prescription pose une alternative brutale : ou bien l’acte qui ne mentionne pas le nom de naissance est nul, et l’on ouvre aux plaideurs de mauvaise foi une échappatoire redoutable ; ou bien il est valable, et l’on abandonne une règle deux fois centenaire.

1) Les actes de la vie courante

Dans les rapports ordinaires, la question ne se pose guère. Le nom d’usage s’emploie librement : correspondance, contrats de la vie courante, relations professionnelles, inscriptions diverses. L’identité de la personne n’y fait aucun doute, et nul n’a jamais songé à contester un bail ou une commande au motif que le locataire ou l’acheteur y figurait sous son nom marital.

La pratique notariale a fixé de longue date un équilibre commode : l’acte désigne la partie par son nom de naissance, qui l’identifie avec certitude au regard de l’état civil, et mentionne le nom d’usage à titre complémentaire ; la signature peut être apposée sous le nom d’usage, la concordance étant assurée par la comparution. Ainsi la rigueur de l’identification et la commodité de l’usage se concilient sans que l’une doive céder à l’autre.

La même logique gouverne les documents administratifs : le nom d’usage y figure en complément du nom de naissance, jamais seul. La carte d’identité, le passeport, les documents fiscaux ou sociaux portent les deux mentions, la seconde subordonnée à la première. Cette architecture n’est pas une méfiance à l’égard de l’usage ; elle traduit simplement que l’identification officielle repose sur l’état civil, et que l’usage se surajoute sans jamais s’y substituer.

2) Les actes de procédure et de poursuite

C’est dans le contentieux du recouvrement que la question a pris toute son acuité, et la Cour de cassation y a d’abord répondu avec une sévérité que la logique des textes commandait. Par un arrêt du 6 février 2001, la première chambre civile a annulé un avis à tiers détenteur délivré à « Madame X » — le nom du mari — au lieu de « Madame Y, épouse X ». La solution appliquait à la lettre la loi de fructidor : l’acte de poursuite doit désigner le débiteur par son nom légal, et la mention du seul nom d’usage vicie l’acte.

La rigueur avait sa cohérence, mais un vice pratique la minait. Les débiteurs les moins scrupuleux y trouvèrent une arme commode : l’acte les visait sous le nom qu’ils portaient effectivement, dont ils usaient dans toutes leurs relations, et qui ne laissait aucun doute sur leur identité ; il n’en était pas moins annulé, et la poursuite tenue en échec. Le formalisme, conçu pour garantir l’identification, servait à faire échouer des procédures dont l’objet était parfaitement certain.

La Cour de cassation a corrigé le tir, d’abord par la chambre commerciale le 17 mars 2004, puis par la première chambre civile le 6 mars 2007. Les dispositions de la loi du 6 fructidor an II, a-t-elle affirmé, ne sont pas prescrites à peine de nullité dès lors qu’il n’existe aucune incertitude sur l’identification de la personne concernée. La formule est décisive : elle ne supprime pas la règle, elle en subordonne la sanction au but qu’elle poursuit. Là où l’identification est certaine, la nullité perd son objet.

Position initiale stricte

Cass. 1re civ., 6 février 2001 : La Cour de cassation a annulé un avis à tiers détenteur délivré à « Madame X » au lieu de « Madame Y, épouse X », appliquant strictement la loi de fructidor an II.
Revirement pragmatique

Cass. com., 17 mars 2004, puis Cass. 1re civ., 6 mars 2007 : La Haute juridiction a affirmé que les dispositions de la loi du 6 fructidor an II « ne sont pas prescrites à peine de nullité » dès lors qu’il n’existe aucune incertitude sur l’identification de la personne concernée.

On mesure la portée de ce revirement. Il substitue à une nullité de forme, encourue par le seul constat de l’irrégularité, une nullité subordonnée à la démonstration d’un doute réel sur l’identité — laquelle incombe à celui qui l’invoque. Le plaideur qui entend faire tomber l’acte doit désormais établir que la désignation retenue ne permettait pas de savoir qui était visé, ce qui, lorsque le débiteur use notoirement du nom mentionné, relève de la gageure.

