Au seuil de toute dévolution, le droit interroge l’aptitude de celui qui prétend recueillir le patrimoine du défunt : encore faut-il, pour hériter, exister au jour de l’ouverture de la succession et n’être frappé d’aucune indignité. Si la première de ces conditions tient à la simple réalité de la personne, la seconde procède d’un jugement moral porté sur l’héritier, que la gravité de certains comportements à l’égard du défunt suffit à exclure de sa succession. C’est à cette seconde branche, et plus précisément au régime qui gouverne l’écartement de l’indigne, qu’il convient désormais de s’attacher.
La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.
Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.
Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».
Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.
Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.
Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.
Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.
À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.
Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :
- Soit par l’effet de la loi
- On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
- Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient
- Soit par l’effet de la volonté
- On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
- Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.
Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.
Une fois la succession ouverte, seules pourront être appelées les personnes qui justifient des qualités requises pour hériter.
En effet, pour succéder au de cujus, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- D’une part, l’héritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, l’héritier ne doit pas être frappé d’une cause indignité successorale
Ces deux exigences ne procèdent pas de la même logique. La première — l’existence de l’héritier au jour du décès — relève d’une condition d’aptitude purement objective : il s’agit de vérifier que le successible était une personne juridiquement constituée à l’instant où s’est opérée la transmission. La seconde — l’absence d’indignité — relève, à l’inverse, d’une condition de dignité : elle interroge non plus l’existence de l’héritier, mais sa conduite à l’endroit du défunt. C’est dire que la loi ne se borne pas à exiger que le successible soit ; elle exige encore qu’il soit digne de recueillir le patrimoine de celui auquel il prétend succéder.
Nous nous focaliserons ici sur la seconde condition.
Si l’aptitude à hériter est indépendante de la volonté de celui auquel elle est reconnue, il est en revanche certains agissements qui sont incompatibles avec la qualité d’héritier.
Certains comportements moralement répréhensibles, sinon délictueux, dont a fait montre l’héritier envers le de cujus sont, en effet, de nature à le priver de sa vocation successorale.
Ces comportements tombent sous le coup de ce que l’on appelle l’indignité.
A) Notion
Envisagée aux articles 726 à 729-1 du Code civil, l’indignité successorale est classiquement définie comme la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre.
Deux traits caractérisent d’emblée cette institution. D’une part, l’indignité présente un caractère relatif : elle ne frappe l’héritier qu’à l’égard de la seule succession de la personne envers laquelle il s’est mal comporté, et nullement à l’égard de toute autre succession à laquelle il pourrait par ailleurs être appelé. D’autre part, elle présente un caractère personnel : elle ne saurait rejaillir sur les proches de l’indigne, lesquels demeurent étrangers à la faute commise.
L’indignité produit sensiblement les mêmes effets qu’une exhérédation, à deux nuances près.
- D’une part, l’indignité successorale se produit sous l’effet de la loi, alors que l’exhérédation ordinaire résulte de la volonté du de cujus.
- D’autre part, alors que l’indignité successorale est susceptible de priver l’héritier de sa part réservataire, lorsqu’elle est le fait du de cujus, l’exhérédation ne pourra se limiter qu’à la quotité disponible.
Cette seconde nuance mérite que l’on s’y arrête, car elle révèle la singulière vigueur de l’indignité. La réserve héréditaire constitue, on le sait, cette fraction du patrimoine dont le défunt ne peut librement disposer, parce qu’elle est intangiblement dévolue à certains héritiers privilégiés — les descendants, à défaut le conjoint survivant. Or là où l’exhérédation, simple manifestation de la volonté du disposant, vient buter sur ce verrou et ne peut atteindre que la quotité disponible, l’indignité, parce qu’elle procède de la loi et revêt la nature d’une peine, emporte déchéance de la totalité des droits successoraux de l’indigne, en ce compris sa part réservataire. La faute grave fait ainsi céder ce que la seule volonté du défunt eût été impuissante à entamer.
Pour ces deux raisons, l’indignité successorale ne se confond pas avec l’exhérédation. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, il apparaît que les deux institutions se sont rapprochées.
En effet, l’indignité n’est plus, comme sous l’empire du droit en vigueur, un effet légal strictement attaché à une conduite incriminée, qu’aucune volonté contraire ne saurait écarter.
Désormais, l’indignité peut être neutralisée par le pardon accordé à l’indigne, soit par le de cujus lui-même, soit par ses cohéritiers. En ouvrant ainsi une place à la volonté — fût-ce sous la forme d’un pardon — là où ne régnait que l’automatisme de la loi, le législateur a indéniablement rapproché l’indignité du mécanisme volontaire de l’exhérédation, sans toutefois en abolir la nature foncièrement légale.
B) Nature
S’agissant de la nature de l’indignité successorale, la doctrine est partagée entre deux approches :
- Première approche : l’assimilation de l’indignité à une incapacité
- D’aucuns soutiennent que l’indignité s’apparenterait à une incapacité de jouissance, celle-ci produisant finalement les mêmes effets : celui qui est reconnu indigne est inapte à recueillir le patrimoine du de cujus.
- À cette analyse, il est objecté notamment qu’une incapacité serait toujours prononcée pour des raisons « indépendantes du mérite ou du démérite de la personne». Or l’indignité, précisément, sanctionne un démérite : elle suppose, à la racine, une faute imputable à l’héritier, ce qui paraît irréductible à la logique objective de l’incapacité.
- Au surplus, les incapacités auraient une portée générale. Or l’indignité ne frappe l’indigne que pour la succession de la personne envers laquelle il s’est mal comporté.
- Ainsi que l’observe néanmoins Michel Grimaldi, il existe « des incapacités relatives qui, précisément, ne concernent que les rapports entre deux personnes déterminées».
- Tel est notamment le cas du médecin qui est frappé d’une incapacité de jouissance spéciale quant à recevoir une libéralité émanant de son patient ( 909 C. civ.).
- Il en va de même pour le tuteur auquel il est fait interdiction recevoir une libéralité provenant du mineur dont il assurait la représentation ( 907 C. civ.).
- Seconde approche : l’assimilation de l’indignité à une peine privée
- La doctrine majoritaire assimile l’indignité successorale à une peine privée, car elle jouerait le rôle de sanction.
