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La liquidation du droit à l’usufruit dévolu au conjoint survivant sur la totalité de la succession: l’exercice de l’usufruit

Mis à jour le 3 juillet 202649 min de lecture465 lectures

Parmi les options offertes au conjoint survivant en présence d’enfants communs, le choix de l’usufruit sur l’intégralité de la succession occupe une place singulière : il fait du survivant le maître de la jouissance de l’ensemble des biens du défunt, tout en associant à son droit les nus-propriétaires que sont, le plus souvent, les enfants. Si la dévolution de cette vocation successorale et la détermination de l’assiette de l’usufruit en commandent l’existence, c’est dans son exercice que se mesure la réalité de la prérogative reconnue au survivant, à travers l’objet sur lequel elle porte, la durée pendant laquelle elle se déploie et l’équilibre des droits et des charges qu’elle institue entre l’usufruitier et ceux appelés à recueillir, à son terme, la pleine propriété.

En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.

Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :

  • D’une part, à l’assiette de l’usufruit
  • D’autre part, à l’exercice de l’usufruit

Nous nous focaliserons ici sur l’exercice de l’usufruit.

Cet exercice ne saurait toutefois être appréhendé de façon isolée. L’option pour l’usufruit de la totalité de la succession confère au conjoint survivant un droit réel de jouissance qui, en raison de son universalité, met en présence l’usufruitier et les nus-propriétaires — le plus souvent les enfants du défunt — au sein d’un rapport appelé à se prolonger durant toute la vie du survivant. Aussi convient-il, pour en saisir la portée, d’en examiner successivement l’objet, la durée, puis les droits et obligations qui en résultent pour l’usufruitier.

I) L’objet de l’usufruit

En application de l’article 757 du Code civil, l’usufruit légal du conjoint survivant a vocation à s’exercer sur le patrimoine du défunt, lequel constitue une universalité de droit.

Patrimoine — Selon la conception classique, le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit, c’est-à-dire une masse de biens et de dettes corrélés et liés à la personne de leur titulaire. Émanation de la personnalité juridique, il se caractérise par une corrélation nécessaire entre un actif et un passif. Il en découle que toute personne dotée de la personnalité juridique a nécessairement un patrimoine — fût-elle dépourvue de tout bien et seulement grevée de dettes — et que ce patrimoine demeure exclusivement attaché à la personne, seule apte à le recevoir, à le gérer et à le transmettre.

Cette qualification n’est pas sans conséquence sur la détermination de l’assiette du droit. L’usufruit du conjoint ne porte pas sur le patrimoine pris dans sa globalité, en tant qu’universalité abstraite : il a pour objet l’ensemble des biens qui composent ce patrimoine, c’est-à-dire chacun des éléments d’actif considéré individuellement.

Aussi, l’assiette du droit du conjoint survivant est constituée par l’ensemble des biens qui composent de ce patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.

Usufruit — Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Droit réel temporaire, il confère à son titulaire l’usus et le fructus, à l’exclusion de l’abusus qui demeure entre les mains du nu-propriétaire. L’usufruitier exerce ainsi sur la chose un droit direct et immédiat, mais il ne peut ni la détruire ni en disposer. Conformément à l’adage nemo plus juris, nul ne saurait au surplus être usufruitier de sa propre chose, le démembrement supposant par hypothèse la dissociation des prérogatives entre deux titulaires distincts.

La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction, en revanche, d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.

A) Le cas particulier des choses consomptibles : le quasi-usufruit

L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.

Quasi-usufruit — Le quasi-usufruit désigne l’usufruit portant sur une chose consomptible, soit une chose dont on ne peut user sans la consommer ou l’aliéner (l’argent, les denrées, les valeurs fongibles). À la différence de l’usufruit ordinaire, qui impose la conservation de la chose en nature, le quasi-usufruit autorise l’usufruitier à disposer pleinement du bien — il en devient au vrai propriétaire — moyennant l’obligation d’en restituer l’équivalent, en quantité et qualité ou en valeur, à l’extinction du droit.

Cette mécanique revêt une importance pratique considérable s’agissant de l’usufruit du conjoint survivant portant sur la totalité de la succession. Dès lors que l’actif successoral comprend des sommes d’argent, des comptes bancaires ou des liquidités, l’usufruit qui s’y rapporte se mue nécessairement en quasi-usufruit : le conjoint survivant peut consommer ces sommes, mais demeure tenu, à son décès, d’une dette de restitution dont les nus-propriétaires sont titulaires.

