Au sein des règles qui déterminent les héritiers et leurs droits dans la succession en l’absence de conjoint survivant, la désignation des successibles obéit à une mécanique en deux temps : une fois l’ordre appelé à recueillir l’hérédité identifié, encore faut-il départager ceux qui, à l’intérieur de cette catégorie, se trouvent en concours. C’est à cette seconde opération que répond la règle du degré, laquelle mesure la proximité généalogique de chaque parent avec le défunt pour établir, entre les membres d’un même ordre, l’ordre de priorité dans l’appel à la succession.
La dévolution légale est gouvernée par des principes de classement des héritiers, ce qui permet de déterminer ceux qui, parmi les membres du cercle de la parenté, ont vocation à se voir transmettre tout ou partie de la succession.
A cet égard, les textes établissent un classement des héritiers, selon :
- D’une part, leur ordre d’appartenance
- D’autre part, leur degré de parenté avec le de cujus.
Nous nous focaliserons ici sur le classement des héritiers selon le degré.
Après avoir établi le classement des héritiers selon leur ordre d’appartenance, il reste à déterminer qui parmi les membres de l’ordre sélectionné sera appelé à la succession. Afin de classer les héritiers à l’intérieur d’un ordre, il y a lieu de faire application de la règle du degré.
Cette règle permet d’établir l’ordre de priorité des héritiers appartenant à un même ordre dans l’appel à la succession.
Il importe, dès l’abord, de bien distinguer les deux critères qui président, de manière successive et hiérarchisée, à la désignation des successibles. Le critère de l’ordre opère un premier tri en répartissant les parents en catégories hiérarchisées, chaque ordre excluant en bloc les ordres subséquents. Le critère du degré intervient dans un second temps, à titre de critère de départage interne, pour classer les membres d’un même ordre selon leur proximité généalogique avec le défunt. L’ordre commande donc l’entrée dans la succession ; le degré en commande l’attribution à l’intérieur de la catégorie retenue.
Pour Jean Carbonnier « le classement par degré est une règle d’attribution essentielle en droit des successions, elle vise à garantir une distribution équitable des biens du défunt entre les membres de sa famille, en accordant une priorité aux plus proches parents ».
1. Notions
Le classement des héritiers selon leur degré est un système qui repose sur le calcul de la proximité de la relation de parenté entre le défunt et ses héritiers.
La première question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par degré.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 741 du Code civil qui prévoit que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ».
Degré — Unité de mesure de la proximité généalogique entre deux personnes, correspondant à une génération (art. 741 c. civ.). Le degré ne se confond pas avec l’ordre : tandis que l’ordre répartit les parents en catégories hiérarchisées, le degré sert à les départager à l’intérieur d’une même catégorie. Plus le nombre de degrés qui séparent un parent du de cujus est faible, plus ce parent est réputé proche, et plus sa vocation successorale est forte.
Ainsi, le degré de parenté n’est autre que l’unité de mesure permettant de calculer la distance généalogique entre deux personnes, chaque génération correspondant à un degré.
Loin d’être une simple commodité de comptage, cette unité de mesure remplit une fonction normative : c’est en additionnant les degrés que l’on hiérarchise les prétendants à la succession et que l’on tranche, le cas échéant, entre des parents relevant d’un même ordre. Le degré est, en somme, l’instrument technique au service de la vocatio hereditatis.
L’article 742 du Code civil précise que la suite des degrés forme la ligne. Cette ligne peut être directe ou collatérale :
- La ligne est qualifiée de directe lorsqu’elle est formée par une suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre
- La ligne est qualifiée de collatérale lorsqu’elle est formée par la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
La ligne directe se subdivise elle-même en deux branches, selon le sens dans lequel on la parcourt :
- La ligne directe descendante relie le défunt à ceux qui descendent de lui — enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
- La ligne directe ascendante relie le défunt à ceux dont il descend — père et mère, aïeuls, bisaïeuls.
Exemple — Le père et son enfant sont en ligne directe, car le second descend du premier. Deux frères, en revanche, sont en ligne collatérale : ils ne descendent pas l’un de l’autre, mais procèdent d’un même auteur commun, leur père. La distinction n’est pas que théorique : elle commande la méthode même de computation des degrés, ainsi qu’on va le voir.
2. La computation des degrés
S’agissant de la computation des degrés, le Code civil distingue selon que l’héritier se situe, par rapport au de cujus, en ligne directe ou en ligne collatérale.
- La computation des degrés en ligne directe
- L’article 743, al. 1er du Code civil prévoit que, en ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
La règle est, en ligne directe, d’une grande simplicité : le nombre de degrés se confond avec le nombre de générations à franchir pour aller d’une personne à l’autre. Il suffit, en pratique, de compter les « sauts » de génération séparant le défunt de son parent.
