Investi sur l’ensemble de la succession, l’usufruit du conjoint survivant assure à ce dernier le maintien de son cadre de vie, mais il fige le patrimoine et grève la nue-propriété des héritiers d’une attente dont nul ne maîtrise le terme. Aussi la loi ménage-t-elle une issue : la conversion, qui substitue à ce droit réel temporaire soit une rente viagère, soit une fraction en pleine propriété, et permet de liquider concrètement la vocation successorale reconnue au conjoint sur la totalité de l’hérédité.
L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.
L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.
En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes — au premier rang desquelles les charges usufructuaires de l’article 608 du Code civil (charges annuelles, réparations d’entretien, contributions et impositions afférentes à la jouissance) —, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier : dépourvu de l’abusus, il ne saurait aliéner la chose grevée, sauf à excéder les limites de son droit. Tout au plus peut-il céder ou hypothéquer son seul droit d’usufruit, lequel demeure, par hypothèse, viager et donc d’une valeur incertaine pour les tiers.
La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Titulaires d’une nue-propriété dénuée de toute jouissance, ils ne perçoivent aucun revenu des biens et ne recouvreront la pleine propriété qu’à l’extinction de l’usufruit, soit, le plus souvent, au décès du conjoint survivant. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant, sans disposer, en cours d’usufruit, des moyens d’y remédier autrement que par les actions de droit commun ouvertes en cas d’abus de jouissance.
Cette tension est d’autant plus aiguë lorsque l’usufruit du conjoint survivant porte sur la totalité des biens de la succession — hypothèse au cœur du présent développement —, car la nue-propriété des héritiers se trouve alors intégralement et durablement privée de toute substance économique. Le législateur a d’ailleurs pris soin d’entourer cette situation de garanties spécifiques : l’article 1094-3 du Code civil autorise les enfants ou descendants à exiger, nonobstant toute clause contraire, que les biens soumis à l’usufruit fassent l’objet d’un emploi protecteur, et l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles (art. 600). La Cour de cassation veille au respect de ces garanties, dont elle rappelle qu’elles bénéficient impérativement aux nus-propriétaires lorsque l’usufruit porte sur l’universalité des biens (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640CassationSelon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meublesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.
Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.
Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.
Ce déséquilibre se doublait d’une limite tenant à l’objet même de la conversion : sous l’empire du droit antérieur, le juge ne disposait d’aucun pouvoir d’ordonner la transformation de l’usufruit en un capital. À défaut d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, la conversion ne pouvait s’opérer qu’en rente viagère, le juge étant dépourvu du pouvoir de substituer d’autorité un capital au droit réel du conjoint (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458CassationEn l'absence d'accord sur le prix de cession de l'usufruit, il n'appartient pas au juge de convertir en capital le droit d'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant aux termes de l'article 767 du Code civil, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La conversion en capital, lourde de conséquences pour la trésorerie des héritiers comme pour la sécurité du conjoint, demeurait ainsi cantonnée au domaine de l’accord amiable.
Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.
Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.
Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.
I) La conversion de l’usufruit en rente viagère
A) Définition
L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.
Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.
Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers. Cette substitution n’est pas neutre : le conjoint troque un pouvoir direct et exclusif sur les biens — assorti des aléas tenant à leur valeur, à leur état et à leur rendement — contre une créance d’un montant stable, mais exposée, en sens inverse, au risque d’insolvabilité du ou des débirentiers.
La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.
En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.
L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.
B) Domaine de la conversion
- Principe
- Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
- La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
- Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
- Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
- La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant un droit réel en droit personnel.
- En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
- En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
- Cette indifférence quant à l’assiette revêt une importance particulière dans l’hypothèse, ici envisagée, d’un usufruit portant sur la totalité des biens de la succession : la faculté de conversion y trouve un terrain d’élection, puisque c’est précisément lorsque le démembrement frappe l’intégralité du patrimoine que la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété est la plus paralysante pour les héritiers.
- Limite
- Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
- L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
- Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
- Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
- À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
- Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie. Elle s’inscrit dans le prolongement de la protection particulière que le législateur de 2001 a entendu attacher au logement familial, dont le droit viager au logement (art. 764) constitue l’autre manifestation. Il convient d’observer que cette limite ne joue qu’à l’encontre de la conversion judiciaire : rien n’interdit au conjoint survivant de consentir, par voie amiable, à la conversion de l’usufruit grevant son logement, ce droit de véto étant institué dans son seul intérêt.
C) Auteurs de la demande de conversion
Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.
Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.
À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public, dont la double portée mérite d’être soulignée : d’une part, la faculté de conversion ne saurait faire l’objet d’une renonciation anticipée par celui qui en est investi ; d’autre part, le défunt lui-même ne peut, par une disposition à cause de mort, en priver les cohéritiers. La conversion participe ainsi de l’ordre public successoral.