- Dans un arrêt du 18 décembre 1984, la Cour de cassation a statué en ce sens, en qualifiant expressément l’indignité de « peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte».
- Elle en déduit qu’elle « ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent » ( 1ère civ. 18 déc. 1984, n°83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un individu, meurtrier de son épouse et de ses deux enfants, est déclaré indigne de leur succéder. On prétend alors étendre l’indignité au père du meurtrier, lequel était appelé à la succession en vertu d’un droit propre, sans s’être lui-même rendu coupable du moindre agissement répréhensible.
- Problème
- L’indignité qui frappe un héritier peut-elle être étendue à un parent exempt, en sa personne, de toute cause d’indignité ?
- Solution
- Non. « L’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent. » Le père, qui n’avait en sa personne aucune cause d’indignité et qui venait à la succession de son propre chef, conserve sa vocation successorale.
- Portée
- L’arrêt consacre le double caractère de l’indignité — peine personnelle et d’interprétation stricte — d’où il résulte qu’aucune application analogique ni aucune extension à des personnes ou à des hypothèses non visées par les textes n’est concevable.
Selon que l’on assimile l’indignité successorale à une incapacité ou à une peine privée, elle ne sera pas soumise au même principe.
Si l’indignité s’analyse en une incapacité, alors elle ne peut frapper que les personnes expressément visées par la loi. Rien ne ferait en revanche obstacle à ce que les juges puissent se livrer à une interprétation extensive des textes aux fins d’appliquer l’indignité à des cas non expressément prévus par la loi.
Si l’indignité est assimilée à une peine privée, elle obéit alors au principe de légalité des délits et des peines, ce qui signifie qu’elle ne peut jouer que pour les cas expressément visés par un texte.
L’enjeu de la qualification n’est donc nullement théorique : il commande, très concrètement, l’étendue du pouvoir du juge. Reconnaître à l’indignité la nature d’une peine, c’est lui appliquer l’adage nulla poena sine lege — pas de peine sans texte — et, par voie de conséquence, interdire au juge de la prononcer hors les cas limitativement énumérés par la loi.
À l’examen, c’est plutôt la seconde approche qui semble avoir été adoptée par la jurisprudence, (Cass. 1ère civ. 18 déc. 1984, n°83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle doit donc être appréhendée comme une peine privée.
Cette qualification, loin d’avoir vieilli, a été récemment réaffirmée avec netteté par la Cour de cassation, qui continue de tenir l’indignité pour une « peine civile personnelle d’interprétation stricte ». La Haute juridiction en a tiré une conséquence remarquable quant à l’étendue de la sanction : frappant le conjoint survivant, l’indignité n’emporte pour lui que la privation de ses droits successoraux légaux, à l’exclusion des autres avantages que la loi ou la convention matrimoniale lui réservent (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975CassationIl résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici toute la portée de l’interprétation stricte : la peine ne déborde ni le périmètre des droits qu’elle vise, ni la personne qui l’a encourue.
De ce caractère personnel découle un corollaire essentiel : l’indignité ne saurait rejaillir sur les tiers ni sur les proches de l’indigne. Celui-ci conserve d’ailleurs sa pleine capacité successorale à l’égard de toute autre personne que le défunt dont il s’est rendu indigne — qu’il s’agisse, par exemple, des parents de la victime, auxquels il pourra succéder, soit directement, soit par l’effet d’une transmission successive. La faute, en somme, n’atteint que celui qui l’a commise, et seulement dans le rapport singulier qui le liait au défunt offensé.
C) Domaine
Le domaine de l’indignité successoral est cantonné aux seules successions ab intestat, soit à celles qui s’opèrent en dehors de tout testament.
Ce cantonnement n’a rien d’arbitraire : il procède directement du caractère d’interprétation stricte de la peine. Dès lors que l’indignité ne peut s’appliquer hors les textes qui l’instituent, et que ces textes ne visent que la dévolution légale, les libéralités et les avantages matrimoniaux — qui obéissent à d’autres ressorts — en demeurent par principe exclus.
L’indignité ne joue pas :
- Dans le cadre des libéralités
- Pour mémoire, les libéralités recouvrent les donations et les testaments, soit les actes à titre gratuit qui procèdent de la volonté du disposant
- Pour ces actes, en cas de mauvaise conduite du bénéficiaire envers leur auteur, la sanction est toute autre.
- Il s’agit, en effet, de la révocation pour cause d’ingratitude.
- En soi, l’ingratitude produit les mêmes effets que l’indignité successorale.
- Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle sanctionne des agissements moins graves.
- Aussi, les cas d’ingratitude et d’indignité ne coïncident pas totalement
La logique qui préside ici à la distinction est limpide. La libéralité repose sur une intention libérale : le disposant a voulu gratifier le bénéficiaire. Il est donc cohérent que la sanction du comportement ingrat soit, elle aussi, abandonnée à la volonté — celle de révoquer — et qu’elle obéisse à un régime propre, celui de la révocation pour ingratitude. La dévolution légale, à l’inverse, ne procède d’aucune volonté du défunt : c’est la loi qui appelle l’héritier. Il est dès lors logique que la déchéance de ce successible indigne soit, elle aussi, l’œuvre de la loi. À chaque source de la vocation — la volonté pour la libéralité, la loi pour la succession ab intestat — correspond ainsi sa propre sanction de l’indignité morale.
- Dans le cadre des avantages matrimoniaux
- L’article 1527 du Code civil définit les avantages matrimoniaux comme ceux « que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes».
- Il s’agit, autrement dit, de tout profit procuré à l’un des époux résultant des règles qui président au fonctionnement du régime matrimonial.
- Les avantages matrimoniaux présentent la particularité d’échapper au régime des libéralités ; ils leur sont étrangers.
- Est-ce à dire qu’ils sont susceptibles de relever du domaine de l’indignité, puisque ne pouvant donc pas être révoqués pour cause d’ingratitude ?
- Dans un arrêt remarqué du 7 avril 1998, la Cour de cassation a répondu par la négative.
