Études de la rubrique

Droit des successions – L’acquisition de la qualité d’héritier

Conditions d'aptitude à hériter : existence au moment de l'ouverture de la succession et absence d'indignité successorale.

2études

ILa condition tenant à l'existence

IIL'indignité successorale

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.