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La liquidation du droit à l’usufruit dévolu au conjoint survivant sur la totalité de la succession: la conversion de l’usufruit

Mis à jour le 3 juillet 202631 min de lecture343 lectures

Investi sur l’ensemble de la succession, l’usufruit du conjoint survivant assure à ce dernier le maintien de son cadre de vie, mais il fige le patrimoine et grève la nue-propriété des héritiers d’une attente dont nul ne maîtrise le terme. Aussi la loi ménage-t-elle une issue : la conversion, qui substitue à ce droit réel temporaire soit une rente viagère, soit une fraction en pleine propriété, et permet de liquider concrètement la vocation successorale reconnue au conjoint sur la totalité de l’hérédité.

L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.

Usufruit et démembrement de propriété. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruit procède d’un démembrement du droit de propriété : il se forme par la dissociation des trois attributs qui composent ce droit — l’usus (l’usage de la chose), le fructus (la perception des fruits) et l’abusus (le pouvoir de disposer). L’usufruitier réunit entre ses mains l’usus et le fructus, tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, soit le pouvoir de disposer du bien. Il s’agit d’un droit réel — l’usufruitier exerce un pouvoir direct et immédiat sur la chose, sans l’intermédiation d’un débiteur — mais d’un droit réel essentiellement temporaire, puisqu’il s’éteint au plus tard au décès de son titulaire. C’est précisément cette nature réelle et temporaire qui distingue radicalement l’usufruit de la rente viagère, simple droit de créance, et qui confère à l’opération de conversion toute sa portée.

L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.

En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes — au premier rang desquelles les charges usufructuaires de l’article 608 du Code civil (charges annuelles, réparations d’entretien, contributions et impositions afférentes à la jouissance) —, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier : dépourvu de l’abusus, il ne saurait aliéner la chose grevée, sauf à excéder les limites de son droit. Tout au plus peut-il céder ou hypothéquer son seul droit d’usufruit, lequel demeure, par hypothèse, viager et donc d’une valeur incertaine pour les tiers.

La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Titulaires d’une nue-propriété dénuée de toute jouissance, ils ne perçoivent aucun revenu des biens et ne recouvreront la pleine propriété qu’à l’extinction de l’usufruit, soit, le plus souvent, au décès du conjoint survivant. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant, sans disposer, en cours d’usufruit, des moyens d’y remédier autrement que par les actions de droit commun ouvertes en cas d’abus de jouissance.

Cette tension est d’autant plus aiguë lorsque l’usufruit du conjoint survivant porte sur la totalité des biens de la succession — hypothèse au cœur du présent développement —, car la nue-propriété des héritiers se trouve alors intégralement et durablement privée de toute substance économique. Le législateur a d’ailleurs pris soin d’entourer cette situation de garanties spécifiques : l’article 1094-3 du Code civil autorise les enfants ou descendants à exiger, nonobstant toute clause contraire, que les biens soumis à l’usufruit fassent l’objet d’un emploi protecteur, et l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles (art. 600). La Cour de cassation veille au respect de ces garanties, dont elle rappelle qu’elles bénéficient impérativement aux nus-propriétaires lorsque l’usufruit porte sur l’universalité des biens (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640).

Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.

Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.

Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.

Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.

Ce déséquilibre se doublait d’une limite tenant à l’objet même de la conversion : sous l’empire du droit antérieur, le juge ne disposait d’aucun pouvoir d’ordonner la transformation de l’usufruit en un capital. À défaut d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, la conversion ne pouvait s’opérer qu’en rente viagère, le juge étant dépourvu du pouvoir de substituer d’autorité un capital au droit réel du conjoint (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458). La conversion en capital, lourde de conséquences pour la trésorerie des héritiers comme pour la sécurité du conjoint, demeurait ainsi cantonnée au domaine de l’accord amiable.

Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.

Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.

Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.

I) La conversion de l’usufruit en rente viagère

A) Définition

L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».

Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.