Le tempérament ne doit pas être exagéré. La règle demeure : les actes de procédure et de poursuite doivent désigner les parties par leur nom de naissance, et le praticien qui s’en écarte prend un risque inutile. Ce qui a changé, c’est la sanction — non l’exigence. Et l’incertitude, lorsqu’elle existe réellement, continue de vicier l’acte : le nom d’usage partagé par plusieurs personnes, la mention d’un nom marital abandonné depuis un divorce, l’homonymie non levée par d’autres éléments d’identification demeurent autant de causes d’annulation. La jurisprudence n’a pas dispensé du soin d’identifier ; elle a seulement refusé de faire de l’omission d’une mention le vice absolu d’un acte par ailleurs clair.

Cette évolution éclaire, en retour, la nature du nom d’usage. S’il pouvait à lui seul valider un acte de poursuite, il serait un nom ; s’il l’invalidait toujours, il ne serait qu’une commodité privée sans portée juridique. La position d’équilibre à laquelle la Cour de cassation est parvenue le situe exactement où le législateur de 2013 l’a placé : un usage réel, opposable et défendable, mais qui ne se substitue jamais à l’état civil dont il n’est que le prolongement social. Il restait à savoir ce qu’il advient de cet usage lorsque le lien qui le fonde se relâche ou se rompt — c’est l’objet de ce qui suit.

IV) L’extinction du droit d’usage

Le nom d’usage conjugal tient sa vie du mariage : il naît de lui, il se règle sur lui, il s’éteint avec lui. Encore faut-il s’entendre sur ce que signifie cette dépendance. Elle n’est pas mécanique, et la loi ne traite pas de la même manière les trois événements qui défont l’union — le divorce, qui rompt le lien, la séparation de corps, qui le distend sans le trancher, et le décès, qui l’éteint par la disparition de l’un des époux. À chacun de ces événements correspond une règle propre, et ces règles ne s’ordonnent pas selon la même logique : le divorce fait perdre l’usage sauf exception, la séparation de corps le conserve sauf décision contraire, le décès l’abandonne au silence des textes et à la sagesse de la coutume. C’est en cela que la matière déjoue l’intuition : on attendrait une gradation, on trouve trois régimes hétérogènes, dont chacun s’explique par l’état exact du lien matrimonial au lendemain de l’événement considéré.

Sort du nom d’usage selon le mode de dissolution
Dissolution du mariageFin du lien conjugal
DécèsMaintien possible (coutume)
DivorcePerte sauf autorisation
Séparation de corpsMaintien de principe

A) La perte de l’usage par le divorce

Le divorce dissout le mariage : le fondement du droit d’usage s’évanouissant, l’usage lui-même devrait suivre. Le législateur a retenu ce raisonnement, mais il ne l’a pas poussé jusqu’à son terme, car un nom porté pendant des années n’est pas seulement un accessoire du lien conjugal — il est devenu, pour celui qui le porte, un élément de son identité sociale. De cette tension procède un dispositif à deux étages : un principe de perte, et deux voies de conservation.

1) La règle de la perte de plein droit

L’article 264 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, pose la règle en une phrase dont la brièveté fait toute la force.

En vigueurArticle 264 du Code civil — « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

La perte opère de plein droit. Aucune demande n’a à être formée, aucune mention n’a à être portée au jugement, aucune sommation n’a à être délivrée : le divorce prononcé, le droit d’usage cesse à la date à laquelle la décision produit ses effets entre les époux. La formule « chacun des époux » mérite d’être relevée, car elle prolonge dans l’extinction la réciprocité que l’article 225-1 avait instaurée dans l’acquisition — l’homme qui portait le nom de sa femme le perd exactement comme la femme qui portait celui de son mari. Il faut en tirer une conséquence pratique souvent négligée : l’ancien époux qui continue de se présenter sous le nom qu’il a perdu ne commet pas une simple maladresse, mais s’expose à l’action que son ex-conjoint peut engager pour faire cesser un usage désormais dépourvu de titre. La perte étant automatique, c’est au contraire à celui qui prétend conserver le nom d’établir qu’il bénéficie de l’une des deux dérogations que le texte ménage.