Exemple — Entre un grand-père et son petit-fils, il faut franchir deux générations : du grand-père au père (un degré), puis du père au petit-fils (un second degré). Grand-père et petit-fils sont donc parents au deuxième degré en ligne directe. Suivant la même logique, l’arrière-petite-fille se situe au troisième degré à l’égard de son arrière-grand-mère.
- La computation des degrés en ligne collatérale
- L’article 743, al. 2e et 3e prévoit que, en ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
- Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
En ligne collatérale, la computation obéit à une mécanique en deux temps : il faut d’abord remonter de l’un des parents jusqu’à l’auteur commun, puis redescendre de celui-ci vers l’autre parent, en additionnant les degrés ainsi parcourus. La précision selon laquelle l’auteur commun se compte « jusques et non compris » est essentielle : ce dernier constitue le pivot autour duquel s’articule le calcul et ne saurait, à ce titre, être additionné une seconde fois sous peine de fausser la mesure.
Exemple — Pour déterminer le degré séparant deux frères, l’on remonte du premier frère jusqu’au père — auteur commun — soit un degré, puis l’on redescend du père jusqu’au second frère, soit un second degré, sans jamais compter l’auteur commun lui-même : les frères sont ainsi parents au deuxième degré. En suivant la même méthode, l’oncle et son neveu sont au troisième degré (deux degrés pour remonter au grand-père, auteur commun, un degré pour redescendre vers le neveu), et les cousins germains au quatrième degré (deux degrés à la montée, deux à la descente).
3. Les règles de classement selon le degré
i. Principes
Le classement des héritiers selon leur degré de parenté avec le de cujus est gouverné par trois principes directeurs :
- Subsidiarité du classement par degré
- Il s’infère de la combinaison des articles 734 et 744 du Code civil que le classement des héritiers par ordre prime sur le classement par degré.
- Aussi, le classement des héritiers par degré n’est que subsidiaire, en ce sens qu’il n’a vocation à jouer qu’à l’intérieur d’un ordre.
- Cela signifie qu’un parent relevant d’un ordre supérieur sera toujours préféré à un parent appartenant à un ordre inférieur, quand bien même ce dernier serait plus proche du de cujus en degré.
- La raison en est que les deux critères ne se situent pas sur le même plan : l’ordre opère une sélection de catégorie, le degré une sélection de personne. Tant que l’ordre supérieur n’est pas épuisé, il n’y a pas lieu de descendre à l’ordre inférieur, fût-ce au bénéfice d’un parent plus proche en degré. Le degré ne reprend ses droits qu’une fois l’ordre déterminé.
- À titre d’illustration, supposons un de cujus qui laisserait derrière lui une petite-fille et son père.
- Quand bien même le père du défunt est plus proche de celui-ci en degré (1er degré en ligne directe ascendante), c’est la petite-fille (2e degré en ligne directe descendante) qui a vocation à hériter dans la mesure où elle relève du premier ordre, tandis que les ascendants privilégiés appartiennent au deuxième ordre.
- Au bilan, les héritiers sont d’abord classés selon l’ordre successoral prévu par la loi. Puis, si aucun héritier n’appartient au même ordre, alors on passe au classement par degré.
- Proximité du degré de parenté
- L’article 744, al. 1er du Code civil prévoit que « dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. »
- Il ressort de cette disposition que, au sein d’un même ordre, afin de déterminer l’ordre dans lequel les héritiers sont appelés à la succession, il y a lieu de procéder à un classement selon leur proximité de parenté avec le de cujus.
- La priorité est donnée à l’héritier qui est le plus proche du défunt en degré.
- Pratiquement, cela signifie que les enfants seront toujours préférés aux petits-enfants, les parents aux frères et sœurs, les oncles et tantes aux cousins et cousines, etc.
- Ce principe d’éviction du parent plus éloigné par le parent plus proche traduit une idée intuitive : à degré égal d’affection présumée, le législateur fait confiance à la proximité du sang pour deviner la volonté du défunt. L’héritier le plus proche n’est pas seulement préféré ; il exclut purement et simplement le plus éloigné, qui se trouve écarté de la succession sans recueillir la moindre quote-part.
Représentation successorale — Fiction juridique qui appelle à la succession les descendants d’un héritier prédécédé ou renonçant, en les faisant venir aux droits et au degré de celui qu’ils représentent (art. 751 c. civ.). Elle constitue le principal tempérament à la règle de la proximité du degré.