- Dans cette décision, elle a estimé que l’indignité successorale était insusceptible de sanctionner le conjoint condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement frappé son épouse ( 1ère civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508RejetL'arrêt qui, bien que l'époux survivant ait mortellement frappé son conjoint, rejette une demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de ce que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une clause selon laquelle les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant d'entre eux, pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, n'encourt pas les critiques du moyen tirées de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions et de ce que la fraude corrompt tout, qui sont inopérantes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La position prise par la Cour de cassation est sévère.
- Aussi, marque-t-elle sa volonté de faire une application stricte des textes et de circonscrire le domaine de l’indignité aux seules successions ab intestat.
- Faits
- Des époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d’une clause d’attribution intégrale au survivant. L’un d’eux frappe mortellement son conjoint ; on demande, en raison de ce crime, la révocation de l’avantage matrimonial résultant de cette clause.
- Problème
- L’indignité successorale — ou la sanction de l’ingratitude — peut-elle priver le conjoint survivant, meurtrier de son époux, de l’avantage matrimonial qu’il tient des clauses de leur régime conventionnel ?
- Solution
- Non. L’avantage matrimonial, étranger au régime des libéralités, échappe à la révocation pour ingratitude ; et l’indignité successorale, d’interprétation stricte, ne peut davantage l’atteindre, dès lors que son domaine se limite à la dévolution légale.
- Portée
- L’arrêt confirme le cantonnement de l’indignité aux seules successions ab intestat : le profit que le survivant retire des clauses de son régime matrimonial demeure hors de portée de la sanction, fût-il l’auteur de la mort de son conjoint.
La solution doit aujourd’hui être lue à la lumière de la jurisprudence la plus récente, qui en éclaire la cohérence d’ensemble : frappant le conjoint survivant, l’indignité ne le prive que de ses droits successoraux légaux (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975CassationIl résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire, a contrario, que tout ce qui ne relève pas de cette dévolution légale — au premier rang duquel les avantages matrimoniaux — échappe à son emprise. L’arrêt de 1998 et celui de 2025 procèdent ainsi d’une même logique : l’indignité, peine d’interprétation stricte, n’atteint que le périmètre exact des droits que la loi appelle l’héritier à recueillir.
D) Réforme
Le régime de l’indignité successorale a été profondément réformé par la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
Il était notamment reproché aux règles antérieures d’être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes.
Ce triple grief mérite d’être explicité. La règle était trop étroite, car les trois seuls cas hérités de 1804 laissaient hors d’atteinte des comportements pourtant gravement attentatoires à la personne du défunt. Elle était trop rigide, car l’indignité jouait de manière purement automatique, sans que le juge pût en moduler l’application au regard des circonstances. Elle était enfin parfois injuste, car elle atteignait, par ricochet, les enfants de l’indigne, lesquels se trouvaient privés de la succession à raison d’une faute qu’ils n’avaient pas commise.
La loi du 3 décembre 2001 a tenu compte des critiques, en créant de nouveaux cas d’indignité successorale, dont la plupart sont facultatifs pour le juge, afin d’apporter de la souplesse dans un dispositif.
Le texte met fin, par ailleurs, à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, peuvent désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu (art. 729-1 C. civ.).
Bien qu’en règle générale on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation peut avoir lieu du vivant même de l’indigne.
Cette dérogation est doublement remarquable. En droit commun, la représentation suppose, en effet, la prédécès — ou, depuis la réforme, la renonciation — du représenté : on ne représente, en principe, qu’une personne qui ne peut plus elle-même venir à la succession parce qu’elle a disparu. Or, par exception, la représentation de l’indigne s’opère alors même que celui-ci est en vie : il est traité, pour les besoins de la dévolution, comme s’il était prédécédé, afin que ses propres enfants ne soient pas pénalisés par la déchéance qui le frappe. Le législateur a ainsi fait prévaloir l’innocence des descendants sur l’automatisme des règles classiques de la représentation : les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession par la faute de leur auteur, qu’ils y viennent de leur propre chef ou par l’effet de la représentation.
L’appréhension de l’indignité successorale suppose d’envisager ses causes, après quoi il conviendra de se focaliser sur ses effets.
I) Les causes d’indignité successorale
Les rédacteurs du Code civil n’avaient envisagé que trois causes d’indignité successorale :
- Avoir été condamnée pour meurtre ou tentative de meurtre à l’endroit du défunt
- Avoir porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, soit avoir cherché à le faire condamner à mort en l’accusant d’un crime qu’il n’avait pas commis
- Avoir été instruit du meurtre du défunt et ne l’avoir pas dénoncé aux autorités judiciaires
Lors des travaux parlementaires dont est issue la loi du 3 décembre 2001, il est apparu que les cas d’indignité successorale prévus par le Code civil étaient pour le moins étroits, sinon désuets.
Aussi, a-t-il été jugé nécessaire de les revoir, ce qui a conduit, non seulement à les élargir, mais encore à les répartir en deux catégories :
- Les cas d’indignité de plein droit
- Les cas d’indignité facultative
Tandis que les premiers jouent automatiquement en cas de condamnation pénale de l’héritier présomptif, les seconds requièrent l’intervention du juge civile qui devra se prononcer sur leur bien-fondé.
Le critère de la distinction réside, on le verra, dans la gravité de la peine pénale prononcée : à la condamnation criminelle correspond l’indignité de plein droit, qui s’impose au juge ; à la condamnation correctionnelle — sanction de moindre intensité — correspond l’indignité facultative, dont l’opportunité est laissée à l’appréciation du tribunal. Le degré de la répression pénale commande ainsi l’automaticité, ou non, de la déchéance successorale.
A) Les cas d’indignité de plein droit
L’article 726 du Code civil prévoit deux cas d’indignité de plein droit :
- Premier cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle de celui qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.
- Ce cas d’indignité vise indistinctement le meurtre ( 221-1 et 221-4 C. pén.), l’assassinat (art. 221-3 C. pén.), l’empoisonnement (art. 221-5 C. pén.).
- Second cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle de celui qui a volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
- Ce cas d’indignité recouvre toutes les infractions sanctionnant les atteintes portées à l’intégrité physique du de cujus et qui ont conduit à son décès, sans pour autant que l’auteur de l’infraction ou son complice aient été animés d’une intention homicide.