Soit une succession comprenant un compte bancaire d’un solde de 200 000 €, recueilli par le conjoint survivant en usufruit. Celui-ci peut librement employer cette somme — la consommer, la placer, la dépenser — sans avoir à en référer aux nus-propriétaires. À l’extinction de l’usufruit, sa propre succession sera toutefois redevable, à l’égard des enfants nus-propriétaires, d’une créance de restitution de 200 000 €, qui s’imputera sur l’actif successoral du survivant au titre du passif.

S’agissant des choses consomptibles, le nu-propriétaire perd donc, de fait, les prérogatives attachées à l’abusus, de sorte qu’il n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Au fond, il n’est qu’un simple créancier de l’usufruitier.

Il importe enfin de souligner que, lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité des biens, son droit ne se confond pas avec celui, en nue-propriété, dont sont investis les enfants du défunt. Les deux titulaires n’exercent pas des droits de même nature sur les biens successoraux : l’usufruitier jouit, le nu-propriétaire conserve la substance. Il en résulte qu’aucune indivision ne se noue entre eux et qu’il n’y a, partant, pas lieu à partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire — l’indivision, le cas échéant, ne pouvant se constituer qu’entre les descendants eux-mêmes, sur la nue-propriété des biens (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906 ; Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

L’usufruitier — fût-il le conjoint survivant donataire de la plus forte quotité disponible ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens — ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt : il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (n° 14-18.906).

II) La durée de l’usufruit

L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ».

Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.

À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.

Cette intransmissibilité mortis causa constitue le corollaire du caractère viager du droit : à la différence de la nue-propriété, qui se transmet aux héritiers du nu-propriétaire, l’usufruit ne saurait être recueilli par les héritiers de l’usufruitier, son extinction étant scellée par le décès de ce dernier. Il ne se transmet donc qu’entre vifs — par cession ou par bail —, sans que cette transmission puisse en proroger la durée au-delà de la vie de son titulaire originaire (v. infra, le droit d’aliéner l’usufruit).

Le caractère viager de l’usufruit emporte une conséquence d’ordre liquidatif décisive pour le conjoint survivant : à son décès, l’usufruit s’éteint et les nus-propriétaires recouvrent, par le seul effet de la loi et sans formalité ni droit de mutation à acquitter, la pleine propriété des biens. La consolidation de la nue-propriété et de l’usufruit reconstitue automatiquement le droit de propriété dans la plénitude de ses attributs.

Causes d’extinction — Outre la mort de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint notamment par l’arrivée du terme lorsqu’il a été constitué pour un temps déterminé, par la réunion sur la même tête des qualités d’usufruitier et de propriétaire (consolidation), par le non-usage du droit pendant trente ans, par la perte totale de la chose, ou encore — à titre de sanction — par la déchéance prononcée en raison de l’abus de jouissance (art. 617 et 618 du Code civil). S’agissant de l’usufruit légal du conjoint survivant, c’est la cause viagère qui demeure, en pratique, la plus fréquente.

III) Les droits et obligations de l’usufruitier

L’usufruit légal pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter est régi par les articles 578 à 624 du Code civil.

L’examen de ce régime suppose de distinguer, d’abord, les conditions dans lesquelles l’usufruitier entre en jouissance, puis, les droits qu’il exerce et, enfin, les obligations qui pèsent sur lui en contrepartie de cette jouissance.

A) L’entrée en jouissance de l’usufruitier

Avant que l’usufruitier ne puisse exercer effectivement son droit, le Code civil subordonne l’entrée en jouissance à l’accomplissement de formalités préalables destinées à protéger les droits du nu-propriétaire.

L’article 600 du Code civil dispose ainsi que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l’usufruit. Cet inventaire revêt une fonction probatoire essentielle : il fixe la consistance et l’état des biens à l’ouverture de l’usufruit, de manière à pouvoir, à son extinction, mesurer ce qui doit être restitué et apprécier d’éventuelles dégradations.

À cette première garantie s’ajoute, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens de la succession, une protection renforcée au profit des enfants ou descendants. L’article 1094-3 du Code civil leur reconnaît en effet la faculté, nonobstant toute clause contraire, d’exiger que les biens soumis à l’usufruit fassent l’objet d’un inventaire et que les sommes en numéraire ainsi que les valeurs mobilières soient employées. Cette exigence de garanties trouve toute sa portée à l’égard du conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit universel, en ce qu’elle prémunit les nus-propriétaires contre le risque de dissipation d’un actif sur lequel ils ne recouvreront la pleine propriété qu’au décès du survivant.

Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640
Faits
Un conjoint survivant, investi d’un usufruit portant sur la totalité des biens de la succession, entendait jouir des biens successoraux ; les enfants nus-propriétaires réclamaient la mise en place des garanties protectrices de leurs droits sur l’actif soumis à l’usufruit.
Problème
L’usufruitier de la totalité des biens peut-il entrer en jouissance sans inventaire préalable et les descendants peuvent-ils exiger les garanties légales malgré toute stipulation contraire ?
Solution
La Cour de cassation rappelle que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des biens (art. 600) et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 du Code civil.
Portée
L’arrêt souligne le caractère d’ordre public de la protection accordée aux nus-propriétaires en présence d’un usufruit universel : ni la volonté du défunt ni celle de l’usufruitier ne peuvent priver les descendants de l’inventaire et des garanties d’emploi des fonds et valeurs.

B) Les droits de l’usufruitier

La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.

Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.

En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.

Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.

Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».

En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits

  • Les droits qui s’exercent sur la chose
  • Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

Cette distinction n’est pas purement théorique : elle traduit la dualité de la situation de l’usufruitier, qui est à la fois titulaire d’un droit réel sur une chose corporelle et titulaire d’un droit — l’usufruit lui-même — susceptible de faire l’objet d’actes juridiques, en tant que bien incorporel intégré à son patrimoine.

1) Les droits qui s’exercent sur la chose

Les droits de l’usufruitier sur la chose comprennent l’usus et le fructus, l’abus relevant des prérogatives du nu-propriétaire.

Usus et fructus — L’usus est le pouvoir d’user de la chose, c’est-à-dire de s’en servir conformément à sa destination, soit en l’utilisant matériellement, soit en la donnant à autrui. Le fructus est le pouvoir d’en percevoir les fruits, c’est-à-dire les biens qu’elle produit périodiquement sans altération de sa substance. L’abusus, troisième attribut de la propriété, est le pouvoir de disposer de la chose — la vendre, la donner, voire la détruire — ; il demeure étranger à l’usufruitier et reste l’apanage du nu-propriétaire.

L’usus permet à l’usufruitier d’utiliser la chose pour ses besoins personnels ou pour autrui, comme habiter une maison ou utiliser une voiture, et même de donner la chose à bail ou de l’exploiter économiquement. Selon l’article 597 du Code civil, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits que pourrait jouir le propriétaire.

Appliquée au conjoint survivant usufruitier de la totalité de la succession, cette prérogative lui assure le maintien de son cadre de vie : il peut continuer d’occuper le logement de la famille, d’user des meubles qui le garnissent et, plus largement, de tirer de l’ensemble des biens successoraux l’usage qu’en aurait fait un propriétaire.

Concernant les choses qui se détériorent par l’usage (comme le linge, les meubles), l’usufruitier peut les utiliser selon leur destination et doit les restituer dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, à moins qu’il n’ait agi avec dol ou faute.

Si l’usufruitier utilise de façon inappropriée la chose, il engage sa responsabilité. De plus, il doit utiliser la chose selon la destination prévue par l’acte de constitution de l’usufruit, respectant les habitudes d’usage antérieures sans commettre d’abus de jouissance.

Pour la conclusion de baux, l’usufruitier peut généralement les conclure seul si leur durée est inférieure à neuf ans. Cependant, pour les baux de plus longue durée ou ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, l’usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire ou une autorisation judiciaire, sous peine de nullité du bail.

Cette limitation s’explique par la nature des baux à long terme et des baux commerciaux ou ruraux, qui sont assortis d’un droit au renouvellement de nature à grever durablement la chose et, partant, à empiéter sur les prérogatives du nu-propriétaire bien au-delà de l’extinction de l’usufruit. Le concours du nu-propriétaire — ou, à défaut, l’autorisation du juge — garantit ainsi que l’usufruitier n’engage pas la chose au-delà de la mesure de son propre droit.

Le fructus, quant à lui, confère le droit de percevoir les fruits de la chose, qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre ou des animaux, les fruits industriels sont obtenus par la culture, et les fruits civils comprennent les loyers, les intérêts et les arrérages des rentes. Les fruits sont acquis par l’usufruitier dès l’ouverture de son droit et selon des modalités spécifiques qui dépendent de leur nature.

Fruits et produits — Les fruits se distinguent des produits en ce qu’ils sont engendrés périodiquement par la chose sans en altérer la substance ; les produits, au contraire, en épuisent ou en diminuent la substance (ainsi des matériaux extraits d’une carrière). Cette distinction commande la répartition des prérogatives : l’usufruitier a vocation à percevoir les fruits — naturels, industriels ou civils —, tandis que les produits, qui entament le capital, reviennent en principe au nu-propriétaire.
Si l’actif successoral comprend un immeuble locatif, le conjoint survivant usufruitier perçoit, à titre de fruits civils, l’intégralité des loyers échus durant l’usufruit. De même, les dividendes et arrérages produits par les valeurs mobilières lui reviennent. En revanche, le prix de cession d’un bien — qui représente le capital lui-même et non son revenu — ne constitue pas un fruit et n’a pas vocation à être appréhendé par l’usufruitier au titre du fructus.

2) Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

L’usufruitier bénéficie non seulement d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, mais il peut aussi aliéner ce droit et initier des actions judiciaires pour en garantir la protection.

  • Le droit d’aliéner l’usufruit
    • Principe
      • Selon l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut exploiter directement l’usufruit, le donner à bail, le vendre ou le céder gratuitement.
      • Il peut également constituer une sûreté réelle sur l’usufruit et l’apporter en société.
      • L’usufruit peut aussi être saisi.
    • Limites
      • L’aliénation de l’usufruit est limitée par son intransmissibilité à cause de mort, son caractère temporaire, et toute clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de constitution.
    • Portée
      • L’aliénation n’affecte pas la durée de l’usufruit, qui s’éteint soit à la mort de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme fixé.
      • Le cédant de l’usufruit est responsable des préjudices causés au nu-propriétaire par le cessionnaire.

L’aliénation de l’usufruit doit, à cet égard, être nettement distinguée de la cession du bien lui-même. Ce que l’usufruitier transmet, ce n’est pas la chose — dont il n’a jamais eu l’abusus —, mais son propre droit de jouissance, lequel demeure affecté de ses limites originaires : le cessionnaire ne recueille qu’un droit dont la durée reste indexée sur la vie du cédant, de sorte que l’usufruit s’éteindra au décès de l’usufruitier originaire, alors même qu’il aurait été cédé à un tiers. Cette règle préserve les droits du nu-propriétaire, que l’aliénation ne saurait léser ni proroger à son détriment.

  • Le droit d’agir en justice
    • Action confessoire
      • Cette action permet à l’usufruitier de faire reconnaître son droit de jouissance et d’obtenir la délivrance de la chose détenue par un tiers ou le nu-propriétaire.
      • Contrairement à l’action en revendication, cette action est prescriptible et doit être exercée dans un délai de trente ans.
    • Action personnelle
      • L’usufruitier peut intenter une action personnelle, surtout contre le nu-propriétaire et ses ayant droits, pour obtenir la délivrance de la chose ou pour sanctionner les troubles de jouissance.
      • Cette action peut aussi viser à engager la responsabilité du nu-propriétaire pour des actes préjudiciables.

La protection juridictionnelle de l’usufruit procède ainsi de sa double nature. En tant que droit réel, il est défendu par l’action confessoire, qui en assure l’opposabilité erga omnes et permet à l’usufruitier de le faire reconnaître à l’encontre de quiconque en conteste l’existence ou en entrave l’exercice. En tant que droit s’inscrivant dans un rapport personnel avec le nu-propriétaire, il est garanti par les actions personnelles nées de ce rapport, notamment pour obtenir la délivrance des biens ou la réparation des troubles de jouissance.

C) Les obligations de l’usufruitier

Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.

Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.

Cette exigence générale traduit la nature même de l’usufruit : droit temporaire greffé sur une propriété appelée à se reconstituer, il ne saurait s’exercer au mépris des intérêts du nu-propriétaire, à qui les biens doivent revenir intacts à l’extinction du droit. La jouissance « en bon père de famille » — référence à un standard de diligence et de prudence — irrigue ainsi l’ensemble des obligations particulières de l’usufruitier.

De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :

  • L’obligation de conserver la substance de la chose
  • L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires

1) L’obligation de conserver la substance de la chose

L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.

Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.

Cette obligation constitue la pierre angulaire du régime de l’usufruit et le critère qui le sépare du quasi-usufruit : tandis que ce dernier, portant sur des choses consomptibles, ne se conçoit que moyennant restitution par équivalent, l’usufruit ordinaire impose la restitution de la chose elle-même, dans son identité préservée. Conserver la substance, ce n’est donc pas figer le bien, mais en maintenir les caractères essentiels qui en font ce qu’il est.

L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;

  • Interdiction de détruire ou détériorer la chose
    • La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
    • Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
    • À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
    • La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
    • L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
  • Accomplissement d’actes conservatoires
    • Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
    • Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
    • Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
  • Usage de la chose conformément à sa destination :
    • Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
    • Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
    • Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
  • Obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose :
    • Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
    • Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
    • Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
    • Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
    • Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
    • Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
    • Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
Universalité de fait — L’universalité de fait désigne un ensemble de biens réunis par une même affectation économique et appréhendés comme un tout, par-delà la diversité de ses composantes (ainsi du portefeuille de valeurs mobilières, du fonds de commerce ou du troupeau). À la différence de l’universalité de droit — le patrimoine —, elle ne comporte pas de passif corrélatif. L’usufruit qui s’y rapporte porte sur l’ensemble considéré globalement, et non sur chacun de ses éléments, de sorte que l’usufruitier peut renouveler la composition de l’universalité — arbitrer un portefeuille, par exemple — pourvu qu’il en conserve la consistance d’ensemble.

