Reconnu héritier à part entière, le conjoint survivant tient de la loi une vocation dont l’étendue varie selon ceux avec lesquels il vient en concours. Lorsque cette vocation s’exerce face à des descendants et que le conjoint a porté son choix sur le quart en pleine propriété, encore faut-il en déterminer la consistance exacte : la fraction n’a de portée qu’une fois rapportée à une masse de calcul précisément délimitée, puis convertie en droits effectivement appréhendés. C’est à cette opération de liquidation, où se mesure la réalité du capital recueilli par le conjoint, que sont ici consacrés les développements.
Lorsque le conjoint survivant se trouve en concours avec des descendants, le législateur lui offre une option entre deux assiettes de droits radicalement différentes. Il peut ainsi opter :
- Soit pour l’usufruit portant sur la totalité des biens existants
- Soit pour le quart de la succession en pleine propriété
Le choix entre ces deux branches n’est jamais indifférent et appelle un calcul prospectif. L’usufruit total assure au conjoint la jouissance de l’ensemble du patrimoine, mais ne lui confère aucune part en propriété susceptible d’être à son tour transmise. Le quart en pleine propriété, à l’inverse, lui attribue un capital définitif, dont il pourra disposer et qu’il transmettra à ses propres successibles, au prix d’une assiette nécessairement plus étroite. L’arbitrage dépend dès lors de l’âge du conjoint, de la composition de la masse et de ses besoins propres.
On observera, par ailleurs, que cette option suppose un patrimoine successoral disponible. La jurisprudence a ainsi pu rappeler que le droit du conjoint au quart en pleine propriété, issu de la réforme du 3 décembre 2001, ne saurait absorber les dispositions à cause de mort consenties par le défunt, l’appréciation de leur articulation relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799RejetUn époux ayant consenti un legs à l'autre par testament olographe du 30 septembre 1997 et étant décédé le 22 janvier 2003 et le conjoint survivant ayant demandé, en présence de deux enfants non issus des deux époux, l'attribution, en plus du legs, de la propriété du quart des biens de la succession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que, nonobstant l'intervention de la loi du 3 décembre 2001 dont elle fait une exacte application, le maintien de la libéralité a traduit la volonté implicite du testateur de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité au bénéfice du conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
I) La liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété
Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée. Le texte attribue, en effet, une fraction abstraite — un quart — qu’il faut encore convertir en une masse de biens concrètement déterminée.
Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.
Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui revient au conjoint survivant et, plus précisément, à en déterminer l’assiette, à en fixer le montant exact, puis à imputer sur cette quote-part les libéralités qu’il a, le cas échéant, reçues du défunt.
En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.
Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis.
Une autre méthode pourrait consister, à l’inverse, à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.
Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.
Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire, qui réunit fictivement certaines libéralités sans pour autant permettre que le prélèvement du conjoint s’exerce sur les biens déjà donnés aux enfants.
La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :
- Première étape
- Elle consiste à déterminer la consistance de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
- Il s’agit de ce que l’on appelle la masse de calcul.
- Deuxième étape
- Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
- Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
- On parle ici de la masse d’exercice.
- Troisième étape
- Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que le défunt a consenties au conjoint survivant.
L’articulation de ces trois étapes traduit le compromis voulu par le législateur : la masse de calcul, large, sert à chiffrer le droit du conjoint ; la masse d’exercice, plus étroite, en circonscrit l’assiette effective ; l’imputation, enfin, en assure l’ajustement au regard des avantages déjà reçus. C’est la première de ces étapes qu’il convient à présent d’examiner.
A) La détermination de la masse de calcul
Afin de pouvoir attribuer au conjoint survivant la quote-part de la succession en pleine propriété qui lui revient, la première étape consiste à déterminer les biens qui formeront l’assiette sur laquelle sera prélevée cette quote-part. C’est donc ce que l’on appelle la masse de calcul.
La méthode de détermination de cette masse de calcul est énoncée à l’article 758-5, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »
Il ressort de cette disposition que la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant comprend deux catégories de biens :
- Les biens existants
- Les libéralités rapportables
On insistera sur l’adverbe « fictivement » : la réunion des libéralités à la masse de calcul est une opération purement intellectuelle. Les biens donnés ne réintègrent pas matériellement le patrimoine successoral ; ils sont seulement comptabilisés pour les besoins du chiffrage. Cette précision, qui paraît anodine, conditionne en réalité toute la mécanique : elle explique que la masse servant à calculer le droit du conjoint puisse être plus étendue que la masse sur laquelle ce droit s’exercera effectivement.
La méthode de détermination de la masse de calcul énoncée à l’article 758-5 du Code civil vise à assurer une équité entre tous les héritiers en tenant compte des transmissions effectuées par le défunt de son vivant. Cependant, l’application de cette méthode n’est pas sans soulever des difficultés pour certains biens, notamment lorsque le Code civil ne précise pas explicitement les règles relatives à leur intégration dans la masse de calcul.
1) Les biens existants
Les biens existants ne sont autres que les biens présents au jour du décès du de cujus et dont il n’a pas disposé à cause de mort par voie de testament ou d’institution contractuelle.
Cette masse de biens peut se décomposer en plusieurs éléments, selon le régime matrimonial sous lequel le couple vivait et la nature même des biens.
Au nombre de ces éléments on est susceptible de compter :
- Les biens propres du défunt, qui sont ceux qu’il possédait avant le mariage ou qu’il a acquis durant le mariage par donation ou succession.
- La quote-part de biens communs revenant au défunt, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, laquelle comprend les biens acquis par les époux pendant le mariage, à l’exception de ceux qui sont explicitement considérés comme propres au regard du régime matrimonial ou de la loi. La détermination de cette part peut nécessiter des ajustements, notamment les récompenses dues à la communauté ou à l’un des époux en raison des mouvements de valeurs entre les biens propres et les biens communs.
Cette dernière précision mérite d’être soulignée : avant même de songer aux droits successoraux, il faut liquider le régime matrimonial. Ce n’est qu’une fois la communauté partagée — et la part du conjoint survivant prélevée au titre de ses droits matrimoniaux — que la part du défunt, seule, vient alimenter la masse de calcul.
En tout état de cause, l’évaluation des biens existants doit se faire en valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dettes du défunt et des charges de la succession.
Cela inclut les frais funéraires, les dettes fiscales, les prêts en cours, et autres obligations financières que le défunt aurait laissées. Conformément à l’adage bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno — il n’y a de biens que déduction faite des dettes —, c’est sur l’actif net, et non sur l’actif brut, que se calcule le droit du conjoint.
Une attention particulière doit être portée sur les droits temporaires d’habitation et d’usage attribués au conjoint survivant, tels que décrits à l’article 763 du Code civil.
Ces droits, lorsqu’ils sont exercés sur un bien de la succession, doivent être évalués et considérés comme une charge de la succession, soit par la jouissance gratuite du logement pendant un an, soit par le remboursement des loyers que la succession doit au conjoint survivant.
2) Les libéralités rapportables
Autres biens devant être intégrés dans la masse de calcul : les libéralités dites rapportables.
Une libéralité rapportable est ainsi un bien ou un ensemble de biens qu’un défunt a transmis à un héritier durant sa vie, sous forme de donation ou de legs, avec la stipulation ou la présomption que ce bien doit être réintégré fictivement dans la masse de calcul de la succession pour déterminer les parts des héritiers.
En réintégrant les libéralités rapportables, on assure que tous les héritiers reçoivent une part juste et proportionnelle de la succession, ajustée en fonction des avantages déjà reçus par certains d’entre eux de leur vivant. Cela permet de maintenir l’équilibre entre les héritiers et de respecter autant que possible l’équité.
En application de l’article 843 du Code civil, toutes les donations sont réputées avoir été consenties aux descendants comme des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des avances sur leur part d’héritage. Cette présomption signifie que, à moins d’indications contraires, ces donations doivent être rapportées à la succession.
Les donations peuvent toutefois être exemptées du rapport si le donateur l’a explicitement déclaré dans l’acte de donation. On dit alors qu’elles sont faites « par préciput et hors part » : elles s’ajoutent à la part de l’héritier au lieu de s’y imputer.
Pour effectuer le rapport, la valeur des biens donnés est réévaluée au jour du décès du donateur. Cela signifie que si un bien a pris de la valeur depuis qu’il a été donné, cette plus-value est aussi prise en compte dans la masse successorale. L’objectif est de refléter fidèlement la valeur réelle du patrimoine du défunt au moment de son décès.
S’agissant des legs, la présomption est inversée : ils sont réputés préciputaires, soit « faits hors part successorale » (art. 843, al. 2e C. civ.).
Il en résulte que, par principe, les legs n’ont pas vocation à être intégrés dans la masse de calcul pour déterminer la quote-part du conjoint survivant. Ils en sont exclus, ce qui, mécaniquement, est de nature à amoindrir la quote-part revenant à ce dernier.
Le testateur dispose toutefois de la faculté de stipuler que le legs consenti est rapportable à la succession. Dans cette hypothèse, il devra alors être réintégré à la masse de calcul.
Lorsque le rapport est requis, l’évaluation du bien légué s’effectue à la date du décès du testateur. Il s’agit de déterminer la valeur réelle du bien au moment du décès pour l’intégrer correctement dans le calcul de la répartition de la succession.
L’intégration de ce bien légué dans la masse successorale permet d’assurer une équité entre tous les héritiers, particulièrement dans les situations où certains bénéficient de legs alors que d’autres ne reçoivent que leur part d’héritage traditionnelle.
Au bilan, la masse de calcul comprend :
- D’une part, les donations qui ne sont assorties d’aucune dispense de rapport
- D’autre part, les legs qui sont assortis d’une stipulation de rapport
La symétrie est ici parfaite : ce qui, par défaut, échappe à la masse (les legs, préciputaires) y entre par stipulation expresse ; ce qui, par défaut, y entre (les donations, rapportables) en sort par dispense expresse. Dans les deux cas, la volonté du disposant prime, à charge pour le liquidateur de la rechercher dans l’acte.
3) Les biens sur lesquels le
Au nombre des biens qui interrogent quant à leur intégration dans la masse de calcul en raison du silence du Code civil figurent :
- Les donations consenties au conjoint survivant
- Les legs faits au profit du conjoint survivant
- Les donations-partages que le défunt a pu faire à la faveur de ses enfants
a) S’agissant des donations consenties au profit du conjoint survivant
- Principe
- Il est admis que toutes les donations reçues par le conjoint survivant doivent être intégrées à la masse de calcul.
