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L’acquisition de la qualité d’héritier: la condition tenant à l’existence (art. 725 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202654 min de lecture460 lectures

Pour recueillir une succession, encore faut-il être apte à la recevoir. Or cette aptitude à hériter, que la loi subordonne tout à la fois à l’existence du successible et à l’absence d’indignité, suppose d’abord que celui qui prétend succéder soit, au jour du décès, une personne juridiquement vivante. C’est à cette première exigence, posée par l’article 725 du Code civil et qui commande l’accès même à la qualité d’héritier, que sont consacrées les développements qui suivent.

La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.

Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.

Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».

Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.

L’adage exprime, en réalité, deux idées qu’il convient de bien distinguer. D’une part, la transmission est immédiate : elle ne souffre aucune solution de continuité, le patrimoine ne demeurant jamais sans titulaire. D’autre part, elle est de plein droit : elle s’opère par le seul effet de la loi, sans qu’aucune prise de possession matérielle, ni aucune formalité préalable ne soient requises de l’héritier. C’est en cela que la saisine héréditaire se distingue, par exemple, de l’envoi en possession auquel sont astreints certains successeurs irréguliers.

Saisine héréditaire — Prérogative reconnue à l’héritier d’appréhender de plein droit, dès l’instant du décès, la possession des biens, droits et actions du défunt, et de les administrer ou en disposer sans avoir à solliciter d’autorisation préalable. La saisine est l’expression technique de l’adage « le mort saisit le vif ».

Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.

Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.

Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.

À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.

Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :

  • Soit par l’effet de la loi
    • On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
    • Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient
  • Soit par l’effet de la volonté
    • On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
    • Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.

Cette distinction ne doit toutefois pas être absolutisée. Les deux modes de dévolution ne s’excluent pas : ils coexistent fréquemment au sein d’une même succession, le défunt ayant pu disposer par testament d’une fraction seulement de son patrimoine, le surplus demeurant soumis à la dévolution légale. La volonté du de cujus ne saurait, au demeurant, s’exercer sans limite : elle se heurte à la réserve héréditaire, fraction du patrimoine dont la loi assure la transmission à certains héritiers privilégiés, les héritiers réservataires, en dépit des libéralités consenties.

Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.

Une fois la succession ouverte, seules pourront être appelées les personnes qui justifient des qualités requises pour hériter.

En effet, pour succéder au de cujus, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

  • D’une part, l’héritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession
  • D’autre part, l’héritier ne doit pas être frappé d’une cause indignité successorale

Ces deux conditions ne se situent pas sur le même plan. La première intéresse l’aptitude abstraite à recueillir une succession : elle commande que le successible soit doté de la personnalité juridique au moment décisif. La seconde, qui relève de l’indignité, sanctionne la conduite de l’héritier à l’égard du défunt : un successible parfaitement existant pourra se voir écarté de la succession en raison de la gravité des fautes qu’il a commises envers le de cujus. La première touche à l’être, la seconde au mérite.

Nous nous focaliserons ici sur la condition tenant à l’existence.

L’article 725 du Code civil prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

En vigueur Article 725 du Code civil
« Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

Il ressort de cette disposition que pour hériter, il convient d’exister, ce qui dès lors interroge sur la définition de ce verbe.

Dans le langage courant, on dit d’une personne qu’elle existe lorsqu’elle est en vie par opposition à une personne décédée qui n’existe plus.

Reste que, comme observé par Michel Grimaldi, « ce n’est pas de l’existence physique qu’il s’agit, mais de l’existence juridique, c’est-à-dire de la personnalité juridique, de l’aptitude à acquérir des droits ».

Aussi, l’existence telle qu’envisagée à l’article 725 du Code civil, ne correspond pas en tout point à celle définie en biologie.

Personnalité juridique — Aptitude d’un être à être titulaire de droits et d’obligations, c’est-à-dire à figurer comme sujet dans un rapport de droit. Elle se subdivise classiquement en capacité de jouissance — l’aptitude à être titulaire de droits — et en capacité d’exercice — l’aptitude à les mettre en œuvre soi-même. C’est la personnalité juridique, et non la simple existence biologique, que vise l’article 725 du Code civil.

La distinction entre existence biologique et existence juridique n’est pas une subtilité de pure forme : elle commande l’ensemble du régime. L’existence requise par l’article 725 du Code civil est une existence juridique, de sorte que la coïncidence avec la réalité physique n’est ni nécessaire ni suffisante. Il peut, en effet, y avoir existence juridique sans vie biologique pleinement accomplie — tel l’enfant simplement conçu — et, à l’inverse, vie biologique sans existence juridique successorale.

Pour exemple, sous l’empire du droit antérieur, les personnes condamnées à une peine de mort civile étaient privées de leur capacité à hériter, alors même qu’elles étaient encore en vie.

En droit des successions, la notion d’existence s’est ainsi construite sur la base d’un certain nombre de fictions juridiques qui, tantôt conduisent à attribuer la qualité d’héritier à des personnes qui n’existent pas encore, tantôt à refuser la qualité d’héritier à des personnes auxquelles on reconnaît pourtant une existence juridique.

Afin d’appréhender la condition tenant à l’existence, il convient donc de déterminer quelles sont les personnes qui sont pourvues de l’aptitude à hériter (I), avant d’envisager, à l’inverse, celles qui en sont dépourvues.

I) Les personnes pourvues de l’aptitude à hériter

Deux enseignements peuvent être retirés de l’article 725 du Code civil qui pose l’existence comme première condition à l’octroi de la qualité d’héritier :

  • D’une part, le respect de la condition tenant à l’existence de la personne appelée à hériter doit être apprécié au jour de l’ouverture de la succession
  • D’autre part, l’existence commence au jour de la conception, pourvu que l’enfant naisse vivant et viable

A) Le moment de l’appréciation de l’existence

Conformément à l’article 725 du Code civil, les personnes auxquelles on reconnaît l’aptitude à hériter sont celles qui existent « à l’instant de l’ouverture de la succession ».

L’existence de la personne appelée à succéder doit ainsi être appréciée au moment où la succession s’ouvre, soit au jour où le de cujus est réputé mort.

La raison en est que, en application du principe de continuité de la personne du défunt, la transmission de son patrimoine doit intervenir concomitamment à son décès.

Aussi, est-ce pour éviter qu’une rupture ne vienne affecter cette transmission, qu’il a été décidé que seules les personnes qui existaient au jour de l’ouverture de la succession étaient aptes à hériter.

La règle ainsi posée présente une portée pratique considérable, car elle impose une appréciation à l’instant précis du décès, et non sur une période. Il en résulte une double conséquence. D’abord, le successible qui ne survit au défunt que d’un seul instant est néanmoins apte à hériter : sa qualité d’héritier, fût-elle éphémère, lui permet de recueillir le patrimoine du de cujus, puis de le transmettre à son tour à ses propres successeurs. Ensuite, et symétriquement, celui qui prédécède au défunt — ne fût-ce que de quelques heures — n’existe pas à l’instant décisif et ne peut donc pas figurer parmi ses héritiers.

1) La difficulté particulière des décès simultanés

L’exigence d’une appréciation à l’instant même du décès révèle toute son acuité dans l’hypothèse — malheureusement fréquente en présence d’un accident commun — où deux personnes ayant vocation à hériter l’une de l’autre périssent dans un même événement, sans que l’ordre de leurs décès puisse être établi. Tel est le problème classique des comourants.