Rente viagère. La rente viagère est l’obligation, pour un débiteur (le débirentier), de verser périodiquement à un créancier (le crédirentier) une somme déterminée, et ce pendant toute la durée de la vie de ce dernier — son extinction est suspendue à un aléa, le décès du crédirentier (art. 1968 et s. C. civ.). À la différence de l’usufruit, qui est un droit réel grevant directement les biens, la rente viagère est un simple droit de créance, personnel, exercé non plus sur les choses mais contre la personne des héritiers débiteurs.

Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.

Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers. Cette substitution n’est pas neutre : le conjoint troque un pouvoir direct et exclusif sur les biens — assorti des aléas tenant à leur valeur, à leur état et à leur rendement — contre une créance d’un montant stable, mais exposée, en sens inverse, au risque d’insolvabilité du ou des débirentiers.

La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.

En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.

L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.

B) Domaine de la conversion

  • Principe
    • Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
    • La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
    • Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
    • Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
    • Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
    • La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant un droit réel en droit personnel.
    • En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
    • S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
    • En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
    • Cette indifférence quant à l’assiette revêt une importance particulière dans l’hypothèse, ici envisagée, d’un usufruit portant sur la totalité des biens de la succession : la faculté de conversion y trouve un terrain d’élection, puisque c’est précisément lorsque le démembrement frappe l’intégralité du patrimoine que la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété est la plus paralysante pour les héritiers.
  • Limite
    • Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
    • L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
    • Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
    • Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
    • À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
    • Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie. Elle s’inscrit dans le prolongement de la protection particulière que le législateur de 2001 a entendu attacher au logement familial, dont le droit viager au logement (art. 764) constitue l’autre manifestation. Il convient d’observer que cette limite ne joue qu’à l’encontre de la conversion judiciaire : rien n’interdit au conjoint survivant de consentir, par voie amiable, à la conversion de l’usufruit grevant son logement, ce droit de véto étant institué dans son seul intérêt.

C) Auteurs de la demande de conversion

Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.

La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.

Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.

À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »

Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public, dont la double portée mérite d’être soulignée : d’une part, la faculté de conversion ne saurait faire l’objet d’une renonciation anticipée par celui qui en est investi ; d’autre part, le défunt lui-même ne peut, par une disposition à cause de mort, en priver les cohéritiers. La conversion participe ainsi de l’ordre public successoral.

La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.

La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.

D) La procédure de conversion

La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire.

  • La conversion amiable
    • En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
    • Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
    • À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
      • S’agissant du montant de la rente
        • Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
        • La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
        • La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
        • Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
        • Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
        • Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
        • Cette méthode — dite par capitalisation du revenu — est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens qu’un barème fiscal forfaitaire fondé sur le seul âge du crédirentier (tel celui de l’article 669 du Code général des impôts), lequel ne tient aucun compte du rendement effectif des biens grevés.
          Illustration chiffrée. Soit un conjoint survivant âgé de 75 ans, usufruitier d’un portefeuille immobilier générant un revenu locatif brut annuel de 30 000 €. Après déduction des charges usufructuaires (taxe foncière, réparations d’entretien, frais de gestion) évaluées à 6 000 € par an, le revenu net réel ressort à 24 000 € par an. C’est ce flux annuel — et non la valeur en capital de l’usufruit — qui sert d’étalon : la rente viagère convertie devra, par son montant et son indexation, restituer au conjoint un revenu d’un niveau équivalent à ces 24 000 € nets annuels, tout au long de sa vie.
        • S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
        • Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
        • Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
      • S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
        • Parce que le conjoint survivant abandonne un droit réel — par hypothèse à l’abri de l’insolvabilité d’un débiteur — pour une simple créance, la question des garanties revêt une importance cardinale : la fonction d’une sûreté est précisément de prémunir le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur en lui conférant une situation privilégiée, sans pour autant lui procurer un enrichissement.
        • Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèque, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome, etc.).
        • En tout état de cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque légale spéciale (art. 2402, 3° C. civ.).
  • La conversion judiciaire
    • L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
    • Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher. Il convient de souligner, à cet égard, une différence essentielle d’avec la conversion en capital : le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’autorité la conversion en rente viagère, alors qu’il ne peut jamais imposer la conversion en capital, laquelle suppose, à défaut d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, le consentement du conjoint (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458).
      • Sur l’autorisation de la demande de conversion
        • Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
        • Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
        • Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
        • Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
        • Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
        • En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge. La Cour de cassation refuse, de longue date, de contrôler la fixation du montant de la rente, qu’elle abandonne à l’appréciation souveraine des juges du fond pourvu que celle-ci assure l’équivalence exigée par la loi entre la rente et l’usufruit (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285).
      • Sur les modalités de la rente
        • Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
          • D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
          • D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
          • Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
      • Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
        • Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
        • Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable. Le partage définitif joue donc le rôle d’un terme extinctif de la faculté de conversion, et non d’un délai de prescription : c’est l’événement liquidatif lui-même, et non l’écoulement d’une durée, qui ferme la voie de la conversion.
        • Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
        • Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
          • Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
            • Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950).
            • La justification en est limpide : lorsque l’usufruit grève l’ensemble des biens, il n’existe, par hypothèse, aucune indivision entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. La Cour de cassation a en effet jugé que le conjoint survivant titulaire de l’usufruit de la totalité des biens ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). La seule indivision susceptible de donner lieu à un partage est alors celle qui unit les nus-propriétaires entre eux — chacun d’eux pouvant, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage à tout moment (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). C’est ce partage de la nue-propriété qui constitue le terme de la faculté de conversion.
          • Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
            • Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
        • Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai. Faute de partage à venir susceptible de constituer le terme légal, la faculté de conversion demeure ouverte sans limitation de durée.