- Pour justifier ce principe, les auteurs se fondent sur l’article 758-6 du Code civil qui énonce que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
- Cette disposition prévoit donc ici un mécanisme d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits successoraux.
- Si elle ne se confond pas avec le rapport successoral, l’imputation fonctionne de manière similaire, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession.
- Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
- Il peut être observé que l’article 758-6 ne distingue pas selon que la libéralité est ou non rapportable.
- Il en résulte qu’une donation consentie au profit du conjoint survivant qui serait assortie d’une dispense de rapport doit être intégrée dans la masse de calcul par le jeu du mécanisme de l’imputation.
- Elle en sera en revanche exclue si le défunt a stipulé une dispense d’imputation, soit en précisant que la donation est faite hors part successorale.
- La Cour de cassation a admis la validité d’une telle stipulation dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610RejetSur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant à voir juger que Mme Y... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 758-6 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des premiers juges qui, recherchant la volonté du testateur, ont estimé que Jean-Claude X... avait entendu que son épouse dispose à la fois…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de ce mécanisme a été nettement affirmée par la Cour de cassation, qui en a déduit le caractère non cumulatif des droits du conjoint. En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits successoraux, de sorte qu’il ne peut, au total, recueillir une portion de biens supérieure au maximum permis par la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644CassationIl résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- En présence de descendants, le conjoint survivant, qui avait reçu du défunt diverses libéralités, prétendait les cumuler avec l’intégralité de ses droits légaux dans la succession.
- Problème
- Les libéralités consenties au conjoint survivant s’ajoutent-elles à ses droits légaux ou s’imputent-elles sur ceux-ci, et dans quelle limite ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil que, en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits dans la succession ; il ne peut, en conséquence, recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère non cumulatif des avantages du conjoint et fait de la quotité disponible spéciale entre époux un plafond infranchissable : la libéralité reçue ne saurait porter les droits du conjoint au-delà de ce que la loi autorise un époux à gratifier l’autre.
Encore faut-il, pour que ce mécanisme d’imputation joue, identifier exactement ce qui constitue une libéralité reçue du défunt. La Cour de cassation veille, à cet égard, à ce qu’aucune gratification déguisée n’échappe à l’imputation : elle a jugé que, par l’effet combiné des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, le conjoint est tenu à un rapport spécial, en moins prenant, des libéralités reçues du défunt, en sorte qu’un pacte tontinier dissimulant une donation déguisée est soumis à cette imputation (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Tempéraments
- Cadeaux et présents d’usage
- Conformément à l’article 852 du Code civil, les cadeaux et présents d’usage ne sont normalement pas soumis au rapport, sauf volonté contraire exprimée par le donateur.
- Cette disposition légale établit, en effet, une distinction entre les libéralités ordinaires, qui doivent être rapportées à la succession, et les présents d’usage, qui sont généralement exemptés de ce rapport.
- À cet égard, les présents d’usage sont définis comme des cadeaux faits à des occasions spéciales telles que les anniversaires, les fêtes religieuses, les mariages, ou autres célébrations similaires.
- Ces cadeaux sont caractérisés par leur nature appropriée et leur valeur modérée, relative à la situation financière du donateur.
- Ce qui les distingue des autres types de donations, c’est qu’ils sont faits selon les usages sociaux et ne représentent pas une diminution significative du patrimoine du donateur.
- Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport pour plusieurs raisons :
- Tout d’abord, les cadeaux sont faits dans le contexte d’événements spécifiques où il est coutumier d’offrir des présents (Noël, anniversaires, etc.).
- Ensuite, leur valeur est généralement proportionnelle aux moyens du donateur, ce qui signifie qu’ils ne constituent pas une avance sur l’héritage ou une libéralité impactant significativement la succession.
- Enfin, il existe une attente sociale que ces cadeaux ne soient pas considérés comme des avancements d’héritage mais plutôt comme des gestes de bonne volonté liés à l’événement célébré.
- L’appréciation du caractère modéré du présent est, par nature, relative : un même bien pourra constituer un simple présent d’usage dans un patrimoine considérable et une véritable libéralité dans un patrimoine modeste. Cette appréciation s’opère, au surplus, à la date à laquelle le présent est consenti, au regard de la fortune du disposant à ce moment.
- Toutefois, l’exemption de rapport n’est pas absolue.
- Le donateur peut explicitement déclarer que même un présent d’usage doit être rapporté à la succession.
- Cette intention doit être clairement exprimée, soit au moment de la donation, soit par des indications ultérieures.
- Cette liberté laissée au donateur permet de maintenir une équité entre les héritiers si cela est jugé nécessaire, en fonction des circonstances particulières de la famille ou de l’état du patrimoine.
- Donations rémunératoires entre époux
- Une donation rémunératoire est celle qui est faite en reconnaissance de contributions exceptionnelles faites par un conjoint, qui vont au-delà des obligations normales du mariage.
- À la différence d’une donation ordinaire, qui est motivée par l’intention de gratifier une personne sans attendre de contrepartie, la donation rémunératoire est essentiellement compensatoire.
- Elle est destinée à compenser le bénéficiaire pour des services spécifiques ou pour des sacrifices personnels qui ont bénéficié à l’autre partie.
- Elle est souvent liée à des contributions qui dépassent les attentes normales des devoirs conjugaux, comme le soutien à la carrière de l’autre conjoint au détriment de la propre carrière professionnelle du bénéficiaire, ou des années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ou à l’entretien du foyer sans poursuivre une activité rémunérée.
- Un exemple classique pourrait être celui d’un conjoint qui a financé l’achat d’un bien immobilier en son nom mais en reconnaissant une part au conjoint non-travailleur en compensation pour son soutien et ses sacrifices.
- La jurisprudence a souvent interprété ces donations non pas comme des libéralités, mais comme des actes de reconnaissance de dettes morales ou matérielles au sein du couple.
- En ce sens, elles ne sont pas considérées comme des donations devant être rapportées à la succession, car elles ne reflètent pas une intention libérale mais plutôt une obligation morale ou éthique de compenser le conjoint pour ses sacrifices ou ses contributions.
- La distinction est, sur le plan théorique, fondamentale : faute d’intention libérale — élément intentionnel constitutif de toute libéralité —, l’acte rémunératoire échappe à la qualification de donation et, par voie de conséquence, au mécanisme de l’imputation de l’article 758-6.
- En conséquence, ces donations ne sont généralement pas incluses dans la masse de calcul.
- Cela est dû au fait que leur finalité n’est pas de diminuer la part de la succession revenant aux autres héritiers, mais de compenser équitablement le conjoint pour des contributions spécifiques qui ont bénéficié au couple.
- Cadeaux et présents d’usage
b) S’agissant des legs faits au profit du conjoint survivant
Historiquement, les legs et autres libéralités faites au profit du conjoint survivant étaient souvent considérés comme hors part successorale, sauf indication contraire du disposant.
Cela signifiait que, sauf si le testateur stipulait expressément que le legs devait être rapporté, ces biens ne faisaient pas partie de la masse de calcul utilisée pour déterminer les parts des autres héritiers. Cette approche permettait au conjoint survivant de recevoir des biens par legs sans que cela affecte sa part dans la répartition de la succession résiduelle.
Il en résultait un effet de cumul : le conjoint pouvait recueillir, d’un côté, la libéralité que lui consentait le défunt et, de l’autre, l’intégralité de la quote-part successorale que lui réservait la loi, sans que la première vînt s’imputer sur la seconde. La Cour de cassation a, du reste, eu l’occasion de rappeler que, pour les successions ouvertes sous l’empire du droit antérieur, l’appréciation de la volonté du disposant — entendait-il ou non que le legs se cumulât avec la part légale ? — relevait du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799RejetUn époux ayant consenti un legs à l'autre par testament olographe du 30 septembre 1997 et étant décédé le 22 janvier 2003 et le conjoint survivant ayant demandé, en présence de deux enfants non issus des deux époux, l'attribution, en plus du legs, de la propriété du quart des biens de la succession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que, nonobstant l'intervention de la loi du 3 décembre 2001 dont elle fait une exacte application, le maintien de la libéralité a traduit la volonté implicite du testateur de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité au bénéfice du conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’article 758-6 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a modifié cet état du droit en prévoyant l’imputation de toutes les libéralités, y compris les legs, sans distinction, sur les droits successoraux du conjoint gratifié.
Cette disposition implique que toute libéralité, y compris les legs, doit désormais être prise en compte dans la détermination de la masse de calcul.
Imputation — Opération comptable consistant à déduire la valeur d’une libéralité déjà reçue par un héritier de la part que la loi lui attribue dans la succession. À la différence du rapport, qui suppose une remise — au moins en valeur — du bien à la masse partageable, l’imputation ne contraint pas le gratifié à restituer quoi que ce soit : elle se borne à diminuer d’autant le montant qu’il peut encore prétendre recueillir. L’imputation joue, en somme, comme une avance déjà perçue qui s’apure sur les droits à venir.
Pour mémoire, l’imputation fonctionne de manière similaire au rapport, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession. Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
La logique qui a présidé à la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 est que les biens reçus par le conjoint sous forme de legs doivent être considérés dans la détermination de la masse de calcul pour assurer une équité entre tous les héritiers.
Aussi, cela garantit que le conjoint survivant ne reçoive pas une double portion – une première fois sous forme de legs et une seconde fois sous forme de quote-part de la succession – au détriment des autres héritiers.
La mécanique de cette imputation a, par la suite, été précisée par la jurisprudence, qui en a tracé tant le périmètre que la limite supérieure.
i) Le plafond des libéralités reçues par le conjoint
L’imputation des libéralités n’est pas seulement un mécanisme de neutralisation du cumul : elle commande également un plafond que le conjoint gratifié ne saurait franchir. La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible ordinaire en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644CassationIl résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, l’imputation et le plafonnement se conjuguent : le conjoint impute d’abord ce qu’il a déjà reçu, puis ne peut, en toute hypothèse, prélever au titre de ses droits légaux et de ses libéralités réunies davantage que l’une des quotités spéciales que la loi lui réserve. Le surplus éventuel demeure acquis aux héritiers réservataires.