La difficulté est, dans ce cas, probatoire : pour déterminer si l’un a recueilli, ne serait-ce qu’un instant, la succession de l’autre, encore faut-il pouvoir affirmer lequel a survécu à l’autre. À défaut, la condition d’existence ne peut être ni vérifiée ni écartée.

Le législateur a tranché cette incertitude par une règle de pur bon sens : lorsque l’ordre des décès ne peut être déterminé, chacun des comourants est réputé n’avoir pas existé à l’instant de l’ouverture de la succession de l’autre. La conséquence en est que les deux successions s’ouvrent séparément et que ni l’un ni l’autre des défunts ne recueille les biens de son codécédé. Tout se passe comme si chacun avait prédécédé à l’autre.

Illustration. Un père et son fils unique, voyageant ensemble, trouvent la mort dans le même accident, sans que l’on puisse établir qui a succombé le premier. Aucun des deux n’étant réputé avoir existé à l’instant du décès de l’autre, le fils ne recueille pas la succession de son père, et le père ne recueille pas celle de son fils. La succession du père sera dévolue à ses propres héritiers (par exemple ses frères et sœurs), et celle du fils aux siens, sans qu’aucune transmission ne s’opère entre les deux patrimoines.

B) La conception comme point de départ de l’existence

L’article 725 du Code civil prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

Aussi, est-ce au moment de la conception de l’enfant qu’il y a lieu de se placer pour déterminer si au jour de l’ouverture de la succession, il est apte à hériter. Encore faut-il que celui-ci naisse vivant et viable.

1) Principe

a) Énoncé du principe

Définir l’existence consiste, au fond, à déterminer là où elle commence et là où elle se termine.

S’agissant de la fin de l’existence, elle ne soulève pas de réelle difficulté dans la mesure où un seul événement peut servir de borne : la mort.

S’agissant, en revanche, du début de l’existence, la question est plus délicate : doit-on retenir comme date de commencement la naissance ou la conception de la personne ?

L’enjeu est loin d’être théorique. Retenir la naissance reviendrait à priver de tout droit successoral l’enfant posthume, c’est-à-dire celui qui, conçu du vivant de son père, ne vient au monde qu’après le décès de ce dernier. Retenir la conception permet, au contraire, de l’admettre à la succession paternelle, à la condition qu’il naisse vivant et viable.

La difficulté a été tranchée dès l’entrée en vigueur du Code civil. Ses rédacteurs ont retenu la seconde option en reprenant le principe exprimé par l’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ».

Pris dans son sens littéral, cet adage signifie que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

Infans conceptus — Règle issue du droit romain, exprimée par l’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (l’enfant conçu est tenu pour né toutes les fois qu’il y va de son intérêt). Par l’effet d’une fiction, elle fait remonter au jour de la conception la personnalité juridique normalement acquise à la naissance, mais uniquement lorsque cette anticipation profite à l’enfant.

Aussi, l’enfant posthume, soit celui qui naît postérieurement au décès de l’un ou l’autre de ses parents, serait apte à hériter, le principe dit de l’infans conceptus, faisant commencer l’existence humaine, non pas au jour de la naissance, mais au moment de la conception.

Il n’est donc pas nécessaire d’être né pour succéder, il suffit d’avoir été conçu au jour de l’ouverture de la succession.

Il importe, à cet égard, de souligner une limite inhérente à la règle : la fiction ne joue que dans un seul sens, celui de l’intérêt de l’enfant — quoties de commodis ejus agitur. L’enfant simplement conçu peut ainsi recueillir une succession, recevoir une libéralité ou bénéficier d’une stipulation pour autrui ; mais on ne saurait se prévaloir de la fiction contre lui, par exemple pour mettre à sa charge les dettes nées avant sa naissance. La règle est, en ce sens, un instrument de faveur, et non une assimilation pure et simple de l’enfant conçu à l’enfant né. Sa portée déborde d’ailleurs très largement le seul droit des successions : elle se rencontre en matière de libéralités comme en matière d’assurances, partout où l’intérêt de l’enfant à naître commande de le traiter comme s’il était déjà né.

À l’analyse, il y a quelque chose de contradictoire à, d’un côté, octroyer des droits à enfant dès sa conception et, d’un autre côté poser que la personnalité juridique ne s’acquiert qu’au jour de la naissance.

Pour être titulaire de droits, il faut être pourvu d’une capacité de jouissance. Or cette capacité est étroitement attachée à la personnalité juridique.

En toute rigueur, un enfant ne devrait donc être apte à recueillir des droits qu’au jour de sa naissance.

Aussi, est-ce pour surmonter cette difficulté que la règle infans conceptus fait rétroagir, par le jeu d’une fiction juridique, les effets de la naissance au moment de la conception.

b) Justification du principe

L’instauration de la règle « infans conceptus » se justifie essentiellement pour deux raisons :

  • Première raison
    • Il est scientifiquement établi que la vie commence dès le stade de la conception ; c’est à ce moment que l’on fixe le point de départ de l’existence
    • Indépendamment de l’argument scientifique qui est relativement récent, cette réalité a très tôt été admise chez les juristes.
    • La preuve en est les romains qui sont à l’origine de la règle, laquelle a, par suite, été reprise, dans les mêmes termes, par les rédacteurs du Code civil qui voyaient également dans la conception le commencement de l’existence
  • Seconde raison
    • Reconnaître à l’enfant, dès sa conception, l’aptitude à hériter participe d’une volonté d’instaurer une égalité successorale entre enfants.
    • L’égalité commande, en effet, d’octroyer à l’enfant seulement conçu les mêmes droits que ceux dont sont titulaires ses frères et sœurs déjà nés.
    • Pourquoi opérer une différence de traitement entre eux alors que tous existent au jour du décès de leur parent ? L’admettre reviendrait à créer une rupture d’égalité fondée sur la seule antériorité de la naissance.
    • Or cela s’est contraire à l’article 735 du Code civil qui dispose que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.».

2) Conditions

Il ressort de l’article 725 du Code civil que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’enfant seulement conçu soit apte à hériter :

  • D’une part, la conception doit être antérieure à l’ouverture de la succession
  • D’autre part, l’enfant doit être né vivant et viable

a) Première condition : l’exigence d’antériorité de la conception au décès

Si, en application de l’article 725 du Code civil, pour succéder il suffit que l’enfant ait « déjà été conçu », encore faut-il que sa conception soit antérieure à l’ouverture de la succession.

Dès lors que la conception est postérieure au décès, il est trop tard. La condition tenant à l’existence n’est, par hypothèse, plus remplie. Or pour recueillir des droits il faut, a minima, exister.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment l’enfant peut-il être réputé avoir été conçu.

La difficulté tient ici à un fait d’ordre biologique : la date exacte de la conception est, par nature, indécelable avec certitude. Seule la date de la naissance est connue avec précision. Le droit a donc dû se résoudre à reconstituer la date de conception à partir de la date de naissance, au moyen d’un raisonnement à rebours fondé sur la durée présumée de la gestation.

Pour déterminer la date de conception, il y a lieu de faire jouer les deux présomptions légales à l’article 311 du Code civil.