Plusieurs enseignements peuvent être retirés des cas d’indignité de plein droit visés par l’article 726 du Code civil.
Tout d’abord, seule une condamnation à une peine criminelle est constitutive d’une cause d’indignité de plein droit.
Par peine criminelle, il faut entendre une condamnation pénale supérieure à 10 ans de réclusion.
Ensuite, il peut être observé que, désormais, le complice de l’auteur du crime est également susceptible d’être frappée par l’indignité successorale, ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur
Enfin, il n’est pas nécessaire que celui qui a porté atteinte à la vie du défunt, à tout le moins qui y a concouru volontairement, soit animé de la volonté de tuer, pour encourir l’indignité successorale.
Il s’agit là d’une nouveauté introduite par la loi du 3 décembre 2001, le législateur ayant estimé qu’absence d’intention homicide n’excusait pas l’héritier qui, par ses agissements, porte la responsabilité de la mort du de cujus.
B) Les cas d’indignité facultative
L’article 727 du Code civil prévoit six cas d’indignité successorale :
- Premier cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle, de celui qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.
- Sont ici visées les mêmes infractions qu’au 1e de l’article 726 du Code civil, soit le meurtre, l’assassinat et l’empoisonnement.
- La seule différence, c’est que l’auteur ou le complice de l’infraction a été condamné, non pas à une peine criminelle, mais à une peine correctionnelle.
- Par peine correctionnelle, il faut entendre une peine d’emprisonnement qui n’excède pas dix ans.
- Parce que la peine prononcée à son encontre est moins lourde, le législateur a estimé que l’indignité devait, pour cette situation, n’être que facultative.
- Le dernier alinéa du texte précise néanmoins que « peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. »
- Autrement dit, lorsque l’action publique n’a pas pu être mise en mouvement pour quelque raison que ce soit, l’indignité successorale pourra malgré tout être prononcée par un juge.
- Cette précision comble une lacune redoutable : sans elle, il eût suffi que l’auteur du crime décédât avant tout jugement — par exemple en se donnant la mort après avoir tué le de cujus — pour que, faute de condamnation pénale, l’indignité ne pût jamais être déclarée, et que sa propre famille héritât du patrimoine de la victime.
- L’objectif recherché par cette règle est d’empêcher la famille de l’auteur ou du complice de l’infraction ne puisse hériter du patrimoine de la victime.
- Deuxième cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle de celui qui a volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
- Ce cas d’indignité participe de la même logique que le précédent, en ce que les infractions visées sont exactement les mêmes que celles énoncées au 2e de l’article 726 du Code civil.
- La peine prononcée présente néanmoins un caractère correctionnel, de sorte que l’indignité encourue ne joue plus de plein droit ; elle est facultative.
- Par ailleurs, l’absence de mise en mouvement de l’action publique est ici aussi sans incidence sur le risque encouru par l’auteur ou le complice de l’infraction d’être frappé d’une indignité successorale.
- Le dernier alinéa du texte est également applicable à cette cause d’indignité facultative
- Troisième cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle de celui qui a commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
- Ce cas d’indignité facultative a été introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
- Cet ajout est motivé par la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement les auteurs de violences conjugales.
- Il est parti du constat que si la loi permettait de déclarer l’indignité successorale en cas de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse contre le défunt, tel n’était pas le cas pour les violences sexuelles ou physiques dès lors qu’elles n’ont pas été mortelles.
- Il y avait là, selon les parlementaires, un problème d’échelle de valeurs qu’il fallait corriger.
- L’incohérence dénoncée était patente : l’héritier qui avait porté contre le défunt une simple accusation calomnieuse encourait l’indignité, là où celui qui l’avait violé ou torturé sans le tuer y échappait. La gravité morale et la gravité juridique de la sanction se trouvaient ainsi en complète discordance.
- Pour cette raison, il a été décidé de créer un nouveau cas d’indignité successorale pour celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol sur le défunt.
- Le mari violent ne peut désormais donc plus hériter de son épouse si celle-ci décède avant lui.
- Sur ce point, la commission des lois a souhaité viser, en plus des violences et du viol, les actes de torture et de barbarie et les agressions sexuelles, et prévoir que l’indignité pourrait être prononcée même si le conjoint a seulement été condamné à une peine correctionnelle.
- Quatrième cas
- Il s’agit de la condamnation de celui qui est à l’origine d’un témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
- Il s’agit là d’une reprise d’un souhait formulé par une partie de la doctrine qui regrettait que cette infraction ne soit pas une cause d’indignité.
- Pour mémoire, l’infraction de faux témoignage dans le cadre est envisagée à l’article 434-13 du Code pénale.
- Cette disposition prévoit que « le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
- Il s’agirait autrement dit, pour l’héritier présomptif, de témoigner contre le de cujus dans le cadre d’une procédure criminelle en alléguant des faits qu’il sait faux.
- La gravité du procédé justifie pleinement la sanction : par son mensonge proféré sous serment, l’héritier expose sciemment le défunt à une condamnation criminelle injustifiée, trahissant ainsi de la manière la plus déloyale le lien qui l’unissait à celui auquel il prétend pourtant succéder.
- Cinquième cas
- Il s’agit de la condamnation de celui qui s’est volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers.
- Ce cas d’indignité successorale est une innovation de la loi du 3 décembre 2001.
- Il vise à sanctionner celui qui savait qu’un crime ou un délit allait se commettre à l’endroit de la personne du défunt, mais n’a rien dit, ni rien fait.
- Or s’il avait agi, il aurait pu empêcher la mort du de cujus.
- Parce qu’il porte une part de responsabilité dans le drame qui s’est produit, il ne mérite pas d’hériter.
- Son abstention est d’autant plus blâmable que le décès du de cujus lui a directement profité en ce que, sans l’indignité, il hériterait prématurément.
- Au surplus, on est légitimement en droit de le soupçonner d’avoir laissé faire dans le seul dessein d’accélérer sa vocation successorale.
- Reste que le domaine de ce cas d’indignité est pour le moins restreint.