2) Le maintien par accord de l’ex-conjoint

La première voie est conventionnelle, et elle est la plus simple : celui dont le nom est en cause consent à ce que son ancien époux continue de le porter. Ce consentement se comprend aisément dès lors que l’on se souvient de la nature du droit en jeu — le nom est un attribut de la personne, et son titulaire dispose seul du pouvoir d’en tolérer l’usage par un tiers. L’accord n’obéit à aucune forme sacramentelle : il peut être exprimé dans la convention réglant les conséquences du divorce, recueilli devant le juge, ou constaté par un écrit séparé. La prudence commande évidemment de le formaliser, la preuve d’une tolérance verbale étant malaisée le jour où elle est contestée.

Cet accord, surtout, n’est pas nécessairement perpétuel. La pratique judiciaire admet qu’il soit borné dans le temps — l’ex-époux consent, par exemple, pour la durée nécessaire à l’achèvement d’un cycle professionnel ou à la scolarité des enfants — et l’arrivée du terme emporte alors extinction de l’usage sans qu’aucune nouvelle décision soit requise. La faculté mérite d’être connue, car elle offre une voie médiane entre le refus sec et l’abandon définitif du nom, et elle désamorce bien des blocages dans la négociation du divorce. Encore faut-il que la stipulation soit rédigée avec soin : un accord dont le terme est incertain se retourne contre celui qui l’a consenti autant que contre celui qui en bénéficie.

3) Le maintien par autorisation judiciaire

La seconde voie s’ouvre lorsque l’accord fait défaut, et elle est plus étroite. Le juge peut autoriser la conservation du nom, mais à la condition que le demandeur justifie d’un « intérêt particulier » pour lui-même ou pour les enfants. Le mot est exigeant : il ne s’agit pas d’une simple commodité, ni de l’habitude, ni de l’attachement — il faut un intérêt caractérisé, qui distingue la situation de celle de tout autre époux divorcé. À défaut, l’autorisation serait de droit, et le principe posé par la première phrase de l’article 264 ne serait qu’une clause de style.

Aussi les juges du fond se montrent-ils généralement réservés lorsque l’accord manque. Cette réserve n’est pas une défiance : elle traduit le parti pris du droit contemporain du divorce, qui entend cantonner les effets du mariage à la durée de l’union et éviter que la dissolution ne laisse subsister des liens résiduels dont l’un des anciens époux subirait la charge sans l’avoir voulue. Celui qui sollicite l’autorisation doit donc construire sa demande, documents à l’appui, et non se contenter d’invoquer la durée du mariage.

Accord du conjointL’ex-époux peut autoriser l’autre à continuer à porter son nom. Cet accord peut être limité dans le temps.
Autorisation judiciaireLe juge peut autoriser le maintien si un intérêt particulier est démontré (notoriété professionnelle, intérêt des enfants, difficultés personnelles).

Cass. 1re civ., 26 juin 2019 : l’autorisation peut être temporaire. — CA Montpellier, 17 février 2016 : cécité de l’épouse justifiant le maintien pour éviter des démarches administratives difficiles.

B) La mesure de l’intérêt particulier

Reste à savoir ce que recouvre cet intérêt particulier. Le texte l’énonce sans le définir et distingue seulement deux titulaires possibles : le demandeur lui-même, et les enfants. La jurisprudence a donné à cette dualité un contenu concret, sans jamais la figer en catégories closes.