- Faits
- Un conjoint survivant, en présence d’enfants ou de descendants du défunt, avait reçu de celui-ci des libéralités et prétendait, en sus, exercer pleinement ses droits légaux dans la succession.
- Problème
- Les libéralités consenties au conjoint se cumulent-elles avec sa part légale, ou viennent-elles s’imputer sur elle dans la limite d’un plafond ?
- Solution
- Par combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil, les libéralités reçues par le conjoint s’imputent sur ses droits successoraux ; il ne peut recevoir, au total, davantage que la quotité disponible spéciale entre époux (quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, totalité en usufruit, ou quotité disponible ordinaire).
- Portée
- L’arrêt verrouille la prohibition du cumul : l’imputation n’est pas une simple soustraction, elle est bornée par un plafond impératif protecteur de la réserve des descendants.
ii) L’assiette de l’imputation : libéralités ostensibles et libéralités déguisées
Encore faut-il déterminer quelles libéralités tombent sous le coup de l’imputation. Le texte ne distinguant pas, l’imputation embrasse aussi bien les libéralités ostensibles que celles que le défunt a entendu dissimuler. La Cour de cassation a ainsi décidé qu’il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial, en moins prenant, des libéralités qu’il a reçues du défunt ; et elle en a tiré la conséquence qu’une donation déguisée — en l’espèce un pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition immobilière, requalifié en donation déguisée du de cujus au profit de son épouse — devait, à ce titre, s’imputer sur les droits du conjoint gratifié (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’infère de cette solution que l’imputation ne saurait être tenue en échec par l’habillage de la libéralité : qu’elle prenne la forme d’un legs, d’une donation ordinaire ou d’une donation dissimulée sous les dehors d’un acte à titre onéreux, toute attribution gratuite reçue du défunt vient diminuer d’autant les droits du conjoint. La règle se veut ainsi insensible à l’ingéniosité des montages, garantissant l’effectivité de la prohibition du cumul.
Cette approche a été renforcée par la jurisprudence, notamment par un avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006.
Aux termes de cet avis, elle a décidé que « s’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul » (Cass. avis du 25 sept. 2006, 06-000.09).
Autrement dit, les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec sa part successorale normale. Il est donc dorénavant admis que toutes les libéralités faites au conjoint, y compris les legs, doivent être prises en compte dans la masse de calcul.
c) S’agissant des donations-partages
La donation-partage est une forme spécifique de donation qui permet à une personne de procéder, entre ses héritiers présomptifs, à la distribution et au partage de ses biens et de ses droits (art. 1075 C. civ.).
Ce dispositif confère, autrement dit, à tout personne la faculté de diviser, de son vivant, son patrimoine de manière définitive et irrévocable aux fins de le répartir entre ses successibles.
Avancement d’hoirie (ou avancement de part successorale) — Libéralité consentie à un héritier présomptif que la loi présume faite, non pour l’avantager au-delà de ses droits, mais en simple anticipation de la part qu’il recueillera dans la succession. Une telle libéralité est, par principe, rapportable, car elle a vocation à se fondre dans l’égalité du partage. La donation-partage participe de cette logique d’anticipation, mais elle s’en distingue par son effet de partage immédiat et définitif.
La donation-partage a été conçue pour favoriser une transmission harmonieuse des biens familiaux et pour éviter les litiges entre héritiers après le décès du donateur.
Elle se révélera particulièrement utile pour les familles possédant des biens importants ou complexes, tels que des entreprises familiales, des terres agricoles ou des biens immobiliers, où un partage équitable et précoce peut prévenir les conflits futurs et assurer une gestion stable des biens.
À la question de savoir si la donation-partage doit être intégrée dans la masse de calcul sur laquelle sera prélevée la quote-part du conjoint survivant, le Code civil n’apporte aucune réponse. De son côté, la doctrine est partagée.
Certains auteurs rappellent que les donations-partages sont regardées comme des avancements d’hoirie, ce qui signifie qu’elles sont présumées faites en avance sur la part d’héritage que les bénéficiaires auraient autrement reçu.
À cet égard, contrairement aux donations ordinaires qui, par principe, sont rapportables, sauf dispense, les donations-partages ne sont généralement pas sujettes au rapport.
Cela est dû à leur nature même de partage anticipé, où l’ascendant répartit de son vivant les biens entre ses descendants.
Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire visant à constituer la masse partageable, alors que dans le cas d’une donation-partage, cette masse a déjà été attribuée (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997, n°95-13.316CassationL'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction. Dès lors, n'est pas nulle la procédure suivie devant le premier juge sans qu'un procès-verbal des dires et difficultés ait été dressé par le notaire commis pour liquider la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Les biens compris dans une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, le rapport tendant à la constitution de la masse partageable cependant que, par l’effet de la donation-partage, cette masse a d’ores et déjà été attribuée. » (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.316CassationL'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction. Dès lors, n'est pas nulle la procédure suivie devant le premier juge sans qu'un procès-verbal des dires et difficultés ait été dressé par le notaire commis pour liquider la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Compte tenu de leur caractère non rapportable, la doctrine majoritaire plaide pour que les donations-partages ne soient pas intégrées dans la masse de calcul.
Certains auteurs font toutefois valoir que l’article 758-5 du Code civil semble prévoir que seules les libéralités expressément dispensées de rapport sont exclues de la masse de calcul.
On pourrait alors en déduire que, en l’absence d’une dispense explicite de rapport, une libéralité, y compris sous la forme une donation-partage, pourrait théoriquement être incluse dans cette masse.
Si dès lors une donation-partage n’est assortie d’aucune clause expressément libératoire de rapport, elle devrait être intégrée dans la masse de calcul.
La controverse, on le mesure, oppose deux logiques : une logique substantielle, qui se fonde sur la nature non rapportable de la donation-partage pour l’écarter de la masse de calcul ; et une logique textuelle, qui s’en tient à la lettre de l’article 758-5 et n’exclut que les seules libéralités expressément dispensées de rapport. La première raisonne sur ce que la donation-partage est ; la seconde, sur ce que le texte dit.
En l’état, cette question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation. Pour cette raison, il pourrait apparaître avisé pour un donateur de prévoir une clause stipulant s’il entend ou non que la donation-partage qu’il fait à la faveur de ses successibles soit intégrée dans la masse de calcul.
Illustration. Un défunt laisse un conjoint survivant et deux enfants. De son vivant, il a consenti à ses deux enfants une donation-partage portant sur un immeuble évalué à 200 000 €. Les biens existants au jour du décès, déduction faite du passif, s’élèvent à 100 000 €. Si l’on retient la thèse substantielle (donation-partage non rapportable, donc exclue), la masse de calcul des droits du conjoint demeure de 100 000 €, et son quart en pleine propriété s’établit à 25 000 €. Si l’on retient la thèse textuelle, et faute de clause expresse de dispense de rapport, la donation-partage réintègre la masse de calcul, portée à 300 000 €, et le quart du conjoint s’élève alors à 75 000 € de droits théoriques. L’enjeu de la qualification est donc loin d’être théorique — d’où l’intérêt, pour le disposant, de trancher lui-même la question par une stipulation.
En synthèse :
MASSE DE CALCUL
=
- Biens existants – Passif
+
- Donations consenties au profit de descendants non assorties d’une dispense de rapport
+
- Legs consentis au profit de descendants assortis d’une stipulation de rapport
+
- Libéralités consenties au conjoint survivant non assorties d’une dispense d’imputation – (présents d’usage + donations rémunératoires)
+
- Les donations-partages non assorties d’une stipulation de rapport
B) La détermination de la masse d’exercice
Une fois la masse de calcul fixée, l’opération de liquidation des droits du conjoint survivant n’est pas achevée. Il reste notamment à déterminer parmi les biens qui composent cette masse, quels sont ceux qui sont réellement disponibles afin de procéder à l’attribution effective de la quote-part de la succession revenant au conjoint survivant.
Car en effet, il est certains biens qui sont compris dans la masse de calcul, mais qui ne seront pas transmis à ce dernier. Ces biens vont avoir pour seule finalité de permettre le calcul de l’assiette sur laquelle sera prélevée la part dévolue au conjoint survivant.
Les biens que celui-ci a effectivement vocation à recueillir forment ce que l’on appelle la masse d’exercice. Il s’agit, en d’autres termes, de la masse de biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer ces biens.
Masse de calcul / masse d’exercice — Deux assiettes distinctes qu’il importe de ne jamais confondre. La masse de calcul sert exclusivement à mesurer, en valeur, l’étendue théorique des droits du conjoint : elle est large, car elle réintègre fictivement des libéralités déjà sorties du patrimoine. La masse d’exercice désigne, quant à elle, l’ensemble des biens réellement disponibles sur lesquels le conjoint pourra concrètement prélever sa part : elle est plus étroite, car elle exclut les biens déjà attribués à des tiers ou affectés à d’autres droits. La première répond à la question « combien ? », la seconde à la question « sur quoi ? ».
1) Consistance de la masse d’exercice
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant ne peut exercer ses droits :
- Ni sur les biens donnés et légués
- Ni sur la réserve des descendants
- Ni sur les biens faisant l’objet d’un droit de retour
Ces trois retranchements obéissent à une même finalité : préserver l’intangibilité de droits déjà constitués au profit de tiers — gratifiés, réservataires ou bénéficiaires d’un retour — que l’exercice des droits du conjoint ne saurait remettre en cause. Il convient de les examiner successivement.
a) S’agissant des biens donnés et légués
Si, au stade de la détermination de la masse de calcul, sont intégrées toutes libéralités rapportables consenties au profit de successibles ou de tiers, il n’en va pas de même au stade de la détermination de la masse d’exercice.
En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice.
À cet égard, le texte ne distingue :
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités rapportables ou faites hors part successorale
Cela signifie donc que le conjoint survivant ne peut prétendre exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le de cujus n’a pas disposé à titre gratuit.
Au fond, l’idée qui sous-tend la règle d’exclusion des libéralités de la masse d’exercice est d’empêcher qu’elles puissent être révoquées par l’effet du seul exercice des droits du conjoint survivant.
