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La liquidation du droit à l’usufruit dévolu au conjoint survivant sur la totalité de la succession: la détermination de l’assiette de l’usufruit

Mis à jour le 3 juillet 202617 min de lecture568 lectures

Lorsque le conjoint survivant, appelé à la succession en présence d’enfants tous issus des deux époux, choisit de recueillir l’usufruit de la totalité des biens, la mise en œuvre de sa vocation cesse d’être une simple question d’option pour devenir une opération de liquidation : il faut alors mesurer, bien par bien, l’étendue exacte du droit ainsi dévolu. C’est précisément la délicate détermination de l’assiette de cet usufruit — l’identification des biens sur lesquels il s’établit et la part qui leur revient — qui retiendra ici l’attention, prolongeant l’étude de la vocation successorale du conjoint là où l’énoncé d’un principe le cède à l’exigence du calcul.

En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.

Avant d’examiner l’assiette de cet usufruit, encore convient-il de s’accorder sur la nature même du droit dont il s’agit. L’usufruit n’est, en effet, pas un droit de propriété : il s’analyse comme un démembrement de celle-ci.

Usufruit — L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier est ainsi investi de l’usus (le pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle) et du fructus (le droit d’en percevoir tous les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils), tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, soit le pouvoir de disposer du bien. L’usufruitier détient un droit réel, temporaire, qui s’exerce de façon directe et immédiate sur la chose ; il peut jouir par lui-même, donner à bail, voire céder son droit, mais il ne saurait ni détruire ni aliéner la chose elle-même, dont il prend les choses dans l’état où elles se trouvent lors de son entrée en jouissance.

De cette définition découle une conséquence qui éclaire toute la matière : parce que l’usufruit suppose, par hypothèse, une chose appartenant à autrui — nul ne peut être usufruitier de sa propre chose —, la première opération de liquidation consiste à identifier l’ensemble des biens sur lesquels ce droit de jouissance pourra prendre corps. C’est précisément l’objet de la détermination de l’assiette.

Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :

  • D’une part, à l’assiette de l’usufruit
  • D’autre part, à l’exercice de l’usufruit

Nous nous focaliserons ici sur la détermination de l’assiette de l’usufruit.

L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».

Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?

Pour répondre à cette interrogation, il y a lieu de distinguer trois ensembles de biens : ceux qui sont assurément compris dans la catégorie des biens existants (1), ceux qui en sont assurément exclus (2) et ceux dont l’appartenance à cette catégorie demeure incertaine en raison de la contradiction des textes (3). À quoi s’ajoute la question, distincte mais voisine, de l’imputation des libéralités consenties entre époux (4).

I) Les biens compris dans la catégorie des biens existants

A) Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt

Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.

Dans le détail, il s’agit :

  • D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
  • D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt

La logique de cette solution se comprend aisément à la lumière de la nature de l’usufruit : dès lors que ce droit se définit comme la faculté de jouir de la chose d’autrui et d’en percevoir les fruits, il a vocation à se déployer sur l’intégralité des biens dont le défunt avait conservé la propriété jusqu’à son dernier jour. Aucune distinction n’est faite ni selon la nature du bien — qu’il s’agisse d’un immeuble, d’un portefeuille de valeurs mobilières, d’un fonds de commerce ou d’une simple créance —, ni selon son origine.

À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.

Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant. La singularité de la solution mérite d’être soulignée : l’usufruit légal du conjoint prime ici la réserve, laquelle, loin de constituer un rempart contre ce droit de jouissance, se trouve seulement amputée de son usufruit, les réservataires n’en conservant que la nue-propriété.

Exemple — Un défunt laisse pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants communs, ainsi qu’un patrimoine composé d’un appartement (400 000 €) et d’un portefeuille de titres (200 000 €), soit 600 000 € de biens existants. Si l’épouse opte pour l’usufruit, elle devient usufruitière de la totalité des 600 000 €, percevant les loyers de l’appartement comme les dividendes du portefeuille ; chacun des deux enfants ne recueille, pour sa part, que la nue-propriété d’une moitié de la masse, dont il ne pourra pleinement jouir qu’à l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au décès du conjoint survivant.

Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs. L’usufruit universel procède désormais de la seule volonté du conjoint survivant exerçant son option : il s’agit là d’un effet de la loi, et non d’une transmission organisée par le disposant.

En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires. La raison en est que, en présence d’enfants non communs, l’option de l’article 757 du Code civil offerte au conjoint survivant ne porte que sur le quart en pleine propriété, à l’exclusion de l’usufruit universel : seule une libéralité, prenant appui sur la quotité disponible spéciale, peut alors lui restituer la jouissance de l’ensemble.

B) L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien

Droit de retour — Le droit de retour est le mécanisme par lequel un bien, transmis par voie de libéralité, fait retour à son auteur (ou à sa famille) au décès du gratifié. Il peut avoir une origine légale, lorsque la loi en organise le jeu au profit de certains parents (notamment les frères et sœurs ou les ascendants donateurs), ou une origine conventionnelle, lorsqu’il procède d’une clause expresse de l’acte de donation.

En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant.

Pourtant, il n’en est rien — du moins s’agissant du droit de retour légal. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants : l’hypothèse même qui ouvre l’option de l’article 757 du Code civil neutralise, par construction, le retour légal.

Aussi, il y a bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants, les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel, sur lequel nous reviendrons.

II) Les biens exclus de la catégorie des biens existants

A) Les biens donnés

En application de l’article 757 du Code civil les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.

La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant. Le critère retenu est donc strictement patrimonial : seuls les biens encore dans le patrimoine au jour du décès supportent l’usufruit, à l’exclusion de ceux qui en sont définitivement sortis par l’effet d’une donation entre vifs.

À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires. La circonstance qu’un bien donné soit, lors du partage, rapporté en valeur, ou qu’une libéralité excessive soit sujette à réduction, n’a pas pour effet de réintégrer ce bien dans l’assiette de l’usufruit : le rapport et la réduction opèrent sur d’autres masses et selon une autre logique — celle de la protection des copartageants et des réservataires — sans rétablir la propriété du défunt sur le bien aliéné.

B) Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel

Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.

Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.

Aussi, le droit de retour conventionnel s’analyse, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire.

Or une condition résolutoire produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour conventionnel est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur — et, partant, n’être jamais entré dans celui du donataire prédécédé.

Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants. La différence de traitement avec le retour légal s’explique aisément : alors que ce dernier ne joue jamais en présence de descendants — de sorte qu’il demeure sans incidence sur l’assiette de l’usufruit —, le retour conventionnel emporte, par l’effet rétroactif attaché à la condition résolutoire, soustraction du bien du patrimoine du de cujus, lequel ne peut, dès lors, supporter aucun usufruit au profit du conjoint survivant.

III) Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine

Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués.

La difficulté tient ici à ce que le legs présente une physionomie hybride. Contrairement à la donation entre vifs, qui dépouille immédiatement le disposant, le legs ne produit ses effets qu’au décès : le bien légué se trouve donc, au jour de l’ouverture de la succession, tout à la fois dans le patrimoine du défunt — puisqu’il n’en est pas sorti de son vivant — et appelé à en sortir au profit du légataire. De cette nature ambivalente résulte l’hésitation des textes.

Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.

Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.

Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.

Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil qui suggère la solution inverse.

Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse, tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ». Le texte assimile ainsi, pour les besoins du calcul, le legs à la donation entre vifs : l’un comme l’autre soustraient le bien à la masse de référence.

Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants : tandis que le premier réintègre fictivement le bien légué dans la masse, le second l’en écarte expressément.

Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.

S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doit être réintégré dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.

L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.

Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint : puisque le bien légué, étant rapportable, demeure destiné à figurer dans la masse à partager, il n’y a nulle contradiction à le soumettre également à l’usufruit légal du conjoint.

S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.

La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.

Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant.

Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit. Faire prévaloir l’usufruit légal sur un legs préciputaire reviendrait, en effet, à contrarier l’intention libérale du disposant au moment même où celle-ci entend précisément soustraire un bien déterminé à la vocation du conjoint.

Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.

Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant. L’éventuelle réductibilité du legs ne profite, en effet, qu’aux réservataires qui choisissent d’exercer l’action, et non au conjoint survivant, étranger à cette prérogative ; elle ne saurait, partant, lui ouvrir un droit d’usufruit sur la fraction réductible.

À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.

Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs.

IV) L’imputation des libéralités entre époux

La détermination de l’assiette de l’usufruit appelle un dernier développement, relatif au sort des libéralités que le défunt a pu consentir à son conjoint. La question est, en effet, distincte de celle de la composition de la masse : il ne s’agit plus de savoir quels biens supportent l’usufruit, mais de déterminer si les libéralités reçues par le conjoint viennent s’ajouter à sa vocation légale ou s’imputer sur elle.

Imputation — L’imputation est l’opération par laquelle une libéralité reçue par un héritier vient en déduction des droits que celui-ci tient de la loi, plutôt que de s’y cumuler. Appliquée au conjoint survivant, elle signifie que la donation ou le legs qu’il a reçu n’augmente pas sa vocation successorale, mais la réalise en tout ou partie.

Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».

Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.

La portée de cette règle d’imputation a été précisée par la jurisprudence, qui en a fixé le plafond. Lorsque le conjoint survivant se trouve en concours avec des enfants ou descendants, les libéralités qu’il a reçues du défunt s’imputent sur ses droits légaux, sans pouvoir jamais lui procurer davantage que ce que la loi autorise au titre de la quotité disponible spéciale entre époux.

Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644
Faits
En présence d’enfants ou de descendants, un conjoint survivant avait reçu du défunt des libéralités dont le cumul avec sa vocation légale était discuté lors de la liquidation de la succession.
Problème
Les libéralités reçues par le conjoint survivant peuvent-elles, en présence de descendants, lui procurer une émolument supérieur à la quotité disponible spéciale entre époux ?
Solution
La première chambre civile juge qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux, sans pouvoir lui procurer une part supérieure à la quotité disponible spéciale, par application combinée des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil.
Portée
L’arrêt confirme que le mécanisme d’imputation de l’article 758-6 est doublement encadré : la libéralité se déduit des droits légaux et le total reçu ne peut excéder la quotité disponible spéciale, ce qui borne la vocation globale du conjoint en présence de réservataires.

Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.

On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer d’une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus : on n’impute pas une libéralité sur une assiette qui, par construction, ne la contient pas.

Encore convient-il de rappeler que la libéralité consentie au conjoint et sa vocation légale demeurent deux titres distincts, ouvrant chacun une option propre. Le conjoint qui cumule sa qualité d’héritier légal et le bénéfice d’une libéralité — singulièrement une donation au dernier des vivants — dispose en effet d’un droit d’option pour chacune de ces vocations et peut, en application de l’article 769 du Code civil, renoncer à l’une sans renoncer à l’autre. Cette autonomie des options confirme que l’imputation organisée par l’article 758-6 ne saurait conduire à confondre les deux titres, mais seulement à éviter leur cumul au-delà de ce que la loi permet.

Le conjoint survivant qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une libéralité dispose, pour chacune, d’un droit d’option distinct, et peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817).

Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable.

Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.

  • Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
    • Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
    • Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
    • En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
    • Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
    • En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
    • Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde ».
    • Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
    • La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
  • Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
    • Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
    • Plus précisément, il y aura lieu d’imputer à l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
    • Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
    • Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.
Exemple — Le défunt laisse son épouse et leurs deux enfants. Il a légué à son épouse, à titre rapportable, la pleine propriété d’un immeuble évalué à 300 000 € (usufruit estimé à 100 000 €, nue-propriété à 200 000 €). Si l’épouse opte pour l’usufruit légal sur la totalité des biens existants, seule la valeur de la nue-propriété léguée (200 000 €) s’impute sur sa vocation, tandis que l’usufruit du même immeuble, qui lui revient déjà de plein droit, ne donne lieu à aucune imputation. L’assiette de son usufruit s’en trouve ainsi réduite à concurrence de la seule nue-propriété recueillie, l’usufruit légal perdant, dans cette mesure, son caractère universel.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗

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