1) L’intérêt professionnel du demandeur

L’hypothèse la plus fréquemment retenue est celle de la notoriété acquise sous le nom du conjoint. L’époux qui a exercé pendant des années une activité identifiée par ce nom — clientèle constituée, publications signées, enseigne connue, réputation attachée à un patronyme devenu, dans son milieu, sa désignation professionnelle — perdrait, en le perdant, une part de la valeur qu’il a lui-même bâtie. L’intérêt est ici patrimonial autant que personnel, et il se démontre : ancienneté de l’usage, pièces établissant l’identification de l’activité au nom, preuve du préjudice qu’entraînerait le changement.

D’autres circonstances, plus rares, procèdent de la même logique. Ainsi de la personne dont l’état de santé rend particulièrement lourdes les démarches administratives qu’impose un changement de désignation : il a pu être jugé que la cécité de l’épouse justifiait le maintien de l’usage, non par faveur, mais parce que la contrainte imposée était sans commune mesure avec celle que supporte ordinairement un époux divorcé. On mesure à ces exemples la nature de l’exigence légale : l’intérêt particulier n’est pas un intérêt supérieur, c’est un intérêt spécifique, propre à la situation examinée.

2) L’intérêt des enfants communs

L’article 264 ouvre une seconde branche, autonome de la première : l’intérêt peut être celui des enfants. La justification en est claire. L’enfant porte, le plus souvent, le nom de son père ; sa mère, qui en a l’usage depuis le mariage, l’abandonnerait au divorce, et l’enfant se trouverait ainsi désigné autrement que le parent avec lequel il vit. Cette dissociation, banale aujourd’hui, peut à raison de l’âge de l’enfant ou de circonstances particulières lui causer un trouble que le juge est appelé à mesurer.

Cass. 1re civ., 26 mars 1980, n° 78-13.373
Faits
Une femme divorcée demandait à être autorisée à conserver l’usage du nom de son ancien mari, en invoquant l’intérêt que cette conservation présentait pour les enfants du couple.
Problème
Comment s’apprécie l’intérêt particulier des enfants au maintien de l’usage du nom, et le juge peut-il, pour le mesurer, rapprocher leur situation de celle d’autres enfants de parents divorcés ?
Solution
Il appartient à la juridiction saisie d’une demande fondée sur l’article 264 du Code civil d’apprécier souverainement l’intérêt particulier qui s’attache, pour les enfants, à ce qu’il y soit fait droit ; il ne lui est pas interdit, pour cette appréciation, de comparer notamment leur situation à celle d’autres enfants dont les parents sont divorcés.
Portée
L’intérêt des enfants est une donnée de fait, non une catégorie juridique : il se constate au regard des circonstances de l’espèce, et le juge peut recourir à un point de comparaison pour établir que la situation examinée présente, ou non, une spécificité.

La décision livre un enseignement qui dépasse son objet. En admettant la comparaison, elle indique que l’intérêt particulier se mesure par différence : est particulier ce qui n’est pas commun. L’inconvénient que subissent tous les enfants de parents divorcés ne saurait donc, à lui seul, fonder l’autorisation ; il faut que la situation soumise au juge s’en écarte.

3) Le pouvoir d’appréciation des juges du fond

De cette nature factuelle découle la règle procédurale qui gouverne la matière : l’appréciation de l’intérêt particulier échappe au contrôle de la Cour de cassation. Le juge du fond qui a examiné les éléments produits et conclu, dans un sens ou dans l’autre, rend une décision qui ne peut être discutée sur ce point.

Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 93-10.873
Faits
Dans une procédure de divorce, l’épouse sollicitait l’autorisation de conserver l’usage du nom de son mari ; la cour d’appel a écarté la demande, faute pour elle de justifier de l’intérêt particulier qui s’y attachait pour elle-même.
Problème
La caractérisation de l’intérêt particulier au maintien de l’usage du nom relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?
Solution
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, statuant dans une procédure de divorce, retient que la femme ne justifiait pas de l’intérêt particulier qui s’attachait pour elle-même à conserver l’usage du nom du mari.
Portée
Le contentieux du maintien du nom se joue devant les juges du fond : c’est là que la démonstration doit être faite, la Cour de cassation ne pouvant substituer son appréciation à la leur.