En effet, comme souligné par un auteur « le rapport est dû au de cujus, en ce qu’il est de nature à augmenter ses droits (conséquence de l’inclusion des libéralités rapportables dans la masse de calcul) ; mais il ne lui est pas dû, en ce qu’il ne peut obliger les enfants à lui restituer ce qu’ils ont reçu (conséquence de l’exclusion des libéralités rapportables dans la masse d’exercice) ».
Concrètement, si l’intégration des libéralités rapportables dans la masse de calcul est susceptible de permettre au conjoint survivant de capter l’ensemble des biens existants de la succession, cette intégration ne doit jamais conduire les personnes gratifiées à restituer tout ou partie des libéralités qui leur ont été consenties par le défunt ; raison pour laquelle elles sont exclues de la masse d’exercice.
Illustration. Un défunt laisse un conjoint et un enfant. Il avait, de son vivant, donné à cet enfant une somme rapportable de 60 000 €. À son décès, les biens existants nets s’élèvent à 40 000 €. La masse de calcul réintègre la donation : 40 000 € + 60 000 € = 100 000 €, sur laquelle le conjoint a un quart en pleine propriété, soit 25 000 € de droits théoriques. Mais la masse d’exercice se limite aux seuls 40 000 € de biens existants : le conjoint y prélève l’intégralité de ses 25 000 €. L’enfant, lui, conserve sans restitution les 60 000 € reçus. La libéralité a donc augmenté les droits du conjoint (par la masse de calcul) sans avoir à être restituée (par l’exclusion de la masse d’exercice).
Au total, il apparaît que le conjoint survivant n’est pas un successible ab intestat comme les autres. S’il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits, il en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif.
b) S’agissant de la réserve de descendants
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier aux droits de réserve ».
La question qui immédiatement est se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « droits de réserve » lesquelles forment ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».
Aux termes de l’article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est définie comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Réserve héréditaire et quotité disponible constituent, de la sorte, les deux parts complémentaires d’un même tout : ce que la loi soustrait à la libre disposition du défunt (la réserve) et ce qu’elle lui abandonne (la quotité disponible). Toute libéralité s’impute par priorité sur la seconde, et ne peut entamer la première qu’à charge de réduction.
Selon le nombre d’enfants que le défunt laisse derrière lui la quotité disponible sera plus ou moins étendue.
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant
Il peut être observé que, afin de calculer la réserve, en application de l’article 922 du Code civil il y a lieu de former une basse qui comporte :
- D’une part, tous les biens existants au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, tous les biens donnés et légués, étant précisé qu’il est indifférent que ces biens soient ou non rapportables.
Aussi, l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est-elle plus large que celle permettant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant.
À cet égard, si l’on en revient à la situation de ce dernier, l’article 758-5, al. 2e prévoit que les droits qui lui sont reconnus ne doivent pas préjudicier aux droits de réserve.
Cela signifie que, en présence de descendants, les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur la seule quotité disponible.
À supposer que le défunt ait consenti des libéralités qui épuisent la quotité disponible, ou même entament la réserve (dans le cas où les libéralités dépassent la quotité disponible), le conjoint survivant peut se retrouver avec peu ou pas de droits effectifs à exercer.
Cela est dû au fait que la loi protège avant tout les parts de la succession revenant aux réservataires :
- Si toutes les libéralités respectent la réserve : le conjoint peut prétendre à sa part sur la quotité disponible
- Si les libéralités épuisent la quotité disponible : le conjoint ne reçoit rien, car il n’y a plus de biens disponibles à attribuer au-delà de la réserve
- Si les libéralités empiètent sur la réserve : les libéralités peuvent être réduites pour restaurer la réserve, mais cela peut aussi signifier qu’il ne reste rien pour le conjoint
Illustration chiffrée. Un défunt laisse un conjoint et trois enfants ; son patrimoine net est de 400 000 €. La présence de trois enfants ramène la quotité disponible au quart, soit 100 000 €, la réserve globale des descendants s’élevant aux trois quarts (300 000 €). Trois hypothèses : (i) le défunt n’a consenti aucune libéralité — la quotité disponible étant intacte, le conjoint y exerce son quart en pleine propriété, soit 25 000 € prélevés sur les 100 000 € disponibles ; (ii) le défunt a légué à un tiers la totalité de la quotité disponible (100 000 €) — celle-ci étant épuisée, le conjoint ne peut plus rien prélever, faute de bien disponible au-delà de la réserve ; (iii) le défunt a gratifié un tiers à hauteur de 150 000 €, empiétant de 50 000 € sur la réserve — la libéralité excédentaire est sujette à réduction au profit des réservataires, sans que cette réduction profite au conjoint, dont les droits demeurent cantonnés à la quotité disponible déjà absorbée. On mesure ainsi combien le droit légal du conjoint, théoriquement assuré au stade du calcul, peut se réduire à néant au stade de l’exercice.
c) S’agissant des biens faisant l’objet d’un droit de retour
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier […] aux droits de retour ».
Droit de retour — Mécanisme par lequel un bien, sorti du patrimoine d’une personne par l’effet d’une libéralité ou d’une dévolution, est appelé à retourner à son auteur — ou à ses héritiers — en considération du lien personnel qui justifiait l’attribution initiale. Le droit de retour déroge à la dévolution successorale ordinaire : le bien qui en est l’objet quitte le circuit normal de la succession pour suivre une voie propre, dite anomale, fondée sur l’origine familiale ou affective du bien plutôt que sur le seul degré de parenté.
Cela signifie que les biens spécifiquement destinés à revenir à certaines personnes ou à certains groupes par l’effet d’un droit de retour ne peuvent être intégrés dans la masse d’exercice.
Pour mémoire, si les dernières réformes ont supprimé un certain nombre de droits de retour, il en subsiste encore quelques-uns.
Par exemple, l’article 368-1 du Code civil reconnaît un droit de retour pour les biens donnés à un adopté simple par l’adoptant ou recueillis dans sa succession. Si ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté, ils doivent retourner à l’adoptant ou à ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers.
On peut citer encore le droit de retour légal des père et mère institué à l’article 738-2 du Code civil, qui leur permet de reprendre, à concurrence de leurs quotes-parts, les biens qu’ils avaient donnés à leur enfant prédécédé sans postérité ; ou bien le droit de retour des frères et sœurs prévu à l’article 757-3, portant sur les biens de famille reçus du défunt par succession ou donation. Dans chacun de ces cas, le bien concerné est, par hypothèse, soustrait à l’assiette sur laquelle le conjoint peut exercer ses droits.
La raison de l’exclusion de la masse d’exercice des biens faisant l’objet d’un droit de retour réside dans leurs modalités particulières de transmission. En effet, ces biens échappent au jeu de la succession ordinaire ; ils relèvent de ce que l’on appelle la succession anomale.
Succession anomale — Dévolution dérogatoire par laquelle certains biens sont transmis, non selon les règles ordinaires de la succession fondées sur le degré de parenté, mais en considération de leur origine. Le bien retourne alors vers la branche ou la personne dont il provient, suivant un régime distinct de celui de la succession dite « ordinaire ». Le droit de retour en constitue l’expression la plus caractéristique : il assure que le bien d’origine familiale ne soit pas capté par la dévolution générale, et notamment qu’il échappe à l’exercice des droits du conjoint survivant.
En synthèse :
MASSE D’EXERCICE
=
MASSE DE CALCUL
–
- Les droits attachés à la réserve héréditaire (compris entre ½ et ¾ des biens du défunt)
–
- Libéralités consenties à des personnes autres que le conjoint survivant (rapportables et hors succession et dans la mesure où elles s’imputent sur la quotité disponible)
–
- Les biens faisant l’objet d’un droit de retour
2) Évaluation de la masse d’exercice
Le calcul des droits du conjoint survivant s’exerçant sur la masse de calcul obéit à deux principes directeurs :
a) Premier principe directeur
- Énoncé du principe
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- D’une part, la valeur résultant du produit entre la masse de calcul et la quotité légale allouée en pleine propriété au conjoint survivant (1/4)
- D’autre part, la valeur de la masse d’exercice
- Ainsi, les droits du conjoint survivant sont-ils enfermés dans un double plafond.
- Ce double plafonnement procède d’une logique de protection croisée : le premier plafond — le quart de la masse de calcul — protège les autres successeurs contre une vocation légale du conjoint qui excéderait la mesure que la loi lui assigne ; le second plafond — la masse d’exercice — protège, à l’inverse, la réserve héréditaire et les libéralités déjà imputées sur la quotité disponible contre tout empiètement. Le droit du conjoint se loge à l’intersection de ces deux contraintes.
- Il ne peut prétendre qu’à la valeur la plus basse entre les deux plafonds obtenus en calculant la masse de calcul et la masse d’exercice.
- Aussi, deux configurations sont possibles
- Première configuration
- La masse de calcul est supérieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant pourra réclamer l’attribution de l’intégralité de ses droits théoriques, dans la limite d’un quart de la masse de calcul.
- Ce cas se rencontre notamment lorsque le montant des libéralités rapportables consenties par le de cujus est modeste
- i) Seconde configuration
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant percevra moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
- Ce cas se présentera notamment en présence de libéralités rapportables pour un montant supérieur à la valeur des biens existants ou lorsque, en présence d’une réserve héréditaire, les biens donnés viennent s’imputer sur la quotité disponible.
- Première configuration
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- En tout état de cause, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais être supérieurs à la masse de calcul et inférieurs à la d’exercice.
- Application
- Supposons une succession d’une valeur de 600 000 euros composée d’un bien immobilier (350 000 euros) et d’avoirs bancaires (250 000 euros).
- Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant, de sorte que la réserve héréditaire est portée au 2/3 de la succession, soit 2/3 x 600 000 = 400 000 euros.
- Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + 0
= 600 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – (réserve héréditaire + quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 600 000 – (400 000 + 0)
= 200 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 150 000 euros
-
- Au cas particulier, le conjoint sera fondé à réclamer le prélèvement sur la succession de la somme de 150 000 euros.
- L’on observe ici que c’est le premier plafond — le quart de la masse de calcul (150 000 euros) — qui s’avère le plus contraignant, la masse d’exercice (200 000 euros) lui étant supérieure. Le conjoint perçoit donc l’intégralité de ses droits théoriques : la première configuration est vérifiée.
b) Second principe directeur
- Énoncé du principe
- Les libéralités consenties à un héritier réservataire s’imputent toujours prioritairement sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible pour la portion excédant la réserve.