  • Première présomption
    • L’article 311, al. 1er du Code civil prévoit que « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance»
    • Cette présomption étant de portée générale, elle peut être appliquée aux fins de déterminer si l’enfant conçu est apte à hériter.
    • En substance, la présomption posée par le texte répute la conception intervenir entre le 300e jour et le 180e jour avant la naissance de l’enfant. Cette fenêtre, dite période légale de conception, correspond aux durées minimale (environ six mois) et maximale (environ dix mois) qu’une gestation est réputée pouvoir atteindre.
    • On en déduit qu’un enfant né au plus tard 300 jours après le décès du de cujus sera apte à hériter.
    • Sous l’empire du droit antérieur, il s’agissait là d’une présomption irréfragable, qui ne pouvait donc pas être renversée.
    • Dans un arrêt du Ogez du 9 juin 1959, la Cour de cassation avait jugé en ce sens qu’« en fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l’article 312 du Code civil a posé une présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire ; que doit, en conséquence, être déclaré illégitime sur l’action en contestation engagée par application de l’article 315 du même Code l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage» ( 1ère civ. 9 juin 1959, n°58-10.038)
Cass. 1re civ., 9 juin 1959, n° 58-10.038
Faits
Un enfant naît plus de trois cents jours après la dissolution du mariage de sa mère. Sa légitimité est contestée sur le fondement de l’action prévue à l’ancien article 315 du Code civil, au motif qu’il ne pouvait avoir été conçu durant le mariage.
Problème
La présomption légale relative aux bornes de la durée de la gestation — fixées à 180 et 300 jours — peut-elle être combattue par la preuve contraire ?
Solution
Non. En fixant ce minimum et ce maximum, l’ancien article 312 du Code civil a posé une présomption « qui n’est pas susceptible de preuve contraire » ; l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage doit, en conséquence, être déclaré illégitime.
Portée
L’arrêt illustre le caractère irréfragable que revêtait la présomption sous l’empire du droit antérieur. Cette solution a été abandonnée par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, qui, en transférant la règle à l’article 311 du Code civil, l’a convertie en présomption simple, désormais susceptible d’être renversée par la preuve contraire.
    • La loi n°72-3 du janvier 1972 est venue modifier cet état du droit en conférant un caractère simple à cette présomption qui a été transférée à l’article 311.
    • Il en résulte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.
    • Aussi, tout ne serait pas perdu pour un enfant qui naîtrait plus de trois cents jours après le décès du de cujus: s’il prouve que sa conception est intervenue antérieurement à l’ouverture de la succession, il pourra succéder.
    • Prenons l’exemple d’un enfant qui naîtrait 301 jours après le décès du de cujus.
    • En application de l’article 311, al. 1er du Code civil, il est a priori dépourvu de la qualité d’héritier.
    • Il lui est néanmoins possible de prouver qu’il a été conçu 304 jours avant sa naissance, de sorte qu’il était déjà conçu au moment du décès et que, par voie de conséquence, il était bien apte à succéder au défunt.
  • Seconde présomption
    • L’article 311, al. 2e du Code civil prévoit que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »
    • Il ressort de ce texte que la conception est réputée intervenir à n’importe quel moment entre le 300e jour et le 180e jour avant la naissance de l’enfant.
    • La date qu’il y a lieu de retenir est celle qui lui est la plus favorable, ce qui s’agissant d’acquérir la qualité à hériter sera celle qui précède le décès du de cujus.
    • Cette présomption dite omni meliore momento (au moment le plus favorable) est comme la précédente une présomption simple de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.
    • Dans ces conditions, la qualité d’héritier d’un enfant né durant la période de conception légale pourra lui être contestée s’il est établi qu’en réalité il a été conçu postérieurement au décès du de cujus.
    • Prenons l’exemple d’un enfant qui naîtrait 298 jours après le décès du défunt
    • Dans cette hypothèse, il est présumé avoir été conçu entre le 298e et le 300e jour avant sa naissance.
    • Sa qualité d’héritier pourra toutefois lui être contestée s’il est établi qu’il a, en réalité, été conçu 297 jours avant sa naissance.
    • Si cette preuve est rapportée, l’enfant ne pourra alors pas être appelée à la succession de cujus.

La combinaison de ces deux présomptions révèle une mécanique cohérente, gouvernée tout entière par l’intérêt de l’enfant. La première fixe une fenêtre à l’intérieur de laquelle la conception est réputée s’être produite ; la seconde permet de positionner librement la conception à l’intérieur de cette fenêtre, à la date la plus favorable au successible. Toutes deux étant des présomptions simples, l’édifice demeure réfragable : ce que la fiction accorde à l’enfant dans son intérêt, la preuve contraire peut toujours le lui retirer s’il est démontré que sa conception est, en réalité, postérieure au décès.

Synthèse chiffrée. Soit un défunt décédé le 1er janvier. L’enfant né au plus tard le 28 octobre suivant — soit 300 jours après le décès — bénéficie de la présomption d’antériorité de la conception et est, à ce titre, apte à hériter. L’enfant né le 29 octobre (301e jour), a priori exclu, peut néanmoins établir, par la preuve contraire, qu’il a été conçu avant le décès et recouvrer ainsi sa vocation successorale. À l’inverse, l’enfant né dans la fenêtre légale peut se voir contester sa qualité d’héritier s’il est démontré que, en fait, sa conception est postérieure au 1er janvier.

b) Seconde condition : l’exigence de naissance d’un enfant vivant et viable

i) Notion de viabilité

Il ne suffit pas que l’enfant ait été conçu avant le décès du de cujus. Encore faut-il qu’il naisse vivant et viable. La conception, qui constitue la première condition, ne suffit donc pas à elle seule à fonder la vocation successorale : elle ouvre une aptitude qui demeure suspendue à la réalisation d’un second événement — la venue au monde d’un être doué d’une véritable capacité de vivre.

Aussi, l’aptitude à succéder de l’enfant non encore né est-elle assortie d’une condition résolutoire qui ne sera levée que s’il répond à l’exigence de viabilité. Tant que l’enfant n’est pas né, la maxime infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur — l’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt — lui ménage une aptitude virtuelle ; mais cette aptitude ne se consolidera rétroactivement qu’à la double condition d’une naissance et d’une viabilité avérées.

Viabilité

Aptitude physiologique de l’enfant nouveau-né à poursuivre de manière autonome son existence après la naissance. La viabilité suppose, d’une part, une maturité organique suffisante et, d’autre part, l’absence de toute malformation incompatible avec la vie. Elle se distingue de la simple vitalité — le fait de naître vivant — laquelle n’en constitue que l’indice premier.

On rappellera, du reste, que la première condition — celle de l’existence au jour de l’ouverture de la succession — s’éclaire elle-même de la présomption attachée à la durée de la gestation. En fixant à cent quatre-vingts et trois cents jours le minimum et le maximum de la durée légale de gestation, le Code civil a posé une présomption dont la jurisprudence a souligné la rigueur, jugeant qu’elle n’était pas susceptible de preuve contraire (Cass. 1re civ., 9 juin 1959, n° 58-10.038). C’est sur ce socle temporel que se détermine si l’enfant peut être réputé conçu avant le décès du de cujus, condition préalable à l’examen même de sa viabilité.

N’est donc pas apte à hériter l’enfant qui :

  • Soit est mort-né
  • Soit naît vivant, mais non viable

Toute la question est alors de savoir ce que recouvre la notion d’enfant né viable. Selon Philippe Salvage, la viabilité serait un « faisceau de critères relatifs s’articulant autour des idées de maturité et de conformation et se manifestant par l’autonomie végétative de l’être ».

Autrement dit, la viabilité suppose que :

  • D’une part, l’enfant soit doté d’une constitution en ordre de fonctionnement présentant un niveau de maturité suffisant pour lui permettre de vivre de façon autonome
  • D’autre part, il soit porteur de tous les organes essentiels à l’existence.