La conséquence pratique est considérable. L’époux qui néglige d’établir son intérêt en première instance et en appel ne le rétablira pas ensuite : le pourvoi ne rouvre pas le débat de fait. C’est dire que la question du nom doit être traitée dès la négociation du divorce, avec le même soin que la prestation compensatoire ou la liquidation du régime matrimonial — non comme une clause accessoire, mais comme un chef de demande à part entière, à instruire et à prouver.

C) La survie de l’usage en séparation de corps

La séparation de corps procède d’une tout autre économie, et le contraste avec le divorce est instructif : les mêmes époux, séparés judiciairement, conservent ce que le divorce leur aurait retiré.

1) La persistance du lien matrimonial

La raison en est simple : la séparation de corps ne dissout pas le mariage. Elle relève les époux du devoir de cohabitation et emporte séparation de biens, mais le lien matrimonial subsiste — les séparés demeurent mariés, tenus au devoir de secours, empêchés de contracter une nouvelle union. Le fondement du droit d’usage n’ayant pas disparu, l’usage lui-même se maintient. La solution n’est pas un privilège, c’est une simple conséquence.

En vigueurArticle 300 du Code civil — « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

Le rapprochement des deux textes fait apparaître une symétrie inversée qu’il faut avoir présente à l’esprit : là où l’article 264 énonce la perte et réserve la conservation, l’article 300 énonce la conservation et réserve l’interdiction. Le principe et l’exception ont changé de place, et avec eux la charge de l’initiative — au divorce, c’est celui qui veut garder le nom qui doit agir ; à la séparation de corps, c’est celui qui veut le reprendre.

Critère Divorce Séparation de corps
Lien matrimonial Rompu définitivement Maintenu
Principe sur le nom Perte du droit d’usage Conservation du droit d’usage
Exception Accord ou autorisation judiciaire Interdiction par le juge ou la convention
Fondement textuel Article 264 du Code civil Article 300 du Code civil

2) L’interdiction judiciaire de l’usage

L’exception mérite attention, car sa rédaction actuelle en a élargi les voies. L’interdiction peut résulter du jugement de séparation de corps, d’un jugement postérieur — la question peut donc être rouverte lorsque la situation évolue —, mais aussi de la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, ce qui permet aux époux qui se séparent par consentement mutuel de régler eux-mêmes le sort du nom sans passer devant le juge.

Le critère, lui, diffère de celui du divorce. L’article 300 ne parle pas d’intérêt particulier mais des « intérêts respectifs des époux » : le juge ne mesure pas la spécificité de la situation de l’un, il met en balance celle des deux. L’époux qui demande l’interdiction devra donc établir que le maintien de l’usage lui cause un inconvénient qui l’emporte sur l’intérêt que l’autre conserve à porter son nom — que ce dernier se prévale d’une exploitation commerciale équivoque, d’une confusion entretenue auprès de tiers, ou de tout autre agissement dont la logique rejoint celle de l’abus déjà envisagé plus haut.

D) Le sort du nom après le décès

Reste la dernière cause de dissolution, et la seule que la loi ait laissée dans l’ombre. La loi du 17 mai 2013, qui a pourtant codifié le droit d’usage, n’a rien dit du décès — silence d’autant plus remarquable que le législateur avait sous les yeux les deux textes voisins réglant le divorce et la séparation de corps.

1) L’usage coutumier du conjoint survivant

Ce silence n’a pas créé de vide : la coutume l’occupait déjà, et elle continue de l’occuper. Il est admis de longue date que le conjoint survivant conserve l’usage du nom du défunt, et la solution se recommande de deux considérations. La première tient à la nature de l’événement : le décès n’exprime aucune volonté de rompre, il n’y a ni désunion à consacrer ni effet du mariage à cantonner, et rien ne justifierait d’ajouter à un deuil la perte de la désignation sous laquelle le survivant est connu. La seconde tient à l’ancienneté de l’usage, qui pèse d’autant plus lourd que le mariage a duré : le nom du défunt est alors devenu, pour son veuf ou sa veuve, une identité sociale propre.