- Il n’est donc pas question, pour déterminer la masse d’exercice, de retrancher de la masse de calcul, la réserve, puis les libéralités rapportables consenties à l’héritier réservataire, ce qui reviendrait à soustraire deux fois les mêmes valeurs.
- En effet, l’évaluation de la réserve comprend déjà la prise en compte des libéralités rapportables consenties aux héritiers réservataires.
- Ce principe n’est, au fond, qu’une application de la prohibition du double emploi : une même valeur ne saurait être déduite à deux titres distincts sans fausser radicalement le résultat. La réserve, étant calculée sur une masse qui réincorpore fictivement les libéralités rapportables, intègre déjà ces dernières à due concurrence ; les retrancher une seconde fois, en tant que libéralités, conduirait à amputer artificiellement la masse d’exercice et, partant, à léser le conjoint survivant.
- Aussi, pour la formation de la masse d’exercice, ce n’est que pour le surplus, soit la portion non prise en compte dans la réserve, que les libéralités rapportables sont retranchées à la masse de calcul.
- Application
- Si l’on reprend l’exemple précédent, supposons que le de cujus avait donné de son vivant à ses enfants la somme de 300 000 euros à chacun.
- S’agissant de la réserve héréditaire, elle est déterminée sur la base d’une masse de calcul comprenant les biens existants et les libéralités, soit (600 000 + 300 000 + 300 000) x 2/3 = 800 000 euros
- Afin de déterminer la part revenant au conjoint survivant il convient de procéder à l’évaluation de la masse de calcul, puis de la masse d’exercice :
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + (300 000 + 300 000)
= 1 200 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 1 200 000
= 300 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 0
= 400 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 300 000 euros
-
- Dans cet exemple, il apparaît que les libéralités consenties aux héritiers réservataires sont totalement absorbées par la réserve puisque 800 000 > (300 000 + 300 000)
- La solution eut été différente, si les libéralités consenties à chacun des enfants s’étaient élevées à 500 000 euros.
- Dans cette hypothèse, l’évaluation de la masse d’exercice aurait donné lieu au calcul suivant :
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 200 000
= 200 000 euros
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 200 000 euros
-
- Dans cette configuration, les droits effectifs du conjoint survivants (200 000 euros) sont inférieurs à ses droits théoriques (300 000 euros) en raison du montant élevé des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
- La mécanique du second principe directeur se vérifie alors pleinement : sur les 500 000 euros donnés à chaque enfant, une part vient saturer la réserve, tandis que l’excédent — soit 200 000 euros au total — s’impute, faute de place dans la réserve, sur la quotité disponible. C’est précisément cet excédent imputé sur la quotité disponible qui, venant en concurrence des droits du conjoint, comprime sa masse d’exercice et le contraint à se contenter de 200 000 euros au lieu des 300 000 euros que lui promettait sa vocation théorique.
3) Date d’évaluation de la masse d’exercice
Aucune disposition dans le Code civil ne précise la date à laquelle doit être évaluée la masse d’exercice pour le calcul des droits du conjoint survivant.
Les articles 732 et suivants traitent des droits du conjoint survivant mais sans mentionner de date spécifique pour l’évaluation de l’actif successoral.
L’enjeu de cette lacune n’est nullement théorique : selon la date retenue, le quantum concret des droits du conjoint peut varier du tout au tout, singulièrement lorsque la succession comprend des biens dont la valeur est sujette à de fortes fluctuations — biens immobiliers, parts sociales, fonds de commerce — et que plusieurs années séparent l’ouverture de la succession du partage définitif.
S’agissant de la doctrine, elle est partagée : certains auteurs soutiennent qu’il y a lieu de retenir la date du décès, d’autres avancent que l’évaluation des biens doit être réalisée à la date du partage, étant précisé que, entre les deux dates, il peut s’écouler de nombreuses années ; d’où l’importance de la question.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du décès
- Parce que les successeurs acquièrent leurs droits au jour du décès du défunt, il s’en déduit que l’évaluation des biens à partager doit se faire à cette date.
- À cet égard, évaluer la masse successorale à la date du décès offre une certitude quant à la valeur des biens, ce qui évite les difficultés liées aux fluctuations possibles dues aux conditions de marché ou aux changements de l’état des biens.
- Par ailleurs, l’évaluation à la date du décès permet de respecter les dernières volontés du défunt exprimées en considération de la valeur des biens existants à sa mort.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du partage
- Évaluer la masse successorale à la date du partage est plus équitable car cela prend en compte les évolutions de la valeur des biens jusqu’au moment où ils sont effectivement partagés entre les héritiers.
- L’évaluation à la date du partage reflète mieux la réalité économique des biens, évitant ainsi des injustices liées à des variations importantes de leur valeur.
- Dans les cas où le partage prend beaucoup de temps, évaluer à la date du partage permet d’ajuster les droits de chaque héritier en fonction de la situation actuelle, surtout en présence de biens susceptibles de variation significative de valeur (immobilier, entreprises).
- Cet argument trouve, au demeurant, un appui dans le droit commun du partage, où la valeur des biens à comprendre dans la masse partageable est, en principe, arrêtée au jour le plus proche du partage afin d’assurer l’égalité réelle entre copartageants ; il serait dès lors cohérent d’aligner sur cette logique l’évaluation de l’assiette des droits du conjoint.
Entre ces deux approches, certains auteurs plaident pour une solution intermédiaire. Cette solution consisterait à procéder à une évaluation en deux temps :
- Premier temps : évaluation au jour du décès
- Il s’agit ici de calculer les droits du conjoint survivant tels qu’ils résultent de la dévolution légale.
- Il y a donc lieu, d’abord d’évaluer la masse de calcul et la masse d’exercice, puis de rapporter le résultat de cette double opération, soit la quotité dévolue au conjoint survivant, à la valeur des biens existants au jour du décès.
- Second temps : évaluation au jour du partage
- Cette étape intervient après que les droits du conjoint survivant résultant de la dévolution légale ont été établis.
- Il s’agit ici d’attribuer les biens aux héritiers et notamment le lot revenant au conjoint survivant : c’est l’opération de partage.
- Pour déterminer la valeur du lot à attribuer au conjoint survivant, il y a lieu de rapporter la quotité évaluée au jour du décès aux biens existants dont la valeur est estimée, quant à elle, au jour du partage.
Cette solution intermédiaire présente le mérite de dissocier deux opérations de nature différente : la détermination de la fraction abstraite revenant au conjoint, qui relève de la dévolution et se fige logiquement au jour du décès, et l’attribution concrète des biens, qui relève du partage et appelle naturellement une évaluation actualisée. Elle concilie ainsi la sécurité de la liquidation, arrêtée une fois pour toutes au décès quant à la mesure des droits, et l’équité du partage, qui suppose que les lots soient composés à partir de valeurs contemporaines de leur répartition.
C) L’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant
Les biens attribués au conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession ne se limitent pas à ceux résultant de la dévolution légale.
Le conjoint survivant est, en effet, susceptible de recevoir des biens au titre des libéralités qui lui auraient été consenties par le défunt. Il peut s’agir, tant de donations, que de legs.
Aussi, le conjoint survivant est-il susceptible de recevoir plus que la part qui lui est dévolue par l’effet de la loi.
Si en soi, il n’y a rien d’illicite à gratifier son conjoint au-delà de la quotité légale, se pose toutefois la question de la conciliation des libéralités faites entre époux avec les droits des autres héritiers ab intestat et notamment les héritiers réservataires.
Parce qu’elles empruntent une voie parallèle à la transmission des biens par voie légale, les libéralités sont susceptibles de capter tout ou partie de la quotité disponible et donc de concurrencer directement les droits des autres successeurs.
Cette captation de la quotité disponible sera toutefois plus ou moins étendue selon la méthode d’imputation que l’on retient. Deux approches sont possibles :
- Première approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible.
- Il en résulte une captation de cette quotité, dès le premier euro et, par voie de conséquence une extension des droits du conjoint survivant.
- Les droits des héritiers réservataires s’en trouvent toutefois diminués d’autant.
- Seconde approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité légale qui lui revient.
- En procédant de la sorte, aucun prélèvement n’est effectué sur la quotité disponible qui demeure intacte et qui dès lors peut être dévolue aux héritiers réservataires, sauf legs faits à des tiers.
- À supposer que le de cujus ait gratifié le conjoint survivant au-delà de sa vocation légale, cela signifie qu’il ne recevra rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
- Quant au surplus, il ne pourra être prélevé sur la quotité disponible que dans la limite de ce qui est prévu par la loi.
Entre ces deux approches, le législateur a finalement opté pour la seconde après une période d’incertitude jurisprudentielle.
1) Évolution
À l’origine, l’ancien article 767, al. 6e du Code civil, issu d’une loi du 9 mars 1891, prévoyait une règle spécifique d’imputation des libéralités entre époux.
Il prévoyait, en effet, que le conjoint survivant devait cesser d’exercer ses droits « dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue ».
En application de cette disposition, il était donc admis que toutes les libéralités consenties au conjoint survivant devaient s’imputer sur son usufruit légal (souvent limité au quart des biens).
Cela signifiait, autrement dit, que toutes libéralités (legs et donations) entre époux venaient automatiquement en déduction des droits dont le conjoint survivant était titulaire au titre de sa vocation successorale.
Et dans l’hypothèse où le montant des libéralités reçues était inférieur à la valeur des droits légaux reconnus au conjoint survivant, celui-ci n’était admis à « réclamer que le complément de son usufruit ».
La loi instituait ainsi un principe de non-cumul entre le droit légal d’usufruit et les libéralités entre époux.
Lorsque, en 2001, le législateur a réformé les règles régissant la vocation successorale du conjoint survivant, celui-ci a, sans doute par inadvertance, omis de prévoir un texte reconduisant le dispositif d’imputation des libéralités entre époux alors en vigueur.
Cette omission a été à l’origine d’une grande controverse doctrinale, les auteurs s’interrogeant sur l’approche qu’il y avait désormais lieu de retenir s’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence de libéralités faites entre époux.
Tandis que certains soutenaient que le système mis en place en 1891 devait être maintenu au motif notamment que l’égalité entre successeurs le commandait, d’autres avançaient au contraire que, compte tenu du silence de la loi, il devait être dorénavant admis que le conjoint survivant puisse cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités qui lui auraient été éventuellement consenties par le prémourant dans la limite de la quotité disponible.