Ces deux exigences se complètent : la première est d’ordre fonctionnel — l’organisme doit avoir atteint un degré de développement le rendant apte à assurer ses fonctions vitales hors du sein maternel — ; la seconde est d’ordre anatomique — aucun organe indispensable à la vie ne doit faire défaut ni présenter de malformation rédhibitoire. La carence de l’une ou de l’autre suffit à priver l’enfant de l’aptitude à succéder.

En substance, pour être considéré comme viable, l’enfant ne doit donc présenter aucune anomalie qui serait incompatible avec la vie.

Dans un arrêt du 8 février 1830, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé en ce sens que « selon l’ancien droit, un enfant était viable quand il était né vivant, à terme, bien conformé et avec tous les organes nécessaires à la vie » (CA Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160).

L’exigence de viabilité procède d’une approche pragmatique. Pourquoi reconnaître la qualité d’héritier à un enfant qui est condamné à mourir avant d’avoir vécu ?

Il convient de ne pas perdre de vue le sens de l’institution qu’est la succession : transmettre un patrimoine aux personnes qui survivent au de cujus et qui participeront de la continuation de sa personne.

À quoi bon transmettre ce patrimoine à un enfant qui ne sera, par hypothèse, pas en capacité de jouer ce rôle ? Rien ne le justifie, raison pour laquelle le législateur subordonne l’acquisition de la qualité d’héritier à la viabilité de l’être non encore né. Au demeurant, l’exigence n’est pas dépourvue d’enjeux patrimoniaux concrets : un enfant né vivant et viable, fût-ce pour quelques instants, acquiert la personnalité juridique, recueille la part successorale qui lui revient, puis la transmet à son propre décès à ses héritiers ; à l’inverse, l’enfant mort-né ou non viable est réputé n’avoir jamais existé, en sorte que la dévolution s’opère comme s’il n’avait jamais été appelé.

S’agissant de l’approche juridique de la viabilité, elle est assise sur une présomption simple.

Autrement dit, l’enfant est présumé viable, dès lors que, d’une part, il naît et que, d’autre part, il est en vie au moment de la naissance.

ii) L’abandon des critères de l’OMS

Reprenant les préconisations formulées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une circulaire prise le 22 juillet 1993 par le ministère de la santé présume que l’enfant est viable lorsque deux critères alternatifs sont remplis :

  • La naissance de l’infant intervient à plus de 22 semaines d’aménorrhée chez la mère
  • L’enfant pèse au moins cinq cents grammes.

Illustration chiffrée. Selon les seuils issus de la circulaire de 1993, un nouveau-né venu au monde à 21 semaines d’aménorrhée, ou pesant 480 grammes, aurait été tenu pour non viable et exclu de tout état civil complet, quand bien même il aurait respiré. À l’inverse, un enfant né à 23 semaines et pesant 510 grammes franchissait les deux seuils. C’est cette mécanique de seuils — étrangère à toute appréciation in concreto de la vitalité réelle de l’enfant — que la Cour de cassation a condamnée.

Cette circulaire visait à préciser les règles relatives à l’état civil issues de la loi du 8 janvier 1993 et, en particulier, l’article 79-1 du Code civil qui traite de l’inscription à l’état civil de l’enfant décédé avant son inscription à l’état civil.

En application de cette disposition, l’enfant bénéficie d’un état civil complet dès lors qu’un certificat médical indique qu’il est né vivant et viable et précise les jour et heure de naissance et de décès.

À défaut d’un tel certificat médical, l’officier de l’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie.

Sous l’empire du droit antérieur, cet acte ne pouvait toutefois pas être dressé lorsque le fœtus ne répondait pas aux critères de viabilité de la circulaire.

Par trois arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation a sanctionné cette pratique en jugeant que « l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse » (Cass. 1ère civ. 6 févr. 2008, n°06-16.498, n°06-16.499, n°06-16.500).

En exigeant que l’enfant soit né à plus de 22 semaines d’aménorrhée chez la mère ou qu’il pèse au moins cinq cents grammes, la première chambre civile estime que la circulaire du 22 juillet 1993 a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoyait pas.

La portée de ces arrêts mérite toutefois d’être circonscrite avec rigueur, sous peine de méprise. Ils intéressent l’établissement de l’acte d’enfant sans vie — formalité d’ordre symbolique et administratif, ouverte aux parents pour inscrire l’enfant sur le livret de famille et organiser des funérailles — et non l’acquisition de la qualité d’héritier. En d’autres termes, la Cour de cassation a dissocié deux questions qu’il importe de ne pas confondre : celle de l’inscription à l’état civil d’un fœtus dépourvu de vie, d’une part, et celle de la viabilité conditionnant l’aptitude successorale, d’autre part. L’acte d’enfant sans vie n’emporte attribution ni de la personnalité juridique, ni d’une quelconque vocation héréditaire ; il demeure étranger à la dévolution.

Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498
Faits
Des parents, à la suite d’une interruption de grossesse, sollicitent de l’officier de l’état civil l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Celui-ci le leur refuse au motif que le fœtus n’atteignait ni le seuil de vingt-deux semaines d’aménorrhée, ni celui de cinq cents grammes posés par la circulaire du 22 juillet 1993.
Problème
L’établissement de l’acte d’enfant sans vie prévu par l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil peut-il être subordonné à des seuils de poids et de durée de gestation que le texte ne mentionne pas ?
Solution
La première chambre civile censure le refus : l’article 79-1, alinéa 2, ne subordonne l’établissement de l’acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse. La circulaire ne pouvait ajouter au texte des conditions qu’il ne prévoyait pas.
Portée
L’arrêt invalide les critères chiffrés de l’OMS pour l’établissement de l’acte d’enfant sans vie — éviction parachevée par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008. Il ne confère, en revanche, ni personnalité juridique ni qualité d’héritier au fœtus, l’acquisition de la vocation successorale demeurant subordonnée à la naissance d’un enfant vivant et viable.

iii) Présomption de viabilité

Afin de déterminer si un enfant est viable, il y a donc lieu de se départir des critères de viabilité posés par la circulaire du 22 juillet 1993 qui, d’ailleurs ont, consécutivement aux arrêts rendus par la Cour de cassation, été définitivement été écartés par le décret n°2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil.

Désormais, il convient plutôt de raisonner sur la base de la présomption de viabilité qui s’infère de la jurisprudence (V. notamment CA Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160)

Il est, en effet, admis que la viabilité de l’enfant est présumée, dès lors qu’il naît en vie.

Gérard Cornu écrit en ce sens que tout « enfant né vivant est présumé viable, même s’il est mort rapidement après. Une présomption de viabilité s’attache au premier signe de vie ».

La viabilité de l’enfant se présume du seul fait qu’il est né vivant : le premier signe de vie — cri, respiration, battement cardiaque autonome — emporte présomption de viabilité, fût-ce en cas de décès survenu peu après la naissance.

Cette présomption de viabilité n’est toutefois pas légale. Il s’agit d’une présomption simple qui donc souffre de la preuve contraire. La distinction est d’importance : à la différence d’une présomption irréfragable, qui interdit toute démonstration en sens inverse, la présomption simple opère un renversement de la charge de la preuve sans en fermer la discussion. Il appartient ainsi à celui qui conteste la vocation successorale de l’enfant — le plus souvent un cohéritier dont la part se trouverait accrue par l’éviction du nouveau-né — d’établir l’absence de viabilité.