- Pour être retenu, il faudra établir :
- D’une part, l’abstention volontaire de l’héritier volontaire
- D’autre part, que l’atteinte portée au de cujus était constitutive d’un crime ou d’un délit
- En outre, que cette atteinte consistait en une agression physique sur sa personne
- Enfin, que l’héritier présomptif était en capacité d’agir sans risque pour lui ou pour les tiers
- Ces conditions sont, du reste, cumulatives : il suffit que l’une d’elles fasse défaut — par exemple que l’abstention n’ait pas été volontaire, ou que l’héritier n’ait pu intervenir sans s’exposer lui-même à un péril — pour que la cause d’indignité s’effondre.
- Au bilan, les conditions devant être remplies pour que ce cas d’indignité soit retenu sont si nombreuses que, en pratique, ne sera caractérisé que dans de très rares cas
- Sixième cas
- Il s’agit de la condamnation de celui qui est à l’origine d’une dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
- Ce cas d’indignité successorale n’est autre qu’une reprise de l’un des cas prévus par les rédacteurs du Code civil.
- L’ancien article 727, 2e prévoyait en effet que l’indignité était encourue par « celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse».
- La seule différence, c’est que la dénonciation calomnieuse visée ici porte sur une infraction punie, non plus de peine de mort, mais par une peine criminelle.
- Cette substitution n’a rien d’étonnant : la peine de mort ayant été abolie en 1981, le législateur de 2001 ne pouvait que réajuster le critère de gravité en visant désormais la peine criminelle, qui en constitue, dans l’échelle actuelle des sanctions, l’équivalent le plus élevé.
- L’esprit de ce cas d’indignité successorale n’en reste pas moins le même.
- Il s’agit de sanctionner celui qui a portée contre le de cujus une accusation très grave, car portant sur des faits de nature criminelle, et, à ce titre, l’a exposé au risque d’être condamné à une lourde peine.
- Certes, la motivation de l’auteur de la calomnie ne résidera pas dans la perspective d’hériter prématurément du de cujus, celui-ci ne risquant plus d’être condamné à mort.
- Néanmoins, le préjudice personnel susceptible de lui être causé est si important que l’héritier présomptif doit être privé de sa vocation successorale.
II) La mise en œuvre de l’indignité successorale
Selon que l’indignité successorale joue de plein droit ou selon qu’elle est facultative, sa mise en œuvre diffère. Cette dualité de régime n’est pas anodine : elle commande le degré d’intervention du juge, la qualité des personnes admises à se prévaloir de la sanction et, par voie de conséquence, le moment auquel l’indignité produit ses effets. Aussi convient-il d’examiner successivement ces deux modalités de déclenchement.
A) Définition — Indignité de plein droit / indignité facultative
L’indignité de plein droit (art. 726 C. civ.) frappe automatiquement l’héritier dont la condamnation pénale est, par elle-même, une cause d’exclusion : elle s’attache à la décision répressive et n’appelle aucune appréciation du juge civil. L’indignité facultative (art. 727 C. civ.) suppose, à l’inverse, que la sanction soit prononcée au terme d’une appréciation souveraine du tribunal saisi : elle relève d’un pouvoir d’appréciation et non d’un automatisme.
B) La mise en œuvre de l’indignité successorale de plein droit
Lorsque l’indignité successorale joue de plein droit, car résultant de l’une des causes visées par l’article 726 du Code civil, elle est automatique en ce sens que, pour produire ses effets, il n’est pas besoin de saisir le juge.
Aussi, est-elle attachée à la condamnation pénale dont, au fond, elle est une conséquence légale. L’indignité ne procède pas, dans cette hypothèse, d’un jugement autonome qui la prononcerait : elle découle ipso jure du dispositif pénal, le juge civil se bornant, le cas échéant, à en constater l’existence sans disposer du pouvoir de l’écarter.
Encore faut-il néanmoins qu’elle soit invoquée, faute de quoi elle ne pourra pas jouer. L’automaticité de la sanction ne signifie pas, en effet, qu’elle s’applique d’office : l’indignité demeure une exception que les intéressés doivent soulever. À défaut, l’indigne, demeuré en possession de sa part, conservera de fait le bénéfice de la succession, nul ne pouvant être contraint de se prévaloir d’une déchéance qui ne profite qu’à ceux qui l’opposent.
Les personnes admises à se prévaloir de l’indignité successorale de plein droit sont limitées. Cette limitation se comprend aisément : l’indignité étant établie de plein droit, il suffit qu’une personne y ayant intérêt l’invoque pour qu’elle produise effet, sans qu’il soit besoin d’en réserver l’initiative à un cercle restreint comme en matière d’indignité facultative.
On compte :
- Les cohéritiers de l’indigne
- Les ayants droit de l’indigne
- Les légataires à titre universel et à titre particulier
- Le ministère public en l’absence d’héritier
Cohéritiers et ayants droit sont ainsi admis à se prévaloir de l’indignité de plein droit, et ce, sans qu’il soit besoin d’une quelconque autorisation judiciaire préalable : l’exception se soulève par voie d’action ou de défense, à l’occasion du règlement de la succession ou des opérations de partage.
C) La mise en œuvre de l’indignité successorale facultative
Lorsque l’indignité est facultative, soit résulte de l’une des causes visées à l’article 727 du Code civil, sa mise œuvre requiert l’obtention d’une déclaration judiciaire d’indignité.
Aussi, cela suppose-t-il pour celui qui se prévaut de cette forme d’indignité successorale de saisir le juge civil.
À la différence de l’indignité de plein droit, l’indignité facultative n’est pas automatique ; elle doit être prononcée. La déclaration judiciaire revêt ici une portée constitutive et non simplement déclarative : c’est la décision du juge qui fait naître l’indignité, là où, en matière d’indignité de plein droit, le juge ne fait qu’en constater la survenance. De cette nature constitutive procèdent un certain nombre de conséquences quant à la compétence, aux titulaires de l’action, à son moment d’exercice et au délai pour agir.
1) Compétence
En application de l’article 727-1 du Code civil, la juridiction compétente pour prononcer la déclaration d’indignité successorale est le Tribunal judiciaire.
Plus précisément, parce qu’il s’agit d’une demande qui intéresse les rapports entre héritiers, c’est la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage qui est compétente (art. 45 CPC), étant précisé que la succession doit s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt (art. 720 C. civ.).