La rigueur du principe de proximité connaît, en effet, un correctif d’importance. N’était la représentation, le petit-enfant dont le parent est prédécédé se trouverait évincé par son oncle, plus proche en degré du de cujus ; un tel résultat heurterait le sentiment d’équité entre les souches. C’est précisément pour le conjurer que la loi permet aux descendants de monter au rang et au degré de leur auteur défaillant. Telle est la portée des mentions « ou leurs descendants » qui émaillent les textes relatifs au deuxième ordre : elles renvoient au jeu de la représentation, qui autorise un parent plus éloigné en degré à concourir avec un parent plus proche, voire à l’emporter sur lui, en se substituant à la place de son ascendant. Le classement par degré demeure ainsi le principe, mais un principe tempéré, dans les hypothèses légalement prévues, par cette fiction protectrice des lignées.
- Limite de la vocation successorale par degré
- La proximité de degré ne confère pas une vocation indéfinie : au-delà d’un certain éloignement généalogique, le lien de parenté est réputé trop ténu pour fonder un appel à la succession.
- Ainsi l’article 745 du Code civil dispose-t-il que les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré, sous réserve du jeu de la représentation.
- Passé cette limite, et faute d’héritier d’un ordre ou d’un degré appelé, la succession est dévolue, à défaut de conjoint successible, à l’État au titre de la déshérence.
« Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. »
- Répartition de la succession
- Deux situations doivent être distinguées :
- Le classement selon le degré désigne un seul successible
- Dans l’hypothèse où le plus au rang du classement par degré est occupé par un seul héritier, la succession lui revient dans son intégralité.
- Il n’est procédé à aucun partage avec les héritiers de rang subséquent.
- Gérard Cornu justifie cette règle en avançant qu’« elle s’appuie sur l’idée que la volonté du défunt serait, en l’absence d’indications contraires, de privilégier la transmission de son patrimoine à l’héritier le plus proche ».
- De son côté, Pierre Catala a pu soutenir que l’exclusion des héritiers de rang subséquent dans le cadre du classement par degré « reflète une rationalité juridique et sociale, visant à simplifier la succession et à éviter les conflits potentiels entre héritiers de différents degrés. Elle souligne l’importance accordée par le législateur à la clarté et à la prévisibilité dans la transmission des biens à la génération suivante ».
- Le classement selon le degré désigne plusieurs successibles
- Dans l’hypothèse où plusieurs successibles se trouvent à égalité de degré, l’article 744, al. 2e du Code civil prévoit que « les héritiers succèdent par égale portion et par tête. »
- Ainsi, lorsque plusieurs successibles occupent le rang le plus haut dans le classement par degré, la succession est partagée équitablement entre ces derniers.
- La répartition « par tête » signifie que la masse successorale est divisée par le nombre d’héritiers de même degré, chacun recevant une part identique. Elle se distingue de la répartition « par souche », qui caractérise au contraire le mécanisme de la représentation : dans ce dernier cas, la part qui serait revenue à l’ascendant représenté se divise entre ses propres descendants, lesquels ne reçoivent donc, ensemble, que ce qu’aurait recueilli leur auteur.
- Pour François Terré, « le principe d’égalité entre les héritiers du même degré s’inscrit dans une volonté de justice distributive, assurant une équité entre les membres de la famille. Ce principe reflète l’idéal républicain d’égalité devant la loi et devant les charges comme les bénéfices de la succession ».
- Le classement selon le degré désigne un seul successible
- Deux situations doivent être distinguées :
Exemple — Un de cujus, sans postérité ni conjoint, laisse trois frères. Tous trois étant au deuxième degré en ligne collatérale, ils occupent le même rang : la succession se partage par tête, soit un tiers chacun. Si l’un des frères était prédécédé en laissant deux enfants, ces derniers viendraient à la succession par représentation et se partageraient, par souche, la part — un tiers — qui serait revenue à leur père, soit un sixième chacun, tandis que les deux frères survivants conserveraient un tiers chacun.
ii. Exception
Le classement des héritiers au sein d’un même ordre selon la règle du degré souffre d’une dérogation lorsqu’il y a lieu de départager des successibles appartenant au deuxième ordre.
En effet, dans cette hypothèse, le classement s’opère, non pas selon la règle du degré, mais selon une règle de partage forfaitaire.
L’explication de cette dérogation tient à la composition hétérogène du deuxième ordre, qui réunit des parents relevant de deux lignes distinctes — l’ascendante et la collatérale — qu’une stricte application de la règle du degré conduirait à hiérarchiser de manière inopportune. Le père, ascendant au premier degré, primerait alors systématiquement le frère, collatéral au deuxième degré, ce qui aboutirait à écarter purement et simplement les collatéraux privilégiés en présence des père et mère. Le législateur a préféré à ce résultat un partage forfaitaire, qui ménage une coexistence équilibrée entre les deux catégories de parents privilégiés.