E) Effets

Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.

Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se limite à constater un droit préexistant. Conformément à l’article 883 du Code civil, chaque cohéritier est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession — fiction par laquelle le partage est censé n’avoir fait que reconnaître des droits existant ab initio.

L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.

En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.

Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.

Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.

Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).

Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285
Faits
À la suite d’un décès, l’un des héritiers nus-propriétaires sollicite la conversion en rente viagère de l’usufruit dévolu au conjoint survivant sur les biens de la succession. Un litige s’élève tant sur le montant de la rente que sur la date à compter de laquelle ses effets doivent être pris en compte.
Problème
La conversion de l’usufruit en rente viagère, qui constitue une opération de partage, produit-elle un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, par application de l’effet déclaratif du partage ? Et le montant de la rente est-il soumis au contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
La Cour de cassation décide que la conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage. Elle juge en outre que la fixation du montant de la rente — ici par recours à une moyenne assurant l’équivalence entre la valeur de l’usufruit et celle de la rente — relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Portée
L’arrêt dissocie l’opération de conversion, qui n’opère que pour l’avenir, de l’effet déclaratif attaché par ailleurs au partage. Cette solution prétorienne a été consacrée par le législateur à l’article 762 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001.

Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.

Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :

  • Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
  • D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
  • Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.

La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.

Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »

Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.

L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit. Cette réserve, qui ne se conçoit que dans le cadre d’une conversion amiable, illustre le caractère supplétif de la règle d’absence de rétroactivité : les parties demeurent libres, par une stipulation expresse, de faire remonter les effets de la conversion à une date antérieure, et notamment au jour de l’ouverture de la succession.

II) La conversion de l’usufruit en capital

La conversion en capital constitue la seconde modalité de liquidation du droit d’usufruit dévolu au conjoint survivant. Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler la nature du droit sur lequel l’opération vient porter.

Usufruit. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il s’agit d’un droit réel — il confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose — mais d’un droit réel temporaire, qui s’éteint au plus tard à la mort de l’usufruitier. Issu d’un démembrement de la propriété, il se compose de l’usus (le droit d’user de la chose) et du fructus (le droit d’en percevoir les fruits, y compris en l’exploitant à titre onéreux), à l’exclusion de l’abusus : l’usufruitier ne saurait ni détruire ni aliéner la chose, dont la disposition demeure entre les mains du nu-propriétaire. Conformément à l’adage nemo rei suae usufructuarius esse potest, nul ne peut être usufruitier de sa propre chose, l’usufruit et la nue-propriété devant nécessairement reposer sur deux têtes distinctes.