Cette règle de compétence territoriale dérogatoire, qui rattache le contentieux au lieu d’ouverture de la succession et non au domicile du défendeur, vise à concentrer auprès d’un même juge l’ensemble des litiges successoraux, dans un souci de bonne administration de la justice et de cohérence des décisions rendues sur une même hérédité.
2) Titulaires de l’action
L’article 727-1 du Code civil prévoit que « la déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. »
Il ressort de cette disposition que seuls les cohéritiers de l’indigne ont qualité pour saisir le juge aux fins de déclaration judiciaire d’indignité.
Aussi, sont privés de la possibilité d’exercer cette action, tant les héritiers testamentaires, que les légataires, alors même qu’ils auraient intérêt à agir. Cette restriction s’explique par la logique même de l’indignité facultative : la sanction étant laissée à l’appréciation de la famille du sang, le législateur a entendu réserver l’initiative de l’action à ceux qui sont appelés à la succession ab intestat aux côtés de l’indigne, à l’exclusion de ceux dont la vocation ne procède que de la volonté du défunt.
En l’absence d’héritier, le second alinéa du texte précise que « la demande peut être formée par le ministère public. »
L’intervention du ministère public se justifie alors par la défense de l’intérêt général et la protection de l’ordre public successoral : faute de cohéritier susceptible d’agir, c’est à l’État, à travers son représentant, qu’il revient de veiller à ce que l’indigne ne recueille pas une succession dont les faits commis devraient l’exclure.
3) Moment d’exercice de l’action
L’article 727-1 du Code civil prévoit expressément que la demande visant à ce qu’un héritier soit déclaré indigne ne peut être formulée qu’après l’ouverture de la succession.
Aucune action ne pourra donc être exercée, tant que la victime de l’indignité n’est pas décédée. La règle se déduit de la nature même de la vocation successorale : tant que la succession n’est pas ouverte, il n’existe aucun droit héréditaire à priver, l’héritier présomptif ne disposant que d’une simple expectative. Viventis nulla est hereditas — il n’est point d’hérédité d’une personne vivante.
4) Délai pour agir
L’article 727-1 du Code civil prévoit que « la demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. »
Il s’infère de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient avant ou après le décès. Ce délai, bref et préfix, traduit la volonté du législateur de ne pas laisser planer trop longtemps l’incertitude sur la dévolution successorale : passé six mois, l’action est éteinte et l’indigne ne peut plus être inquiété sur ce fondement.
- La décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient avant le décès de la victime de l’indignité
- Dans cette hypothèse, l’action en déclaration d’indignité doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter du décès du de cujus.
- La décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient après le décès de la victime de l’indignité
- Dans cette hypothèse, l’action en déclaration d’indignité doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité
5) Exemple — Computation du délai de six mois
Première hypothèse : l’héritier est condamné le 10 janvier 2024 ; le de cujus décède le 1er mars 2024. La condamnation étant antérieure au décès, l’action doit être introduite dans les six mois du décès, soit avant le 1er septembre 2024.
Seconde hypothèse : le de cujus décède le 1er mars 2024 ; l’héritier n’est condamné que le 15 juin 2024. La condamnation étant postérieure au décès, l’action doit être introduite dans les six mois de la condamnation, soit avant le 15 décembre 2024.
6) Décision
Après avoir examiné les circonstances de la cause et vérifié que l’un des cas d’indignité facultative visé par l’article 727 du Code civil était caractérisé, le juge pourra prononce une déclaration d’indignité. Conformément à la nature de peine civile d’interprétation stricte que revêt l’indignité, le tribunal ne saurait toutefois étendre la sanction au-delà des cas limitativement énumérés par le texte : il lui appartient de cantonner son appréciation aux hypothèses légales, sans pouvoir suppléer la loi par une indignité d’opportunité.
III) Les effets de l’indignité successorale
Lorsqu’elle est acquise, soit directement par l’effet d’une condamnation pénale, soit par l’effet d’une décision du juge civil, l’indignité emporte plusieurs effets. Ces effets se déploient sur deux plans distincts : à l’égard de l’indigne lui-même, qui supporte la sanction ; et à l’égard des autres héritiers, qui n’ont, quant à eux, pas à pâtir d’une faute qu’ils n’ont pas commise.
A) Les effets de l’indignité à l’égard de l’indigne
L’indignité produit deux effets à l’égard de l’indigne :
- Il est exclu de la succession du de cujus
- Il doit restitution des fruits et revenus
1) Exclusion de la succession
a) Principe
L’indignité a pour effet principal d’exclure l’indigne de la succession : il est déchu de son droit à succéder au de cujus, il perd sa qualité d’héritier. Techniquement, l’indignité s’analyse en une incapacité de jouissance frappant spécialement la succession considérée : l’indigne devient inapte à recueillir le patrimoine du défunt, comme s’il était dépourvu de toute vocation à son endroit.
Cette exclusion ne doit pas être confondue avec l’exhérédation. L’exhérédation procède de la volonté du de cujus, qui choisit délibérément d’écarter un successible par voie testamentaire ; l’indignité, au contraire, est une sanction d’origine légale, qui se produit sous l’effet de la loi et indépendamment de toute manifestation de volonté du défunt — voire contre cette volonté lorsque le défunt n’a pas pardonné. La distinction emporte d’importantes conséquences : tandis que l’exhérédation s’efface devant la réserve héréditaire, l’indignité peut, lorsqu’elle est encourue, priver l’héritier de sa part réservataire elle-même.
S’agissant des libéralités susceptibles d’avoir été consenties par ce dernier à l’indigne, il peut être observé qu’elles ne relèvent pas de l’indignité. Elles ne peuvent être révoquées que pour cause d’ingratitude.
Aussi, l’indignité n’a d’incidence que sur la seule succession ab intestat. L’indigne peut donc conserver le bénéfice des donations ou dispositions testamentaires dont il aurait été gratifié par le défunt.
b) Définition — Succession ab intestat
La succession ab intestat est la succession qui se règle selon l’ordre légal de dévolution, en l’absence de testament. C’est elle, et elle seule, qu’atteint l’indignité : la sanction frappe la vocation légale de l’indigne, et non les libéralités que le défunt a pu lui consentir, lesquelles relèvent d’une logique distincte — celle de la volonté libérale et de sa révocation pour ingratitude.