Dans un avis rendu le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a décidé que « s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, le silence des textes en vigueur sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ne saurait s’interpréter comme une reconduction de l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux (Cass. avis du 25 sept. 2006, n°06-000.09)
Il en résulte que, en cas de libéralités consenties au conjoint survivant, celles-ci doivent dorénavant s’imputer, non pas sur les droits légaux de ce dernier, mais sur la quotité disponible.
La Cour de cassation a, par suite, confirmé cette approche dans un arrêt du 4 juin 2009. Aux termes de cette décision, elle a jugé que les droits légaux reconnus au conjoint survivant pouvaient se cumuler avec les libéralités reçues à la condition que ce cumul ait été voulu par le disposant (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799RejetUn époux ayant consenti un legs à l'autre par testament olographe du 30 septembre 1997 et étant décédé le 22 janvier 2003 et le conjoint survivant ayant demandé, en présence de deux enfants non issus des deux époux, l'attribution, en plus du legs, de la propriété du quart des biens de la succession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que, nonobstant l'intervention de la loi du 3 décembre 2001 dont elle fait une exacte application, le maintien de la libéralité a traduit la volonté implicite du testateur de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité au bénéfice du conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux avait, par testament olographe, consenti un legs à son conjoint, en présence de deux enfants non issus des deux époux. Le conjoint survivant entendait obtenir, en sus du legs, l’attribution du quart des biens de la succession en pleine propriété au titre de sa vocation légale.
- Problème
- Le conjoint gratifié par testament peut-il cumuler la libéralité reçue avec ses droits légaux dans la succession, ou la libéralité doit-elle au contraire s’imputer sur ces droits et les absorber ?
- Solution
- Le cumul de la libéralité entre époux et des droits légaux est admis, mais à la condition que la volonté du disposant en ce sens soit établie ; à défaut, la libéralité s’analyse comme tenant lieu des droits légaux. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond apprécient cette intention.
- Portée
- L’arrêt confirme l’abandon du non-cumul automatique hérité de l’ancien article 767 et subordonne le cumul à l’intention libérale du défunt, faisant de la recherche de cette volonté la clé de la liquidation lorsque coexistent libéralité et vocation légale.
La position adoptée par la Première chambre civile a été particulièrement critiquée par la doctrine.
La raison en est que, en reconnaissant la possibilité pour le conjoint de cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités consenties à son profit, cela est susceptible de conduire à une situation d’empiètement sur la réserve héréditaire en présence d’un enfant commun.
Supposons, en effet, que le conjoint survivant soit gratifié à hauteur de la totalité de la quotité disponible et que celui-ci opte, au titre de ses droits légaux, pour l’usufruit.
Dans cette hypothèse, il recevrait alors la moitié des biens de la succession en propriété et la moitié en usufruit, de sorte qu’il ne resterait à l’héritier réservataire plus que la moitié de la succession en nue-propriété. Les droits de ce dernier s’en trouveraient ainsi réduits à la portion congrue.
Lors de l’intervention du législateur en 2006 aux fins de parachever la réforme du droit des successions entreprise en 2001, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler ses droits ab intestat avec des libéralités entre époux ne correspondrait pas à l’intention originelle du législateur de l’époque.
Aussi, afin de mettre un terme à une position jurisprudentielle qui était de nature à permettre une atteinte excessive à la réserve héréditaire des descendants, a-t-il été décidé par le législateur en 2006 d’introduire une disposition dans le code civil visant à réintroduire expressément l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux.
2) Le dispositif actuel : l’imputation par voie de rapport en moins prenant (art. 758-6 c. civ.)
C’est l’article 758-6 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, qui constitue aujourd’hui le siège de la matière. Aux termes de ce texte, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits que celui-ci tient de sa vocation légale ; lorsque ces libéralités sont inférieures aux droits légaux, le conjoint peut en réclamer le complément, dans la limite de la portion de biens que la loi lui réserve. Le législateur a ainsi rétabli, dans son principe, la logique d’imputation que l’avis de 2006 avait condamnée, en la coulant dans la technique du rapport.
La Cour de cassation a précisé l’économie de ce dispositif. Elle juge ainsi que, en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de telle sorte qu’il ne peut, par l’effet du cumul, recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit à l’une des quotités disponibles spéciales entre époux — au premier rang desquelles le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit (Cass. 1re civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644CassationIl résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’imputation joue ainsi comme un plafond : elle interdit que la conjugaison de la libéralité et de la vocation légale ne conduise à servir au conjoint davantage que ne le permet le maximum autorisé entre époux.
L’imputation présente, en outre, un caractère réel et non purement nominal : elle s’étend à toutes les libéralités effectivement reçues par le conjoint, fussent-elles déguisées sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. La Première chambre civile en a fait l’application à un pacte tontinier stipulé dans un acte d’acquisition immobilière, dès lors que les juges du fond y avaient décelé une donation déguisée consentie par le défunt à son épouse : cette libéralité indirecte devait, comme toute autre, donner lieu au rapport spécial en moins prenant prévu par l’article 758-6, par combinaison avec l’article 758-5 du Code civil (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle d’imputation ne saurait donc être tenue en échec par l’habillage que les époux auraient cru pouvoir donner à la gratification.
- Faits
- L’acte d’acquisition d’un appartement comportait une clause de tontine au bénéfice de l’épouse. Au décès du de cujus, les héritiers soutenaient que cette stipulation dissimulait, en réalité, une libéralité consentie par le défunt à son conjoint.
- Problème
- Une donation déguisée sous la forme d’un pacte tontinier doit-elle, au profit du conjoint survivant, donner lieu au rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt ; dès lors que le pacte tontinier s’analyse en une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette libéralité est soumise à ce rapport.
- Portée
- L’arrêt assure l’effectivité de l’imputation en l’étendant aux libéralités indirectes ou déguisées : la qualification d’acte à titre onéreux ne fait pas obstacle au rapport en moins prenant dès lors que la réalité d’une intention libérale est établie.
Au terme de cette évolution, la cohérence du système est rétablie. La libéralité reçue par le conjoint s’impute prioritairement sur sa vocation légale, qu’elle absorbe à due concurrence ; ce n’est que pour la fraction excédant cette vocation que la gratification vient se loger dans la quotité disponible spéciale entre époux, sans jamais pouvoir entamer la nue-propriété de la réserve des descendants. La technique du rapport en moins prenant garantit ainsi, tout à la fois, le respect des libéralités voulues par le défunt et la sauvegarde des droits intangibles des héritiers réservataires — équilibre que le silence de la loi de 2001 avait un temps compromis.
a) Énoncé du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. »
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat ; elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Aussi, la vocation successorale du conjoint survivant se borne-t-elle à ses seuls droits légaux, déduction faite des libéralités qu’il a reçues.
Dit autrement, toutes les libéralités que le prémourant a faites au profit du conjoint survivant épuisent d’autant l’assiette de ses droits légaux. La règle obéit à une logique de plafonnement : la loi entend que le conjoint reçoive, au total, ce à quoi il a droit, et non davantage du seul fait qu’il a été gratifié de son vivant ou par testament.
Acte par lequel une personne transmet à une autre, à titre gratuit et sans contrepartie, tout ou partie de ses biens ou de ses droits. Au sens de l’article 758-6, la notion englobe indifféremment les libéralités entre vifs — la donation — et les libéralités à cause de mort — le legs ou l’institution contractuelle.
Opération comptable consistant à déduire d’un droit la valeur de ce qui a déjà été reçu à un autre titre, afin de déterminer le reliquat éventuellement dû. Appliquée au conjoint survivant, elle conduit à retrancher de sa vocation légale la valeur des libéralités qu’il a recueillies du défunt.
Il peut être observé que, au regard des dernières décisions rendues, la Cour de cassation n’est pas des plus à l’aise avec le mécanisme d’imputation énoncé par l’article 758-6 du Code civil.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017, elle a, en effet, affirmé que le conjoint survivant « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644CassationIl résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette affirmation est pourtant contraire à la lettre de l’article 758-6 qui écarte tout cumul entre la vocation légale du conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties.
Les libéralités reçues ne s’ajoutent pas à la vocation légale, elles s’imputent sur celle-ci. Tout au plus, en cas d’excédent, il est admis qu’elles puissent déborder dans la limite de la quotité disponible spéciale. La formule, prise à la lettre, opère donc une confusion entre la mécanique de l’imputation — qui suppose une soustraction — et celle, étrangère au texte, d’une addition de la libéralité aux droits légaux.
- Faits
- En présence d’enfants, un conjoint survivant gratifié de libéralités par le défunt entendait en conserver le bénéfice tout en revendiquant, en sus, l’intégralité de sa vocation légale.
- Problème
- Les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’ajoutent-elles à ses droits légaux ou s’imputent-elles sur ceux-ci, et dans quelle limite le conjoint peut-il, au total, recevoir ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil que les libéralités s’imputent sur les droits du conjoint, lequel ne peut recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit à la totalité en usufruit.
- Portée
- L’arrêt consacre un plafonnement global des émoluments du conjoint, articulant vocation légale et libéralités autour de la quotité disponible spéciale ; sa formulation — « vocation légale augmentée de… » — demeure néanmoins critiquable au regard de la logique d’imputation voulue par le législateur.
Plus surprenant encore, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Première chambre civile a jugé que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’assertion formulée ici par la Haute juridiction est, au mieux maladroite, au pire totalement erronée.
L’opération visée par l’article 758-6 du Code civil s’analyse, non pas en un rapport successoral, mais comme une imputation.
La différence existant entre les deux mécanismes n’est pas neutre :
- S’agissant du rapport successoral, il oblige le bénéficiaire de la libéralité de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu, y compris ce qui excède la quotité légale qui lui dévolue. Si donc il a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il devra restituer à la succession 20.
- S’agissant de l’imputation, elle oblige seulement le bénéficiaire de la libéralité à restituer ce qu’il a reçu dans la limite de ses droits légaux, de sorte que, en cas d’excédent, celui-ci n’a pas vocation à être restitué à la masse partageable. Cela signifie que si le bénéficiaire a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il n’aura rien à restituer et pourra donc conserver le bénéfice des 20, quand bien même, au bilan, il aura reçu plus que sa part.