Convertir l’usufruit en capital consiste précisément à réunir, sur la tête des héritiers nus-propriétaires, les deux composantes de la propriété démembrée : le conjoint survivant abandonne son droit de jouissance et reçoit, en contrepartie, une somme d’argent forfaitaire représentant la valeur économique de cet usufruit. L’opération se distingue ainsi nettement de la conversion en rente viagère — qui maintient un flux périodique au profit du conjoint, sa vie durant — en ce qu’elle solde définitivement, et en une seule fois, le droit de l’époux survivant.

A) L’absence de fondement textuel sous l’empire du droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.

La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.

Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires, qui y voyaient un instrument commode de règlement des successions, propre à éviter la cohabitation parfois conflictuelle de l’usufruitier et des nus-propriétaires sur les mêmes biens.

La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458).

La portée de cette décision mérite d’être pleinement mesurée. La Haute juridiction y a posé une distinction tranchée entre les deux modes de conversion : tandis que la conversion en rente viagère pouvait être imposée par le juge — et son montant fixé par lui en cas de désaccord, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285) —, la conversion en capital, dépourvue de tout fondement légal, demeurait à la merci d’une rencontre des volontés. À défaut d’accord sur le prix de cession, le juge n’avait pas le pouvoir de transformer d’autorité l’usufruit en un capital ; le conjoint survivant ne pouvait alors qu’en réclamer la conversion en rente viagère.

Cass. 1ère civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458
Faits
À l’occasion de la liquidation d’une succession, l’un des intéressés sollicitait la conversion en capital de l’usufruit dont bénéficiait le conjoint survivant sur le fondement de l’ancien article 767 du Code civil, alors qu’aucun accord n’avait pu être trouvé sur le prix de cession de ce droit.
Problème
En l’absence d’accord des parties sur le prix, le juge dispose-t-il du pouvoir de convertir d’office l’usufruit du conjoint survivant en un capital ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : faute d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de le convertir en capital, le conjoint survivant ne pouvant alors que demander sa conversion en rente viagère.
Portée
L’arrêt consacre le caractère nécessairement conventionnel de la conversion en capital — par opposition à la conversion en rente viagère, susceptible d’être judiciairement imposée. C’est précisément cette exigence d’accord que la loi du 3 décembre 2001 reprendra à son compte en consacrant légalement la faculté de conversion en capital.

B) La consécration légale par la loi du 3 décembre 2001

Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital, donnant ainsi un fondement textuel à une pratique notariale jusqu’alors purement prétorienne.

L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »

Cette consécration ne procède pas d’un revirement, mais d’une codification fidèle de la solution dégagée par la Cour de cassation en 1990 : le législateur a entériné tant la possibilité de la conversion en capital que la condition cardinale à laquelle la jurisprudence l’avait subordonnée, à savoir l’accord des parties.

C) Les conditions de la conversion

Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.

Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement. Là réside la différence majeure avec la conversion en rente viagère : cette dernière constitue, au profit de l’une comme de l’autre des parties, un droit dont l’exercice peut être judiciairement imposé, le juge tranchant en cas de litige ; la conversion en capital, à rebours, demeure une simple faculté offerte à la convention, qui suppose le concours de toutes les volontés en présence. Le refus d’un seul des intéressés suffit à la faire échouer, sans qu’il ait à le motiver.

Cette exigence d’un accord unanime s’explique aisément. La conversion en capital éteint définitivement et irrévocablement le droit du conjoint survivant : à la différence de la rente, dont le service s’étale dans le temps et offre une certaine sécurité au crédirentier, le versement d’un capital expose l’époux survivant au risque d’un règlement insuffisant ou prématurément épuisé. Le législateur a donc entendu protéger le consentement de chacun en refusant qu’une telle opération puisse être imposée.

Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.