Pour mémoire, le deuxième ordre réunit :
- D’une part, les père et mère (ascendants privilégiés)
- D’autre part, les frère et sœur ainsi que leurs descendants (collatéraux privilégiés)
Les positions respectives de ces derniers dans la hiérarchie au sein du deuxième ordre diffèrent, selon que le de cujus laisse ou non des collatéraux privilégiés et selon que ses pères et mère lui survivent.
Aussi, il ressort de la combinaison des articles 736, 737 et 738 du Code civil que deux situations doivent être distinguées :
Le de cujus ne laisse aucun collatéral privilégié
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, l’article 736 du Code civil prévoit que ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Ainsi, la succession sera-t-elle intégralement dévolue aux ascendants privilégiés du de cujus.
Les ascendants et collatéraux ordinaires sont quant à eux totalement exclues du partage.
Exemple — Un de cujus décède sans enfant, sans conjoint et sans frère ni sœur, mais en laissant son père et sa mère. La succession leur revient en totalité, à raison de la moitié pour chacun. Les grands-parents du défunt, pourtant vivants, sont écartés en leur qualité d’ascendants ordinaires relevant d’un ordre subséquent.
Le de cujus laisse un ou plusieurs collatéraux privilégiés
Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs collatéraux privilégiés derrière lui, il y a lieu de distinguer selon que ses père et mère lui ont ou non survécu :
- Les père et mère du défunt n’ont pas survécu au de cujus
- L’article 737 du Code civil prévoit que lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
- Ainsi, la succession sera-t-elle dévolue en intégralité à l’ensemble des frères et sœurs du défunt et, le cas échéant à leurs descendants.
- Faute d’ascendant privilégié avec lequel composer, les collatéraux privilégiés recueillent alors la totalité de la succession ; à ce stade, c’est la règle du degré — tempérée par la représentation — qui préside à leur départage et à la répartition des lots entre eux.
- Les père et mère du défunt ont l’un et/ou l’autre survécu au de cujus
- Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que les père et mère du défunt lui ont tous deux survécu ou selon qu’il en est qu’un seul qui lui a survécu
- Les pères et mères ont tous deux survécu au défunt
- L’article 738, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque les père et mère ont tous deux survécu au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est alors dévolue
- Pour un quart, à chacun des père et mère
- Pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants
- Autrement dit, une moitié de la succession est dévolue aux ascendants privilégiés et l’autre moitié aux collatéraux privilégiés.
- Il s’agit là d’une dévolution forfaitaire qui s’applique sans tenir compte de la règle du degré qui devrait faire primer, en principe, celui qui entretient la plus grande proximité de parenté avec le défunt sur les autres membres de l’ordre.
- La règle du degré reprend toutefois son empire à l’intérieur de chaque masse forfaitaire : la moitié réservée aux collatéraux se répartit entre les frères et sœurs selon leur proximité et, le cas échéant, par souche en cas de représentation, sans que les quotes-parts ascendante et collatérale n’interfèrent l’une avec l’autre.
- L’article 738, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque les père et mère ont tous deux survécu au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est alors dévolue
- Les pères et mères ont tous deux survécu au défunt
- Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que les père et mère du défunt lui ont tous deux survécu ou selon qu’il en est qu’un seul qui lui a survécu
Exemple — Un de cujus sans postérité ni conjoint laisse son père, sa mère et deux frères. Le père reçoit un quart, la mère un quart ; la moitié restante revient aux deux frères, qui se la partagent par tête, soit un quart chacun. La proximité supérieure du père et de la mère en degré ne leur permet pas d’évincer les frères : la dévolution est ici commandée par les fractions fixées par la loi.
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- Un seul des père et mère a survécu au défunt
- L’article 738, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsqu’un seul des père et mère survit au défunt, alors la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts restants aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
- La quote-part de l’ascendant privilégié survivant demeure ainsi fixée au quart ; en revanche, la part qui aurait été dévolue à l’ascendant prédécédé n’accroît pas la sienne mais bénéficie aux collatéraux privilégiés, dont la masse passe corrélativement de la moitié aux trois quarts.
- Il peut être observé que, en présence de plusieurs collatéraux privilégiés, c’est la règle du degré qui sera appliquée pour les départager.
- Un seul des père et mère a survécu au défunt
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Exemple — Un de cujus sans postérité ni conjoint laisse sa seule mère, son père étant prédécédé, ainsi que trois frères. La mère recueille un quart de la succession ; les trois quarts restants se partagent entre les trois frères, par tête, soit un quart chacun. La part qu’aurait reçue le père prédécédé ne profite pas à la mère, mais vient grossir la masse dévolue aux collatéraux privilégiés.