La jurisprudence confirme avec netteté cette dissociation entre droits légaux et libéralités. Elle a ainsi jugé que l’indignité, peine civile personnelle d’interprétation stricte, n’emporte pour le conjoint survivant qui en est frappé que la privation de ses seuls droits successoraux légaux, à l’exclusion des avantages procédant d’une autre source.
« L’indignité successorale, peine civile personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte, pour le conjoint survivant qui en est frappé, que la privation de ses droits successoraux légaux » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975CassationIl résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette ligne se vérifie au-delà du seul droit des successions. Statuant sur un avantage matrimonial — une clause de communauté universelle attribuant au survivant l’intégralité des biens communs —, la Cour de cassation a refusé d’en prononcer la révocation, quand bien même l’époux survivant avait mortellement frappé son conjoint : l’avantage matrimonial, qui procède du régime matrimonial et non de la dévolution successorale légale, échappe en effet au domaine de l’indignité (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508RejetL'arrêt qui, bien que l'époux survivant ait mortellement frappé son conjoint, rejette une demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de ce que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une clause selon laquelle les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant d'entre eux, pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, n'encourt pas les critiques du moyen tirées de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions et de ce que la fraude corrompt tout, qui sont inopérantes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Là encore, la solution illustre le caractère strictement délimité de la sanction, qui ne saurait être étendue à des prérogatives dont la source n’est pas la succession ab intestat.
L’effet attaché à l’indignité n’est, par ailleurs, que relatif en ce sens qu’elle ne prive l’indigne de son aptitude à hériter que dans ses seuls rapports avec le de cujus.
Aussi, conserve-t-il sa capacité à hériter d’une autre personne et notamment aux parents de la victime de l’indignité, soit par le jeu de transmissions successives, soit par le jeu de la représentation successorale. En d’autres termes, l’indignité est une incapacité ad hoc, cantonnée à une succession déterminée : elle ne porte aucune atteinte à la vocation héréditaire générale de l’indigne, lequel demeure pleinement apte à recueillir d’autres patrimoines, fût-ce ceux de proches de la victime.
c) Exception
L’article 728 du Code civil prévoit que « n’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. »
Il ressort de cette disposition que le de cujus dispose de la faculté de maintenir l’indigne dans ses droits, malgré les fautes commises à son endroit.
Cette faculté de pardon reconnue au de cujus joue, tant en matière d’indignité de plein droit, qu’en matière d’indignité facultative.
C’est là une innovation de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, le législateur ayant estimé qu’il y avait lieu de donner le dernier mot au défunt, sa volonté primant ainsi les effets de la loi. Ce renversement n’est pas neutre sur le plan théorique : alors que l’indignité se produit sous l’empire de la loi, le pardon vient subordonner cet effet légal à la volonté souveraine du défunt, érigée en arbitre ultime de sa propre succession.
Reste que pour que le pardon opère et déjoue les effets de l’indignité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- D’une part, le de cujus doit avoir eu connaissance des faits commis à son encontre et frappés de l’une des causes d’indignité
- D’autre part, il doit avoir exprimé sa volonté de maintenir l’indigne dans ses droits, nonobstant les faits dont il a eu connaissance
- Enfin, le pardon accordé par le de cujus à l’indigne doit intervenir après la découverte des faits frappés d’indignité et prendre la forme :
- Soit d’une disposition testamentaire, ce qui suppose donc que les faits pardonnés soient expressément mentionnés dans le testament
- Soit d’une libéralité universelle ou à titre universel
Le formalisme exigé n’est pas une simple précaution probatoire : il garantit que le pardon procède d’une volonté éclairée et réfléchie. En imposant que la déclaration soit postérieure à la connaissance des faits et qu’elle revête la forme testamentaire ou celle d’une libéralité universelle ou à titre universel, le législateur s’assure que le défunt a entendu, en pleine conscience de la faute, restituer à l’indigne une vocation que la loi lui avait retirée. Un pardon implicite, ou antérieur à la révélation des faits, demeure dès lors inopérant.
2) Obligation de restitution des fruits et revenus
L’article 729 du Code civil prévoit que « l’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Cette disposition marque le caractère rétroactif de l’indignité successorale. Cette situation se rencontrera lorsque l’indigne est entré en possession des biens du de cujus et que l’indignité n’a pas encore produit ses effets.
Tel sera le cas pour l’indignité facultative qui ne peut être déclaré que postérieurement au décès du défunt.
Pour ce qui est de l’indignité de plein droit, la rétroactivité ne concernera que l’hypothèse où la condamnation de l’indigne a été prononcée après le décès du de cujus et que l’indigne est entré en possession immédiatement après l’ouverture de la succession.
En tout état de cause, lorsque l’indignité – de plein droit ou facultative – produit ses effets, l’indigne est réputé n’avoir jamais hérité.
Il en résulte qu’il a l’obligation de restituer :
- D’une part, les biens qu’il aurait recueillis dans son patrimoine
- D’autre part, les fruits et les revenus qu’il a éventuellement retirés de ces biens
C’est parce que l’indigne est considéré comme un possesseur de mauvaise foi, qu’il est tenu de restituer intégralement les fruits et revenus provenant des biens dont il a eu la jouissance. Là réside une différence essentielle avec le possesseur de bonne foi, qui fait les fruits siens jusqu’à la demande : l’indigne, réputé n’avoir jamais eu de droit sur la succession, ne peut se prévaloir d’aucune bonne foi et doit restitution depuis l’ouverture même de la succession.
Lorsque l’indigne a aliéné un bien successoral, l’obligation de restitution se reporte sur la valeur de ce bien. Il est alors admis que l’indigne doit la valeur du bien appréciée au jour de la restitution lorsque celle-ci excède le prix de vente effectivement perçu : la sanction ne saurait, en effet, permettre à l’indigne de tirer profit d’une cession opérée au mépris des droits des cohéritiers.
Quant aux tiers auxquels l’indigne aurait transférer la propriété des biens recueillis, leur situation est pour le moins précaire car endossant la qualité d’acquéreur a non domino, soit d’acquéreur sans titre valable.