2) L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires

Les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.

La logique qui préside à la répartition de ces charges est constante : à l’usufruitier, qui recueille les revenus, incombent les charges qui se rapportent à la jouissance et qui sont, par nature, censées s’imputer sur les fruits ; au nu-propriétaire, qui conserve la substance, incombent les charges qui affectent le capital. Cette ligne de partage commande l’ensemble du régime des charges usufructuaires.

Au nombre des charges usufructuaires figurent :

  • Les charges périodiques
  • Les frais et dépenses de réparation

Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.

  • Les charges périodiques
    • L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
    • Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
    • Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
    • Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
  • Les frais et dépenses de réparation
    • Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
    • Ces réparations peuvent être de deux ordres :
      • D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
      • D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
    • Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
    • L’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations — celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues, des murs de soutènement et de clôture en entier — toutes les autres réparations étant réputées d’entretien. Ce partage traduit derechef la summa divisio : la conservation courante, qui se rattache à la jouissance, pèse sur l’usufruitier ; la remise en état du gros œuvre, qui touche à la substance, pèse sur le nu-propriétaire.
  • La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
    • En tant qu’usufruitier universel, le conjoint survivant est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
    • L’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine.
    • Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
    • Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
    • C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
    • Par ailleurs, en application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
    • Cette répartition trouve sa cohérence dans la corrélation de l’actif et du passif propre au patrimoine : l’usufruitier, qui en perçoit les revenus, en supporte les intérêts — charge de jouissance —, tandis que le capital de la dette, qui entame la substance même de l’actif transmis, demeure à la charge du nu-propriétaire. Ainsi se vérifie, jusque dans le traitement du passif successoral, la ligne de partage qui structure l’ensemble des obligations de l’usufruitier.

IV) La conversion de l’usufruit

L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.

Définition — L’usufruit, droit réel temporaire

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il procède d’un démembrement de la propriété : l’usufruitier détient l’usus et le fructus — il fait usage du bien et en perçoit les fruits, le cas échéant en l’exploitant à titre commercial —, cependant que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer de la chose. Droit réel, l’usufruit confère à son titulaire une emprise directe et immédiate sur la chose ; droit temporaire, il s’éteint au plus tard au décès de l’usufruitier. Il en résulte deux limites cardinales : l’usufruitier ne peut ni détruire ni aliéner la chose, et nul ne saurait être usufruitier de sa propre chose (nemo res sua fruitur).

L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.

En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes — entretien courant des biens, réparations autres que les grosses réparations, impôts et taxes de jouissance —, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier, lequel, dépourvu de l’abusus, ne peut disposer de la substance des biens grevés.

La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées : titulaires d’un droit dont la jouissance est différée à l’extinction de l’usufruit, ils ne peuvent ni percevoir les fruits, ni tirer un profit immédiat des biens. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant, voire un dépérissement de l’assiette de leur droit.

Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.

Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.

Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.

Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.

Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.

Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.

Une dissymétrie fondamentale sépare néanmoins les deux modalités de conversion, qu’il convient d’annoncer dès à présent. La conversion en rente viagère peut être tantôt amiable, tantôt judiciaire : à défaut d’accord entre les parties, le juge peut être saisi et imposer l’opération. La conversion en capital, en revanche, suppose impérativement l’accord du conjoint survivant : le juge ne saurait y procéder d’autorité. Cette ligne de partage, déjà affirmée sous le droit antérieur, demeure le ressort de toute la matière.

Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458

En l’absence d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit d’usufruit dont bénéficie le conjoint survivant ; celui-ci ne peut alors qu’en demander la conversion en rente viagère. La conversion en capital relève ainsi du seul domaine amiable, tandis que la conversion en rente viagère demeure ouverte à la voie judiciaire.

Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.

A) La conversion de l’usufruit en rente viagère

1) Définition

L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».

Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.

Définition — La rente viagère

La rente viagère est une créance périodique — les arrérages — versée à son bénéficiaire, le crédirentier, pour le restant de sa vie. Elle présente un caractère aléatoire, sa durée totale dépendant de la durée d’existence du crédirentier. Convertir l’usufruit en rente viagère revient ainsi à substituer à un droit réel, exercé directement sur la chose, un droit personnel exercé contre les héritiers débirentiers.

Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.

Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers. Cette mutation n’est pas neutre : le conjoint survivant échange une emprise directe sur les biens, exposée aux aléas de leur valeur et de leur état, contre une créance dont le recouvrement dépend de la solvabilité des débirentiers — ce qui explique le soin particulier que le législateur accorde à la fourniture de sûretés.

La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.

En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.

L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.

2) Domaine de la conversion

  • Principe
    • Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
    • La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
    • Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
    • Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
    • Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
    • La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant en droit réel en droit personnel.
    • En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
    • S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
    • En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
  • Limite
    • Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
    • L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
    • Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
    • Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
    • À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
    • Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie. Elle prolonge, sur le terrain de la conversion, la protection renforcée que le législateur attache au logement familial : le maintien dans les lieux constitue un objectif d’ordre public que la liquidation des droits du conjoint ne saurait contrarier contre sa volonté.

3) Auteurs de la demande de conversion

Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.

La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.

Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.

À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »

Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.

La prohibition est double. D’une part, la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation : un héritier ne peut s’engager par avance à ne pas la solliciter. D’autre part, le prédécédé ne peut, par une clause de son testament, priver ses cohéritiers de cette faculté. La règle s’impose ainsi tout à la fois à la volonté des héritiers et à celle du défunt.

La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.

La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté. Cette lecture s’accorde avec l’économie générale de la loi du 3 décembre 2001, laquelle a précisément entendu rétablir l’équilibre entre le conjoint survivant et les héritiers par le sang.

4) La procédure de conversion

La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire.

  • La conversion amiable
    • En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
    • Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
    • À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
      • S’agissant du montant de la rente
        • Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
        • La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
        • Deux méthodes peuvent en théorie être mobilisées. La première, dite fiscale, consiste à évaluer l’usufruit selon le barème forfaitaire de l’article 669 du Code général des impôts, qui exprime la valeur de l’usufruit en pourcentage de la pleine propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier. Cette méthode, commode, présente l’inconvénient de son caractère abstrait, car elle fait abstraction du rendement réel des biens.
        • La méthode d’évaluation généralement retenue consiste, pour cette raison, à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
        • Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
        • Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
        • Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
        • Cette méthode est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens.
        • S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
        • Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
        • Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil. Le seuil de la lésion s’apprécie en comparant la valeur de l’usufruit converti à celle de la rente effectivement allouée ; lorsque l’écart excède le quart, le rééquilibrage s’impose afin de restituer à l’opération son caractère équivalent.
      • S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
        • Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèse, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome etc.)
        • En tout état cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
        • Cette garantie légale s’explique par la nature partageante de l’opération : le conjoint survivant, créancier de la rente substituée à son usufruit, est protégé contre l’insolvabilité des débirentiers de la même manière que tout copartageant l’est au titre des soultes et créances issues du partage.
  • La conversion judiciaire
    • L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
    • Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
      • Sur l’autorisation de la demande de conversion
        • Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
        • Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
        • Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
        • La locution « s’il fait droit à la demande » révèle, par son caractère conditionnel, que le juge n’est plus tenu d’ordonner la conversion : il dispose d’une simple faculté.
        • Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
        • Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
        • En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge.
      • Sur les modalités de la rente
        • Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
          • D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
          • D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
          • Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
        • La détermination du montant de la rente, parce qu’elle suppose une appréciation concrète du rendement des biens, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dont l’évaluation échappe au contrôle de la Cour de cassation pourvu qu’elle assure l’équivalence exigée par la loi.
      • Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
        • Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
        • Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable.
        • La raison en est que, le partage opérant la liquidation définitive des droits, il n’y aurait plus matière à substituer une rente à un usufruit dont les modalités d’exercice se trouvent désormais arrêtées.
        • Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
        • Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
          • Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
            • Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950)
          • Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
            • Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
        • Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai.

5) Effets

Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.

Définition — L’effet déclaratif du partage

L’effet déclaratif est celui qui s’attache à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se borne à constater un droit préexistant. Appliqué au partage, ce mécanisme conduit à réputer chaque copartageant propriétaire des biens compris dans son lot dès l’ouverture de la succession, et à le tenir pour n’avoir jamais eu de droit sur les biens échus aux autres. Sa conséquence majeure réside dans la rétroactivité des effets de l’acte, censé remonter au jour du décès.

L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.

En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.

Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.

Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.

Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).