Afin d’établir que l’enfant n’est pas viable, il faudra démontrer :

  • D’une part, qu’il ne possède pas la maturité suffisante pour vivre
  • D’autre part, qu’il présente une anomalie physique incompatible avec la vie

Cette preuve, qui requiert le concours d’éléments médicaux — rapports d’autopsie, constatations cliniques, expertise —, est délicate à rapporter, ce qui confère à la présomption de viabilité une portée pratique considérable : faute de démonstration contraire convaincante, l’enfant né vivant sera tenu pour viable et, partant, apte à recueillir la succession.

II) Les personnes dépourvues de l’aptitude à hériter

Symétriquement aux conditions positives qui viennent d’être examinées, l’existence au jour de l’ouverture de la succession peut faire défaut pour des raisons diverses, tenant tantôt à l’extinction de la personnalité juridique, tantôt à son absence ou à son incertitude, tantôt encore à la nature même de l’entité considérée. Les personnes qui ne sont pas aptes à succéder se répartissent ainsi en cinq catégories :

  • Les personnes décédées
  • L’enfant mort-né ou né non viable
  • Les personnes absentes
  • Les personnes disparues
  • Les personnes morales

A) Les personnes décédées

1) Principe

a) La mort naturelle

Parce que le décès emporte extinction de la personnalité juridique, les personnes qui sont décédées ne sont pas aptes à hériter. La règle se déduit de la condition même d’existence : nul ne saurait acquérir un droit s’il n’est plus sujet de droit. Au décès, le patrimoine du défunt se transmet à ses propres héritiers ; il ne saurait, en sens inverse, recueillir lui-même une vocation successorale qui supposerait sa survie.

Seules les personnes vivantes « à l’instant de l’ouverture de la succession » sont pourvues de la qualité d’héritier.

Il peut être observé que, en 1804, les rédacteurs du Code civil avaient envisagé deux sortes de morts comme causes d’incapacité à succéder :

  • La mort naturelle, procédant d’une cessation des fonctions vitales
  • La mort civile, procédant d’une condamnation judiciaire

La mort civile — qui frappait le condamné à certaines peines perpétuelles d’une mort fictive, ouvrant sa succession et dissolvant son mariage comme s’il était réellement décédé — ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854, la mort ne présente désormais plus qu’une seule forme : elle ne peut être que naturelle. La cause d’indignité ou d’exclusion de la qualité d’héritier ne se confond donc plus, en droit positif, avec une quelconque fiction : seule la cessation effective des fonctions vitales emporte extinction de la personnalité.

b) Les critères de la mort

C’est le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.

Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes. La gradation se comprend aisément : lorsque l’enjeu se limite au constat du décès, un faisceau de signes cliniques suffit ; lorsque, en revanche, le corps est maintenu sous assistance en vue d’un prélèvement, la certitude du caractère irréversible de la destruction encéphalique doit être établie avec une rigueur accrue, afin de prévenir tout doute sur la réalité de la mort.

  • La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
      • Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
      • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
      • Absence totale de ventilation spontanée
    • Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.
    • Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.
  • La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
      • Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
      • Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.
    • Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.
    • L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.
    • Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.
    • Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.

L’exigence d’un double constat médical concordant, dans cette seconde hypothèse, manifeste le souci d’ériger une garantie supplémentaire : la décision n’est pas abandonnée à l’appréciation d’un praticien isolé, et la collégialité prévient le risque d’un prélèvement prématuré.

Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »

c) La preuve de la mort

Pour qu’une personne décédée soit privée de sa capacité à hériter, encore faut-il que sa mort intervienne antérieurement à l’ouverture de la succession du de cujus.

Aussi, la date de la mort présente un enjeu majeur, ce qui, dès lors pose la question de sa preuve. L’enjeu n’est pas théorique : selon que l’héritier présomptif a survécu ou non, ne fût-ce qu’un instant, au de cujus, la succession lui sera ou non dévolue, puis transmise à ses propres héritiers. La détermination du prémourant et du survivant commande ainsi tout l’ordre de la dévolution, ce qui explique l’acuité du contentieux probatoire en la matière.

S’agissant de la charge de cette preuve, elle pèse sur les ayants droit de l’héritier présomptif.

La plupart de temps, cette preuve sera rapportée par la production de l’acte de décès sur lequel figure notamment le jour, l’heure et le lieu de décès (art. 79 C. civ.)

Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n°82-13.247).

Acte de l’état civil

Écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement — naissance, mariage, décès — dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. De son caractère authentique, l’acte de l’état civil tire une force probante renforcée. Encore faut-il, pour qu’un document accède à cette qualification, qu’il émane d’une autorité compétente et présente la précision requise quant aux énonciations essentielles, à défaut de quoi la qualification d’acte de l’état civil doit lui être refusée (Cass. 1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247).

L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).

Encore convient-il de mesurer exactement la portée de cette force probante, laquelle n’est pas uniforme : elle varie selon que l’énonciation procède des constatations personnelles de l’officier public ou des seules déclarations qui lui ont été faites. En effet, il y a lieu de distinguer deux sortes d’informations sur l’acte de décès :

  • Les informations qui résultent des propres constatations de l’officier d’état civil
    • Le caractère authentique de l’acte de décès confère à ces informations une force probante des plus efficaces, car elles font foi jusqu’à inscription en faux
    • Celui qui conteste la véracité de l’une d’elles devra donc engager des poursuites judiciaires, selon les règles de procédure énoncées aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.
  • Les informations qui résultent des déclarations que l’officier d’état civil reçoit de la personne qui a déclaré le décès
    • Ces informations font foi jusqu’à ce qu’il soit rapporté la preuve contraire.
    • Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude» ( 1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845).

La raison de cette dualité de régime est aisée à saisir : l’officier de l’état civil n’assiste, en règle générale, ni à l’instant précis du trépas, ni au lieu où il survient ; il se borne à recueillir et à transcrire la déclaration qui lui en est faite. Dès lors, il ne peut attester par ses propres sens que de ce qu’il a personnellement vérifié — l’existence du corps, l’identité du défunt constatée sur pièces — tandis que les circonstances qu’il rapporte sur la foi d’autrui ne valent que jusqu’à preuve contraire.

S’agissant de la date et l’heure du décès, ces deux informations ne sont donc pas couvertes par le caractère authentique de l’acte de décès, faute pour l’officier d’état civil d’avoir pu les constater personnellement.

Dans ces conditions, elles pourront être remises en cause, ce qui supposera d’établir que, soit la date, soit l’heure, ou les deux, sont erronées. La preuve contraire pourra être rapportée par tous moyens — témoignages, expertises médicales, indices matériels —, sans qu’il soit besoin de recourir à la lourde procédure d’inscription de faux, réservée aux seules énonciations émanant des constatations propres de l’officier public.

2) Tempérament

Par exception à la règle privant les personnes décédées de l’aptitude à hériter, les articles 752 et 752-2 du Code civil admettent que certains descendants de l’héritier prédécédé puissent lui succéder par le jeu de la représentation. Le tempérament n’infirme pas le principe : il ne ressuscite pas la vocation de l’héritier prédécédé — lequel demeure dépourvu de toute aptitude à succéder —, mais permet à ses descendants de venir à la succession en ses lieu et place, en remontant au degré qu’il occupait.

Représentation successorale

Fiction juridique définie par l’article 751 du Code civil comme celle « qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ». Elle permet aux descendants d’un héritier prédécédé — ou indigne, ou renonçant dans les cas prévus par la loi — de recueillir la part que cet héritier aurait reçue s’il avait été en mesure de succéder.

Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté »

Ce mécanisme interviendra, par exemple, lorsque, dans le cadre de la succession d’un grand-père, les petits enfants, viendront représenter leur parent décédé, de sorte qu’ils occuperont éventuellement le même rang que leur oncle.

Exemple chiffré. Un grand-père laisse à son décès deux enfants, A et B. A est lui-même prédécédé, laissant deux enfants, X et Y. Par l’effet de la représentation, X et Y viennent à la succession en représentant leur père A : ils occupent son rang et se partagent par souche la moitié qui lui serait revenue, soit un quart chacun, tandis que l’oncle B, héritier de son chef, recueille l’autre moitié. Sans la représentation, la dévolution s’opérerait par tête et B recueillerait l’entière succession, X et Y étant écartés comme parents d’un degré plus éloigné.

S’agissant des personnes admises à représenter l’héritier présomptif prédécédé, il s’agit :

  • D’une part, en ligne directe des descendants à l’infini ( 752 C. civ.)
  • D’autre part, en ligne collatérale, des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt ( 752-2 C. civ.)

Ainsi, le décès de l’héritier présomptif ne prive ses descendants de la possibilité succéder en son lieu et place au de cujus.

La représentation successorale — le descendant vient à la place et au rang du représenté

La représentation successorale — le descendant vient à la place et au rang du représentéDe cujussuccession ouverteHéritier présomptifprédécédé ou écarté (le représenté)Descendants du représenté(art. 751, 752 et 752-2 C. civ.)à sa place et dans son rang

B) L’enfant mort-né ou né non viable

La deuxième catégorie de personnes dépourvues de l’aptitude à hériter prolonge directement l’exigence de viabilité précédemment étudiée : faute d’avoir acquis la personnalité juridique, l’enfant mort-né ou né non viable demeure étranger à toute dévolution. Lorsqu’un enfant décède avant que n’ait pu être réalisée la déclaration de naissance, il y a lieu de distinguer selon qu’il est né vivant et viable ou seulement sans vie.

  • L’enfant né vivant et viable
    • L’article 79-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
    • L’établissement d’un acte de naissance présente ici un enjeu majeur, car cette formalité conférera à l’enfant décédé la personnalité juridique et, par voie de conséquence, la capacité à hériter.
    • Il en résulte une conséquence patrimoniale loin d’être négligeable : l’enfant né vivant et viable, eût-il vécu quelques instants seulement, a recueilli la succession ouverte à son profit, en sorte qu’à son propre décès cette part se transmet à ses héritiers — au premier rang desquels, le cas échéant, ses père et mère. La brièveté de l’existence est, à cet égard, indifférente : seul importe que la personnalité ait été, fût-ce fugacement, acquise.
  • L’enfant né sans vie
    • L’article 79-1, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsque l’enfant est mort-né ou naît vivant mais non viable, l’officier de l’état civil peut établir sur la demande des parents un acte d’enfant sans vie.
    • L’établissement de cet acte permettra d’inscrire cet enfant sur le livret de famille et d’organiser de funérailles.
    • En revanche, l’enfant ne se verra pas conférer la personnalité juridique, en conséquence de quoi il n’acquerra pas la qualité d’héritier.
    • L’acte d’enfant sans vie remplit ainsi une fonction strictement mémorielle et symbolique, étrangère à toute attribution de droits. C’est précisément cette dissociation qu’a consacrée la Cour de cassation par ses arrêts du 6 février 2008 : si l’établissement de l’acte ne saurait être subordonné à des seuils de poids ou de durée de gestation (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 06-16.498, n° 06-16.499 et n° 06-16.500), cet acte n’en demeure pas moins dépourvu de toute incidence successorale, l’enfant qui n’est pas né vivant et viable étant réputé n’avoir jamais existé au regard de la dévolution.

C) Les personnes absentes

L’absence est définie à l’article 112 du Code civil comme la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles ».

Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où une personne ne s’est pas manifestée auprès de ses proches pendant une période prolongée, de sorte que l’on ignore si elle est encore en vie ou si elle est décédée.

1) Définition — Absence

L’absence désigne l’état d’incertitude affectant l’existence d’une personne dont on est sans nouvelles, sans que rien ne permette d’affirmer ni qu’elle est vivante, ni qu’elle est morte. Elle se caractérise par un doute pur : aucune circonstance particulière ne penche, en soi, vers l’une ou l’autre hypothèse. C’est précisément ce trait qui la sépare de la disparition, laquelle suppose, au contraire, des circonstances de nature à rendre le décès hautement probable.

Cette situation se rencontrera essentiellement à des époques troublées par la guerre, la révolution ou encore des catastrophes naturelles. Elle peut tout aussi bien procéder, en temps de paix, d’une rupture volontaire avec l’entourage — départ sans laisser d’adresse, éloignement durable des affaires familiales — l’élément déterminant n’étant pas la cause de l’éloignement, mais le silence prolongé qui l’accompagne.

Quel que soit le motif de l’absence, faute de certitude sur la situation de la personne qui ne donne plus aucun signe de vie, la question se pose de savoir ce qu’il doit advenir de son patrimoine.

Doit-on désigner un administrateur aux fins d’administrer ses biens dans l’attente que l’absent réapparaisse ou doit-on ouvrir sa succession ?

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux articles 112 à 132 du Code civil qui règlent la situation de l’absence.

À l’analyse, le dispositif mis en place repose sur une idée simple : le droit refuse de trancher brutalement entre la vie et la mort, et organise une transition graduée, commandée par l’écoulement du temps. Plus le silence se prolonge, plus la probabilité du décès s’accroît, et plus la loi se résout à en tirer les conséquences. De là deux périodes qui se succèdent et dont la logique s’inverse :

  • La présomption d’absence qui fait primer la vie sur la mort
  • La déclaration d’absence qui fait primer la mort sur la vie

Cette gradation n’est pas indifférente du point de vue successoral. Tant que joue la première présomption, l’absent demeure pleinement apte à hériter au sens de l’article 725 du Code civil ; dès que s’ouvre la seconde, il en est, à l’inverse, réputé incapable, sa personnalité juridique étant tenue pour éteinte. C’est donc la frontière entre ces deux phases qui commande l’aptitude à succéder de l’absent.

2) La personne présumée absente

L’article 112 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque les conditions de l’absence sont réunies, le juge — désormais le juge des contentieux de la protection — rend une décision constatant la présomption d’absence. Il importe de souligner que cette constatation présente un caractère purement facultatif : le texte précise que le juge « peut » la prononcer, de sorte que la présomption d’absence n’a pas à être judiciairement établie pour exister. Elle peut demeurer une simple situation de fait, ce dont le droit tirera plus tard certaines conséquences quant au délai requis pour la déclaration d’absence.

Lorsqu’elle est judiciairement constatée, cette décision emporte deux effets majeurs :

  • Elle fixe le point de départ du délai au terme duquel la présomption d’absence sera convertie en déclaration d’absence, soit en un acte qui présume l’absent mort
  • Elle instaure un système de représentation de l’absent qui fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles prises à la faveur de l’incapable majeur

a) Le maintien de l’aptitude à hériter

Durant toute la période au cours de laquelle la présomption d’absence joue, l’absent est présumé en vie. Il en résulte une double conséquence.