L’enjeu de la qualification est, on le voit, considérable. Là où le rapport ramène à la masse l’excédent reçu — au profit de tous les copartageants —, l’imputation laisse cet excédent au conjoint, sous la seule réserve qu’il ne dépasse pas la quotité disponible spéciale. Réduire l’imputation à un « rapport en moins prenant » revient ainsi à méconnaître la faveur que le législateur a entendu réserver au conjoint survivant.
Un défunt laisse pour lui succéder son conjoint et un enfant. Le conjoint a reçu une donation valant 120, tandis que ses droits légaux, fixés au quart en pleine propriété, s’établissent à 100. Par l’effet de l’imputation, la libéralité absorbe l’intégralité de la vocation légale : le conjoint ne recueille rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat, mais conserve l’excédent de 20 — sans aucune restitution à la masse —, dès lors que le total reçu (120) demeure dans la limite de la quotité disponible spéciale. Sous l’empire du rapport, à l’inverse, il aurait dû restituer ces 20 à la succession.
b) Le domaine de l’imputation des libéralités entre époux
Il s’infère de l’article 758-6 du Code civil que l’imputation qui s’opère sur les droits légaux du conjoint survivant concerne « les libéralités reçues du défunt ». La délimitation du domaine de la règle commande d’en cerner les contours, tant par inclusion que par exclusion.
Positivement, cela signifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de la libéralité consentie au conjoint survivant. Toutes les libéralités sont admises à l’opération d’imputation.
Aussi, est-il indifférent que l’on soit en présence de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort. Autrement dit, il peut s’agir, tant d’une donation, que d’un legs ou d’une institution contractuelle. Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Négativement, en visant les seules « libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant », l’article 758-6 suggère que n’est pas concerné par le dispositif d’imputation tout ce qui ne s’analyse pas en une libéralité.
i) Les avantages échappant à toute idée de gratuité
Tel est notamment le cas d’une pension de réversion, qui trouve sa source dans un mécanisme de prévoyance et non dans une intention libérale du défunt.
Tel est encore le cas du capital d’une assurance sur la vie, à tout le moins dès lors que le montant des primes versées n’est pas manifestement excessif au regard de la capacité financière du défunt. Dans le cas inverse, la fraction excessive des primes peut être réintégrée au titre des libéralités, et, partant, soumise au jeu de l’imputation.
ii) Les avantages matrimoniaux
Surtout, ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux.
Profit qu’un époux retire des clauses de son régime matrimonial — clause de partage inégal, d’attribution intégrale de la communauté, de préciput — et qui lui procure un enrichissement sans contrepartie lors de la dissolution du régime, que celle-ci résulte d’un divorce ou d’un décès. Par détermination de la loi, il ne s’analyse pas en une libéralité.
À cet égard, l’article 1527 du Code civil dispose expressément que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »
La conséquence en est qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.
Il est en outre admis qu’ils ne sauraient être imputés sur les droits résultant de la vocation successorale du conjoint survivant. La règle se déduit logiquement de la qualification : ce qui n’est pas une libéralité ne saurait entrer dans l’assiette d’imputation circonscrite par l’article 758-6.
Il peut être observé que l’article 1527, al. 2 du Code civil semble admettre une exception à l’exclusion des avantages matrimoniaux du domaine de l’imputation.
Cette disposition prévoit, en effet, que, en présence d’enfants qui ne seraient pas issus du mariage avec le de cujus, les avantages matrimoniaux doivent être regardés comme des libéralités de sorte qu’ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve. Il s’agit là de l’action dite « en retranchement », destinée à préserver la réserve des enfants d’un premier lit.
Est-ce à dire que, dans cette configuration, l’avantage matrimonial s’impute sur les droits légaux du conjoint survivant ? La question se pose.
Pour la doctrine majoritaire, il n’en est rien. L’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil viserait seulement à protéger les intérêts des enfants non-communs. Cette disposition ne vise nullement à requalifier l’avantage matrimonial en libéralité ; elle se borne à le soumettre, à concurrence de l’atteinte portée à la réserve, à une action en réduction.
Pour cette raison, il est soutenu – et nous partageons cet avis – que, même en présence d’enfants non issus des deux époux, il n’y a pas lieu d’imputer l’avantage matrimonial stipulé au profit du conjoint survivant sur sa quotité légale.
c) Le caractère supplétif du principe d’imputation des libéralités entre époux
Bien que l’article 758-6 du Code civil ne précise pas si le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux peut être écarté par l’effet d’une volonté contraire, il est admis qu’il s’agit là d’une règle supplétive.
La solution se justifie aisément : le mécanisme d’imputation est édicté dans l’intérêt du conjoint et des héritiers, et non dans un intérêt d’ordre public. Le prémourant, maître de sa libéralité, demeure libre d’en aménager les conséquences successorales.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le prémourant est libre de stipuler une dispense d’imputation. Un cumul est donc permis entre les droits légaux reconnus au conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610RejetSur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant à voir juger que Mme Y... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 758-6 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des premiers juges qui, recherchant la volonté du testateur, ont estimé que Jean-Claude X... avait entendu que son épouse dispose à la fois…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’imputation édictée par l’article 758-6 du Code civil n’étant pas d’ordre public, le disposant peut en dispenser le conjoint survivant ; la libéralité consentie hors part successorale s’ajoute alors aux droits légaux au lieu de s’imputer sur eux.
En cas de dispense, soit dans l’hypothèse où il est stipulé que la donation ou le legs est consenti hors part successorale, cela signifie que la libéralité ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant ; elle s’ajoute à ces derniers.
Encore faut-il que la volonté de dispenser le conjoint d’imputation soit caractérisée. À défaut de stipulation expresse, l’intention libérale de cumuler relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels recherchent, au regard des termes de l’acte et des circonstances, si le défunt a entendu gratifier le conjoint en sus de sa vocation légale ou seulement dans la limite de celle-ci (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799RejetUn époux ayant consenti un legs à l'autre par testament olographe du 30 septembre 1997 et étant décédé le 22 janvier 2003 et le conjoint survivant ayant demandé, en présence de deux enfants non issus des deux époux, l'attribution, en plus du legs, de la propriété du quart des biens de la succession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que, nonobstant l'intervention de la loi du 3 décembre 2001 dont elle fait une exacte application, le maintien de la libéralité a traduit la volonté implicite du testateur de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité au bénéfice du conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dispense ne se présume donc pas : en cas de silence ou d’ambiguïté de l’acte, le principe d’imputation retrouve son empire.
d) La mise en œuvre du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil prévoit donc que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. »
Si, en première intention, le principe d’imputation se comprend bien, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever quelques difficultés pratiques.
Ces difficultés tiennent notamment à l’énoncé du principe qui est formulé en des termes pour le moins généraux.
i) L’indifférence de l’option successorale exercée
L’article 758-6 ne distingue pas, en effet, selon l’option successorale qui aurait été exercée par le conjoint survivant.
Le texte vise l’article 757 dans son intégralité, lequel prévoit que le conjoint survivant « recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Ce renvoi laisse à penser qu’il est indifférent que ce dernier ait opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété ou pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Dans les deux cas, le mécanisme d’imputation aurait vocation à jouer.
Il faut en déduire que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer, tout autant sur ses droits légaux en pleine propriété, que sur ses droits légaux en usufruit.
ii) La nécessité d’une conversion en cas de natures distinctes
Si l’opération d’imputation ne soulève pas de difficultés particulières lorsque les libéralités reçues et les droits légaux sont de même nature (imputer une libéralité en usufruit sur des droits en usufruit), il n’en va pas de même dans le cas contraire.
Lorsque, en effet, il y a lieu d’imputer des libéralités en pleine propriété sur des droits légaux en usufruit (ou inversement), l’opération requiert de trouver un dénominateur commun, soit de procéder à une conversion. Il s’agit, en somme, de ramener des grandeurs hétérogènes à une unité de valeur comparable, faute de quoi l’imputation serait arithmétiquement impossible.
Cette conversion repose sur la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.
Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
À cet égard, le barème procède par tranches décennales :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans révolus, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90 % de la valeur de la pleine propriété ;
- de 21 à 30 ans révolus : 80 % ;
- de 31 à 40 ans révolus : 70 % ;
- de 41 à 50 ans révolus : 60 % ;
- de 51 à 60 ans révolus : 50 % ;
- de 61 à 70 ans révolus : 40 % ;
- de 71 à 80 ans révolus : 30 % ;
- de 81 à 90 ans révolus : 20 % ;
- à partir de 91 ans révolus : 10 %.
La valeur de la nue-propriété s’obtient, corrélativement, par différence : elle représente le complément à 100 % de la valeur attribuée à l’usufruit.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300 000 euros, l’usufruitier étant âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus. Le barème de l’article 669 du Code général des impôts attribue, pour la tranche de 71 à 80 ans, une valeur d’usufruit égale à 30 % de la pleine propriété, soit :
Valeur de l’usufruit = 300 000 € × 30 % = 90 000 € (la nue-propriété valant, corrélativement, 210 000 €).
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra, par exemple, imputer la libéralité en usufruit (estimée à 90 000 euros) reçue par le conjoint survivant sur des droits en pleine propriété.
e) Les effets du principe d’imputation des libéralités entre époux
Parce que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer sur ses droits légaux, les effets vont être différents selon que ces libéralités sont supérieures ou inférieures à la quotité légale. Deux hypothèses doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est supérieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne recevra rien au titre de sa vocation successoral ab intestat.
- Quant aux libéralités qu’il a reçues en dépassement de la quotité légale, parce qu’elles font l’objet d’une imputation – et non d’un rapport –, elles n’ont pas vocation à faire l’objet d’une restitution au profit de la masse partageable.
- Le conjoint survivant ne pourra toutefois conserver ce qu’il a reçu que dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
- Cette disposition énonce que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
- Pour mémoire, la quotité disponible, telle que définie à l’article 912 du Code civil, représente la part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Tandis que l’article 913 du Code civil établit la quotité disponible ordinaire, laquelle varie selon le nombre d’enfants, l’article 1094-1 fixe ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale qui bénéficie au seul conjoint survivant.
- Cette quotité disponible est dite spéciale, car elle est plus étendue que celle susceptible de revenir à un tiers.