Cette tolérance n’est pas sans mesure. La famille du défunt peut s’opposer aux utilisations abusives que le survivant ferait du nom — exploitation commerciale détournant la considération attachée au patronyme, entretien d’une confusion sur la qualité en laquelle il agit, usage propre à jeter le discrédit sur ceux qui portent le nom à titre légal. On retrouve ici la logique de l’action déjà rencontrée en matière d’usurpation : ce n’est pas le port du nom qui est sanctionné, c’est le préjudice que son usage cause à autrui.

2) L’incidence du remariage

Le remariage change les données du problème, et cela dans les deux hypothèses où il peut survenir. Le veuf ou la veuve qui contracte une nouvelle union acquiert, par l’article 225-1, le droit de porter le nom de son nouveau conjoint ; cumuler ce droit avec la conservation du nom du premier reviendrait à faire coexister deux désignations conjugales, ce que ni la coutume ni le texte n’autorisent. La même objection vaut pour l’époux divorcé qui, autorisé à conserver le nom de son ancien conjoint, se remarie : l’autorisation avait été accordée au regard d’une situation que le remariage modifie, et la doctrine majoritaire estime qu’elle doit alors cesser de produire effet. Aussi le remariage emporte-t-il en principe la perte de l’usage antérieur.

Le principe, pourtant, n’est pas absolu. Une réponse ministérielle du 24 octobre 2023 invite les juges du fond à rechercher, au cas par cas, si des circonstances exceptionnelles — au nombre desquelles figurent des motifs affectifs, et non les seuls motifs professionnels — justifient que le nom du conjoint défunt continue d’être porté par le survivant, quelle que soit l’évolution de sa situation conjugale. L’orientation est notable à deux titres : elle refuse l’automatisme, et elle admet que l’attachement puisse à lui seul fonder le maintien, là où le contentieux du divorce exige un intérêt objectivement démontré. La différence se comprend : le remariage après divorce s’inscrit dans une histoire de rupture, le remariage après veuvage dans une histoire de perte.

Ainsi se referme le régime du nom d’usage conjugal, et sa cohérence apparaît mieux au terme du parcours qu’au départ. Longtemps abandonné à la coutume, il a reçu de la loi du 17 mai 2013 une assise textuelle qui l’a rendu égalitaire et l’a ouvert à tous les couples mariés ; il demeure une simple faculté, exercée librement par chacun des époux sans l’accord de l’autre et abandonnée aussi librement ; il n’altère jamais le nom légal, ne se transmet pas aux enfants, figure sur les documents administratifs mais jamais dans les actes de l’état civil. Et il s’éteint selon des voies qui épousent exactement le sort du lien dont il procède — perdu de plein droit par le divorce sauf accord ou autorisation, conservé de plein droit dans la séparation de corps sauf interdiction, maintenu par la coutume après le décès sauf remariage. Trois régimes, une seule idée : l’usage du nom d’autrui ne se justifie que par le lien qui l’a permis.

Récapitulatif du sort du nom d’usage conjugal
MariageDroit d’usage du nom du conjoint (art. 225-1)
DécèsMaintien possible selon la coutume (sauf remariage généralement)
DivorcePerte de principe (art. 264)
Séparation de corpsMaintien de principe (art. 300)
Exceptions divorceAccord de l’ex-conjoint ou autorisation judiciaire sur intérêt particulier
Exceptions séparationInterdiction possible par le juge ou la convention

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 61 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1994

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret.

Article 225-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2022

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2013 au 1er juillet 2022Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Article 264 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005A la suite du divorce, chacun des époux reprend perd l'usage du nom de son nom. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci. Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle s'il justifie qu'un d'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même lui ou pour les enfants.

Article 300 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Article 311-24-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2022

Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 625 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 26 mars 1980, n° 78-13.373consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 25 mai 1994, n° 93-10.873consulter ↗