D’une part, sa succession ne saurait s’ouvrir : l’ouverture d’une succession suppose en effet la mort, que ne constate, à ce stade, aucune décision. Les biens de l’absent ne sont donc pas dévolus à ses héritiers ; ils demeurent dans son patrimoine, simplement soustraits à sa gestion personnelle.

D’autre part — et c’est le point qui intéresse directement notre matière — l’absent conserve son aptitude à hériter, ainsi que le précise l’article 725 du Code civil. Présumé vivant, il satisfait à la condition d’existence exigée pour succéder. Si donc un parent vient à mourir pendant cette période, l’absent recueille sa part héréditaire comme tout autre successible.

i) Exemple

Une personne disparue de son domicile depuis plusieurs années fait l’objet, le 1er mars 2015, d’un jugement constatant la présomption d’absence. Si son père décède le 1er juin 2018, l’absent — encore présumé vivant à cette date — vient à la succession paternelle. Sa part n’est pas écartée : elle est recueillie pour son compte et administrée par son représentant, dans l’attente de sa réapparition ou, à défaut, de la déclaration d’absence.

La présomption d’absence est, par ailleurs, sans incidence sur la situation matrimoniale de l’absent, qui demeure marié ou pacsé. Le lien conjugal subsiste, avec les vocations successorales qui s’y attachent : présumé vivant, l’absent conserve sa qualité de conjoint successible.

b) La représentation de l’absent

La présomption d’absence emporte pour seule conséquence l’instauration d’une mesure de représentation de l’absent, qui est traité comme un incapable, en ce qu’il fait l’objet des mêmes mesures de protection. Le juge désigne ainsi un ou plusieurs parents ou proches afin de représenter la personne présumée absente et d’administrer ses biens, à charge pour le représentant de rendre compte de sa gestion.

La logique de ce régime est protectrice : tant que subsiste l’espoir d’un retour, le droit s’attache à préserver le patrimoine de l’absent plutôt qu’à le liquider. La représentation tend ainsi à conserver les intérêts d’une personne que l’on présume vivante, exactement comme la tutelle ou la curatelle conserve ceux du majeur protégé.

3) La personne déclarée absente

Lorsque la période de présomption d’absence arrive à son terme, s’amorce une seconde phase, celle de la déclaration d’absence qui conduit à présumer l’absent décédé.

Il ne s’agit donc plus ici d’assurer la protection de l’absent dont on présume qu’il est en vie, mais d’organiser la liquidation de ses intérêts, puisqu’on présume dorénavant qu’il est mort. Le centre de gravité du dispositif se déplace : la sollicitude pour l’absent cède le pas devant la nécessité de fixer le sort de son patrimoine, de son mariage et de ses obligations, qui ne sauraient demeurer indéfiniment en suspens.

Le basculement de la présomption de vie vers une présomption de mort s’opère au bout d’un délai compris entre 10 et 20 ans selon le cas.

À l’analyse, ce délai varie selon que la présomption d’absence a ou non été judiciairement constatée :

  • La présomption d’absence a été judiciairement constatée
    • L’article 122 du Code civil prévoit que « lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public».
    • Ainsi, dès lors que la présomption d’absence a été régulièrement constatée par le juge, la déclaration d’absence peut être prononcée à l’expiration d’un délai de dix ans.
    • Ce délai commence à courir à compter de la date fixée dans la décision qui a constaté la présomption d’absence. La constatation judiciaire est donc « récompensée » par un raccourcissement du délai : en mobilisant l’appareil protecteur, les proches abrègent de moitié l’attente nécessaire à la liquidation.
  • La présomption d’absence n’a pas été judiciairement constatée
    • L’absence de constatation judiciaire de la présomption d’absence n’est pas un obstacle au prononcé de la déclaration d’absence.
    • L’article 122 du Code civil prévoit en ce sens que l’absence peut être déclarée lorsque « à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. »
    • Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque le patrimoine du présumé absent aura été administré par un mandataire, de sorte que le recours à la procédure visant à obtenir des mesures de protection était sans intérêt.
    • Aussi, s’il n’est pas nécessaire d’obtenir la constatation judiciaire de la présomption d’absence, le délai pour obtenir la déclaration d’absence est doublé : il passe de dix à vingt ans.
    • La difficulté pour le demandeur consistera à rapporter la preuve de l’écoulement d’un délai de 20 ans, c’est-à-dire à établir, non seulement le point de départ de l’absence, mais encore la persistance ininterrompue du silence pendant toute cette durée.
    • Ainsi que l’observait Jean foyer l’objectif est ici « de protéger les intérêts d’un présumé absent contre des proches qui ne se sont pas montrés diligents pour la gestion de son patrimoine, ou dont on pourrait craindre qu’ils soient tentés de faire déclarer frauduleusement l’absence d’une personne vivante durablement éloignée de ses affaires».

a) Exemple chiffré — l’incidence du choix procédural

Une personne cesse de donner de ses nouvelles le 1er janvier 2010. Si ses proches obtiennent un jugement de présomption d’absence dès le 1er janvier 2011, la déclaration d’absence pourra être requise à compter du 1er janvier 2021 (dix ans après ce jugement). À défaut de toute constatation judiciaire, il faudra attendre le 1er janvier 2030 (vingt ans après la dernière nouvelle). La simple diligence procédurale fait ici gagner près d’une décennie.

L’article 128 du Code civil prévoit que « le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus. »

Ce jugement produit donc l’effet inverse de la présomption d’absence : l’absent bascule du statut de présumé en vie à celui de présumé mort. Le mariage est dissous, la succession de l’absent s’ouvre et ses biens sont dévolus à ses propres héritiers comme s’il était effectivement décédé.

Il en résulte notamment que l’absent perd son aptitude à hériter, puisque sa personnalité juridique s’éteint. La condition d’existence posée par l’article 725 du Code civil n’est plus remplie : réputé mort, l’absent ne peut plus recueillir une succession qui s’ouvrirait postérieurement à la transcription du jugement déclaratif.

Encore convient-il de réserver l’hypothèse, prévue par les articles 129 et 130 du Code civil, du retour de l’absent. S’il reparaît, le jugement déclaratif est annulé et l’intéressé recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent. La présomption de mort, étant une simple présomption, cède donc devant la preuve contraire que constitue la réapparition — ce qui distingue radicalement la déclaration d’absence d’un décès réel, par nature irréversible.

D) Les personnes disparues

L’article 88 du Code civil prévoit que « peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à faire sérieusement douter de sa survie (naufrage, effondrement d’une mine, catastrophe naturelle, accident d’avion, incendie etc.), c’est le juge qui procédera à la constatation du décès pour cause de disparition.

1) Définition — Disparition

La disparition désigne la situation d’une personne dont on est sans nouvelles à la suite d’un événement périlleux, de nature à rendre sa mort hautement probable, et dont le corps n’a pu être retrouvé. Deux éléments la caractérisent : un fait dangereux clairement identifié, d’une part, et l’impossibilité de récupérer la dépouille, d’autre part. C’est la conjonction de ces deux données qui justifie que le droit présume aussitôt le décès, sans imposer l’écoulement des longs délais propres à l’absence.

La disparition se distingue de l’absence, qui correspond à l’hypothèse où l’on ignore si la personne absente est morte ou encore en vie. Là où l’absence repose sur un doute neutre, dissipé par le seul passage du temps, la disparition repose sur une forte probabilité de mort, immédiatement consacrée par le juge.

S’agissant de la disparition, il existe une probabilité très élevée que la personne soit décédée, en raison des circonstances violentes dans lesquelles elle a disparu.