- Par ailleurs, elle présente la particularité de s’articuler autour de trois options laissées à la discrétion du conjoint survivant.
- Celui-ci dispose, en effet – sauf volonté contraire du prémourant – de la faculté d’opter :
- Soit pour la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913
- Soit pour la totalité des biens en usufruit,
- Soit pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
- Il peut être observé que la quotité disponible spéciale reconnue au profit du conjoint survivant n’est pas sans limite : elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Dans l’hypothèse où la quotité disponible spéciale empiéterait sur la réserve, les descendants du de cujus disposeraient alors d’une action en réduction des libéralités consenties au conjoint survivant.
- Au total, il apparaît que, pour le cas où le montant des libéralités consenties au conjoint survivant serait supérieur à ses droits légaux, ce dernier n’est pas tenu de restituer l’excédent, à tout le moins dans la double limite :
- D’une part, de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil
- D’autre part, de la quotité délimitée par la réserve revenant aux héritiers réservataires
Fraction du patrimoine dont un époux peut disposer en faveur de son conjoint, plus étendue que la quotité disponible ordinaire offerte à un tiers. Définie à l’article 1094-1 du Code civil, elle constitue, en présence d’enfants, le plafond global des émoluments — légaux et libéraux confondus — que le conjoint survivant peut recueillir.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est inférieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant peut en réclamer le complément ».
- Autrement dit, le conjoint survivant peut réclamer le reste de sa part légale pour atteindre le montant total de la quotité auquel il a droit.
- Le texte précise que le complément de part demandé ne peut jamais conduire le conjoint survivant à « recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
- Cette précision apportée par le législateur n’est pas sans interpeller.
- Faut-il comprendre que le complément qui peut être sollicité par le conjoint survivant peut excéder ses droits légaux pour atteindre la quotité disponible spéciale ?
- Cela reviendrait toutefois à réintroduire le cumul des libéralités reçues avec les droits légaux.
- Or c’est précisément ce qui a été écarté par le législateur en 2006.
- Par ailleurs, il peut être observé que la quotité disponible spéciale visée à l’article 1094-1 du Code civil ne joue qu’en présence de descendants et non de père et mère, ces derniers n’étant plus réservataires depuis la loi du 23 juin 2006.
- L’article 758-6 indique pourtant s’appliquer dans les deux cas.
- Comment, dans ces conditions, faire application de la règle ?
- Plus précisément, en présence de père et mère, quel complément de part octroyer au conjoint survivant ?
- Pour les auteurs, compte tenu du flou qui entoure le texte « en son état actuel, le dernier membre de la phrase de l’article 758-6 paraît dénué de toute portée normative ».
- Aussi, il y aurait lieu de considérer qu’il ne peut être dévolu au conjoint survivant un complément de part que dans la seule limite de ses droits légaux.
- Cette lecture présente le mérite de préserver la cohérence du dispositif : faute de réserve à respecter en présence des seuls père et mère, le renvoi à la quotité disponible spéciale est privé d’objet, de sorte que le plafond du complément se confond, en ce cas, avec la vocation légale elle-même.
Les développements qui précèdent ont exposé, dans l’abstrait, le mécanisme de liquidation du droit du conjoint survivant au quart de la succession en pleine propriété. Encore faut-il, pour en saisir pleinement la portée, voir ce mécanisme à l’œuvre sur des hypothèses chiffrées. Aussi convient-il, avant de dérouler les exemples, de rappeler l’architecture du raisonnement liquidatif, laquelle repose sur la confrontation de deux masses successives.
i) L'articulation des deux masses
Le mouvement du raisonnement procède du général au particulier. Dans un premier temps, l’on évalue la masse de calcul — biens existants augmentés des libéralités rapportables et des libéralités consenties au conjoint — puis l’on en extrait, par application du taux légal du quart, les droits théoriques de ce dernier. Dans un second temps, l’on évalue la masse d’exercice — masse de calcul diminuée de la réserve héréditaire et de la fraction des libéralités rapportables qui s’impute sur la quotité disponible — afin de vérifier que la vocation théorique ne vient pas empiéter sur la part intangible réservée aux descendants. C’est seulement de la confrontation de ces deux grandeurs que se dégage le quantum définitif.
ii) La règle d'imputation des libéralités entre époux
La mécanique demeurerait incomplète si l’on omettait l’opération qui en constitue le pivot : l’imputation des libéralités que le défunt a consenties, de son vivant ou à cause de mort, au conjoint survivant. Le principe est d’une logique implacable : ce que le conjoint a déjà reçu par voie de libéralité ne saurait s’ajouter à sa vocation légale, mais vient au contraire s’imputer sur elle, c’est-à-dire s’en déduire. La libéralité opère ainsi comme une avance sur les droits successoraux : le conjoint ne perçoit, au titre de sa qualité d’héritier ab intestat, que ce qui excède, le cas échéant, le montant des largesses déjà reçues. À défaut, l’on permettrait au conjoint de cumuler la libéralité et l’intégralité de ses droits légaux, au mépris de l’équilibre voulu par le législateur entre le survivant et les descendants.
Cette règle d’imputation, loin d’être une construction prétorienne isolée, a reçu de la première chambre civile une assise ferme. La Cour de cassation a énoncé qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recueillir une portion de biens supérieure à la quotité disponible spéciale entre époux — soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, soit l’usufruit de la totalité.
- Faits
- Un conjoint survivant, gratifié par le défunt de libéralités du vivant de celui-ci, vient à sa succession en présence de descendants et entend cumuler ces largesses avec l’intégralité de sa vocation légale au quart en pleine propriété.
- Problème
- Les libéralités consenties au conjoint survivant se cumulent-elles avec ses droits légaux dans la succession, ou viennent-elles s’imputer sur ceux-ci ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits dans la succession ; il ne peut, en conséquence, recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à l’usufruit de la totalité.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère non cumulatif de la vocation légale et des libéralités entre époux : la largesse anticipe la vocation, elle ne s’y ajoute pas. C’est précisément ce que traduisent, en chiffres, les exemples qui suivent.
Il importe, à ce stade, de préciser la nature de l’opération d’imputation. Celle-ci s’analyse en un rapport spécial en moins prenant : le conjoint ne restitue pas matériellement la libéralité, mais voit ses droits successoraux réduits à due concurrence de ce qu’il a déjà reçu. La première chambre civile a au demeurant rappelé que ce rapport spécial, fondé sur la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, s’étend aux libéralités déguisées : ainsi le pacte tontinier dissimulant une donation au profit de l’épouse a-t-il été soumis à imputation comme toute autre largesse (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assiette de l’imputation embrasse donc l’ensemble des avantages, ostensibles ou occultes, procurés par le défunt à son conjoint.
iii) Première hypothèse — la libéralité n'épuise pas l'assiette des droits légaux
Exemples:
Supposons une succession d’une valeur de 200 000 euros. Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant auquel il a consenti une donation de son vivant d’une valeur de 50 000 euros.
Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient, pour mémoire, de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 60 000
= 360 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 360 000
= 90 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 360 000 – (2/3 x 360 000) – 0
= 120 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 120 000 – 60 000
= 60 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 60 000 euros
Au cas particulier, il apparaît que les libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt n’ont pas totalement épuisé l’assiette de ses droits légaux.
Reste qu’il percevra moins d’un quart de ses droits théoriques, soit 60 000 euros au lieu de 90 000 euros.
Le résultat appelle un éclairage. Les droits théoriques, fixés à 90 000 euros, expriment la vocation maximale du conjoint sur la masse de calcul. Mais cette vocation s’efface en partie devant deux limites successives. D’une part, la masse d’exercice, ramenée à 120 000 euros par le respect de la réserve des deux enfants, demeure supérieure aux droits théoriques : elle ne constitue donc pas, ici, le facteur limitant. D’autre part, et surtout, la libéralité de 60 000 euros déjà reçue s’impute sur les droits, de sorte que le conjoint ne recueille, au titre de sa qualité d’héritier, que le solde — 60 000 euros. La largesse a ainsi joué son office d’avance : le conjoint n’est pas appauvri, il a simplement perçu par anticipation une fraction de ce que la loi lui réservait.
iv) Seconde hypothèse — la libéralité épuise l'assiette des droits légaux
Supposons désormais que la libéralité consentie par le défunt au conjoint survivant se soit élevée à 300 000 euros. Le résultat ne sera alors pas le même.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 300 000
= 600 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 600 000 – (2/3 x 600 000) – 0
= 200 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 200 000 – 300 000
= – 100 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= – 100 000 euros
Dans cette hypothèse, il apparaît que les droits du conjoint survivant sont négatifs. Cela signifie qu’il ne pourra rien percevoir au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
La raison en est l’épuisement de l’assiette de ses droits légaux par la libéralité de 300 000 euros qui lui a été consenti par le défunt.
Le caractère négatif du résultat ne doit pas tromper. Il ne traduit nullement une dette du conjoint envers la succession ni une obligation de restitution : un solde d’imputation négatif se ramène, sur le plan de la vocation légale, à un droit nul. La libéralité de 300 000 euros excédant le montant des droits théoriques — 150 000 euros — comme celui de la masse d’exercice — 200 000 euros —, elle absorbe la totalité de la vocation successorale. Le conjoint ne percevra donc rien en sus de la largesse, mais il conserve naturellement l’intégralité de celle-ci, dans la mesure où elle demeure contenue dans les limites de la quotité disponible spéciale entre époux. C’est en cela que se vérifie, sur le plan arithmétique, la solution de principe dégagée par la jurisprudence : la libéralité s’impute sur les droits du conjoint, lequel ne saurait, en présence de descendants, recevoir au-delà du plafond légal.
La confrontation des deux hypothèses révèle ainsi la fonction régulatrice de l’imputation. Tant que la libéralité demeure inférieure à l’assiette des droits, elle s’absorbe partiellement et laisse subsister un reliquat — première hypothèse ; lorsqu’elle l’égale ou la dépasse, elle l’épuise et réduit la vocation légale à néant — seconde hypothèse. Dans tous les cas, le mécanisme garantit que le conjoint survivant ne cumule jamais, au préjudice des descendants réservataires, la libéralité reçue et l’intégralité de ses droits dans la succession.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1997, n° 95-13.316consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-15.799consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2014, n° 13-25.610consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-12.232consulter ↗