Cette liberté d’évaluation appelle deux précisions. D’une part, elle n’est pas sans limite : le prix retenu doit refléter la valeur réelle du droit cédé, faute de quoi l’opération s’exposerait, on le verra, à la critique au titre de la lésion. D’autre part, en cas de désaccord sur cette valeur, les parties demeurent libres de recourir à une expertise, à l’image de ce que la jurisprudence a admis pour l’évaluation d’autres droits faisant l’objet d’une cession amiable.

D) La détermination du prix de rachat

À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.

Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.

Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La logique est purement actuarielle : l’usufruit étant un droit viager, sa valeur économique décroît à mesure que se réduit l’espérance de jouissance de son titulaire. Corrélativement, la valeur de la nue-propriété — qui n’est autre que le complément de l’usufruit dans la pleine propriété — croît d’autant.

À cet égard, le barème procède par tranches d’âge :

  • Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
  • Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.

Entre ces deux extrêmes, le barème fait décroître la valeur de l’usufruit par paliers de dix points pour chaque tranche de dix ans d’âge supplémentaire, la nue-propriété évoluant en sens inverse, de telle sorte que la somme de l’usufruit et de la nue-propriété reconstitue toujours la pleine propriété.

Illustration chiffrée. Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300 000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30 % (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300 000 euros (valeur de la propriété) × 30 % (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90 000 euros.
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90 000 euros — la nue-propriété détenue par les héritiers étant, corrélativement, valorisée à 210 000 euros.

C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit. Il convient toutefois de souligner que le recours au barème de l’article 699 du Code général des impôts demeure facultatif : conçu pour la liquidation des droits de mutation, ce barème ne s’impose pas aux parties dans leurs rapports privés, qui peuvent lui préférer une évaluation économique tenant compte du rendement réel du bien et de l’espérance de vie effective de l’usufruitier.

E) L’assiette de la conversion

Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.

Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers. Cette divisibilité de l’opération constitue l’un de ses principaux attraits : elle autorise une liquidation graduelle et adaptée, le conjoint survivant conservant la jouissance d’une partie des biens tout en mobilisant, sous forme de capital, la valeur de l’usufruit afférent aux autres. Ainsi, l’époux survivant pourra, par exemple, conserver l’usufruit du logement familial tout en convertissant en capital celui qui grève un portefeuille de valeurs mobilières dont les revenus ne lui sont pas indispensables.

F) La nature et les effets de la conversion

Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage. Cette qualification n’est pas neutre : en faisant de la conversion un acte de partage, le législateur attache à l’opération l’ensemble des garanties et des recours propres à cette catégorie. Il en résulte que :

  • D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.). Le conjoint survivant qui a converti son usufruit n’est dès lors pas réduit au rang de simple créancier chirographaire pour le recouvrement du capital qui lui est dû : il dispose d’une sûreté réelle lui conférant, sur l’immeuble grevé, un droit de préférence et un droit de suite le prémunissant contre l’insolvabilité des héritiers débiteurs du prix.
  • D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil. Elle offre ainsi un correctif à la liberté d’évaluation reconnue aux parties : si le prix de rachat retenu s’écarte de plus d’un quart de la valeur réelle de l’usufruit, l’équilibre du partage peut être rétabli, dans le délai de prescription propre à cette action.
Privilège du copartageant. Garantie attachée à tout partage, le privilège du copartageant — converti en hypothèque légale spéciale par la réforme du droit des sûretés — assure à chaque copartageant le paiement des soultes et retours, ainsi que celui du prix des biens mis à la charge de ses cohéritiers. Comme toute sûreté, il a pour fonction non d’enrichir son bénéficiaire, mais de le prémunir contre le risque de défaillance de son débiteur en lui conférant une position privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires.

En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif. Cette absence de rétroactivité emporte une conséquence pratique notable : la conversion ne produit ses effets que pour l’avenir, de sorte que les fruits perçus par le conjoint survivant entre l’ouverture de la succession et la date de l’opération lui restent définitivement acquis, sans qu’il y ait lieu d’en rendre compte aux nus-propriétaires.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1987, n° 85-18.285consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-20.458consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗

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