Lorsque l’on a la certitude qu’une personne a été victime d’un naufrage ou d’un accident d’avion et que celle-ci ne réapparaît plus, il est vraisemblable, sinon certain, qu’elle soit décédée. C’est cette quasi-certitude qui explique que le législateur dispense le demandeur d’attendre, et autorise une déclaration de décès immédiate.

S’agissant des effets de la disparition, il y a lieu de se reporter à l’article 91, al. 3e du Code civil.

Cette disposition prévoit que « les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code. »

Le jugement déclaratif de décès se voit ainsi conférer la valeur d’un acte de l’état civil, c’est-à-dire d’un écrit par lequel l’autorité publique constate authentiquement un événement dont dépend l’état des personnes. La jurisprudence se montre, à cet égard, exigeante sur la rigueur de cette constatation : pour mériter la qualification d’acte de l’état civil, l’écrit doit énoncer avec précision les éléments — date, lieu, identité — dont dépend l’état des intéressés.

Cass. 1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247
Faits
Un document intitulé « acte de mariage », établi en 1976 par un bureau d’état civil turc, était invoqué pour faire preuve d’un mariage, en dépit de son imprécision sur la date et le lieu de l’union prétendue.
Problème
Un écrit imprécis quant aux éléments dont dépend l’état des personnes peut-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification : l’acte de l’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ; son imprécision lui ôte cette nature.
Portée
L’arrêt éclaire la mécanique de l’article 91 : si le jugement déclaratif de décès « tient lieu » d’acte de décès, c’est précisément parce qu’il constate authentiquement, et avec la précision requise, un événement — la mort — dont dépend l’état et l’aptitude successorale du disparu.

Ainsi, la personne qui est déclarée disparue est réputée décédée à l’instar de la personne qui est déclarée absente.

Il en résulte que sa personnalité juridique prend fin, ce qui emporte, par voie de conséquence, l’extinction de son aptitude à hériter.

S’agissant de la date à laquelle il y a lieu de faire jouer les effets de la disparition, il convient de retenir, non pas la date de prononcé du jugement, mais la date à laquelle le disparu est réputé mort, laquelle doit nécessairement être fixée par la décision.

Cette distinction n’est pas sans portée pratique. La déclaration de décès intervient souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’événement dangereux ; or c’est la date du décès présumé — et non celle du jugement — qui détermine si le disparu était encore en vie au jour de l’ouverture d’une succession donnée. Le juge se garde ainsi de faire rétroagir artificiellement la mort à la date de sa propre décision.

C’est donc à cette date qu’il y aura lieu de se placer afin d’apprécier l’aptitude de la personne disparue à succéder au de cujus. Si le disparu est réputé mort antérieurement à l’ouverture de la succession, il en est exclu ; s’il est réputé encore vivant à cet instant, il y vient, sa part étant alors recueillie pour le compte de ses propres héritiers.

E) Les personnes morales

En application de l’article 725 du Code civil, pour succéder, il faut en principe exister. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, devraient donc être aptes à hériter, tant les personnes physiques que les personnes morales.

S’agissant de ces dernières, bien qu’elles n’aient pas de réalité tangible, elles existent bien juridiquement. Et pour cause, en leur reconnaissant la personnalité juridique, la loi leur confère la capacité à détenir un patrimoine.

1) Définition — Personne morale

La personne morale est un groupement de personnes ou de biens, affecté à la poursuite d’un but déterminé, auquel le droit reconnaît une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. À ce titre, elle est titulaire d’un patrimoine propre, peut s’obliger, agir en justice et, en principe, acquérir des droits. C’est cette aptitude générale à détenir un patrimoine qui paraît, de prime abord, la rendre apte à recueillir une succession.

Rien ne devrait donc s’opposer à ce que les personnes morales puissent recueillir les biens d’une personne physique dans le cadre d’une succession.

Tel n’est pour autant pas l’état du droit, qui subordonne l’acquisition de la qualité d’héritier à l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre le de cujus et ses successibles. Or, par hypothèse, une personne morale ne saurait être unie au défunt par un lien de filiation, de germanité ou d’alliance : dépourvue de toute insertion dans une lignée familiale, elle se trouve, de ce seul fait, hors du cercle des successibles légaux.

Pour cette raison, les personnes morales sont inaptes à hériter, à tout le moins dans le cadre d’une succession ab intestat, soit la succession qui s’opère sans testament. Il faut donc se garder d’une confusion : la condition d’existence de l’article 725 est nécessaire mais non suffisante ; encore faut-il, pour venir à la succession légale, justifier d’une vocation, laquelle suppose un lien familial dont les personnes morales sont, par nature, dépourvues.

La jurisprudence, puis le législateur, ont toutefois admis que les personnes morales pouvaient, à certaines conditions, bénéficier d’une libéralité par voie de donation ou par voie testamentaire. La distinction est ici essentielle : ce qui est refusé aux personnes morales, c’est la vocation héréditaire légale, non l’aptitude à recevoir un bien à titre gratuit lorsque le défunt l’a expressément voulu. La volonté du disposant supplée alors l’absence de lien de parenté.

À l’analyse, l’aptitude d’une personne morale à recueillir une libéralité dépend de sa nature juridique (société, association, fondation etc.).

S’agissant des sociétés civiles et commerciales, la jurisprudence leur a très tôt reconnu cette aptitude (V. en ce sens Cass. req. 23 févr. 1891).

À cet égard, l’exercice de leur droit à recueillir une libéralité n’est nullement subordonné à l’octroi d’une quelconque autorisation, ni à l’accomplissement d’une déclaration (Cass. req., 29 nov. 1897).

Tout au plus, en raison du principe de spécialité qui limite leur capacité de jouissance, l’objet social figurant dans les statuts de la société civile ou commerciale devra comprendre la possibilité de recueillir une libéralité.

2) Définition — Principe de spécialité

Le principe de spécialité signifie que la capacité de jouissance d’une personne morale n’est pas générale, à la différence de celle de la personne physique, mais limitée par l’objet en vue duquel elle a été constituée. Une société ne peut accomplir que les actes qui se rattachent, directement ou indirectement, à son objet statutaire. Appliqué aux libéralités, ce principe commande que l’objet social autorise, fût-ce implicitement, la réception d’un bien à titre gratuit ; à défaut, la libéralité excéderait la capacité de la société.

S’agissant des fondations, des congrégations et des associations, non seulement elles ont la capacité de recevoir des libéralités entre vifs ou par testament, mais encore elles peuvent les accepter librement (art. 910 C. civ.).

L’article 910 prévoit néanmoins que si le préfet constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité.

Ce mécanisme d’opposition révèle l’économie générale du régime : la liberté d’accepter, désormais reconnue à ces organismes, n’est pas inconditionnée ; elle s’exerce sous le contrôle a posteriori de l’autorité administrative, gardienne de la conformité de la libéralité tant aux conditions légales de capacité qu’à la destination statutaire des fonds. La règle conjugue ainsi un principe de liberté et un dispositif de surveillance.

Afin que ce contrôle puisse effectivement être exercé, le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 fait peser une obligation de déclaration sur les associations, fondations et congrégations recueillant la libéralité. Cette déclaration constitue le préalable indispensable à l’opposition préfectorale : elle porte à la connaissance de l’administration l’existence de la libéralité et lui ouvre la faculté d’en apprécier la régularité dans le délai imparti.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 1959, n° 58-10.038consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-19.845consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.498consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.499consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.500consulter ↗

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