S’agissant des immeubles, l’opération encourt la nullité en application de la règle nemo plus juris — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même. L’indigne, réputé n’avoir jamais été propriétaire, ne pouvait valablement disposer du bien.
Seule la prescription acquisitive pourra consolider la situation du tiers, encore qu’il ne pourra pas se prévaloir de la prescription abrégée.
S’agissant des meubles, la remise en cause de l’opération dépendra de la bonne ou mauvaise foi du tiers.
S’il est de bonne foi, nonobstant sa qualité d’acquéreur a non domino, il conservera le bénéfice de son acquisition. Si, en revanche, il est de mauvaise foi, une action en revendication pourra être exercée, le délai de prescription étant porté à trente ans.
a) Conséquences sur le partage et les dettes
La fiction selon laquelle l’indigne est réputé n’avoir jamais hérité ne se limite pas à la restitution des fruits : elle commande l’ensemble de sa situation dans les opérations de liquidation. Déchu de sa qualité d’héritier, l’indigne se trouve évincé du partage : ne revêtant pas la qualité de copartageant, il demeure étranger à l’indivision successorale et ne saurait, à ce titre, être astreint aux ajustements opérés lors de la répartition de l’actif. La même solution prévaut, à cet égard, pour l’héritier renonçant, lui aussi étranger à l’indivision.
Il s’en déduit, en particulier, que l’indigne échappe au rapport des dettes : faute d’être copartageant, il n’a pas à voir ses dettes envers la succession imputées sur une part qu’il ne recueille pas. La déchéance présente toutefois une portée strictement successorale : l’indignité ne purge pas l’obligation préexistante que l’héritier pouvait avoir contractée envers le défunt. Sa dette conserve son plein effet et demeure exigible selon les voies de droit ordinaires, de sorte que la succession pourra en poursuivre le recouvrement comme à l’encontre de tout débiteur.
B) Les effets de l’indignité à l’égard des héritiers
Parce qu’il s’agit d’une peine personnelle, l’indignité ne produit ses effets qu’à l’encontre de l’indigne ; elle est sans incidence :
- D’une part, sur les cohéritiers
- D’autre part, sur les enfants
Le caractère personnel de l’indignité constitue l’un des traits les plus fermement affirmés par la jurisprudence. Sanction attachée à la personne de celui qui a commis la faute, l’indignité ne saurait rejaillir sur ceux qui, étrangers à cette faute, viennent à la succession en vertu d’un droit propre. La Cour de cassation a posé cette règle avec une particulière rigueur en jugeant que l’indignité, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent.
- Faits
- Un homme, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants, avait été déclaré indigne de leur succéder. La question s’est posée de savoir si l’indignité pouvait être opposée au père du meurtrier, lequel venait également à la succession des victimes.
- Problème
- L’indignité successorale encourue par l’auteur du crime peut-elle être étendue à un autre successible, lui-même exempt de toute faute, qui vient à la succession en vertu d’un droit propre ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette cette extension : l’indignité successorale, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent. Elle ne peut donc frapper le père du meurtrier, dès lors que celui-ci n’avait, en sa personne, aucune cause d’indignité et qu’il venait à la succession en vertu d’un droit propre.
- Portée
- L’arrêt consacre le double caractère de l’indignité : peine personnelle, elle n’atteint que celui qui a commis la faute ; peine d’interprétation stricte, elle est cantonnée aux cas légaux et ne saurait être étendue par analogie à d’autres successibles.
S’agissant des enfants, il s’agit là d’une autre innovation introduite par la loi du 3 décembre 2001.
L’article 729-1 du Code civil prévoit que « les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation […] ».
Il ressort de cette disposition que les enfants de l’indigne peuvent venir en représentation de celui-ci. Avant la réforme, la représentation supposait que le représenté fût prédécédé ; l’enfant de l’indigne, dont l’auteur était vivant, se trouvait ainsi privé de tout droit. La loi nouvelle a brisé cet obstacle en admettant, par dérogation à la règle générale, que la représentation de l’indigne puisse jouer du vivant même de celui-ci.
Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté »
Le législateur a ici voulu mettre fin à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, doivent pouvoir représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu. Cette solution prolonge fidèlement le caractère personnel de la sanction : dès lors que l’indignité ne frappe que l’indigne, il serait paradoxal qu’elle prive ses propres enfants, innocents des faits, d’une vocation qui leur revient.
L’article 729-1 précise néanmoins que « l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Cette précision vise à déroger à la règle posée à l’article 386-1 du Code civil qui confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.
Il ne faudrait pas que l’indigne puisse tirer profit des biens dont il a été privé par l’entremise de ses enfants qui l’ont représenté dans la succession du de cujus. Sans cette réserve, la sanction eût été aisément contournée : l’indigne, écarté de la succession, en aurait recueilli indirectement les fruits par le canal de la jouissance légale sur les biens recueillis par ses enfants. Le texte ferme cette voie de contournement et garantit l’effectivité de l’éviction.
Afin d’illustrer la règle énoncée à l’article 729-1, prenons l’exemple de la succession de A qui laisse derrière lui deux enfants, B et C. B qui a deux enfants E et F, est frappé d’indignité.
Si les enfants de l’indigne ne pouvaient pas venir en représentation de celui-ci, alors c’est C qui recueillerait l’intégralité de la succession de A.
Si en revanche les enfants de l’indigne sont admis à le représenter, alors ils pourront se partager la moitié de la succession de A, tandis que C recueillera l’autre moitié.
1) Exemple — Représentation de l’indigne (chiffré)
Soit une succession de A d’un actif net de 200 000 €, dévolue à ses deux enfants B et C. B, frappé d’indignité, a lui-même deux enfants, E et F. Par l’effet de la représentation, la part qui serait revenue à B (soit 100 000 €) est dévolue à E et F, qui se la partagent par moitié, soit 50 000 € chacun ; C recueille les 100 000 € restants. L’indigne B ne perçoit rien et ne saurait, sur les 100 000 € recueillis par E et F encore mineurs, exercer le moindre droit de jouissance légale.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1984, n° 83-16.028consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1998, n° 96-14.508consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975consulter ↗

Une réponse
Merci beaucoup doyen pour cet article très riche et pragmatique