La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.
La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.
D) La procédure de conversion
La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire.
- La conversion amiable
- En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
- Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
- À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
- S’agissant du montant de la rente
- Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
- La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
- La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
- Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
- Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
- Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
- Cette méthode — dite par capitalisation du revenu — est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens qu’un barème fiscal forfaitaire fondé sur le seul âge du crédirentier (tel celui de l’article 669 du Code général des impôts), lequel ne tient aucun compte du rendement effectif des biens grevés.
Illustration chiffrée. Soit un conjoint survivant âgé de 75 ans, usufruitier d’un portefeuille immobilier générant un revenu locatif brut annuel de 30 000 €. Après déduction des charges usufructuaires (taxe foncière, réparations d’entretien, frais de gestion) évaluées à 6 000 € par an, le revenu net réel ressort à 24 000 € par an. C’est ce flux annuel — et non la valeur en capital de l’usufruit — qui sert d’étalon : la rente viagère convertie devra, par son montant et son indexation, restituer au conjoint un revenu d’un niveau équivalent à ces 24 000 € nets annuels, tout au long de sa vie.
- S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
- Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
- Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
- Parce que le conjoint survivant abandonne un droit réel — par hypothèse à l’abri de l’insolvabilité d’un débiteur — pour une simple créance, la question des garanties revêt une importance cardinale : la fonction d’une sûreté est précisément de prémunir le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur en lui conférant une situation privilégiée, sans pour autant lui procurer un enrichissement.
- Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèque, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome, etc.).
- En tout état de cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque légale spéciale (art. 2402, 3° C. civ.).
- S’agissant du montant de la rente
- La conversion judiciaire
- L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
- Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher. Il convient de souligner, à cet égard, une différence essentielle d’avec la conversion en capital : le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’autorité la conversion en rente viagère, alors qu’il ne peut jamais imposer la conversion en capital, laquelle suppose, à défaut d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, le consentement du conjoint (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458CassationEn l'absence d'accord sur le prix de cession de l'usufruit, il n'appartient pas au juge de convertir en capital le droit d'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant aux termes de l'article 767 du Code civil, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
- Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
- Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
- Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
- Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
- En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge. La Cour de cassation refuse, de longue date, de contrôler la fixation du montant de la rente, qu’elle abandonne à l’appréciation souveraine des juges du fond pourvu que celle-ci assure l’équivalence exigée par la loi entre la rente et l’usufruit (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285CassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel statuant sur une demande de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant décide pour fixer le montant de la rente, que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritier, assure, conformément à la règle formulée aussi bien par l'article 767 dernier alinéa que par l'article 1094-2 du Code civil, le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Sur les modalités de la rente
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
- D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
- Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
- Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
- Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable. Le partage définitif joue donc le rôle d’un terme extinctif de la faculté de conversion, et non d’un délai de prescription : c’est l’événement liquidatif lui-même, et non l’écoulement d’une durée, qui ferme la voie de la conversion.
- Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
- Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950).
- La justification en est limpide : lorsque l’usufruit grève l’ensemble des biens, il n’existe, par hypothèse, aucune indivision entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. La Cour de cassation a en effet jugé que le conjoint survivant titulaire de l’usufruit de la totalité des biens ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetUn conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La seule indivision susceptible de donner lieu à un partage est alors celle qui unit les nus-propriétaires entre eux — chacun d’eux pouvant, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage à tout moment (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce partage de la nue-propriété qui constitue le terme de la faculté de conversion.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
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- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai. Faute de partage à venir susceptible de constituer le terme légal, la faculté de conversion demeure ouverte sans limitation de durée.
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E) Effets
Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.
Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se limite à constater un droit préexistant. Conformément à l’article 883 du Code civil, chaque cohéritier est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession — fiction par laquelle le partage est censé n’avoir fait que reconnaître des droits existant ab initio.
L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.
En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.
Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.
Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.
Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285CassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel statuant sur une demande de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant décide pour fixer le montant de la rente, que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritier, assure, conformément à la règle formulée aussi bien par l'article 767 dernier alinéa que par l'article 1094-2 du Code civil, le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite d’un décès, l’un des héritiers nus-propriétaires sollicite la conversion en rente viagère de l’usufruit dévolu au conjoint survivant sur les biens de la succession. Un litige s’élève tant sur le montant de la rente que sur la date à compter de laquelle ses effets doivent être pris en compte.
- Problème
- La conversion de l’usufruit en rente viagère, qui constitue une opération de partage, produit-elle un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, par application de l’effet déclaratif du partage ? Et le montant de la rente est-il soumis au contrôle de la Cour de cassation ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage. Elle juge en outre que la fixation du montant de la rente — ici par recours à une moyenne assurant l’équivalence entre la valeur de l’usufruit et celle de la rente — relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- Portée
- L’arrêt dissocie l’opération de conversion, qui n’opère que pour l’avenir, de l’effet déclaratif attaché par ailleurs au partage. Cette solution prétorienne a été consacrée par le législateur à l’article 762 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001.
Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.
Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :
- Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
- D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
- Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.
La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.
Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.
L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit. Cette réserve, qui ne se conçoit que dans le cadre d’une conversion amiable, illustre le caractère supplétif de la règle d’absence de rétroactivité : les parties demeurent libres, par une stipulation expresse, de faire remonter les effets de la conversion à une date antérieure, et notamment au jour de l’ouverture de la succession.
II) La conversion de l’usufruit en capital
La conversion en capital constitue la seconde modalité de liquidation du droit d’usufruit dévolu au conjoint survivant. Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler la nature du droit sur lequel l’opération vient porter.
Convertir l’usufruit en capital consiste précisément à réunir, sur la tête des héritiers nus-propriétaires, les deux composantes de la propriété démembrée : le conjoint survivant abandonne son droit de jouissance et reçoit, en contrepartie, une somme d’argent forfaitaire représentant la valeur économique de cet usufruit. L’opération se distingue ainsi nettement de la conversion en rente viagère — qui maintient un flux périodique au profit du conjoint, sa vie durant — en ce qu’elle solde définitivement, et en une seule fois, le droit de l’époux survivant.
A) L’absence de fondement textuel sous l’empire du droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.
La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.
Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires, qui y voyaient un instrument commode de règlement des successions, propre à éviter la cohabitation parfois conflictuelle de l’usufruitier et des nus-propriétaires sur les mêmes biens.
La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458CassationEn l'absence d'accord sur le prix de cession de l'usufruit, il n'appartient pas au juge de convertir en capital le droit d'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant aux termes de l'article 767 du Code civil, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette décision mérite d’être pleinement mesurée. La Haute juridiction y a posé une distinction tranchée entre les deux modes de conversion : tandis que la conversion en rente viagère pouvait être imposée par le juge — et son montant fixé par lui en cas de désaccord, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285CassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel statuant sur une demande de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant décide pour fixer le montant de la rente, que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritier, assure, conformément à la règle formulée aussi bien par l'article 767 dernier alinéa que par l'article 1094-2 du Code civil, le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) —, la conversion en capital, dépourvue de tout fondement légal, demeurait à la merci d’une rencontre des volontés. À défaut d’accord sur le prix de cession, le juge n’avait pas le pouvoir de transformer d’autorité l’usufruit en un capital ; le conjoint survivant ne pouvait alors qu’en réclamer la conversion en rente viagère.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation d’une succession, l’un des intéressés sollicitait la conversion en capital de l’usufruit dont bénéficiait le conjoint survivant sur le fondement de l’ancien article 767 du Code civil, alors qu’aucun accord n’avait pu être trouvé sur le prix de cession de ce droit.
- Problème
- En l’absence d’accord des parties sur le prix, le juge dispose-t-il du pouvoir de convertir d’office l’usufruit du conjoint survivant en un capital ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : faute d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de le convertir en capital, le conjoint survivant ne pouvant alors que demander sa conversion en rente viagère.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère nécessairement conventionnel de la conversion en capital — par opposition à la conversion en rente viagère, susceptible d’être judiciairement imposée. C’est précisément cette exigence d’accord que la loi du 3 décembre 2001 reprendra à son compte en consacrant légalement la faculté de conversion en capital.
B) La consécration légale par la loi du 3 décembre 2001
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital, donnant ainsi un fondement textuel à une pratique notariale jusqu’alors purement prétorienne.
L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Cette consécration ne procède pas d’un revirement, mais d’une codification fidèle de la solution dégagée par la Cour de cassation en 1990 : le législateur a entériné tant la possibilité de la conversion en capital que la condition cardinale à laquelle la jurisprudence l’avait subordonnée, à savoir l’accord des parties.
C) Les conditions de la conversion
Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.
Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement. Là réside la différence majeure avec la conversion en rente viagère : cette dernière constitue, au profit de l’une comme de l’autre des parties, un droit dont l’exercice peut être judiciairement imposé, le juge tranchant en cas de litige ; la conversion en capital, à rebours, demeure une simple faculté offerte à la convention, qui suppose le concours de toutes les volontés en présence. Le refus d’un seul des intéressés suffit à la faire échouer, sans qu’il ait à le motiver.
Cette exigence d’un accord unanime s’explique aisément. La conversion en capital éteint définitivement et irrévocablement le droit du conjoint survivant : à la différence de la rente, dont le service s’étale dans le temps et offre une certaine sécurité au crédirentier, le versement d’un capital expose l’époux survivant au risque d’un règlement insuffisant ou prématurément épuisé. Le législateur a donc entendu protéger le consentement de chacun en refusant qu’une telle opération puisse être imposée.
Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.
Cette liberté d’évaluation appelle deux précisions. D’une part, elle n’est pas sans limite : le prix retenu doit refléter la valeur réelle du droit cédé, faute de quoi l’opération s’exposerait, on le verra, à la critique au titre de la lésion. D’autre part, en cas de désaccord sur cette valeur, les parties demeurent libres de recourir à une expertise, à l’image de ce que la jurisprudence a admis pour l’évaluation d’autres droits faisant l’objet d’une cession amiable.
D) La détermination du prix de rachat
À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La logique est purement actuarielle : l’usufruit étant un droit viager, sa valeur économique décroît à mesure que se réduit l’espérance de jouissance de son titulaire. Corrélativement, la valeur de la nue-propriété — qui n’est autre que le complément de l’usufruit dans la pleine propriété — croît d’autant.
À cet égard, le barème procède par tranches d’âge :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
Entre ces deux extrêmes, le barème fait décroître la valeur de l’usufruit par paliers de dix points pour chaque tranche de dix ans d’âge supplémentaire, la nue-propriété évoluant en sens inverse, de telle sorte que la somme de l’usufruit et de la nue-propriété reconstitue toujours la pleine propriété.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30 % (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300 000 euros (valeur de la propriété) × 30 % (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90 000 euros.
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90 000 euros — la nue-propriété détenue par les héritiers étant, corrélativement, valorisée à 210 000 euros.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit. Il convient toutefois de souligner que le recours au barème de l’article 699 du Code général des impôts demeure facultatif : conçu pour la liquidation des droits de mutation, ce barème ne s’impose pas aux parties dans leurs rapports privés, qui peuvent lui préférer une évaluation économique tenant compte du rendement réel du bien et de l’espérance de vie effective de l’usufruitier.
E) L’assiette de la conversion
Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.
Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers. Cette divisibilité de l’opération constitue l’un de ses principaux attraits : elle autorise une liquidation graduelle et adaptée, le conjoint survivant conservant la jouissance d’une partie des biens tout en mobilisant, sous forme de capital, la valeur de l’usufruit afférent aux autres. Ainsi, l’époux survivant pourra, par exemple, conserver l’usufruit du logement familial tout en convertissant en capital celui qui grève un portefeuille de valeurs mobilières dont les revenus ne lui sont pas indispensables.
F) La nature et les effets de la conversion
Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage. Cette qualification n’est pas neutre : en faisant de la conversion un acte de partage, le législateur attache à l’opération l’ensemble des garanties et des recours propres à cette catégorie. Il en résulte que :
- D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.). Le conjoint survivant qui a converti son usufruit n’est dès lors pas réduit au rang de simple créancier chirographaire pour le recouvrement du capital qui lui est dû : il dispose d’une sûreté réelle lui conférant, sur l’immeuble grevé, un droit de préférence et un droit de suite le prémunissant contre l’insolvabilité des héritiers débiteurs du prix.
- D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil. Elle offre ainsi un correctif à la liberté d’évaluation reconnue aux parties : si le prix de rachat retenu s’écarte de plus d’un quart de la valeur réelle de l’usufruit, l’équilibre du partage peut être rétabli, dans le délai de prescription propre à cette action.
En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif. Cette absence de rétroactivité emporte une conséquence pratique notable : la conversion ne produit ses effets que pour l’avenir, de sorte que les fruits perçus par le conjoint survivant entre l’ouverture de la succession et la date de l’opération lui restent définitivement acquis, sans qu’il y ait lieu d’en rendre compte aux nus-propriétaires.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 578 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Article 600 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 608 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 759-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 761 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si Par accord entre les héritiers et le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. Le conjoint conjoint, il peut exercer ce droit lorsqu'il vient être procédé à la succession par application, soit conversion de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer l'usufruit du conjoint en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement. un capital.
Article 762 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 764 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 767 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2002 au 14 mai 2009La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 758 du code civil.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1968 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Article 2042 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2319 du code civil.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;
2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;
5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;
6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;
7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 %
10 %
31 ans révolus
80 %
20 %
41 ans révolus
70 %
30 %
51 ans révolus
60 %
40 %
61 ans révolus
50 %
50 %
71 ans révolus
40 %
60 %
81 ans révolus
30 %
70 %
91 ans révolus
20 %
80 %
Plus de 91 ans révolus
10 %
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F :
Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 699 du code général des impôtsen vigueur depuis le 15 avril 2022
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2011 au 15 avril 2022Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Du 31 mars 2002 au 1er mars 2011Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Du 31 mars 2000 au 31 mars 2002Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Du 1er juillet 1979 au 31 mars 2000Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances. article.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1987, n° 85-18.285consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-20.458consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Successions et libéralités 2026. 12e éd.Sylvie Ferré-André · Dalloz
- L'essentiel du droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniaCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de laCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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