Cass. 1re civ., 24 novembre 1987, n° 85-18.285
Faits
À la suite d’un décès, le conjoint survivant, titulaire d’un usufruit sur les biens du prédécédé, voit ce droit faire l’objet d’une demande de conversion en rente viagère. Un litige s’élève quant au point de départ des effets de la conversion ainsi que sur le mode d’évaluation du montant de la rente, fixé par la cour d’appel à partir de la moyenne entre un barème de capitalisation et le revenu moyen tiré de l’usufruit.
Problème
La conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère, en ce qu’elle constitue une opération de partage, produit-elle un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession ?
Solution
Non. La demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage. La Cour relève en outre que la fixation du montant de la rente, propre à assurer l’équivalence exigée par la loi, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Portée
L’arrêt dissocie l’opération de conversion, dépourvue d’effet rétroactif, et le partage lui-même, qui conserve son caractère déclaratif. Cette solution, accueillie favorablement, a été consacrée par le législateur à l’article 762 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001.

Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.

Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :

  • Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
  • D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
  • Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.

La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.

Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »

Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.

Illustration chiffrée

Le conjoint survivant a joui de l’usufruit pendant trois années avant que la conversion en rente viagère ne soit prononcée, percevant durant cette période 36 000 € de loyers nets. La conversion ne valant que pour l’avenir, ces 36 000 € lui demeurent acquis : il n’a pas à les restituer aux nus-propriétaires. Symétriquement, la rente — par exemple fixée à 12 000 € par an — n’est due qu’à compter du jour de la conversion ; le conjoint ne peut réclamer aucun arriéré au titre des trois années écoulées. Les parties demeurent toutefois libres, en vertu de l’article 762, de stipuler dans l’acte de conversion un effet rétroactif qui ferait courir les arrérages dès l’ouverture de la succession.

L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit.

B) La conversion de l’usufruit en capital

Si la conversion en rente viagère permet de substituer au droit réel d’usufruit un droit de créance dont l’assiette demeure tributaire de la durée de vie du crédirentier, la conversion en capital procède d’une logique radicalement différente : elle vise à éteindre purement et simplement l’usufruit, par son rachat moyennant le versement d’une somme forfaitaire et définitive. Là où la rente prolonge le lien entre le conjoint et la succession sous une forme nouvelle, le capital tranche ce lien d’un seul tenant. Aussi convient-il, avant d’en exposer le régime, d’en préciser la définition et d’en retracer la lente reconnaissance par le droit positif.

Conversion en capital — Opération par laquelle l’usufruit du conjoint survivant est racheté au moyen du versement, à son profit, d’une somme d’argent forfaitaire représentative de la valeur économique de ce droit. À la différence de la conversion en rente viagère, qui métamorphose l’usufruit en un droit de créance périodique, la conversion en capital emporte extinction immédiate et totale du démembrement, le conjoint recevant la contre-valeur pécuniaire de sa jouissance là où les héritiers recouvrent la pleine propriété des biens grevés.

1) La reconnaissance progressive de la conversion en capital

Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.

La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte. Le législateur s’était borné, à l’article 767 ancien du Code civil, à organiser la seule conversion en rente, dont la fixation relevait au demeurant de l’appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci étant invités à retenir un montant assurant à l’usufruitier des arrérages équivalents au revenu que lui aurait procuré l’usufruit (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).

Est-ce à dire que la conversion en capital constituait une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était couramment pratiquée par les notaires, qui y voyaient un instrument commode de liquidation amiable, permettant de désintéresser le conjoint sans figer durablement les biens dans un démembrement souvent paralysant pour la gestion successorale.

La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458). La Haute juridiction marquait ainsi une nette différence de traitement entre les deux modalités de conversion : tandis que la conversion en rente viagère pouvait, le cas échéant, être judiciairement imposée, la conversion en capital, faute de fondement textuel, demeurait étrangère à l’office du juge et ne pouvait procéder que de la commune volonté des intéressés.

Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458
Faits
Un conjoint survivant, titulaire de l’usufruit légal que lui conférait l’article 767 ancien du Code civil, se trouvait en désaccord avec les héritiers sur le prix auquel son droit aurait pu être racheté en capital.
Problème
En l’absence d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, le juge peut-il convertir d’office ce droit en un capital ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : faute d’accord sur le prix de cession, il n’appartient pas au juge de convertir en capital l’usufruit du conjoint survivant, ce dernier ne pouvant alors que demander sa conversion en rente viagère.
Portée
L’arrêt subordonne la conversion en capital au consentement réciproque des parties et la distingue fermement de la conversion en rente, seule susceptible d’être ordonnée par le juge. Cette solution prétorienne a directement inspiré la consécration légale opérée en 2001.

Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital, entérinant de la sorte une pratique notariale éprouvée et la jurisprudence qui l’avait encadrée.

L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »

2) La condition tenant à l’accord des parties

Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.

Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement. La règle se comprend aisément : en privant le conjoint de la jouissance des biens pour lui substituer une somme d’argent, la conversion en capital affecte la substance même de sa vocation successorale. Réciproquement, en obligeant les héritiers à se dessaisir d’un capital parfois considérable, elle grève lourdement la trésorerie de la succession. Le législateur a donc entendu réserver cette modalité aux seules hypothèses où elle recueille l’assentiment de chacun, le caractère consensuel devenant la pierre angulaire du dispositif.

Cette exigence marque la spécificité de la conversion en capital au sein des opérations de liquidation : alors que la conversion en rente viagère peut, à la demande d’un cohéritier ou du conjoint, être ordonnée par le juge — sous la seule réserve, lorsqu’elle porte sur le logement, du consentement du conjoint —, la conversion en capital demeure soustraite à tout pouvoir d’injonction du juge. Nul ne peut donc y être contraint, et le refus opposé par l’une des parties n’a pas à être motivé.

3) La détermination du prix de rachat de l’usufruit

Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.

Cette liberté découle logiquement du caractère consensuel de l’opération : dès lors que la conversion repose tout entière sur l’accord des intéressés, il serait incohérent d’enserrer la fixation du prix dans un carcan impératif. La seule limite est d’ordre : le capital versé doit représenter la juste contre-valeur du droit racheté, sous peine d’ouvrir la voie au correctif de la lésion (infra).

À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.

Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.

Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La logique est ici purement actuarielle : l’usufruit étant un droit réel temporaire qui s’éteint au décès de son titulaire, sa valeur économique décroît à mesure que l’espérance de jouissance se raccourcit. Le barème traduit cette corrélation par une grille d’abattements progressifs.

À cet égard :

  • Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété ;
  • la fraction décroît ensuite par tranches de dix années d’âge ;
  • Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.

Il importe toutefois de souligner que ce barème, conçu à des fins d’assiette de l’impôt, ne s’impose nullement aux parties : il ne constitue qu’une référence commode. Rien ne leur interdit de lui préférer une évaluation économique fondée sur le rendement réel des biens, la durée probable de l’usufruit appréciée d’après les tables de mortalité, ou tout autre paramètre dont elles conviendraient. Le barème fiscal opère ainsi une distinction entre la valeur retenue par l’administration et la valeur économique réelle, laquelle peut s’en écarter sensiblement lorsque les biens grevés sont fortement productifs de fruits.

Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.

Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).

Il en résulte que :

Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros

La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.

C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit, que les héritiers verseront au conjoint en contrepartie de l’extinction de son droit.

Illustration chiffrée — Au décès, la succession comprend un appartement d’une valeur de 300 000 € sur lequel le conjoint survivant, âgé de 75 ans, exerce son usufruit. Application du barème (30 %) : l’usufruit est évalué à 90 000 € et la nue-propriété à 210 000 €. Si les parties s’accordent sur la conversion en capital, les héritiers verseront 90 000 € au conjoint et recouvreront en échange la pleine propriété du bien. À l’inverse, un conjoint plus jeune — âgé de 65 ans, soit un abattement de 40 % — verrait son usufruit évalué à 120 000 €, le coût du rachat croissant à mesure que s’allonge l’espérance de jouissance.

4) L’assiette et les caractères de la conversion

Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.

Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers. Cette modularité confère à l’institution une réelle souplesse : la conversion partielle permet de désintéresser le conjoint sur tel bien dont les héritiers souhaitent recouvrer la pleine propriété — par exemple un immeuble destiné à être vendu — tout en laissant subsister l’usufruit sur le surplus. Le démembrement n’est alors levé que sur la fraction de l’actif visée par l’accord, le conjoint demeurant usufruitier des biens restants.

Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage. Cette qualification n’est pas indifférente : en faisant cesser le démembrement, la conversion répartit définitivement entre le conjoint et les héritiers la valeur des biens successoraux, ce qui emporte l’application du régime protecteur attaché au partage. Il en résulte que :

  • D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.). Le conjoint dispose ainsi d’une sûreté réelle sur les biens recouvrés par les héritiers, qui le prémunit contre l’insolvabilité de ces derniers.
  • D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil. Elle constitue le contrepoids de la liberté reconnue aux parties dans la fixation du prix : si l’évaluation retenue s’écarte de plus du quart de la valeur réelle de l’usufruit, la partie lésée peut en obtenir le rétablissement, de sorte que l’autonomie de la volonté ne dégénère pas en spoliation.

En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif. La conversion ne produit donc ses effets que pour l’avenir : elle ne remet pas en cause la jouissance déjà exercée par le conjoint ni les fruits qu’il a légitimement perçus jusqu’au jour du rachat, lesquels lui demeurent définitivement acquis. Le capital versé représente la seule valeur de l’usufruit restant à courir, et non la restitution d’une jouissance passée.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1987, n° 85-18.285consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-20.458consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗

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